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ANNEXE 3. Procédure générale d'inspection et d'échantillonnage des denrées alimentaires importées

Service d'inspection des produits alimentaires importés

Procédure No 001.00
Date../../1993
page "x" de "y"

OBJET

Formulaire décrivant les procédures d'échantillonnage, de repérage des échantillons, d'intervention sur le vu des résultats et de notification des analyses et inspections pratiquées sur des aliments importés, quel que soit le produit inspecté.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'inspection des produits alimentaires importés incombe à (nom de l'administration). L'un des gages de la réussite du programme est l'utilisation de procédures de travail uniformes à tous les points d'entrée. La présente procédure définit le cadre dans lequel s'inscrivent l'ensemble des tâches d'administration et d'inspection qui permettent au programme de protéger efficacement la santé publique et de garantir la conformité avec les normes alimentaires de (nom du pays).

DIFFUSION

Inspecteurs des produits alimentaires importés
Personnel administratif
Personnel de laboratoire

DÉFINITIONS

Arrivage

Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, du même produit provenant du même établissement industriel, arrivant en une seule expédition et présentés ensemble à l'inspection.

Expédition

Quantité de marchandises faisant l'objet d'un même bordereau d'envois ou d'un même document d'expédition. Peut comprendre un ou plusieurs arrivages.

Inspection par attributs

Inspection moyennant laquelle l'article ou unité de produit est soit simplement classé en défectueux ou non défectueux, ou bien le nombre de défauts de l'article ou de l'unité de produit est décompté par rapport à une prescription ou un ensemble de prescriptions données.

Lot

Quantité de produit alimentaire essentiellement élaborée ou conditionnée dans les mêmes conditions, provenant ordinairement d'une même préparation ou d'une même unité de conditionnement, et cela pendant une durée donnée n'excédant généralement pas 24 heures.

Code du lot

Code unique identifiant un lot et pouvant être utilisé s'il y a lieu aux fins de rappel.

Echantillonnage normal

Niveau d'inspection utilisé lorsque:


i) rien ne permet de penser que le produit alimentaire est meilleur ou pire que le niveau de qualité requis, par exemple au début du programme;


OU BIEN


ii) le Service d'inspection a classé le produit alimentaire dont il s'agit au niveau normal, compte tenu des résultats précédents.

Etablissement exportateur

Lieu de fabrication des produits, identifié par son nom et celui du pays.

Producteur

Voir "établissement exportateur".

Echantillonnage réduit

Niveau d'inspection utilisé lorsque des analyses moins intensives que celles requises pour une inspection normale peuvent suffire;


i) sur le vu de la performance du produit concerné dans le cadre du programme d'inspection;


ET/OU


ii) un programme d'assurance de qualité régulièrement vérifié a été mis en oeuvre à l'établissement de production;


ET/OU


iii) lorsque les marchandises sont accompagnées d'un certificat recevable délivré par les autorités du pays exportateur.

Niveau de risque


Elevé

Combinaison de produit alimentaire/contaminant pouvant avoir des conséquences directes graves pour la santé publique.

Moyen

Combinaison de produit alimentaire/contaminant ne pouvant avoir que des conséquences directes modérées pour la santé publique.

Faible

Combinaison de produit alimentaire/contaminant ne pouvant avoir que des conséquences indirectes, au demeurant sans gravité, pour la santé publique.

Etiquette "échantillonné"

Etiquette que l'inspecteur appose sur un échantillon avant de le remettre au laboratoire d'analyse.

Expédition

Quantité de marchandises admise sur le territoire d'un pays en une seule fois et destinée à un seul et même destinataire. L'expédition peut comporter plusieurs envois si on y trouve différents produits alimentaires provenant de différents établissements exportateurs.

Plan d'échantillonnage unique

Plan d'échantillonnage moyennant lequel l'inspection se solde par une décision d'acceptation ou de refus.

Essai et consigne

Arrivages qui ne seront pas dédouanés tant que l'on n'aura pas reçu de résultats satisfaisants. Le transfert du produit entre installations de stockage demeurant sous la responsabilité de l'importateur peut être autorisé.

Essai et autorisation de mise en vente

Arrivages qui ne seront plus soumis au contrôle du Service d'inspection une fois que les échantillons auront été prélevés. C'est l'inspecteur qui autorise le mouvement des marchandises.

Echantillonnage renforcé

Niveau d'inspection utilisé lorsqu'il convient de procéder à des essais plus approfondis:


i) sur le vu de la performance du produit concerné dans le cadre du programme d'inspection;


OU


ii) si des informations dignes de foi montrent que des analyses plus approfondies sont souhaitables ou nécessaires.

ATTRIBUTIONS ET INTERVENTIONS

A. NOTIFICATION

1. Les importateurs sont tenus de faire connaître (à l'administration responsable) qu'ils souhaitent importer des produits alimentaires, en présentant un (formulaire de notification officielle) dûment rempli. L'inspecteur ou le personnel de l'administration se mettra en rapport avec les services des douanes de la région qui sont avisés de toutes les importations pour s'assurer que tous les importateurs avisent bien (l'administration responsable).

