C 99/11 |
Trentième session |
Rome, 12-23 novembre 1999 |
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL |
1. L'Article XXII du Règlement général de l'Organisation (RGO) énonce les dispositions relatives aux propositions de candidature et à l'élection des membres du Conseil de la FAO.
2. . Les membres du Conseil sont élus pour trois ans.
3. . Le Conseil compte 49 sièges, dont 16 deviennent vacants dans le courant de chacune des deux années civiles et 17 la troisième année.
4. . La Conférence doit pourvoir, à sa trentième session, les 16 sièges qui deviendront vacants à la clôture de ladite session, les 16 qui deviendront vacants le 31 décembre 2000 et un pour la période allant de novembre 1999 à novembre 2001, à la suite de la démission d'un pays conformément aux dispositions de l'Article XXII-7 du RGO.
5. . La composition du Conseil se présente comme suit; sont à pourvoir les sièges figurant dans les deux premières colonnes ci-dessous, comme indiqué en b) et c).
Sièges devenant vacants à la clôture de la trentième session de la Conférence en novembre 1999 | Sièges devenant vacants le 31 décembre 2000 |
Sièges devenant vacants à la clôture de la trente et unième session de la Conférence en novembre 2001 |
Australie Danemark Egypte France Honduras Inde Italie Malaisie Mauritanie Pakistan Arabie saoudite Sénégal Afrique du Sud Syrie Ouganda Royaume-Uni |
Argentine Bangladesh Cameroun Chili Chine Erythrée Allemagne Grèce Indonésie Iran, Rép. islamique d' Japon Corée, Rép. de Namibie Pologne Thaïlande Venezuela |
Autriche Barbade Brésil Canada Congo, Rép. dém. du1 Cuba Gabon Hongrie Koweït Madagascar Mexique Maroc Nigéria Paraguay Qatar Espagne Etats-Unis d'Amérique |
_________________
1 Considéré comme démissionnaire conformément à l'alinéa 7 de l'Article XXII du Règlement général de l'Organisation.
a) Conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 9 de
l'Article XXII du RGO, le siège laissé vacant par le Congo (République démocratique
du) doit être pourvu pour la période allant de novembre 1999 à novembre 2001 (le
temps du mandat du 1er janvier 1999 à novembre 2001 qui reste à couvrir).
b) La répartition des 16 sièges à pourvoir pour la période
allant de novembre 1999 au 31 décembre 2002, avec les noms des Etats Membres
sortants, est indiquée ci-après:
Région | |
Afrique (4) | Mauritanie, Sénégal, Afrique du Sud, Ouganda |
Asie (3) | Inde, Malaisie, Pakistan |
Europe (4) | Danemark, France, Italie, Royaume-Uni |
Amérique latine et Caraïbes (1) | Honduras |
Proche-Orient (3) | Egypte, Arabie saoudite, Syrie |
Amérique du Nord | Aucun |
Pacifique Sud-Ouest (1) | Australie |
c) La répartition par région des 16 sièges à pourvoir pour la période allant du 1er janvier 2001 à novembre 2003, avec les noms des Etats Membres sortants, est indiquée ci-après:
Région | |
Afrique (3) | Cameroun, Erythrée, Namibie |
Asie (6) | Bangladesh, Chine, Indonésie, Japon, Corée (Rép. de), Thaïlande |
Europe (3) | Allemagne, Grèce, Pologne |
Amérique latine et Caraïbes (3) | Argentine, Chili, Venezuela |
Proche-Orient (1) | Iran (Rép. islamique d') |
Amérique du Nord | Aucun |
Pacifique Sud-ouest | Aucun |
6. . Aux termes de l'Article XXII-10 du Règlement général de l'Organisation (RGO), chaque proposition de candidature au Conseil doit être appuyée par écrit par les délégués de deux Etats Membres à la Conférence, autres que le délégué de l'Etat Membre proposé comme candidat, et s'appliquer à une région déterminée. L'Article XXII-10 a) du RGO stipule que la Conférence, aussitôt que possible après l'ouverture de la session, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session (en l'occurrence le 14 novembre 1999), sur recommandation du Bureau, "fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidature au Conseil". Ces propositions doivent être soumises en conformité avec les dispositions énoncées à l'Article XXII-10 b) et c) du RGO. L'Article XXII-10 d) stipule en outre que le Bureau communique à la Conférence, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'élection, les candidatures recevables qui lui ont été soumises.
7. Le Conseil devrait recommander à sa cent seizième session que la Conférence fixe au 19 novembre 1999 la date de l'élection et au 13 novembre 1999 à 12 heures la date limite à laquelle les propositions de candidature devront être soumises.
8. L'Annexe A indique la répartition par région des Etats Membres de la FAO, au 14 juin 1999, aux fins de l'élection des membres du Conseil.
