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Une sauvegarde spéciale pour l'agriculture: Étayer les réformes des pays en développement en matière d'accès aux marchés[31]


Les marchés agricoles sont, par nature, cycliques et sujets à d'amples fluctuations dues, entre autres choses, à la variabilité du temps. Le subventionnement de la production agricole et des exportations, tout comme le comportement anticoncurrentiel des entreprises commerciales (qu'elles soient publiques ou privées), influent aussi sur le développement ordonné des échanges commerciaux. À mesure que les pays abaissent leurs droits de douane et les consolident à de faibles niveaux, ils deviennent de plus en plus vulnérables à l'instabilité des marchés agricoles extérieurs et à des poussées soudaines des importations qui risquent de détruire des activités de production agricole viables, qu'elles soient établies de longue date ou d'apparition récente. La vulnérabilité à de tels chocs extérieurs est particulièrement préoccupante pour les pays en développement qui s'efforcent d'actualiser leur potentiel agricole et de diversifier leur production afin de renforcer leur sécurité alimentaire et d'atténuer la pauvreté.

On peut citer de nombreux cas dans lesquels la mise en œuvre par les pays en développement d'engagements de réduction s'est trouvée associée à une multiplication des cas de gonflement soudain des importations, qui ont compromis une production intérieure viable ou menacé de la détruire[32]. Pour venir à bout de cette situation, certains pays ont réagi, lorsque les droits de douane appliqués étaient inférieurs à leurs niveaux consolidés, en modifiant (c'est-à-dire en relevant) les droits appliqués dans les limites des niveaux consolidés, ou en imposant ou modifiant d'autres redevances[33]. Toutefois, à mesure que les taux de consolidation s'abaissent, la marge de manœuvre permettant de prendre de telles mesures est réduite d'autant. De fait, étant donné le risque réel de poussées soudaines des importations, de nombreux pays, faute de pouvoir compter sur un instrument de sauvegarde efficace, hésitent à réduire encore leurs droits consolidés, en particulier à les ramener à des niveaux au-dessous desquels la possibilité de modifier les droits de douane appliqués ne serait plus guère d'aucune utilité.

Dans le cadre de l'OMC, il existe deux instruments de sauvegarde l'article XIX du GATT de 1994 (explicité par l'Accord sur les sauvegardes issu du Cycle d'Uruguay) et la clause de sauvegarde spéciale (SGS) prévue par l'Accord sur l'agriculture (art. 5). Ces deux instruments visaient à porter remède au problème des augmentations soudaines des importations qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux[34]. Le premier de ces deux instruments prévoit la possibilité d'un brusque accroissement des importations faisant suite à des réductions tarifaires. En pareil cas, pour donner aux producteurs nationaux le temps de s'adapter progressivement à une concurrence plus vive, le pays importateur peut suspendre en tout ou en partie la concession tarifaire, à titre temporaire, si, après enquête menée par les autorités compétentes, il est établi que l'accroissement des importations est de nature à causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents. De telles mesures doivent être appliquées sur une base NPF aux importations de toute provenance, et ne peuvent l'être que pour une période maximale de 8 ans pour un produit donné (10 ans dans le cas des pays en développement).

Il est demandé au pays qui se propose de suspendre ses concessions tarifaires dans le cadre de ces dispositions d'offrir une compensation commerciale aux pays dont les intérêts commerciaux seraient compromis. Faute d'un accord sur une compensation commerciale adéquate, les pays touchés peuvent prendre des mesures de rétorsion, normalement sous forme de suspension soit d'une concession, soit de l'exécution d'une autre obligation à laquelle le pays appliquant la mesure de sauvegarde a droit. Dans l'ensemble, s'il est vrai que l'article XIX et l'Accord sur les sauvegardes autorisent à prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre d'une poussée soudaine des importations qui menacerait les producteurs nationaux, en pratique, le recours à ces dispositions se heurte à certaines limites. Peu de pays en développement disposent des ressources et des capacités institutionnelles et juridiques nécessaires pour appliquer de telles mesures qui, en outre, exigent que soit apportée la preuve du dommage et entraînent une procédure longue et coûteuse. Il convient d'apporter des simplifications et des améliorations à ces dispositions si l'on veut qu'elles deviennent un instrument de sauvegarde efficace pour les pays en développement.

