NERC/04/6

Vingt-Septième Conférence Régionale de la FAO pour le Proche-Orient

Doha, Qatar, 13 - 17 mars 2004

Création de la Commission Régionale de la Santé Animale pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord

Table des matières



I. INTRODUCTION

La plupart des pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord importent des animaux vivants et des produits d'origine animale, aussi bien de pays de la région que d’autres pays. Il faudrait donc appliquer des mesures de prévention, en procédant notamment à des tests de laboratoire pré-importation, à des inspections cliniques, à des quarantaines animales, ainsi qu'à un suivi après l'importation. Le secteur alimentaire ayant enregistré une demande croissante de bétail et de produits animaux, une pénurie pour cause de maladie viendrait aggraver le déficit actuel. Même si la production animale s'est améliorée, la présence de certaines maladies transfrontières des animaux rend les produits de l'élevage non commercialisables. C'est pourquoi dans la région, la santé animale, les maladies transfrontières des animaux, le commerce du bétail, l'importation de produits animaux, les quarantaines et les zoonoses sont devenus des questions importantes sur lesquelles les responsables doivent se pencher. La peste bovine, la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants, la fièvre de la Vallée du Rift, la chrysomyie de Bezzi, la brucellose, l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), par exemple, sont des sujets régulièrement abordés non seulement durant les congrès de vétérinaires, mais aussi lors des rencontres entre chefs d'État.

II. LA NÉCESSITÉ D'UNE COMMISSION RÉGIONALE DE LA SANTÉ ANIMALE

La nécessité de créer une Commission régionale de la santé animale a été soulignée en maintes occasions, notamment par les chefs des services vétérinaires de 16 pays qui, réunis à Bagdad (Iraq) en octobre 1984, ont recommandé la création d'une Commission de la fièvre aphteuse pour la région. De même, à l'occasion de la première table ronde sur la fièvre aphteuse, organisée au Caire en novembre 1994 par le Bureau Régional de la FAO pour le Proche-Orient, des participants venus d'Égypte, du Maroc, d'Arabie saoudite, du Soudan et de Turquie ont recommandé de constituer une commission régionale de la fièvre aphteuse.

Plus tard, les participants au Vingt-troisième Congrès Vétérinaire Arabe, tenu en mars 1997 au Caire, ont aussi appuyé la création d'une commission régionale de la santé animale. Cette recommandation a été réitérée lors du Vingt-cinquième Congrès, au Caire, en mai 2001.

D'autre part, à l'occasion de la vingt-cinquième (Beyrouth, mars 2000) et de la vingt-sixième (Téhéran, mars 2002) Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient, les gouvernements ont recommandé qu'une Commission régionale de la santé animale soit établie sous l'égide de la FAO.

Enfin, les participants à la seconde table ronde sur la fièvre aphteuse, qui a eu lieu au Caire en octobre 2003, ont recommandé notamment que:

"La FAO soutienne la création de la Commission de la santé animale pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, déjà approuvée par les ministres de l'agriculture et de l'élevage de la région, indiquant que cette commission devrait devenir un organe important de collaboration avec le Comité directeur régional OIE/FAO".

III. PROJET D'ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION

En considération de ce qui précède, la Conférence Régionale est invitée à examiner le projet suivant et à mettre au point la version définitive:

ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE LA SANTÉ ANIMALE POUR LE PROCHE-ORIENT ET L'AFRIQUE DU NORD

(Projet)

PRÉAMBULE

Les Parties contractantes,

Reconnaissant qu'il est indispensable d'empêcher la propagation des maladies animales dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord,

Ayant un intérêt commun pour une coopération visant à assurer la coordination des activités de surveillance et de contrôle des maladies animales, ainsi qu'une production animale durable, dans la région du Proche-Orient,

Considérant qu'une telle coopération serait considérablement renforcée par l'établissement de mesures harmonisées de la part des pays intéressés,

Ayant à l'esprit les diverses prescriptions de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, et en particulier de l'Accord sur l'application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires et du Mémorandum d'accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends,

Considérant que la meilleure façon d'atteindre les objectifs susmentionnés serait de créer une commission, en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée l' "Organisation" ou la "FAO"),

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE I

Création

Les Parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation, une Commission dénommée la "Commission Régionale de la Santé Animale pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord" dont les fonctions, le mandat et les responsabilités sont énoncés dans le présent Accord.

