APPENDICE C

LISTE DES DOCUMENTS


 



APPENDICE D

AMENDEMENTS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VEGETAUX


(tels qu'approuvés par le Conseil à sa cent douzième session , y compris les modifications recommandées par le CQCJ à sa soixante-septième session)1

PREAMBULE

    Les parties contractantes, reconnaissant l'utilité la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur dissémination internationale et spécialement leur introduction au delà des frontières nationales dans des zones menacées;

-     reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international;

-     désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;

-     souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires harmonisées et l'élaboration de normes internationales à cet effet;

-     tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des plantes, de l'homme et des animaux ainsi que de l'environnement;

- notant les accords conclus à l'issue du Cycle de négociations commerciales multilatérales d'Uruguay et, notamment, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE I
Objet et obligations

1.     En vue d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et en vue de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l'Article III XV.

2.     Chaque partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application des mesures prescrites par la présente Convention.

3.     La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs Etats Membres qui sont parties contractantes à la présente Convention pour l'application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.

4.2     Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utiles, s'appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux entrepôts, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles d'abriter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

ARTICLE II
Champ d'application Terminologie

1.     Dans la présente Convention, le terme "végétaux" désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences, dont les parties contractantes jugent nécessaire de contrôler l'importation en vertu de l'Article VI de la présente Convention ou de certifier l'état sanitaire en vertu de l'Article IV, par. 1, alinéa a), sous-alinéa iv) et de l'Article V de la présente Convention; le terme "produits végétaux" désigne les produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme "végétaux") ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux.

2.     Aux fins de la présente Convention, le terme "ennemis" désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux, et l'expression "ennemis visés par la réglementation phytosanitaire" désigne un ennemi qui a une importance potentielle pour l'économie nationale du pays exposé et qui n'est pas encore présent dans ce pays, ou bien qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement diffusé et qui est activement combattu.

3.

Note: Paragraphe transféré à l'Article I en tant que nouveau paragraphe 4 (voir ci-dessus)

1.     Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:

"Analyse du risque phytosanitaire" - processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;

"Article réglementé" - tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre ou tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;

"Commission" - la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'Article X;

"Etablissement" - Perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;

"Introduction" - entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement;

"Mesures phytosanitaires harmonisées" - mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales.

"Mesures phytosanitaires" - toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

"Normes internationales" - normes internationales établies conformément à l'Article IX paragraphes 1 et 2;

"Normes régionales" - normes établies par une organisation régionale de protection des végétaux à l'intention de ses membres;

"Organisme réglementé non de quarantaine" - un organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;

"Organisme nuisible réglementé" - organisme de quarantaine ou organisme nuisible réglementé non de quarantaine;

"Organisme de quarantaine" - organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui s'y trouve déjà mais qui n'est pas largement disséminé et qui est officiellement combattu;

"Organisme nuisible" - toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

"Produits végétaux" - les produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;

"Secrétaire" - Secrétaire de la Commission nommé conformément à l'Article XI;

"Techniquement justifié" - justifié sur la base des conclusions d'une analyse des risques appropriée ou, le cas échéant, d'autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles;

"Végétaux" - plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;

"Zone menacée" - zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement d'un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes;

"Zone à faible prévalence d'organismes nuisibles" - zone qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication;

4.     La présente Convention s'applique surtout aux ennemis des végétaux qui sont véhiculés par les échanges internationaux.

5    . 2. Les définitions données dans cet Article étant limitées à l'application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes.

ARTICLE II bis
Relations avec d'autres accords internationaux

La présente Convention s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d'accords internationaux pertinents

ARTICLE III

Note: Les dispositions de fond de l'Article III - Accords complémentaires - du texte actuel de la CIPV ont été transposées dans le nouvel Article XV. Le nouvel Article III du texte révisé s'inspire de l'Article IV du texte actuel, modifié comme suit.

ARTICLE  IV
Organisation nationale de la protection
Dispositions générales relatives
aux modalités d'organisation de la protection nationale
des végétaux

1.     Chaque partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place dans le plus bref délai, dans la mesure de ses possibilités,

a) une organisation nationale officielle de protection des végétaux principalement chargée dont les principales responsabilités sont définies dans le présent Article.

