ANNEXE F

AMENDEMENTS A L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION ASIE-PACIFIQUE DES PECHES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE LADITE COMMISSION

COMMISSION ASIE-PACIFIQUE DES PECHES


 

Accord tel qu'amendé au cours de la vingt-quatrième session de la Commission (Bangkok, Thaïlande, 23 novembre - 4 décembre 1993) et approuvé par le Conseil de la FAO lors de sa cent septième session (Rome, Italie, 15-24 novembre 1994)

ACCORD
PREAMBULE

 Les gouvernements des Etats contractants, portant un intérêt commun au développement et à l'utilisation rationnelle des ressources aquatiques vivantes de la zone Asie-Pacifique et désireux de parvenir à la réalisation de ces buts par une coopération internationale en créant une Commission Asie-Pacifique des pêches, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I
La Commission

1. Les gouvernements des Etats contractants conviennent de créer, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous le nom "l'Organisation"), une Commission qui portera le nom de Commission Asie-Pacifique des pêches ayant pour but de remplir les fonctions et obligations énoncées à l'Article IV ci-dessous.

2. Sont Membres de la Commission les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et les Etats non Membres de l'Organisation qui font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui adhérent à cet accord conformément aux dispositions de l'Article X ci-dessous. En ce qui concerne les Membres associés, conformément aux dispositions de l'Article XIV-5 de l'Acte constitutif et de l'Article XXI.3 du Règlement général de l'Organisation, l'Accord est soumis par l'Organisation à l'autorité responsable de la conduite des relations internationales du Membre associé intéressé.

ARTICLE II
Organisation

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué unique qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux sessions de la Commission ne leur confère pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant fait fonction de délégué en l'absence de ce dernier.

2. Chaque Membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dans le cas où le présent accord ou le Règlement intérieur de la Commission exige une majorité plus élevé. Le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission.

3. A chaque session ordinaire, la Commission élit un Président et un Vice-Président qui restent en fonction jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante.

4. Le Président de la Commission, d'accord avec le Directeur général de l'Organisation, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins que la majorité des Membres n'en décide autrement. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par la Commission, d'accord avec le Directeur général de l'Organisation.

5. La Commission a pour siège le Bureau régional de l'Organisation qui lui paraît le plus approprié dans les limites de la zone définie par l'Article VI.

6. L'Organisation fournit le Secrétariat de la Commission, et le Directeur général en désigne le Secrétaire qui est administrativement responsable devant lui.

7. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et amender son propre Règlement intérieur [qui doit être en harmonie avec le Règlement général de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tout amendement à ce Règlement entrent en vigueur à la date de leur approbation par le Directeur général de l'Organisation], sous réserve que ledit Règlement intérieur ou les amendements qui y sont apportés ne soient pas incompatibles avec le présent Accord ou avec l'Acte constitutif de l'Organisation.

ARTICLE III
Comités et groupes de travail

1. Un Comité exécutif est constitué, composé du Président, du Vice-Président, du Président sortant et de deux Membres élus par la Commission. Si des raisons de force majeure empêchent un ou deux Membres du Comité exécutif de participer à l'une de ses sessions, le Président peut désigner comme remplaçants, pour ladite session seulement, un ou deux suppléants qu'il choisit parmi les Présidents des Comités établis en vertu du Règlement intérieur de la Commission, sous réserve toutefois que deux Membres permanents du Comité exécutif soient toujours présents et que le nombre des Membres ayant le droit de vote et assistant à la session du Comité ne soit jamais supérieur à cinq.

2. La Commission peut créer en outre des comités temporaires, spéciaux ou permanents pour étudier des questions relevant de la compétence de la Commission et faire rapport à leur sujet.

3. La Commission peut établir des groupes de travail pour étudier des problèmes techniques particuliers et formuler des recommandations à leur sujet. Ces groupes de travail sont convoqués par le Directeur général de l'Organisation, qui fi æ la date et le lieu de la réunion en tenant compte des objectifs pour lesquels ils ont été créés.

4. La création des comités et groupes de travail mentionnés dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessus est subordonnée à l'existence des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il appartient au Directeur général de l'Organisation d'établir si lesdits crédits sont disponibles. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail, la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général de l'Organisation sur les incidences administratives et financières de cette décision.