ARTICLE II

Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

"Animaux", les animaux domestiques vivants, y compris le bétail et la volaille utilisés à des fins de consommation alimentaire, ainsi que pour leurs fibres, leur force de traction, leur fumier et autres produits utilitaires d'origine animale;

"Maladie", toute détérioration ou altération de l'état de santé d'un animal causée par toute forme d'agent physique ou biologique nuisible ou potentiellement nuisible pour cet animal ou un groupe d'animaux;

"Produits d'origine animale", les produits transformés d'origine animale qui, de par leur nature ou celle de leur transformation, pourraient engendrer un risque de propagation de maladies.

ARTICLE III

Membres

1.    La Commission est ouverte aux États Membres et aux membres associés de la FAO qui sont situés entièrement ou partiellement, ou qui sont responsables de la conduite des relations internationales d'un territoire situé entièrement ou partiellement dans la zone limitée par les latitudes …□ Nord et …□ Sud et les longitudes …□ Est et …□ Ouest (ci-après dénommée la "zone de compétence").

2.    La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de membre tout Etat situé entièrement ou partiellement dans la zone de compétence, ou responsable de la conduite des relations internationales d'un territoire situé entièrement ou partiellement dans cette zone et qui, sans être Membre, ni membre associé de l'Organisation, fait partie de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence Internationale de l’Energie Atomique, à condition que cet Etat ait son territoire dans la zone de compétence et qu'il ait déposé une demande d'adhésion, en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel il déclare adhérer à l'Accord tel qu'il est en vigueur au moment de l'adhésion, Conformément à l'article XVIII du présent Accord.

3.    L'Organisation et l'Office international des épizooties peuvent être représentés à toutes les sessions de la Commission, mais leur représentant ne dispose pas du droit de vote.

4.    En vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent Accord, les Membres de la Commission coopèrent pour encourager tout Etat qui peut prétendre devenir membre de la Commission, mais qui ne l'est pas encore, à adhérer au présent Accord.

5.    Rien dans le présent Accord, ni aucune action ou activité entreprise en vertu du présent Accord, ne peut être interprété comme modifiant ou affectant de quelque manière que ce soit la position de toute partie au présent Accord eu égard au statut juridique de toute zone couverte par le présent Accord.

ARTICLE IV

Fonctions et Mandat de la Commission

1.    La Commission doit promouvoir la coopération entre ses membres en vue d'assurer, grâce à un aménagement approprié, le renforcement des activités et des capacités en matière de santé animale afin de réduire au minimum les interférences avec le commerce international résultant de mesures zoosanitaires, et d'accroître la productivité du cheptel et le commerce d'animaux en bon état de santé et de produits animaux sains.

2.    Pour atteindre ces objectifs, la Commission a notamment les fonctions et responsabilités suivantes:

2.1 Promouvoir la surveillance des maladies animales par les moyens suivants:

  1. en établissant un réseau de surveillance des maladies animales;
  2. en recueillant, auprès des membres de la Commission et de toute autre source, des informations concernant l'existence, l'apparition ou la propagation de maladies animales, et en les transmettant aux membres de la Commission et aux organisations concernées;
  3. en assurant l'échange d'informations sur les législations zoosanitaires nationales, ou autres mesures retentissant sur la libre circulation des animaux et des produits d'origine animale;
  4. en aidant les services nationaux à renforcer leurs capacités de mise en quarantaine des animaux; et
  5. en publiant sous une forme appropriée du matériel à des fins publicitaires ou de promotion technologique ou scientifique, selon l'appréciation de la Commission;

2.2 Promouvoir la recherche sur les maladies en aidant les services vétérinaires nationaux à renforcer leurs capacités de diagnostic et de recherche sur les maladies animales;

2.3 Promouvoir l'harmonisation des règlements et des mesures en matière de quarantaine animale, notamment pour ce qui concerne les principes zoosanitaires, les procédures et l'évaluation des risques de maladie, afin que les conditions de santé des animaux ne soient pas utilisées comme restrictions non justifiées au commerce;

2.4 Contribuer à la lutte contre les maladies animales:

  1. en encourageant des mesures de lutte contre les maladies animales et en fournissant aux membres de la Commission des avis concernant les mesures techniques, administratives et législatives nécessaires pour empêcher l'introduction et la propagation des maladies;
  2. en coordonnant et en lançant, s'il y a lieu, des campagnes internationales contre les maladies animales;

2.5 Renforcer les capacités nationales:

  1. par une formation appropriée des responsables des pays membres de la Commission, quant aux activités susmentionnées;
  2. par une coopération adéquate dans le domaine de la recherche sur les maladies animales et les méthodes de lutte, et de l'échange d'informations scientifiques pertinentes.

