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Rapport de la Deuxième Consultation Intergouvernementale sur la Création d'une Commission des Pêches pour le Sud-Ouest de l'Océan Indien


Antananarivo, Madagascar, 25-28 septembre 2001

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ISBN 92-5-004856-4

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© FAO 2002

Le présent document constitue la version finale du rapport de la deuxième Consultation intergouvernementale sur la création d'une Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien tenue à Antananarivo, Madagascar, du 25 au 28 septembre 2001. Un projet d'Accord portant création d'un organe régional des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien a été discuté. Ont participé à cette Consultation des délégués de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Chine, de la Communauté européenne, des Comores, de la France, de la République islamique d'Iran, du Japon, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande, de la République-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni et des Seychelles. Des représentants de l'Organisme norvégien pour le développement international (NORAD), de la Commission de l'océan Indien (COI) et de la Fédération de Russie y étaient présents en qualité d'observateurs. La Consultation a examiné la plupart des articles de l'accord et soumis plusieurs propositions. Trois problèmes de fond doivent être résolus pour pouvoir progresser: l'établissement d'un ou plusieurs accords sur les pêches en haute mer et les stocks chevauchants dans lequel tous les intérêts seraient pris en compte; la mise en place d'un cadre de coopération pour le développement durable des pêches sous la juridiction des Etats côtiers en développement; la définition du rôle de la FAO dans le futur accord.

Préparation de ce document

Le présent document constitue la version définitive du rapport approuvé le 28 septembre 2001 à Madagascar par la deuxième Consultation intergouvernementale sur la création d'une Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien.

Distribution:

Participants in the Session/Participants à la session

Other interested nations and international organizations/Autres Etats et organisations internationales intéressés

FAO Fisheries Department/Département des pêches de la FAO

Fishery Officers in FAO Regional Offices/Fonctionnaires des pêches dans les Bureaux régionaux de la FAO

Résumé

FAO Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau sous-régional pour l'Afrique australe et orientale.

Report of the Second Intergovernmental Consultation on the Establishment of a Southwest Indian Ocean Fisheries Commission. Antananarivo, Madagascar, 25-28 September 2001.

Rapport de la deuxième Consultation intergouvernementale sur la création d'une Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien. Antananarivo, Madagascar, 25-28 septembre 2001.

FAO Fisheries Report/FAO Rapport sur les pêches. No. 664. Rome, FAO. 2001. 77p.

RÉSUMÉ

Le présent document constitue la version finale du rapport de la deuxième Consultation intergouvernementale sur la création d'une Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien tenue à Antananarivo, Madagascar, du 25 au 28 septembre 2001. Un projet d'Accord portant création d'un organe régional des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien a été discuté. Ont participé à cette Consultation des délégués de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Chine, de la Communauté européenne, des Comores, de la France, de la République islamique d'Iran, du Japon, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande, de la République-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni et des Seychelles. Des représentants de l'Organisme norvégien pour le développement international (NORAD), de la Commission de l'océan Indien (COI) et de la Fédération de Russie y étaient présents en qualité d'observateurs. La Consultation a examiné la plupart des articles de l'accord et soumis plusieurs propositions. Trois problèmes de fond doivent être résolus pour pouvoir progresser: l'établissement d'un ou plusieurs accords sur les pêches en haute mer et les stocks chevauchants dans lequel tous les intérêts seraient pris en compte; la mise en place d'un cadre de coopération pour le développement durable des pêches sous la juridiction des Etats côtiers en développement; la définition du rôle de la FAO dans le futur accord.

Ouverture de la session

1. La Deuxième Consultation intergouvernementale sur la création d'une Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien s'est tenue au Centre de conférence du Ministère des Affaires étrangères, à Antananarivo (Madagascar), du 25 au 29 septembre 2001 suite à l'aimable invitation du Gouvernement de la République de Madagascar.

2. Ont participé à cette Consultation des délégués de l'Australie, de la Chine, des Comores, de la Communauté européenne, de la France, de l'Iran, du Japon, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de la Nouvelle Zélande, des Seychelles, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Royaume-Uni. Des représentants de la Commission de l'océan Indien (COI), de l'Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) et de la Russie y étaient présents en qualité d'observateurs. La liste des délégués et observateurs figure à l'annexe C.