ARTICLE IV
Attributions

La Commission a pour fonction de promouvoir l'utilisation totale et rationnelle des ressources aquatiques vivantes en favorisant le développement et l'aménagement des opérations de pêche et de pisciculture et l'expansion des activités connexes de traitement et de commercialisation conformément aux objectifs de ses membres et, à cette fin, elle aura les attributions et les responsabilités suivantes:

a) examiner l'état de ces ressources et des industries qu'elles alimentent;

b) formuler et recommander des mesures appropriées, mettre en œuvre et exécuter des programmes ou projets visant à:

i) accroître l'efficience et la productivité soutenue des pêches et de l'aquaculture;
ii) conserver et aménager les ressources;
iii) protéger les ressources de la pollution;

c) examiner les aspects économiques et sociaux des industries de la pêche et de l'aquaculture et recommander des mesures visant à améliorer les conditions d'existence et de travail des pêcheurs et des autres personnes employées dans ces industries, tout en stimulant d'autre manière la contribution de chaque pêcherie à la réalisation de ces objectifs sociaux et économiques;

d) promouvoir des programmes visant à renforcer la mariculture et les pêches côtières;

[d)] e) encourager, recommander, coordonner et, le cas échéant, entreprendre des activités de formation et de vulgarisation dans tous les domaines de la pêche;

[e)] f) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, selon qu'il sera nécessaire, des activités de recherche-développement sur tous les aspects des pêches;

[f)] g) rassembler, publier ou diffuser d'autre manière des renseignements sur les ressources aquatiques vivantes et sur les pêcheries qu'elles alimentent;

[g)] h) entreprendre toutes autres activités qui pourraient être nécessaires à la Commission pour remplir son rôle tel qu'il est défini précédemment.

ARTICLE V
Rapports

La Commission transmet au Directeur général de l'Organisation, à la suite de chaque session, un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, et lui soumet tels autres rapports qui pourraient sembler nécessaires ou souhaitables. Les rapports des comités et groupes de travail de la Commission prévus à l'Article III du présent Accord sont transmis au Directeur général de l'Organisation par les soins de la Commission.

ARTICLE VI
Zone d'action

La Commission s'acquitte des attributions et obligations définies à l'Article IV dans les limites de la zone Asie-Pacifique.

ARTICLE VII
Coopération avec les organisations internationales

La Commission coopère étroitement avec les autres organisations internationales sur les sujets d'intérêt commun.

ARTICLE VIII
Dépenses

1. Les dépenses engagées par les délégués et leurs suppléants, experts et conseillers du fait de leur présence aux sessions de la Commission, ainsi que les dépenses des représentants siégeant dans les comités ou groupes de travail créés en vertu de l'Article III du présent Accord, sont déterminées et payées par leurs gouvernements respectifs.

2. Les dépenses du Secrétariat, y compris celles afférentes aux publications et aux communications et, d'autre part, les dépenses encourues par le Président, le Vice-président et le Président sortant de la Commission ainsi que par les deux autres Membres du Comité exécutif dans l'accomplissement de fonctions ayant trait aux travaux de la Commission dans l'intervalle des sessions, sont fixées et prises en charge par l'Organisation dans les limites du budget biennal qui est préparé et approuvé conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

3. Les dépenses afférentes aux projets de recherche ou de développement entrepris par certains Membres de la Commission agissant soit de leur propre initiative, soit sur la recommandation de la Commission, sont déterminées et payées par leurs gouvernements respectifs.

4. Les dépenses afférentes aux activités entreprises conformément aux dispositions des paragraphes [d)] e) et [e)] f) de l'Article IV ci-dessus, à moins qu'elles ne puissent être autrement couvertes, sont fixées et payées par les Membres de la manière et dans la proportion dont ils conviennent mutuellement. Les projets communs sont soumis au Conseil de l'Organisation préalablement à leur mise en œuvre. Les contributions relatives aux projets communs sont versées à un fonds de dépôt qui est constitué par l'Organisation et géré par elle conformément aux dispositions du Règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation.

5. Les dépenses des experts invités avec l'assentiment du Directeur général à participer à titre personnel aux réunions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de l'Organisation.

