CCLM 72/3


 

COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
ET JURIDIQUES

Soixante-douzième session

Rome, 8-9 octobre 2001

ACCORD AVEC L'ORGANISATION ARABE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Table des matières



I. INTRODUCTION

1. L'Organisation arabe de développement agricole (ci-après dénommée "OADA") a été créée en vertu d'un accord approuvé par le Conseil de la Ligue des États arabes le 11 mars 1970 avec pour objet 1) de mettre en valeur les ressources naturelles et humaines dans le secteur agricole et d'améliorer les moyens et méthodes d'exploitation de ces ressources sur des bases scientifiques; 2) d'accroître l'efficience et la productivité de l'agriculture et de promouvoir l'intégration de l'agriculture entre les États et pays arabes; 3) d'accroître la production agricole en vue de parvenir à un degré d'autonomie plus élevé; 4) de faciliter l'échange de produits agricoles entre les États et pays arabes; 5) de promouvoir la création d'entreprises et d'industries agricoles; et 6) d'améliorer les conditions de vie des travailleurs dans le secteur agricole. Les membres de l'OADA sont les 21 membres de la Ligue arabe.

2. En janvier 1974, un accord a été conclu au moyen d'un échange de lettres entre la FAO et l'OADA. Cet échange de lettres est reproduit ci-joint en tant qu'Appendice I. Depuis lors, la coopération entre les deux organisations s'est développée et a porté sur des domaines de collaboration très divers ayant revêtu la forme notamment d'échanges d'informations, de consultations, d'échanges de données d'expérience sur les études et les projets, la participation à des réunions, l'organisation d'études et de programmes conjoints, la mise en place d'un mécanisme de liaison avec le Bureau régional pour le Proche-Orient, au Caire, ainsi que le détachement de personnel et l'échange de matériels scientifiques.

3. Néanmoins, cette large coopération entre les deux organisations n'est pas allée sans défaillances et difficultés, ce qui a conduit la FAO et l'OADA à la conclusion que l'Accord de 1974 devait être renégocié en vue d'établir un cadre de coopération plus structuré qui soit simultanément de nature à améliorer l'efficacité de la collaboration entre les deux organisations au niveau des relations de travail et à prévenir le renouvellement de difficultés semblables lors d'activités futures.

II. CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES

4. L'Article XIII de l'Acte constitutif de la FAO est consacré à la coopération avec les organisations internationales. En particulier, son paragraphe 1 a la teneur suivante:

"Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération."

Texte du projet d'accord

5. Le texte joint en tant qu'Appendice II a fait l'objet d'un accord avec le Secrétariat de l'OADA.

6. Il y a lieu de noter que le projet d'accord est passablement détaillé et que son objectif est de resserrer et de consolider les relations étroites qui existent déjà entre l'OADA et la FAO. Les domaines de coopération spécifiques envisagés entre les deux organisations sont exposés en détail. Ils sont notamment les suivants: établissement d'un inventaire des ressources naturelles au moyen de systèmes d'informations géographiques; activités régionales concernant la protection de la vie animale et végétale, et notamment la gestion intégrée des ravageurs; irrigation; aménagement et amélioration des parcours; intégration des femmes au développement rural; institutions de planification et de formation pour l'analyse des politiques et la gestion du secteur agricole; Programme spécial pour la sécurité alimentaire et coopération technique entre les pays en développement qui sont membres à la fois de l'OADA et de la FAO. Les deux organisations doivent se consulter sur toutes les questions d'intérêt commun. L'accord prévoit en outre une représentation réciproque. La FAO peut participer en qualité d'observateur aux sessions des commissions spécialisées de l'OADA ainsi qu'aux conférences et aux réunions techniques à l'occasion desquelles doivent être examinées des questions intéressant la FAO. L'OADA peut participer à toutes les sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO ainsi qu'aux autres conférences et réunions pertinentes convoquées sous les auspices de la FAO auxquelles participent les États membres de l'OADA. Les deux organisations peuvent également convenir de convoquer une réunion conjointe sur des questions les intéressant toutes deux et décider des mesures conjointes à adopter en vue de réaliser des objectifs d'intérêt commun. L'accord stipule en outre que l'OADA et la FAO peuvent constituer des commissions, comités ou autres organes conjoints. Il prévoit par ailleurs que la FAO tiendra dûment compte des demandes d'assistance technique formulées par l'OADA. Enfin, le projet d'accord prévoit que les deux organisations peuvent entreprendre des études et des programmes conjoints et que les demandes d'assistance émanant d'États membres de l'une ou l'autre organisation peuvent faire l'objet de consultations entre elles.