3. Le Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Son Excellence Monsieur Abdallah Houssene, a souhaité la bienvenue aux délégués et a officiellement ouvert la Consultation. Le discours du Ministre figure à l'annexe D du présent rapport

4. Au cours de la cérémonie d'ouverture, M. Patrick Tesha, Représentant de la FAO à Madagascar, a prononcé une allocution au nom du Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, du Directeur général adjoint du Département des pêches, M. Ichiro Nomura, du Représentant sous-régional pour l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, Mme Victoria Sekitoleko.

5. M. Tesha a rappelé que la Consultation se fonde sur la Résolution 1/116 du Conseil de la FAO (juin 1999) qui note les souhaits de l'ancien Comité du sud-ouest de l'océan Indien et autorise le Directeur général à convoquer des réunions ad hoc en vue de faciliter la création d'un organe régional des pêches. Il a exposé les principaux résultats de la précédente Consultation tenue à La Réunion en février 2001, à savoir l'extension de la zone de compétence, la révision des fonctions de l'organe proposé et l'introduction d'une nouvelle disposition reconnaissant les besoins particuliers des pays en développement. Il a fait remarquer qu'il était urgent de prendre des mesures visant à développer les pêcheries en eaux profondes dans la partie sud de la zone de compétence et a noté le souhait exprimé par les Etats côtiers en développement de contribuer à la gestion et à l'utilisation responsables des ressources et d'améliorer les moyens de subsistance des populations dans la région. M. Tesha s'est dit satisfait de la participation à cette Consultation intergouvernementale d'autres pays soucieux de développer la pêche en eaux profondes. Il a déclaré que la FAO était disposée à continuer de travailler avec les Etats tout au long du processus de création de l'organe en question ainsi que par la suite.

Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session

6. Le Comité pour le développement et l'aménagement des pêches du sud-ouest de l'océan Indien ayant été aboli par son organe de tutelle, la Commission des pêches de l'océan Indien (CPOI), à sa onzième session tenue en février 1999, il n'y avait pas de président en exercice. M. William Edeson, du Service général des affaires juridiques de la FAO, a facilité l'élection des membres du Bureau de la Consultation.

7. La Consultation a élu, à l'unanimité, les membres du Bureau comme suit:

Président, Madagascar (M. Christophe Veloson Tsirafy);
Vice-Président, Australie (M. John Talbot)

Rapporteurs:

Namibie (M. Burger Oelofsen)
Seychelles (M. David Boulle)

8. L'ordre du jour a été adopté tel qu'il figure à l'annexe A. La liste des documents mis à la disposition de la Consultation est reprise à l'annexe B.

9. Avant la poursuite des travaux de la Consultation, le rapport de la Réunion technique ad hoc sur la gestion des ressources halieutiques hauturières du sud de l'océan Indien, tenue à Swakopmund du 30 mai au 1er juin 2001, a été présenté pour information. L'objectif de cette réunion était d'identifier et d'amorcer les activités techniques nécessaires pour une gestion efficace des ressources en eaux profondes dans la zone de la convention proposée. Parmi les questions abordées figuraient: le traitement des données confidentielles; l'information sur les zones de pêche; les méthodes de pêche; les espèces visées et les prises accessoires; les facteurs liés à l'écosystème; les recherches et activités de pêche antérieures et les recommandations faites aux gouvernements. Une réunion de suivi pourrait porter sur l'information relative à la biologie des populations; les pratiques nationales en vigueur pour l'enregistrement et la communication des données; les données sur les captures et l'effort de pêche; les structures des bases de données; le bilan des recherches océanographiques et des enquêtes de pêche antérieures.

10. La délégation de Maurice a émis une nette réserve de précaution quant à la possibilité pour un Etat d'adhérer à l'Accord au nom de l'Archipel des Chagos, qui fait partie de l'Etat de Maurice en vertu de la Constitution de la République de Maurice.

