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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Sessions de la Conférence

Quorum dans les Commissions de la Conférence

136. Le Conseil rappelle qu'à la quatorzième session de la Conférence (novembre 1967) un problème a surgi qui a attiré l'attention des délégués sur la question du quorum dans les Commissions de la Conférence. A cette session, il est en effet arrivé que l'une des commissions n'a pu réunir le quorum pour mettre aux voix une motion de clôture du débat sur un point en discussion, à la suite de quoi une délégation a suggéré que le quorum en commission soit réduit.

137. A sa cinquante et unième session (octobre 1968), le Conseil a examiné le document CL 51/11, présenté par le Directeur général sous le titre “Dispositions concernant les sessions de la Conférence et mode d'organisation des sessions du Conseil et de ses Comités”. Les paragraphes 61 à 63 dudit document se référaient à la question du quorum dans les Commissions de la Conférence. Après examen, le Conseil a décidé “de renvoyer l'ensemble de la question du quorum des commissions de la Conférence au CQCJ” 1.

138. A sa vingtième session (mars 1969), le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a examiné la question du quorum des commissions de la Conférence et ses recommandations 2 ont été soumises au Conseil

139. Etudiant les conclusions du CQCJ, le Conseil note que les dispositions relatives au quorum des Commissions de la Conférence sont contenues au paragraphe 5 de l'article XIII du Règlement général de l'Organisation, ainsi libellé:

“La procédure applicable en commission sera, dans toute la mesure du possible, celle qui est prévue par les dispositions de l'article XII du présent Règlement. Le quorum est constitué par un tiers des membres de la Commission. La présence de la majorité des membres de la Commission est toutefois requise pour la mise aux voix d'une question.”

140. Le CQCJ a observé qu'en vertu des dispositions précitées le quorum était constitué par le tiers des membres de la Commission pour l'examen d'un point de l'ordre du jour, mais qu'une majorité des membres de la Commission devait être présente pour que l'on puisse passer au vote sur des questions tant de fond que de procédure. Aussi a-t-il examiné les dispositions relatives au quorum des commissions dans la mesure où elles commandent l'ouverture d'une séance et l'examen des points de l'ordre du jour et aussi dans la mesure où elles se rapportent au vote.

141. Le Conseil souscrit aux conclusions du CQCJ et décide de recommander à la Conférence que la deuxième et la troisième phrases du paragraphe 5 de l'article XIII du Règlement général de l'Organisation soient ainsi amendées 3:

“5......
Le quorum est constitué par un tiers des membres de la commission pour l'examen des points à l'ordre du jour de la Commission et pour les décisions sur des questions de procédure à l'exception d'une motion de clôture du débat sur le point en discussion. [La présence de ] La majorité des membres de la Commission [ est toutefois requise pour la mise aux voix d'une question ] constitue le quorum pour les décisions sur les questions de fond et pour une décision touchant une motion de clôture du débat sur le point en discussion.”

1 Rapport de la cinquante et unième session du Conseil, par. 127.
2 CL 52/20
3 Les mots soulignés sont ajoutés; les mots entre crochets sont supprimés.

142. Le Conseil recommande en outre à la Conférence d'approuver les modifications de rédaction que le CQCJ propose d'apporter à la première phrase du paragraphe 5 des versions française et espagnole de l'article XIII. 1 Ces modifications sont les suivantes:

  1. dans le texte espagnol, remplaoer les mots: “Los trámites” par les mots “El procedimiento”.

  2. dans le texte français, supprimer les mots: “dans toute la mesure du possible” et insérer les mots: “ dans la mesure où elles sont pertinentes” après les mots: “du présent Règlement”.

143. Au cours de l'examen du rapport CQCJ, le Conseil a noté que les amendements que le CQCJ recommande d'apporter au paragraphe 5 de l'article XIII du Règlement général de l'Organisation n'apportent pas de modifications fondamentales aux dispositions existantes. En fait, le quorum prescrit ne serait réduit que lorsque le vote porte sur des questions de procédure - à l'exception des motions de clôture du débat sur un des points en discussion. Toutefois, le Conseil estime que le CQCJ a très opportunément souligné l'importance de certaines measures de caractère plus pratique que juridique qui pourraient être prises pour résoudre des difficultés que peut poser l'obtention du quorum dans les commissions de la Conférence. On a mentionné en particulier les pouvoirs étendus que le Règlement général de l'Organisation confère aux présidents des commissions et la décision que peut prendre le Bureau dans le cas où le Président d'une commission signale des difficultés en matière de quorum.

144. En outre, le Conseil reconnait avec le CQCJ qu'il serait souhaitable de mettre en oeuvre tous les moyens concevables pour avertir les délégations dans les cas où il n'est pas possible de réunir le quorum prescrit dans une commission, compte tenu en particulier du fait que certaines délégations à la Conférence sont relativement restreintes. Le Conseil prie le Directeur général d'étudier les mesures qui pourraient être prises à cet effet.

145. Un membre a été d'avis que, pour permettre aux commissions de travailler avec plus de régularité, la meilleure solution aurait pu être d'assouplir les exigences en matière de quorum, voire d'y renoncer totalement. Toutefois, tenant compte de considérations exposées aux paragraphes 143 et 144 ci-dessus, il a estimé qu'il y avait des raisons d'espérer que les commissions pourront s'acquitter de leur tâche de façon satisfaisante si la Conférence adopte les propositions du CQCJ.

