FC 108/26c)


Comité financier

Cent huitième session

Rome, 27 septembre – 1er octobre 2004

Contribution de la Communauté européenne destinée à couvrir les dépenses administratives et autres découlant de son statut de membre de l’Organisation

Table des matières



I. Introduction

1. La Commission européenne a demandé à ce que le Comité financier soit avisé de son intention de demander aux autres Membres d’approuver que la méthode utilisée pour calculer la contribution qu’elle verse à la FAO afin de couvrir les dépenses administratives et autres découlant de son statut de membre de l’Organisation soit modifiée.

2. Ce document d’information présente, dans ses grandes lignes, l’évolution de la contribution financière de la Communauté européenne depuis 1991 et expose la raison d’être de la proposition soumise par celle-ci. Il représente la première étape d’un processus dont l'aboutissement serait la soumission éventuelle d’une proposition à la Conférence en novembre 2005, pour examen. L’étape suivante serait la soumission des propositions de la Communauté européenne, ainsi que des observations du Directeur général, au Comité financier, à sa session de mai 2005, pour examen.

II. Résumé de l’évolution de la contribution financière de la Communauté européenne à la FAO

Chronologie

3. À sa vingt-sixième session, lors de l’adhésion de la Communauté européenne, la Conférence avait décidé d’établir une distinction entre les dépenses administratives et les autres dépenses découlant de son statut de membre, étant entendu que les sommes à recevoir au titre des dépenses administratives seraient versées sur le Fonds général et les autres dépenses sur un fonds fiduciaire établi au titre de l’article 6.7 du Règlement financier. Cependant, à la vingt-septième session de la Conférence, en 1993, il ne faisait plus aucun doute qu’il n’était pas matériellement possible d’établir cette distinction. La Conférence a donc décidé de verser la totalité des sommes réglées sur le Fonds fiduciaire selon une pratique toujours en vigueur aujourd’hui.

4. À sa soixante-dix-septième session (septembre 1993), le Comité financier a examiné plusieurs méthodes de calcul de la somme à verser par la Communauté européenne, mais aucune proposition n’a été retenue par le Conseil à sa cent quatrième session (novembre 1993), au motif que les formules n’étaient pas conformes à l’article XVIII.6 de l’Acte constitutif. Bien que le Comité des questions constitutionnelles et juridiques n’ait pas exprimé d’avis en ce sens à sa soixante-deuxième session (avril 1994), le Comité financier, à sa session suivante (soixante-dix-huitième session), estimant que la méthode des montants forfaitaires présentait des avantages et qu’il valait mieux ne pas recourir à une formule pour calculer la contribution de la Communauté européenne, a recommandé que le montant forfaitaire (de 500 000 $EU) fixé par la Conférence à sa vingt-sixième session (1991) et utilisé à nouveau à sa vingt-septième session en 1993 constitue le point de référence pour les contributions ultérieures. Cette proposition a été approuvée par le Conseil à sa cent septième session et par la Conférence à sa vingt-huitième session, en 1995. Au cours de ces sessions, le Conseil et la Conférence ont également approuvé un ajustement biennal du montant forfaitaire, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts et des fluctuations du taux de change lire/dollar. Cette méthode est systématiquement appliquée depuis 1995, la seule modification étant que la Conférence, à sa trente deuxième session (2003), a établi que le montant serait versé en euros et non plus en dollars.

Fondement juridique

5. L’article XVIII.6 de l’Acte constitutif, mentionné plus haut, stipule que:

« Une Organisation Membre n'est pas tenue de contribuer au budget selon les termes du paragraphe 2 du présent article, mais verse à l'Organisation une somme à déterminer par la Conférence afin de couvrir les dépenses administratives et autres découlant de son statut de membre de l'Organisation (...). »

Situation actuelle

6. Le montant forfaitaire est déterminé par la Conférence, en fonction du montant fixé pour l’exercice biennal précédent, et ajusté pour tenir compte, d’une part, du coefficient d’augmentation des coûts adopté pour le budget biennal suivant et, de l’autre, de la variation du taux de change euro/dollar d’un budget à l’autre.

7. Il est considéré qu’en réglant ce montant, la Communauté européenne s’acquitte intégralement de son obligation de couvrir ces dépenses marginales et ne prend donc pas à sa charge les dépenses réelles supplémentaires susceptibles d’être engagées. De la même façon, la Communauté européenne ne peut prétendre à aucune restitution lorsque les dépenses réelles encourues sont inférieures au montant forfaitaire. Dans cet esprit, la Communauté européenne ne juge pas utile que des rapports sur l’utilisation des fonds lui soient communiqués et laisse cette opération à l’appréciation de l’Organisation.