ARTICLE IX
Amendements

La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, décider d'amender le présent accord [,les amendements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le Conseil de l'Organisation, à moins que celui-ci estime devoir les soumettre pour approbation à la Conférence de l'Organisation. Un amendement prend effet à dater de la décision du Conseil ou de la Conférence de l'Organisation selon le cas]. Les amendements au présent Accord doivent être transmis au Conseil de l'Organisation qui aura le pouvoir de les désavouer s'il est d'avis que ces amendements sont incompatibles avec les objectifs et les buts de l'Organisation ou avec les dispositions de l'Acte constitutif de l'Organisation. S'il l'estime souhaitable, le Conseil de l'Organisation peut renvoyer ces amendements à la Conférence de l'Organisation qui aura les mêmes pouvoirs de désaveu. Cependant, tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Membres n'entre en vigueur pour chacun d'eux qu'à compter de son acceptation. Les instruments d'acceptation d'amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe tous les Membres de la Commission Asie-Pacifique des pêches, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies, de la réception des avis d'acceptation et de l'entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout Membre de la Commission Asie-Pacifique des pêches qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent à être régis par les dispositions de l'Accord antérieures à l'amendement.

ARTICLE X
Acceptation

1. Le présent Accord est ouvert à l'acceptation des Etats Membres et Membres associés de l'Organisation.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tels autres Etats qui sont Membres des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui ont présenté une demande d'admission accompagnée d'une déclaration constituant un instrument formel d'acceptation de l'Accord en vigueur au moment de l'admission. Ces Etats ne peuvent participer aux activités de la Commission que s'ils assument une quote-part des dépenses du Secrétariat, quote-part qui est fixée par l'Organisation.

3. L'acceptation de l'Accord de la part de tout Etat Membre ou Membre associé de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à dater de la réception de cet instrument par le Directeur général.

4. L'acceptation de l'Accord de la part d'Etats non Membres de l'Organisation a lieu par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation. L'admission à la qualité de Membre devient effective à la date à laquelle la Commission donne son approbation conformément au paragraphe 2 du présent Article.

5. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les Membres de la Commission, tous les Etats Membres de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies de toutes acceptations qui sont devenues effectives.

6. Au moment où il accepte le présent Accord, un Etat peut formuler des réserves qui ne prennent effet que sur approbation unanime des Membres de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation informe immédiatement tous les Membres de la Commission de toute réserve qui a été formulée. Les Membres de la Commission qui n'ont pas répondu dans les trois mois à dater de la notification sont considérés comme ayant accepté la réserve en question. Si celle-ci est repoussée, l'Etat qui l'a formulée ne devient pas partie à l'Accord.

ARTICLE XI
Entrée en vigueur

Le présent Accord en vigueur à compter de la date de réception du cinquième instrument d'acceptation.

ARTICLE XII
Application territoriale

Au moment où ils acceptent le présent Accord, les Membres de la Commission indiquent expressément à quels territoires s'applique leur acceptation. A défaut d'une telle déclaration, l'acceptation est considérée comme s'appliquant à tous les territoires pour lesquels l'Etat intéressé est responsable de la conduite des relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'Article XIII ci-dessous, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

ARTICLE XIII
Retrait

1. Tout Membre peut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en ce qui le concerne, dénoncer cet Accord en informant par écrit le Directeur général de l'Organisation qui, à son tour, en informe aussitôt tous les Membres de la Commission et les Etats Membres de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies. Le retrait devient effectif après une période de trois mois à compter de la date de réception par le Directeur général de la notification dudit retrait.

2. Un Membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont les relations internationales relèvent de sa responsabilité. Lorsqu'un Membre notifie son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires auxquels s'applique cette décision. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont les relations internationales relèvent dudit Membre, mais ce retrait ne s'applique pas aux Membres associés.

3. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est réputé se retirer simultanément de la Commission, et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de sa responsabilité, mais ne s'applique pas aux Membres associés.

ARTICLE XIV
Interprétation de l'Accord et règlement des différends

Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé de Membres désignés chacun par une des parties en cause et d'un président indépendant choisi par les Membres du comité. Les recommandations du comité, sans lier les parties, constituent la base d'un réexamen par les parties intéressées de la question qui est à l'origine du désaccord. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XV
Expiration de l'Accord

L'Accord est considéré comme étant venu à expiration si le nombre des Membres de la Commission tombe au-dessous de 5 et à partir de ce moment, à moins que les Etats qui continuent à en faire partie n'en décident autrement à l'unanimité.

