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Annexe II
P R O J E T - T Y P E   DE
CAHIER DES CHARGES SPECIALES IMPOSEES
AUX GERANTS DES STATIONS PISCICOLES
PRODUCTRICES D'ALEVINS DE CARPE

Titre I. - Dispositions générales

Article premier.-

Le présent cahier des charges spéciales est établi en application des dispositions du décret No 71–354 du 13 Juillet 1971 portant abrogation du décret No 66–490 du 29 Novembre 1966 et du décret No 67–200 du 17 Mai 1967, portant institution et fixant les statuts des Fermes d'Etat, modifié par le décret No 73–255 du 31 Août 1973; également du cahier des charges générales imposées aux Gérants des Fermes d'Etat, approuvé par arrêté No 3.856 du 26 Octobre 1973 du Ministre du Développement Rural ; et compte tenu de l'Arrêté No du assimilant les Stations Piscicoles de la SISAONY, d'AMBATOFOTSY et d'ANALABE aux Fermes d'Etat.

Titre II.- Clauses Administratives

A. - Le Gérant

ART.2.- Rémunération et avantages

Le Gérant bénéficiera, à compter de la date de signature du présent cahier des charges spéciales et pendant la durée de validité de celui-ci, des rémunérations et avantages suivants :

  1. - une rémunération mensuelle forfaitaire fixée par le Ministre de tutelle.

  2. - un élément aléatoire du revenu, tel que prévu par le décret No 76–133 du 31 Mars 1976, qui sera fixé par le Ministre de Tutelle.

  3. - les prestations familiales dans les mêmes conditions que les agents de la Fonction Publique.

  4. - un logement meublé lui sera fourni par la Station Piscicole ainsi que deux employés de maison.

  5. - la fourniture gratuite des soins et traitements exigés par son état de santé, celui de son conjoint et de ses enfants mineurs en cas de maladie ou d'accident résultant ou non de l'exercice de sa profession.

Le paiement des émoluments prévus au présent article sera automatiquement suspendu si le Gérant s'absente irrégulièrement de son poste de travail et pendant toute la durée de son absence.

ART.3 - Congé

Le Gérant aura droit, pour une année de service effectivement accompli, à un congé de trente jours ouvrant droit à la rémunération complète (rémunération forfaitaire et indemnité) telle que prévue à l'article 2 ci-dessus.

ART.4 - Accident ou maladie professionnelle

En cas d'accident ou de maladie professionnelle, le Gérant bénéficiera, à la charge de l'Etat et en tant que fonctionnaire en position de détachement, tant pour l'indisponibilité que pour l'incapacité permanente qui en résulteraient, d'une réparation déterminée conformément aux dispositions de la réglementation applicable au personnel de la Fonction Publique.

B. - Gestion du personnel de la Station Piscicole

ART.5 -

Le Gérant élaborera un organigramme d'emplois répondant aux besoins de la Station Piscicole; cet organigramme doit être soumis à l'approbation du Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire.

ART. 6-

En matière de gestion du personnel, la charge entière de l'application de l'ensemble de la législation et de la réglementation sociale au personnel de la Station Piscicole incombe au Gérant. Il est tenu de se conformer notamment à l'article II du cahier des charges générales.

Le Gérant sera responsable en tant que tel de tout le personnel de la Station Piscicole.

Il engagera et licenciera le personnel conformément à la législation en vigueur, mais consultera au préalable le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire lorsqu'il s'agit d'un personnel “cadre”.

Titre III - Clauses financières et comptables

ART.7.-

La comptabilité de la Station Piscicole sera tenue dans la forme commerciale ainsi que précisé à l'article 16 du cahier des charges générales.

L'exercice commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Il est cloturé par un bilan annuel.

ART.8.-

Le Gérant a mandat général pour gérer et administrer tous les biens meubles et immeubles de la Station Piscicole et, notamment, sans que cette énumération soit limitative:

ART.9.-

Le Gérant est assisté d'un Chef de Service Administratif, Technique et Financier (Adjoint Technique).

Le Chef de Service Administratif et Financier est tenu informé de toute mesure importante, notamment des nominations et des licenciements de personnel de la Station Piscicole.

Toutes pièces justificatives de dépenses seront visées par le Gérant.

Les chèques seront émis sous double signature : celle du Chef de Service Administratif et Financier et celle du Gérant, cette dernière signature conditionnant le paiement.

ART.10.-

Les sommes de toute provenance seront mises à la disposition du Gérant à un compte bancaire spécial ouvert au nom de la Station Piscicole mais seront administrés par le Gérant sous sa responsabilité, les modalités de paiement s'effectuant comme prévu à l'article 6 ci-dessus.