2.     L'organisation nationale officielle de protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes:

a) 3 la délivrance de certificats concernant l'état relatif à la réglementation phytosanitaire et la provenance des de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés (désignés ci-après sous la dénomination de "certificats phytosanitaires");

i) b) l'inspection la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux emmagasinés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler l'existence la présence, l'apparition et la dissémination des organismes nuisibles et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l'établissement de rapports mentionnés à l'Article VII.paragraphe 1 a);

ii) c) de l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, si besoin est, l'inspection d'autres articles ou produits transportés faisant l'objet d'échanges internationaux dans des conditions telles qu'ils peuvent occasionnellement être les véhicules d'ennemis des végétaux et des produits végétaux, de l'inspection et de la surveillance des installations d'emmagasinage et des moyens de transport de tout ordre intervenant dans les échanges internationaux, qu'il s'agisse de végétaux et produits végétaux ou d'autres produits réglementés, en vue notamment d'empêcher la propagation des ennemis des végétaux et produits végétaux au-delà des frontières nationales l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

b) la diffusion sur le plan national de renseignements sur les ennemis des végétaux et produits végétaux et les moyens de prévention et de lutte;

c) la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux.

iii) d) la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux ainsi que des conteneurs (y compris les matériaux d'emballage ou matériel de toute nature accompagnant les végétaux et produits végétaux), des installations d'emmagasinage et moyens de transport tout ordre qui sont utilisés pour respecter les exigences phytosanitaires;

e) la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles;

f) la conduite d'analyses du risque phytosanitaire;

g) garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;

h) la formation et la valorisation des ressources humaines.

3.     Chaque partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens:

a) la distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;

b) la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux;

c) la promulgation de la réglementation phytosanitaire; et

d) l'exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l'application de la présente Convention.

2 4.     Chaque partie contractante présentera au Directeur général de la FAO Secrétariat un rapport décrivant le champ d'activités de son organisation officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre partie contractante des informations sur les modalités d'organisation de la protection phytosanitaire.

ARTICLE V  IV
Certificats phytosanitaires

1.     Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant les certificats phytosanitaires, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du paragraphe 2 b) du présent article.

2. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes tant à la réglementation sur la protection des végétaux en vigueur chez les autres parties contractantes qu'aux prescriptions aux dispositions suivantes:

a) L'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu'à des agents techniquement compétents et dûment autorisés l'organisation nationale de protection des végétaux ou des personnes placées sous leurs son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l'Organisation nationale de protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des pays importateurs parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi.

b) Les certificats pour l'exportation ou la réexportation des végétaux et produits végétaux phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en Annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur.

c) Les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats. -

2. 3. Chaque partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes au modèle reproduit en Annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée seront réduites au minimum devra être justifiée d'un point de vue technique.

ARTICLE V
Organismes nuisibles réglementés

1.     Les parties contractantes peuvent demander l'application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures:

a) ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s'ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice, et

b) soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l'usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d'un point de vue technique par la partie contractante concernée.

2.     Les parties contractantes ne pourront demander l'application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.

ARTICLE VI
Dispositions concernant les importations

1. Les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent:

a) prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés, notamment l'inspection, l'interdiction d'importer et le traitement;

b) interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l'alinéa a);

c) inspecter ou mettre en quarantaine des envois déterminés de végétaux ou produits végétaux;

c) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;

d) procéder à la désinfection, à la désinfestation ou à la destruction, ou interdire l'entrée, des envois de végétaux ou de produits végétaux qui ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa a) ou b) du présent paragraphe, ou exiger leur désinfection, leur désinfestation, leur destruction ou leur évacuation du pays;

d) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique et d'autres organismes d'importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

e) spécifier les ennemis frappés d'interdiction ou de restriction à l'importation parce qu'ils présentent une importance économique potentielle pour le pays intéressé.

2.     Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque partie contractante, dans l'exercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du présent Article, s'engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes:

a) Les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation sur la protection des végétaux phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent Article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées.

b) Toute partie contractante qui impose des restrictions ou des conditions à l'importation des végétaux et produits végétaux dans son territoire doit publier lesdites restrictions aux conditions et les communiquer immédiatement à la FAO, à toute organisation régionale de protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir et à toutes les autres parties contractantes directement intéressées. Les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux parties qu'elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures.

c) Toute partie contractante qui interdit, conformément à sa réglementation sur la protection des végétaux, l'importation de végétaux ou produits végétaux doit publier sa décision motivée et en informer immédiatement la FAO, toute organisation régionale de protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir et toutes les autres parties contractantes directement intéressées. Les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires.