2. Informé de l'arrivée imminente d'une expédition de produits alimentaires, l'inspecteur déterminera s'il y a lieu d'inspecter, et à quel niveau, sur le vu des antécédents de l'établissement exportateur.

3. L'inspecteur informera l'importateur du sort réservé à l'expédition sous le rapport de l'inspection en apposant sur le (formulaire de notification officielle) un timbre indiquant que les marchandises doivent être inspectées OU BIEN que les marchandises sont dédouanées. L'emploi de timbres officiels dûment revêtus de la signature de l'inspecteur autorisé dans le cadre prévu à cet effet est obligatoire.

4. Dans le cas où les marchandises doivent être inspectées, l'importateur prendra rendez-vous avec (l'administration responsable). L'inspecteur portera d'abord sur un formulaire officiel de Procès-verbal d'inspection les renseignements relatifs à l'inspection.

5. Dans les cas où une expédition de produit provenant d'une seule et même source est destinée à plusieurs ports, l'inspecteur en poste au premier port se chargera de la coordination de l'inspection dans les ports suivants. L'inspecteur s'assurera que les inspecteurs des autres ports où doit être déchargée l'expédition sont bien munis des renseignements qui leur permettront d'identifier les lots à échantillonner.

6. Un exemplaire du (formulaire de notification officielle) sera conservé par l'inspecteur, les renseignements correspondants étant enregistrés au moyen du système mis en place à cette fin.

B. EXAMEN DES CERTIFICATS

1. Les inspecteurs consulteront les procédures applicables aux produits spécifiques pour déterminer quels sont dans les pays tiers les organismes certificateurs jugés recevables par (l'administration responsable).

2. Lorsque les certificats leur sont présentés les inspecteurs doivent:

i) vérifier qu'il s'agit bien d'originaux sans réserves, identiques au spécimen remis par l'organisme exportateur;

ii) vérifier que les mentions portées sur le certificat sont bien logiques (par exemple, l'expédition a-t-elle été échantillonnée dans un délai raisonnable?) Si l'organisme certificateur possède la liste des signataires agréés, cette liste sera validée dans le cadre de la vérification des documents; et

iii) vérifier par confrontation avec les documents d'expédition que la quantité de marchandises certifiée correspond à la quantité débarquée.

3. Si la documentation est en règle, l'inspecteur enregistrera le numéro de série et conservera l'original du certificat.

4. Si l'inspecteur ou son commis constate que le certificat présente une anomalie, les expéditions seront réputées non certifiées et passibles d'inspection.

C. INSPECTION VISUELLE

1. Les inspecteurs examineront les produits pour en vérifier la conformité aux prescriptions d'étiquetage spécifiées dans la réglementation/les normes alimentaires.

2. Si l'étiquetage est déficient ou si l'inspecteur décèle des problèmes (par exemple, produits alimentaires proches de la date de péremption ou mentions erronées sur l'étiquette), l'inspecteur met fin à l'inspection et remet à l'importateur un Formulaire d'avis officiel.

3. Les inspecteurs examineront les produits alimentaires et leur emballage pour y déceler les défauts manifestes, et notamment:

i) la présence de souillures ou de dommages causés par une infestation actuelle ou antérieure d'insectes et de rongeurs;

ii) l'altération du produit, y compris la contamination manifeste par des moisissures;

iii) l'exposition à des températures excessives (notamment dans le cas des produits alimentaires réfrigérés et congelés); et

iv) les défauts portant atteinte à l'intégrité et à l'adéquation du conditionnement (par exemple, recherche de fuites et risques de migration de substances nocives telles que le plomb libérées par des boîtes métalliques soudées).

D. ÉCHANTILLONNAGE POUR COMPLÉMENT D'ANALYSE

1. Les envois non commerciaux ne seront pas échantillonnés.

2. Une analyse sera demandée pour chacun des lots échantillonnés. Si l'on retient des lots séparés aux fins d'échantillonnage, on ne confectionnera pas d'échantillons composites à partir de lots distincts.

3. Lorsque les arrivages ne comportent pas de lots distincts, le taux d'échantillonnage sera déterminé par référence à la quantité totale de produit.

4. L'inspecteur échantillonnera l'envoi, apposera sur l'(les) échantillon(s) des étiquettes faisant mention du Procès-verbal d'inspection et remettra les échantillons au laboratoire en prenant toutes les précautions nécessaires au maintien de l'intégrité de l'échantillon durant le transport.

5. Les analyses de laboratoire auxquelles il sera procédé seront déterminées par les procédures relatives au produit spécifique, ou seront décidées à la discrétion de l'inspecteur.

E. INTERVENTION FAISANT SUITE À DES RÉSULTATS SATISFAISANTS

1. L'inspecteur apposera sur le formulaire utilisé pour l'inspection le timbre officiel "marchandise dédouanée". L'inspecteur veillera à ce qu'un exemplaire du formulaire soit transmis à l'importateur.

