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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Fonctions et mandat du Président indépendant du Conseil 1

99. Le Conseil a noté les quatre aspects principaux de la décision à laquelle ont abouti les délibérations de la quinzième session de la Conférence sur la question, à savoir:

  1. “ La Conférence est généralement d'accord pour estimer qu'il n'y a pas lieu d'envisager de modifier substantiellement les fonctions du Président indépendant; en outre, elle admet en général que le fait d'occuper un poste dans les services d'un Etat ne doit pas être considéré comme incompatible avec l'exercice des fonctions de Président indépendant.

  2. L'opinion générale a été qu'il convenait de conserver la procédure actuelle selon laquelle le Président indépendant est élu par la Conférence elle-même, mais que son mandat de deux ans devrait être non renouvelable, limitation qui toutefois ne s'appliquerait pas au titulaire actuel de la charge.

  3. Un certain nombre de délégués ont insisté sur la nécessité d'assurer un roulement entre les régions pour ce qui est du poste de Président indépendant, et d'insérer une disposition à cet effet dans les Textes fondamentaux de l'Organisation.

  4. En ce qui concerne les fonctions du Président indépendant entre les sessions, l'opinion a été exprimée que, sauf circonstances exceptionnelles, il n'était pas nécessaire que le Président indépendant participe aux sessions ou réunions d'organes de la FAO autres que le Comité du programme et le Comité financier.” 2

100. Le Conseil invite le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à rédiger, en vue de les soumettre à la seizième session de la Conférence, les amendements aux Textes fondamentaux de l'Organisation qui pourraient être nécessaires pour préciser les fonctions et définir le mandat du Président indépendant du Conseil, compte tenu des décisions précitées de la Conférence.

101. Ce faisant, le Conseil observe que, si la question de la non-rééligibilité du Président indépendant nécessitait un amendement, les autres questions sont peut-être déjà suffisamment couvertes par la version existante des Textes fondamentaux.

Durée du mandat du Directeur général 3 4

102. Le Conseil a rappelé qu'à sa cinquante-cinquième session, l'attention s'était portée sur certains inconvénients que présentent les dispositions de l'article VII de l'Acte constitutif, qui prévoient que le Directeur général de l'Organisation est nommé pour un mandat de quatre ans et est rééligible pour deux mandats consécutifs de deux ans. Un membre du Conseil avait suggéré soit de remplacer les deux mandats consécutifs de deux ans par un nouveau mandat de quatre ans, soit de prévoir un seul et unique mandat de six ans non renouvelable 5; en ce qui concerne cette dernière solution, il avait été proposé qu'à titre de mesure transitoire, le titulaire actuel soit rééligible pour un mandat unique de quatre ans 6. Par la suite, seize membres du Conseil ont présenté une proposition tendant à ce que le Directeur général soit élu pour un mandat de six ans non renouvelable, l'amendement proposé ne devant pas s'appliquer au titulaire actuel du poste 7.

1 CL 56/PV-12.
2 CL 56/17, par. 6.
3 Le représentant de la France a demandé que ses réserves sur l'ensemble de la présente section, y compris le projet de résolution, figurent dans le rapport.
4 CL 56/PV-11, CL 56/PV-12, CL 56/LIM/3 et CL 56/PV-18.
5 Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 243 et 244.
6 CL 55/PV, pages 202 et 203.
7 Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 245; CL 55/LIM/11 et Corr.1.

103. A sa cinquante-sixième session, le Conseil était saisi d'un rapport du CQCJ 1 auquel la question avait été renvoyée pour examen des aspects juridiques et constitutionnels et rédaction de tout projet d'amendement pertinent. Le CQCJ a estimé que l'institution d'un mandat unique de six ans permettrait d'éviter que la présentation du Programme de travail et budget par le Directeur général ne coïncide avec des élections au cours desquelles celui-ci est admis à solliciter un nouveau mandat; cette solution garantirait en outre la stabilité et la continuité du travail de l'Organisation en conférant au Directeur général un mandat assez long et elle réduirait la fréquence des élections.

104. Le Conseil a examiné en détail les incidences du système actuel et des nouvelles solutions envisagées et l'on s'est accordé à reconnaître que les dispositions en vigueur n'étaient pas satisfaisantes et devaient être modifiées. Certains membres ont fait observer qu'un mandat unique de six ans, sans possibilité de renouvellement, manquerait par trop de souplesse et ont donc indiqué leur préférence soit pour un mandat de quatre ans avec possibilité de réélection pour un nouveau mandat de quatre ans, soit pour un mandat initial de six ans avec possibilité de prolongation à la discrétion de la Conférence. La majorité a cependant souscrit aux vues du CQCJ et le Conseil recommande à la Conférence d'adopter un amendement à l'article VII de l'Acte constitutif prévoyant un mandat unique de six ans; cette disposition s'appliquerait à tout Directeur général succédant au titulaire actuel du poste.

105. Le Conseil a examiné également la question de savoir comment les dispositions concernant la nomination d'un successeur, au cas où le poste de Directeur général deviendrait vacant avant la fin du mandat du titulaire, pourraient être le mieux harmonisées avec le principe du mandat unique de six ans sans réélégibilité. Le Conseil note que certaines difficultés se présenteront si un nouveau Directeur général doit être êlu d'abord pour la partie du mandat de son prédécesseur restant à courir et ensuite pour une nouvelle période telle que le mandat global du nouveau Directeur général n'excède pas six ans. Le Conseil fait donc sienne une recommandation du CQCJ 2 aux termes de laquelle, s'il se produit une vacance imprévue, le successeur sera nommé pour un mandat unique dont la durée pourra toutefois varier entre quatre et six ans, de façon que le mandat vienne à expiration à la fin d'une période biennale.

