I. INTRODUCTION

1.     Aux termes de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, la Conférence peut "...approuver et soumettre à l'examen des États Membres des conventions et accords relatifs à l'alimentation et à l'agriculture..." et le Conseil peut "...approuver et soumettre à l'examen des États Membres des accords relatifs à l'alimentation et à l'agriculture qui intéressent spécialement les États Membres de zones géographiques déterminées...". Le Conseil peut en outre approuver et soumettre à l'examen des États Membres des conventions ou accords complémentaires destinés à assurer l'application de tout accord ou convention entrés en vigueur en vertu des dispositions précitées.

2.     Aux termes du paragraphe 5 de l'Article XXI du Règlement général de l'Organisation, "le Directeur général informe la Conférence de l'entrée en vigueur, de la modification ou de la caducité de toute convention, de tout accord, de toute convention ou tout accord complémentaires". C'est en exécution de cette disposition qu'a été préparé le présent rapport, exposant l'état des conventions et accords au 31 août 1999.

3.     Suivant la pratique, le Directeur général fait également rapport à la Conférence sur l'état: 1) des conventions et accords conclus en dehors de la FAO mais pour lesquels le Directeur général exerce les fonctions de dépositaire, et 2) de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, pour laquelle le Secrétaire général de l'ONU exerce les fonctions de dépositaire.

4.     L'état de chaque convention et accord dont il est rendu compte ici résulte des instruments formels et notifications officielles reçus par le Directeur général. Dans un certain nombre de cas où les traités avaient été explicitement étendus ou étaient à quelque autre titre considérés comme applicables à des territoires qui ont accédé à l'indépendance et sont devenus membres de la FAO, le Directeur général a adressé des communications aux gouvernements des pays intéressés afin de savoir s'ils se considéraient parties aux traités en question. Les indications fournies dans le présent rapport seront mises à jour à la lumière des réponses qui pourront lui parvenir.

5.     Les conventions et accords conclus en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, ainsi que les traités conclus en dehors de la FAO mais pour lesquels le Directeur général exerce les fonctions de dépositaire, sont énumérés ci-après dans l'ordre chronologique des dates auxquelles ils ont été conclus. Pour chaque convention ou accord, les parties contractantes au nom desquelles l'acte juridique pertinent a été effectué (par exemple, signature et dépôt d'un instrument de ratification, d'approbation, d'accession, d'adhésion ou d'acceptation), sont énumérées dans l'ordre alphabétique; la date soulignée dans la liste est celle de la réception de l'instrument qui a fait entrer en vigueur le traité.

6.     La partie IV du présent document fait le point de la situation de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

II. CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS EN VERTU DE L'ARTICLE XIV DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

1. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION ASIE-PACIFIQUE DES PÊCHES1

7.     En application d'une recommandation formulée par la Conférence de la FAO à sa troisième session (1947), un Accord portant création du Conseil indo-pacifique des pêches (CIPP) a été élaboré par les gouvernements intéressés à Baguio, en février 1948, puis approuvé par la Conférence à sa quatrième session, en novembre de la même année.

8.     Conformément aux dispositions de l'Article IX (maintenant XI) de l'Accord, ce dernier est entré en vigueur à la réception du cinquième instrument d'acceptation, le 9 novembre 1948. Il a été enregistré le 28 janvier 1952 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 1615.

9.     Des amendements ont été approuvés par la Conférence à sa onzième session (novembre 1961). À sa dix-septième session (1976), le CIPP a examiné l'Accord de 1948 en vertu duquel il avait été créé et lui a apporté plusieurs amendements qui ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-douzième session (novembre 1977). Les amendements signalés au présent paragraphe sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord.

10.     Les amendements proposés par la Commission ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa cent septième session (novembre 1994). Ils sont entrés en vigueur immédiatement. Ils consistaient essentiellement à modifier le nom de la Commission, rebaptisée "Commission Asie-Pacifique des pêches".

11.     Les amendements adoptés par la Commission à sa vingt-cinquième session en octobre 1996 ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa cent douzième session en juin 1997. Ils sont entrés en vigueur immédiatement. Ils visaient essentiellement à renforcer et à mettre à jour le mandat de la Commission.

Parties à l'Accord

12.     Les gouvernements des pays suivants sont devenus parties à l'Accord par dépôt d'un instrument d'acceptation aux dates indiquées ci-après:

Pays Acceptation
Australie 10 mars 1949
Bangladesh 17 juillet 1974
Cambodge 19 janvier 1951
Chine2 22 juillet 1993
États-Unis d'Amérique 3 septembre 1948
France 30 juin 1948
Inde 9 novembre 1948
Indonésie 23 mars 1950
Japon 3 octobre 1952
Malaisie 15 septembre 1958
Myanmar 7 janvier 1949
Népal 23 mars 1978
Nouvelle-Zélande 6 septembre 1966
Pakistan 1er août 1949
Pays-Bas3 12 novembre 1948
Philippines 23 juillet 1948
République de Corée 19 janvier 1950
Royaume-Uni 28 février 1949
Sri Lanka 21 février 1949
Thaïlande 6 octobre 1948
Viet Nam 3 janvier 1951

     

2. ACTE CONSTITUTIF DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DU RIZ

13.     L'acte constitutif de la Commission internationale du riz (CIR), qui avait été approuvé en principe par le Conseil de la FAO en avril 1948, a été approuvé formellement par la Conférence de la FAO à sa quatrième session (novembre 1948).

14.     Conformément aux dispositions de l'Article IX (maintenant XIV) de l'Acte constitutif de la Commission, ce dernier est entré en vigueur le 4 janvier 1949. Il a été enregistré le 24 janvier 1952 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 1613.

15.     Des amendements ont été approuvés par la Conférence à sa onzième session (1961). Lors d'une session extraordinaire (novembre 1973), la CIR a apporté de nouveaux amendements à son acte constitutif, qui ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa soixante-deuxième session (novembre 1973). Les amendements visés au présent paragraphe sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Acte constitutif.

Parties à l'Acte constitutif

16.     Les gouvernements des pays suivants sont devenus parties à l'Acte constitutif de la CIR par dépôt d'un instrument d'acceptation aux dates indiquées ci-après:

Pays Acceptation
Australie 1er juillet 1953
Bangladesh 12 février 1980
Bénin 22 novembre 1984
Brésil 21 août 1964
Burkina Faso 19 novembre 1973
Cambodge 16 juillet 1951
Cameroun 8 novembre 1984
Congo (République démocratique du) 8 mars 1996
Colombie 6 septembre 1968
Cuba 10 janvier 1949
Égypte 29 novembre 1948
Équateur 6 septembre 1948
États-Unis d'Amérique 28 février 1949
France 10 août 1948
Gambie 4 février 1974
Ghana 8 mars 1968
Grèce 16 mai 1991
Guatemala 23 octobre 1964
Guinée 22 novembre 1984
Guyana 24 janvier 1967
Haïti 10 août 1972
Hongrie 21 mars 1995
Inde 12 octobre 1948
Indonésie 15 mars 1950
Iran (République islamique d') 30 septembre 1954
Italie 6 octobre 1948
Japon 28 avril 1952
Kenya 4 novembre 1974
Laos 21 juillet 1954
Libéria 19 juillet 1966
Madagascar 27 octobre 1966
Malaisie 15 septembre 1958
Mali 4 juin 1963
Mauritanie 29 avril 1985
Mexique 17 décembre 1948
Mozambique 21 juillet 1995
Myanmar 29 novembre 1948
Népal 11 juillet 1967
Nicaragua 10 décembre 1968
Nigéria 13 novembre 1961
Pakistan 5 octobre 1948
Panama 26 mai 1975
Paraguay 20 avril 1950
Pays-Bas 12 novembre 1948
Pérou 23 août 1991
Philippines 4 janvier 1949
Portugal 9 décembre 1954
République de Corée 21 novembre 1953
République dominicaine 29 mars 1951
Royaume-Uni 28 février 1949
Sénégal 8 juillet 1985
Sierra Leone 22 septembre 1964
Sri Lanka 27 septembre 1948
Suriname 10 juin 1985
Tchad 22 septembre 1994
Thaïlande 1er novembre 1948
Turquie 2 août 1991
Uruguay 4 avril 1968
Venezuela 27 novembre 1961
Viet Nam 13 juin 1951

      

3. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE

17.     L'Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a été approuvé par la Conférence de la FAO à sa cinquième session (novembre 1949).