ARTICLE XVI
Authentification et enregistrement

Le texte du présent Accord a été primitivement rédigé à Baguio, le 26 février 1948, en langue anglaise. [Après approbation du texte amendé de l'Accord par le Conseil ou la Conférence de l'Organisation selon le cas, deux].Deux exemplaires du texte amendé en anglais et en français sont authentifiés par [des signatures du Président de la Conférence ou du Président du Conseil et] le Directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation, l'autre est transmis au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement. En outre, le Directeur général de l'Organisation authentifie des copies de cet Accord et en transmet une à chaque Etat Membre de l'Organisation, ainsi qu'à tels Etats non Membres de l'Organisation qui peuvent devenir parties à l'Accord.

REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE I

Aux fins du présent Règlement, on retiendra les définitions suivantes:

Accord: L'Accord en vue de la constitution d'une Commission [Indo] Asie-Pacifique des pêches, rédigé à Baguio (Philippines) le 26 février 1948, tel qu'amendé conformément aux dispositions de l'Article IX dudit Accord.

Commission: La Commission [Indo] Asie-Pacifique des pêches.

Président: Le Président de la Commission.

Délégué: Le représentant d'un Membre comme il est spécifié à l'Article II.1 de l'Accord.

Délégation: Le Délégué et son suppléant, les experts et les conseillers.

Membre:  Les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et les Etats non Membres de l'Organisation qui sont Membres des Nations Unies, de toute institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Secrétaire: Le Secrétaire de la Commission.

Organisation: L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Conférence:  La Conférence de l'Organisation.

Directeur général:  Le Directeur général de l'Organisation.

Etat, Membre associé ou organisation représentés en qualité d'observateur:   Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation ou une organisation internationale invités à participer à une session de la Commission, un Etat Membre ou un Membre associé de l'Organisation participant à une session de la Commission sans en être Membre.

Observateur: Le représentant d'un Etat ou d'un Membre associé ou d'une organisation assistant en qualité d'observateur.

Session: Une réunion de délégués régulièrement convoquée pour une durée déterminée.

Séance:  La période d'une session pendant laquelle les délégués ne se séparent que pour une brève suspension.

ARTICLE II
Sessions de la Commission

1. Conformément à l'Article II.4 de l'Accord, la Commission, en consultation avec le Directeur général, examine à chaque session si la session suivante doit avoir lieu au cours de la deuxième année subséquente, et arrête le lieu et la date de cette session, eu égard aux exigences des programmes de la Commission et aux termes de l'invitation formulée par le gouvernement du pays où doit se tenir la session. Le Président, en conformité de ce qui précède, annonce la convocation de la session, sous réserve que la Commission, au cas où elle n'est pas en mesure lors de sa session ordinaire de fixer la date et le lieu de la session suivante, prenne, d'accord avec le Directeur général, une décision concernant l'année civile durant laquelle cette session doit se tenir. Le Président, d' accord avec le Directeur général, est alors autorisé à fixer la date et le lieu de la session, sous réserve que l'approbation de la majorité des Membres de la Commission ait été obtenue.

2. Le Président, d'accord avec le Directeur général, peut convoquer une session extraordinaire de la Commission:

a) sur les instructions de la Commission,

b) sur les instructions du Comité exécutif avec l'approbation de la majorité des Membres, ou

c) à la demande de la majorité des Membres,

Le Comité exécutif, d'accord avec le Directeur général, décide de la date et du lieu de cette session.

3. Les invitations à une session ordinaire de la Commission sont envoyées au moins 60 jours avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci. Les invitations à une session extraordinaire sont envoyées au moins 40 jours avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci.

ARTICLE III
Ordre du jour

1. L'ordre du jour de chaque session ordinaire comprend:

a) l'adoption de l'ordre du jour;

b) l'élection du Président et du Vice-Président comme il est prévu par l'Article II.3 de l'Accord et l'élection de deux membres du Comité exécutif, comme prévu par l'Article III.1 de l'Accord;

c) un rapport du Comité sur ses activités pendant l'intersession, comprenant un rapport sur les travaux accomplis pour la Commission par le Secrétariat;

d) un rapport du Secrétaire sur la situation financière de la Commission;

e) l'examen du projet de budget pour l'exercice suivant;

f) les propositions d'amendement à l'Accord, conformément à l'Article IX de ce dernier et aux dispositions de l'Article XIV du présent Règlement;

g) les demandes d'adhésion à la Commission présentées par les Etats non Membres de l'Organisation conformément à l'Article X.2 de l'Accord;

h) les rapports des comités;

i) l'examen de la date et du lieu de la session suivante;

j) les questions renvoyées à la Commission [Indo] Asie-Pacifique des pêches par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général de l'Organisation.