Une autre possibilité serait d'améliorer les dispositions SGS actuelles, qui sont conçues pour répondre à la nature spécifique et aux problèmes du secteur agricole. Il ressort de l'historique des négociations du Cycle d'Uruguay que les dispositions en question ont été arrêtées à l'occasion de l'ensemble d'engagements appelés "tarification" et que le recours à la SGS a été réservé aux pays qui prenaient des engagements de tarification. Toutefois, dans le contexte actuel de négociations commerciales portant uniquement sur les droits de douane pour tous les membres de l'OMC, on constate désormais une anomalie, en ce sens que certains (voir les annexes I à III) ont le droit de recourir aux sauvegardes prévues pour l'agriculture en cas de brusque poussée des importations, tandis que d'autres, dont de nombreux pays en développement vulnérables, ne l'ont pas. Le droit de recourir à la clause SGS a été réservé par 36 membres de l'OMC, et pour un nombre limité de produits dans chaque cas. Comme de nombreux pays en développement n'ont pas pris d'engagement de "tarification" mais ont offert des "consolidations à taux plafond" à la place, peu d'entre eux peuvent faire usage de la clause SGS De plus, les modalités d'application de cette clause posent aussi problème.

À l'heure actuelle, les situations dans lesquelles des mesures de sauvegarde sont autorisées sont de deux types: accroissement soudain du volume des importations ou brusque chute des prix à l'importation. Les volumes et prix de déclenchement correspondants sont définis, ainsi que le montant des droits additionnels qui peuvent être appliqués au-dessus du niveau plafond consolidé.

Lorsque la mesure SGS est fondée sur le volume, le volume de déclenchement est calculé à partir des éléments suivants: i) moyenne des importations effectives pendant les trois années précédentes; ii) part des importations dans la consommation intérieure pendant la même période; et iii) variation en volume, en termes absolus, de la consommation pendant la dernière année pour laquelle des données sont disponibles (voir l'encadré 1). Le niveau de déclenchement s'élève (et la probabilité de recourir à la mesure SGS diminue) lorsque le niveau moyen triennal des importations s'élève, que la part des importations dans la consommation diminue et que la croissance de la consommation intérieure s'accélère. Le droit supplémentaire maximum ne peut pas dépasser 30 pour cent du niveau ordinaire de droit en vigueur pendant l'année au cours de laquelle la clause SGS est invoquée; ce droit ne peut pas être appliqué au-delà de l'année pendant laquelle il a été imposé; et il ne peut pas être appliqué à des importations effectuées dans le cadre de contingents tarifaires.

Encadré 1. SGS: Déclenchement fondé sur le volume - Niveau de déclenchement

Selon l'article 5, paragraphe 4, de l'Accord sur l'agriculture, un droit additionnel peut être imposé toute année où le volume en termes absolus des importations (M) excède la somme du niveau de déclenchement de base (x) multiplié par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles et de la variation du volume en termes absolus de la consommation intérieure du produit considéré pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l'année précédente (y). Sous forme algébrique, cette disposition s'exprime par la formule:

dans laquelle Mt est le niveau de déclenchement des importations et x (le niveau de déclenchement de base) est défini selon le barème suivant fondé sur la part des importations dans la consommation intérieure pendant les trois années précédentes (S). Ainsi:

Par exemple, si la part des importations dans la consommation intérieure pendant les trois années précédentes est de 7 %, x sera égal à 1,25. Ainsi, un droit additionnel peut être imposé si les importations de l'année en cours (M) dépassent le volume de déclenchement (Mt), c'est-à-dire si

Le droit additionnel maximum ne dépassera pas 30 % du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l'année où la mesure est prise, il ne sera maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être appliqué à des importations réalisées dans le cadre de contingents tarifaires.


