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Trente-neuvième session (Contd.)

III. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Augmentation du nombre des sièges du Conseil

204. A sa onzième session (1961), la Conférence avait renvoyé au Conseil, pour examen et recommandations, la question de savoir s'il y avait lieu d'augmenter le nombre des sièges du Conseil qui est actuellement de 27, sous réserve de ne pas dépasser un plafond égal au tiers du nombre total des Membres de l'Organisation.

205. Le Conseil a étudié cette proposition. Néanmoins, étant donné que ce nombre vient d'être porté de 25 à 27 lors de la onzième session de la Conférence, l'avis général a été qu'il ne convenait pas actuellement d'augmenter encore le nombre des sièges.

206. En conséquence, le Conseil recommande que la Conférence ne modifie pas, lors de sa douzième session, le nombre actuel des sièges.

207. Le Conseil était saisi d'une proposition de la délégation irlandaise tendant à ce que, en cas d'augmentation, un des sièges supplémentaires soit réservé pour attribution à l'un des pays qui sont Membres de la FAO depuis au moins dix ans et qui n'ont encore jamais siégé au Conseil. La délégation d'Irlande estime que cette proposition faciliterait la mise en oeuvre de l'Article XXII. 3 du Règlement général, relatif au roulement des sièges.

208. Le Conseil ayant décidé de ne pas recommander une augmentation du nombre des sièges, la délégation de l'Irlande a accepté de retirer sa proposition.

209. L'observateur du Viet-Nam a soumis une proposition concernant la répartition des cinq sièges attribués aux pays d'Asie et d'Extrême-Orient. De l'avis du Conseil, c'est aux pays de la région intéressée qu'il appartient d'étudier cette question, qui ne doit pas, au stade actuel, faire l'objet d'une recommandation du Conseil à la Conférence.

Définition de l'expression “Groupes d'étude de produits”

210. A sa 34e session, le Conseil avait demandé au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) d'éclaircir l'expression “Groupes d'étude de produits”.

211. A sa 36e session, le Conseil fit savoir à la Conférence qu'il avait décidé de demander au Comité des produits (CP) son avis sur le rapport de la 5e session du CQCJ, dans lequel ce Comité énonçait l'opinion que l'expression “Groupes d'étude de produits” s'applique à des groupes présentant les quatre caractéristiques indiquées dans le paragraphe 25 dudit rapport. La Conférence a confirmé la décision prise par le Conseil et décidé elle-même qu'il appartenait à ce dernier d'approuver la définition de l'expression “Groupes d'étude de produits” compte tenu de la définition donnée par le CQCJ et des avis du CP, sans avoir à en référer de nouveau à la Conférence.

212. A sa 37e session, le Conseil décida d'attendre d'avoir reçu les observations du CP avant de prendre d'autres décisions.

213. Le CP, à sa 35e session (avril-mai 1962), a étudié la définition de l'expression “Groupes d'étude de produits” formulée par le CQCJ; après examen, le CP a décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa session suivante.

21 . Le Conseil prend note du rapport du CP et invite instamment celui-ci à formuler, lors de sa prochaine session, les vues et observations qu'il croirait devoir présenter au sujet de la définition suggérée par le CQCJ afin que le Conseil puisse régler la question lors de sa 40e session.

Eclaircissement de l'Article X l de l'Acte constitutif de la FAO

215. A sa lle session, la Conférence avait noté que l'Article X l de l'Acte constitutif ne précise pas absolument la manière dont la Conférence doit donner son approbation à la création de bureaux sous-régionaux, et elle avait demandé que le Conseil examine, par l'intermédiaire de son Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), comment les dispositions de cet Article pourraient être rendues plus claires.

216. Le Conseil estime, comme le CQCJ en a émis l'opinion dans le rapport de sa 7e session, qu'il s'agit en fait de deux questions, la première étant de savoir si l'approbation de la Conférence est nécessaire pour créer des bureaux sous-régionaux et la seconde de savoir de quelle manière la Conférence doit donner son approbation.

217. L'opinion du Conseil est que, selon l'esprit de l'Acte constitutif, l'approbation de la Conférence est nécessaire pour créer des bureaux sous-régionaux. Afin d'éviter toute ambiguïté à cet égard, le Conseil, se conformant aux dispositions de l'Article XX.3 de l'Acte constitutif, propose à la Conférence d'amender l'Article X.1 de l'Acte constitutif en ajoutant les mots soulignés ci-dessous:

Le Directeur général peut, avec l'approbation de la Conférence, établir des bureaux régionaux et sous-régionaux.

