COMITÉ DES PRODUITS

GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA BANANE ET
SUR LES FRUITS TROPICAUX

Première session

Gold Coast (Australie), 4-8 mai 1999

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA BANANE ET SUR LES FRUITS TROPICAUX1

Table des matières

I. BUREAU

II. SESSIONS

III. PARTICIPATION

IV. ORDRE DU JOUR ET DOCUMENTATION

V. VOTE

VI. COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

VII. ORGANES SUBSIDIAIRES

VIII. SUSPENSION DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

IX. AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR


I. BUREAU

1. A chacune de ses sessions, le Groupe élit, parmi les représentants de ses membres éligibles, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président qui restent en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président et vice-président.

2. Le président, ou en son absence l'un des vice-présidents, préside les séances du Groupe et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour faciliter ses travaux. En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, le Groupe désigne un président de séance parmi les représentants de ses membres éligibles.

3. Le Directeur général de l'Organisation nomme un secrétaire qui accomplit les tâches nécessaires au travail du Groupe et établit le compte rendu de ses débats.

II. SESSIONS

1. Le Groupe se réunit normalement tous les deux ans et ne tient au cours de chaque exercice biennal que les sessions prévues au programme de travail de l'Organisation pour la période considérée. Toutefois, le Directeur général peut, à la demande du Groupe ou de son président, ou de sa propre initiative, exercer son droit de convoquer des sessions autres que celles qui figurent au programme de travail établi pour l'exercice en cours lorsqu'il le juge nécessaire pour mener à bien le programme de travail approuvé par la Conférence. Le Directeur général signale à la session suivante du Conseil toutes les sessions de ce genre non prévues au calendrier.

2. Durant chaque session le Groupe tient autant de séances qu'il le juge bon.

3. Le Groupe ou son président, en accord avec le Directeur général, décide du lieu où se tiennent les sessions.

4. Tous les membres du Groupe, ainsi que tous les États, Membres associés et organisations participant en qualité d'observateurs, sont avisés au moins deux mois à l'avance de la date et du lieu de chaque session.

5. Chaque membre du Groupe dispose d'un représentant et peut faire accompagner ce dernier d'un suppléant et de conseillers.

6. Pour toute décision formelle du Groupe, le quorum est constitué par la présence des représentants de la majorité des membres du Groupe ayant le droit de vote.

III. PARTICIPATION

1. La participation d'organisations internationales aux travaux du Groupe est régie par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation ainsi que par les règles applicables aux relations avec les organisations internationales.

2. La participation aux sessions du Groupe, en qualité d'observateur d'États qui ne sont pas membres de l'Organisation est régie par les principes adoptés par la Conférence touchant l'octroi du statut d'observateurs à des États.

3. Les séances du Groupe sont privées, à moins qu'il n'en décide autrement.

4. Tout État Membre ou Membre associé de l'Organisation qui ne fait pas partie du Groupe, ou tout État non membre invité à participer à une session du Groupe en qualité d'observateur, peut soumettre des mémorandums sur toute question à l'ordre du jour et participer sans droit de vote à toute discussion en séance publique ou privée du Groupe, à moins qu'en raison de circonstances exceptionnelles, ce dernier ne décide qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'Organisation, de limiter la participation aux représentants des États Membres et Membres associés de l'Organisation.

5. Les membres du Groupe qui n'ont pas été représentés à trois sessions consécutives du Groupe ne seront plus considérés comme membres de celui-ci, à moins qu'ils ne notifient par écrit au Directeur général leur désir de rester membres du Groupe.

IV. ORDRE DU JOUR ET DOCUMENTATION

1. Le Directeur général, en accord avec le président du Groupe, prépare l'ordre du jour provisoire qu'il communique au moins deux mois avant la session à tous les membres du Groupe ainsi qu'à tous les États, Membres associés et organisations participant en qualité d'observateurs.

2. Tout membre du Groupe, tout État Membre de l'Organisation ou tout Membre associé agissant dans les limites des droits que lui confère son statut, peut proposer au Directeur général l'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire. Le Directeur général informe alors les membres du Groupe et les États, Membres associés et organisations participant en qualité d'observateurs de la question dont l'inscription est proposée, en en communiquant la documentation nécessaire.

3. Le Groupe, au cours d'une session, peut d'un commun accord amender l'ordre du jour par suppression, addition ou modification de n'importe quel point, étant entendu qu'aucune question qui lui a été adressée par le Comité des produits ou qui figure à l'ordre du jour sur la demande du Conseil ou de la Conférence ne peut en être retirée.

4. Les documents qui n'ont pas encore été communiqués sont expédiés en même temps que l'ordre du jour provisoire ou aussitôt que possible après celui-ci.

V. VOTE

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article chaque membre du Groupe dispose d'une voix.

2. Les Membres associés participant aux travaux du Groupe en tant que membres de celui-ci ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.

3. Le président s'assure des décisions du Groupe. S'il n'apparaît pas possible de parvenir à une décision par consentement général, le président, sur la demande d'un ou de plusieurs représentants des membres du Groupe, fait procéder à un vote, auquel cas les dispositions pertinentes de l'article XII du Règlement général de l'Organisation s'applique mutatis mutandis.

VI. COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

1. A chaque session, le Groupe fait rapport au Comité des produits. Le rapport du Groupe contient ses opinions, recommandations et décisions, y compris, si demande en a été faite, un exposé de l'opinion de la minorité.

2. Les rapports des sessions sont communiqués à tous les membres du Groupe et sont mis, pour information, à la disposition de tous les États Membres et Membres associés de l'Organisation ainsi que des États non membres invités à participer à la session, et à des Organisations internationales intéressées admises à s'y faire représenter.