2. L'ordre du jour comprend également, après approbation de la Commission:

a) les questions approuvées au cours de la session précédente;

b) les questions proposées par le Comité exécutif;

c) les questions proposées par un Membre.

3. Un ordre du jour provisoire, comprenant les points a) à j) énoncés au premier paragraphe du présent Article et ceux dont l'inclusion a pu être proposée, est envoyé par le Secrétaire aux Membres et aux Etats, Membres associés et organisations assistant en qualité d'observateurs au moins 60 jours avant l'ouverture de la session, en même temps que les rapports et documents concernant lesdites questions.

4. L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne comprend que les points pour lesquels la session a été convoquée.

ARTICLE IV
Secrétariat

1. Le Secrétariat, composé du Secrétaire et de ceux des Membres du personnel placés sous ses ordres et désignés par le Directeur général, fournit les services nécessaires à la Commission.

2. Le Secrétaire est chargé de recevoir, rassembler et diffuser les documents, rapports et résolutions adoptés au cours des sessions de la Commission et de ses comités, de préparer les comptes rendus de séances, de certifier les dépenses et les engagements financiers, et enfin de s'acquitter de toutes tâches dont la Commission ou le Comité exécutif pourrait le charger.

3. Des copies de toute lettre relative aux affaires de la Commission sont adressées au Secrétaire aux fins d'information et d'archivage.

ARTICLE V
Séances plénières de la Commission

Les séances plénières de la Commission sont publiques, à moins que la Commission n'en décide autrement. Lorsqu'elle décide de tenir une séance privée, la Commission détermine en même temps la portée de cette décision en ce qui concerne les observateurs.

ARTICLE VI
Election du Président et du Vice-Président et d'autres Membres du Comité exécutif

1. A chaque session ordinaire, la Commission élit le Président et le Vice-président de la Commission, qui restent en fonction jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante.

2. Le Président et le Vice-Président entrent en fonction à la fin de la session ordinaire au cours ce laquelle ils ont été élus. Ils sont rééligibles.

3. A chaque session ordinaire, la Commission élit également les deux Membres du Comité exécutif mentionnes à l'Article III.1 de l'Accord.

ARTICLE VII
Fonctions du Président et du Vice-Président

1. Le Président exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu d'autres dispositions du présent Règlement, notamment:

a) annoncer l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Commission;

b) diriger les débats au cours de ces séances et assurer l'application du présent Règlement; donner la parole; mettre les questions aux voix et proclamer les décisions;

c) statuer sur les motions d'ordre;

d) exercer, dans le cadre du présent Règlement, une pleine autorité sur les débats aux séances plénières;

e) établir les comités ad hoc des sessions conformément aux instructions de la Commission.

2. Le Vice-Président exerce les fonctions de Président en l'absence de ce dernier ou sur sa demande.

ARTICLE VIII
Dispositions et procédure relatives au vote

1. Sauf le cas prévu au paragraphe 4 du présent Article, le vote au cours d'une séance plénière se fait oralement ou à main levée; le vote par appel nominal est de rigueur quand l'Accord ou le Règlement exige une majorité spéciale ou quand une délégation le demande.

2. L'appel nominal des délégués se fait dans l'ordre alphabétique anglais des Membres qu'ils représentent.

3. Le vote de chaque délégué participant à un vote par appel nominal ainsi que les abstentions figurent dans le procès-verbal de la séance.

4. Les votes sur des propositions ayant trait à des personnes ont lieu au scrutin secret, sauf quand il s'agit de l'élection d'un Membre du Bureau.

5. Lorsque aucun candidat à un poste électif n'obtient au premier tour de scrutin la majorité des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le Président désigne l'élu par tirage au sort.

6. En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur des élections, il est procédé à un deuxième vote au cours de la séance suivante de la même session. S'il y a encore égalité, la proposition est considérée comme rejetée.