Le Conseil invite le Directeur général à notifier cette proposition d'amendement aux Etats Membres et aux Membres associés, comme le veut l'Article XX.4 de l'Acte constitutif.

218. Pour ce qui est de la forme que doit prendre l'approbation de la Conférence, le Conseil est d'avis que, dans tous les cas où, en vertu des dispositions de l'Acte constitutif, une décision suppose l'approbation de la Conférence, cette approbation ne doit pas être implicite mais formelle et explicite.

219. Le Conseil tient à préciser que lorsque l'Acte constitutif et d'autres textes fondamentaux de l'Organisation prévoient des mesures devant être prises “avec l'approbation” d'une autorité donnée, cette approbation doit être obtenue au préalable.

Amendements à l'accord portant création du Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM)

220. A sa onzième session, la Conférence avait noté qu'un certain nombre de principes adoptés par elle en 1957 concernant les conventions et accords conclus en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation n'avaient pas été mis en oeuvre lorsque, à sa sixième session, le Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté certains amendements à l'Accord portant création du CGPM et à son Règlement intérieur. En conséquence, la Conférence a invité le CGPM à réexaminer cette question et, en même temps, a suggéré que des amendements appropriés soient envisagés en consultation avec le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ).

221. Conformément à cette demande de la Conférence et à celle que lui a adressée le Conseil à sa trente-septième session, le CQCJ a préparé des projets d'amendements et les a soumis, par l'intermédiaire du Directeur général, à la vingt-quatrième session du Comité exécutif du CGPM, qui s'est tenue à Madrid en avril 1962. Après avoir consacré à ces amendements un débat approfondi, le Comité exécutif a décidé de poursuivre l'examen de la question lors de sa prochaine session, qui doit se tenir à Rome le 5 novembre 1962.

222. Le Conseil exprime l'espoir que le Comité exécutif recommandera au GGPM l'addition des amendements qui pourraient être nécessaires pour harmoniser l'Accord portant création du GGPM avec les principes énoncés par la Conférence de la FAO.

Mandat et champ d'activités de la Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique du sud-ouest, et modalités selon lesquelles elle fera rapport

223. A sa onzième session, la Conférence a créé une “Commission consultative régionale des pêches pour l'Atlantique sud-ouest” et a autorisé le Directeur général à déterminer, en consultation avec le CQCJ, le mandat et le champ d'activité de cette Commission, les modalités selon lesquelles elle fera rapport, ainsi que toutes autres dispositions pertinentes compatibles avec les principes et procédures de l'Organisation régissant les commissions et comités.

224. Ainsi qu'il y avait été invité par la Conférence, le Conseil (37e session) a saisi le CQCJ de la question. Celui-ci a préparé, en consultation avec le Directeur général, les statuts de la Commission, dont le texte figure en annexe A au rapport de sa septième session (avril 1962). A cette occasion, le CQCJ a eu l'avantage d'entendre les représentants des trois gouvernements les plus directement intéressés, à savoir ceux de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay. Les statuts ainsi préparés ont été promulgués par le Directeur général le 17 mai 1962.

225. Le Conseil note avec satisfaction les mesures prises en ce qui concerne la création de la Commission. En même temps, des suggestions ont été formulées relativement aux améliorations que l'on pourrait apporter à certaines dispositions des statuts. A cet égard, le Conseil note que, selon le paragraphe 12 des statuts, la Commission peut proposer elle-même des amendements aux statuts, toute proposition d'amendement devant être communiquée au Directeur général en temps voulu pour pouvoir être inscrite à l'ordre du jour de la session suivante du Conseil ou de la Conférence de l'Organisation, selon le cas.

Amendements à l'Acte constitutif et au Règlement intérieur de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

226. Par ses résolutions Nos 43/57 et 46/57 (neuvième session), la Conférence avait adopté une série de principes relatifs à l'octroi du statut d'observateur à des Etats et régissant les conventions et accords établis en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation, en invitant les parties aux conventions et accords en question à les amender lorsque cela serait possible, de façon à les harmoniser avec les principes et les procédures susmentionnés. Ces principes figurent aux Annexes C et D du rapport de la neuvième session de la Conférence.