Résolution No. 69/59 de la Conférence: Principes directeurs applicables aux relations entre la FAO et les organisations intergouvernementales (Partie N des Textes fondamentaux)

7. Pour l'examen du projet d'accord, l'attention du Comité des questions constitutionnelles et juridiques est appelée sur les directives applicables aux accords officiels de relations entre la FAO et les autres organisations intergouvernementales qui figurent dans l'appendice à la résolution  69/59 de la Conférence.

8. Aux termes de la section A des principes directeurs, l'organisation intergouvernementale dont il s'agit doit avoir été créée par une convention intergouvernementale, ses organes directeurs doivent être composés de membres désignés par des gouvernements et les recettes de l'organisation doivent provenir principalement des contributions versées par les gouvernements membres. L'Accord portant création de l'Organisation arabe de développement agricole répond à ces conditions.

9. La section B des principes directeurs contient également des dispositions touchant l'opportunité de la conclusion d'accords formels. L'organisation avec laquelle la FAO conclut un accord doit comporter les éléments juridiques visés au paragraphe 1 de la section B. L'OADA réunit tous ces éléments.

10. Le paragraphe 2 de la section B indique les éléments à prendre en considération pour ce qui est de la coopération avec la FAO, dont la plupart touchent aux politiques générales plutôt qu'au droit. Les incidences administratives et financières de l'accord pour la FAO seraient couvertes au titre du programme ordinaire du Département de l'agriculture, qui a collaboré très étroitement avec l'OADA depuis sa création.

11. Enfin, pour ce qui est de la portée et des modalités de la coopération envisagée, telles qu'elles sont reflétées dans la section C, l'accord, tel qu'il est rédigé, est censé établir un large cadre de coopération et comporte des dispositions spécifiques prévoyant la possibilité d'étendre s'il y a lieu la portée de la coopération entre les deux organisations.

III. CONCLUSION

12. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques est prié d'examiner le texte du projet d'accord pour s'assurer qu'il est conforme à l'Acte constitutif de la FAO et à la résolution 69/59 de la Conférence. Le projet sera ensuite soumis à l'approbation du Conseil à sa cent vingt et unième session, en octobre 2001, puis présenté pour confirmation à la Conférence à sa trente et unième session, en novembre 2001.

APPENDICE I

TEXTE DE L'ACCORD PRÉCÉDENT

(ÉCHANGE DE LETTRES)

Le 17 janvier 1974

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer à l'échange de correspondance et aux discussions que nous avons eues à Khartoum le mercredi 16 janvier 1974 au sujet des possibilités de resserrer la coopération entre la FAO et l'Organisation arabe de développement agricole de la Ligue des États arabes. La réalisation des objectifs qui sous-tendent la promotion du développement agricole dans les pays membres de l'Organisation arabe de développement agricole exige en effet l'établissement de solides relations de travail entre nos deux organisations.

C'est avec un grand plaisir que j'appuie l'accord intervenu entre nous, selon lequel nos organisations respectives s'emploieront, pour réaliser les objectifs susmentionnés, à coordonner leurs efforts et à établir une collaboration entre elles, lorsqu'il y a lieu, cette collaboration pouvant notamment revêtir les formes suivantes:

  1. Échange d'informations et de documentation sur les questions d'intérêt commun;

  2. Consultation et échange de données d'expérience, dans les cas appropriés, au sujet des études et projets prévus ou réalisés par l'une ou l'autre organisation sur le territoire d'États membres des deux organisations, particulièrement dans les domaines de la planification et du développement de l'agriculture, mais aussi dans tous les autres domaines de l'agriculture, y compris la foresterie et les pêches;