11. Le représentant du Royaume-Uni a, dans une déclaration, fait valoir les droits de souveraineté du Royaume-Uni.

Présentation des principaux points et examen du projet d'accord portant création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien

12. Ce point de l'ordre du jour a été présenté puis examiné sur la base d'un Projet d'accord annoté portant création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien (SAFR/DM/SWIO2/01/3), d'une étude concernant la compatibilité de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO avec les dispositions de l'accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants de 1995 (SAFR/DM/SWIO2/01/4) et d'un document sur l'établissement des cotisations par d'autres organes régionaux des pêches (SAFR/DM/SWIO2/01/5). Les délégations se sont dites satisfaites des documents et des modifications apportées au projet d'accord par le Secrétariat.

13. Les débats qui ont suivi ont été francs et se sont déroulés dans un esprit amical et constructif. Les nouvelles délégations (Chine, Japon, Royaume-Uni) ont exprimé leur volonté de participer à cette Consultation et ont déclaré que tous les articles de l'accord pouvaient faire l'objet de discussions.

14. Le projet d'accord a été modifié comme suit[4]:

PROJET D'ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DES PÊCHES POUR LE SUD-OUEST DE L'OCÉAN INDIEN

PREAMBULE

Les Parties Contractantes

CONSTATANT le souhait exprimé à l'endroit du Conseil de la FAO à sa cent-seizième session en juin 1999 par les anciens membres du Comité pour le développement et l'aménagement des ressources halieutiques dans le sud-ouest de l'océan Indien (Comores, France, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie et Tanzanie) de disposer d'une organisation régionale pour promouvoir le développement durable, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources halieutiques dans la région, en particulier dans les pêcheries axées sur les non-thonidés;

TENANT COMPTE DU FAIT que les Etats côtiers ont créé des zones de juridiction nationale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aux principes généraux du droit international en vertu duquel ils exercent leurs droits de souveraineté aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines;

CONSIDERANT les buts et objectifs énoncés au Chapitre 17 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992;

RECONNAISSANT LES DISPOSITIONS PERTINENTES de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs; et tenant compte de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, et du code de conduite pour une pêche responsable de 1995;

PRENANT EGALEMENT EN COMPTE les considérations économiques et géographiques ainsi que les besoins particuliers des Etats en développement et de leurs populations côtières en ce qui concerne l'exploitation équitable des ressources biologiques marines;

AYANT UN INTERÊT COMMUN dans la gestion correcte des ressources de pêche de la mer dans la région définie à l'article 4 et souhaitant faciliter la réalisation de leurs objectifs grâce à la coopération internationale qui serait renforcée par la création d'une Commission des pêches;

CONVAINCUES que la création d'une organisation pour la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques du sud-ouest de l'océan Indien servirait au mieux ces objectifs;

DESIREUSES de coopérer avec les Etats côtiers et tous les autres Etats et organisations ayant un intérêt réel dans les ressources halieutiques du sud-ouest de l'océan Indien afin d'assurer la compatibilité des mesures de conservation et d'aménagement;

CONSCIENTES que la réalisation des objectifs ci-dessus contribuera à l'instauration d'un ordre économique juste et équitable dans l'intérêt de l'humanité toute entière, et notamment dans l'intérêt et pour les besoins particuliers des Etats en développement;

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE 1 DEFINITIONS

Aux fins du présent accord, on entend par:

(a) 'accord de 1993': l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, adopté par la Conférence de la FAO en 1993;

(b) 'convention de 1982': la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

© 'accord de 1995': l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (1995);

(d) 'parties contractantes': tout Membre et non membre de la FAO pouvant être admis à la qualité de membre de la Commission en vertu de l'article 5, qui a consenti à être lié par le présent accord et pour lequel celui-ci est en vigueur;

(e) 'pêche':

(i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;

(ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu'en soit le but, y compris la recherche scientifique;

(iii) la mise en place, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement connexe, y compris les radiobalises;

(iv) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des opérations d'urgence où la santé et la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu; ou

(v) l'utilisation d'un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des vols d'urgence où la santé et la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu;

(f) 'navire de pêche': tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires gigognes, tout autre navire effectuant directement ces opérations de pêche et les navires pratiquant le transbordement;

(g) 'CPSOOI': la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien

(h) 'transbordement': le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques détenues à bord d'un navire de pêche dans un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port.