d) Toute partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste de ces derniers et la communiquer à la FAO au Secrétariat, à toute organisation régionale de protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement.

e) Toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de protection des végétaux d'une partie contractante pour des envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés destinés à l'importation doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable. Si un envoi commercial ou certifié de végétaux ou produits végétaux est reconnu non conforme aux exigences de la législation phytosanitaire du pays importateur, l'organisation de protection des végétaux du pays importateur doit veiller à ce que l'organisation de protection des végétaux du pays exportateur en soit dûment informée. Si l'envoi est détruit en totalité ou en partie, un procès verbal officiel doit être transmis sans délai à l'organisation de protection des végétaux du pays exportateur.

f) Les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas significatifs de non-conformité aux certificats phytosanitaires. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la partie contractante importatrice concernée.

f) Les parties contractantes doivent faire en sorte de réduire au minimum, dans la mesure où leur propre production ne s'en trouve pas menacée, leurs exigences en matière de certification, surtout lorsqu'il s'agit de végétaux ou produits végétaux non destinés à la plantation, tels que les céréales, fruits et légumes et fleurs coupées.

g) Les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport.

g) Les parties contractantes peuvent prendre des dispositions pour importer, aux fins de la recherche scientifique ou à des fins éducatives, des végétaux et produits végétaux et des spécimens de leurs ennemis en s'entourant des précautions nécessaires. Les précautions nécessaires doivent aussi être prises pour introduire des agents de lutte biologique et des organismes réputés bénéfiques.4

h) Les parties contractantes doivent faire en sorte, à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, que les mesures phytosanitaires soient modifiées dans les plus brefs délais ou supprimées si elles s'avèrent inutiles.

i) Les parties contractantes doivent, du mieux qu'elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d'organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, dont l'entrée est interdite ou restreinte et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d'autres parties contractantes.

j) Les parties contractantes surveilleront, du mieux qu'elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur les infestations pour faciliter l'établissement des catégories d'organismes nuisibles et prendre les mesures phytosanitaires appropriées. Ces informations seront portées, sur demande, à la connaissance des parties contractantes.

3.     Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s'établir sur leurs territoires mais qui, s'ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d'importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.

3.     Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transit à travers le territoire des parties contractantes, à moins que ces mesures ne soient nécessaires à la protection de leurs propres végétaux.

4. Les parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d'un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.

4. La FAO communiquera à intervalles fréquents à toutes les parties contractantes et aux organisations régionales de protection des végétaux les informations qu'elle aura reçues (en application des paragraphes 2b), c) et d) du présent article) sur les restrictions, conditions et interdictions à l'importation.

5.     Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l'importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d'organismes nuisibles.

6.     Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des mesures d'urgence appropriées suite à la détection d'un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s'assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au Secrétaire et à toute organisation régionale de protection des végétaux dont la partie contractante est membre.

ARTICLE VII
Collaboration internationale

1.     Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et en particulier:

a) Chaque partie contractante s'engage à collaborer avec la FAO à la mise en place d'un service mondial de renseignements sur les ennemis des végétaux, en utilisant pleinement les possibilités et les services offerts à cet effet par les organisations existantes et, dès sa mise en place, à fournir périodiquement à la FAO les renseignements ci-après pour qu'elle les distribue aux parties contractantes; coopéreront à l'échange d'informations sur les ennemis des végétaux.

i) des rapports concernant l'existence, l'apparition et la propagation sur son territoire des ennemis des végétaux ou produits végétaux qui sont importants du point de vue économique et qui peuvent présenter un danger immédiat ou potentiel; coopéreront à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles aux plantes, en particulier la notification de la présence, des infestations ou de la propagation d'organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;

ii)5 des informations sur les méthodes de lutte qui se sont révélées efficaces contre les ennemis des végétaux et produits végétaux.

b) Chaque partie contractante s'engage participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale; et

c) coopéreront dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l'analyse du risque phytosanitaire.

2.     Chaque partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d'informations concernant l'application de la présente Convention.

ARTICLE VIII
Organisations régionales de protection des végétaux

1.     Les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de protection des végétaux.

2.     Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.

3.     Les organisations régionales de protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l'élaboration de normes internationales.

4.     Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de protection des végétaux pour:

a)     promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires; et

b)     encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur introduction et/ou leur dissémination.

ARTICLE IX
Normes

1.     Les parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.

2.     Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.

3.     Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d'envisager de les transformer en normes internationales pour des mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.