  3. Participation, à titre d'observateur et sur invitation, aux réunions régionales, techniques ou générales convoquées par l'une ou l'autre organisation sur des questions d'intérêt commun;

  4. Réalisation d'études et de programmes conjoints pour l'identification, la formulation, l'examen et l'évaluation des projets, lorsque cela sera souhaitable et mutuellement convenu, avec la participation éventuelle d'autres organisations internationales desservant les membres arabophones des deux organisations;

  5. Établissement d'un mécanisme permanent conjoint entre le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient, qui sera l'organe chargé d'assurer la liaison entre les deux organisations, et l'Organisation arabe de développement agricole, en vue d'examiner périodiquement les questions présentant un intérêt commun pour les pays membres des deux organisations;

  6. Détachement de personnel pour des périodes de courte durée, selon ce qui pourra être convenu;

  7. Échange de matériels scientifiques pouvant déboucher sur l'adoption de technologies nouvelles, y compris matériel d'amélioration génétique, matériel et semences certifiées.

Dans la certitude d'une association encore plus étroite entre nos deux organisations à l'avenir, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

A. H. Boerma
Directeur général
Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture

 


Khartoum, le 19 janvier 1974

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer à l'échange de correspondance et aux discussions que nous avons eues à Khartoum le mercredi 16 janvier 1974 au sujet des possibilités de resserrer la coopération entre la FAO et l'Organisation arabe de développement agricole de la Ligue des États arabes. La réalisation des objectifs qui sous-tendent la promotion du développement agricole dans les pays membres de l'Organisation arabe de développement agricole exige en effet l'établissement de solides relations de travail entre nos deux organisations.

C'est avec un grand plaisir que j'appuie l'accord intervenu entre nous, selon lequel nos organisations respectives s'emploieront, pour réaliser les objectifs susmentionnés, à coordonner leurs efforts et à établir une collaboration entre elles, lorsqu'il y a lieu, cette collaboration pouvant notamment revêtir les formes suivantes:

  1. Échange d'informations et de documentation sur les questions d'intérêt commun;

  2. Consultation et échange de données d'expérience, dans les cas appropriés, au sujet des études et projets prévus ou réalisés par l'une ou l'autre organisation sur le territoire d'États membres des deux organisations, particulièrement dans les domaines de la planification et du développement de l'agriculture, mais aussi dans tous les autres domaines de l'agriculture, y compris la foresterie et les pêches;

  3. Participation, à titre d'observateur et sur invitation, aux réunions régionales, techniques ou générales convoquées par l'une ou l'autre organisation sur des questions d'intérêt commun;

  4. Réalisation d'études et de programmes conjoints pour l'identification, la formulation, l'examen et l'évaluation des projets, lorsque cela sera souhaitable et mutuellement convenu, avec la participation éventuelle d'autres organisations internationales desservant les membres arabophones des deux organisations;

  5. Établissement d'un mécanisme permanent conjoint entre le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient, qui sera l'organe chargé d'assurer la liaison entre les deux organisations, et l'Organisation arabe de développement agricole, en vue d'examiner périodiquement les questions présentant un intérêt commun pour les pays membres des deux organisations;

  6. Détachement de personnel pour des périodes de courte durée, selon ce qui pourra être convenu;

  7. Échange de matériels scientifiques pouvant déboucher sur l'adoption de technologies nouvelles, y compris matériel d'amélioration génétique, matériel et semences certifiées.