18.     Conformément aux dispositions de l'Article IX (maintenant XII) de l'Accord, ce dernier est entré en vigueur à la réception du cinquième instrument d'acceptation, le 20 février 1952. Il a été enregistré le 5 avril 1952 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 1691.

19.     Des amendements ont été adoptés par la Conférence à sa douzième session (1963). À sa treizième session (juillet 1976), la CGPM a adopté de nouveaux amendements à l'Accord. Les amendements à l'Accord ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-dixième session (décembre 1976). Les amendements visés au présent paragraphe sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord.

Parties à l'Accord

20.     Les gouvernements des pays suivants sont devenus parties à l'Accord par dépôt d'un instrument d'acceptation aux dates indiquées ci-après:

Pays Acceptation
Albanie 10 avril 1991
Algérie 11 décembre 1967
Bulgarie4 3 novembre 1969
Chypre 10 juin 1965
Communauté européenne 25 juin 1998
Croatie 22 mai 1995
Égypte 19 février 1951
Espagne 19 octobre 1953
France 8 juillet 1952
Grèce 7 avril 1952
Israël 20 février 1952
Italie 29 mai 1950
Jamahiriya arabe libyenne 14 mai 1963
Japon 12 juin 1997
Liban 14 novembre 1960
Malte 29 avril 1965
Maroc 17 septembre 1956
Monaco 14 mai 1954
République arabe syrienne 12 décembre 1975
Roumanie 19 février 1971
Royaume-Uni5 20 novembre 1950
Tunisie 22 juin 1954
Turquie 6 avril 1954
Yougoslavie 12 octobre 1951

 

21. Déclarations et réserves

Bulgarie

(Réserve formulée dans l'instrument d'acceptation):

"La République populaire de Bulgarie ne se considérera pas liée par les décisions de la Cour internationale de justice concernant des litiges qui lui sont portés en accord avec l'Article XIII de l'Accord sans le consentement spécifique du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie pour chaque litige."6

22.     À sa vingt-deuxième session tenue à Rome du 13 au 16 octobre 1997, le CGPM a adopté deux séries d'amendements qui ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa cent treizième session (4-6 novembre 1997). La première série d'amendements vise, entre autres, à autoriser les organisations d'intégration économique régionales qui sont membres de la FAO à devenir membres du Conseil général des pêches pour la Méditerranée et à modifier le nom du CGPM qui devient "Commission générale des pêches pour la Méditerranée". Ces amendements sont entrés en vigueur après avoir reçu l'approbation du Conseil de la FAO et ne nécessitent aucune autre procédure d'acceptation. La deuxième série d'amendements qui entraîne de nouvelles obligations pour les Parties contractantes nécessite une acceptation officielle par ces Parties. Ces amendements n'entreront donc en vigueur qu'après avoir été acceptés par les deux tiers des membres de la Commission puis, pour chaque État Membre, dès réception de son instrument d'acceptation.

23.     Le gouvernement du pays ci-après a déposé un instrument d'acceptation à la date indiquée:

Pays Signature

France 13 novembre 1998A sa sixième session (novembre 1951), la Conférence de la FAO a approuvé la Convention internationale pour la protection des végétaux et l'a soumise à l'acceptation des gouvernements.

4. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

24.     À sa sixième session (novembre 1951), la Conférence de la FAO a approuvé la Convention internationale pour la protection des végétaux et l'a soumise à l'acceptation des gouvernements.

25.     Conformément à l'Article XII de la Convention, tous les États auraient pu signer la Convention, sous réserve de ratification, jusqu'au 1er mai 1952. La Convention est ouverte à l'adhésion d'États non signataires depuis son entrée en vigueur.

26.     Conformément aux dispositions de l'Article XIV de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 3 avril 1952, après avoir été ratifiée par trois gouvernements signataires. La Convention a été enregistrée le 29 novembre 1952 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 1963.

Parties à la Convention

27.     Les gouvernements des pays suivants sont devenus parties à la Convention par dépôt d'un instrument pertinent aux dates indiquées en regard:

Pays Signature Ratification
Adhésion a)

Succession d)
Afrique du Sud 6 décembre 1951 21 septembre 1956
Albanie   29 juillet 1999a)
Algérie   1er octobre 1985 a)
Allemagne7 30 avril 1952 3 mai 1957
Argentine   23 septembre 1954 a)
Australie8 30 avril 1952 27 août 1952
Autriche 6 décembre 1951 22 octobre 1952
Bahamas   29 septembre 1997 a)
Bahreïn   29 mars 1971 a)
Bangladesh   1er septembre 1978 a)
Barbade   6 décembre 1976 a)
Belgique 6 décembre 1951 22 juillet 1952
Belize   14 mai 1987 a)
Bhoutan   20 juin 1994 a)
Bolivie   27 octobre 1960 a)
Brésil 6 décembre 1951 14 septembre 1961
Bulgarie   8 novembre 1991 a)
Burkina Faso   8 juin 1995 a)
Cambodge   10 juin 1952 a)
Canada 6 décembre 1951 10 juillet 1953
Cap-Vert   19 mars 1980 a)
Chili 3 avril 1952 3 avril 1952
Chypre   11 février 1999 a)
Colombie 29 avril 1952 26 janvier 1970
Corée, République de   8 décembre 1953 a)
Costa Rica 28 avril 1952 23 juillet 1973
Croatie   14 mai 1999 a)
Cuba 6 décembre 1951 14 avril 1976
Danemark 6 décembre 1951 13 février 1953
Égypte 6 décembre 1951 22 juillet 1953
El Salvador 6 décembre 1951 12 février 1953
Équateur 12 mars 1952 9 mai 1956
Espagne 10 décembre 1951 18 février 1952
États-Unis d'Amérique9 6 décembre 1951 18 août 1972
Éthiopie   20 juin 1977 a)
Fédération de Russie   24 avril 1956 a)
Finlande   22 juin 1960 a)
France 6 décembre 1951 20 août 1957
Ghana   22 février 1991 a)
Grèce   9 décembre 1954 a)
Grenade   27 novembre 1985 a)
Guatemala 23 avril 1952 25 mai 1955
Guinée   22 mai 1991 a)
Guinée équatoriale   27 août 1991 a)
Guyana   31 août 1970 a)
Haïti   6 novembre 1970 a)
Hongrie   17 mai 1960 a)
Inde 30 avril 1952 9 juin 1952
Indonésie 6 décembre 1951 21 juin 1977
Iran, Rép. islamique d'   18 septembre 1972 a)
Iraq   1er juillet 1954 a)
Irlande 6 décembre 1951 31 mars 1955
Israël 6 décembre 1951 3 septembre 1956
Italie 2 février 1952 3 août 1955
Jamaïque   24 novembre 1969 a)
Jamahiriya arabe libyenne   9 juillet 1970 a)
Japon 6 décembre 1951 11 août 1952
Jordanie   24 avril 1970 a)
Kenya   7 mai 1974 a)
Laos   28 février 1959 a)
Liban   18 septembre 1970 a)
Libéria   2 juillet 1986 a)
Luxembourg 16 janvier 1952 13 janvier 1955
Malaisie   17 mai 1991 a)
Malawi   21 mai 1974 a)
Mali   31 août 1987 a)
Malte   13 mai 1975 a)
Maroc   12 octobre 1972 a)
Maurice   11 juin 1971 a)
Mexique   26 mai 1976 a)
Nicaragua   2 août 1956 a)
Niger   4 juin 1985 a)
Nigéria   17 août 1993 a)
Norvège   23 avril 1956 a)
Nouvelle-Zélande10 6 décembre 1951 16 septembre 1952
Oman   23 janvier 1989 a)
Pakistan   10 novembre 1954 a)
Panama   14 février 1968 a)
Papouasie-Nouvelle-Guinée   1er juin 1976 a)
Paraguay   5 avril 1968 a)
Pays-Bas 6 décembre 1951 29 octobre 1954
Pérou   1er juillet 1975 a)
Philippines 6 décembre 1951 3 décembre 1953
Pologne   29 mai 1996 a)
Portugal 6 décembre 1951 20 octobre 1955
République dominicaine   20 juin 1952 a)
République tchèque11   5 août 1983
Roumanie   17 novembre 1971 a)
Royaume-Uni12 6 décembre 1951 7 septembre 1953
Saint-Kitts-et-Nevis   17 avril 1990 a)
Salomon, Iles   18 octobre 1978 a)
Sénégal   3 mars 1975 a)
Seychelles   31 octobre 1996 a)
Sierra Leone   23 juin 1981 a)
Slovénie   27 mai 1998 a)
Soudan   16 juillet 1971 a)
Sri Lanka 7 décembre 1951 12 février 1952
Suède 11 décembre 1951 30 mai 1952
Suisse 6 décembre 1951 26 septembre 1996
Suriname13   29 octobre 1954 d)
Thaïlande 6 décembre 1951 16 août 1978
Togo   2 avril 1986 a)
Trinité-et-Tobago   30 juin 1970 a)
Tunisie   22 juillet 1971 a)
Turquie   29 juillet 1988 a)
Uruguay 30 avril 1952 15 juillet 1970
Venezuela   12 mai 1966 a)
Yémen14   20 décembre 1990 a)
Yougoslavie 6 décembre 1951 11 février 1955
Zambie   24 juin 1986 a)