2. Une copie du procès-verbal d'inspection sera envoyée à l'administration centrale dans un délai de 5 jours pour permettre la détermination au plan national de la situation des établissements exportateurs à l'égard de l'inspection.

F. INTERVENTION FAISANT SUITE À DES RÉSULTATS NON SATISFAISANTS

1. L'appendice A et l'appendice B décrivent les mesures prises lorsque l'analyse de laboratoire ou l'examen visuel donnent lieu à des résultats non satisfaisants.

FORMULAIRES

1. Avis d'arrivée d'une expédition de produits alimentaires

2. Procès-verbal d'inspection

3. Avis de non-conformité de produits alimentaires importés

4. Produits alimentaires importés refusés - Procès-verbal d'intervention définitive

APPENDICE A. INTERVENTION À RÉCEPTION DE RÉSULTATS NON SATISFAISANTS CONCERNANT DES DENRÉES ALIMENTAIRES RETENUES EN ATTENDANT DES RÉSULTATS

A. NOTIFICATION

1. L'inspecteur avisera au moyen d'un Formulaire d'avis de non-conformité de produits alimentaires importés:

i) l'importateur;

ii) l'administration centrale; et

iii) tout autre organisme qui pourrait être compétent en matière d'alimentation dans le pays. (Même si ces organismes ne sont pas nécessairement concernés par l'expédition dont il s'agit, ils peuvent avoir leurs raisons de vouloir examiner un produit de même origine).

2. L'administration centrale transmettra tous les renseignements appropriés:

i) à l'ambassade du pays d'origine du produit;

ii) aux autorités du pays exportateur, pour information;

iii) aux autorités du pays de destination si le produit non conforme fait l'objet d'une réexportation (N.B.: L'importateur doit obtenir l'autorisation écrite des fonctionnaires du pays de destination avant que la réexportation puisse être autorisée); et

iv) les inspecteurs des produits alimentaires importés des autres circonscriptions.

B. INTERVENTION

1. Si la contamination du produit alimentaire est telle que la destruction soit la seule option raisonnable, l'importateur ne se verra pas proposer d'autre solution.

2. Sauf le cas prévu en 1) ci-dessus, l'inspecteur négociera avec l'importateur la solution à retenir de préférence à l'égard du produit alimentaire contaminé. Produit alimentaire importé refusé - Procès-verbal d'intervention définitive. Cinq options sont à la disposition des importateurs et l'inspecteur veillera à ce que les points suivants soient envisagés dans chaque cas:

i) Destruction des marchandises.

Il sera recouru à une méthode de destruction appropriée.

ii) Réexportation des marchandises.

L'autorisation écrite de fonctionnaires autorisés du pays de destination doit être obtenue. Tous les renseignements relatifs à l'envoi seront consignés, le chargement se faisant sous la surveillance de l'inspecteur.

iii) Retransformation dans le pays.

Si l'importateur opte pour cette solution, tous les renseignements concernant le processus envisagé seront communiqués à l'inspecteur. S'il y a lieu, ce dernier consultera ses collègues pour déterminer si le processus est approprié. L'inspecteur devra s'assurer que le traitement a bien été conduit selon les spécifications et que la totalité du produit suspect a bien été traitée. Le cas échéant, l'inspecteur se fera remettre les copies des documents correspondants.

iv) Transformation en aliments pour animaux ou autres destinations approuvées.

Si l'importateur opte pour cette solution, l'inspecteur sera tenu de vérifier que le traitement a bien été exécuté et de se faire remettre la documentation correspondante.

Diagramme des mesures à prendre à réception de résultats non satisfaisants lorsque les marchandises étaient consignées en attente d'analyse

APPENDICE B. INTERVENTION À RÉCEPTION DE RÉSULTATS NON SATISFAISANTS APRÈS QUE LE PROGRAMME D'INSPECTION S'EST DESSAISI DES DENRÉES ALIMENTAIRES

A. NOTIFICATION

1. L'inspecteur remplira une formule d'Avis de non-conformité de denrées alimentaires importées et préviendra:

i) l'importateur;

ii) l'administration centrale; et

iii) les autres organismes concernés pour information et pour action (si l'affaire est jugée suffisamment grave, il y aura lieu de procéder au rappel des produits incriminés).

2. L'administration centrale avisera de manière circonstanciée:

i) l'ambassade du pays d'origine du produit;

ii) les autorités des pays tiers - pour information;

iii) les inspecteurs de produits alimentaires importés des autres bureaux régionaux.

B. INTERVENTION

1. L'inspecteur suivra les mesures prises par l'organisme responsable du rappel des produits alimentaires et lui viendra éventuellement en aide. Il pourra s'agir de surveiller la destruction des produits ou de toutes mesures jugées appropriées. L'inspecteur conservera, le cas échéant, tous les documents attestant du sort réservé au produit.

2. L'inspecteur vérifiera que le cadre approprié du Procès-verbal d'intervention définitive - Produits alimentaires importés refusés a été bien remplie.

Diagramme des mesures à prendre à réception de résultats non satisfaisants lorsque les marchandises étaient consignées en attente d'analyse


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