Dans la certitude d'une association encore plus étroite entre nos deux organisations à l'avenir, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

Kamal Ramzi Stino,
Directeur général
Organisation arabe de développement agricole

APPENDICE II

PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION ARABE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (OADA)
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)
___________________________________________________

L'Organisation arabe de développement agricole et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,

Notant que L'Organisation arabe de développement agricole (ci-après dénommée "OADA") a été créée avec pour objet 1) de mettre en valeur les ressources naturelles et humaines dans le secteur agricole et d'améliorer les moyens et méthodes d'exploitation de ces ressources sur des bases scientifiques; 2) d'accroître l'efficience et la productivité de l'agriculture et de promouvoir l'intégration de l'agriculture entre les États et pays arabes; 3) d'accroître la production agricole en vue de parvenir à un degré d'autonomie plus élevé; 4) de faciliter l'échange de produits agricoles entre les États et pays arabes; 5) de promouvoir la création d'entreprises et d'industries agricoles; et 6) d'améliorer les conditions de vie des travailleurs dans le secteur agricole;

Rappelant également que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "FAO") a été créée afin d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations, d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles, d'améliorer la condition des populations rurales et de libérer l'humanité de la faim;

Rappelant en outre que l'OADA et la FAO coopèrent concernant les questions liées à l'alimentation et à l'agriculture en Afrique et au Moyen-Orient conformément aux dispositions de l'Accord conclu par échange de lettres les 17 et 19 janvier 1974;

Reconnaissant qu'à la lumière de l'expérience acquise, il est de l'intérêt des deux organisations de renforcer et d'améliorer le cadre juridique et institutionnel de leur coopération;

Désireuses de coordonner leurs efforts en Afrique et au Moyen-Orient en vue de réaliser leurs objectifs communs dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'OADA et de l'Acte constitutif de la FAO;

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier
Coopération

1. L'OADA et la FAO, agissant par l'entremise de leurs organes appropriés, coopèrent en ce qui concerne toutes les questions d'intérêt commun pouvant surgir dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Les modalités spécifiques de cette coopération peuvent revêtir les formes suivantes:

  1. établissement d'un inventaire des ressources naturelles au moyen de systèmes d'information géographique;

  2. activités régionales concernant la protection de la vie animale et végétale, et notamment la gestion intégrée des ravageurs;

  3. irrigation

  4. aménagement et amélioration des parcours;

  5. intégration des femmes au développement rural;

  6. institutions de planification et de formation pour l'analyse des politiques et la gestion du secteur agricole;

  7. Programme spécial pour la sécurité alimentaire et coopération technique entre les pays en développement qui sont membres à la fois de l'OADA et de la FAO;

  8. tout autre domaine d'activités dont peuvent convenir l'OADA et la FAO.

2. La FAO et l'OADA prennent dûment en considération, dans la mesure du possible et conformément à leurs instruments constitutionnels ou à leur charte et aux décisions de leurs organes compétents, les demandes d'assistance technique formulées par la FAO ou l'OADA.

3. La FAO et l'OADA prennent dûment en considération les demandes tendant à mobiliser un appui politique, technique et financier pour la réalisation des buts et objectifs de la FAO, et de l'OADA, en particulier au sein de leurs instances se réunissant dans des États Membres des deux organisations.

Article II
Consultations mutuelles

1. L'OADA et la FAO se consultent sur toutes les questions visées par l'article premier qui présentent pour elles un intérêt commun.

2. L'OADA informe la FAO de tous ses plans de développement de ses activités dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Elle tient compte des propositions que peut lui présenter la FAO au sujet desdits plans en vue d'assurer une coordination efficace entre les deux organisations et d'éviter des chevauchements d'activités.

3. La FAO informe l'OADA de tous ses plans de développement de ses activités dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Elle tient compte des propositions que peut lui présenter l'OADA au sujet desdits plans en vue d'assurer une coordination efficace entre les deux organisations et d'éviter des chevauchements d'activités.

4. Lorsque les circonstances l'exigent, l'OADA et la FAO se consultent en vue de sélectionner les moyens les plus propres à garantir la pleine efficacité de leurs activités concernant les questions d'intérêt commun.

Article III
Représentation réciproque

1. L'OADA invite la FAO à se faire représenter aux sessions de ses commissions spécialisées ainsi qu'aux conférences ou réunions techniques à l'occasion desquelles doivent être discutées des questions présentant un intérêt pour la FAO. L'observateur représentant la FAO peut participer sans droit de vote aux délibérations desdites sessions, conférences ou réunions en ce qui concerne les questions qui intéressent la FAO.