106. Le Conseil a étudié de façon plus approfondie la question de la règle à appliquer au titulaire actuel qui a été nommé en vertu d'une disposition prévoyant un mandat d'une durée totale de huit ans dont la moitié sera écoulée à la fin de 1971. Deux solutions ont été envisagées à cet égard: soit continuer d'appliquer, dans le cas du Directeur général actuel, les dispositions en vigueur qui prévoient que le Directeur général pourra solliciter un mandat de deux ans en 1971 et un autre mandat de même durée en 1973, comme cela est envisagé dans la proposition présentée à la cinquante-cinquième session 3 et se reflète dans le projet de résolution rédigé par le CQCJ 4; soit prévoir qu'à titre de mesure transitoire, le titulaire actuel du poste sera rééligible en 1971 pour un mandat unique de quatre ans.

107. Un certain nombre de membres ont exprimé des réserves au sujet de la mesure transitoire proposée, car elle modifierait, entre autres, le système en vertu duquel le titulaire actuel du poste a été nommé et la base sur laquelle ont été sollicitées les candidatures pour les élections de 1971. Ils ont également ajouté que cette proposition introduirait des facteurs politiques perturbateurs lors de la prochaine Conférence, ce qui serait contraire à l'esprit de l'article XXXIII-1(a) du Règlement général de l'Organisation. En outre, considérant que les gouvernements n'ont pas disposé d'assez de temps pour peser toutes les répercussions de cette mesure, ces Membres ont estimé que, tout en laissant à chaque Etat Membre la faculté de soumettre, à cet effet, des propositions à la Conférence, le conseil ne devrait prendre aucune décision concernant la présentation de cette mesure.

1 CL 56/5 Add.1 et Corr. 1.
2 CL 56/LIM/3.
3 CL 55/LIM/11 et Corr. 1.
4 CL 56/5, Add.1, par. 16, partie II du projet de résolution.

108. Une majorité de membres se sont toutefois déclarés partisans d'inclure, dans le projet de résolution à soumettre à la Conférence, la mesure transitoire envisagée dont l'examen avait déjà été proposé à la cinquante-cinquième session du Conseil et qui a, en fait, été étudiée par le CQCJ. Il serait, à leur avis, peu logique de continuer d'appliquer au titulaire du poste les dispositions actuelles avec leurs inconvénients généralement reconnus, et il serait souhaitable de prévoir qu'au lieu d'être rééligible pour deux nouveaux mandats de deux ans, l'actuel Directeur général sera rééligible pour un mandat unique de quatre ans; on éviterait, ainsi, d'avoir à procéder à une nouvelle élection en 1973 et, pendant les quatre prochaines années, l'on assurerait aux travaux de l'Organisation une stabilité et une continuité qui ne seraient pas perturbées par les incidences secondaires des préoccupations électorales. Ils ont noté que le titulaire actuel du poste, après avoir souligné qu'il serait à la fois anormal et inopportun qu'en 1973 un candidat se présente pour un mandat de deux ans tandis que d'autres pourraient solliciter un mandat de six ans, et avoir réaffirmé sa conviction qu'un Directeur général doit pouvoir consacrer toutes ses énergies au service de l'Organisation sans que son attention soit détournée par les tensions qu'engendre inévitablement la perspective de devoir participer à une autre élection, a tenu à bien préciser qu'étant donné les circonstances, il ne ferait pas acte de candidature après la prochaine session de la Conférence 1. Ils ont estimé toutefois qu'indépendamment de considérations d'équité, il serait contraire aux intérêts de l'Organisation que de telles préoccupations, qu'ils comprennent parfaitement, empêchent le titulaire actuel du poste de remplir la totalité du mandat pour lequel il était éligible d'emblée.

109. Le Conseil a noté que la proposition d'amendement prévoyant l'inclusion d'une disposition transitoire applicable au titulaire actuel du poste semblerait exiger que la Conférence examine cet amendement avant de procéder à l'élection et qu'en conséquence, il ne serait pas possible de respecter les dispositions de l'article XXXIII-1(a) du Règlement général de l'Organisation, stipulant que cette élection doit être menée à terme dans les trois jours ouvrables qui suivent l'ouverture de la session. Le Conseil décide en conséquence de recommander à la Conférence la suspension de cette disposition, conformément à l'article XXXIX-1, afin de permettre à la Conférence d'examiner à fond et sans être indûment pressée par le temps tous les aspects et les incidences des propositions qui lui sont présentées 2. Le Conseil recommande en outre à la Conférence l'adoption du projet de résolution ci-après:

PROJET DE RESOLUTION A L'INTENTION DE LA CONFERENCE 3

Mandat du Directeur général

LA CONFERENCE

Estimant qu'il convient d'assurer au Directeur général un mandat d'une durée raisonnable et suffisamment longue pour lui permettre d'oeuvrer de manière positive et efficace à la réalisation des objectifs de l'Organisation, afin qu'il puisse consacrer toute son attention aux fonctions propres à sa haute charge;

Ayant pris note des propositions présentées à la cinquante-cinquième session du Conseil en vue d'amender les dispositions de l'article VII de l'Acte constitutif relatives au mandat du Directeur général;

Ayant examiné le projet d'amendement recommandé par le Conseil à sa cinquante-sixième session;

Décide:

- I -

L'article VII de l'Acte constitutif est amendé comme suit:

“DIRECTEUR GENERAL

  1. L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans, après quoi il ne sera plus rééligible.

  2. La nomination du Directeur général en vertu du présent article, se fait suivant la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.

