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Annexes

  1. Carte piscicole
  2. Organigramme du Service Piscicole, spécialement la Pisciculture

  3. Organigramme d'une Station Piscicole Principale

  4. Décret créant le Centre Piscicole National et la proposition de ses statuts revisés.

  5. Décret créant l'Office de Pêche et de Commercialisation de Poissons, ainsi que ses statuts.

Annexe 1

CARTE PISCICOLE

Annexe 2

Annexe 3

Organigramme d'une Station Piscicole Principale

* : Cadres gouvernementaux

T.N. : T. nilotica

C.L. : C. lazera

Annexe 4

Extrait du J.O. du 15 Septembre 1969, pp.496 – 498

DECRET N°69/246 du 1er Août 1969 portant création d'un Centre Piscicole National de BANGUI-LANDJIA.

Le Président de la République
Président du Gouvernement

Vu les Actes constitutionnels no1 et 2 des 4 et 8 Janvier 1966 ;

Vu le Décret no69/103 du 11 Avril 1969, fixant la composition du Gouvernement et portant désignation de ses Membres ;

Vu le Décret n°64/197 du 4 Juillet 1964, portant organisation du Ministère du Développement ;

Vu le Plan d'Opération signé le 12 Août 1967 ;

Sur proposition du Ministre du Développement et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

Article 1er : - En vue de la réalisation du projet du Plan d'Opération, il est créé un Etablissement Public appelé “CENTRE PISCICOLE NATIONAL de BANGUI-LANDJIA”.

Article 2 : - Sont approuvés les statuts du CENTRE PISCICOLE NATIONAL consignés en annexe.

Article 3:- Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Bangui, le 1er Août 1969

Par le Président de la République Président du Gouvernement

(Sé) J. BOKASSA. -

DU CENTRE PISCICOLE NATIONAL

TITRE I - CREATION - DENOMINATION

ARTICLE 1ER : - II est créé un Etablissement Public dénommé “CENTRE PISCICOLE NATIONAL”.

ARTICLE 2 : - Le Centre est un Etablissement jouissant de la personnalite morale et de l'autonomie financière et est placé sous l'autorité directe du Ministre chargé des Eaux et Forêts.

TITRE II - SIEGE - OBJET

ARTICLE 3 : - De siège du Centre est fixé à la Station Principale de BANGUI-LANDJIA.

ARTICLE 4: - Le Centre a pour objet de :
 - Promouvoir l'extension et le développement de la pisci-culture.
 - Former le Personnel de vulgarisation.
 - Effectuer des recherches pour la mise au point des méthodes d'exploitation adaptées aux conditions locales y compris la gestion financière d'une exploitation.

ARTICLE 5 : - La formation des stagiaires désignés par Décision du Ministre chargé des Eaux et Forêts s'effectue à trois niveaux :

  1. Niveau subalterne : Formation d'Agents chargés de l'encadrement de base récrutés parmi les surveillants des travaux agricoles, Gardes et Préposés Forestiers. Infirmiers Vétérinaires, Moniteurs de Culture.

    Sa durée est de trois mois. L'internat est obligatoire. Les stagiaires percoivent une allocation de subsietience.

  2. Niveau Moyen : Candidats recrutés parmi les Gardes Forestiers (Techniciens moyens).

    L'internat est facultatif et les stagiaires perçoivent également une allocation de subsistance. La durée du stage est d'un (1) an.

  3. Niveau Supérieur : Candidats recrutés parmi les Cadres (Ingénieurs et Techniciens Supérieurs).

    L'internat est exclu. Les stagiaires assurent leur propre subsistance.

    La durée du stage est d'un (1) an.

ARTICLE 6: - A l'issue du stage d'un (1) an, les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieur à 12/20 reçoivent un Certificat qui leur donne droit à une bonification d'échelon conformément aux textes en vigueur de la Fonction Publique Centrafricaine.

Ceux ayant obtenu une moyenne inférieure à 12/20 reçoivent une Attestation.

TITRE III - GESTION - ADMINISTRATION.