4.     Les parties contractantes prennent toutes les mesures prévues dans la présente Convention conformément aux normes internationales pertinentes, sauf si celles-ci sont jugées inappropriées pour des motifs techniquement justifiés.

ARTICLE X
Commission des mesures phytosanitaires

1.     Les parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

2.     La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la Convention et, en particulier:

a)     de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d'agir pour empêcher la propagation internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans des zones menacées;

b)     de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et l'adoption des normes internationales, ainsi que d'adopter ces normes internationales;

c)     fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'Article XII:

d)     de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter correctement de ses fonctions;

e)     d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de protection des végétaux;

f)     d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;

g)     d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la Convention; et

h)     de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

3.     La Commission sera ouverte à toutes les parties contractantes;

4.     Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.

5.     Les parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

6.     Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les Etats membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l'Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.

7.     La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de l'Acte constitutif de la FAO.

8.     Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

9.     Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

10.     La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

ARTICLE XI
Secrétariat

1.     Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.

2.     Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

3.     Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

4.     Le Secrétaire se charge de la diffusion

a)     des normes auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption;

b)     des listes reçues des parties contractantes sur les points d'entrée, comme prévu à l'Article VI paragraphe 2 d), auprès de toutes les parties contractantes;

c)     des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l'Article VI paragraphe 2 i) auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de protection des végétaux;

d)     des informations reçues des parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l'Article VI paragraphe 2 b) et les descriptions des organisations nationales officielles de protection des végétaux visées à l'Article III paragraphe 4.

5.     Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.

6.     Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la Convention.

ARTICLE IX XII
Règlement des différends

1.     En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bien lorsqu'une partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les Articles IV et VI de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, le ou les gouvernement(s) les parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.

2.     Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peuvent demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité d'experts chargé d'examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission.

2.     Le Directeur général de la FAO, en consultation avec les gouvernements intéressés, désignera alors un comité d'experts, qui comprendra les représentants des dix gouvernements. Ce 3. Ce Comité comprendra des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les gouvernements parties contractantes intéressées. Ce Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ce rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux parties contractantes intéressées. Ce rapport pourra également être transmis, sur demande, à l'organe compétent de l'Organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.

3.   4. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les gouvernements par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à l'origine du différend.

4.    5. Les gouvernements parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.

6.     Les dispositions du présent Article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d'autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

ARTICLES X XIII
Substitution aux accords antérieurs

La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

ARTICLE XI   XIV
Application territoriale

1.    Tout Etat toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il/elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.

2.     Tout Etat toute partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent Article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration précédente, ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente Convention dans n'importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général.

3.     Le Directeur général de la FAO informera tous les Etats signataires ou adhérents toutes les parties contractantes des déclarations qu'il aura reçues en application du présent article.

ARTICLE III XV6
Accords complémentaires

1.     Les parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou un action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention peuvent être élaborés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous la dénomination de "FAO"), soit sur recommandation d'une partie contractante, soit de sa propre initiative, afin de résoudre, en matière de protection des végétaux, des problèmes spéciaux réclamant une attention ou des solutions particulières.

2.     Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de la FAO et du Règlement général de l'Organisation des accords complémentaires concernés.

3.     Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu'aux principes de transparence, de non discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.

ARTICLE XII  XVI
Ratification et adhésion

1.     La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.

2.     Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention et les organisations Membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur conformément à l'Article XIV XXI. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera chacun des Etats signataires et adhérents toutes les parties contractantes.

3.     Quand une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l'Article II paragraphe 7 de l'Acte constitutif de la FAO, selon qu'il convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'Article II paragraphe 5 de l'Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acception de la présente Convention. Toute partie contractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ladite Convention d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses Etats Membres, est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question visée par cette Convention. L'organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

ARTICLE XVII
Parties non contractantes

Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO n'étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

ARTICLE XVIII
Langues

1.     Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.

2.     Aucune disposition de la présente Convention n'exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 ci-dessous.

3.     Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:

a) renseignements communiqués conformément à l'Article III paragraphe 4;

b) notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l'Article VI paragraphe 2 b);

c) renseignements communiqués conformément à l'Article VI paragraphe 2 b), d), i) et j);

d) notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l'Article VII paragraphe 1 a);

e) demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l'exception des éventuels documents joints;

f) documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.

ARTICLE XIX
Assistance technique

Les parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux parties contractantes, notamment aux pays en développement, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l'application de la présente Convention.

ARTICLE XIII  XX
Amendement

1.     Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.