  3. Si le poste de Directeur général devient vacant pendant la période indiquée ci-dessus, la Conférence, soit à sa session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article III du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, la durée du mandat d'un Directeur général nommé lors d'une session extraordinaire est inférieure à six ans mais supérieure à quatre ans; ce mandat expire à la fin de l'année où se tient une session ordinaire de la Conférence.

  4. Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.

  5. Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes propositions en vue d'une action appropriée relative aux questions dont ces organes sont saisis”.

- II -

Les dispositions de l'article VII de l'Acte constitutif, amendé comme il est indiqué ci-dessus, entreront en vigueur lors de la nomination d'un Directeur général autre que le titulaire actuel de ce poste. L'actuel Directeur général sera rééligible pour un mandat unique de quatre ans.

1 CL 56/INF/2, page 6.

2 Voir par. 222 ci-dessous.

3 Certaines sections du dispositif de ce projet de résolution ont été mises aux voix, le résultat des votes a été le suivant:

Première partie, paragraphe 1: votes pour: 27; contre: 2; abstentions: 3; aucune réponse: 2.

Première partie, paragraphe 3: votes pour: 28; contre: aucun; abstentions: 4; aucune réponse: 2.

Deuxième partie, dernière phrase seulement: votes pour: 19; contre: 2; abstentions: 11; aucune réponse: 2.

110. Au sujet de l'amendement à l'article VII de l'Acte constitutif examiné par le Conseil, les suggestions suivantes ont également été présentées:

  1. Election lors d'une session extraordinaire qui se tiendrait durant une année où la Conférence ne se réunit pas en session ordinaire, ce qui permettrait au Directeur général nouvellement élu de présenter son Programme de travail et budget à la session ordinaire suivante de la Conférence;

  2. Roulement entre les régions, ou nécessité pour les candidatures de recevoir l'appui de pays de différentes régions; durée du mandat analogue, et mode de désignation pour les représentants régionaux.

Comme on a estimé que ces suggestions ne présentaient pas un caractère d'urgence, le Conseil n'a pas jugé nécessaire de les examiner au fond pour le moment, considérant que les membres pourraient le cas échéant les reprendre ultérieurement.

Mandat et composition du Comité de l'agriculture dont la création est proposée 1

111. A sa cinquante-cinquième session, le Conseil avait approuvé la recommandation du Comité du programme tendant à ce que soit créé un Comité de l'agriculture au titre de l'Article V.6 de l'Acte constitutif, et avait demandé au Comité du Programme d'étudier le mandat et la composition de ce comité. Il avait également proposé que les suggestions du Comité du programme soient examinées par le Comité des questions constitutionnelles et jurdiques (CQCJ) et par le Conseil, avant qu'une décision ne soit prise par la Conférence à sa seizième session, afin que la mise en oeuvre intervienne au cours de l'exercice 1972–73.

112. A sa dix-neuvième session, le Comité du programme a examiné en détail le mandat et la composition du Comité proposé 2. A la lumière des recommandations du Comité du programme, le CQCJ à sa vingt-quatrième session, a préparé un projet de résolution de la Conférence comportant les amendements appropriés à l'Article V.6 de l'Acte constitutif et à l'Article XXV.3 (a) du Règlement général de l'Organisation, ainsi que le texte d'un nouvel article relatif au Comité proposé 3.

113. En ce qui concerne le niveau de la représentation gouvernementale, le CQCJ a soumis à l'examen du Conseil deux propositions au choix. La première, analogue aux dispositions correspondantes applicables au Comité des pêches et au Comité des forêts dont la création est proposée, prévoit que les membres du Comité devront, dans la mesure du possible, être représentés par des délégations composées de hauts fonctionnaires éminemment qualifiés pour contribuer activement à un examen interdisciplinaire des questions à l'ordre du jour du Comité. La seconde proposition, formulée de manière plus générale, demande que les membres du Comité soient représentés, dans la mesure du possible, par des délégations choisies par les gouvernements en tenant dûment compte de la nature interdisciplinaire des travaux du Comité.

114. Tout en reconnaissant que la nomination de délégués aux Comités du Conseil composés par les Etats Membres est la prérogative des gouvernements intéressés, le Conseil appuie la première proposition afin de souligner l'importance qu'il attache aux questions examinées par le Comité

115. Le Conseil s'est demandé si le Comité devait donner des avis uniquement sur les programmes de travail à moyen et à long termes de l'Organisation ou si son mandat devait inclure également les programmes “à court terme”. Prenant en considération les fins auxquelles la création du Comité a été proposée et la place de ses sessions dans le cycle biennal (une session au cours du premier semestre des années où ne siège pas la Conférence), le Conseil fait sienne la recommandation du Comité du programme à l'effet de limiter le mandat du Comité proposé aux programmes à moyen et à long termes.

116. Le Comité fait sienne l'opinion du Comité du programme et du CQCJ, selon laquelle il importe de conserver la notion d'un Comité unique et de n'établir des organes subsidiaires ou ad hoc du Comité que dans des circonstances exceptionnelles.