146. Le Conseil note aussi que le CQCJ recommande d'établir, en ce qui concerne le quorum, une distinction entre les scrutíns qui portent sur des questions de fond et ceux qui portent sur des questions de procédure. Certains membres ont demandé s'il existe une définition permettant de déterminer si telle ou telle question ressortit au fond ou à la procédure. Il a été indiqué au Conseil que, bien qu'aucune définition précise ne figure dans les Textes fondamentaux de l'Organisation, les questions visées principalement aux articles XI et XII du Règlement général sont des questions de procédure, les autres devant être considérées comme des questions de fond. Le Conseil estime que les articles XI et XII fourniront aux Présidents des Commissions de la Conférence les orientations nécessaires à cet égard.

1 CL 52/20, par. 11.

Statut des représentants permanents en ce qui concerne leur accréditation pour la Conférence de la FAO

147. Durant la quatorzième session de la Conférence, la Commission de vérification des pouvoirs a discuté de manière assez détaillée les problèmes liés aux prescriptions formelles concernant les pouvoirs des délégations à la Conférence. Parmi les questions qui se sont posées, deux avaient trait au statut des représentants permanents, à savoir:

  1. Peut-on considérer valables les pouvoirs signés par les représentants permanents?

  2. Les représentants permanents doivent-ils être munis de pouvoirs spéciaux pour participer aux sessions de la Conférence au nom de leur pays respectifs?

148. Sur proposition du Président de ladite commission, le Directeur général a renvoyé la question au CQCJ, du fait notamment que le mandat de cet organe mentionne expressément les “normes applicables en matière de pouvoirs et de pleins pouvoirs” (Règlement général de l'Organisation, article XXXI-3 (j).

149. Le CQCJ a étudié les dispositions pertinentes (c'est-à-dire les articles III-2 et XI-4) du Règlement général de l'Organisation, la pratique des autres organisations en matière de pouvoirs et les conclusions formulées à ce propos par la Commission de droit international. Après avoir examiné les divers problèmes en cause, le CQCJ est parvenu à la conclusion suivante:

  1. Dans sa rédaction actuellem l'article III-2 du Règlement général, lu conjointement avec l'article XXI-4 du même Règlement (qui concerne les pleins pouvoirs habilitant à signer des conventions et accords) ne donne pas de directives satisfaisantes à la Commission de vérification des pouvoirs, du fait notamment que ces textes ne mentionnent pas les représentants permanents.

  2. D'après les dispositions constitutionnelles et la pratique de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées, les représentants permanents accrédités auprès de ces organisations sont tenus, pour être habilités à représenter leur gouvernement aux sessions des organes directeurs desdites organisations, de remettre des pouvoirs spéciaux, sauf si ces pouvoirs leur sont expressément conférés par la lettre les accréditant en qualité de représentant permanent auprès de l'Organisation intéressée; et,

  3. D'après les projets d'articles élaborés par la Commission de droit international relativement aux représentants des Etats auprès des organisations internationales, le fait d'être accrédité en qualité de représentant permanent n'habilite pas l'intéressé à participer aux travaux d'un organe auprès duquel il n'est pas spécifiquement accrédité et pour lequel il a été établi des dispositions particulières en matière de pouvoirs.

150. Afin de clarifier la situation juridique et de fournir à la Commission de vérification des pouvoirs les orientations qu'elle avait demandées, le CQCJ a proposé un amendement à l'article III-2 du Règlement général de l'Organisation 1. Le Conseil, après avoir attentivement examiné ce projet d'amendement, décide de le soumettre à l'adoption de la Conférence, sous réserve de certaines modifications suggérées durant le débat.

151. En conséquence, le Conseil recommande à la Conférence, afin qu'elle l'adopte à sa quinzième session, le projet ci-après d'amendement à l'article III-2 du Règlement général de l'Organisation 2:

“Les pouvoirs des délégués, suppléants, [et] adjoints [et les noms des autres personnes faisant partie de leur délégation] et conseillers, ainsi que ceux des représentants des organisations internationales participantes doivent, dans toute la mesure du possible, être communiqués au Directeur général 15 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de chaque session de la Conférence. Les pouvoirs des délégués, suppléants, adjoints et conseillers sont conférés par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement, le Ministre des affaires étrangères ou le ministre intéressé, ou en leur nom. Tout représentant permanent auprès de l'Organisation est dispensé de présenter des pouvoirs spéciaux si la lettre de créance auprès de l'Organisation précise qu'il est habilité à représenter son gouvernement aux sessions de la Conférence, étant entendu que cola n'empêchera pas ledit gouvernement d'accréditer un autre délégué par des pouvoirs spéciaux.”

152. Ce nouveau texte se compose de trois phrases. La première ne contient qu'un léger amendement, destiné à aligner la rédaction du paragraphe 2 sur celle du paragraphe premier de l'article. La deuxième est reprise pratiquement telle quelle de l'article XXI-4 du Règlement général de l'Organisation, relatif aux pleins pouvoirs habilitant le représentant d'un gouvernement à signer une convention ou un accord; cette disposition a déjà été appliquée par analogie par la Commission de vérification des pouvoirs lors de sessions précédentes de la Conférence. La troisième phrase se rapporte spécifiquement aux pouvoirs des représentants permanents.

153. En ce qui concerne la deuxième phrase, il convient de noter que cette disposition permettrait à un ambassadeur ou ministre plénipotentiaire du gouvernement interessé, de communiquer sous sa propre signature les pouvoirs de la délégation de son gouvernement, à condition que la communication précise que les pouvoirs sont conférés sur instructions ou au nom de l'une des autorités énumérées dans l'article III comme étant habilitée à conférer des pleins pouvoirs.