 

28.     À sa vingtième session (novembre 1979), la Conférence a adopté un texte révisé de la Convention, qui contenait des amendements proposés au cours d'une consultation gouvernementale (Rome - novembre 1976), ainsi que des modifications recommandées ultérieurement par le Comité de l'agriculture de l'Organisation à sa cinquième session (avril 1979), sur proposition d'un groupe consultatif ad hoc.

29.     Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'Article XIII de la Convention, le texte révisé est entré en vigueur pour toutes les parties contractantes trente jours après avoir été accepté par les deux tiers des parties contractantes, à savoir le 4 avril 1991.

30.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé leur instrument d'acceptation des amendements aux dates indiquées ci-après:

Pays Acceptation
Afrique du Sud 10 mars 1981
Algérie 1er octobre 1985
Allemagne15 27 novembre 1985
Argentine 14 novembre 1983
Australie 22 mai 1981
Autriche 24 août 1994
Bangladesh 11 janvier 1984
Barbade 4 avril 1991
Belgique 6 mai 1983
Belize 14 mai 1987
Brésil 28 août 1985
Bulgarie 8 novembre 1991
Canada 17 septembre 1980
Cap-Vert 19 mars 1980
Chili 8 octobre 1980
Colombie 18 septembre 1980
Corée, République de 4 novembre 1980
Costa Rica 22 septembre 1986
Danemark 19 septembre 1980
El Salvador 20 septembre 1982
Équateur 22 juillet 1988
Espagne 30 juin 1981
États-Unis d'Amérique 11 juin 1982
Éthiopie 26 mai 1980
Fédération de Russie 9 décembre 1982
Finlande 31 mai 1982
France 9 octobre 1980
Ghana 2 février 1991
Grèce 7 mai 1992
Grenade 7 novembre 1985
Guatemala 1er août 1980
Guinée équatoriale 7 août 1991
Guyana 1er juillet 1982
Haïti 3 décembre 1990
Hongrie 1er avril 1981
Indonésie 4 novembre 1990
Irlande 7 janvier 1981
Israël 6 juillet 1982
Liban 4 octobre 1990
Libéria 2 juillet 1986
Luxembourg 7 février 1983
Malaisie 7 mai 1991
Mali 1er août 1987
Malte 6 novembre 1990
Maroc 4 novembre 1980
Maurice 10 septembre 1990
Mexique 1er novembre 1981
Nicaragua 8 novembre 1990
Niger 7 décembre 1990
Norvège 7 avril 1981
Nouvelle-Zélande 10 avril 1990
Panama 3 août 1992
Papouasie-Nouvelle Guinée 13 novembre 1991
Paraguay 23 décembre 1992
Pays-Bas 2 novembre 1981
Pérou 21 décembre 1990
Portugal 23 avril 1992
République tchèque16 9 octobre 1987
Royaume-Uni 15 juillet 1982
Saint-Kitts-et-Nevis 17 avril 1990
Salomon, Iles 15 décembre 1989
Sénégal 27 mars 1984
Sierra Leone 23 juin 1981
Soudan 5 mars 1991
Suède 19 novembre 1980
Suriname 19 août 1980
Togo 2 avril 1986
Trinité-et-Tobago 4 mars 1991
Tunisie 29 août 1990
Turquie 29 juillet 1988
Uruguay 1er octobre 1981
Yémen17 20 décembre 1990
Yougoslavie 13 juin 1983
Zambie 1er février 1991

 

31. Déclarations et réserves

Cuba
(Déclaration et réserve faite à la ratification):

Déclaration

"...les dispositions énoncées à l'Article XI de la Convention internationale pour la protection des végétaux sont contraires à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Résolution 1514) adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, le 14 décembre 1960, qui proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations."

Réserve

"...Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas tenu par les dispositions énoncées à l'Article IX, car il estime que les différends entre les parties concernant l'interprétation et l'application de la Convention doivent être réglés au moyen de négociations directes par la voie diplomatique."

République fédérale d'Allemagne
(Déclaration accompagnant la ratification):

La Convention internationale pour la protection des végétaux "... s'appliquera également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne."

Roumanie
(Déclaration accompagnant l'adhésion):

"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère la réglementation de l'Article XI de la Convention n'est pas en concordance avec la Charte de l'Organisation des Nations Unies et les documents adoptés par l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme.

b) Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie considère que l'adhésion de la "République de Corée à la Convention internationale pour la protection des végétaux, conclue à Rome le 6 décembre 1951, constitue un acte illégal, car les autorités de la Corée du Sud ne peuvent en aucun cas agir au nom de la Corée."

32.     À sa vingt-neuvième session (novembre 1997), la Conférence de la FAO a approuvé de nombreux amendements à la Convention. Ces amendements se fondent sur les recommandations qui ont été formulées par une consultation d'experts tenue en avril 1996, puis examinées et mises au point ultérieurement par une consultation technique sur la révision de la CIPV en janvier 1997, par le Comité de l'agriculture à sa quatorzième session en avril 1997, par le Conseil de la FAO à sa cent douzième session en juin 1997 et à sa cent treizième session en novembre 1997. En vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'Article XIII de la Convention, le texte révisé entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trente jours après avoir été accepté par les deux tiers des Parties contractantes.

33.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation des amendements aux dates indiquées ci-après:

Pays Acceptation
Barbade 10 août 1998
Bangladesh 24 novembre 1998
Chypre 11 février 1999
Costa Rica 23 août 1999
Nouvelle-Zélande 22 juin 1999
Papouasie-Nouvelle-Guinée 15 janvier 1999
Roumanie 21 janvier 1999
Suède 7 juin 1999
Tunisie 8 février 1999

 

5. ACTE CONSTITUTIF DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

34.     À sa septième session (décembre 1953), la Conférence de la FAO a approuvé l'Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse et l'a soumis à l'acceptation des États Membres de la FAO.

