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VI. ARRETE PORTANT FIXATION DES REDEVANCES EN MATIERE DE LICENCES DE PECHE

L'ordonnance du 4 mai 1993 a posé en son article 12 le principe d'une autorisation pour l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes sous juridiction nationale ainsi que dans les eaux continentales, douces ou saumâtres, du domaine public de l'Etat ou communiquant avec lui. Celle-ci prend la forme d'une licence de pêche en ce qui concerne la pêche industrielle et artisanale. Il est logique en effet que l'exploitation d'une ressource relevant du domaine public fasse l'objet d'un prélèvement en contrepartie d'un droit d'accès et d'exploitation. Comme il est naturel, il est renvoyé à des textes d'application de nature réglementaire la fixation des modalités ainsi que les redevances applicables.

Par suite, la délivrance d'une licence de pêche donne lieu à la perception de redevances par catégories de navires telles que définies par les articles 8, 9 et 12 du Décret No 94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.

Le présent projet d'arrêté s'applique seulement aux navires de pêche et d'appui opérés par des personnes physiques ou des sociétés de nationalité malgache, bien que le législateur n'ait pas entendu interdire le chalutage par des sociétés étrangères même dans la zone des 12 milles qui est réservée “prioritairement”, mais non exclusivement, aux sociétés de droit malgache. En ce qui concerne les redevances afférentes aux navires étrangers, elles sont fixées conformément aux accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinéa 2 de l'Ordonnance No 93-022 du 04/05/1993 ou, à défaut, aux protocoles d'accord établis selon l'article 20 alinéa l du Décret No 94–112 du 18/02/1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime.

Ainsi que l'a fort justement souligné D. Greboval dans sa Proposition d'un système pour l'imposition d'un droit de chalutage (Document du 15/01/1994 adressé à M. Gilbert François, Directeur des Ressources Halieutiques), “l'application d'un droit de licence nécessite la considération de critères multiples dans la mesure où la flotte est très hétérogène”.

Parmi les critères considérés, et après discussion avec l'ensemble des partenaires intéressés, il est proposé de tenir compte:

L'arrêté précise en outre que les redevances sont payables aux perceptions principales, qui doivent adresser un état mensuel de reversement au Fonds de Développement Halieutique et Aquicole. En tout état de cause, la licence de pêche ne pourra être délivrée sans la présentation d'une pièce attestant le paiement de la totalité de la redevance due 15 jours au plus tard avant le début de la campagne de pêche.

Il est également important de prévoir que toute infraction aux dispositions de cet arrêté sera poursuivie suivant les dispositions de l'article 15 du Décret No 94–112 du 18 février 1994 portant Organisation générale des activités de pêche maritime. Dans ce cas, la licence de pêche pourra être “refusée, suspendue ou révoquée.” Cependant, le retrait de la licence de pêche pourra, sous certaines conditions, faire l'objet d'un remboursement à hauteur de la tranche de redevance correspondant à la période de validité non exprimée.


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