2. La FAO invite l'OADA à se faire représenter à toutes les sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO ainsi qu'aux autres conférences et réunions pertinentes tenues sous les auspices de la FAO auxquelles participent les États membres de l'OADA. L'observateur représentant l'OADA peut participer sans droit de vote aux délibérations desdites sessions, conférences ou réunions concernant les questions qui intéressent l'OADA.

Article IV
Réunions

1. L'OADA et la FAO peuvent, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, conformément aux arrangements qui sont arrêtés dans chaque cas particulier, des réunions conjointes concernant des questions présentant un intérêt pour les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées à l'issue de ces réunions conjointes peuvent être mises en œuvre sont déterminées par les deux organisations.

2. Dans des cas appropriés, des réunions convoquées par une organisation pourront exiger la coopération et la participation de l'autre organisation. La portée de cette coopération et de cette participation sera examinée dans chaque cas particulier compte tenu, le cas échéant, des résolutions pertinentes approuvées par l'organisation responsable de la convocation de la réunion.

Article V
Action conjointe

1. L'OADA et la FAO peuvent, sur la base d'arrangements particuliers, décider d'agir conjointement en vue de réaliser les objectifs d'intérêt commun. Lesdits arrangements définissent en détail toutes modalités de cette action conjointe et spécifient, le cas échéant, les engagements financiers que doit assumer chacune des parties.

2. L'OADA et la FAO peuvent, si elles le jugent souhaitable, constituer des commissions, comités ou autres organes conjoints, aux conditions arrêtées d'un commun accord dans chaque cas particulier, pour les conseiller sur les questions d'intérêt commun.

3. Les chefs des Secrétariats de l'OADA et de la FAO peuvent, sur leur demande, être invités à prendre la parole devant les organes directeurs de leurs organisations respectives sur les questions liées à l'alimentation et au développement agricole en Afrique et au Moyen-Orient.

Article VI
Assistance dans le domaine technique, dans le domaine de la recherche et dans les autres domaines connexes

1. Des demandes conjointes d'assistance émanant de deux ou plusieurs États membres de l'une ou l'autre organisation peuvent, à la demande des gouvernements intéressés, faire l'objet de consultations entre les deux organisations.

2. L'OADA et la FAO peuvent entreprendre des études et des programmes conjoints.

Article VII
Informations statistiques et législatives

L'OADA et la FAO conjuguent leurs efforts pour tirer le meilleur parti des informations statistiques et législatives et faire en sorte que leurs ressources soient utilisées au mieux pour compiler, analyser, publier et diffuser ces informations, en particulier en langue arabe, en vue de faciliter la tâche des gouvernements et des autres organisations auprès desquelles lesdites informations sont rassemblées.

Article VIII
Échange d'informations et de documents

1. Sous réserve des arrangements pouvant s'avérer nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de l'information, l'OADA et la FAO procèdent au plus large échange possible d'informations et de documents concernant les questions d'intérêt commun.

2. La FAO tient l'OADA informée de ses activités qui présentent un intérêt pour cette dernière.

3. L'OADA tient la FAO informée de ses activités qui présentent un intérêt pour cette dernière.

Article IX
Arrangements administratifs

Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO prennent les arrangements administratifs appropriés pour assurer une coopération et une liaison efficaces entre les Secrétariats des deux organisations.

Article X
Application de l'accord

1. Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO se consultent sur les questions découlant du présent accord.

2. Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO peuvent adopter en vue de l'application du présent accord tous autres arrangements administratifs qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience.

Article XI
Entrée en vigueur, amendement et résiliation

1. Dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs compétents de l'OADA et de la FAO, le présent accord sera signé par les représentants désignés des deux organisations et entrera en vigueur à la date de sa signature.

2. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par convention mutuelle.

3. L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord moyennant préavis écrit de six mois à l'autre partie.

Fait en double exemplaire, en langue anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Organisation arabe de
développement agricole:
Pour l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture:
  

 

  

 

Nom: Mr. Salem Al-Lozi
Titre: Directeur général
Nom: Mr. Jacques Diouf
Titre: Directeur général
     
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