ARTICLE 7:- Le Centre est administré par un Comité de gestion composé ainsi qu'il suit :

-Le Haut Commissaire chargé du Tourisme, des Eaux et Forêts :………………………………………Président
-Le Ministre des Finances ou son Représentant :………………………………………………………V/Président
-Un Représentant du Ministère de l'Education Nationale :………………………………………………Membre
-Un Représentant du Ministére du Développement Rural :………………………………………………Membre
-Un Représentant du Haut Commissaire à la Recherche Scientifique et Technologique:………………Membre
-Un Représentant du PNUD :…………………………………………………………………………………Observateur
-Un Représentant de la FAO :…………………………………………………………………………………-"-
-Un Représentant de l'USAID :…………………………………………………………………………………-"-
-Un Représentant du Corps de la Paix :………………………………………………………………………-"-

Le Comité peut inviter à ses réunions toute personne qu'il estime utilo d'entendre.

ARTICLE 8 :- Le Comité se réunit sur convocation de son Président.

Il ne délibère valablement que lorsque les deux tiers au moins des Membres et Observateurs sont présents ou représentés.

Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des Membres présents ou représentés.

Le Président a voix prépondérante en cas de partage.

Les délibérations du Comité sont consignées dans un procès-verbal dressé par le Directeur du Centre qui en est Rapporteur.

Le Procès-verbal doit être signé de tous les Membres présents ou représentés. Il est diffusé à tous les Membres du Comité de Gestion et aux Services intéressés.

Les fonctions de Membre du Comité sont gratuites.

ARTICLE 9: - Le Centre est géré par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Eaux et Forêts.

ARTICLE 10: - Dans le cadre de la politique générale arrêtée par le Comité de Gestion, le Directeur dispose des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il doit notamment :

Le Directeur agit au nom du Centre, le représente dans tous les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations relatives à son objet.

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble de son établissement et est personnellement responsable des actes de sa gestion.

ARTICLE 11 :- Les stations piscicoles principales de BANGUI-LANDJIA, de BAMBARI-BENGUE de BOUAR-PAYA et de toutes autres stations principales à ouvrir dépendent du Centre Piscicole National.

ARTICLE 12 :- Le Directeur ne peut, sur le territoire de la République Centrafricaine se livrer à aucune activité commerciale propre, compatible avec sa fonction ni y avoir des intérêts particuliers.

ARTICLE 13 :- Dans les stations, le Directeur est assisté de Chefs de station qui ont rang et prérogatives de Chefs de Service.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 14 :- Les ressources du Centre sont constituées par :

  1. - Les subventions de l'Etat

  2. - Les ressources de gestion

  3. - Les dons, legs et subventions d'Organisme nationaux, internationaux et Organismes non Gouvernementaux.

ARTICLE 15 :- Les projets de budget du Centre sont préparés par le Directeur dudit Centre et soumis à l'approbation du Comité de Gestion.

ARTICLE 16 :- Le Directeur du Centre est seul ordonnateur de tous crédits alloués au Centre.

TITRE V - TUTELLE ET CONTROLE -

ARTICLE 17 :- La tutelle est exercée par le Ministre des Eaux et Forêts. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs de contrôle et reçoit tous les rapports, états et Procès-verbaux du Centre.

ARTICLE 18 :- Un contrôle Financier désigné par Arrêté du Ministre des Finances a pour mandat de vérifier les livres la caisse et les valeurs, de contrôler la régularité et la sincerité des écritures, les inventaires et les bilans.

Le Contrôleur Financier établit un rapport dans lequel il rend compte au Comité de Gestion de l'exécution du mandat qui lui est confié et doit signaler les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait relevées.

ANNEXE 5

PRESIDENCE DU COMITE MILITAIREREPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
DE REDRESSEMENT NATIONALUnité - Dignité - Travail

DECRET No 84/343

PORTANT APPROBATION DES STATUTS
DE L'OFFICE DE PECHE ET DE COMMERCIALISATION
DE POISSONS (OPCP)

LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE
DE REDRESSEMENT NATIONAL,
CHEF DE L'ETAT.

(/u les Actes Constitutionnels nos 1 et 2 des 1er et 22 Septembre 1981

(/u l'Ordonnance no 82/035 du 20 Juillet 1982, portant création de l'Office de Pêche et de Commercialisation de Poisson ;

(/u le Décret no84/012 du 23 Janvier 1984, portant nomination ou confirmation des Membres du Comité Militaire de Redressement National et son additif no84/249 du 27 Juillet 1984 ;

SUR RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE, CHARGE DU TOURISME, DES EAUX, FORETS, CHASSES ET PECHES ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU:

DECRETE:

Article 1er: - Sont approuvés les Statuts de l'Office de Pêche et de Commercialisation de Poissons tel qu'annexés au présent Décret.