Commentaires concernant Préambule et Article 1

Les participants à la Consultation ont entamé l'examen du préambule mais ont estimé qu'il convenait de traiter cette partie du document ainsi que l'article 1 (Définitions) après révision de l'intégralité du texte.

ARTICLE 2 CREATION DE LA COMMISSION

Les parties contractantes conviennent de créer par le présent accord [au titre de l'article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dénommée ci-après 'FAO'] la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien.

Commentaires concernant Article 2.

Les participants n'ont pas pu se mettre d'accord sur le nom de l'organisation.

ARTICLE 3 OBJECTIFS

Le présent accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone visée par cet accord grâce à la coopération entre les parties contractantes et de promouvoir le développement durable des pêches dans la région, en tenant compte des besoins spécifiques aux pays en développement [dans la région] qui sont parties au présent accord.

Commentaires concernant Article 3.

Après de longues discussions, il a été convenu de ne pas modifier le texte de cet article.

ARTICLE 4 ZONE DE COMPETENCE

Sauf indication contraire, le présent accord s'applique à l'espace délimité par une ligne reliant les points suivants le long des parallèles et méridiens, à l'exclusion des zones de juridiction nationale des parties contractantes adjacentes à la zone visée par le présent accord:

«A partir de la côte du continent africain au parallèle 30° Est; de là vers le nord-nord-est le long de la côte de l'Afrique jusqu'à son intersection avec le parallèle 10° Nord; de là vers l'est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien 65° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec l'équateur; de là vers l'est le long de l'équateur jusqu'à son intersection avec le méridien 80° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle 20° Sud; de là vers l'est le long de ce parallèle jusqu'à la côte du continent australien; de là vers le sud, puis l'est le long de la côte australienne jusqu'à son intersection avec le méridien 120° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle 55° Sud; de là vers l'ouest le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien 80° Est; de là vers le nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle 45° Sud; de là vers l'ouest le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien 30° Est; de là vers le nord le long de ce méridien jusqu'au point de départ de la ligne comme indiqué sur la carte annexée au présent projet d'accord.»

Si, aux fins du présent accord, il y a lieu d'identifier la position d'un point, d'une ligne ou d'une zone sur la surface de la Terre, cette position sera déterminée en se reportant au Système international de référence terrestre tenu par le Service international de rotation de la Terre, qui dans la plupart des applications équivaut au Système géodésique mondial de 1984 (WGS84).

Commentaires concernant Article 4.

Plusieurs délégations ont proposé que la zone de compétence de la future organisation soit étendue vers l'est jusqu'à 150° Est pour couvrir la même zone géographique que celle de l'ancienne Commission des pêches de l'océan Indien (CPOI), à l'exclusion des secteurs relevant de l'ancien Comité du golfe du Bengale et du Comité des Golfes. Il a par ailleurs été noté que le méridien 150°E constitue également la limite orientale de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).

L'une des délégations (la Namibie) a insisté sur le fait que pour la délimitation de la zone de compétence, le principe fondamental consiste à ne laisser aucun vide au niveau de la gestion entre l'organisation proposée et les organes des pêches s'occupant de zones adjacentes.

La délégation australienne a indiqué que l'Australie n'était pas disposée à accepter ladite longitude comme limite du futur organe. Cette délégation a par ailleurs fait savoir que la zone de la convention du MHLC s'étendait jusqu'à 140°E.

La délégation française a exprimé des réserves concernant l'extension de la zone de compétence de la future organisation.

La délégation du Japon a fait remarquer que l'extension de la zone MHLC à 140°E entraînait un chevauchement avec la zone relevant de la CTOI, une situation que le Japon avait, lors des négociations du MHLC, fortement recommandé d'éviter.

La délégation néo-zélandaise a proposé que les cartes de la zone de compétence mentionnent leur caractère uniquement indicatif, car seul le texte de l'accord a force de loi.