227. A sa neuvième session (Rome, 27–29 mars 1962), la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse a adopté le 29 mars 1962 une série d'amendements à son Acte constitutif, à son Règlement intérieur et à son Règlement financier, afin de les harmoniser avec lesdits principes.

228. Le Conseil était saisi du document CL 39/22 14, dont l'Annexe A contient les dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement intérieur et du Règlement financier de la Commission, amendés par celle-ci à sa neuvième session.

14 Amendements à l'Acte constitutif et au Règlement intérieur de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse.

229. Le Conseil adopte la résolution suivante :

Résolution No 3/39

AMENDEMENTS A L'ACTE CONSTITUTIF ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

LE CONSEIL

Tenant compte des principes adoptés par la Conférence dans les résolutions Nos 43/57 et 46/57 de sa neuvième session,

Ayant examiné les dispositions amendées de l'Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse qui ont été adoptées par cette Commission le 29 mars 1962 lors de sa neuvième session, tenue à Rome du 27 au 29 mars 1962, afin d'harmoniser son Acte constitutif avec les principes contenus dans les résolutions susmentionnées, et

Notant qu'aux termes de l'Article XIV.1 de l'Acte constitutif de la Commission, les amendements y relatifs n'entrent en vigueur qu'une fois approuvés par le Conseil de l'Organisation et à dater du jour où le Conseil s'est prononcé,

Approuve les amendements à l'Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse qui figurent à l'Annexe A du document CL 39/22, et

Félicite la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse des mesures qu'elle a prises en réponse à l'invitation formulée dans les résolutions Nos 43/57 et 46/57 de la neuvième session de la Conférence;

Considérant en outre qu'en vertu de l'Article VIII de l'Acte constitutif de la Commission tel qu'il était en vigueur jusqu'ici, la Commission pouvait établir son propre Règlement intérieur et son propre Règlement financier avec l'approbation du Directeur général de la FAO, et qu'en vertu du texte amendé de l'Article VIII de l'Acte constitutif de la Commission, les amendements au Règlement intérieur et au Règlement financier de la Commission entrent en vigueur une fois qu'ils ont été approuvés par le Directeur général de la FAO, sous réserve de ratification par le Conseil de la FAO, et

Notant que le Directeur général a approuvé les amendements au Règlement intérieur et au Règlement financier qui ont été adoptés par la Commission à sa neuvième session et qui figurent à l'Annexe A du document CL 39/22,

Approuve lesdits amendements au Règlement intérieur et au Règlement financier de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse tels qu'ils figurent dans l'Annexe susmentionnée, qui est jointe au présent rapport (annexe C).

Création d'une Commission régionale pour l'alimentation et la nutrition en Afrique

230. A sa onzième session, la Conférence de la FAO, par sa résolution No 13/61, avait invité le Directeur général à constituer, en conformité des règlements et procédures pertinents, une Commission régionale pour l'alimentation et la nutrition en Afrique, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (CMS) et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA), et en consultations avec les gouvernements de la région.

231. En même temps, la Conférence avait indiqué que la création de cette Commission serait conforme à la recommandation de la quatrième Conférence inter-africaine sur la nutrition, qui s'était tenue à Douala (Cameroun) du 4 au 13 septembre 1961, sous les auspices communs de la FAO, de l'OMS et de la CCTA.

232. Le Directeur général, ayant pris connaissance de la recommandation susmentionnée et ayant étudié la question en détail, est arrivé à la conclusion qu'il serait souhaitable d'établir une telle Commission mixte, par l'action concertée des organes directeurs des trois organisations intéressées.

233. Le Conseil adopte la résolution ci-après:

Résolution No 4/39

COMMISSION REGIONALE MIXTE FAO/OMS/CCTA POUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION EN AFRIQUE

LE CONSEIL

Ayant pris connaissance des termes de la résolution No 13/61 de la onzième session de la Conférence de la FAO relative à la création par le Directeur général d'une Commission régionale pour l'alimentation et la nutrition en Afrique,

Considérant qu'il y aurait intérêt à ce que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission de coopération technique pour l'Afrique au sud du Sahara (CCTA) créent une Commission mixte de l'alimentation et la nutrition par une action concertée de la part des organes directeurs des trois organisations intéressées, et

Agissant, en ce qui concerne la FAO, en vertu des dispositions de l'Article VI de l'Acte constitutif de la FAO,

Décide, sous réserve de l'approbation ultérieure des organes directeurs des deux autres organisations susmentionnées, de créer une Commission mixte FAO/OMS/CCTA pour l'alimentation et la nutrition en Afrique, dont les Statuts, qui entreront en vigueur dès qu'ils auront été également approuvés par les organes directeurs de l'OMS et de la CCTA, seront les suivants.