3. La Commission peut formuler à l'intention de ses Membres des recommandations sur chacun des points indiqués dans le présent article.

ARTICLE V

Sessions de la Commission

1.    Chaque membre de la Commission est représenté aux sessions de la Commission par un délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais ne disposent pas du droit de vote, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.

2.    Chaque membre de la Commission dispose d'une voix. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent Accord, les décisions et recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

3.    Le Président de la Commission convoque la session ordinaire annuelle de la Commission.

4.    Le Président de la Commission peut convoquer des sessions extraordinaires de la Commission, à la demande d'un tiers au moins des membres de la Commission.

ARTICLE VI

Présidence

La Commission élit son président et au maximum deux vice-présidents; chacun a un mandat de deux ans et peut être réélu, sans toutefois pouvoir exercer ses fonctions pendant plus de quatre années consécutives. Lors de ces élections, la Commission s'efforce, comme il convient, d'assurer une représentation équitable des Etats de la zone de compétence.

ARTICLE VII

Présidence et Fonctions de la Commission

1.    La Commission peut adopter et amender, selon les besoins, à la majorité des deux tiers de ses Membres, son règlement financier, qui doit être compatible avec les principes énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le règlement financier et les amendements relatifs sont communiqués au comité financier de la FAO qui a pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le règlement financier de l'Organisation.

2.    La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour exercer ses fonctions et, selon les besoins, peut notamment adopter et amender, à la majorité des deux tiers de ses membres, son propre règlement intérieur et autres règles administratives internes dont elle pourrait avoir besoin, et dont les règles et règlements ne sont pas contraires au présent Accord ou à l'Acte constitutif de la FAO.

3.    La Commission transmet au Directeur Général de l'Organisation (ci-après dénommé le "Directeur général") des rapports sur ses activités, son programme, ses comptes et son budget autonome, ainsi que sur toute question susceptible de justifier une action du conseil ou de la Conférence de l'Organisation.

4.    Afin d'assurer une communication appropriée entre la Commission et l'Organisation, et en sus du droit dont elle dispose en vertu du paragraphe 3 de l'Article III du présent Accord, l'Organisation peut participer sans droit de vote à toutes les réunions des organes subsidiaires de la Commission.

ARTICLE VIII

Observateurs

1.    Tout Membre ou membre associé de l'Organisation qui ne fait pas partie de la Commission peut, à sa demande, être invité à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Il peut présenter des mémorandums et participer aux débats sans disposer du droit de vote.

2.    Les Etats qui, sans être membres de la Commission ni membres ou membres associés de l'Organisation, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, peuvent, à leur demande et sous réserve de l'assentiment de la Commission donné par l'intermédiaire de son Président et des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation concernant l'octroi du statut d'observateur à des Etats, d’être invités à suivre les sessions de la Commission en tant qu'observateurs.

3.    La Commission peut inviter des Organisations Inter Gouvernementales ou, sur demande, des Organisations Non Gouvernementales ayant des compétences particulières dans le domaine de son mandat, à suivre l’une de ses réunions.

ARTICLE IX1

Administration

1.    Le Directeur Général nomme le Secrétaire de la Commission (ci-après dénommé le "Secrétaire").

2.    Le Secrétaire et le personnel de la Commission ont le même statut et les mêmes conditions d'emploi que le personnel de l'Organisation. Le personnel de la Commission est placé sous l'autorité directe du Secrétaire.