ARTICLE 5 COMPOSITION

[1. La Commission est ouverte aux Membres et membres associés de la FAO

(a) qui sont:

(i) des Etats côtiers ou des membres associés situés entièrement ou partiellement dans la Zone définie à l'article 4,

(ii) des Etats ou des membres associés dont les navires pêchent dans cette Zone,

(iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un Etat visé aux alinéas (i) ou (ii)ci-dessus est membre et auxquelles il a transféré sa compétence pour des questions relevant du présent accord; et

(b) qui adhèrent au présent accord conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe1.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre comme membre tous autres Etats qui ne sont pas Membres de la FAO, mais qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, d'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à condition que ces Etats soient des Etats côtiers situés entièrement ou partiellement dans la Zone ou des Etats dont les navires pêchent dans la Zone définie à l'article 4 et qu'ils aient déposé une demande à cet effet en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel ils déclarent adhérer à l'accord tel qu'il est en vigueur au moment de l'adhésion, conformément à l'article 25, paragraphe 2.]

Commentaires concernant Article 5

Le Secrétariat a donné des informations sur la compatibilité de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO avec les dispositions de l'accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants (1995). Les participants ont décidé qu'ils continueraient à étudier cette question et ont demandé au Secrétariat de fournir de plus amples informations concernant d'autres éléments nouveaux relatifs aux organes relevant de l'article XIV.

Les Etats en développement ont fait une déclaration sur la question de savoir s'il faut créer l'organisation au sein de la FAO ou en dehors de celle-ci. Cette déclaration est reprise à l'annexe E.

La délégation de la Namibie a émis une réserve généralisée sur tous les articles et paragraphes qui placeraient le futur organe dans le cadre de la FAO.

ARTICLE 6 FONCTIONS (version révisée)

Article 6 Principes généraux

1. Lorsqu'elles s'acquittent de leur devoir de coopération, prévu par la convention de 1982 et le droit international, les parties contractantes et, le cas échéant, la Commission, s'attachent à respecter en particulier les principes suivants:

1. prendre des mesures visant à empêcher ou à éliminer la surexploitation des ressources de pêche et à reconstituer les stocks appauvris;

2. appliquer le principe de précaution conformément à l'article 6 ter;

3. adopter des mesures sur la base des meilleures données scientifiques disponibles afin de garantir la conservation à long terme des ressources halieutiques relevant du présent accord, en tenant compte de la nécessité d'assurer l'exploitation durable de ces ressources;

4. veiller à ce que les pratiques de pêche et les mesures de gestion tiennent dûment compte de la nécessité de limiter au maximum les effets nuisibles des activités de pêche sur le milieu marin;

5. reconnaître pleinement les besoins particuliers des pays en développement [dans la région] tels qu'énoncés à l'article 15;

Article 6 bis Fonctions de la Commission

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la Commission a les fonctions suivantes:

1. suivre l'état des ressources halieutiques, y compris leur abondance et leur niveau d'exploitation;

2. évaluer l'impact de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les ressources halieutiques et sur le milieu marin;

3. élaborer des mesures visant à réduire au maximum les déchets, rejets et captures imputables à des engins perdus ou abandonnés, la capture d'espèces non visées et les incidences sur les espèces apparentées ou dépendantes;

4. [limiter au maximum la pollution, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, la capture de ressources biologiques marines non visées et les incidences sur les ressources biologiques marines apparentées ou tributaires, en particulier les ressources biologiques marines menacées, par des mesures qui comprennent notamment, dans la mesure du possible, le développement et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, ne portant pas atteinte à l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité;]

5. promouvoir et coordonner et, le cas échéant, entreprendre des activités de recherche sur les ressources halieutiques évoluant dans la Zone et dans les zones adjacentes, y compris sur les espèces non visées et le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques et de la dynamique écologiques et océanographiques de la Zone;

6. élaborer des règles relatives à la collecte et à la vérification des données scientifiques et statistiques ainsi qu'à leur présentation, publication, diffusion et utilisation;

7. rassembler, publier et diffuser des informations sur les ressources halieutiques tout en maintenant la confidentialité des données, le cas échéant;

8. recueillir et échanger, en temps voulu, les données relatives aux activités de pêche, notamment en ce qui concerne la position des navires, la capture des espèces visées et non visées et l'effort de pêche;

9. adopter des programmes d'observation et établir les normes qui les régissent, en procédant notamment àdes arrangements pour le placement d'observateurs par une partie contractante à bord de navires battant pavillon d'une autre partie contractante et en réalisant un niveau de couverture approprié pour différentes tailles de navires de pêche;

10. élaborer des règles et des procédures relatives au suivi, au contrôle et à la surveillance des activités de pêche afin d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu du présent accord, notamment un système de vérification comprenant des mesures d'observation et d'inspection;

11. élaborer des mesures visant à empêcher, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN);

12. conformément au droit international et à tout instrument applicable, attirer l'attention de tout Etat qui n'est pas partie contractante sur toute activité qui, affecte l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu du présent accord.