117. Se rangeant aux conclusions et recommandations du Comité du programme et du CQCJ, le Conseil recommande que le projet de résolution ci-après soit soumis à la Conférence en vue de son adoption:

1 CL 56/PV-12.
2 CL 56/3, par. 112–122.
3 CL 56/6, par. 12.

PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A LA CONFERENCE

Création d'un Comité de l'agriculture

LA CONFERENCE

Consciente de la nécessité d'adopter une approche intégrée pour l'élaboration et l'exécution des programmes de l'Organisation dans les divers secteurs de l'agriculture;

Considérant que les problèmes liés à ces programmes ont un caractère pluridisciplinaire et présentent à la fois des aspects techniques, économiques, institutionnels et sociaux;

Souscrivant à la recommandation du Conseil selon laquelle la meilleure solution consisterait à faire examiner ces problèmes au niveau intergouvernemental par un Comité de l'agriculture qui revêtirait la forme d'un Comité permanent créé en vertu du paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif;

Souscrivant en outre à la recommandation du Conseil tendant à ce que les membres du Comité de l'agriculture soient désignés par le Conseil pour une période de deux ans et que le Comité se compose de tous ceux et uniquement ceux des Etats Membres qui auront indiqué au Directeur général qu'ils s'intéressent au travail du Comité et qu'ils entendent participer activement à l'exécution efficace de son mandat;

Prenant acte du point de vue du Conseil selon lequel les membres du Comité de l'agriculture doivent, autant que possible, s'y faire représenter par de hauts fonctionnaires éminemment aptes à participer à un examen pluridisciplinaire des questions dont est saisi le Comité;

Adopte l'amendement suivant au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif (les mots soulignés sont à ajouter):

“6. Le Conseil crée 1 un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des questions constitutionnelles et juridiques, un Comité des produits, un Comité des pêches, un Comité des forêts 2, et un Comité de l'agriculture qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions. Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la Conférence”.

Amende comme suit l'alinéa 3(a) de l'Article XXV du Règlement général de l'Organisation (les mots soulignés sont à ajouter):

“3. (a) désigne 3 un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des questions constitutionnelles et juridiques, un Comité des produits, un Comité des pêches, un Comité des forêts 2 et un Comité de l'agriculture”.

Amende en outre le Règlement général de l'Organisation en ajoutant un nouvel article 3 ainsi conçu:

Article XXXII

Comité de l'agriculture

“1. Les membres du Comité de l'agriculture, prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif, sont désignés par le Conseil, pour une période de deux ans, à la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la Conférence. Le Comité comprend les Etats Membres qui auront indiqué, par écrit au Directeur général, leur désir de faire partie du Comité, étant donné l'intérêt qu'ils portent aux problèmes agricoles entrant dans le mandat du Comité, et leur intention de participer activement à l'exécution efficace de ce mandat. Le Directeur général détermine et communique à tous les Etats Membres la date à laquelle ces notifications doivent être faites et soumet au Conseil la liste de celles qui lui seront parvenues, au plus tard le jour fixé par le Conseil pour la désignation des membres du Comité.

2. Les Etats Membres qui font partie du Comité doivent, dans la mesure du possible, s'y faire représenter par des délégations composées de hauts fonctionnaires éminemment aptes à participer activement à l'examen pluridisciplinaire des questions inscrites à l'ordre du jour du Comité.

3. Le Comité fixe la date et le lieu de ses sessions. Il tient normalement, au cours de chaque période biennale, une session qui est convoquée par le Directeur général, en consultation avec le Président du Comité. Le Comité se réunit de préférence au début des années où la Conférence ne tient pas de session.

4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation du Directeur général en consultation avec le Président, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres désignés par le Conseil en vertu du paragraphe 1 ci-dessus.

5. Les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. examiner périodiquement, de manière sélective, les problèmes agricoles et les évaluer en vue d'une action concertée de la part des Etats Membres de l'Organisation;

  2. donner des avis au Conseil sur le programme de travail à moyen et à long termes de l'Organisation dans certains domaines de l'agriculture et sur sa mise en oeuvre, l'accent étant mis sur l'intégration de tous les aspects techniques, économiques, institutionnels et sociaux pertinents;

  3. examiner toute question particulière ayant trait à l'agriculture et dont le Comité est saisi par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, ou qui est inscrite à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité, et formuler les recommandations appropriées;

  4. faire rapport au Conseil et adresser, le cas échéant, des avis au Directeur général au sujet de toute autre question qu'il a étudiée.

6. Aux fins du présent article, le terme “agriculture” n'englobe pas les questions relatives aux pêches et aux forêts, qui relèvent du mandat du Comité des pêches ou du Comité des forêts, respectivement.

7. Le Comité fixe une procédure appropriée pour déterminer l'ordre du jour de chacune de ses sessions, compte tenu de l'opportunité d'assurer un examen interdisciplinaire de tous les aspects pertinents d'un nombre limité de questions importantes, ainsi que de la responsabilité qui incombe essentiellement au Comité des produits en ce qui concerne l'examen des problèmes de produits et problèmes connexes de commerce présentant un caractère international.

8. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le Programme ou les finances de l'Organisation, ou qui a trait à des questions constitutionnelles ou juridiques, est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent être soumis également à la Conférence.

9. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.

10. Le Comité élit parmi ses membres son président et les autres membres du bureau. Il peut adopter et amender son règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

11. Le Comité peut, à titre exceptionnel, constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ses travaux sans perturber l'examen pluridisciplinaire des questions qui lui sont soumises pour examen. Avant de se prononcer sur la création d'un organe subsidiaire ou ad hoc le Comité examine les incidences administratives et financières de cette décision, à la lumière d'un rapport présenté par le Directeur général. Le Comité détermine le mandat, la composition et, dans la mesure du possible, la durée du mandat de chaque organe subsidiaire ou ad hoc.

12. a) Le Comité peut inclure dans ces organes subsidiaires ou ad hoc, des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des Membres associés.

b) Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des organes subsidiaires ou ad hoc créés par le Comité, des Etats qui, sans être Membres ou Membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies.

c) Les anciens Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membres des organes subsidiaires ou ad hoc avant de s'être entièrement libérés de cet arriéré, ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement dudit arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.