3.    Le Secrétaire est chargé de mettre en œuvre les politiques et les activités de la Commission, lui rend compte à ce sujet et fait également fonction de Secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la Commission selon les besoins. Dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire doit notamment:

  1. soumettre à la Commission, à chacune de ses sessions ordinaires, un rapport sur les activités entreprises depuis la clôture de la session précédente, les comptes vérifiés, ainsi qu'un programme de travail provisoire et un projet de budget pour l'exercice financier suivant;
  2. préparer et organiser les sessions de la Commission et toutes les autres réunions de la Commission;
  3. assurer la coordination entre les membres;
  4. organiser des conférences, des symposiums, des programmes régionaux de formation et d'autres réunions, conformément au programme de travail approuvé;
  5. lancer des propositions pour des programmes d'action conjoints avec d'autres organes régionaux et internationaux;
  6. être responsable de la gestion quotidienne de la Commission;
  7. assurer la publication des résultats de recherche, de manuels de formation, d'imprimés d'information et autres matériels, selon les besoins;
  8. prendre des mesures concernant d'autres questions rejoignant les objectifs de la Commission; et
  9. s'acquitter de toute autre fonction indiquée par la Commission, le cas échéant.

ARTICLE X

Droits et Obligations des membres de la Commission

1. Les membres de la Commission ont le droit:

  1. d'obtenir, à leur demande, les informations dont la Commission dispose sur toutes questions en rapport avec les objectifs et les fonctions de cette dernière, susceptibles de les intéresser, et notamment des directives pour l'obtention d'une assistance technique et une collaboration à l'étude de leurs problèmes;
  2. de recevoir les publications et autres documents d'information distribués par la Commission.

2. Les membres de la Commission ont pour obligation:

  1. de participer aux décisions relatives aux activités techniques de la Commission;
  2. de fournir, dans les plus brefs délais, les informations raisonnablement demandées par la Commission dans la mesure où cela n'est pas contraire à leurs lois ou règlements nationaux;
  3. de collaborer en règle générale à l'accomplissement des objectifs et fonctions de la Commission.

3. En sus de toute autre obligation prévue ailleurs dans le présent Accord, chaque membre de la Commission désigne un Comité de la Santé Animale responsable des activités zoosanitaires et composé notamment de représentants des services de santé animale et des instituts de recherche nationaux, et des établissements zoosanitaires et vétérinaires universitaires nationaux.

ARTICLE XI

Adoption de Normes, Directives et Recommandations Harmonisées

1.    Les normes, directives ou recommandations harmonisées sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la Commission présents et votants. Le texte de ces normes, directives et recommandations harmonisées est communiqué par le Président de la Commission à chacun des membres de la Commission.

2.    Sous réserve des dispositions du présent article, les membres de la Commission s'engagent à donner effet à toute norme, directive ou recommandation harmonisée émanant de la Commission, à partir de la date fixée par la Commission, qui ne peut être antérieure à la fin de la période d'objection prévue dans le présent article.

3.    Tout membre de la Commission peut, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de notification d'une norme, directive ou recommandation harmonisée, présenter une objection à celle-ci, auquel cas il n'est pas tenu de donner effet à cette norme, directive ou recommandation harmonisée. Lorsqu'une objection est présentée dans les cent vingt jours, un autre membre de la Commission peut également faire objection dans un délai supplémentaire de soixante jours. Un membre de la Commission peut à tout moment retirer son objection et donner effet à la norme, directive ou recommandation harmonisée en question.

4.    Si des objections à une norme, directive ou recommandation harmonisée sont présentées par plus du tiers des Membres de la Commission, les autres membres sont aussitôt dégagés de toute obligation de donner effet à cette norme, directive ou recommandation harmonisée; Tous ces membres, ou certains d'entre eux, peuvent néanmoins convenir de lui donner effet.

5.    Le Président de la Commission notifie, dès réception, à chacun des membres de la Commission, toute objection ou retrait d'une objection présentée en vertu du présent article.

ARTICLE XII

Organes Subsidiaires

1.    La Commission peut créer, le cas échéant, des organes ad hoc ou permanents constitués de personnes choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine de la santé animale, pour lui fournir des conseils sur des questions techniques spécifiques.

2.    La Commission peut constituer des groupes de travail spécialisés pour répondre à des situations particulières.

ARTICLE XIII2

Financement

1.    Chaque Membre de la Commission s'engage à verser chaque année sa part du budget autonome conformément à un barème des contributions qui est adopté par la Commission.

2.    À chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus entre ses Membres, étant entendu toutefois que si, malgré tous les efforts déployés, un consensus ne peut être dégagé au cours de cette session, la question est mise au vote et le budget est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.