154. La troisième phrase tend à aligner la pratique de la FAO sur celle de l'ONU et des autres institutions spécialisées. Le dernier nombre de phrase s'inspire du fait que, dans la pratique diplomatique générale, les pouvoirs particuliers priment sur les pouvoirs généraux; par conséquent, si un gouvernement a autorisé un représentant permanent, par lettre l'accréditant auprès de l'Organisation, à le représenter aux sessions de la Conference, rien n'empêche ledit gouvernement d'accréditer à la Conférence une délégation dans laquelle le représentant permanent ne serait pas inclus ou dont il ferait partie seulement en qualité de suppléant, d'adjoint ou de conseiller.

155. Le Conseil souscrit également à la recommandation du CQCJ tendant à remplacer dans le texte espagnol de l'article XXI-4 du Règlement général de l'Organisation, l'expression “el titular del departamento interesado” par “el ministro interesado”.

156. Le Conseil, suivant la recommandation du CQCJ, décide d'inviter le Directeur général à attirer l'attention des gouvernements des Etats Membres et des Membres associés, par une lettre circulaire appropriée, sur la recommandation du Conseil et sur les paragraphes pertinents du rapport du CQCJ.

1 CL 52/20, par. 31.
2 Les mots soulignés sont ajoutés; les mots entre crochets sont supprimés.

Procédure de nomination du Directeur général

157. Conformément à la résolution 23/67 de la Conférence, le Conseil (cinquantième session) avait nommé un Comité ad hoc chargé d'examiner la procédure de nomination du Directeur général et de suggérer diverses formules touchant cette procédure ainsi que le moment de l'élection. A sa cinquante et unième session, le Conseil avait examiné la procédure en vigueur à la FAO et celle qui est suivie dans d'autres institutions spécialisées 1, ainsi que le rapport soumis par le Comite ad hoc2. Les recommandations du Comite ad hoc et les conclusions en la matière figurent aux paragraphes 136 à 140 du rapport de la cinquante et unième session du Conseil.

158. D'après ces conclusions, la Confêrence devrait conserver le pouvoir de décision en ce qui concerne la nomination du Directeur général, et cette nomination devrait avoir lieu de manière que les autres travaux de la Conférence n'en soient pas perturbés. En outre, les candidatures devraient continuer à être présentées par les gouvernements des Etats Membres, ces propositions étant communiquées un mois avant la “session de juin” du Conseil.

1 CL 51/12
2 CL 51/13

159. Quant aux scrutins et aux difficultés qui pourraient se présenter en cas de candidatures multiples, le Conseil, conformémement aux recommandations du Comité ad hoc, avait renvoyé la question au CQCJ en invitant celui-ci à lui soumettre un rapport et des recommandations à sa cinquante-deuxième session. Les opinions exprimées par le CQCJ au sujet des diverses méthods d'élection du Directeur général qui permettraient de reduire le nombre des scrutins sont exposées dans son rapport à la cinquante-deuxième session du Conseil 1.

160. Parmi les formules possibles qu'avait envisagées le Comité ad hoc, le CQCJ s'est exprimé nettement en faveur de la procédure consistant à éliminer progressivement les candidats ayant recueilli le plus petit nombre de voix. Pour mettre en oeuvre cette procédure, on a estimé que tous les candidats devraient pouvoir participer aux deux premiers tours et que le processus d'élimination ne devrait commencer qu'à la suite du deuxième tour. Cela assurerait à tous les candidats des chances égales durant la phase initiale de l'élection et donnerait en outre à tous les candidats ayant recueilli un petit nombre de voix au premier tour la possibilité de se retirer spontanément.

161. De plus, à chacun des tours successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix devrait être éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence. L'élimination se ferait indépendamment du retrait éventuel de candidats entre deux tours. Au cas où plusieurs candidats recueilleraient chacun le plus petit nombre de voix au cours de scrutins tenus durant cette phase de l'élection, il y aurait lieu d'instituer entre ces candidats un tour de scrutin séparé, destiné à déterminer celui qui sera éliminé.

162. Lorsqu'il n'y aurait plus que trois candidats en présence, deux tours seraient institués entre ces trois candidats et celui qui recueillerait le plus petit nombre de voix au second de ces tours serait éliminé. Au cas où deux candidats recueilleraient chacun à ce deuxiéme tour le plus petit nombre de voix ou dans l'hypothèse peu probable d'un partage égal des voix entre les trois candidats, il faudrait procéder à des tours de scrutin successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix et soit ainsi éliminé.

163. Dans la phase finale, il serait procédé à un ou à plusieurs sorutins entre les deux candidats en présence, jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise.

164. Le CQCJ a estimé que les deux dernières phases - c'est-à-dire lorsque seulement trois ou deux candidats restent en présence - sont des phases critiques et qu'il serait donc opportun de donner aux délégations un délai de réflexion et de consultation avant de procéder à de nouveaux tours de scrutin.

165. Le Conseil, après avoir examiné les différentes situations auxquelles pourrait donner lieu la procédure d'élection du Directeur général et les incidences du système de vote recommandé par le CQCJ, décide d'approuver le système décrit ci-dessus.

166. Etant donné que le Règlement général de l'Organisation ne contient pas de dispositions s'appliquant expressément à l'élection du Directeur général, le Conseil, suivant la recommandation du CQCJ, conclut qu'il y a lieu d'inscrire de telles dispositions dans l'article XXXIII-1 du Règlement général de l'Organisation et d'amender l'article XII-10 de ce Règlement en excluant l'élection du Directeur général du champ d'application dudit article.

1 CL 52/20

167. Le Conseil décide en conséquence de soumettre à la Conférence, aux fins d'adoption, les projets ci-après d'amendements aux articles XII-10 et XXXIII-1 du Règlement général de l'Organisation:

  1. L'article XII-10 serait libellé comme suit 1 :

    “Si, lors de toute élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur général, aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procécé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité”.

