C 2003/11 |
Trente-deuxième session |
Rome, 29 novembre – 10 décembre 2003 |
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL |
1. L'Article XXII du Règlement général de l'Organisation (RGO) énonce les dispositions relatives aux propositions de candidature et à l'élection des membres du Conseil de la FAO.
2. . Les membres du Conseil sont élus pour trois ans.
3. . Le Conseil compte 49 sièges, dont 16 deviennent vacants dans le courant de chacune des deux années civiles et dix-sept la troisième année.
4. . La Conférence doit pourvoir, à sa trente-deuxième session, les 16 sièges qui deviendront vacants à la clôture de ladite session, les 17 qui deviendront vacants le 31 décembre 2004 et un pour la période allant de novembre 2003 au 31 décembre 2004, à la suite de la démission d'un pays conformément aux dispositions de l'Article XXII-7 du RGO.
5. . La composition du Conseil se présente comme suit; sont à pourvoir les sièges figurant dans les deux premières colonnes ci-dessous, comme indiqué en b) et c).
Sièges devenant vacants à la clôture de la trente-deuxième session de la Conférence en décembre 2003 |
Sièges devenant vacants le 31 décembre 2004 |
Sièges devenant vacants à la clôture de la trente-troisième session de la Conférence en novembre 2005 |
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Région |
Pays occupant ou ayant occupé un siège |
Afrique (3) |
Cameroun, Kenya, Zimbabwe |
Asie (6) |
Chine, Corée (République de), Japon, Philippines, |
Europe (3) |
Allemagne, Chypre, République tchèque |
Amérique latine et Caraïbes (3) |
Argentine*, Chili, Pérou |
Proche-Orient (1) |
Iran (République islamique d’) |
Amérique du Nord (0) |
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Pacifique Sud-Ouest (0) |
* Réputée démissionnaire en vertu de l’alinéa 7 de l’Article XXII du RGO.
Région |
Pays occupant ou ayant occupé un siège |
Afrique (5) |
Burkina Faso, Gabon, Ghana, Tanzanie, Tunisie |
Asie (0) |
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Europe (3) |
Bulgarie, Portugal, Suisse |
Amérique latine et Caraïbes (5) |
Barbade*, Bolivie, Brésil, Cuba, Mexique |
Proche-Orient (2) |
Libye, Qatar |
Amérique du Nord (2) |
Canada, États-Unis d’Amérique |
Pacifique Sud-ouest (0) |
* Réputée démissionnaire en vertu de l’alinéa 7 de l’Article XXII du RGO.
6. Aux termes de l'Article XXII-10 du Règlement général de l'Organisation (RGO), chaque proposition de candidature au Conseil doit être appuyée par écrit par les délégués de deux États Membres à la Conférence, autres que le délégué de l'État Membre proposé comme candidat, et s'appliquer à une région déterminée. L'Article XXII-10 a) du RGO stipule que la Conférence, aussitôt que possible après l'ouverture de la session, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session (en l'occurrence le 1er décembre 2003), sur recommandation du Bureau, « fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidature au Conseil ». Ces propositions doivent être soumises en conformité avec les dispositions énoncées à l'Article XXII-10 b) et c) du RGO. L'Article XXII-10 d) stipule en outre que le Bureau communique à la Conférence, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'élection, les candidatures recevables qui lui ont été soumises.
7. Le Conseil a recommandé à sa cent vingt-quatrième session que la Conférence fixe au 5 décembre 2003 la date de l'élection et au 29 novembre 2003 à 12 heures la date limite à laquelle les propositions de candidature devront être soumises.
8. L'Appendice A indique la répartition par région des États Membres de la FAO, au 28 juin 2003, aux fins de l'élection des membres du Conseil.