13. Les organes subsidiaires et ad hoc visés au paragraphe 11 peuvent adopter ou amender leur règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité et être en harmonie avec son Règlement intérieur”.

1 Le Conseil propose de modifier l'ordre dans lequel les comités sont énumérés de façon à mentionner d'abord ceux dont le mandat concerne l'Organisation dans son ensemble (c'est-à-dire le Comité du programme, le Comité financier et le CQCJ) puis, dans l'ordre chronologique de leur création, les comités qui s'occupent de domaines particuliers d'activité de l'Organisation.

2 A sa cinquante-cinquième session, le Conseil a recommandé la création d'un Comité des forêts et a approuvé, aux fins de présentation à la Conférence, le texte de projets d'amendement à l'Article V.6 de l'Acte constitutif et à l'Article XXV.3(a) du Règlement général. On a fait état du Comité des forêts dans les textes ci-dessus en partant de l'hypothèse que la Conférence décidera de créer ce comité.

3 A sa cinquante-cinquième session, le Conseil a recommandé l'adoption d'un nouvel Article XXXI du Règlement général relatif au Comité des forêts dont la création est envisagée. Si la Conférence décide de créer les deux comités, l'Article relatif au Comité de l'agriculture deviendrait l'Article XXXII.

Méthodes d'élection au Comité des produits 1

118. Examinant la question, le Conseil a rappelé qu'à sa quinzième session, la Conférence avait décidé de la revoir à sa seizième session, compte tenu de toute recommandation que pourrait lui soumettre le Conseil, en vue de prendre une décision définitive touchant le mode d'élection 2.

119. Le Conseil reconnaît l'importance de faire en sorte que les pays intéressés soient représentés au Comité des produits de la manière la plus satisfaisante possible. De l'avis de certains membres, le meilleur moyen pour cela serait de faire du Comité des produits un organe ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation, selon la formule que le Conseil propose à la Conférence d'examiner à sa seizième session, en ce qui concerne le Comité des pêches 3.

1 CL 56/19 et CL 56/PV-12.
2 Rapport de la quinzième session de la Conférence, par. 646.
3 Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 219.

120. Comme le CP lui-même n'a pas encore examiné dans quelle mesure le mode d'élection adopté à titre expérimental répond à l'objectif visé, qui est d'assurer une plus large représentation aux pays de régions en voie de développement, le Conseil décide de renvoyer la question au CP afin que ce dernier l'étudie lors de sa quarante-sixième session, en octobre 1971.

121. Le Conseil invite le CP à lui communiquer ses vues à sa cinquante-septième session, afin de pouvoir formuler une recommandation qui sera soumise à la seizième session de la Conférence. La décision que prendra celle-ci au sujet de cette recommandation sera appliquée sans délai, dès la cinquante-huitième session du Conseil.

Rapports au titre de l'Article XI -Question de l'amendement de l'Article XI de l'Acte constitutif 1

122. Le Conseil rappelle que la Conférence, à sa quinzième session (novembre 1969), a examiné les difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de l'Article XI de l'Acte constitutif touchant à la présentation de rapports périodiques par des Etats Membres et des Membres associés 2, et a reconnu:

“que l'étude de la question sera reprise par le Conseil, le Comité du programme et le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, en vue de proposer à la Conférence, à sa seizième session, un amendement destiné à mettre à jour l'Article XI.” 3

123. Le Conseil a examiné la question sur la base de rapports présentés par le Comité du Programme 4 et le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) 5. Il s'est rangé à l'āvis du Comité du programme, à savoir que tout amendement envisagé devra viser non seulement à surmonter les difficultés rencontrées dans l'application de l'Article XI, mais également à renforcer la valeur de cette clause constitutionnelle comme instrument de planification et de mise en oeuvre des programmes de l'Organisation. Tout en reconnaissant pleinement l'importance d'un courant continu d'informations entre l'Organisation et ses Etats Membres, le Conseil a également approuvé le Comité du programme, qui était d'avis qu'à la lumière de l'expérience concernant les rapports au titre de l'Article XI, certaines dispositions du texte actuel dudit Article pouvaient être supprimées, notamment celles qui concernent la périodicité de présentation des rapports, le choix de la Conférence quant à la forme et au contenu des rapports, et enfin la présentation à la Conférence par le Directeur général de rapports et d'analyses sur ce sujet.

124. En ce qui concerne les types de renseignements que doivent fournir les Etats Membres sur les questions relevant de la compétence de l'Organisation, le Conseil fait sienne la recommandation du Comité du programme à l'effet que l'Organisation soit saisie régulièrement des lois et règlements et des informations statistiques, techniques ou autres, publiés par les gouvernements des Etats Membres ou qu'ils sont en mesure d'obtenir sans difficulté, étant bien entendu que le Directeur Général indiquera le type d'information et de documentation dont l'Organisation a besoin. Le Conseil adopte également l'idée du Comité du programme, que l'information et les rapports que les gouvernements peuvent être appelés à rassembler ou à préparer devront être soumis par les Etats Membres à telles époques et sous telle forme qu'indiquera la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, et que soient compris éventuellement aussi des rapports sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations ou aux résolutions de la Conférence.

1 CL 56/CW/REP et CL 56/PV-18.

2 Pour les débats précédents sur le même problème, voir:
CL 55/21 et Rapport de la treizième session de la Conférence, par. 138–144.
CL 47/4, par. 85–92, et Rapport de la quarante-septième session du Conseil, par. 56–62.
C 67/24 et Rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 208–213.
CL 51/5, par. 122–127 et Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 269.