  2. A l'article XXXIII-1, il y aurait lieu d'insérer, après le paragraphe (a), le paragraphe (b) ci-dessous, l'actuel paragraphe (b) devenant paragraphe (c).

    “(b) Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:

    1. Il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;

    2. Le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;

    3. Il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;

    4. Il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence;

    5. Le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinea (iv) cidessus est éliminé;

    6. Il est procédé à un tour de scrutin ou, au besoin, à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;

    7. Dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas (ii) ou (iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats, et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;

    8. Dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa (iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille plus petit nombre de voix, après quoi la procedure définie à l'alinéa (vi) ci-dessus est applicable”.

1 Les mots soulignés sont ajoutés.

168. Eu égard aux décisions qu'il a prises à sa cinquante et unième session, le Conseil recommande de modifier comme suite l'article XXXIII-1(a) du Reglement général de l'Organisation 1:

“Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Des propositions de candidatures, faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent Règlement, sont communiquées au Secrétariat général dans les délais fixés par le Conseil. Le Secrétaire général fait part de ces propositions de candidatures à tous les Etats Membres et Membres associés, dans des délais également fixés par le Conseil, étant entendu que dans le cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé par le Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l'article XXV-2(c) du présent Règlement. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, le Bureau fixe et annonce la date de l'élection, étant entendu que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire est engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de ladite session”.

1 Les mots soulignés sont ajoutés

Conférences regionales: pouvoirs, mandat et statut du point de vue constitutionnel

169. Le Conseil rappelle que la question des pouvoirs et du mandat des conférences régionales a été soulevée à la huitième Conférence régionale pour le Proche-Orient (Khartoum, Soudan, janvier-févier 1967) et que le Directeur général a présenté à la quatorzième session de la Conférence (novembre 1967) deux documents à ce sujet 2 qui contenaient un exposé d'ordre historique et constitutionnel concernant les conférences régionales, ainsi que certaines propositions en vue de leur réorientation.

170. Le Conseil note qu'à sa quatorzième session la Conférence a examiné la question des pouvoirs et du mandat des conférences régionales et qu'elle a décidé en particulier que le Comité ad hoc sur l'organisation devait étudier soigneusement la réorganisation des conférences régionales dans le cadre des mesures proposées pour la réorganisation de la structure régionale. A partir des données fournies par le Comité ad hoc sur l'organisation, le Directeur général devait établir une version révisée des pouvoirs et du mandat des conférences régionales afin de la présenter au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) 3. Les conclusions du Comité ad hoc sur l'organisation à propos des conférences régionales 4 ont été examinées par le Conseil à sa cinquante et unième session.

171. Lors de l'étude du rapport conjoint du Comité ad hoc sur l'organisation et du Directeur général, le Conseil avait formulé certaines observations au sujet des conférences regionales et souligné en particulier que ces conférences devraient constituer l'un des principaux instruments des gouvernements pour décider des politiques agricoles coordonnées dans la région 5.

172. A la neuvième Conférence régionale pour le Proche-Orient (Bagdag, septembre-octobre 1968) et à la cinquième Conférence régionale pour l'Afrique (Kampala, novembre 1968), la question des pouvoirs, du mandat et du statut constitutionnel des conférences régionales a de nouveau été évoquée, et, conformément aux souhaits et recommandations formulés à la quatorzième session de la Conférence et aux recommandations de ces conférences régionales, le Directeur général a saisi le CQCJ de la question.

2 C 67/43 et C 67/43. Add. 1
3 Rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 629–637.
4 CL 51/9, par. 110–116
5 Rapport de la cinquante et unième session du Conseil, par. 89.

173. Le CQCJ a étudié la question des pouvoirs, du mandat et du statut constitutionnel des conférences régionales lors de sa vingtième session (mars 1969) et ses recommandations à cet égard sont exposées dans son rapport 1.

174. Le CQCJ a proposé un projet de résolution à l'examen de la Conférence et recommandé, si la Conférence approuvait ledit projet, de l'insérer dqns le Volume II des Textes fondamentaux de l'Organisation. L'un des membres du CQCJ, tout en souscrivant au projet de résolution dans son ensemble, a estimé néanmoins que, pour donner aux conférences régionales un statut approprié au rôle qu'elles devraient jouer, des amendements devront être apportés à l'Acte constitutif et aux autres textes fondamentaux de l'Organisation.

175. Les recommandations du CQCJ ont également été examinées par le Comité du programme à sa seizième session (avril 1969).

176. Le Conseil a examiné les recommandations du CQCJ, les observations qui s'y refèrent dans le Rapport du Comité du programme 2, et notamment le projet de résolution que le CQCJ lui a soumis pour adoption par la Conférence. Certains membres ont souligné qu'il importe de faire en sorte que les conférences régionales se tiennent régulièrement au cours des années où la Conférence ne tient pas de session ordinaire. D'autres ont fait remarquer qu'il serait bon de maintenir une certaine souplesse à cet égard pour satisfaire aux exigences des différentes régions. Le Conseil reconnaît que des Conférences régionales pour l'Afrique, l'Asie et l'ExtrêmeOrient, l'Europe, l'Amérique latine et le Proche-Orient doivent se tenir avant la session d'octobre du Conseil au cours des années où la Conférence ne se réunit pas.