Encadré 2. SGS: Déclenchement fondé sur le prix - Niveau de déclenchement

Soit:

PM = Prix à l'importation c.a.f. actuel de l'expédition (exprimé en monnaie nationale)

PT = Prix de déclenchement (moyenne des prix c.a.f. de 19861988)

D = (PT - PM)/ PT (la chute, exprimée en pourcentage, du prix d'importation au-dessous du prix de déclenchement)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de l'Accord sur l'agriculture, un droit additionnel, exprimé en équivalent ad valorem (t), peut être imposé selon le barème suivant:

Si:

1. D £ 10 %

t = 0


2. 10 % < D £ 40 %

t = 0,27 (PT / PM) - 0,3


3. 40 % < D £ 60 %

t = 0,57 (PT / PM) - 0,8


4. 60 % < D £ 75 %

t = 0,85 (PT / PM) - 1,5


5. D > 75 %

t = 1,075 (PT / PM) - 2,4

Exemple: Soit un prix unitaire de déclenchement de 120 dollars ÉU. et un prix à l'importation c.a.f. actuel de 60 dollars ÉU. Le prix à l'importation étant égal à 50 % du prix de déclenchement, le cas 3 est applicable. En conséquence, un droit additionnel équivalant à 34 % du prix à l'importation c.a.f. pourrait être appliqué, ce qui porterait le prix du produit importé à 80,4 dollars ÉU.

Le droit additionnel ne peut être imposé que sur l'expédition concernée et ne peut être imposé à des importations réalisées dans le cadre de contingents tarifaires.

S'agissant de la mesure SGS fondée sur le prix, le prix de déclenchement est défini comme étant la valeur unitaire moyenne du prix c.a.f. pendant la période de référence 1986-1988, exprimée en monnaie nationale. Le niveau autorisé du droit additionnel dépend de la mesure dans laquelle le prix à l'importation tombe au-dessous de ce niveau de déclenchement (voir l'encadré 2 et les figures 1 et 2). Plus la baisse du prix à l'importation au-dessous du niveau de déclenchement est marquée, plus le droit sera élevé. Toutefois, le droit additionnel ne doit pas compenser entièrement la baisse du prix à l'importation[35].

Illustration graphique de la sauvegarde (SGS) fondée sur le prix

Figure 1: Droit additionel au titre de la SGS fondée sur le prix

Figure 2: Effet sur le prix à l'importation d'un SGS additionnelle fondée sur le prix dans l'hypothèse d'un prix de déclenchement de $EU120

S'il est vrai que le recours à ces dispositions n'a guère été fréquent jusqu'à présent, la mesure SGS est néanmoins considérée comme un instrument de sauvegarde important dans le secteur agricole, parce qu'elle est d'application automatique. De toute évidence, l'une des raisons qui ont motivé la création de cet instrument spécifique pour un secteur était le fait, reconnu, que la clause générale de sauvegarde inscrite dans le GATT de 1994 n'offrait pas le degré d'assurance que les pays souhaitaient obtenir avant de se rallier à un régime fondé uniquement sur les droits de douane et de s'engager à réduire ces droits progressivement.

Toutefois, l'avenir de la clause SGS, qui devait rester en vigueur pendant toute la durée du processus de réforme prévu à l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, est incertain. Dans le cadre de la poursuite de ce processus de réforme, certains membres de l'OMC ont demandé que la disposition soit supprimée, tandis que d'autres ont proposé qu'elle soit maintenue sous une forme modifiée, diverses options étant suggérées à cet égard, comme de l'étendre à tous les pays (pays en développement et pays développés) et à tous les produits agricoles[36]. Toutefois, il convient de bien examiner les répercussions qu'aurait une application aussi générale[37].