3 Rapport de la quinzième session de la Conférence, par. 196.
4 CL 56/3, par. 149–157.
5 CL 56/6, par. 13–15.

125. Le Conseil note que le CQCJ a pleinement approuvé, du point de vue constitutionnel et juridique, les conclusions formulées par le Comité du programme, et qu'il a préparé un projet de résolution proposant une version révisée de l'Article XI tenant compte de ces conclusions.

126. Après avoir examiné soigneusement les conclusions et les recommandations des deux comités ainsi que le texte de l'amendement proposé, le Conseil estime que l'Article XI, s'il est amendé conformément à la recommandation du CQCJ, sera à la fois clair et souple et n'imposera pas de charge indésirable aux Etats Membres et Membres associés.

127. Compte tenu de ces observations, le Conseil recommande que le projet de résolution ciaprès soit proposé à la Conférence en vue de son adoption:

PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A LA CONFERENCE

Amendement de l'Article XI

LA CONFERENCE

Rappelant les conclusions de sa quinzième session relatives aux difficultés qui se sont manifestées dans l'application des dispositions de l'Article XI de l'Acte constitutif concernant la présentation de rapports périodiques par les Etats Membres et les Membres associés;

Rappelant en outre sa décision à l'effet que le Conseil, le Comité du programme et le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, reprennent la question en vue de proposer un amendement destiné à mettre à jour l'Article XI de l'Acte constitutif;

Ayant étudié le projet d'amendement que le Conseil lui a soumis à sa cinquante-sixième session, compte tenu des recommandations formulées par le Comité du programme à sa dixneuvième session et par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa vingt-quatrième session;

Décide que le texte de l'Article XI sera désormais libellé comme suit:

ARTICLE XI

1. Les Etats Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur général, dès leur publication, les textes de lois et règlements portant sur les questions relevant de la compétence de l'Organisation que le Directeur général juge utiles aux fins poursuivies par l'Organisation.

2. A ce même titre, les Etats Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur général les renseignements statistiques, techniques et autres qui sont publiés ou diffusés par les gouvernements ou qu'ils sont en mesure d'obtenir sans difficulté. Le Directeur général peut préciser, de temps à autre, la nature de telles informations et la forme dans laquelle elles seront le plus utiles à l'Organisation.

3. Tout Etat Membre et Membre associé peut être invité à fournir, à telles époques et sous telle forme qu'indiquera la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, d'autres renseignements, rapports ou documents portant sur les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, y compris des rapports sur les mesures prises pour donner suite aux résolutions ou recommandations de la Conférence”.

128. En ce qui concerne le paragraphe 3 du projet d'amendement, le Conseil note qu'également, en l'absence d'une demande spécifique au titre de cette clause, les Etats Membres et Membres associés restent libres de soumettre des rapports sur les progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture et vers la réalisation des objectifs de l'Organisation.

L'arabe comme langue de travail d'utilisation limitée -Question de l'amendement des Textes fondamentaux de la FAO 1

129. La dixième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (septembre 1970) a pris note des décisions adoptées par la Conférence à ses quatorzième et quinzième sessions sur la question de l'adoption de l'arabe comme langue de travail d'emploi limité et elle a émis l'opinion qu'il faudrait apporter aux Textes fondamentaux divers amendements corollaires tenant compte de ces décisions.

130. Le Directeur général a soumis la question au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) qui l'a examinée à sa vingt-quatrième session (mai 1971). Le CQCJ s'est demandé s'il était nécessaire d'amender l'Article XXXVIII du Règlement général de l'Organisation (RGO), qui a trait aux langues officielles et aux langues de travail de l'Organisation, ainsi que les deux principes énoncés dans le volume II des Textes fondamentaux au sujet des langues faisant foi dans les conventions et accords approuvés par la Conférence ou par le Conseil en vertu des Articles XIV et XV de l'Acte constitutif. Dans le rapport de sa vingtquatrième session 2, le CQCJ a présenté ses conclusions et recommandations au Conseil.

131. Le Conseil note que l'Article XXXVIII du RGO est ainsi libellé: “L'anglais, le chinois, l'espagnol et le français sont les langues officielles de l'Organisation. L'anglais, l'espagnol et le français sont les langues de travail”. Comme l'a signalé le CQCJ, cet article soulève deux questions distinctes:

  1. vu que la Conférence a adopté, comme faisant foi, une version arabe de l'Acte constitutif, faut-il ajouter l'arabe à la liste des langues “officielles”?

  2. faut-il mentionner dans le texte de cet Article que l'arabe est une langue de travail d'utilisation limitée?

132. En ce qui concerne la mention - dans l'Article XXXVIII du RGO - de l'arabe comme langue de travail d'utilisation limitée, le Conseil reconnaît avec le CQCJ qu'un amendement approprié devrait être fait dans ce sens.

133. Au sujet de l'addition de l'arabe à la liste des langues officielles, dont il est question dans l'Article XXXVIII du RGO, le Conseil note que les organes directeurs de la FAO n'ont jamais défini l'expression “langue officielle”, ni indiqué les conséquences juridiques ou autres d'une décision conférant à une certaine langue le statut de langue “officielle”. De plus, il n'existe aucune définition généralement acceptée de ce terme et la pratique suivie en la matière par les diverses organisations de la famille des Nations Unies n'est pas uniforme.

134. Le Conseil note que la thèse selon laquelle les “langues officielles” sont celles dans lesquelles ont été adoptées les versions authentiques de l'instrument constitutionnel d'une organisation trouve beaucoup de partisans et qu'à sa quinzième session, la Conférence a adopté une version authentique en arabe de son Acte constitutif et a amendé comme suit l'Article XXII dudit Acte:

“Les textes anglais, arabe, français et espagnol de l'Acte constitutif font également foi.”