35.     Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la Commission, ce dernier est entré en vigueur le 12 juin 1954; il a été enregistré auprès du Secrétariat de l'ONU le 21 juin 1954, sous le No 2588.

36.     Des amendements ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa trente-neuvième session (octobre 1962). À sa vingtième session (avril 1973), la Commission a apporté à son Acte constitutif de nouveaux amendements qui ont été approuvés par le Conseil à sa soixante et unième session (novembre 1973). Par la suite, à sa vingt-deuxième session (mars-avril 1977), la Commission a adopté d'autres amendements à son acte constitutif qui ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-douzième session (novembre 1977). Les amendements visés au présent paragraphe sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Acte constitutif.

37.     À sa vingt-huitième session, tenue à Rome en mai 1989, la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse a adopté un amendement au paragraphe 1 de l'Article I de son Acte constitutif, dans le but d'assouplir le critère d'adhésion à la Commission. L'amendement a été examiné par le Conseil à sa quatre-vingt-seizième session (Rome, 6-10 novembre 1989) et approuvé dans la Résolution 2/96. En vertu du paragraphe 5 de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, cet amendement a pris effet le jour où le Conseil s'est prononcé, à savoir le 10 novembre 1989.

38.     À sa trente-deuxième session (avril 1997), la Commission a adopté de nouveaux amendements à son Acte constitutif, qui ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa cent treizième session (novembre 1997) et sont entrés en vigueur immédiatement.

Parties à l'Acte constitutif

39.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Albanie 25 novembre 1986
Allemagne18 26 mars 1973
Autriche 1er décembre 1955
Belgique 24 septembre 1959
Bulgarie 2 novembre 1971
Chypre 11 janvier 1971
Croatie 17 janvier 1995
Danemark 4 février 1954
Espagne 20 décembre 1978
Finlande 5 mars 1968
France 28 février 1984
Grèce19 23 mars 1959
Hongrie 7 avril 1970
Irlande 16 décembre 1953
Islande 17 janvier 1955
Israël 4 septembre 1990
Ex-République yougoslave de Macédoine 24 février 1997
Italie 29 septembre 1955
Lituanie 27 mai 1993
Luxembourg 1er juin 1959
Malte 13 mars 1970
Norvège 11 décembre 1953
Pays-Bas 12 juin 1954
Pologne 4 janvier 1984
Portugal 6 octobre 1955
République tchèque20 1er janvier 1986
Roumanie 4 février 1993
Royaume-Uni 1er mars 1954
Slovénie 25 juillet 1995
Suède 13 décembre 1963
Suisse 23 février 1961
Turquie 27 septembre 1955
Yougoslavie 14 décembre 1953

 

40. Déclarations et réserves

République fédérale d'Allemagne
(Déclaration accompagnant l'acceptation):

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare que l'Acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse "... s'appliquera également à Berlin (Ouest) à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne".

6. ACCORD SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX POUR LA RÉGION ASIE ET PACIFIQUE21

41.     À sa vingt-troisième session (novembre 1955), le Conseil de la FAO a approuvé le texte de l'Accord sur la protection des végétaux pour la région Asie et Pacifique (antérieurement Accord sur la protection des végétaux pour la région Asie du Sud-Est et Pacifique) et l'a soumis à l'acceptation des gouvernements.

42.     Aux termes du paragraphe premier de l'Article XI de l'Accord, celui-ci est entré en vigueur le 2 juillet 1956. Il a été enregistré le 20 juillet 1956 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 1963.

Parties à l'Accord

43.     Les gouvernements des pays suivants sont devenus parties à l'Accord par signature, ou ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion aux dates indiquées en regard:

Pays Signature
Signature non soumise à ratification
S)
Ratification
Adhésion
a)
Australie 27 février 1956 S)  
Bangladesh   4 décembre 1974 a)
Cambodge   27 janvier 1969 a)
Chine22   6 juin 1990 a)
Fidji   16 décembre 1970 a)
France   20 août 1957 a)
Inde 2 juillet 1956 S)  
Indonésie 28 juin 1956 21 décembre 1967
Laos 25 mai 1956 17 mars 1960
Malaisie   20 novembre 1957 a)
Myanmar   4 novembre 1959 a)
Népal   12 août 1965 a)
Nouvelle-Zélande23   17 décembre 1975 a)
Pays-Bas24 25 juin 1956 19 juillet 1957
Pakistan   8 janvier 1958 a)
Papouasie-Nouvelle-Guinée   1er juin 1976 a)
Philippines   11 juin 1962 a)
Portugal 2 juillet 1956 S)  
République de Corée   4 novembre 1981 a)
République pop. dém. de Corée   16 janvier 1996 a)
Royaume-Uni25 29 mars 1956 3 décembre 1956
Salomon, Îles   20 juin 1979 a)
Samoa   23 décembre 1971 a)
Sri Lanka 27 février 1956 S)  
Thaïlande   26 novembre 1956 a)
Tonga   5 novembre 1981 a)
Viet Nam 2 juillet 1956 S)  

 

44.     Le Comité phytosanitaire pour la région Asie du Sud-Est et Pacifique, créé en vertu de l'Accord, a proposé à sa sixième session d'élargir le champ géographique de l'Accord par voie d'amendement à l'Article I a) de ce dernier. L'amendement en question a été approuvé par le Conseil à sa quarante-neuvième session (novembre 1967) et il est entré en vigueur pour tous les États contractants le 16 août 1969, soit trente jours après son acceptation par les deux tiers des États contractants.

45.     Les pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Australie 17 juillet 1969
Cambodge 27 janvier 1969
Chine 6 juin 1990
Inde 11 avril 1969
Laos 20 août 1968
Malaisie 6 mars 1969
Népal 4 juin 1969
Pakistan 9 juin 1969
Philippines 13 novembre 1969
Portugal 27 janvier 1969
Royaume-Uni26 31 décembre 1968
Sri Lanka 28 janvier 1969
Thaïlande 6 juin 1969

 

46. Déclarations et réserves

Pakistan
(Déclaration accompagnant l'acceptation de l'amendement à l'Article I a) de l'Accord (novembre 1967)):

"Le Gouvernement du Pakistan considère Taïwan comme partie intégrante de la République populaire de Chine et, comme tel, le Gouvernement de cet État est seul compétent pour adhérer à l'Accord sur la protection des végétaux pour la région Asie du Sud-Est et Pacifique en ce qui concerne son territoire, y compris Taiwan."

47.     À sa onzième session (septembre 1978), le Comité a proposé certains amendements à l'Accord, qui ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-quinzième session (juin 1979). Les amendements consistaient à supprimer les mots "du Sud-Est" dans le titre de l'Accord et à modifier le titre du Comité qui devient "Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique". En vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'Article IX de l'Accord, les amendements ont pris effet pour tous les États contractants le 16 février 1983, c'est-à-dire le trentième jour suivant l'acceptation par les deux tiers des États contractants.

48.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Australie 17 juin 1981
Bangladesh 27 octobre 1981
Chine27 6 juin 1990
Fidji 10 novembre 1980
France 7 octobre 1982
Inde 13 février 1980
Laos 31 août 1982
Malaisie 3 mars 1983
Népal 1er avril 1980
Nouvelle-Zélande 10 avril 1990
Pakistan 22 avril 1980
Philippines 17 janvier 1983
Portugal 11 mai 1981
République de Corée 4 novembre 1981
Royaume-Uni28 9 avril 1980
Salomon, Iles 24 mars 1980
Sri Lanka 29 décembre 1982
Thaïlande 8 avril 1981
Tonga 5 novembre 1981

 

49.     À sa treizième session (avril 1983), la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique, créée en vertu de l'Accord, a proposé d'amender l'Article I a) de ce dernier de manière à inclure la République populaire de Chine dans la définition de la Région et elle a demandé au Directeur général de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'approbation de cet amendement.