Quant à savoir dans quelle mesure le recours à la clause SGS pourrait être étendu, il importe de garder à l'esprit son objet initial, qui était de permettre aux pays de relever les droits qu'ils appliquaient audessus des taux plafonds consolidés dans les cas où même l'application du taux plafond ne suffirait pas à parer aux difficultés des producteurs nationaux. Une telle situation se produira plus vraisemblablement dans le cas de produits pour lesquels les droits consolidés sont d'un niveau relativement bas et non, de façon générale, dans le cas de produits pour lesquels les droits consolidés sont d'un niveau relativement élevé. En conséquence, un instrument du type clause SGS étendue pourrait devoir être limité tant des points de vue de l'extension de son application (produits pouvant en bénéficier) que de ses effets (droits additionnels autorisés).

Cette sauvegarde spéciale révisée pour l'agriculture pourrait comporter les éléments suivants:

Ces deux critères visent à ne permettre l'application de mesures de sauvegarde que lorsqu'il s'agit de résoudre le problème en vue duquel elles avaient été conçues, c'est-à-dire pour protéger les producteurs nationaux contre la poussée soudaine des importations et la menace de prix très bas provenant du marché mondial, lorsque la protection assurée par les mesures à la frontière existantes et/ou les mesures de soutien interne est limitée.

Annexe I - Membres de l'OMC admis à recourir à la sauvegarde spéciale pour l'agriculture

Membre

Année des données tarifaires

Pourcentage des lignes tarifaires concernant les produits agricoles couverts par la SGS*

Pays développés



Australie

1988

2

Bulgarie

n.d.

n.d.

Canada

1988

10

CE (12)

1988

31

États-Unis

1989

9

Hongrie

1991

60

Islande

1988

40

Israël

n.d.

n.d.

Japon

1988

12

Norvège

1988

49

Nouvelle-Zélande

1991

n.d.

Pologne

1989

66

République slovaque

1990

13

République tchèque

1990

13

Roumanie

1991

7

Suisse-Liechtenstein

1988

59

Pays en développement



Afrique du Sud**

1988

39

Barbade

n.d.

n.d.

Botswana**

n.d.

n.d.

Colombie

1991

27

Corée, République de

1988

8

Costa Rica***

1988

13

El Salvador***

1989

10

Équateur

n.d.

n.d.

Guatemala

n.d.

n.d.

Indonésie

1989

1

Malaisie

1988

5

Maroc

n.d.

n.d.

Mexique

1988

29

Namibie**

1988

39

Nicaragua

n.d.

n.d.

Panama

n.d.

n.d.

Philippines

1991

13

Swaziland

1988

39

Thaïlande

1988

11

Tunisie

1989

4

Venezuela

1990

31

* Nombre de lignes tarifaires concernant les produits agricoles couvertes par la SGS en proportion du nombre total de lignes tarifaires concernant les produits agricoles du membre concerné.

** Membre de l'Union douanière d'Afrique australe (UDAA).

*** Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD).

n.d. = non disponible.

Source: Document de l'OMC G/AG/NG/S/9, 6 juin 2000, tableau 1.

Annexe II - Application potentielle de la sauvegarde spéciale pour l'agriculture - Nombre de positions tarifaires et de groupes de produits

Membre de l'OMC

Nombre de positions tarifaires

Nombre de groupes de produits (positions à 4 chiffres du SH)

Pays développés



Australie

10

2

Bulgarie

21

9

Canada

150

37

CE (15)