135. Le Conseil observe que l'arabe n'a pas été inclus parmi les langues officielles de l'Organisation, même s'il est reconnu comme langue de travail d'utilisation limitée et même si une version authentique de l'Acte constitutif a été adoptée dans cette langue. Le Conseil juge cette omission anormale, étant donné qu'une autre langue, qui figure parmi les langues officielles, n'est utilisée à aucun propos au sein de l'Organisation et n'est pas mentionnée dans l'Article XXII de l'Acte constitutif.

1 CL 56/CW/REP et CL 56/PV-18.
2 CL 56/6.

136. Au cours des débats, certains membres ont émis l'opinion que, vu l'incertitude concernant le sens précis des expressions “langues officielles” et “langues de travail”, il serait souhaitable que le CQCJ étudie de plus près la question avant que l'on puisse se prononcer sur l'adjonction de l'arabe aux langues officielles énumérées dans l'Article XXXVIII du RGO.

137. Tout en reconnaissant que le CQCJ devrait s'efforcer d'élucider le sens de ces expressions, le Conseil, tenant compte des considérations exprimées au paragraphe 135 ci-dessus et considérant l'emploi répandu de la langue arabe, souscrit au point de vue de la majorité et décide de recommander à la Conférence d'amender l'Article XXXVIII du RGO de manière à disposer que l'arabe est à la fois une langue officielle de l'Organisation et une langue de travail d'utilisation limitée. En conséquence, il recommande à la Conférence d'adopter le projet de résolution ci-après:

PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE A LA CONFERENCE

L'arabe comme langue officielle de l'Organisation et comme langue de travail d'utilisation limitée

LA CONFERENCE

Tenant compte des décisions qu'elles a prises à ses quatorzième et quinzième sessions en ce qui concerne l'adoption de l'arabe comme langue de travail d'utilisation limitée;

Considérant qu'à sa quinzième session elle a amendé l'Article XXII de l'Acte constitutif, lequel stipule désormais que le texte arabe fait foi au même titre que les versions anglaise, espagnole et française;

Observant que le Comité des questions constitutionnelles et juridiques et le Conseil ont examiné la question de savoir si les Textes fondamentaux devaient être modifiés de manière à refléter ces décisions;

Décide de souscrire aux recommandations de la cinquante-sixième session du Conseil sur la question et d'amender l'Article XXXVIII du Règlement général de l'Organisation par l'addition des mots soulignés, comme suit:

“L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le français sont les langues officielles de l'Organisation. L'anglais, l'espagnol et le français sont les langues de travail et l'arabe est une langue de travail d'utilisation limitée”.

138. En ce qui concerne les dispositions figurant dans le volume II des Textes fondamentaux au sujet des textes faisant foi dans les conventions et accords approuvés par la Conférence ou par le Conseil en vertu des Articles XIV et XV de l'Acte constitutif 1, le Conseil note que le CQCJ n'a pas estimé qu'il y avait des motifs suffisants pour recommander une modification quelconque des textes actuels, mais qu'il se proposait d'étudier plus avant la question lors d'une session future à l'occasion de son examen des Textes fondamentaux.

1 Paragraphe 16 des “Principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en vertu des Articles XIV et XV de l'Acte constitutif” et paragraphe 17 des “Principes à observer dans les accords établis au titre de l'Article XV de l'Acte constitutif de la FAO, en vue de créer des institutions internationales chargées de questions d'alimentation et d'agriculture”.

Examen des Textes fondamentaux de la FAO 1

139. Le Conseil rappelle qu'à sa cinquante-cinquième session, il a 2:

“…suggéré que le Directeur général, prenant l'avis du CQCJ, examine les Textes fondamentaux de l'Organisation et lui fasse rapport sur toute discordance y figurant éventuellement et sur tout problème relatif à l'application de ces textes.”

140. En réponse à cette suggestion, le CQCJ a d'abord, à sa vingt-troisième session, examiné la portée du mandat qui lui avait été conféré par le Conseil ainsi que la méthode qu'il pourrait suivre pour s'acquitter de ses fonctions. Il a ensuite examiné certains secteurs ayant donné lieu à des problèmes concernant l'interprétation et l'application des Textes fondamentaux et a enfin recommandé d'apporter au Règlement général de l'Organisation (RGO) et au Règlement financier certaines modifications permettant de supprimer les discordances ou les ambiguités et de mettre le texte à jour.

141. Le Conseil note avec satisfaction que le Directeur général a bien commencé l'examen demandé en consultation avec le CQCJ, comme en témoigne le rapport de ce dernier 3. Il convient qu'étant donné l'importance des Textes fondamentaux pour le bon fonctionnement de l'Organisation, il y a lieu de poursuivre l'examen commencé et d'étudier notamment, dans le cadre de cet examen, les suggestions formulées au cours des délibérations du Conseil.

142. Après avoir examiné les amendements aux Textes fondamentaux proposés par le CQCJ, le Conseil décide de recommander à la Conférence d'adopter les amendements ci-après au Règlement général de l'Organisation et au Règlement financier.

i) Il convient de substituer l'expression “Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)” à l'expression “Programme élargi d'assistance technique (PEAT)” dans les dispositions suivantes du Règlement général de l'Organisation (RGO):

Article II.2 (c) (v) RGO
XXIV.2(a) ii) RGO
XXVI.7(a) iii) RGO

ii) Dans les articles 12.5 et 12.6 du Règlement financier, il convient de substituer l'expression “Sous-Directeur général (administration et finance)” à l'expression “Directeur de l'administration”.

iii) Dans les dispositions énumérées ci-après, il convient d'utiliser le titre de “Secrétaire général de la Conférence et du Conseil” au lieu de “Secrétaire général”:

Article XXII.10(c) RGO
Article XXIII.1(a) RGO
Article XXVI.2 RGO
Article XXVII.2 RGO
Article XXIX.2 RGO
Article XXXIII.1(a) RGO
A l'Article XXX.2 RGO, il convient de substituer l'expression “Secrétaire général de la Conférence et du Conseil” à l'expression “Secrétaire général de la Conférence ou du Conseil”.

iv) L'article XXII RGO s'intitule “Dispositions relatives au quorum et au vote au cours des séances plénières de la Conférence et du Conseil”. Il contient deux dispositions spécifiant que la majorité requise lors d'élections destinées à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, dont l'une (le paragraphe XII.12(c) vise expressément les élections auxquelles procède le Conseil. Afin de bien faire ressortir que l'autre disposition (le paragraphe XII.3(b)) concerne uniquement les élections auxquelles procède la Conférence, le Conseil recommande de l'amender comme suit (les mots soulignés sont ajoutés):

“Sauf dispositions contraires du présent Règlement, dans le cas d'une élection à laquelle procède la Conférence afin de pourvoir simultanément plus d'un poste électif….”

v) Les élections destinées à pourvoir plus d'un poste électif font l'objet de l'Article XII.11 dans le cas de la Conférence et de l'Article XII.12 dans le cas du Conseil. En conséquence, à l'Article XII.11 (h) il convient de substituer l'expression “Président de la Conférence” à l'expression “Président de la Conférence ou du Conseil”.

1 CL 56/CW/REP et CL 56/PV-18.
2 Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 250.
3 CL 56/5, par. 38–51.

143. En ce qui concerne l'amendement proposé au paragraphe 142(i) ci-dessus, le Conseil décide de substituer l'expression “Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)” à l'expression “Programme élargi d'assistance technique (PEAT)” aux paragraphe 5(b) et 8 de la section intitulée “Politique de la FAO concernant l'aide à apporter à la création d'instituts régionaux de recherche et de formation” du Vol. II des Textes fondamentaux. Le Conseil invite en outre le Comité du programme à examiner, pour adoption, les amendements correspondants aux Articles II.2(a)(i) et II.2(b)(ii) de son Règlement intérieur.

Autres questions constitutionnelles et juridiques 1

Invitation d'Etats non Membres à des réunions organisées par la FAO 2

144. Le Conseil a été informé que le Directeur général, en conformité des dispositions du paragraphe 2 de la Section B des Principes régissant l'octroi du Statut d'observateur aux nations 3 avait invité l'U.R.S.S. à participer à FI 878, Session spéciale du Comité de la CPOI sur l'aménagement des stocks de thons de l'océan Indien (Session extraordinaire), Rome 22–24 avril 1971.

145. Le Conseil autorise le Directeur général à inviter les Etats non Membres ci-après qui sont Membres des Nations Unies à participer, en qualité d'observateurs, aux sessions de la FAO énumérées ci-dessous, à condition qu'ils présentent une demande en ce sens:

U.R.S.S.FO 831Consultation mondiale sur l'éducation et la formation forestières
  Stockholm, 28 septembre – 7 octobre 1971
 
SingapourESC-818Comité des produits (Quarante-sixième session) Rome, 4–15 octobre 1971

146. Le Conseil demande qu'à l'avenir la date à laquelle sont parvenues les demandes d'invitation lui soit également indiquée.

1 CL 56/CW/REP et CL 56/PV-18.
2 CL 56/20.
3 Textes fondamentaux de la FAO, Volume II.

Demandes d'admission à la qualité de Membre présentées par les Fidji, la République des maldives et le Sultanat d'Oman.

147. Le Conseil note que des demandes d'admission à la qualité de Membres de l'Organisation ont été reçues des Fidji, de la République des maldives et du Sultanat d'Oman, et que ces demandes seront présentées à la seizième session de la Conférence. Le Conseil autorise, entre-temps, le Directeur général à inviter ces trois pays à participer, en qualité d'observateurs, à la session du Conseil qui précédera la seizième session de la Conférence, ainsi qu'aux sessions techniques et régionales des organes de la FAO et aux conférences ad hoc qui les intéressent.

Amendements au Règlement intérieur de la Commission européenne d'agriculture

148. A sa dix-septième session (septembre 1970), la Commission européenne d'agriculture (ECA) a apporté à l'Article III de son Règlement intérieur un amendement à l'effet que la Commission élise deux suppléants du Comité exécutif. Après avoir été adopté par la Commission, l'amendement a été approuvé par le Directeur général et soumis au Conseil pour confirmation lors de sa cinquante-cinquième session, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article VI de l'Acte constitutif.

149. Ayant examiné cet amendement, le Conseil a demandé au CQCJ d'étudier le libellé du projet d'amendement à l'Article III et d'examiner s'il y avait lieu d'apporter d'autres amendements au texte 1.

150. Le CQCJ a examiné le libellé de l'amendement adopté par l'ECA et a constaté qu'il n'était en rien incompatible avec les Textes fondamentaux de la FAO et avec les statuts de la Commission. Il a conclu également qu'il n'était pas nécessaire d'apporter d'autres amendements à l'Article III. Il a estimé néanmoins qu'il convenait de corriger le texte français de l'amendement en supprimant le mot “outre” qui apparaît à la première ligne du paragraphe 1 de l'Article III 2.

151. Le Conseil, se rangeant à la recommandation du CQCJ, confirme l'amendement adopté par l'ECA et approuvé par le Directeur général, le texte français étant modifié comme il est indiqué ci-dessus.

1 Rapport de la cinquante-cinquième session du Conseil, par. 233.
2 CL 56/5. par. 4–8.


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