3.     a) Le montant de la contribution de chaque membre de la Commission est déterminé conformément à un barème que la Commission adopte et modifie par consensus, étant entendu toutefois que si, malgré tous les efforts déployés, un consensus ne peut être dégagé, ce barème est nouvellement mis au vote et adopté à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.

4.    Tout État non-membre de l'Organisation qui devient membre de la Commission est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par l'Organisation pour les activités de la Commission, une contribution déterminée par la Commission.

5.    Les contributions sont payables dans des monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n'en décide autrement avec l'accord du Directeur Général.

6.    La Commission peut aussi accepter des dons et autres formes d'assistance de la part d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'accomplissement de l'une quelconque de ses fonctions.

7.    Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçus sont versés dans un fonds fiduciaire administré par le Directeur Général conformément au Règlement Financier de l'Organisation.

8.    Un membre de la Commission qui est en retard dans le versement de sa contribution financière à la Commission perd son droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu'il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut néanmoins autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté du membre, mais en aucun cas elle ne peut accorder le droit de vote au-delà d'une nouvelle période de deux années civiles.

ARTICLE XIV

Dépenses

1.    Les dépenses engagées par les délégués et leurs suppléants, experts et conseillers du fait de leur participation aux sessions de la Commission, ou de ses comités et groupes de travail, sont fixées par les membres concernés et sont à leur charge.

2.    Les dépenses du Secrétariat, notamment pour les publications et les communications, et les dépenses engagées par le Président et les Vice-Présidents de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions au nom de la Commission entre les sessions de la Commission, sont fixées et imputées sur le budget de la Commission.

3.    Les dépenses des projets de recherche-développement entrepris par des membres de la Commission, à leur propre initiative ou sur recommandation de la Commission, sont fixées par les membres concernés et sont à leur charge.

4.    Les dépenses engagées dans le cadre de projets de coopération en matière de recherche ou de développement entrepris conformément aux dispositions de l'Article IV du présent Accord, sauf prise en charge par d'autres sources, sont fixées par les membres et sont à leur charge sous la forme et selon les pourcentages qu'ils décident d'un commun accord. Les contributions à des projets de coopération sont versées dans un fonds fiduciaire créé par l'Organisation et administré par elle conformément au Règlement financier et au Règlement général de l'Organisation.

5.    Les dépenses des experts invités par la Commission à assister, à titre individuel, à des réunions de la Commission, de ses comités ou de ses groupes de travail, sont imputées sur le budget de la Commission.

6.    La Commission peut accepter des contributions volontaires générales ou liées à des projets ou activités spécifiques de la Commission. Ces contributions sont versées dans un fonds fiduciaire créé par l'Organisation. L'acceptation de ces contributions volontaires et l'administration du fonds fiduciaire doivent être conformes au Règlement financier et au Règlement général de l'Organisation.

ARTICLE XV

Siège

1.    La Commission fixe le lieu de son siège après consultation du Directeur Général. Le protocole d'accord relatif au siège de la Commission est conclu entre l'Organisation et le pays hôte, qui doit être un pays membre de la Commission.

2.    Les sessions de la Commission se déroulent en principe à son siège. Le Président de la Commission peut toutefois convoquer des sessions en d'autres lieux, après consultation du Directeur Général, soit en exécution d'une décision prise par la Commission lors d'une session précédente, soit en l'absence d'une telle décision, dans des circonstances exceptionnelles.

ARTICLE XVI

Privilèges, Immunités et Facilités

1.    Chaque membre de la Commission accorde les privilèges et immunités nécessaires en appliquant, avec les modifications qui s'imposent, à la Commission, à son Secrétaire et son personnel, aux représentants officiels des autres membres et des Organisations Inter Gouvernementales à la Commission, les privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, chaque membre de la Commission accorde:

  1. à la Commission et à ses biens, fonds et avoirs, les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour que la Commission puisse mener à bien ses activités;
  2. aux représentants officiels de tout autre membre de la Commission ou de toute Organisation Inter Gouvernementale exerçant des fonctions officielles liées aux travaux de la Commission, ainsi qu'au Secrétaire et au personnel de la Commission, les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer ces fonctions.

3.    Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le protocole d'accord relatif au siège de la Commission évoqué à l'Article XV du présent Accord, énonce les privilèges, immunités et facilités accordés par le pays hôte.

4.    La Commission peut conclure avec les membres où sont situés ses bureaux, des accords précisant les privilèges, immunités et facilités dont jouit la Commission pour pouvoir réaliser ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions.