7. Si le quorum d'une majorité des deux tiers de tous les membres de la Commission n'est pas atteint au moment du vote sur un amendement à l'Accord proposé, comme prévu à l'Article IX de l'Accord, la Commission peut décider que les membres absents seront informés et invités à voter par correspondance adressée au Directeur général de la FAO dans un délai de 90 jours à compter de la clôture de la session à laquelle la proposition a été mise aux voix, sous réserve toutefois que le vote soit affirmatif ou négatif, tout vote conditionnel étant considéré comme non valide. Ces amendements sont considérés comme adoptés uniquement lorsque la majorité requise a été obtenue.

[7]8. Les questions de vote et les questions connexes non spécifiquement traitées dans le texte de l'Accord ou dans le présent Règlement sont régies - mutatis mutandis - par les dispositions du Règlement général de l'Organisation.

ARTICLE IX
Comités

1. Le Comité exécutif se compose du Président, du Vice-Président et du Président sortant, ainsi que de deux membres élus par la Commission. Le Secrétaire est Membre "ex officio" du Comité, mais sans droit de vote. Le Président de la Commission est le Président du Comité exécutif. Le Comité exécutif:

a) se réunit au moins une fois par an dans l'intervalle des sessions;

b) outre les fonctions prévues par ailleurs dans le présent Règlement, dirige les affaires de la Commission dans l'intervalle des sessions; toutefois, les décisions du Comité en matière de politique, à moins qu'elles ne soient l'application de celles déjà prises par la Commission, n'ont pas un caractère définitif et sont soumises aux Membres. Si la majorité de ceux-ci se prononce en faveur des propositions du Comité et en donne connaissance au Secrétaire, ces dernières sont considérées comme adoptées;

c) fait l'estimation des dépenses pour l'exercice biennal suivant en vue de la soumettre à la Commission, ultérieurement à l'Organisation, conformément à L'Article VIII.2 de l'Accord;

d) coordonne le travail des comités et groupes de travail;

e) joue le rôle d'un comité d'édition et de publication.

2. La Commission peut créer tous Comités et groupes de travail qu'elle estime nécessaires pour le déroulement de ses activités.

a) La Commission fixe le mandat desdits comités ou groupes de travail au moment où elle les crée;

b) Chaque comité ou groupe de travail choisit parmi ses membres son président qui fait fonction de rapporteur;

c) Les comités ou groupes de travail font rapport à la Commission par l'intermédiaire du Comité exécutif, soit à la session au cours de laquelle ils ont été créés, soit à la session suivante, selon les dispositions de leur mandat. La Commission décide alors s'ils doivent ou non poursuivre leur activité pendant la période suivante;

d) Les comités et groupes de travail peuvent éventuellement créer les sous-comités dont ils peuvent avoir besoin pour s'acquitter effectivement du mandat que la Commission leur a fixé.

3. La création des comités et groupes de travail mentionnés dans le paragraphe 2 ci-dessus est subordonnée aux dispositions de l'Article III.3 de l'Accord.

4. Chaque comité ou groupe de travail peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec le Règlement intérieur de la Commission [Indo] Asie-Pacifique des pêches et avec le Règlement général de l'Organisation. Le règlement intérieur d'un comité ou groupe de travail entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par la Commission. En l'absence d'un tel règlement, le Règlement intérieur de la Commission [Indo] Asie-Pacifique des pêches s'applique - mutatis mutandis - à ces comités et groupes de travail.

ARTICLE X
Budget et finances

1. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le Règlement financier de l'Organisation, complété par les règles de gestion financière, le Manuel, les mémorandums administratifs et les procédures qui en découlent, est applicable aux activités de la Commission.

2. Pour chaque exercice financier, la Commission prépare un projet de budget comprenant les dépenses prévues du Secrétariat, y compris les publications et les communications, ainsi que les prévisions de dépenses concernant les déplacements du Président, du Vice-Président, du Président sortant et des deux autres Membres du Comité exécutif quand ils ont à s'acquitter de leur mandat dans l'intervalle des sessions; une fois approuvé par la Commission, ce projet de budget est soumis au Directeur général pour examen afin de lui permettre d'en tenir compte dans les prévisions budgétaires générales de l'Organisation.

3. Une fois adopté par la Conférence au cours de sa session biennale en tant que partie intégrante du budget général de l'Organisation, le budget de la Commission constitue la limite dans laquelle les dépenses doivent être engagées à des fins approuvées par la Conférence.