8. Concrètement, la contribution est utilisée pour financer les dépenses supplémentaires découlant du statut de membre de la Communauté européenne (dépenses supplémentaires du Bureau du conseiller juridique, certaines dépenses encourues par le Bureau de liaison à Bruxelles, coûts pertinents liés aux activités de liaison avec les bailleurs de fonds, etc.).

9. La contribution de la Communauté européenne, en tant qu’arrangement extrabudgétaire, est versée sur un compte de fonds fiduciaire. Grâce à cette méthode, le solde peut être reporté sur l’exercice biennal suivant, afin d'être utilisé soit pour couvrir, par anticipation, les dépenses encourues avant le règlement de la contribution par la Communauté européenne, ce qui permet d’éviter le risque d’un déficit, soit pour faire face à des pics de dépenses imprévus.

III. Synthèse de la proposition de la Communauté européenne

10. Bien qu’elle estime que sa contribution devrait continuer à être versée dans un fonds fiduciaire ou dans un fonds spécial établi au titre de l’article 6.7 du Règlement financier, la Communauté européenne considère que ni le montant forfaitaire qu’elle verse, ni la formule utilisée pour l’ajustement biennal ne reflète plus les « dépenses administratives et autres » réelles découlant de son statut de membre.

11. Ce principe a été souligné, à sa soixante deuxième session (avril 1994), par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, qui a déclaré que toute méthode utilisée pour calculer ce montant devait garantir que le paiement continue de refléter les coûts réels encourus, en notant que la méthode devait être conforme aux dispositions de l’Acte constitutif, en particulier de l’article XVIII.6, en vertu duquel la Communauté européenne n’est pas tenue de contribuer au budget de la FAO.

12. Cependant, la Communauté européenne n’envisage pas de négocier une nouvelle méthode, puisqu’il est généralement admis que la méthode du montant forfaitaire appliquée actuellement présente l’intérêt d’être relativement simple. En revanche, la Communauté européenne propose de modifier le montant forfaitaire fixé, ainsi que la formule utilisée pour l’ajustement biennal, en fonction des coûts que son statut de membre entraîne pour la FAO, tels qu’elle les a calculés. Ces calculs sont fondés sur la réduction progressive des dépenses administratives de la FAO, alors que, pendant la même période, le nombre total d’États Membres passait de 160 à 187.

13. De plus, comme une grande partie des dépenses d’administration de l'Organisation sont engagées en euros, la Communauté européenne estime qu’il convient de définir une nouvelle formule d'ajustement tenant compte de cette caractéristique. Elle considère qu’il n’est plus légitime d'ajuster le montant forfaitaire tous les deux ans au moyen d’une formule liée à des « hausses nettes des coûts budgétaires » et à des « ajustements des taux de change » (dollar des États-Unis par rapport à euro). La Communauté européenne propose de remplacer ces deux facteurs, associés au dollar des États-Unis, par un taux officiel, en euro, qui reflète la hausse du coût de la vie dans la zone euro ou dans le pays hôte, ce qui permettrait d’aligner la formule d’ajustement sur le système de mise en recouvrement fractionnée.

14. Enfin, la Communauté européenne affirme que ni l’adhésion des nouveaux États Membres, ni l’entrée en vigueur du nouveau Traité constitutionnel n’entraînera de dépenses administratives supplémentaires ou imprévues ayant des répercussions sur les montants dus par la Communauté européenne découlant de son statut de membre de l'Organisation. La Communauté européenne estime que les charges administratives que doit supporter la FAO seront les mêmes, quel que soit le nombre d’États Membres composant l’Union européenne. Avant tout, le nouveau Traité constitutionnel consolidera, en les précisant, les « acquis » obtenus progressivement et n’augmentera donc pas de façon considérable les compétences de l’Union.

IV. Conclusion

15. Avant de soumettre une proposition à la Conférence, à sa prochaine session (novembre 2005), la Communauté européenne espère que la nouvelle méthode proposée, qui sera présentée point par point en mai 2005, obtiendra l’aval du Comité financier. La session de septembre 2004 sera donc la première occasion pour le Comité financier d’être saisi de ce dossier.