539

72

Équateur

7

1

États-Unis

189

26

Hongrie

117

117

Islande

462

121

Israël

41

14

Japon

121

27

Norvège

581

141

Nouvelle-Zélande

4

2

Pologne

144

133

République slovaque

114

28

République tchèque

236

29

Roumanie

175

14

Suisse-Liechtenstein

961

134

Sous-total

4 149

1 016

Pays en développement



Afrique du Sud

166

75

Barbade

37

24

Botswana

161

71

Colombie

56

55

Corée, République de

111

34

Costa Rica

87

24

El Salvador

84

23

Guatemala

107

35

Indonésie

13

4

Malaisie

72

12

Maroc

374

46

Mexique

293

83

Namibie

166

75

Nicaragua

21

14

Panama

6

2

Philippines

118

36

Swaziland

166

75

Thaïlande

52

23

Tunisie

32

13

Uruguay

2

1

Venezuela

76

63

Sous-total

1 923

679

Total

6 072

1 695

Note: Les Listes n'étant pas établies au même niveau de désagrégation tarifaire par tous les membres, les chiffres de la deuxième colonne ne sont pas directement comparables entre eux. D'autre part, dans de nombreux cas, le droit de recourir à la SGS n'a été réservé que pour une partie de la position à 4 chiffres du SH considérée.

Source: Document de l'OMC G/AG/NG/S/9/, 6 juin 2000, tableau 2.

Annexe III Application potentielle de la sauvegarde spéciale pour l'agriculture
Nombre de positions tarifaires visées dans chacune des catégories de produits

Membre de l'OMC

Catégorie de produits*

CE

OI

SG

DA

ME

EG

BV

FV

TO

FI

CO

OA

Toutes catégories

Pays développés















Australie

-

-

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

10


Bulgarie

-

-

-

8

4

-

1

-

7

-

1

-

21


Canada

51

2

-

34

43

6

1

-

-

-

7

6

150


CE (15)

76

11

28

110

192

8

12

45

-

-

4

53

539


États-Unis

15

3

16

73

12

-

1

3

-

6

58

2

189


Hongrie

15

6

3

6

18

2

9

37

3

-

13

5

117


Islande

63

92

37

24

92

5

2

79

-

-

19

49

462


Israël

1

1

-

1

31

-

1

5

-

-

-

1

41


Japon

41

2

-

29

32

-

0

6

-

2

8

1

121


Norvège

81

93

22

24

84

6

8

168

-

-

34

61

581


Nouvelle-Zélande

-

-

-

-

-

-

0

2

-

-

-

2

4


Pologne

15

13

4

6

19

2

10

38

3

3

9

22

144


République slovaque

10

8

2

7

70

-

7

6

-

-

1

3

114


République tchèque

10

20

7

35

95

-

57

6

-

-

3

3

236


Roumanie

9

-

-

48

62

-

51

1

1

-

3

-

175


Suisse Liechtenstein

263

138

25

48

94

5

35

219

-

-

49

85

961

Sous-total

732

409

148

464

891

31

214

656

22

11

168

94

4 142

Pays en développement















Afrique du Sud

40

18

4

6

37

2

19

29

3

-

4

4

166


Barbade

1

1**

1

2

5

1

5

21

-

-

-

-

37


Botswana

37

16

4

6

37

2

19

29

3

-

-

4

161


Colombie

10

24

3

5

6

-

1

1

-

1

-

5

56


Costa Rica

7

3

4

26

32

7

-

1

6

-

1

-

87


El Salvador

6

27

15

15

12

-

-

-

9

-

-

-

84


Équateur

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7


Guatemala

16

16

4

21

22

2

7

10

9

-

-

-

107


Indonésie

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

1

-

13


Malaisie

1

-

10

4

38

12

-

1

5

-

1

-

72


Maroc

98

98

56

77

45

-

-

-

-

-

-

-

374


Mexique

44

32

24

37

54

9

44

11

10

-

26

2

293


Namibie

40

18

4

6

37

2

19

29

3

-

4

4

166


Nicaragua

7

3

1

3

6

-

-

1

-

-

-

-

21


Panama

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6


Philippines

14

-

2

-

86

-

-

7

-

-

7

2

118


République de Corée

42

2

-

-

6

1

-

12

-

-

2

46

111


Swaziland

40

18

4

6

37

2

19

29

3

-

4

4

166


Thaïlande

4

12

4

4

-

-

1

9

3

1

13

1

52


Tunisie

2

-

4

8

14

-

-

4

-

-

-

-

32


Uruguay

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2


Venezuela

26

29

3

6

5

-

-

-

-

-

1

6

76

Sous-total

355

296

143

251

356

37

115

153

51

2

58

28

1 930

Ensemble des membres

1 087

706

291

715

1 327

74

329

809

73

13

277

371

6 072

* Pour la définition des catégories de produits et codes utilisés, voir l'appendice de la présente annexe.