50.     Conformément à l'Article IX.2 de l'Accord, un amendement à l'Article I a) a été soumis au Conseil pour approbation. Le Conseil, à sa quatre-vingt-quatrième session (novembre 1983), a approuvé l'amendement proposé.

51.     Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'Article IX de l'Accord, l'amendement est entré en vigueur pour tous les États contractants trente jours après son acceptation par les deux tiers des États contractants, à savoir le 23 mai 1990.

52.     Les pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation de l'amendement à la date indiquée en regard:

Pays Acceptation
Australie 24 octobre 1989
Bangladesh 31 juillet 1984
Cambodge 26 avril 1990
Chine29 6 juin 1990
Fidji 25 mai 1990
France 8 mai 1990
Inde 19 août 1986
Indonésie 11 avril 1990
Laos 23 avril 1990
Malaisie 23 avril 1990
Myanmar 22 avril 1990
Népal 11 mai 1990
Nouvelle-Zélande 10 avril 1990
Pakistan 27 juin 1988
Philippines 26 avril 1990
Portugal 8 mars 1990
République de Corée 17 avril 1990
Royaume-Uni30 10 janvier 1986
Salomon, Iles 28 décembre 1988
Samoa 23 avril 1990
Sri Lanka 13 février 1985
Thaïlande 2 mai 1990
Viet Nam 23 avril 1990

 

53.     En outre, à sa treizième session, la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique a approuvé certains amendements aux Articles II, III, IV et XIV de l'Accord. Ces amendements avaient pour objet d'introduire des contributions obligatoires pour les gouvernements contractants en vue de financer le programme d'activité de la Commission.

54.     Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article IX de l'Accord, ces amendements ont été soumis au Conseil pour approbation. Le Conseil, à sa quatre-vingt-quatrième session (novembre 1983), a approuvé les amendements susmentionnés.

55.     Comme ces amendements entraînent de nouvelles obligations, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'Article IX de l'Accord, ils ne lient chaque État contractant qu'après avoir été acceptés par celui-ci et à compter du trentième jour suivant cette acceptation.

56.     Les pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation des amendements aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Australie 27 décembre 1994
Bangladesh 31 juillet 1984
Chine31 6 juin 1990
Inde 19 août 1986
Indonésie 19 janvier 1993
Malaisie 12 mai 1994
Nouvelle-Zélande 16 décembre 1997
Pakistan 27 juin 1988
République de Corée 17 avril 1990
Sri Lanka 13 février 1985

 

7. CONVENTION PLAÇANT LA COMMISSION INTERNATIONALE DU PEUPLIER DANS LE CADRE DE LA FAO

57.     À sa dixième session (novembre 1959), la Conférence de la FAO a approuvé la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de la FAO et l'a soumise à l'acceptation des États Membres.

58.     Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'Article XVIII de la Convention, cette dernière est entrée en vigueur à la réception du douzième instrument d'acceptation, le 26 septembre 1961. Elle a été enregistrée le 9 octobre 1961 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 5902.

59.     À sa deuxième session extraordinaire (octobre 1967), la Commission internationale du peuplier a adopté un amendement à l'Article IV de la Convention, amendement qui a été approuvé par la Conférence à sa quatorzième session (novembre 1967). À sa troisième session extraordinaire (novembre 1977), la Commission a adopté d'autres amendements à la Convention, qui ont été approuvés par la Conférence à sa dix-neuvième session (novembre-décembre 1977). Les amendements visés au présent paragraphe sont entrés en vigueur pour toutes les parties à la Convention.

Parties à la Convention

60.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Afrique du Sud 10 avril 1996
Allemagne32 15 mai 1961
Argentine 6 février 1961
Autriche 17 février 1961
Belgique 24 avril 1962
Bulgarie 5 septembre 1972
Canada 28 novembre 1962
Chili 29 janvier 1990
Chine33 1er octobre 1980
Croatie 23 septembre 1992
Égypte 26 septembre 1961
Espagne 21 avril 1960
États-Unis d'Amérique 13 août 1970
France 17 mars 1961
Hongrie 23 novembre 1970
Inde 17 février 1964
Iran, République islamique d' 6 mars 1961
Iraq 7 juin 1977
Irlande 4 juillet 1961
Italie 9 mai 1963
Japon 23 janvier 1968
Liban 23 janvier 1961
Maroc 7 septembre 1962
Nouvelle-Zélande34 19 juin 1969
Pakistan 6 juillet 1962
Pays-Bas 22 décembre 1961
Portugal 19 août 1963
République arabe syrienne 19 décembre 1961
République de Corée 16 janvier 1973
Roumanie 28 janvier 1964
Royaume-Uni35 3 avril 1962
Suède 7 septembre 1992
Suisse 23 février 1961
Tunisie 4 avril 1961
Turquie 27 juillet 1965
Yougoslavie 11 janvier 1961

 

61. Déclarations, réserves et objections

République fédérale d'Allemagne
(Déclaration notifiée à l'Organisation le 29 février 1968 sous la signature de l'Ambassadeur):

"J'ai l'honneur de me référer... au dépôt, le 15 mai 1961, de l'instrument d'acceptation de la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. J'ai reçu pour instruction de mon gouvernement de vous faire savoir que... la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'applique aussi au Land de Berlin."

Bulgarie
(Objection notifiée à l'Organisation le 26 juillet 1968, à propos de la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):

"... que Berlin Ouest, en tant qu'entité politique, n'a jamais fait et ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne; en conséquence, la lettre de Son Excellence l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être considérée recevable et elle n'aurait pas dû être communiquée aux États Membres de la FAO."

"... Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie veut à cette occasion souligner combien il s'étonne que la FAO ait accepté de distribuer aux États Membres un tel document, expression du point de vue de la République fédérale d'Allemagne qui ne tient pas compte des réalités territoriales et politiques de l'Europe."

(Réserve accompagnant l'acceptation):

"La République populaire de Bulgarie ne se considérera pas liée par les décisions de la Cour internationale de justice pour ce qui est des litiges qui lui seront portés en vertu de l'Article XV de ladite Convention sans le consentement spécifique du gouvernement de la République populaire de Bulgarie pour chaque litige."

Cuba
(Objection notifiée à l'Organisation le 30 mai 1968 en ce qui concerne la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):

"... elle n'accepte ni ne reconnaît la déclaration selon laquelle ces instruments sont aussi applicables au Land de Berlin car ce dernier ne fait pas partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne, parce que les prétentions qu'un État émet sur des territoires qui lui sont étrangers sont sans valeur et parce qu'il peut encore moins prendre des engagements en leur nom, dans la conduite de leurs relations internationales."

Hongrie
(Objection notifiée à l'Organisation le 7 juin 1968 en ce qui concerne la déclaration de la République fédérale d'Allemagne du 29 février 1968):

"... le Gouvernement hongrois ne reconnaît pas le droit du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de représenter le Land de Berlin devant des instances internationales, le Land de Berlin étant une entité autonome et ne faisant pas partie de la République fédérale d'Allemagne."

"... par conséquent, le Gouvernement hongrois considère comme n'ayant pas effet juridique et allant à l'encontre du droit international la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne que... la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'applique au Land de Berlin."

Pologne
(Objection notifiée à l'Organisation le 16 avril 1968 en ce qui concerne la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):

"... que Berlin Ouest, en tant qu'entité politique, n'a jamais fait et ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne; en conséquence, la lettre de Son Excellence l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être considérée recevable et elle n'aurait pas dû être communiquée aux États Membres de la FAO."

