FC 96/10(iii)


Comité financier

Quatre-vingt-seizième session

Rome, 7-12 mai 2001

Rôle du Comité financier dans la gestion des arriérés

 

1. En ce qui concerne le rôle du Comité financier dans la gestion des arriérés, le Comité a noté ce qui suit dans son rapport de la quatre-vingt-quinzième session (septembre 2000):

"34. Le Comité a rappelé qu'à sa quatre-vingt-quatorzième session, il avait demandé au Secrétariat de préparer un document indiquant les diverses options concernant le rôle du Comité dans la gestion des arriérés et l'expérience d'autres organisations des Nations Unies dans ce domaine. Il a noté, en outre, que le document qui lui avait été fourni pour la présente session ne donnait pas suffisamment d'informations pour permettre un examen complet de la question.

35. Au cours de l'examen de ce point, l'une des options suggérées prévoyait que le Secrétariat prépare une analyse des cas où les États Membres risquaient de perdre leur droit de vote, accompagnée de ses recommandations qui seraient soumises au Comité financier pour examen et approbation, avant communication au Conseil. Une autre option impliquerait de s'en tenir aux décisions adoptées par le Comité des contributions des Nations Unies en ce qui concerne ces États Membres. À l'issue du débat, le Comité a donc demandé à nouveau au Secrétariat de préparer un document pour sa session de mai 2001 indiquant les diverses options dont le Comité disposait pour jouer un rôle plus actif dans la gestion des arriérés et l'expérience d'autres institutions des Nations Unies dans ce domaine.

36. Après avoir débattu de cette question à sa session de mai 2001, le Comité formulerait une recommandation appropriée à l'intention du Conseil, dont la session suivante se tiendrait en juin 2001, sur la meilleure façon de résoudre les problèmes liés à la perte du droit de vote. En fonction des avis donnés par le Conseil, le Comité serait en mesure d'examiner la question de manière approfondie et de formuler des recommandations pertinentes avant la tenue de la Conférence en novembre 2001".

Le présent document a été préparé conformément à la demande ci-dessus.

2. Le Comité se souviendra que les sanctions prévues par les Textes fondamentaux pour le non-paiement des contributions sont les suivantes:

3. Dans l'application de ces dispositions, l'Organisation a adopté comme pratique de ne pas tenir compte des montants dus pour l'année financière en cours, car ces montants ne sont pas strictement définis comme "arriérés" à l'Article 5.5 du Règlement financier. De plus, seules les contributions au budget de l'Organisation, dûment réparties par la Conférence, sont prises en compte lors du calcul du montant des arriérés (il n'est pas tenu compte des montants dus au Fonds de roulement et au Compte de réserve spécial)1.

4. La perte du droit de vote est automatique et il ne peut être rétabli que par une décision de la Conférence à cet effet, ou par le paiement des arriérés. Les dispositions concernant l'inéligibilité au Conseil ou la perte d'un siège au Conseil ont été strictement appliquées par l'Organisation sans exception prévue ou de fait.

5. Au début de la session de la Conférence, le Bureau examine la situation des pays qui risquent de perdre leur droit de vote. Il est toutefois habituel de permettre à tous les États Membres de voter sur les demandes d'admission à l'Organisation de nouveaux États Membres. Suite à ce vote préliminaire, la situation concernant le droit de vote des pays ayant des arriérés est examinée et les demandes d'"examen spécial" sont étudiées par le Bureau. Si un État Membre en fait la demande, un plan de remboursement des arriérés par versements échelonnés sur plusieurs années est également envisagé et, le cas échéant, le Bureau recommande à la Conférence d'approuver le maintien du droit de vote par une résolution appropriée.