2.     Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Conférence de la FAO Commission, réunie en session ordinaire ou spéciale. Si l'amendement implique d'importantes modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant la Conférence Commission.

3.     Toute proposition d'amendement à la présente Convention, à l'exception des amendements à l'Annexe sera notifiée aux parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Conférence Commission où doit être examinée cette proposition.

4.     Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Conférence de la FAO Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.

5.     Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elles et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation.

5.     Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements.

6.     Les propositions d'amendement des modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la Convention, seront envoyées au Secrétariat et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'Annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le Secrétaire.

7.     Pendant une période n'excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement du modèle de certificat phytosanitaire figurant à l'Annexe entre en vigueur, la version antérieure du certificat restera, elle aussi, juridiquement valable aux fins de la Convention.

ARTICLE XIV  XXI
Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE XV  XXII
Dénonciation

1.     Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement tous les Etats signataires ou adhérents toutes les parties contractantes.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.

ANNEXE

 

Modèle de certificat phytosanitaire

Nº ____________

Organisation de protection des végétaux de ____________________________________

A: Organisation(s) de protection des végétaux de ________________________________

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur:

_____________________________________________________________________

Nom et adresse déclarés du destinataire:

_____________________________________________________________________

Nombre et nature des colis:

_____________________________________________________________________

Marques des colis _______________________________________________________

Lieu d'origine: __________________________________________________________

Moyen de transport déclaré: _______________________________________________

Point d'entrée déclaré: ____________________________________________________

Nom du produit et quantité déclarée:

Nom botanique des plantes:

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles et estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux exempts d'organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu'ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date ________________  Traitement _________________________________________

Produit chimique (matière active) _____________________________________________

Durée et température ______________________________________________________

Concentration ____________________________________________________________

Renseignements complémentaires:

_______________________________________________________________________

Déclaration supplémentaire: __________________________________________________

Lieu de délivrance _________________________________________________________
(Cachet de l'organisation)                        Nom du fonctionnaire autorisé

_______________________________________________________________________

 

Date ______________________                 (Signature) ____________________________

 

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ______________________ (nom de l'organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants*.

* Clause facultative.

Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

Nº_________________

Organisation de protection des végétaux de

_________________________________________(partie contractante de réexportation)

A:  Organisation(s) de protection des végétaux de

________________________________________(partie(s) contractante(s) d'importation)

I. Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur ____________________________________________

Nom et adresse déclarés du destinataire_______________________________________

Nombre et nature des colis ________________________________________________

Marques des colis _______________________________________________________

Lieu d'origine ___________________________________________________________

Moyen de transport déclaré ________________________________________________

Point d'entrée déclaré _____________________________________________________

Nom du produit et quantité déclarée___________________________________________

Nom botanique des plantes__________________________________________________

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en ___________________ (partie contractante de réexportation) en provenance de ________________ (partie contractante d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire Nº  ___________ dont l'original* [ ] la copie authentifiée [ ] est annexé(e) au présent certificat; qu'ils sont emballés* [ ] remballés [ ] dans les emballages initiaux* [ ] dans de nouveaux emballages [ ]; que d'après le Certificat phytosanitaire original* [ ] et une inspection supplémentaire [ ] ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantaine., et qu'au cours de l'emmagasinage en _________________ (partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

* Mettre une croix dans la case [ ] appropriée.

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date_______________     Traitement _______________________________________

Produit chimique (matière active) ____________________________________________

Durée et température ___________________Concentration ______________________

Renseignements complémentaires ___________________________________________

Lieu de délivrance _______________________________________________________

(Cachet de l'organisation)             Nom du fonctionnaire autorisé ____________________

Date _____________(Signature) ___________________________________________

Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour __________________

(nom de l'organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants**.

** Clause facultative.


1 Les parties du texte barrées seraient   supprimées et les parties du texte en soulignement  seraient insérées

2 Paragraphe correspondant à l'Article II.3 du texte actuel.

3 Ce nouvel alinéa a) correspondant aux dispositions de fond de l'Article IV.1a)iv) du texte actuel, modifiées.

4 Texte modifié et transposé au nouveau paragraphe 5 ci-après.

5 Texte transposé, après modification, à l'alinéa c) ci-après.

6 Article III du texte actuel de la Convention transposé, après modification.

 


 