À cette occasion, la République populaire de Pologne s'étonne "... que la FAO ait accepté de faire circuler parmi les États Membres un tel document, expression du point de vue de la République fédérale d'Allemagne qui ne tient pas compte des réalités territoriales et politiques de l'Europe."

Roumanie
(Objection notifiée à l'Organisation le 10 mai 1968 en ce qui concerne la déclaration susmentionnée de la République fédérale d'Allemagne):

"... (ne pas reconnaître) au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la compétence d'étendre à Berlin Ouest l'application de la Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de la FAO, étant donné que Berlin Ouest ne fait pas partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne."

République fédérale d'Allemagne
(Déclaration notifiée à l'Organisation le 5 décembre 1968):

"Berlin fait partie de l'Allemagne. Les rapports de Berlin avec les autorités étrangères sont, toutefois, réservées jusqu'à présent à la Kommandatura Interalliée, autorité suprême dans la ville. Cependant, au paragraphe III(c) de la Déclaration sur Berlin, publiée le 5 mai 1955, qui concorde avec les textes entrés en vigueur dès avant cette date, telle la déclaration à laquelle se réfère sa lettre du 21 mai 1952, la Kommandatura Interalliée a autorisé les autorités berlinoises à faire assurer la représentation à l'étranger des intérêts de Berlin et de ses habitants par des arrangements appropriés. Des arrangements de cet ordre ont été conclus avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui est le seul gouvernement allemand librement et légitimement constitué.

Les arrangements qui ont été pris en accord avec les dispositions ci-dessus permettent à la République fédérale d'Allemagne d'étendre à Berlin le champ d'application des accords internationaux conclus par elle, pourvu que certaines conditions soient respectées. D'après ces conditions, la décision finale sur l'extension du champ d'application de l'accord international est laissée dans chaque cas à la Kommandatura Interalliée. En outre, une action particulière des autorités berlinoises est requise pour rendre tout accord international de cet ordre applicable en tant que droit interne à Berlin.

Il est clair que cette procédure, conforme au statut spécial de la ville, sauvegarde entièrement les droits et responsabilités de la Kommandatura Interalliée, en toute hypothèse compétente pour décider de l'extension à Berlin des accords internationaux conclus par la République fédérale d'Allemagne.

Il s'ensuit que les objections soulevées par les Gouvernements de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Bulgarie et de Cuba ne sont pas fondées. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne vous saurait gré de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture."

France, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique
(Déclarations notifiées à l'Organisation les 9 et 10 décembre 1968 à propos de la déclaration précédente de la République fédérale d'Allemagne):

"Les rapports de Berlin avec les autorités étrangères sont et demeurent réservées à la Kommandatura Interalliée, en tant qu'autorité suprême à Berlin. Toutefois, dans le paragraphe III c) de la Déclaration sur Berlin publiée le 5 mai 1955, qui concorde avec les textes entrés en vigueur dès avant cette date, telle la Déclaration à laquelle se réfère sa lettre du 21 mai 1952, la Kommandatura Interalliée a autorisé les autorités berlinoises à faire assurer la représentation à l'étranger des intérêts de Berlin et de ses habitants par des arrangements appropriés.

Les arrangements adoptés en accord avec les dispositions qui précèdent permettent à la République fédérale d'Allemagne d'étendre à Berlin le champ d'application des accords internationaux conclus par elle, pourvu que certaines conditions soient respectées. D'après ces conditions, la décision finale sur l'extension du champ d'application de l'accord international est laissée dans chaque cas à la Kommandatura Interalliée. En outre, une action particulière des autorités berlinoises est requise pour rendre tout accord international de cet ordre applicable en tant que droit interne à Berlin.

Il est clair que cette procédure, conforme au statut spécial de la ville, sauvegarde entièrement les droits et responsabilités de la Kommandatura Interalliée et, par son intermédiaire, des Puissances alliées qui demeurent en toute hypothèse compétentes pour décider de l'extension à Berlin des accords internationaux conclus par la République fédérale d'Allemagne."

8. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA PARTIE ORIENTALE DE SON AIRE DE RÉPARTITION EN ASIE DU SUD-OUEST

62.     La FAO a convoqué à Téhéran (octobre 1962) une réunion spéciale des États Membres directement affectés par le criquet pèlerin dans la partie orientale de son aire de répartition en Asie du Sud-Ouest. La réunion a recommandé la création d'une Commission régionale de lutte contre le criquet pèlerin pour ladite région. Cette recommandation a été confirmée lors d'une seconde réunion des États Membres directement intéressés (mai 1963), ainsi que par le Comité FAO de lutte contre le criquet pèlerin à sa huitième session (mai 1963).

63.     À sa quarantième et à sa quarante et unième sessions, le Conseil de la FAO a examiné un projet d'accord qui a été approuvé par la Conférence de la FAO à sa douzième session (décembre 1963) et soumis à l'acceptation des États Membres.

64.     Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'Article XX de l'Accord, ce dernier est entré en vigueur à la réception du troisième instrument d'acceptation, le 15 décembre 1964. Il a été enregistré le 2 avril 1965 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 7663.

65.     À sa douzième session (mars 1977), la Commission a adopté des amendements à l'Accord, qui ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa soixante-douzième session (novembre 1977). Ces amendements sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord.

Parties à l'Accord

66. Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Afghanistan 14 juillet 1964
Inde 15 décembre 1964
Iran, République islamique d' 19 novembre 1964
Pakistan 12 juillet 1965

 

9. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION CENTRALE

67.     Par sa résolution 9/61, la Conférence de la FAO, à sa onzième session (novembre 1961), a invité le Directeur général à étudier les mesures à prendre pour créer une commission internationale de lutte contre le criquet pèlerin dans la région considérée.

68.     En application de cette résolution et pour donner suite aux recommandations des comités de la FAO qui s'occupent de la lutte contre le criquet pèlerin au Proche-Orient, le Directeur général a convoqué une réunion à Beyrouth en mars 1965. Cette réunion a examiné et approuvé un projet d'accord relatif à la création d'une commission de lutte contre le criquet pèlerin au Proche-Orient. L'Accord a été approuvé par le Conseil de la FAO à sa quarante-quatrième session (juillet 1965) et soumis à l'acceptation des États Membres.

69.     Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'Article XIX de l'Accord, ce dernier est entré en vigueur à la réception du troisième instrument d'acceptation, le 21 février 1967. Il a été enregistré le 17 mars 1967 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 8575.

70.     À sa septième session (octobre 1976), la Commission a adopté des amendements à l'Accord, qui ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-douzième session (novembre 1977). Ces amendements sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord.

71.     À sa vingtième session (décembre 1994), la Commission a adopté d'autres amendements à l'Accord qui ont été approuvés par le Conseil à sa cent huitième session (juin 1995). Ces amendements sont entrés en vigueur pour toutes les Parties à l'Accord.

Parties à l'Accord

72.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Arabie saoudite 17 octobre 1972
Bahreïn 24 février 1969
Égypte 6 juillet 1967
Émirats arabes unis 31 mai 1974
Iraq 9 janvier 1970
Jordanie 14 novembre 1966
Koweït 10 août 1967
Liban 22 août 1966
Oman 9 octobre 1972
Qatar 31 décembre 1968
République arabe syrienne 3 décembre 1968
Soudan 21 février 1967
Yémen36 20 mars 1969

 

73. Déclarations et réserves

Arabie saoudite
(Réserves accompagnant l'acceptation):

"1) En ce qui concerne l'Article XV de l'Accord, le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite souhaite se réserver le droit de spécifier, le cas échéant, les zones à exclure du champ d'application de l'Accord.

2) Le siège de l'organisme régional de lutte contre le criquet pèlerin, dont la création est proposée, devra être installé dans un pays autre que le Royaume d'Arabie saoudite.

3) L'acceptation de l'Accord par le Royaume d'Arabie saoudite n'entraînera pas pour lui l'obligation de constituer un service ou organisme spécialisé s'occupant à plein temps de la lutte antiacridienne.