Article 2: - Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout ou besoin sera./-

Fait à Bangui, le 09 Octobre 1984

(Sé) André KOLINGBA.-

STATUTS
DE L'OFFICE CENTRAFRICAIN DES
PECHES ET DE COMMERCIALISATION
DE POISSONS (O.P.C.P.)

TITRE I -

SIEGE - DUREE - OBJET

CHAPITRE - I SIEGE SOCIAL

Article 1er: - Le Siége Social est à BANGUI-LANDJIA, République Centrafricaine. Il peut être transféré dans n'importe quel autre lieu de la République Centrafricaine par simple décision du Conseil d'Administration.

CHAPITRE 2 - DUREE

Article 2: - La durée de cet Office est illimitée.

CHAPITRE 3 - OBJET

Article 3: - L'Office a pour but :

  1. - La collecte, l'importation et la commercialisation des produits des pêches, frais et traités de façon à assurer des revenus intéressants aux pêcheurs tout en assurant le ravitaillement des marchés à des prix raisonnables.

  2. - D'ouvrir, d'aménager et de gérer les fermes piscicoles existantes.

  3. - L'étude et l'aménagement piscicoles des eaux libres et des eaux closes.

  4. - L'amélioration des techniques de pêches et des méthodes de traitement et conservations des produits.

  5. - L'organisation, la gestion et le développement des Unités de pêches afin d'encourager et de promouvoir les Coopératives des Pêcheurs en République Centrafricaine.

  6. - D'ouvrir, d'aménager et de gérer les zones et secteurs de pêches existants.

  7. - D'émettre des avis circonstanciés sur tout projet d'industrialisation, d'aménagement susceptible d'améliorer ou de porter atteinte à l'équilibre des populations ichtyologiques.

  8. - Contribuer à la formation des Gardes et Moniteurs des Pêches Centrafricains.

  9. - L'information des populations sur la règlementation des pêches et la salubrité des eaux par des méthodes audiovisuelles.

  10. - L'encadrement du Pêcheur Centrafricain par la mise à sa disposition des techniques appropriées des pêches et de matériels.

  11. - De manière générale, toutes opérations immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet organisme, en particulier l'Office veillera avec soins à ce que le développement des Pêches s'intègre étroitement au développement socio-économique des régions intérassées.

TITRE II -

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I -

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES PECHES
ET DE COMMERCIALISATION DE POISSONS -

Article 4: - L'Office est administré par un Conseil d'Administration dont les Membres sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Toutefois, le Conseil peut appeler en séance avec voix consultative pour une ou plusieurs questions d'ordre technique toute personne ayant une connaissance particulière de ce domaine.

L'Office des Pêches et de Commercialisation de Poissons est placé placé sous la tutelle du Haut-Commissaire, chargé du Tourisme, des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches.

Article 5: - Le Président du Conseil d'Administration est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 6: - A la fin de chaque exercice ; le Conseil d'Administration se réunira une fois en séance ordinaire pour approuver le bilan de l'année écoulée, et établir le programme des activités pour l'année nouvelle.

Article 7: - Le Conseil ne délibère que si la moitié au moins de ser Membres est présente ou représentée.

La décision du Conseil est prise à la majorité des voix. En cas de partage, le Président à voix prépondérant.

Article 8 : - Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux de séance signés par le Président et le Secrétaire et adressés aux autorités de tutelle. Elles sont exécutées dans les quinze (15) jours qui suivent sauf opposition à ces délais. Cette opposition peut s'appliquer lorsqu'un acte du Conseil excède les pouvoirs de celui-ci dans les domaines qui relèvent de la compétence du Gouvernement ou s'il est de nature à compromettre le fonctionnement de l'Office.

Article 9: - Les fonctions des Membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Cependant ceux-ci peuvent bénéficier de jetons de présence dont le taux sera fixé par le Conseil et qui seront versés aux différents Membres après chaque séance du Conseil.

CHAPITRE II -

LE DIRECTEUR GENERAL

Article 10: - A la tête de l'Office des Pêches et de Commercialisation de poissons est placé un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Haut-Commissaire chargé du Tourisme, des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches.