6. Cette question a fait l'objet de diverses études par le passé, pour améliorer le taux de recouvrement de contributions (contributions mises en recouvrement et arriérés de contributions) et quant aux droits de vote et pratiques associées. À cet égard en particulier, la Conférence, à sa vingt-septième session en novembre 1993, avait déjà noté ce qui suit:

"... avisée des préoccupations que suscitent les procédures et pratiques actuellement suivies par l'Organisation pour rendre leur droit de vote aux États Membres qui ont des arriérés de contributions, [la Conférence] a demandé au Comité financier et au Conseil d'étudier le problème et de lui rendre compte de leurs conclusions à sa vingt-huitième session. Elle s'est particulièrement inquiétée des résultats peu satisfaisants obtenus avec la pratique qui consiste à rendre leur droit de vote aux États Membres qui l'on perdu en raison de leurs arriérés de contributions en les autorisant à s'en acquitter selon un plan spécial de versements échelonnés. Mais il conviendrait aussi de réexaminer les modalités d'application de l'Article III.4, d'une façon générale et en vue de définir les critères à appliquer pour évaluer et déterminer ce que l'on entend par "circonstances indépendantes de la volonté d'un État Membre". Pour faciliter la tâche du Comité financier et du Conseil, la Conférence a demandé au Directeur général de procéder à un examen des procédures et pratiques de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées en vue de rechercher d'autres procédures et pratiques et de donner au Comité financier une évaluation des différentes options possibles".

7. Diverses options ont été examinées par le Comité dans le passé:

Sur ce dernier point, le Comité a jugé que:

"... les comités restreints ne devraient pas être visés par ces suspensions du droit de vote, car leurs membres sont également choisis pour leurs compétences personnelles et pas seulement en tant que représentants des États Membres ou des groupes géographiques..."

8. En vue de faciliter le paiement des contributions par les États Membres ayant des disponibilités limitées en devises convertibles, le Comité, à sa soixante-dix-septième session, avait envisagé une proposition visant à recommander une dérogation à l'Article 5.6 du Règlement financier qui aurait permis à l'Organisation, sous certaines conditions, d'accepter des contributions en monnaies locales non convertibles. Les conditions initialement proposées étaient les suivantes:

9. Le Conseil, à sa cent septième session en novembre 1994, a examiné l'étude approfondie demandée par la Conférence comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus. Les recommandations adressées à la Conférence2 restent les points de référence les plus précis à ce jour et sont reproduits ci-après pour l'information du Comité:

"... il a estimé que cela devrait consister à agir de façon plus restrictive en ce qui concerne le rétablissement du droit de vote prévu à l'Article III.4 de l'Acte constitutif.

À cet égard, le Conseil, ayant examiné les conclusions auxquelles est parvenu le Comité financier, a formulé la recommandation suivante à l'intention de la Conférence:

a) le droit de vote doit continuer à être rétabli lorsque le défaut de paiement des arriérés est dû à des "circonstances indépendantes de la volonté" de l'État Membre concerné;

b) les critères déterminant ce qui constitue des "circonstances indépendantes de la volonté d'un État Membre" sont très difficiles à définir formellement et toute définition rigide pourrait entraîner des complications. Par conséquent, on ne perdra pas de vue les critères généraux qui caractérisent de telles circonstances, mais le droit de vote ne devrait être rétabli que dans des cas exceptionnels, et uniquement sur la base d'une demande officielle présentée par l'État Membre concerné spécifiant les circonstances qui, selon lui, sont "indépendantes de sa volonté";

c) la pratique consistant à demander un plan convenu de versements échelonnés des arriérés devrait être poursuivie et ces plans devraient être exigés dans le cadre de la demande de rétablissement du droit de vote, lequel serait à nouveau perdu si l'État Membre omet de payer deux tranches;

d) la méthode de calcul des arriérés ne devrait pas être élargie aux versements concernant le Fonds de roulement, le Compte de réserve spécial et le Fonds de péréquation des impôts, et aucune modification ne devrait être apportée à la période sur laquelle les arriérés doivent être calculés;

e) le Directeur général devrait continuer à rechercher des plans viables pour répondre aux problèmes particuliers des pays en développement, sans mettre en péril la santé financière de l'Organisation et en tirant parti de l'expérience des autres organisations des Nations Unies dans ce domaine".

