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PARTIE VI

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION

Amendements à l'Article II.4(a)

28. La Commission note que l'expression “région ou groupe de pays expressément énumérés par la Commission” ou l'expression “région ou groupe de pays” apparaissent non seulement dans l'Article VI.3 mais encore dans les Articles II.4(a), (b) et (c), IV. 6, IX.1(b) (1) et (2) et IX.3, 6(b) et 7 et X.1. On a fait valoir, à la cinquième session de la Commission, que le sens du mot “région” n'était explicité dans aucun des articles du Règlement intérieur. La Commission souscrit à la recommandation formulée par le Comité exécutif à sa 12ème session (5–7 juin 1968) et tendant à l'introduction d'un amendement explicatif dans le premier article où ces expressions apparaissent, à savoir l'Article II.4(a), et elle adopte la versión révisée ci-après dudit article:

Article II.4(a)

La Commission peut désigner, parmi les délégués des Membres de la Commission un coordonnateur pour l'une quelconque des zones géographiques énumérées à l'Article III.1 (ci-après désignées “régions”) ou tout groupe de pays expressément énumérés par la Commission (ci-après désignés “groupes de pays”) chaque fois qu'elle décide, sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe, que les travaux relatifs au Codex Alimentarius dans les pays considérés l'exigent.”

Amendement à l'Article II.4(b)

29. La Commission souscrit à la recommandation formulée à sa 12ème session par le Comité exécutif, selon qui il y aurait lieu de fixer la durée du mandat des coordonnateurs comme dans le cas des membres du Bureau de la Commission et du Comité exécutif. Elle adopte en conséquence la version révisée ci-après de l'Article II.4(b) recommandée par le Comité exécutif:

Article II.4(b)

Les coordonnateurs sont nommés uniquement sur proposition de la majorité des Membres de la Commission qui constituent la région ou le groupe de pays considérés. Les coordonnateurs restent en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin, au plus tard, de la troisième session ordinaire consécutive, la durée exacte de leur mandat étant déterminée dans chaque cas par la Commission. S'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, les coordonnateurs ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.”

Proposition d'amendement à l'Article VI.3

30. La Commission était saisie de deux amendements distincts à l'Article VI.3, préparés l'un par la délégation du Canada et l'autre par le Comité exécutif, à sa douzième session, et figurant respectivement au paragraphe 6 du document ALINORM 69/15 et au paragraphe 21 du document ALINORM 69/3. La délégation du Canada a déclaré à la Commission qu'elle avait reconsidéré la question et décidé d'appuyer la proposition du Comité exécutif, même si celleci n'allait pas aussi loin que le Canada l'aurait souhaité. En conséquence, la délégation du Canada a retiré son propre projet d'amendement à l'Article VI.3.

31. Avant de poursuivre l'examen des amendements de fond proposés par le Comité exécutif pour l'Article VI.3 et reproduits au paragraphe 35 du présent rapport, la Commission adopte les deux modifications ci-après, qui seront introduites dans la première phrase de l'article: il s'agit de remplacer le terme “pays” par les mots “Membres de la Commission” dans l'expression “pays constituant une région donnée ou un groupe de pays” et de supprimer le membre de phrase “expressément énumérés par la Commission” après les mots “groupe de pays”.

32. Au sujet des amendements de fond proposés, le Comité exécutif a fait valoir que, selon le Règlement en vigueur, une majorité de pays appartenant à une région peuvent entreprendre la mise au point d'une norme régionale, même si la grande majorité des membres de la Commission est en faveur d'une norme mondiale et même si une norme mondiale est déjà en cours d'élaboration. Bien que le Comité exécutif ait jugé raisonnable de penser que c'est aux pays de la région en cause qu'il appartient de se prononcer sur la modification et l'adoption d'une norme régionale, il a estimé que la question de la l'élaboration d'une norme régionale relève, au premier chef, de la Commission. Le projet d'amendement du Comité exécutif a donc pour but de rendre la Commission pleinement responsable de son propre programme de travail, dans les limites des fonds budgétaires disponibles.