Les opérations de vente ou d'achat sont en principe réglées par chèques. La somme en numéraire que le Gérant peut détenir en caisse pour le règlement des menues dépenses est fixée à 200.000 FMG. (DEUX CENT MILLE FRANCS MALAGASY) renouvelable chaque fois.

ART.11.-

Le Gérant fera parvenir au Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire une balance mensuelle des comptes (article 17 du cahier des charges générales) et un compte rendu mensuel sur l'avancement des travaux et le fonctionnement général de la Station Piscicole. Ampliation de ce compte-rendu sera adressé au Directeur des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols.

ART.12.-

Après l'arrêt des comptes en fin d'année, et sur avis du Comité National des Fermes d'Etat, le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire répartira le bénéfice net de la gestion et déterminera le pourcentage des ristournes qui reviendra au Gérant.

Titre IV. - Clauses techniques

ART.13.-

Les Stations Piscicoles citées à l'article premier et assimilées aux Fermes d'Etat mènent les activités définies ci-après, sans que cette énumération soit limitative ;

Ces activités pourront être étendues ou limitées sur instructions du Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire.

ART.14.-

Une prévision annuelle de travail sera établie et soumise à l'approbation du Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire pour permettre de suivre le déroulement du programme général.

Titre V. - Durée - Modification

ART.15.-

Le présent cahier des charges spéciales est établi pour une durée de quatre années à compter de la date de son acceptation par le Gérant de la Station Piscicole et sera renouvelé par tacite reconduction. Il ne peut être modifié que par avenant.

ART.16.-

Dans le cas où le Gérant n'aurait pas l'intention de renouveler, il est tenu d'en aviser, six mois avant la date d'expiration, le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire qui notifiera sa réponse avant cette date d'expiration. Sauf les cas prévus à l'article 17 ciaprès, le Ministre de tutelle devra, en tout état de cause notifier de façon expresse au Gérant son intention de ne pas renouveler le contrat trois mois au moins avant l'expiration du terme prévu au présent cahier des charges spéciales.

L'indemnité que l'une des parties devra verser à l'autre en cas de non respect des clauses spécifiées au présent article sera celle devant être versée aux lieu et place du préavis tel qu'il est fixé pour les travailleurs du 5ème groupe par le décret No 64–162 du 22 Avril 1964 ou toute réglementation ultérieure en la matière.

Le renouvellement du cahier des charges spéciales se fara dans les mêmes formes que celles prévues par le cahier initial.

ART.17.-

Le présent cahier des charges sera résilié de plein droit et sans préavis ou indemnité de résiliation:

  1. - si après acceptation et signature du présent cahier des charges, son titulaire ne rejoint pas son poste d'affectation sur première réquisition du Ministre de tutelle. Dans ce cas, le titulaire sera tenu au remboursement, au bénéfice de la Station Piscicole de toutes les sommes perçues ainsi que de tous les frais de transport engagés pour lui et sa famille. En cas de refus, il y sera contraint par toutes les voies de droit;

  2. - si le titulaire du présent cahier des charges est reconnu coupable d'un des faits prévus par la loi No 61-026 du 9 Octobre 1961 sur la repression disciplinaire des malversations;

  3. - pour toute autre faute lourde constatée dans les conditions prévues à l'article 21 (nouveau) du décret No 73–255 du 31 Août 1973;

Dans les cas visés aux alinéas b) et c) ci-dessus, la résiliation du cahier des charges sera prononcée après accomplissement de la procédure de communication du dossier et demande d'explications écrites sur les faits reprochés.

ART.18.-

Le Gérant s'engage à ne fournir et à h'utiliser, pendant la durée et après l'expiration de son contrat, aucune information de nature confidentielle ou non, dont il aurait pu avoir connaissance dans son travail ou à l'occasion de son travail.

ART.19.-

Toute contestation relative à l'exécution du présent cahier des charges sera déférée à la juridiction compétente, déterminée par la législation en vigueur.

ART.20.-

Pour toutes les clauses non prévues dans le présent cahier des charges spéciales, les parties s'en remettent aux dispositions des décrets sus-visés No 71–354 du 13 Juillet 1971, No 73–255 du 31 Août 1973 et du cahier des charges générales imposées aux Gérants des Fermes d'Etat.

ART.21.-

Le présent cahier des charges est exempt des droits de timbre et d'enregistrement.

 Fait à Antananarivo, le
LU et ACCEPTELe Ministre du Développement Rural
et de la Réforme Agraire,
Le Gérant,

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