ARTICLE XVII

Relations avec d'Autres Organisations et Institutions

La Commission peut coopérer avec d'autres organisations ou institutions intergouvernementales, notamment celles qui interviennent dans le secteur de la santé animale.

ARTICLE XVIII

Acceptation

1.    Le présent Accord est ouvert à l'acceptation des membres ou des membres associés de l'Organisation.

2.    La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre tous autres États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, à condition que ces États aient déposé une demande d'adhésion en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel ils déclarent adhérer à l'Accord tel qu'il est en vigueur au moment de l'adhésion.

3.    La participation aux activités de la Commission de membres de la Commission qui ne sont pas membres ou membres associés de l'Organisation, est subordonnée à la prise en charge d'une part proportionnelle des dépenses du Secrétariat, déterminée compte tenu des dispositions applicables du Règlement Financier de l'Organisation.

4.    L'acceptation du présent Accord par tout membre ou membre associé de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur Général et prend effet à la réception de cet instrument par le Directeur Général.

5.    L'acceptation du présent Accord par tout État non membre de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur Général. L'adhésion prend effet à la date à laquelle la Commission accepte la demande d'adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6.    Le Directeur Général informe tous les membres de la Commission, tous les Membres de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de toutes les acceptations qui ont pris effet.

7.    L'adhésion au présent Accord peut être assortie de réserves, qui ne prennent effet que lorsqu'elles sont approuvées à l'unanimité par les Membres de la Commission. Tout Membre de la Commission n'ayant pas répondu dans les trois mois à compter de la date de notification, est réputé avoir accepté la réserve. En l'absence d'une telle approbation, l'État ou l'organisation d'intégration économique régionale exprimant la réserve ne devient pas partie au présent Accord. Le Directeur général donne notification immédiate des réserves à tous les Membres de la Commission.

8.    Les références, dans le présent Accord, à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round et à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, et en particulier à l'Accord sur l'application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires et au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne portent en rien préjudice à la position de tout État concernant la signature, la ratification ou l'adhésion à l'Acte final, à l'Accord de Marrakech, et à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

ARTICLE XIX

Entrée en Vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date de dépôt, auprès du Directeur Général, du quatrième3 instrument d'acceptation.

ARTICLE XX

Amendements

1.    La Commission peut amender le présent Accord à la majorité des deux tiers de ses Membres. Sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessous, les amendements entrent en vigueur à la date de leur adoption par la Commission.

2.    Des propositions d'amendement peuvent être présentées par tout Membre de la Commission ou par le Directeur Général. Les propositions faites par un Membre de la Commission doivent être adressées à la fois au Président de la Commission et au Directeur Général, et celles qui sont faites par le Directeur général doivent être adressées au Président de la Commission 120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session de la Commission au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le Directeur Général informe immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

3.    Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission n'entrent en vigueur qu'après acceptation par les deux tiers de ces Membres, et en ce qui concerne chaque Membre seulement après acceptation par ce dernier. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général qui informe tous les Membres de la Commission et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de la réception de cette acceptation et de l'entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout Membre de la Commission qui n'a pas accepté un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions du présent Accord telles qu'elles existaient avant l'introduction de l'amendement.

4.    Les amendements au présent Accord sont communiqués au Conseil de l'Organisation, qui a le pouvoir de rejeter tout amendement qu'il estime non conforme aux objectifs et aux buts de l'Organisation ou aux dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil de l'Organisation le juge souhaitable, il peut soumettre l'amendement à la Conférence de l'Organisation, qui a le même pouvoir.

ARTICLE XXI

Dénonciation

1.    Tout Membre de la Commission peut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui le concerne, dénoncer le présent Accord en envoyant une notification écrite de ce retrait au Directeur général qui, à son tour, en informe aussitôt tous les Membres de la Commission, les Membres de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année pendant laquelle le Directeur général en a reçu la notification.

2.    Un Membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont les relations internationales relèvent de sa responsabilité. Lorsqu'un Membre notifie son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires auxquels celui-ci s'applique. En l'absence d'une telle notification, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la compétence du Membre de la Commission concerné, à l'exception des territoires appartenant à un Membre associé qui est lui-même Membre de la Commission.

