ANNEXE II |
Les dispositions ci-après sont supprimées du texte de lAccord:
ARTICLE XIV
Mesures visant à empêcher lintroduction dans la région de la flétrissure
sud-américaine des feuilles de lhévéa
Vu limportance de la production du caoutchouc (hévéa) dans la région et des risques dintroduction de la flétrissure sud-américaine (Dothidella ulei) des feuilles de lhévéa, les États contractants sengagent à prendre les mesures énumérées à lannexe B au présent Accord. Lannexe B audit Accord peut être modifiée par une décision de la Commission prise à lunanimité.
Au paragraphe 1 de lArticle XVII, lexpression "à lexception de celles qui concernent lAnnexe B".
ANNEXE B
MESURES VISANT À EMPÊCHER L'INTRODUCTION DANS LA RÉGION DE LA FLÉTRISSURE SUD-AMÉRICAINE DES FEUILLES DE LHÉVÉA
1. Dans la présente Annexe:
2. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa en provenance de territoires situés hors de la Région, à moins:
3. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa susceptibles d'être cultivés ou multipliés (à l'exclusion des semences), en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, ces végétaux n'aient été cultivés pendant une période suffisante dans une station pour la quarantaine de l'Hévéa, en un lieu approuvé par l'autorité compétente de territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et que chaque envoi desdits végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par le directeur de ladite station de quarantaine.
4. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des semences de tout végétal du genre Hévéa en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, lesdites semences n'aient été replacées dans d'autres emballages et récipients, après avoir été examinées et soumises à une nouvelle désinfection en un lieu approuvé par l'autorité compétente du territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et à moins que chaque envoi de semences ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par un fonctionnaire responsable de ces opérations.
5. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa non susceptibles d'être cultivés ou multipliés (tels que spécimens frais ou spécimens d'herbiers), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions des alinéas a), b) et d) du paragraphe 2 de la présente Annexe, l'autorité compétente du territoire importateur n'ait acquis l'assurance que ces végétaux sont nécessaires à des fins spéciales et légitimes et que lesdits végétaux n'aient été stérilisés dans le pays d'origine suivant une méthode jugée satisfaisante par ladite autorité compétente.
6. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux autres que ceux du genre Hévéa, susceptibles d'être cultivés ou multipliés, et en provenance d'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins qu'une autorisation par écrit n'ait été accordée pour chaque envoi de tels végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation.
7. L'autorité compétente du ou des territoires où des végétaux du genre Hévéa sont importés pour être cultivés ou multipliés fera en sorte que ces végétaux soient cultivés sous contrôle pendant une période suffisante pour s'assurer que lesdits végétaux sont exempts de parasites et maladies avant d'être remis en circulation.
Les Parties contractantes,
Considérant qu'INFOPÊCHE a été créé avec l'aide de la FAO comme mesure concrète d'application des objectifs, stratégies et programmes d'action adoptés par la Conférence mondiale sur l'aménagement et le développement des pêches convoquée à Rome en 1984, par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Considérant quINFOPÊCHE est une organisation intergouvernementale indépendante en vertu d'un accord adopté le 13 décembre 1991 par une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le Directeur général de la FAO, accord qui est entré en vigueur le 23 décembre 1993 et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,
Considérant que l'Article 13 de l'Accord portant création d'INFOPÊCHE prévoit que "les Parties contractantes sont convenues qu'il devrait y avoir coopération entre INFOPÊCHE et dautres institutions internationales de pêche, ainsi que dautres organisations susceptibles de contribuer aux activités et aux objectifs dINFOPÊCHE. INFOPÊCHE peut passer des accords avec ces institutions et organisations. Ces accords peuvent prévoir, le cas échéant, la participation de ces organisations aux activités dINFOPÊCHE."
Considérant aussi que le Conseil d'Administration d'INFOPÊCHE, à sa cinquième session ordinaire, le 20 mars 1998, a décidé de proposer un accord de coopération avec la FAO en vue de renforcer les relations existant déjà entre INFOPÊCHE et la FAO et d'officialiser la coopération entre les deux organisations,
Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu« afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération ».
Reconnaissant l'intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de développement des pêches de la région Afrique,
Sont convenues de ce qui suit:
I. | Des relations étroites sont instaurées et maintenues entre INFOPÊCHE et la FAO. |
II. | La FAO participe aux réunions du Conseil d'Administration et des éventuels comités techniques d'INFOPÊCHE en qualité d'observateur. |
III. | INFOPÊCHE est invité à participer aux réunions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur. |
IV. | La FAO, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de ses instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, examine attentivement les demandes d'assistance technique présentées par INFOPÊCHE. |
V. | Dans la mesure du possible, et en conformité avec les mandats des deux organisations, la FAO utilisera INFOPÊCHE comme agence dexécution pour des projets concernant la commercialisation des produits de la pêche en Afrique. |
VI. | INFOPÊCHE et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations. |
VII. | I NFOPÊCHE et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun. |
VIII. | I INFOPÊCHE et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun. |
IX. | Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, INFOPÊCHE et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun. |
X. | La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour lAfrique à Accra, assurent la coordination entre INFOPÊCHE et la FAO. |
XI. | Les parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir le cas échéant la portée de leur collaboration. |
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.