177. Un membre s'est demandé s'il convenait que les conférences régionales adressent des recommandations à la Conférence et au Conseil; ces organismes, a-t-il fait observer, doivent examiner les activités de l'Organisation du point de vue des intérêts des Etats Membres dans leur ensemble, plutôt que du point de vue des intérêts régionaux. Certains membres se sont demandé s'il était souhaitable que les conférences régionales adressent des recommandations directement aux gouvernements ou aux commissions économiques régionales des Nations Unies. Il est convenu, en ce qui concerne les gouvernements, que les conférences régionales n'adresseraient de recommandations qu'aux Etats Membres de la région. I Conseil note cependant que l'ensemble de la question des organismes auxquels les conférences régionales peuvent adresser des recommandations et des mesures que doit prendre le Directeur général à l'égard des recommandations qui lui sont adressées, telle qu'elle figure dans le projet de résolution proposé par le CQCJ, se fonde sur le passage pertinent du Rapport conjoint du Comité ad hoc sur l'organisation et du Directeur général, rapport que le Conseil a adopté à sa cinquantième session; il n'y a donc aucune raison de s'en écarter.

178. Le Conseil reconnaît que le travail des conférences régionales doit, dans toute la mesure du possible, être coordonné avec celui des commissions économiques régionales des Nations Unies, et qu'il serait souhaitable que ces organismes se consultent en ce qui concerne l'établissement de l'ordre du jour des conférences régionales et les résultats obtenus. On a fait remarquer que, normalement, une telle coordination se fera automatiquement par l'intermédiaire des divisions mixtes établies par la FAO et les commissions économiques régionales.

179. La majorité des membres ont appuyé l'opinion déjà exprimée par la majorité du CQCJ et par le Comité du programme, à savoir qu'il serait so uhaitable, pour donner aux conférences régionales un statut correspondant à leur rôle, d'inclure dans les Textes fondamentaux de l'Organisation le projet de résolution mentionné au paragraphe 176 cidessus, au cas où il serait adopté par la Conférence, sans qu'il soit nécessaire d'amender l'Acte constitutif ou le Règlement général de l'Organisation. Un certain nombre de membres ont toutefois estimé qu'il faudrait amender l'Acte constitutif ou le Règlement général de l'Organisation, afin de mettre en lumière le rôle important que doivent jouer les conférences régionales dans les activités de l'Organisation.

180. Certains membres, tout en n'ignorant pas que le Règlement général de l'Organisation s'applique mutatis mutandis à la conduite des débats lors des conférences régionales, ont néanmoins estimé qu'il pourrait être utile de rédiger un règlement intérieur qui s'applique expressément aux Conférences régionales. Ils ont proposó qu'un tel règlement intérieur soit soumis au CQCJ.

1 CL 52/20, par. 37–44.
2 CL 52/3, par. 319–323.

181. Le Conseil décide de recommander à la Conférence le projet de résolution soumis par le CACJ, en y apportant certains amendements. Le texte du projet de résolution soumis pour adoption par la Conférence, tel qu'amendé par le Conseil, est le suivant :

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS A LA CONFERENCE

Conférences régionales de la FAO

LA CONFERENCE

Constatant l'importance croissante du rôle des conférences régionales en ce qui concerne l'élaboration de la politique générale de l'Organisation ;

Considérant l'intérêt qu'il y aurait à fixer, conformément à l'Article VI-5 de l'Acte constitutif, le mandat des conférences régionales en tenant compte à cet effet du rôle qu'elles doivent jouer ;

Considérant la recommandation de la neuvième Conférence régionale pour le ProcheOrient (Bagdad, septembre-octobre 1968) et la résolution de la cinquième Conférence régionale pour l'Afrique (Kampala, novembre 1968) ;

Décide que les Conférences régionales pour l'Afrique, l'Asie et l'Extrême-Orient, l'Europe, l'Amérique latine, le Proche-Orient, auront les attributions suivantes :

  1. tenir des consultations à un niveau élevé ;

  2. indiquer les conditions particulières existant dans la région considérée et les domaines prioritaires où les besoins se font sentir et dont il faudrait tenir compte dans l'élaboration du programme de travail et du budget pour l'exercice biennal suivant ainsi que dans le cadre des objectifs de la programmation à plus long terme ;

  3. examiner l'adaptation des principaux objectifs des politiques de l'Organisation aux besoins de la région ;

  4. procéder à des consultations sur les moyens par lesquels les pays de la région peuvent contribuer à la solution de leurs problèmes en utilisant leurs propres ressources et sur le volume et la nature de l'aide extérieure nécessaire pour la réalisation de leurs plans de développement alimentaire et agricole.

Décide en outre que les conférences régionales peuvent adresser des recommandations aux Etats Membres de la région, à la Conférence, au Conseil, au Directeur général et, par l'intermédiaire du Directeur général, aux commissions économiques régionales des Nations Unies. Les recommandations adressées à la Conférence, au Conseil ou au Directeur général seront analysées par celui-ci, qui indiquera au Conseil et à la Conférence dans quelle mesure il a pu en tenir compte dans l'élaboration du projet de programme de travail et de budget et, au cas où il n'a pu le faire, en donnera les raisons.

Recommande :

  1. que les conférences régionales se tiennent pour l'Afrique, l'Asie et l'Extrême-Orient, l'Europe, l'Amérique latine et le Proche-Orient à des intervalles qui ne peuvent être inférieurs à deux ans au cours de l'année où la Conférence ne tient pas de session ordinaire ;

  2. qu'en vue de renforcer la collaboration entre organismes concourant au développement de la région, la préparation de l'ordre du jour des conférences régionales et des commissions économiques régionales des Nations Unies fasse l'objet de consultations entre la FAO et lesdites commissions.