13. formuler et adopter les mesures de conservation et de gestion nécessaires pour assurer la viabilité à long terme des ressources halieutiques fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et prenant en compte le principe de précaution, notamment:

(i) en déterminant les méthodes et engins de pêche autorisés;

(ii) en prescrivant la taille ou le sexe des individus d'espèces spécifiées;

(iii) en réglementant le volume total des captures des espèces, quelles qu'elles soient, notamment des espèces non visées, et l'effort de pêche ainsi que leur répartition entre les parties contractantes, le cas échéant;

(iv) en fixant l'ouverture et la fermeture des campagnes de pêche ainsi que les zones de pêche;

(v) en désignant les régions et sous-régions;

(vi) en protégeant le milieu marin;

(vii) en prenant d'autres mesures visant à réglementer ou protéger les espèces, quelles qu'elles soient, selon qu'il convient.

14. définir la nature et l'étendue de la participation aux activités de pêche

15. promouvoir la coopération et la coordination entre les membres de la Commission pour s'assurer que les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks chevauchants évoluant dans les zones sous juridiction nationale sont compatibles avec les mesures appliquées à ces stocks en haute mer.

16. promouvoir la recherche scientifique en vue d'appuyer la conservation et la gestion des pêches.

17. protéger la biodiversité du milieu marin

Article 6 ter Application du principe de précaution

Aux fins de l'application du principe de précaution, la Commission fait preuve d'une plus grande circonspection lorsque les informations sont incertaines, douteuses ou inadéquates. L'absence d'informations scientifiques adéquates ne saurait être invoquée pour repousser ou renoncer à l'adoption de mesures de conservation et de gestion. La Commission applique les meilleures pratiques internationales en ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de précaution, notamment l'article 6 et l'annexe II de l'accord de 1995 et le code de conduite pour une pêche responsable de 1995.

Article 6 quat Etablissement de rapports

Après chaque session, la CPSOOI transmet au Directeur général de la FAO un rapport présentant ses points de vue, recommandations et décisions et lui soumet tout autre rapport jugé nécessaire ou souhaitable. Les rapports des comités et groupes de travail de la CPSOOI prévus à l'article 10 de l'accord sont transmis au Directeur général de la FAO par l'intermédiaire de la CPSOOI.

Article 6 quint Possibilités de pêche

1. Afin de déterminer la nature et l'étendue des droits d'utilisation des possibilités de pêche, la Commission prend notamment en considération:

(a) l'état des ressources halieutiques, y compris d'autres ressources biologiques marines et les niveaux actuels d'effort de pêche, en tenant compte des avis et recommandations du Comité scientifique;

(b) les intérêts respectifs, les modes de pêche passés et actuels, y compris les prises et les pratiques dans la Zone;

© le stade de développement des pêcheries;

(d) les intérêts des pays en développement ayant des eaux sous juridiction nationale où les stocks sont également présents;

(e) les efforts accomplis pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques de la Zone, notamment la communication d'informations, la conduite de recherches et les mesures prises pour établir des mécanismes de coopération en vue d'assurer un suivi, un contrôle, une surveillance et une application efficaces;

(f) la participation au développement de pêcheries nouvelles et exploratoires, en tenant compte des principes énoncés [à l'article 6, paragraphe 6, de l'accord de 1995];

(g) les besoins des populations côtières vivant de la pêche, principalement tributaires de l'exploitation des stocks chevauchants couverts par le présent accord;

(h) les besoins des Etats côtiers dont les économies sont très fortement tributaires de l'exploitation des ressources halieutiques.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, la Commission peut entre autres:

(a) répartir les quotas annuels et/ou limiter l'effort de pêche des parties contractantes;

(b) établir les quantités qui peuvent être capturées aux fins de l'exploration et de la recherche scientifique;

© réserver des possibilités de pêche pour les parties non contractantes au présent accord, si nécessaire.