APPENDICE IACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION DES PÊCHES
DU LAC VICTORIA
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Les Gouvernements de la République du Kenya, de la République dOuganda et de la République-Unie de Tanzanie, ci-après dénommés "Parties contractantes",
Considérant que lOrganisation des pêches du Lac Victoria a été établie en tant quOrganisation intergouvernementale indépendante par une Conférence de plénipotentiaires qui sest réunie le 30 juin 1994 à Kisumu (Kenya) et que le Directeur général de la FAO est le dépositaire de la Convention portant création de cette Organisation,
Considérant que le paragraphe 2 de lArticle XIX de la Convention portant création de lOrganisation des pêches du Lac Victoria prévoit que "lOrganisation poursuit sa collaboration avec lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO) ....",
Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu"afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération".
Reconnaissant l'intérêt que porte la FAO à la promotion de la coopération en matière de pêches entre pays riverains du Lac Victoria,
Sont convenus de ce qui suit:
I. | Une coopération étroite est instaurée et maintenue entre lOrganisation des pêches du Lac Victoria et la FAO. |
II. | La FAO est invitée à participer aux réunions du Conseil des Ministres, du Comité dorientation des politiques et du Comité exécutif, ainsi quaux réunions du Comité chargé de la gestion des pêches et du Comité scientifique de lOrganisation des pêches du Lac Victoria, en qualité d'observateur. |
III. | LOrganisation des pêches du Lac Victoria est invitée à participer aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur. |
IV. | Dans la mesure possible et en conformité avec les mandats des deux organisations, la FAO utilisera lOrganisation des pêches du Lac Victoria comme agence dexécution pour des projets concernant les pêches du Lac Victoria. |
V. | LOrganisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations. |
VI. | LOrganisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun. |
VII. | LOrganisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, quand elles le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun. |
VIII. | I Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, lOrganisation des pêches du Lac Victoria et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun. |
IX. | La Division des politiques et de la planification de la pêche, au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau sous-régional de la FAO pour lAfrique australe et orientale, à Harare, assure la coordination entre lOrganisation des pêches du Lac Victoria et la FAO. |
X. | Les parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir, le cas échéant, la portée de leur collaboration. |
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.
Les Parties contractantes,
Considérant quINFOPESCA a été créé en 1977 en tant que projet FAO/PNUD,
Considérant quINFOPESCA a été établi en tant quorganisation intergouvernementale indépendante par une assemblée constitutive réunie le 18 février 1994 à San José (Costa Rica) et que le Directeur général de la FAO est le dépositaire de son acte constitutif,
Considérant que le premier paragraphe de lArticle 17 de lActe constitutif portant création dINFOPESCA stipule que "INFOPESCA sefforcera de passer un accord avec lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO) et dinstaurer détroites relations de travail avec le Réseau mondial FAO des services dinformation sur la commercialisation des produits de la pêche" et que le paragraphe 2 du même article 17 stipule que "INFOPESCA accepte quun représentant de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, désigné par le Directeur général de lOrganisation, participe à toutes les réunions dINFOPESCA, sans droit de vote",
Considérant en outre que le premier paragraphe de lArticle XIII de lActe constitutif de la FAO stipule que "afin dassurer une coopération étroite entre lOrganisation et dautres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération",
Reconnaissant lintérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de commercialisation des produits de la pêche dans les pays dAmérique latine et des Caraïbes,
Sont convenues de ce qui suit:
I. | Une coopération étroite est instaurée et maintenue entre INFOPESCA et la FAO. |
II. | La FAO participe aux réunions de lAssemblée générale, du Comité exécutif et du Comité consultatif dINFOPESCA en tant quobservateur. |
III. | INFOPESCA est invité à participer aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité dobservateur. |
IV. | Dans la mesure possible et conformément à leurs mandats respectifs, la FAO utilisera INFOPESCA comme agent dexécution pour des projets concernant la pêche et laquaculture en Amérique latine et dans les Caraïbes. |
V. | INFOPESCA et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations. |
VI. | INFOPESCA et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider dune action concertée visant à atteindre des objectifs dintérêt commun. |
VII. | INFOPESCA et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin dexaminer des questions dintérêt commun. |
VIII. | I.Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, INFOPESCA et la FAO instituent léchange dinformations et de documents le plus total pour des questions dintérêt commun. |
IX. | La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour lAmérique latine et les Caraïbes à Santiago, assurent la coordination entre INFOPESCA et la FAO. |
X. | Les Parties contractantes peuvent décider dun commun accord délargir, le cas échéant, la portée de leur coopération. |
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès quil aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.