4) Le Royaume d'Arabie saoudite propose que l'arabe soit considéré comme l'une des langues officielles de l'Accord et comme la langue de correspondance entre la Commission et la FAO.

5) La question de l'installation d'entrepôts à Djedda (pour stocker les pesticides et l'équipement nécessaires aux activités de lutte antiacridienne afin d'aider, en cas d'urgence, les États Membres exposés à des invasions de criquets) doit être ajournée, jusqu'au moment où le Royaume d'Arabie saoudite sera devenu membre de la Commission."

10. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN EN AFRIQUE DU NORD-OUEST

74.     À la demande des États Membres intéressés d'Afrique du Nord-Ouest, l'Organisation a élaboré un projet d'accord visant à créer, dans le cadre de la FAO, une commission de lutte contre le criquet pèlerin dans cette région. L'Accord a été examiné par le Sous-Comité FAO de coordination des activités de recherche et de lutte relatives au criquet pèlerin dans le nord-ouest de l'Afrique en mars 1970. Il a été approuvé par le Conseil de la FAO à sa cinquante-cinquième session (novembre 1970) et soumis à l'acceptation des États Membres.

75.     Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'Article XIX de l'Accord, ce dernier est entré en vigueur à la réception du troisième instrument d'acceptation, le 17 août 1971. Il a été enregistré le 24 septembre 1971 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 11354.

76. À sa sixième session (avril 1977), la Commission a adopté des amendements à l'Accord, qui ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-douzième session (novembre 1977). Ces amendements sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord.

Parties à l'Accord

77.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Algérie 17 août 1971
Jamahiriya arabe libyenne 13 mai 1971
Maroc 1er octobre 1971
Mauritanie 16 janvier 1989
Tunisie 22 juillet 1971

 

11. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SANTÉ ANIMALES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE37

78.     À la cinquième Conférence régionale sur la production et la santé animales (Kuala Lumpur, septembre 1971), les États Membres intéressés ont élaboré un projet d'accord portant création, en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, de la Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie, l'Extrême-Orient et le Pacifique Sud-Ouest. Le projet d'accord a été révisé par la onzième Conférence régionale pour l'Asie et l'Extrême-Orient (New Delhi, octobre 1972); il a été approuvé par le Conseil de la FAO à sa soixantième session (juin 1973) et soumis à l'acceptation des États Membres.

79.     Aux termes du paragraphe premier de l'Article XXIII de l'Accord, ce dernier est entré en vigueur le 29 décembre 1975, date à laquelle a été reçu le cinquième instrument d'acceptation. L'Accord a été enregistré le 26 février 1976 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No 14604.

80.     À sa deuxième session (Kuala Lumpur, 1977), la Commission a adopté des amendements à l'Accord, qui ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-quatorzième session (décembre 1978). À sa quatrième session (septembre 1979), la Commission a adopté de nouveaux amendements qui ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa soixante-seizième session (novembre 1979). À sa quatre-vingt-dixième session, le Conseil, par sa Résolution 3/90 (28 novembre 1986), a approuvé les amendements à l'Accord en vertu desquels le titre actuel de la Commission a été adopté. Les amendements sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord.

Parties à l'Accord

81.     Les gouvernements des pays suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays Acceptation
Australie38 7 juin 1976
Bangladesh 29 décembre 1975
Inde 12 juin 1975
Indonésie 12 avril 1977
Iran, République islamique d' 20 janvier 1978
Laos 15 septembre 1995
Malaisie 14 mai 1976
Maurice39 7 novembre 1979
Myanmar 3 janvier 1990
Népal 29 décembre 1975
Pakistan 29 octobre 1976
Papouasie-Nouvelle-Guinée 25 juillet 1980
Philippines 14 juillet 1975
Singapour40 41 7 juin 1976
Sri Lanka 4 avril 1975
Thaïlande 16 septembre 1974

 

12. ACCORD VISANT À FAVORISER LE RESPECT PAR LES NAVIRES DE PÊCHE EN HAUTE MER DES MESURES INTERNATIONALES DE CONSERVATION ET DE GESTION

82.     À sa vingt-septième session (novembre 1993), la Conférence a approuvé, par sa Résolution 15/93, l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et l'a soumis à l'acceptation des gouvernements.

83.     Aux termes du paragraphe premier de son Article X, l'Accord est ouvert à l'adhésion des membres ou membres associés de la FAO ainsi que de tout État non membre qui est membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'adhésion à l'Accord s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO.

84.     Aux termes du paragraphe premier de son Article XI, l'Accord entre en vigueur à la date de réception par le Directeur général du vingt-cinquième instrument d'adhésion.

Parties à l'Accord

85.     Les gouvernements des pays (organisations) suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées ci-après:

Pays/Organisation Acceptation
Argentine 24 juin 1996
Bénin 4 janvier 1999
Canada 20 mai 1994
Communauté européenne 6 août 1996
États-Unis d'Amérique 19 décembre 1995
Géorgie 9 septembre 1994
Madagascar 26 octobre 1994
Mexique 11 mars 1999
Myanmar 8 septembre 1994
Namibie 7 août 1998
Norvège 28 décembre 1994
Saint-Kitts-et-Nevis 24 juin 1994
Suède 25 octobre 1994
Tanzanie 17 février 1999

 

13. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DES THONS DE L'OCÉAN INDIEN

86.     L'Accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien a été approuvé par le Conseil de la FAO à sa cent cinquième session (novembre 1993) par sa Résolution 1/105.

87.     Aux termes du paragraphe premier de l'Article IV de l'Accord, la Commission est ouverte aux membres et membres associés de la FAO a) qui sont: i) des États côtiers ou des membres associés situés entièrement ou partiellement dans la Zone; ii) des États ou des membres associés dont les navires pêchent dans la Zone des stocks couverts par l'Accord; ou iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un État visé aux alinéas i) ou ii) ci-dessus est membre et auxquelles cet État a transféré sa compétence pour les questions relevant du présent Accord; et b) qui adhèrent au présent Accord conformément aux dispositions du par. 1 de l'Article XVII.

88.     Aux termes du paragraphe 2 de l'Article IV de l'Accord, la Commission peut, à la majorité ºdes deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membres tous autres États qui ne sont pas membres de la FAO, mais qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, d'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à condition que ces États: a) soient: i) des États côtiers situés entièrement ou partiellement dans la Zone; ou ii) des États dont les navires pêchent dans la Zone des stocks couverts par le présent Accord; et b) aient déposé une demande à cet effet en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel ils déclarent adhérer à l'Accord tel qu'il est en vigueur au moment de l'adhésion, conformément au paragraphe 2 de l'Article XVII.

89.     Aux termes du paragraphe premier de l'Article XVII de l'Accord, l'adhésion à l'Accord de tout membre ou membre associé de la FAO s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général.

90.     Comme stipulé dans l'Article XVIII, l'Accord est entré en vigueur le 27 mars 1996, date du dépôt du dixième instrument d'adhésion. Il a été enregistré auprès du Secrétariat de l'ONU le 3 juin 1996.

Parties à l'Accord

91.     Les gouvernements des pays (organisations) suivants ont déposé un instrument d'acceptation aux dates indiquées en regard:

Pays/Organisation Acceptation
Australie 13 novembre 1996
Chine42 14 octobre 1998
Communauté européenne 27 octobre 1995
Érythrée 9 août 1994
France 3 décembre 1996
Inde 13 mars 1995
Japon 26 juin 1996
Madagascar 10 janvier 1996
Malaisie 22 mai 1998
Maurice 27 décembre 1994
Pakistan 27 avril 1995
République de Corée 27 mars 1996
Royaume-Uni 31 mars 1995
Seychelles 26 juillet 1995
Soudan 3 décembre 1996
Sri Lanka 13 juin 1994
Thaïlande 17 mars 1997

1 La Commission s'est d'abord appelée "Conseil indo-pacifique des pêches". À sa dix-septième session (1976), le Conseil a adopté le titre de "Commission indo-pacifique des pêches". L'amendement pertinent à l'Accord a été approuvé par le Conseil de la FAO en 1977. La Commission a adopté son titre actuel à sa vingt-quatrième session, en 1993. L'amendement pertinent à l'Accord a été approuvé par le Conseil de la FAO à sa cent septième session (1994).