9. Les imprimés nécessaires figurent à l'Appendice B.
(au 28 juin 2003)
(États Membres: 48 – sièges au Conseil: 12)
AFRIQUE DU SUD |
GHANA |
OUGANDA |
(États Membres: 22 – sièges au Conseil: 9)
BANGLADESH |
MALAISIE |
RÉPUBLIQUE DE CORÉE |
ÉTAT AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE: Timor Leste |
(États Membres: 43 – sièges au Conseil: 10)
ALBANIE |
GRÈCE |
PAYS-BAS |
ORGANISATION MEMBRE: Communauté européenne |
(États Membres: 33 – sièges au Conseil: 9)
ANTIGUA-ET-BARBUDA ARGENTINE BAHAMAS BARBADE BELIZE BOLIVIE BRÉSIL CHILI COLOMBIE COSTA RICA CUBA DOMINIQUE |
EL SALVADOR ÉQUATEUR GRENADE GUATEMALA GUYANA HAÏTI HONDURAS JAMAÏQUE MEXIQUE NICARAGUA PANAMA PARAGUAY |
PÉROU RÉPUBLIQUE DOMINICAINE SAINTE-LUCIE SAINT-KITTS-ET-NEVIS SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES SURINAME TRINITÉ-ET-TOBAGO URUGUAY VENEZUELA |
(États Membres: 21 – sièges au Conseil: 6)
AFGHANISTAN |
IRAQ |
SOMALIE |
(États Membres: 2 – sièges au Conseil: 2)
(États Membres: 14 – siège au Conseil: 1)
AUSTRALIE FIDJI ÎLES COOK ÎLES MARSHALL ÎLES SALOMON KIRIBATI NAURU NIOUÉ NOUVELLE-ZÉLANDE PALAOS PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE SAMOA TONGA VANUATU |
ÉTATS AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE: États fédérés de Micronésie, Tuvalu
(à présenter avant le 29 novembre 2003 à 12 heures)
Date: ..................................................
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À adresser au |
Secrétaire général de la Conférence Bureau B-202 |
Le délégué de
..................................... et le délégué de
........................................ |
|
(signature)
......................................... (signature)
................................................... |
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proposent la
candidature de
..................................................................................... |
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au siège du Conseil
pour la Région de ..................................................................... pour la période suivante: |
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(a) | décembre 2003– décembre 2004 (pour la région Amérique latine et Caraïbes seulement)* |
(b) | décembre 2003 – 31 décembre 2006* |
(c) | 1er janvier 2005 – novembre 2007* |
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Le délégué de
............................................... accepte cette
proposition de candidature
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* Biffer la mention inutile. Les candidats non désignés lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.
10. | a) | Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session, la Conférence, sur recommandation du Bureau, fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidatures au Conseil, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous. |
b) | Chaque proposition de candidature s'applique à l'une des régions déterminées par la Conférence, précisant l'époque du mandat auquel elle se rapporte, sous réserve des dispositions de l'alinéa g) du présent paragraphe. Il ne peut être proposé de candidature pour un mandat comprenant une période au cours de laquelle l'État Membre proposé est déjà Membre du Conseil. | |
c) | Chaque proposition de candidature doit être appuyée par écrit par les délégués de deux États Membres à la Conférence autres que le délégué de l'État Membre proposé comme candidat. Elle doit être accompagnée d'un avis écrit par lequel le délégué de l'État Membre proposé déclare formellement que son pays accepte d'être candidat. Toute proposition de candidature qui parvient au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil après la date et l'heure fixées par la Conférence est irrecevable. | |
... | ||
g) | Il est procédé à l'élection des Membres du Conseil conformément aux dispositions des paragraphes 9 b) et 12 de l'Article XII du présent Règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque région au cours de chacune des années civiles mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont pourvus simultanément au cours d'une même élection. Si le nombre des candidats aux sièges vacants dans une région déterminée est égal au nombre total des sièges devenant vacants dans les deux années civiles, il peut être procédé à une seule élection pour pourvoir simultanément tous ces sièges, et la répartition des candidats entre les sièges devenant vacants chaque année peut être réglée, le cas échéant, par accord mutuel ou par la Conférence qui décide de la méthode à adopter. Les candidats qui sont battus lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent. |