Présidence du Conseil : Etude des fonctions attachées au poste de Président indépendant

182. A sa cinquante et unième session, le Conseil avait étudié une proposition tendant à ce que soient réexaminées les fonctions du Président indépendant du Conseil, ainsi que l'avenir à réserver à ce poste 1. Après un échange de vues préliminaire, le Conseil avait décidé de nommer un comité ad hoc composé de représentants de sept Etats Membres qui serait chargé de procéder à l'examen sur une base aussi large que possible, en tenant compte de tous les facteurs qui influent sur la nature et le degré d'indépendance de la fonction de Président du Conseil, ainsi que de toutes questions concernant le mode de présentation des candidatures et d'élection, l'organe qui doit être chargé d'élire le Président et tous autres aspects pertinents. Le Conseil avait en outre décidé que l'actuel Président indépendant et les Etats Membres ne faisant pas partie du Comité ad hoc seraient invités à exprimer leurs vues et que celles-ci seraient prises en considération par le Comité ad hoc.

183. Dans son rapport au Conseil 2, le Comité ad hoc a analysé les différentes questions concernant les fonctions du Président, en particulier la notion “d'indépendance” envisagée dans le contexte du poste de Président indépendant depuis ses origines, la distinction à faire entre les fonctions exercées par le Président pendant les sessions du Conseil et dans l'intervalle de ces sessions, les modes de présentation des candidatures et d'élection, l'organe chargé de nommer le Président, la durée du mandat, et le principe du roulement entre régions.

184. Au cours des délibérations sur les exposés figurant dans le rapport du Comité ad hoc et dans un document de travail 3, la majorité des membres du Conseil se sont prononcés pour le maintien de la procédure actuelle, selon laquelle le Président indépendant est élu par la Conférence. La plupart de ces membres ont toutefois été d'avis que le mandat de deux ans ne devrait pas être renouvelable, étant entendu que le Président que la Conférence doit élire au cours de sa quinzième session serait rééligible.

1 CL 51/LIM/4.
2 CL 52/22.
3 CL 52/31.

185. Beaucoup de membres ont insisté sur la nécessité de maintenir le principe du roulement qui a été appliqué en pratique ; on a également estimé que ce principe devrait être inscrit dans les Textes fondamentaux de la FAO. Le Conseil estime à l'unanimité que les principales qualités d'un Président indépendant doivent être la compétence et l'objectivité. Quant au principe admis jusqu'ici selon lequel le Président indépendant ne doit pas exercer de fonctions dans les services d'un Etat, certains membres ont estimé que l'exercice de telles fonctions ne doit pas être considéré comme une cause d'inéligibilité au poste de Président indépendant, car autrement il pourrait être plus difficile de trouver des candidats qualifiés. Le Conseil approuve la liste des fonctions exercées par le Président pendant les sessions et entre les sessions qui figure dans le rapport du Comité ad hoc 1. Le Comité ad hoc avait exprimé l'opinion qu'il n'était pas nécessaire que le Président assiste aux réunions d'organes de la FAO autres que le Comité du programme et le Comité financier. Certains membres du Conseil ont adopté ce point de vue mais on a soutenu d'autre part qu'il ne serait pas souhaitable de formuler une règle précise à cet égard.

186. Certains membres qui s'étaient prononcés pour l'adoption d'un système dans le cadre duquel le Conseil élirait chaque année son Président parmi les représentants de ses membres, ont déclaré qu'ils ne s'opposeraient pas au maintien du système actuel à condition qu'à l'avenir le mandat du Président indépendant ne soit pas renouvelable. Quelques membres ont estimé que la question du statut et des fonctions du Président indépendant pourrait faire l'objet d'un nouvel examen à une date ultérieure.

1 CL 52/22, par. 10–130.

Organes statutaires de la FAO : Mesures limitant la création de nouveaux organes permanents et réduction du nombre des organes déjà existants

187. Le Conseil rappelle qu'à sa cinquante et unième session il avait fait siennes les recommandations du Comité du programme tendant à ce que le Directeur général fasse strictement respecter les critères devant régir la création de tout nouvel organe permanent, tels que les a définis la Conférence au paragraphe 616 du rapport de sa quatorzième session. Le Conseil avait souligné que ces critères devraient être appliqués non seulement lorsqu'il est proposé d'établir un nouvel organisme, mais également lorsqu'on examine s'il y a lieu de maintenir des organes existants, ceci afin de parvenir à une réduction progressive mais substantielle du nombre de ces organes ainsi que du nombre total des réunions de la FAO.

188. Toutefois, le Conseil note qu'à l'époque le Directeur général n'avait reçu aucune instruction précise le chargeant d'effectuer une étude sur la réduction du nombre des organes statutaires existants, et il s'associe à la demande du Comité du programme tendant à ce que le Directeur général examine la question plus avant et présente un rapport détaillé à la prochaine session du Comité, qui réservera le temps nécessaire pour procéder à une étude exhaustive de la question.

189. Le Conseil reconnaît que, bien qu'en pratique l'initiative doive normalement appartenir au Secrétariat, le Directeur général ne peut pas réduire lui-même le nombre des organes statutaires et qu'il aura besoin de l'aide du Comité du programme, du Conseil et des Etats Membres pour identifier les organes dont l'utilité est devenue marginale. Le Conseil reconnaît également qu'en examinant la possibilité de pratiquer des coupes, il faudra tenir compte de divers facteure et étudier les caractéristiques particulières et l'utilité de chaque organe.