** Ensemble du chapitre 15.

Source: Document de l'OMC G/AG/NG/S/9, 6 juin 2000, tableau 3.

Appendice de l'annexe III - Définition des catégories de produits

Code

Catégorie de produits

Nomenclature du Système harmonisé

CE

Céréales

1001-08, 1101-04, 1107-09, 1901-05

OI

Graines oléagineuses, graisses, huiles et leurs produits

1201-08, Ch.15 (sauf 1504), 2304-06

SG

Sucre et sucreries

1701-04

DA

Produits laitiers

0401-06

ME

Animaux et produits d'origine animale

0101-06, 0201-10, 1601-02

EG

Oeufs

0407-08

BV

Boissons et alcools

2009, 2201-08

FV

Fruits et légumes

0701-14, 0801-14, 1105-06, 2001-08

TO

Tabac

2401-03

FI

Fibres agricoles

5001-03, 5101-03, 5201-03, 5301-02

CO

Café, thé, maté, cacao et ses préparations, épices et autres préparations alimentaires

0409-10, 0901-10, 1801, 1803-06, 2101-06, 2209

OA

Autres produits agricoles

Ch.05 (sauf 0509), 0601-04, 1209-10, 1211-14, 1301-02, 1401-04, 1802, 2301 (sauf 2301.20), 2302-03, 2307-09, 2905.43-44, 3301, 3501-05, 3809.10, 3823.60, 4101-03, 4301

Observations de M. Dale E. Hathaway

Directeur du National Center for Food and Agricultural Policy Washington

L'argumentation est convaincante - Si les pays veulent négocier de profondes réductions des droits de douane sur les produits agricoles, ils doivent trouver le moyen de protéger les industries agricoles exposées contre des poussées soudaines des importations ou une chute catastrophique des prix à l'importation, ce qui risquerait d'ébranler durablement ou d'éliminer un secteur compétitif viable. Cela constitue un problème particulier pour les pays en développement qui n'ont pas les ressources budgétaires nécessaires pour indemniser les producteurs.

Dangers - L'on constate une tendance à appliquer des politiques qui sont aussi désastreuses que les problèmes auxquels elles cherchent à remédier. Les contingents tarifaires en sont le meilleur exemple. Il faut par conséquent faire en sorte que le système élaboré ne finisse pas par constituer un nouveau mécanisme protectionniste.

Quelques réalités politiques - Les pays développés ne renonceront pas à leurs mesures spéciales de sauvegarde s'ils n'ont pas accès à la nouvelle mesure de sauvegarde applicable à l'agriculture. Il conviendra par conséquent d'envisager d'appliquer celle-ci à tous les produits et dans tous les pays, en prévoyant des règles spéciales touchant certains aspects de son utilisation pour les pays en développement.

Quelques principes généraux - Il faudra que la mesure de sauvegarde pour l'agriculture reste simple et puisse être appliquée facilement, mais des critères devront être élaborés pour qu'elle ne soit appliquée qu'en cas de poussée des importations ou de chute des prix à l'importation et à des produits soumis à des droits consolidés inférieurs à un niveau spécifié. Il faudra également prévoir une période d'élimination progressive de sorte que la protection revienne progressivement à son niveau initial. Cette période pourrait être plus longue pour les pays en développement. Les seuils de déclenchement devraient être définis et connus à l'avance.