ARTICLE PREMIER

Membres de la Commission

Peuvent devenir membres de la Commission tous les Etats Membres et les Membres associés de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Etats Membres de la Commission de coopération technique pour l'Afrique au sud du Sahara (CCTA) dont les territoires sont situés en totalité ou en partie en Afrique, ou qui ont la charge des relations internationales de tout territoire non autonome situé en Afrique, étant entendu que pour l'OMS ce dernier terme désigne la région d'Afrique telle que définie par l'Assemblée mondiale de la santé. La Commission se compose de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de la FAO, au Directeur régional de l'OMS ou au Secrétaire général de la CCTA, suivant le cas, le désir d'en faire partie. Le Directeur général de la FAO, le Directeur régional de l'OMS et le Secrétaire général de la CCTA se tiennent mutuellement au courant de chaque notification ainsi reçue.

ARTICLE II

Mandat de la Commission

1. Le mandat de la Commission consiste à:

  1. Assurer à l'échelon interafricain une liaison dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, particulièrement en ce qui concerne le rassemblement, l'analyse et la diffusion des informations;

  2. Passer en revue les problèmes alimentaires et nutritionnels en Afrique, attirer l'attention de la FAO, de l'OMS et de la CCTA et des membres de la Commission sur les priorités et leur conseiller les solutions appropriées à ces problèmes.

2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Commission est assistée du secrétariat prévu au paragraphe 6 de l'Article III et dont le rôle consiste à:

  1. Rassembler les informations disponibles en Afrique sur les problèmes alimentaires et nutritionnels, tels que les disponibilités et la consommation alimentaires, l'état nutritionnel des populations, la distribution, la conservation, le traitement et la préparation des aliments, l'éducation en matière de nutrition et les programmes appliqués d'alimentation et de nutrition;

  2. Analyser, étudier et diffuser ces informations afin de:

    1. Servir de base à la planification et à l'exécution des programmes alimentaires et nutritionnels dans les divers pays membres,

    2. Favoriser l'adoption de méthodes standardisées d'enquêtes alimentaires et nutritionnelles afin d'obtenir des résultats comparables pour l'ensemble de la région,

    3. Faciliter le dépistage, le diagnostic, le traitement et la prophylaxie des maladies d'origine nutritionnelle,

    4. Faciliter la formation de nutritionnistes,

    5. Encourager les recherches sur les aliments et faciliter l'adoption de méthodes modernes de traitement, de préservation et de stockage des aliments, et

    6. Etablir des rapports sur toutes les questions relatives aux problèmes alimentaires et nutritionnels lorsque les membres de la Commission ou la FAO, l'OMS ou la CCTA le recommanderont.

ARTICLE III

Organisation

1. Chaque membre de la Commission est représenté aux sessions de celle-ci par un délégué unique, qui peut être accompagné par un suppléant, par des experts et des conseillers. La participation des suppléants, experts et Conseillers aux séances de la Commission ne leur donne pas le droit de vote, excepté dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence. Le Directeur général de la FAO, le Directeur régional de l'OMS et le Secrétaire général de la CCTA ou leurs représentants siègent aux réunions de la Commission sans toutefois avoir le droit de vote.

2. Chaque membre de la Commission dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires prévues aux présents Statuts ou au Règlement intérieur de la Commission. La majorité absolue des membres de la Commission constitue le quorum.

3. La Commission élit, à la fin de chacune de ses sessions, un président et un vice-président, qui restent en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur.

4. Le Président de la Commission, en consultation avec le Directeur général de la FAO, le Directeur régional de l'OMS et le Secrétaire général de la CCTA, fixe la date et le lieu des sessions de la Commission. La Commission tient une session une fois au moins tous les deux ans et, dans la mesure du possible, pour des raisons de commodité, à l'occasion d'autres réunions régionales pertinentes. Les sessions de la Commission sont convoquées par le Secrétaire de la Commission.