33. Un certain nombre de pays se sont déclarés en faveur de l'amendement proposé par le Comité exécutif, acceptant les motifs avancés par celui-ci; d'autres pays se sont toutefois opposés à cet amendement, pour diverses raisons. On a fait valoir que selon l'experience acquise jusqu'ici, la mise au point des normes Codex régionales n'a pas donné lieu à de graves difficultés, que l'harmonisation des législations alimentaires nationales sur une base régionale se justifie pour certains produits qui sont essentiellement commercialisés au sein de la région en cause et qui, dans de nombreux cas, présentent certaines caractéristiques communes en rapport avec la région, que l'éstablissement de normes régionales facilite le commerce international en ce sens que les pays exportant vers cette région ne doivent tenir compte que d'une seule norme régionale et non de multiples normes nationales et que, si des activités de normalisation alimentaire étaient entreprises au sein d'une région, il vaudrait mieux qu'elles soient réalisées sous l'égide de la Commission du Codex Alimentarius.

34. Pour les délégations de Cuba et du Ghana, l'amendement proposé par le Comité exécutif ne donne pas entière satisfaction car, contrairement au projet d'amendement canadien, il ne fixe aucun critère spécifique que la Commission pourrait appliquer afin de se prononcer sur le point de savoir si l'élaboration d'une norme pour une région ou un groupe de pays doit être autorisée.

35. Le 5 mars, la Commission se prononce sur l'amendement que le Comité exécutif a proposé d'apporter à l'Article VI.3; le texte recommandé est reproduit ci-après, le passage à ajouter étant souligné, le passage à supprimer figurant entre crochets:

“A la demande de la majorité des Membres de la Commission constituant une région donnée ou un groupe de pays en vue d'élaborer une norme, la norme en question sera élaborée, si la Commission en décide ainsi, en tant que norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays. Lorsqu'il s'agit de voter sur [l'élaboration], l'amendement ou l'adoption d'un projet de norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays, seuls les Membres appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé participent au scrutin. L'adoption de la norme ne pourra toutefois intervenir qu'après qu'un projet de texte aura été soumis pour observations à tous les Membres de la Commission. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'élaboration ou l'adoption d'une norme correspondante ayant un champ d'application géographique différent.”

A la demande de la délégation de la France, il est procédé au vote par appel nominal. La Commission décide que les noms des Membres seront appelés dans l'ordre alphabétique français, l'appel commençant par le Venezuela dont le nom est tiré au sort:

VOTENT POUR: Argentine, Australie, Bulgarie 1, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ghana, Irlande, Israël, Japan, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Royaume-Unis, Suède, Thaïlande, Trinité et Tobago, Turquie.

VOTENT CONTRE: Venezuela, Yougoslavie, Autriche, Belgique, France, Hongrie, Italie, Lusembourg, Pérou, Pologne, Portugal, Allemagne (Rép. Féd.), Suisse, Tunisie.

S'ABSTIENT: Cuba.

ABSENTS: Arabie Saoudite, Brésil, Cameroun, Colombie, Côted'Ivoire, Ethiopie, Finlande, Grèce, Guatemala, Inde, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Koweït, Madagascar, Maroc, Nigeria, Ouganda, Philippines, République Arabe Unie, Roumanie, Sénégal, Soudan, Syrie, Togo.

Le résultat du scrutin est le suivant: voix pour : 22; voix contre: 14; abstention: 1; nombre de Membres présents et votants (votant pour ou contre): 36; nombre de voix requis pour qu'il y ait majorité des deux tiers conformément à l'Article XIII. 1 du Règlement intérieur de la Commission: 24. L'amendement n'est donc pas adopté.