Le Directeur Général représente l'Office à l'égard des tiers et fait ouvrir et fonctionner tout compte courant ou de dépôt au nom de l'Office. Il intente et requiert toutes main-levées, l'inscription hypothécaire de saisie ou d'opposition.

Il établit le rapport de gestion et soumet à l'approbation du Conseil d'Administration les inventaires et les comptes de l'année écoulée.

Il engage et licencie le Personnel propre de l'Office en fixe la rémunération, les primes, gratifications et autres avantages qu'il soumet à l'approbation du Conseil d'Administration.

Il met fin à la mise à la disposition des Personnels versés aux articles 19 et 20.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Office.

Article II : - Toutes les actions ou opérations de l'Office ainsi que les retraits de fonds, valeurs, les mandats sur les Banques, acceptations ou acquits d'effets de commerce doivent pour engager l'Office, être signés conjointement par le Directeur Général et l'Agent Comptable et en application du Budget accepté par le Conseil d'Administration.

Article 12 : - Les Administrateurs et le Directeur Général doivent jouir de leurs droits civiques et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infâmante. Le Directeur Général ne peut se livrer pour son compte à aucun commerce ni avoir d'intérêt dans aucune Entreprise commerciale ou industrielle susceptible de concurrencer directement ou indirectement des activités de l'Office.

Article 13: - Toute Convention entre l'Office et son Directeur Général ou de ses Administrateurs conclue soit directement soit indirectement est nulle si elle n'a pas été préalablement autorisée par le Conseil d'Administration. Il en est de même des Conventions passées entre l'Office et une Entreprise si l'un des Administrateurs de l'Office est propriétaire, Associé, Administrateur ou Directeur de l'Entreprise.

Article 14: - Le fonctionnement de l'Office est divisé en autant de service qu'il y a d'activités individualisées.

L'Office comportera toutefois un service Comptable commun.

Article 15: - L'année sociale commencé le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

Article 16: - La Comptabilité de l'Office sera tenue conformément aux Lois et usages de commerce et aux dispositions du plan comptable.

L'inventaire, le bilan et le compte de profit et pertes sont présentés au Commissaire aux comptes dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l'exercice.

TITRE III -

MOYENS D'ACTIONS

Article 17: - L'Office dispose en outre du Personnel dont il assure le recrutement, des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire.

Article 18: - Pour l'exécution nécessaire de sa mission, pourront être mis à la disposition de l'Office de Personnel, matériels et installations des Services et Organismes publics.

Article 19: - Pourront être également mis à la disposition de l'Office, selon les modalités à définir d'un commun accord par Convention, le Personnel, les matériels et les installations relevant d'Organismes para-Publics ou privés et nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 20: - Pour lui permettre de remplir sa mission dans les meilleures conditions, l'Office peut confier une partie de ses tâches à des organismes publics ou privés.

TITRE IV -

RESSOURCES ET FINANCEMENTS

Article 21: - Le budget de l'Office Centrafricain des Pêches est équilibré globalement en recettes et en dépenses pour l'année civile de la manière suivante:

EN RECETTES :

Article 22: - L'Office peut négocier des emprunts auprès des Organismes de financement publics ou privés, il pourra obtenir pour ces emprunts l'aval de l'Etat, d'Organismes publics ou privés.

TITRE V -

CONTROLE DE L'OFFICE CENTRAFRICAIN DES PECHES

Article 23: - Le contrôle financier de l'Office Centrafricain des Pêches sera exercé par un Contrôleur Financier nommé par Arrêté du Ministre des Finances.

Article 24: - Le Ministre des Finances désigne par Arrêté un Commissaire aux comptes qui a pour mission de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'Office des Pêches et Commercialisation des poissons, de contrôler la régularitétet la sincerité des inventaire et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'Office dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte au Conseil d'Administration de l'exécution du mandat qui lui est confié et doit signaler les irrégularités qu'il aurait relevées.

Il établit en outre un rapport spécial sur les Conventions visées à l'article II ci-dessus qui auraient été autorisées par le Conseil d'Administration.

TITRE VI -

LIQUIDATION DE L'OFFICE CENTRAFRICAIN DES PECHES :

Article 25: - En cas de disposition approuvée par Décret, l'actif de l'Office revient de droit à la Direction Générale des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches. Les modalités de liquidation sont de la compétence du Gouvernement qui nomme le ou les liquidateurs dont il détermine les pouvoirs.

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