5. Le Siège de la Commission est auprès du siège du Bureau régional de la FAO pour l'Afrique.

6. La Commission dispose d'un secrétariat comprenant un secrétaire et un secrétaire adjoint, fournis l'un par la FAO et l'autre par l'OMS.

ARTICLE IV

Observateurs

1. Tout Etat Membre de la FAO et tout Membre associé de la FAO qui ne fait pas partie de la Commission mais que les travaux de celle-ci intéressent particulièrement peut, sur demande présentée au Directeur général de la FAO, assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission, conformément aux résolutions Nos 43/57 et 46/57 de la Conférence de la FAO.

2. Les Etats qui ne sont ni Membres, ni Membres associés de la FAO mais qui font partie des Nations Unies peuvent, sur demande présentée au Directeur général de la FAO, être invités à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission, conformément aux dispositions des résolutions Nos 43/57 et 46/57 de la Conférence de la FAO.

ARTICLE V

Coopération avec d'autres organisations internationales

1. La Commission coopère étroitement avec d'autres organisations internationales sur des questions d'intérêt commun, et notamment avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE).

2. Si elle le juge opportun, la Commission, par l'entremise de la FAO et de l'OMS, confie à des instituts scientifiques appropriés, en Afrique ou hors de l'Afrique, celles des tâches prévues à l'Article II qui ont un caractère scientifique.

ARTICLE VI

Frais

1. Les frais engagés par les délégués et par leurs suppléants, experts ou conseillers ainsi que les frais engagés par les observateurs d'organisations internationales et d'Etats non membres de la Commission, du fait de leur présence aux sessions de la Commission, sont fixés et pris en charge par leurs gouvernements et organisations respectifs.

2. Les frais de personnel et de fonctionnement du secrétariat sont pris en charge par la FAO et par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. La CCTA met à la disposition de la Commission son secrétariat de conférence, ses interprètes et traducteurs et ses moyens de diffusion.

3. Les frais résultant de programmes de recherche ou de développement entrepris individuellement par les membres de la Commission, soit de leur propre initiative, soit sur la recommandation de la Commission, sont fixés et pris en charge par leurs gouvernements respectifs.

ARTICLE VII

Rapports et recommandations

La Commission fait rapport et adresse des recommandations à la Conférence de la FAO, au Comité régional de l'OMS et à la CCTA par l'intermédiaire du Directeur général de la FAO, du Directeur régional de l'OMS et du Secrétaire général de la CCTA, étant entendu que des exemplaires de ces rapports, y compris, le cas échéant, les conclusions et recommandations de la Commission, sont communiqués dès qu'ils sont prêts, à titre d'information, aux gouvernements de tous les Etats Membres et des Membres associés de la FAO et de l'OMS et aux Etats Membres de la CCTA ainsi qu'aux organisations internationales intéressées.

ARTICLE VIII

Organes subsidiaires

La Commission peut créer tels organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de ses travaux, à condition que les crédits nécessaires soient disponibles. Il appartient au Directeur général de la FAO, au Directeur régional de l'OMS et au Secrétaire général de la CCTA de se prononcer sur les disponibilités desdits crédits.

ARTICLE IX

Règlement intérieur

La Commission peut adopter et amender son propre Règlement intérieur, qui entre en vigueur dès qu'il a été approuvé par le Directeur général de la FAO, le Directeur régional de l'OMS et le Secrétaire général de la CCTA.

ARTICLE X

Modification des Status

En vue de la modification des présents Statuts, la Commission peut formuler des propositions qui sont soumises à la décision conjointe des organes compétents de la FAO, de l'OMS et de la CCTA.

Création de commissions mixtes en coopération avec d'autres organisations intergouvernementales

(Projet d'amendement à l'Article VI de l'Acte constitutif de la FAO)

234. Examinant à sa huitième session les statuts de la Commission régionale mixte FAO/OMS/CCTA pour l'alimentation et la nutrition en Afrique, le CQCJ (CL 39/21 Sup.1) avait noté qu'en vertu des dispositions de l'Article VI.1 de l'Acte constitutif “la Conférence ou le Conseil peuvent établir des commissions ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés, ou des commissions régionales ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions …”. Tout en exprimant l'avis que le texte de l'Article VI.1 de l'Acte constitutif peut être interprété comme donnant à la Conférence et au Conseil le pouvoir d'établir, avec d'autres organisations intergouvernementales, des commissions mixtes composées de Membres et de Membres associés des organisations intéressées, le Comité a estimé qu'il y aurait intérêt, afin d'éviter toute ambiguïté ou controverse, à amender l'Acte constitutif afin que ce point y soit précisé; il a donc suggéré au Conseil de soumettre une recommandation dans ce sens à la Conférence.