3.    Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est réputé se retirer simultanément de la Commission et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la compétence du Membre de la Commission, à l'exception des territoires appartenant à un Membre associé qui est lui-même Membre de la Commission.

ARTICLE XXII

Extinction

Le présent Accord prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de dénonciations, le nombre des Membres de la Commission tombe en dessous de trois.

ARTICLE XXIII

Interprétation et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à une procédure de conciliation adoptée par la Commission. Bien que n'ayant pas un caractère contraignant, les résultats de cette procédure constituent la base d'un nouvel examen par les parties concernées de la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci peut être porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XXIV

Dépositaire

Le Directeur Général de la FAO est le dépositaire du présent Accord. Le dépositaire:

  1. adresse des copies certifiées conformes du présent Accord à chacun des Membres et membres associés de la FAO et aux États non membres pouvant devenir parties à l'Accord;
  2. fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies;
  3. informe chacun des Membres et membres associés de la FAO ayant adhéré à l'Accord et tout État non membre admis à la qualité de Membre de la Commission:
  1. informe chacun des Membres et membres associés de la FAO et les États non membres pouvant devenir parties au présent accord:

ARTICLE XXV

Certification et enregistrement

Deux exemplaires en anglais, arabe, espagnol et français du présent Accord et de tout amendement à celui-ci sont certifiés conformes par le Président de la Commission et par le Directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation. L'autre exemplaire est transmis au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement. De plus, le Directeur Général certifie conformes des exemplaires du présent Accord et en transmet un à chaque membre de l'Organisation et aux etats non membres de l'Organisation qui sont ou peuvent devenir parties au présent Accord.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Plusieurs forums régionaux ont formulé des recommandations à l'appui de la création d'une Commission de la Santé Animale pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord.

Les gouvernements participant à la Conférence régionale sont maintenant invités à examiner le projet d'accord portant création de ladite commission, tel qu'il est présenté dans la Section III du présent document.

Si un tel accord devait être entériné par la Conférence Régionale, le Représentant Régional de la FAO le transmettra au Directeur Général de la FAO, au nom de la Conférence, en lui demandant d'engager les procédures applicables en vue de la création de la Commission de la Santé Animale pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord.

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1 Les textes fondamentaux des organismes institués en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif stipuleront:

  1. que les opérations financières de ces organismes seront régies par les dispositions pertinentes du Règlement Financier de l'Organisation, sous réserve des dispositions du paragraphe 33 (iii) ci-dessous;

  2. que les dépenses des membres de ces organismes ou des experts participant aux sessions de ces organismes en qualité de représentants gouvernementaux sont à la charge des gouvernements intéressés et que les dépenses des experts participant aux sessions à titre personnel sont à la charge soit de l'organisme intéressé, s'il dispose d'un budget, soit de l'Organisation;

  3. que le secrétaire de chaque organisme sera désigné par le Directeur Général devant lequel il sera responsable au point de vue administratif. En ce qui concerne les organismes visés au paragraphe 33 (c), les textes fondamentaux pourront prévoir que le Secrétaire sera désigné par le Directeur Général après consultation avec les membres de l'organisme concerné ou avec leur accord ou leur approbation;

  4. que les États non membres de l'Organisation qui deviennent membres d'organismes créés par des conventions ou accords conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif seront tenus de contribuer aux dépenses qu'entraînent pour l'Organisation les activités de ces organismes.

2 Compte tenu des obligations assumées par 1'Organisation, on observera les principes suivants en insérant à cette fin les dispositions pertinentes dans le texte des conventions et accords:

  1. les contributions destinées aux projets coopératifs et aux budgets autonomes sont versées à l'Organisation, qui les constitue en fonds de dépôt ou en fonds spéciaux et les gère conformément aux dispositions du Règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation;

  2. les règlements financiers adoptés par ces organismes sont compatibles avec les principes figurant dans le Règlement financier de l'Organisation et sont transmis au Comité financier qui a le pouvoir de désavouer de tels règlements ou amendements s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes figurant dans le Règlement financier de l'Organisation;

  3. les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et payées par celle-ci dans la limite des crédits inscrits au poste pertinent du budget de l'Organisation approuvé par la Conférence.

3 Ce nombre sera déterminé par les parties négociatrices. En règle générale, le nombre d'instruments d'acceptation requis pour les commissions régionales est plutôt limité: de 3 à 10.