Langues utilisées par la FAO et pratiques observées en la matière

Arabe

190. Le Conseil note avec approbation que le Directeur général a prévu dans le Programme de travail et budget les crédits nécessaires (i) pour l'interprétation en arabe à la seizième session de la Conférence de la FAO en 1971, à la Conférence régionale pour le Proche-Orient en 1970 ainsi qu'aux réunions régionales et techniques qui auront lieu au Proche-Orient en 1970–71, et (ii) pour la traduction de documents en arabe à concurrence de 1 800 000 mots au cours de l'exercice, le choix des documents à traduire devant être fait en accord avec les gouvernements des Etats de langue arabe. Plusieurs membres ont toutefois exprimé l'espoir que, conformément à la recommandation No 1 de la neuvième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, le Directeur général poursuivrait ses efforts en vue d'obtenir les crédits nécessaires pour un emploi plus large de la langue arabe.

191. Le Conseil a également examiné la suggestion faite par le Comité du programme et le Comité financier à leur session conjointe, selon laquelle, l'arabe étant considéré comme une langue de travail d'emploi restreint, la Conférence pourrait adopter, sans amender l'article XXII de l'Acte constitutif, une version arabe de l'Acte constitutif, du Règlement général de l'Organisation, du Règlement financier, des Principes et des autres dispositions publiées dans le volume II des Textes fondamentaux de la FAO. Quelques membres ont appuyé cette suggestion, alléguant qu'une nouvelle version des Textes fondamentaux devrait être certifiée, ce qui prendrait nécessairement beaucoup de temps, et qu'il est prudent en pareil cas de procéder par étapes.

192. D'autre part, le Conseil estime dans son ensemble qu'à sa quinzième session la Conférence devrait prendre les dispositions nécesaires pour modifier l'article XXII de l'Acte constitutif. En adoptant l'arabe comme langue de travail d'emploi restreint, la Conférence, estime-t-on, entend que cette restriction porte sur le volume de la documentation à produire en arabe et en aucune manière sur le statut de la langue arabe. La plupart des membres ont de nouveau fait valoir que l'arabe est la langue officielle de quatorze Etats Membres et de deux Membres associés représentant en tout plus de 100 millions de personnes, que c'est en outre un important moyen de communication et d'échange culturel entre plusieurs autres nations d'Afrique et d'Asie, que c'est une langue employée uniquement par des pays en voie de développement et qu'il s'agit de la première langue orientale reconnue à la FAO.

193. En vertu de l'article XX-3 de l'Acte constitutif de la FAO, le Conseil propose dono à la Conférence d'adopter l'amendment suivant à l'article XXII de l'Acte constitutif 1:

“Les textes arabe, français et espagnol du présent Acte font également foi”.

194. Conformément à l'article XX.4 de l'Acte constitutif, le Conseil invite en outre le Directeur général à notifier la proposition ci-dessus à tous les Etats Membres et Membres associés avant le 10 juillet 1969 au plus tard. Le Conseil invite de plus le Directeur général à communiquer à tous les Etats Membres et Membres associés la version des Textes fondamentaux établie par la Ligue des Etats arabes dès qu'elle sera prête, afin que l'on dispose du temps suffisant pour l'examiner avant la quinzième session de la Conférence.

1 Le mot souligné est ajouté.

Allemand

195. Le Conseil note que le Programme de travail et budget pour 1970–71 prévoit un montant de 17 700 dollars pour couvrir un tiers des coûts de l'interprétation en allemand à la Conférence de la FAO et à la Conférence régionale pour l'Europe, conformément à la décision prise par la Conférence à sa quatorzième session.

Portugais

196. La demande du Gouvernement du Brésil tendant à ce que l'interprétation en portugais soit assurée à la Conférence régionale pour l'Amérique latine recueille l'accord du Conseil. Le Conseil note que le délégué du Brésil a déclaré au nom de son gouvernement qu'on n'avait pas l'intontion de demander d'autres services en portugais. On a relevé que l'introduction de l'interprétation en portugais à la Conférence régionale pour l'Amérique latine est conforme au précédent établi par la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et qu'elle permettra à la délégation brésilienne de participer à la Conférence régionale sur un pied d'égalité avec les autres pays du continent.

197. Le Conseil convient en outre que le choix entre l'interprétation dans un sens ou dans les deux sens pourra faire l'objet de consultations entre le Directeur général et le Gouvernement du Brésil dans chaque cas, notamment en ce qui concerne les dispositions qui pourront être prises pour la répartition des frais.

Autres considérations relatives aux questions linguistiques

198. Quelques membres ont exprimé la crainte que les demandes de services dans d'autres langues encore ne se multiplient et ont demandé que ces demandes soient recevables uniquement si elles sont présentées par au moins dix gouvernements membres, comme cela a été le cas pour l'arabe ; lorsqu'une telle demande serait présentée par moins de dix gouvernements, les frais supplémentaires seraient à la charge des gouvernements intéressés. Deux membres ont appelé l'attention sur le fait que tout service supplémentaire accroît la tâche administrative et se sont déclarés préoccupés par une tendance qui, si elle se poursuit, risque de porter préjudice au travail de la FAO ; ils ont par conséquent insisté sur la nécessité d'envisager toute nouvelle demande avec prudence.

Règlement intérieur des organes créés en vertu de l'article VI: Commission des pêches pour l'océan Indien

199. La Commission des pêches pour l'océan Indien, qui a été créée par la résolution 2/48 adoptée par le Conseil à sa quarante-huitième session (juin 1967), a adopté son Règlement intérieur à sa première session (Rome, 16 –20 septembre 1968), conformément au paragraphe 6 de ses status.

200. Le paragraphe 6 des statuts de la Commission des pêches pour l'océan Indien, qui reflète les dispositions de l'article VI-3 de l'Acte constitutif, stipule que le Règlement intérieur de la Commission entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par le Directeur général, sous réserve de confirmation par la Conférence ou le Conseil suivant le cas. Le Règlement intérieur de la Commission des pêches pour l'océan Indien a été approuvé par le Directeur général le 10 avril 1969 et il est soumis au Conseil, pour confirmation 1.