2 L'Accord s'applique à Hong Kong (Région administrative spéciale de Chine) (lettres du Représentant permanent de la Chine auprès de la FAO adressées au Directeur général le 19 juin 1997 et le 25 juin 1997).

3 Le 1er mars 1974, le Directeur général a reçu notification du retrait des Pays-Bas. Conformément aux dispositions de l'Article XII (maintenant XIII) de l'Accord, le retrait a pris effet trois mois après la réception de la notification par le Directeur général.

4 Acceptation donnée conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 de l 'Article XXI du Règlement général de l'Organisation, sous réserve du dépôt de l'instrument officiel d'acceptation. Cet instrument a été déposé auprès du Directeur général le 3 juillet 1972.

5 Le Royaume-Uni qui était devenu partie à l'Accord le 20 novembre 1950, a notifié son retrait le 25 mars 1968. Conformément aux dispositions de l'Article XII.1 de l'Accord, le retrait a pris effet trois mois après la réception de la notification par le Directeur général.

6 L'Article XIII mentionné est maintenant l'Article XV.

7 Le 3 octobre 1990, la République démocratique allemande a été réunie à la République fédérale d'Allemagne. En conséquence, la République démocratique allemande a cessé d'exister. Dans un message adressé le même jour aux chefs d'État et de gouvernement, le Chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne a déclaré: "Maintenant que l'unité de l'Allemagne est faite, nous examinerons avec les parties contractantes intéressées les traités internationaux de la République démocratique allemande en vue de régulariser ou confirmer le maintien de leur application, leur ajustement ou leur expiration, compte tenu de la garantie de bonne foi des intérêts des États concernés et des obligations contractuelles de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que du principe d'un ordre fondamental libre et démocratique régi par la règle du droit et dans le respect de la compétence de la Communauté européenne". L'ancienne République démocratique allemande ayant adhéré à la Convention le 4 décembre 1974.

8 Application étendue à Nauru et à l'île Norfolk le 9 août 1954.

9 Application étendue après ratification à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité des États-Unis d'Amérique.

10 S'applique aussi aux îles Cook et à Nioué.

11 La Tchécoslovaquie a cessé d'exister le 31 décembre 1992. Le 6 avril 1994, le Directeur général a reçu du Ministre des affaires étrangères de la République tchèque une notification annonçant que, "conformément aux principes en vigueur du droit international et dans la mesure prévue par celui-ci, la République tchèque, en tant qu'État ayant succédé à la République fédérale tchèque et slovaque, se considère liée, à compter du 1er janvier 1993, date de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République tchèque et slovaque était partie à cette date. Y compris les déclarations et réserves y relatives formulées précédemment par la République fédérale tchèque et slovaque". La République slovaque n'a pas encore indiqué sa position à l'égard de ces traités.

12 Application étendue aux îles de Man et de Jersey le 1er octobre 1953 et au bailliage de Guernesey le 9 mars 1966.

13 Le 22 avril 1977, le Directeur général a reçu du Gouvernement de Suriname une déclaration officielle annonçant que le Suriname se considère lié par la Convention, antérieurement déclarée applicable au Suriname par le Royaume des Pays-Bas, et qu'il accepte les droits et obligations en découlant.

14 Le 22 mai 1990, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen ont fusionné en un seul État appelé "République du Yémen". Dans la communication du 19 mai 1990 adressée au Secrétaire général de l'ONU, les ministres des affaires étrangères de la République arabe du Yémen et de la République démocratique populaire du Yémen ont déclaré que "tous les traités et accords conclus entre, soit la République arabe du Yémen soit la République démocratique populaire du Yémen et d'autres États et organisations internationales conformément au droit international, qui sont en vigueur le 22 mai 1990, continueront d'être appliqués et les relations internationales existant le 22 mai 1990 entre la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen et d'autres États seront maintenues". Suite à cette déclaration, dans le cas d'un Accord auquel tant la République arabe du Yémen que la République démocratique populaire du Yémen étaient parties, la date d'acceptation ou de signature choisie dans le présent document est la première à laquelle la République arabe du Yémen ou la République démocratique populaire du Yémen l'a accepté/signé.

15 Voir note 7.

16 Voir note 11.

17 Voir note 14.

18 Voir note 7.

19 L'acceptation du texte de l'Acte constitutif amendé en 1977 a été confirmée par un instrument reçu le 20 juillet 1994.

20 Voir note 11.

21 Ce nouveau titre a été adopté à la suite d'un amendement à l'Accord, qui a pris effet le 16 février 1983.

22 L'Accord s'applique à Hong Kong (Région administrative spéciale de Chine) (lettres du Représentant permanent de la Chine auprès de la FAO adressées au Directeur général le 4 juin 1997 et le 25 juin 1997).

23 S'applique aux Îles Cook et à Nioué.

24 Le Gouvernement des Pays-Bas avait ratifié l'Accord le 19 juillet 1957 en ce qui concerne la Nouvelle-Guinée hollandaise. Selon une communication qui a été adressée au Directeur général le 28 décembre 1964 et enregistrée auprès de l'ONU, ce gouvernement estime qu'il a cessé d'être partie à l'Accord à compter du 1er octobre 1962, date à laquelle l'administration du territoire en question a été transférée à l'autorité exécutive temporaire des Nations Unies.

25 Le Royaume-Uni a cessé d'être partie à l'Accord le 1er juillet 1997, date à laquelle Hong Kong a été rendu à la Chine par le Royaume-Uni.

26 Voir note 25.

27 Voir note 22.

28 Voire note 25.

29 Voir note 22.

30 Voir note 25.

31 Ne s'applique pas actuellement à Hong Kong (Région administrative spéciale de Chine) (lettre du Représentant permanent de la Chine auprès de la FAO adressée au Directeur général le 25 juin 1997).

32 Voir note 7.

33 Voir note 31.

34 L'instrument d'acceptation du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande contient une déclaration aux termes de laquelle son acceptation ne s'étend à aucun des territoires dont les relations internationales relèvent de sa responsabilité.

35 S'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man.

36 Voir note 14. La République démocratique populaire du Yémen a accepté l'Accord le 21 avril 1969 (l'instrument a pris effet le 10 novembre 1969, date de son admission à la qualité de membre de l'Organisation) et la République arabe du Yémen le 20 mars 1969.

37 Le titre actuel a été adopté à la suite des amendements apportés à l'Accord, qui ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa quatre-vingt-dixième session (Résolution 3/90), le 28 novembre 1986.

38 S'applique aussi aux territoires des îles des Cocos (Keeling), de l'île Christmas, de l'île Norfolk et aux îles de la mer de Corail.

39 Le 4 décembre 1985, le Directeur général a reçu notification du retrait de Maurice. Conformément à l'Article XXI de l'Accord, ce retrait a pris effet le 4 décembre 1986.

40 Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article III de l'Accord, Singapour (qui n'est pas membre de la FAO mais fait partie de l'ONU) a été admise à la qualité de membre de la Commission, à compter du 7 juin 1976.

41 Le 8 mars 1995, le Directeur général a reçu notification du retrait de Singapour. Conformément à l'Article XXI de l'Accord, ce retrait a pris effet le 8 mars 1996.

42 Actuellement, l'Accord ne s'applique pas à Hong Kong (Région administrative spéciale de Chine)


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