ARTICLE XI
Participation des observateurs

1. Les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation qui ne sont pas Membres de la Commission peuvent, sur leur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, conformément aux principes adaptés par la Conférence en matière d'octroi du statut d'observateur à des Etats.

2. Les Etats, qui sans être Membres de la Commission, ni Membres ou Membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande et avec l'assentiment du Conseil de l'Organisation et de la Commission Asie-Pacifique des pêches, participer en qualité d'observateurs aux sessions de cette dernière et à celles de ses organes subsidiaires, conformément aux principes adoptés par la Conférence en matière d'octroi du statut d'observateur à des Etats.

3. La participation d'organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. [Toutes les questions de cet ordre relèvent du Directeur général de l'Organisation].

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la Commission et ses organes subsidiaires peuvent décider de se réunir en séance privée sans observateurs. En toutes autres circonstances, les observateurs peuvent participer pleinement aux discussions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

5. En vue de la réalisation des activités prévues à l'Article IV [d) et] e) et f) de l'Accord, des arrangements peuvent être conclus avec des gouvernements d'Etats qui ne sont pas Membres de la Commission. [Ces arrangements relèvent dans tous les cas du Directeur général de l'Organisation].

ARTICLE XII
Rapports et recommandations

1. A chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations, résolutions et décisions, y compris, lorsque cela est demandé, l'avis de la minorité.

2. Les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à l'issue de chaque session au Directeur général, lequel les communique, dès que possible après la session, par l'intermédiaire du Secrétaire, aux Membres de la Commission, ainsi qu'aux Etats, Membres associés et organisations internationales qui étaient représentés par des observateurs; il les met à la disposition des autres Etats Membres et Membres associés de l'Organisation pour leur information.

3. Les recommandations qui peuvent avoir des incidences sur la politique, les programmes ou les finances de l'Organisation sont portées par le Directeur général à l'attention de la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil de l'Organisation, pour décision.

4. Le Directeur général peut inviter les Membres de la Commission à fournir à la Commission ou à lui-même des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises en fonction des recommandations de la Commission.

5. En attendant la transmission officielle des rapports des Comités et groupes de travail conformément aux dispositions de l'article V de l'Accord, le Directeur général peut, à la demande du Comité exécutif, transmettre officieusement ces rapports aux membres de la Commission.

6. Les rapports des comités, les mémoires techniques et autres documents sont publiés suivant l'appréciation du Comité exécutif.

ARTICLE XIII
Recommandations aux Membres

1. La Commission peut adresser des recommandations aux Membres sur les suites à donner à toute question relative aux attributions mentionnées dans l'Article IV de l'Accord.

2. Le Secrétaire reçoit au lieu et place de la Commission les réponses des Membres auxdites recommandations et fait le résumé et l'analyse de ces communications en vue de leur présentation à la session suivante.

ARTICLE XIV
Amendements à l'Accord

1. Les propositions d'amendement à l'Accord par application de l'Article IX dudit Accord peuvent être présentées par un Membre dans une communication adressée au Secrétaire. Ce dernier adresse, dès leur réception, une copie de ces propositions à tous les Membres et au Directeur général.

2. La Commission ne décide en session à l'égard d'une proposition d'amendement à l'Accord que si cette dernière a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la session.

ARTICLE XV
Suspension et amendements relatifs aux articles du Règlement intérieur

1. Sous réserve des dispositions de l'Accord, tous les articles du Règlement qui précède, à l'exception des Articles III, IV, X, XI, XII et XIV, peuvent être, sur proposition de tout délégué, suspendus par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière de la Commission, à condition que notification en ait été donnée au cours d'une séance plénière et que des copies de la proposition de suspension aient été distribuées aux délégations 48 heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise à ce sujet.