235. Le Conseil est d'avis que le CQCJ devrait examiner la question afin d'établir, sur la base de l'ensemble des textes fondamentaux de l'Organisation et de toutes autres considérations pertinentes, s'il y a réellement lieu d'apporter un amendement quelconque à l'Acte constitutif.

236. A propos des observations du CQCJ, le Conseil note qu'en vertu des dispositions de l'Article VI.2 de l'Acte constitutif, la Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités composés d'Etats Membres et Membres associés choisis. Au cas où un amendement visant les commissions serait jugé nécessaire, le Conseil estime qu'il faudrait prévoir en outre la possibilité de créer avec d'autres organisations intergouvernementales des comités mixtes formés d'Etats Membres et Membres associés choisis.

237. Sous réserve de la conclusion à laquelle pourra aboutir l'examen demandé au CQCJ dans le paragraphe 235 ci-dessus, le Conseil, agissant en conformité des dispositions de l'Article XX.3 de l'Acte constitutif de la FAO, propose à la Conférence d'amender l'Article VI de l'Acte constitutif afin d'y introduire une clause visant la création par la FAO, en coopération avec d'autres organisations intergouvernementales, de :

  1. Commissions mixtes, ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et des autres organisations intéressées;

  2. Commissions régionales mixtes, ouvertes à ceux des Etats Membres et Membres associés de la FAO et des autres organisations intéressées dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région;

  3. Comités mixtes composés d'Etats Membres et Membres associés choisis, que la FAO et les autres organisations intéressées désignent parmi leurs membres.

238. Le Conseil invite le CQCJ à préparer, le cas échéant, le ou les projets d'amendement voulus à l'Article VI de l'Acte constitutif de la FAO, que le Conseil examinera à sa prochaine session. En outre, compte tenu des dispositions de l'Article XX.4 de l'Acte constitutif, le Conseil invite le Directeur général à communiquer aux Etats Membres et Membres associés de l'Organisation le ou les textes qui pourraient être proposés dès que le CQCJ les aura établis, afin que les Etats Membres et Membres associés puissent recevoir suffisamment à l'avance notification de tout projet d'amendement.

Groupes consultatifs et listes d'experts

239. A sa onzième session, la Conférence avait invité le Conseil à examiner la situation en ce qui concerne les groupes consultatifs et les listes d'experts dont les membres sont choisis et désignés par le Directeur général en vertu de l'Article VI.2 et 4 de l'Acte constitutif. Une étude préliminaire a été préparée à ce sujet à l'intention de la sixième session du Comité du Programme; celui-ci a reconnu que cette question exigeait une étude attentive étant donné son extrême complexité, notamment pour ce qui est des organismes composés de représentants des gouvernements et créés en vertu de l'Article VI.1 et 2 de l'Acte constitutif.

240. Conformément à la suggestion du Comité du Programme et étant donné que ce dernier se propose d'étudier plus à fond le problème à sa septième session, le Conseil juge bon de remettre à sa quarantième session l'examen approfondi de la question. Le Conseil estime également que l'étude devrait comprendre en outre un exposé décrivant les services fournis par le Secrétariat aux groupes consultatifs et aux groupes d'experts et une estimation des dépenses correspondantes ou des incidences budgétaires approximatives.

Etude sur les commissions et comités créés en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif

241. Le Conseil demande au Directeur général de faire une étude sur toutes les commissions et tous les comités actuellement créés en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Cette étude devra en particulier indiquer le nombre des commissions et comités créés par l'Organisation en vertu de ces Articles, le nombre de ceux qui ont été crées conjointement avec d'autres institutions, leurs objectifs, le secrétariat qui leur a été attribué, leur coût, le degré de contrôle exercé par le Siège de la FAO, le nombre et la fréquence de leurs réunions, la nature de leurs activités et l'évaluation générale de leur travail. Cette étude devra être soumise au Comité du Programme et au Comité financier.


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