1 Durant l'adoption du rapport, la délégation de la Bulgarie a déclaré qu'elle avait reconsidéré sa position et désirait que l'on signale dans le rapport qu'elle n'était pas en faveur de l'amendement à l'Article VI.3 proposé par le Comité exécutif.

Projet d'amendement argentin à l'Article XII.3

36. La délégation de l'Argentine a proposé officiellement, au nom de huit pays hispanophones, d'apporter à l'Article XII.3 du Règlement intérieur de la Commission un amendement figurant dans le document ALINORM 69/57 et tendant à ce que les langues de travail des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 (b) (comités du Codex et comités de coordination) comprennent obligatoirement l'anglais, le français et l'espagnol. Les délégations de Cuba, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et du Venezuela ont soutenu la proposition argentine.

37. A l'appui de cette proposition, la délégation de l'Argentine a appelé l'attention de la Commission sur les points suivants:

  1. Cet amendement a la plein appui de l'Organisation des Etats américaines.

  2. Dans l'Article premier des Status de la Commission du Codex Alimentarius, le premier objet mentionné du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires est de protéger la santé des consommateurs et d'assurer des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires. La réalisation de l'objectif consistant à protéger la santé des consommateurs se trouve compromise du fait que des moyens d'interpretation et de documentation en espagnol ne sont pas fournis pour tous les travaux relatifs au Programme.

  3. On compte dans le monde 300 millions de consommateurs, appartenant à une vingtaine d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des ses institutions spécialisées, qui sont hispanophones.

  4. Les pays de langue espagnole s'intéressent de plus en plus à l'oeuvre de la Commission et un nombre croissant d'entre eux envoient des délégations aux réunions de divers comités du Codex. Le fait que l'espagnol ne soit pas langue de travail aux sessions de ces comités constitue un handicap considérable qui empêche les délégations des pays hispanophones de participer pleinement aux travaux.

  5. Les documents de travail établis pour les sessions des comités du Codex ne sont pas fournis en espagnol. La traduction des termes techniques employés dans ces documents soulève des difficultés notables et cela retarde la communication en temps utile des observations des pays hispanophones.

  6. L'espagnol est une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies et de beaucoup de ses institutions spécialisées.

La délégation de l'Argentine a, en outre, appelé l'attention sur la résolution WHA20.21 de l'Assemblée mondiale de la Santé qui a trait à l'adoption de l'espagnol et du russe comme langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif de l'OMS ainsi qu'à sa mise en application par étapes.

38. La délégation de l'Argentine a souligné que son intention n'est pas que les pays qui assument la présidence des comités du Codex supportent les coûts afférents aux services requis en espagnol; ces coûts pourraient être imputés sur le budget de la Commission en vertu de l'Article 10 des Statuts.

39. Plusieurs délégations de pays assumant la présidence des comités du Codex ont dit qu'elles comprenaient les difficultés auxquelles se heurtent les délégations hisponophones qui assistent à des réunions de comités; elles ont estimé, toutefois, qu'avant d'envisager d'apporter un amendement quelconque à l'Article du Règlement, il serait bon de connaître l'opinion des gouvernements auxquels incombe la présidence des comités du Codex.

40. Le Secrétariat a fait observer qu'il existe quelques différences entre la FAO et l'OMS quant aux langues officielles et aux langues de travail; la question des langues officielles et de travail de la Commission est actuellement étudiée par les Directeurs généraux des deux Organisations.

41. Il est décidé de demander aux pays qui assument la présidence de comités du Codex leur opinion sur la possibilité pour leurs comités respectifs d'utiliser comme langues de travail l'anglais, le français et l'espagnol, ainsi que de prier les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS de présenter à la Commission, à sa septième session, un rapport sur l'Article XII dans son ensemble. A la lumière de ces renseignements, il sera possible d'étudier plus avant la proposition argentine.

42. Dans ces conditions, la délégation de l'Argentine a accepté que son amendement ne soit pas examiné à fond à la session en cours de la Commission.


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