 


 


ANNEXE G

ACCORD DE COOPERATION ENTRE  LE CENTRE REGIONAL DE REFORME AGRAIRE ET DE DEVELOPPEMENT RURAL POUR LE PROCHE-ORIENT
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (LA FAO)


Les Parties contractantes,

Considérant que le Centre a été créé avec l'aide de la FAO comme mesure concrète d'application des objectifs et des stratégies énoncés dans la Déclaration de principes et le Programme d'action adoptés par la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural convoquée par l'Organisation en juillet 1979,

Considérant que le Centre est une organisation intergouvernementale indépendante en vertu d'un accord, adopté le 28 septembre 1983 par une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le Directeur général, accord qui est entré en vigueur le 30 décembre 1987 et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,

Considérant que l'Article XI de l'Accord portant création du Centre prévoit que "le Centre peut coopérer avec d'autres organisations intergouvernementales et organisations ou institutions gouvernementales et non gouvernementales, en particulier celles de la région, dont les intérêts et activités ont un rapport avec ses objectifs" et que le paragraphe 1 de l'Article VII de l'Accord stipule formellement qu'un représentant du Directeur général de la FAO assiste le Comité exécutif du Centre en tant que conseiller technique,

Considérant aussi que le Conseil d'administration du Centre, à sa troisième session ordinaire le 6 octobre 1993, a décidé de proposer un accord de coopération avec la FAO en vue de renforcer les relations existant déjà entre le Centre et la FAO et d'officialiser la coopération entre les deux organisations,

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'Article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu'"afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération."

Reconnaissant l'intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de réforme agraire et de développement rural entre les pays de la région Proche-Orient,

Sont convenues de ce qui suit:

I. Des relations étroites sont instaurées et maintenues entre le Centre et la FAO.
II. La FAO participe aux réunions du Conseil d'administration et du Comité exécutif du Centre en qualité d'observateur.
III. Les représentants du Directeur général de la FAO continuent d'assister le Comité exécutif du Centre en qualité de conseillers techniques.
IV. Le Centre est invité à participer aux réunions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur.
V. La FAO, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de ses instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, examine attentivement les demandes d'assistance technique présentées par le Centre.
VI. Le Centre et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VII. Le Centre et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun.
VIII. Le Centre et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun.
IX. Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, le Centre et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun.
X. Le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient (RNE), en collaboration avec la Division du développement rural (SDA) au Siège de la FAO à Rome, font office de points centraux pour la liaison entre le Centre et la FAO.
XI. Les Parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir le cas échéant la portée de leur coopération.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.

 


 


ANNEXE H

ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION TECHNIQUE SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE (INFOFISH)
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (LA FAO)


Les Parties contractantes,

Considérant qu'INFOFISH a été créé avec l'aide de la FAO comme mesure concrète d'application des objectifs, stratégies et programmes d'action adoptés par la Conférence mondiale sur l'aménagement et le développement des pêches convoquée à Rome en 1984, par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,

Considérant qu'INFOFISH est une organisation intergouvernementale indépendante en vertu d'un accord, adopté le 13 décembre 1985 par une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le Directeur général de la FAO, accord qui est entré en vigueur le 3 mars 1987 et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,

Considérant que le paragraphe 1 de l'Article 14 de l'Accord portant création d'INFOFISH prévoit que "les Parties contractantes sont convenues qu'il devrait exister des relations de travail entre INFOFISH et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. A cette fin, INFOFISH entre en négociation avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans l'intention de conclure un accord conformément aux dispositions de l'Article XIII de l'Acte constitutif de l'Organisation. Un tel accord prévoit notamment la nomination par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, d'un représentant qui participe éventuellement à toutes les réunions d'INFOFISH, mais sans droit de vote."

Considérant aussi que le Conseil d'administration d'INFOFISH, à sa onzième session ordinaire le 30 novembre 1996 a décidé de proposer un accord de coopération avec la FAO en vue de renforcer les relations existant déjà entre INFOFISH et la FAO et d'officialiser la coopération entre les deux organisations,

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'Article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu'"afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération."

Reconnaissant l'intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de développement des pêches de la région Asie et Pacifique,

Sont convenues de ce qui suit:

I. Des relations étroites sont instaurées et maintenues entre INFOFISH et la FAO.
II. La FAO participe aux réunions du Conseil d'administration et du Comité consultatif et technique d'INFOFISH en qualité d'observateur.
III. INFOFISH est invité à participer aux réunions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur.
IV. La FAO, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de ses instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, examine attentivement les demandes d'assistance technique présentées par INFOFISH.
V. INFOFISH et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VI. INFOFISH et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun.
VII. INFOFISH et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun.
VIII. Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, INFOFISH et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun.
IX. La Division des industries de la pêche au Siège de la FAO à Rome, fait office de point central pour la liaison entre INFOFISH et la FAO.
X. Les parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir le cas échéant la portée de leur collaboration.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.

 


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