201. Le Conseil décide de confirmer le Règlement intérieur approuvé par le Directeur général, tel qu'il figure dans le document CL 52/25.

1 CL 52/25.

Autres questions constitutionnelles et juridiques

Demande d'admission de la Guinée équatoriale à la qualité de Membre

202. Le Conseil note qu'une demande d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation a été reçue de la Guinée équatoriale et que la Conférence sera saisie de cette demande à sa quinzième session. Entre-temps, le Conseil autorise le Directeur général à inviter la Guinée équatoriale à participer en qualité d'observateur à la session du Conseil qui doit se tenir avant la quinzième session de la Conférence ainsi qu'aux réunions techniques et régionales d'organes de la FAO et aux Conférences ad hoc présentant de l'intérêt pour ce pays.

Accord de coopération entre la FAO et l'Organisation de l'unité africaine (OUA)

203. Le Conseil a été informé que l'accord de coopération entre la FAO et l'OUA a été signé par cette dernière le 30 avril 1969 et qu'il est entré en vigueur à compter de cette date. Le Conseil note que, conformément aux dispositions du Règlement général de l'Organisation, cet accord doit être confirmé par la Conférence à sa quinzième session.

Invitations adressées à des Etats non membres pour participer à des réunions de la FAO

204. Le Conseil a été informé que, ne disposant pas du temps suffisant pour le consulter au préalable, le Directeur général a invité l'Albanie, la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. à participer en qualité d'observateurs à la seizième session de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, tenue à Rome du 16 au 18 avril 1969. L'U.R.S.S. a également été invitée en qualité d'observateur à la première session du Comité FAO des pêches pour l'Atlantique centre-est, à Accra, du 24 au 28 mars 1969 et à la douzième session du Groupe d'étude des céréales, tenue à Rome du 21 au 28 mai 1969. Singapour a été invité en qualité d'observateur à la septième session du Comité phytosanitaire pour la région de l'Asie du sud-est et du Pacifique, qui se tiendra à Nouméa du 15 au 23 juillet 1969.

205. Le Conseil autorise le Directeur général à inviter l'U.R.S.S. à assister à titre d'observateur à la Conférence technique FAO sur la pollution des mers et ses effets sur les ressources halieutiques et la pêche, qui se tiendra en 1970 sous réserve que la Conférence approuve le Programme de travail et budget pour 1970–71.

Demande présentée par la République de Chine aux fins d'être admise en qualité d'observateur aux sessions du Conseil indo-pacifique des pêches 1

206. Le Conseil était saisi d'une demande présentée par la République de Chine aux fins d'être admise en qualité d'observateur aux sessions du Conseil indo-pacifique des pêches (CIPP). A ce propos, le Conseil note qu'à la treizième session du CIPP (Brisbane, Australie, 1968), un porte-parole de la République de Chine a demandé oralement que le statut d'observateur soit accordé à son gouvernement aux sessions futures du CIPP. Aux termes de l'article XII-2 du Règlement intérieur du CIPP, les Etats qui, sans être Membres du CIPP ni Membres ou Membres associés de la FAO, font partie de l'Organisation des Nations Unies peuvent, sur leur demande et avec l'assentiment du CIPP et du Conseil de la FAO, participer en qualité d'observateurs aux séances du CIPP, conformément aux Principes adoptés par la Conférence en matière d'octroi du statut d'observateur à des Etats. A la treizième session du CIPP, la majorité de ses membres sont convenus d'accorder le statut d'observateur à la République de Chine à ses futures sessions.

207. Le Conseil de la FAO, délibérant sur l'opportunité de faire droit à la demande de la République de Chine, a noté que ce gouvernement s'est retiré de la FAO en 1952 en laissant des arriérés de contributions. Selon les Principes adoptés par la Conférence en matière d'octroi du statut d'observateur à des Etats:

“Les Etats qui, ayant été Membres de l'Organisation, s'en sont retirés en laissant des arriérés de contributions, no peuvent envoyer d'observateurs à aucune réunion de l'Organisation avant de s'être libérés ou que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement desdits arriérés, excepté si, dans des circonstances particulières, le Conseil en décide autrement” (paragraphe B4, section I, vol. II des Textes fondamentaux).

208. La majorité des Etats Membres du Conseil de la FAO ont souhaité que l'on accède à la demande de la République de Chine. On a fait valoir en particulier que la nécessité d'une participation du plus grand nombre possible d'Etats intéressés pour assurer une coopération efficace dans le domaine des pêches en haute mer a été reconnue à maintes reprises. Il a également été souligné que la majorité des membres du CIPP ont déjà exprimé le voeu que la Chine soit représentée en qualité d'observateur aux sessions de cet organe et que cette participation de la République de Chine est souhaitable pour des raisons techniques.

209. D'autres membres se sont opposés à ce que l'on fasse droit à la demande de la République de Chine, alléguant que, aux termes du paragraphe B4 de la section I du Volume II des Textes fondamentaux précité, le Conseil ne peut autoriser des Etats qui ont été Membres de l'Organisation et s'en sont retirés en laissant des arriérés de contributions à participer à des réunions de la FAO que “dans des circonstances spéciales”. A leur avis, on ne peut parler en l'occurrence de “circonstances spéciales”.

1 CL 52/33.

210. Le Conseil décide, par vote à main levée, d'autoriser la République de Chine à participer aux sessions du CIPP en qualité d'observateur 1.

1 Le résultat du vote est le suivant:
24 suffrages exprimés
14 pour
10 contre
  4 abstentions


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