APPENDICE E

MANDAT DE LA COMMISSION INTERIMAIRE DES MESURES PHYTOSANITAIRES1


1.     La Commission a pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la Convention internationale pour la protection des végétaux et en particulier de:

a)     suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d'agir pour prévenir la propagation internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans des zones à risque;

b)     créer et revoir périodiquement les mécanismes et procédures institutionnels nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de normes internationales et adopter des normes internationales en matière de mesures phytosanitaires;

c)     fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'Article XII;

d)     créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour s'acquitter correctement de ses fonctions;

e)     adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de protection des végétaux;

f)     coopérer avec d'autres organisations internationales compétentes dans les domaines couverts par la Convention;

g)     adopter toute recommandation qu'elle juge utile à l'application de la Convention;

h)     s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

2.     La Commission est ouverte à tous les membres de la FAO et aux Etats non membres qui sont parties contractantes à la CIPV et aux organisations membres de la FAO qui ont déposé un instrument d'adhésion à la Convention telle qu'amendée par la Conférence à sa vingt-neuvième session.

3.     Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un seul délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux délibérations de la Convention mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.

4.     Les parties contractantes font tout leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision est prise en dernier ressort par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

5.     Une organisation membre de la FAO qui est membre de la Commission et les Etats membres de cette organisation membre qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations liées à la qualité de membre conformément, mutatis mutandis, à l'Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.

6.     La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec l'Acte constitutif de la FAO.

7.     Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

8.     Les sessions extraordinaires de la Commission sont convoquées par le Président de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

9.     La Commission élit son Président et pas plus de deux Vice-Présidents pour un mandat de deux ans chacun.

10.   Les langues de la Commission sont les langues officielles de la FAO.


1 Les parties du texte barrées seraient supprimées et les parties du texte en soulignement seraient insérées

 


 


APPENDICE F

INTERPRETATIONS APPROUVEES PAR LE COMITE DE L'AGRICULTURE A SA TREIZIEME SESSION


Préambule:

Il a été entendu que "tenant compte" (cinquième alinéa en retrait) n'entraînait pas d'obligation juridique.

Article II:

La définition des organismes nuisibles a été adoptée, étant entendu que le terme "nuisible" comprenait les dégâts directs et indirects.

Il a été noté que l'emploi de l'expression "justifié d'un point de vue technique" ne rendait pas automatiquement nécessaire la formulation immédiate et la diffusion de la justification d'une mesure phytosanitaire. Ces informations ne devaient être fournies que sur demande, conformément aux dispositions de l'Article VI.2c) bis du texte révisé.

Article III:

Si le terme "envois" comprend des produits non commerciaux, tels que ceux transportés par des passagers, dans l'ensemble de la Convention, l'Article III, par. 2c) ne sera pas interprété comme signifiant que les organisations nationales officielles de protection des végétaux sont tenues d'inspecter tous les passagers qui quittent leur territoire.

Article IV:

Il a été entendu que l'expression figurant à l'Article IV, par. 2a) "fonctionnaires qualifiés dûment autorisés par l'organisation nationale de protection des végétaux" englobait les fonctionnaires de ce service.

Article IX:

Pour éviter de nombreuses références à des normes dans tout le texte, il a été convenu d'incorporer dans l'Article IX, par. 4 "les parties contractantes prennent toutes les mesures prévues dans cette Convention conformément aux normes internationales pertinentes, sauf si celles-ci sont jugées inappropriées, pour des motifs techniquement justifiés".

Article X:

Paragraphe 5: il a été convenu que la question du quorum de la Commission devrait être traitée dans le règlement intérieur de la Commission. Celui-ci devrait également prévoir la possibilité de voter par correspondance.

Article XVI:

La Commission européenne (CE) a confirmé que pour l'application de l'Article XVI.3, elle présenterait, au moment de son adhésion, une déclaration supplémentaire décrivant la répartition des compétences entre la CE et ses Etats Membres pour les questions relevant de la CIPV.

MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE

La Norme internationale sur la délivrance du certificat phytosanitaire devrait être préparée. Elle devrait donner des précisions sur l'utilisation et l'indication appropriée du "lieu d'origine".

Le libellé "pratiquement exempt d'autres organismes nuisibles" représente une option possible pour la partie contractante exportatrice.

Il est reconnu que la révision proposée du libellé de l'attestation du certificat phytosanitaire n'est qu'une solution provisoire. Ce libellé sera examiné dès que la Convention révisée aura été adoptée par la Conférence. Les expressions "estimé exempt d'organismes nuisibles soumis à quarantaine" et "jugé pratiquement exempt d'autres organismes nuisibles" devraient être en particulier réexaminées.


Table des matières

Page suivante