10. L'Article III.4 de l'Acte constitutif autorise la Conférence à rétablir le droit de vote si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l'État Membre concerné et, ces dernières années, cela a été la solution préférée par les pays demandant à ce que leur droit de vote soit rétabli. L'autorité de la conférence en la matière semble à la fois raisonnable et correcte, mais les critères officiels destinés à guider la Conférence dans ses décisions n'ont pas encore été établis. Il est très difficile de définir, comme indiqué au paragraphe 9b) ci-dessus, les critères appropriés. Toutefois, le Comité souhaitera peut-être encore examiner la définition de catégories des critères appropriés qui pourraient comprendre les troubles internes, les catastrophes naturelles, les difficultés économiques extrêmes, les sanctions internationales, etc.

11. La pratique qui consiste à accorder un plan de versements échelonnés pour la liquidation des arriérés n'est pas explicitement autorisée par l'Article III.4 de l'Acte constitutif. Les versements échelonnés sont une pratique acceptée à la FAO depuis de nombreuses années. À la suite des recommandations du Conseil telles que figurant au paragraphe 9c) ci-dessus, 13 plans de versements échelonnés ont été accordés par la Conférence à sa vingt-huitième session en 1995 pour le rétablissement du droit de vote. Sur ces 13 plans, trois seulement existent encore aujourd'hui, les dix autres ayant été rendus caducs par le non-paiement des versements échelonnés.

        Bien que le système des Nations Unies ait de plus en plus recours à ces plans, l'expérience de l'Organisation dans ce domaine, depuis une vingtaine d'années, montre que les plans de versements échelonnés n'ont servi ni à améliorer le versement des arriérés, ni à modifier l'attitude d'un État Membre concernant son droit de vote. Compte tenu de cette expérience, le Comité souhaitera peut-être envisager de faire une proposition visant à abandonner cette pratique.

12. Conformément à la demande du Comité d'examiner l'expérience d'autres institutions du système des Nations Unies, on a constaté qu'il y avait beaucoup de points communs dans tout le système sur ce sujet3.

    Définition des arriérés

    Types de sanctions imposées

    Délai accordé avant l'entrée en vigueur des sanctions/restrictions

    Application de la sanction de perte du droit de vote

13. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat espère avoir donné au Comité un bilan de la question des arriérés/droits de vote et de la façon dont les organes directeurs de la FAO ont affronté le problème dans le passé. Le Secrétariat note également que les pratiques adoptées par la FAO sont dans l'ensemble comparables à celles des autres institutions du système des Nations Unies.

14. Comme noté au paragraphe 4, la perte du droit de vote est automatique et il ne peut être rétabli que par une décision de la Conférence à cet effet, ou par le paiement des arriérés. Comme noté en outre au paragraphe 10, les critères officiels pour aider la Conférence à décider si le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté d'un État Membre n'ont pas encore été établis. L'une des possibilités serait que le Comité examine les demandes reçues en vue du rétablissement du droit de vote et fasse des recommandations appropriées à ce sujet au Conseil. À cet égard, le Comité financier notera les pratiques en vigueur appliquées par le Bureau de la Conférence, comme indiqué au paragraphe 5.

15. Une mise à jour sera présentée au Comité sous forme d'un document de travail au moment de la session de mai, le cas échéant. Sur la base des réponses reçues et selon les directives du Comité, le Secrétariat sera en mesure de donner suite à cette question avec les États Membres concernés et de commencer la préparation d'un rapport pour les sessions suivantes du Comité et du Conseil.

___________________________

1 La pratique qui consiste à limiter le concept des arriérés aux seules contributions au budget se justifie par le fait que le libellé "en retard dans le paiement de sa contribution" est utilisé plutôt qu'une expression plus large telle que "montants dus à l'Organisation" et, en règle générale, l'interprétation de dispositions impliquant des sanctions doit être stricte, tout élément de doute étant en faveur de l'entité à sanctionner.

2 CL 107/REP par. 205 à 209.

3 Des exemplaires du dernier document du Comité administratif de coordination sur ce sujet, ACC/1997/FB/87/CRP.4 seront disponibles dans la salle de réunion.