9. Les imprimés nécessaires figurent à l'Annexe B.
ANNEXE A
LISTE DES ETATS MEMBRES DE LA FAO, PAR REGION, AUX FINS DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
(au 14 juin 1999)
I. AFRIQUE
(Etats Membres: 48; sièges au Conseil: 12)
ALGÉRIE ANGOLA BÉNIN BOTSWANA BURKINA FASO BURUNDI CAMEROUN CAP-VERT RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE TCHAD COMORES CONGO, RÉP. DÉM. DU CONGO, RÉP DU COTE D'IVOIRE GUINÉE ÉQUATORIALE ÉRYTHRÉE ÉTHIOPIE |
GABON GAMBIE GHANA GUINÉE GUINÉE-BISSAU KENYA LESOTHO LIBÉRIA MADAGASCAR MALAWI MALI MAURITANIE MAURICE MAROC MOZAMBIQUE NAMIBIE |
NIGER NIGÉRIA RWANDA SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE SÉNÉGAL SEYCHELLES SIERRA LEONE AFRIQUE DU SUD SWAZILAND TANZANIE TOGO TUNISIE OUGANDA ZAMBIE ZIMBABWE |
II. ASIE
(Etats Membres: 21; sièges au Conseil: 9)
BANGLADESH BHOUTAN CAMBODGE CHINE CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE INDE |
INDONÉSIE JAPON KAZAKHSTAN CORÉE, RÉPUBLIQUE DE LAOS MALAISIE MALDIVES MONGOLIE |
MYANMAR NÉPAL PAKISTAN PHILIPPINES SRI LANKA THAÏLANDE VIET NAM |
III. EUROPE
(Etats Membres: 41; sièges au Conseil: 10)
ALBANIE ARMÉNIE AUTRICHE AZERBAÏDJAN BELGIQUE BOSNIE-HERZÉGOVINE BULGARIE CROATIE CHYPRE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK ESTONIE FINLANDE FRANCE |
GÉORGIE ALLEMAGNE GRÈCE HONGRIE ISLANDE IRLANDE ISRAËL ITALIE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG MALTE MOLDOVA PAYS-BAS NORVÈGE |
POLOGNE PORTUGAL ROUMANIE SLOVAQUIE SLOVÉNIE ESPAGNE SUÈDE SUISSE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE TURQUIE ROYAUME-UNI YOUGOSLAVIE |
ORGANISATION MEMBRE: Communauté européenne
IV. AMÉRIQUE LATINE ET
CARAÏBES
(Etats Membres: 33; sièges au Conseil: 9)
ANTIGUA-ET-BARBUDA ARGENTINE BAHAMAS BARBADE BELIZE BOLIVIE BRÉSIL CHILI COLOMBIE COSTA RICA CUBA |
DOMINIQUE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ÉQUATEUR EL SALVADOR GRENADE GUATEMALA GUYANA HAÏTI HONDURAS JAMAÏQUE MEXIQUE |
NICARAGUA PANAMA PARAGUAY PÉROU SAINT-KITTS-ET-NEVIS SAINTE-LUCIE SAINT-VINCENT-ET- LES-GRENADINES SURINAME TRINITÉ-ET-TOBAGO URUGUAY VENEZUELA |
V. PROCHE-ORIENT
(Etats Membres: 21; sièges au Conseil: 6)
AFGHANISTAN BAHREÏN DJIBOUTI ÉGYPTE IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAQ |
JORDANIE KOWEÏT RÉPUBLIQUE KIRGHIZE LIBAN LIBYE OMAN |
QATAR ARABIE SAOUDITE SOMALIE SOUDAN SYRIE TADJIKISTAN TURKMÉNISTAN ÉMIRATS ARABES UNIS YÉMEN |
VI. AMÉRIQUE DU NORD
(Etats Membres: 2; sièges au Conseil: 2)
CANADA ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE |
VII. PACIFIQUE SUD-OUEST
(Etats Membres: 9; siège au Conseil: 1)
AUSTRALIE ILES COOK FIDJI NOUVELLE-ZÉLANDE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE SAMOA ILES SALOMON TONGA VANUATU |
ÉTAT AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION
À LA QUALITÉ DE MEMBRE: NIOUÉ
ANNEXE B
MODÈLE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE AU CONSEIL
(à présenter avant le 13 novembre 1999 à 12 heures)
A adresser au Secrétaire général de la Conférence Date:.........................
Bureau B-202
Le délégué de.......................................... et le délégué de
........................................
(signature) ............................................. (signature)
..................................................
Proposent la candidature de
...................................
au siège du Conseil pour la Région de
..............................................................................
pour la période suivante: ..............................................................................................
a) novembre 1999 - novembre 2001 (pour la région Afrique seulement)*
b) novembre 1999 - 31 décembre 2002*
c) 1er janvier 2001 - novembre 2003*
Le délégué de ....................................................... accepte cette proposition de candidature
(signature) ................................................
_______________________
* Biffer la mention inutile. Le candidats non désignés lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.
ARTICLE XXII-10 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION
10. a) Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session, la Conférence, sur recommandation du Bureau, fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidatures au Conseil, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous.
b) Chaque proposition de candidature s'applique à l'une des régions déterminées par la Conférence, précisant l'époque du mandat auquel elle se rapporte, sous réserve des dispositions de l'alinéa g) du présent paragraphe. Il ne peut être proposé de candidature pour un mandat comprenant une période au cours de laquelle l'Etat Membre proposé est déjà Membre du Conseil.
c) Chaque proposition de candidature doit être appuyée par écrit par les délégués de deux Etats Membres à la Conférence autres que le délégué de l'Etat Membre proposé comme candidat. Elle doit être accompagnée d'un avis écrit par lequel le délégué de l'Etat Membre proposé déclare formellement que son pays accepte d'être candidat. Toute proposition de candidature qui parvient au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil après la date et l'heure fixées par la Conférence est irrecevable.
........
g) Il est procédé à l'élection des Membres du Conseil conformément aux dispositions des paragraphes 8 b) et 11 de l'Article XII du présent Règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque région au cours de chacune des années civiles mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont pourvus simultanément au cours d'une même élection. Si le nombre des candidats aux sièges vacants dans une région déterminée est égal au nombre total des sièges devenant vacants dans les deux années civiles, il peut être procédé à une seule élection pour pourvoir simultanément tous ces sièges, et la répartition des candidats entre les sièges devenant vacants chaque année peut être réglée, le cas échéant, par accord mutuel ou par la Conférence qui décide de la méthode à adopter. Les candidats qui sont battus lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.