[31] Document préparé par la Division des produits et du commerce international de la FAO pour la Table ronde sur des aspects sélectionnés des politiques concernant le commerce de produits agricoles tenue à Genève le 21 mars 2001.
[32] La Jamaïque, en ce qui concerne les poulets, le Kenya, en ce qui concerne les produits laitiers et le Sénégal, en ce qui concerne la purée de tomates, en sont des exemples (voir FAO (2000), L'agriculture, le commerce et la sécurité alimentaire: questions et alternatives concernant les négociations de l'OMC dans la perspective des pays en développement, vol. II: Monographies de pays, FAO, Rome). Le Chili, le Maroc et le Pérou sont d'autres exemples.
[33] Comme exemples de moyens mis en œuvre, on peut citer la politique des fourchettes de prix au Pérou, une formule permettant de déterminer les droits d'importation à partir de prix de seuil au Maroc, l'institution de droits différés (surtaxes) au Kenya, et l'imposition de droits de timbre supplémentaires à la Jamaïque (voir FAO, op. cit.).
[34] Des mesures d'urgence sont aussi prévues dans d'autres accords de l'OMC - par exemple, en cas de dommages résultant i) du dumping pratiqué par des entreprises étrangères (art. VI du GATT et Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994); et ii) de subventions des pouvoirs publics (art. VI et XVI du GATT et Accord sur les subventions et les mesures compensatoires).
[35] Comme le montrent les figures 1 et 2, le droit additionnel qui peut être imposé en vertu d'une mesure SGS motivée par le prix serait respectivement de 3,8 pour cent, 34 pour cent et 298 pour cent lorsque le prix à l'importation s'abaisserait au-dessous du prix de déclenchement de 20 pour cent, 50 pour cent et 80 pour cent. Appliquer le droit additionnel dans chacun de ces cas ne compenserait qu'une partie de la chute du prix à l'importation: si l'on suppose un prix de déclenchement de 120 dollars EU, le droit additionnel ne relèverait le prix d'importation que jusqu'à 99,6, 80,4 et 95,4 dollars EU, respectivement.
[36] Certains proposent que le recours à cette mesure soit réservé aux seuls pays en développement, d'autres, aux pays en développement dans lesquels de nombreux producteurs pratiquent une agriculture de subsistance. D'autres encore suggèrent qu'une mesure de type SGS ne puisse être appliquée qu'à un nombre réduit de produits agricoles "sensibles", qui seraient désignés par les pays eux-mêmes (elle pourrait être appliquée soit par tous les pays, soit par les seuls pays en développement). D'autres enfin préconisent une solution souple: les pays pourraient relever les droits qu'ils appliquent au-dessus du plafond consolidé dans certaines circonstances (par exemple, en cas de prix mondiaux extrêmement bas et/ou de gonflement soudain des importations) dès lors que la moyenne calculée sur une certaine période ne dépasserait pas le taux consolidé.
[37] Cela est particulièrement vrai si les prix de déclenchement sont fixés à un niveau trop élevé et si le recours à la mesure SGS est trop fréquent. Pour éviter de trop entraver le jeu du marché mondial, le prix de déclenchement devrait être fixé à un niveau indiscutablement bas, et viser à protéger contre des prix extrêmement faibles qui menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux. En outre, il faudrait prévoir des ajustements périodiques du niveau de déclenchement, afin de refléter d'éventuelles tendances à long terme des prix des produits de base et de permettre que les modifications des prix mondiaux soient transmises, dans une mesure raisonnable, jusqu'aux marchés nationaux.
[38] Une éventuelle condition supplémentaire pourrait être que la somme du droit au taux plafond consolidé et du droit additionnel ne dépasse pas un maximum fixé en termes absolus, qui pourrait être uniforme pour tous les produits/pays.
[39] Comme on l'a noté plus haut, les pays en développement ont, par rapport aux pays développés, peu de possibilités de consentir des transferts en faveur des agriculteurs lorsque les prix du marché mondial sont faibles, et par conséquent, les mesures à la frontière sont pour eux le principal instrument permettant d'assurer la stabilité interne des prix.

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