3. Sous réserve des Articles III.4 ci-dessus et IV.4 ci-dessous, les comptes rendus des sessions sont communiqués à tous les membres du Groupe et à tous les États, Membres associés et organisations ayant participé à la session en qualité d'observateurs.

4. Lorsque le Groupe tient une séance réservée aux seuls représentants des États Membres et Membres associés de l'Organisation, en vertu des dispositions de l'Article III.4 ci-dessus, il décide au début de la séance si un compte rendu sera établi et, dans l'affirmative, quels en seront les destinataires, lesquels ne pourront être autres que ceux mentionnés à l'Article VI.3 ci-dessus.

5. Le Groupe arrête la procédure relative aux communiqués de presse concernant ses activités.

VII. ORGANES SUBSIDIAIRES

1. Le Groupe peut, si besoin est, constituer des organes subsidiaires sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il peut inviter à faire partie de ces organes des États Membres et Membres associés de l'Organisation qui ne sont pas membres du Groupe.

2. Avant de prendre une décision, entraînant des dépenses, au sujet de la création d'organes subsidiaires, le Groupe est saisi d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision. Le Sous-Groupe sur la banane et le Sous-Groupe sur les fruits tropicaux opèrent dans le cadre du mandat du Groupe intergouvernemental sur la banane et sur les fruits tropicaux et du présent règlement intérieur, mutatis mutandis.

VIII. SUSPENSION DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Groupe peut décider de suspendre l'application de l'un quelconque des articles ci-dessus de son Règlement intérieur sous réserve que la proposition de suspension ait fait l'objet d'un préavis de 24 heures et que la décision envisagée soit compatible avec les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation. Il peut se dispenser de ce préavis si aucun membre n'y voit d'objection.

IX. AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Groupe peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, d'amender son Règlement intérieur, sous réserve que cet amendement ait l'approbation du Comité des produits et qu'il soit compatible avec le Règlement intérieur de ce dernier.

ANNEXE
MANDAT DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA BANANE ET SUR LES FRUITS TROPICAUX

1. Le Groupe constitue un centre de consultations et d'études sur les aspects économiques et techniques de la production, de la commercialisation, du commerce et de la consommation de bananes et de fruits tropicaux.

2. Le Groupe est compétent pour :

a) améliorer les services statistiques et la fourniture de renseignements sur la situation de l'offre et de la demande tant à court terme qu'à long terme ;

b) effectuer des études sur les aspects économiques de la consommation, en particulier sous l'angle des rapports entre la consommation, d'une part, et les prix, les revenus, les obstacles au commerce et les systèmes de distribution, d'autre part, ainsi que sur les possibilités d'accroître la consommation mondiale ;

c) effectuer des études sur la productivité et les aspects sociaux des secteurs de la banane et des fruits tropicaux, eu égard particulièrement à l'amélioration du niveau de vie de ceux qui se consacrent à ces secteurs ;

d) étudier les problèmes économiques que posent la production, la transformation, le transport, la commercialisation et la distribution des bananes et des fruits tropicaux, et notamment l'amélioration de la qualité, afin de formuler des recommandations visant à promouvoir la commercialisation de bananes et de fruits tropicaux de qualité supérieure à des prix équitables pour les producteurs comme pour les consommateurs.

3. Le Groupe examine les moyens les plus propres à résoudre les difficultés particulières existantes ou susceptibles d'apparaître et il soumet des rapports et/ou recommandations à ce sujet.

4. Peuvent faire partie du Groupe tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation pour lesquels la production ou la consommation et le commerce de la banane et/ou des fruits tropicaux présentent un intérêt substantiel. Les dispositions de l'article 69 de la Charte de La Havane s'appliquent à la participation des territoires non autonomes. Pour être considérés comme Membres du Groupe, les Etats Membres ou Membres associés remplissant les conditions requises avisent officiellement le Directeur général de leur intention d'y participer. Le Conseil de l'Organisation peut admettre comme membres du Groupe les Etats intéressés qui ne font pas partie de la FAO, mais qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

5. La participation d'Etats non-membres de la FAO aux sessions du Groupe est régie par les principes adoptés par la Conférence sur l'octroi du statut d'observateur à certains pays.

6. Pour que le Groupe puisse s'acquitter efficacement de ses fonctions, les gouvernements lui fournissent, autant que possible, tous les renseignements nécessaires à son travail.

7. Le Groupe fait rapport au Comité des produits, étant entendu que ses rapports et/ou les rapports des Sous-groupes sur la banane et sur les fruits tropicaux, y compris éventuellement ses conclusions, sont communiqués pour information aux gouvernements et aux organisations internationales intéressés dès qu'ils sont disponibles.

8. Le Groupe prend toutes dispositions pour travailler en liaison étroite avec d'autres organismes qui s'intéressent particulièrement à la banane et aux fruits tropicaux et il veille à ce que ses travaux ne fassent pas double emploi avec ceux desdits organismes.

9. Le Directeur général tient la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et le Conseil économique et social au courant des activités du Groupe.

10. En consultation avec le Directeur général, le Groupe fixe la date et le lieu de ses sessions, compte tenu de la nature et de l'importance des questions à étudier, du grand nombre des gouvernements qui s'intéressent à la banane et aux fruits tropicaux et de la nécessité de limiter les dépenses occasionnées par les réunions et les voyages.

11. Le Groupe peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des produits et conforme au Règlement intérieur de ce Comité.

1 Le mandat du Groupe, tel qu'il a été adopté par le Comité des produits à sa soixante-deuxième session, est joint en annexe.