3. La Commission, conformément aux règles adoptées, réexamine la répartition des quotas, les limites en matière d'effort de pêche et la participation des parties contractantes aux possibilités de pêche en tenant compte des informations, avis et recommandations concernant la mise en oeuvre et le respect par les parties contractantes des mesures de conservation et de gestion.

Commentaires concernant Article 6

Il a été décidé que l'article 6, tel que soumis à l'examen de la Consultation, serait séparé en différents articles consacrés respectivement aux principes, aux fonctions, à l'approche de précaution, établissement de rapports et aux possibilités de pêche.

ARTICLE 7 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

1. Les décisions de la Commission concernant les questions de fond, à l'exception de celles visées par l'article 8, sont prises par voie de consensus entre les parties contractantes présentes. La question de savoir si une question est une question de fond est elle-même traitée comme une question de fond.

2. Les décisions sur les questions autres que celles visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité simple des parties contractantes présentes et participant au vote.

3. [La Commission peut être dotée d'un Secrétariat, qui est désigné conformément à l'article 14.]

4. La CPSOOI peut, par voie de consensus, adopter et amender son Règlement intérieur, étant entendu que ce Règlement ou les amendements y relatifs ne sont pas incompatibles avec le présent accord ou l'Acte constitutif de la FAO.

5. La majorité de l'ensemble des membres de la CPSOOI constitue un quorum.

6. La CPSOOI élit son président et deux vice-présidents parmi les parties contractantes suivant les modalités de nomination à déterminer par la Commission. Chacun a un mandat de deux ans et peut être réélu. Le président et le vice-président ne peuvent être représentés par une même partie contractante.

7. Le Président de la CPSOOI convoque normalement une session ordinaire de la CPSOOI chaque année sauf instruction contraire de la majorité des parties contractantes. Le lieu et la date de toutes les sessions sont fixés par la CPSOOI en consultation avec le Directeur général de la FAO.

8. La CPSOOI a son siège [WRE1] au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Cependant, la CPSOOI peut, après consultation avec le Directeur général de la FAO, décider de choisir un autre lieu [dans la région] à condition que les coûts qu'entraîne ce transfert soient couverts par le budget autonome de la CPSOOI.

9. La CPSOOI adopte et amende son Règlement financier par voie de consensus entre les parties contractantes, pour autant que ce Règlement soit compatible avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO. Ce Règlement et les amendements y relatifs sont communiqués au Comité financier de la FAO qui a pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO.

Commentaires concernant Article 7

Cet article devra être révisé après un examen plus approfondi de la structure de l'organisation proposée

ARTICLE 8 (révisé) MESURES DE GESTION

1. Les mesures visées à l'[article 6, paragraphe 2.11] sont adoptées par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, elles sont adoptées à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de la CPSOOI Le texte de ces recommandations est communiqué sans délai par le Secrétaire de la CPSOOI à chaque partie contractante.

2. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties contractantes de la CPSOOI donnent effet aux mesures prises par la CPSOOI au titre de l'article [6, paragraphe 2.11] à compter de la date fixée par la CPSOOI, qui doit être postérieure à la période d'objection prévue au présent article.

3. [Toute partie contractante qui rejette par voie de vote une mesure en vertu de l'article 6, paragraphe 2.3 ou est absente lors de la réunion à laquelle la décision a été prise peut, dans les soixante jours qui suivent l'adoption de la décision, faire objection à celle-ci et dans ce cas, elle n'est pas tenue de donner effet à cette mesure. Une partie contractante peut à tout moment retirer son objection et appliquer une mesure. Cependant, les autres parties contractantes restent liées par cette mesure à moins que la Commission n'en décide autrement.]

4. Toute partie contractante qui rejette une mesure par voie de vote en vertu du paragraphe 3 expose également par écrit les raisons qui l'ont motivée et, le cas échéant, présente ses propositions concernant les autres mesures qu'elle s'apprête à mettre en oeuvre. Le document présentant les raisons du recours à l'objection indique notamment si celui-ci a été motivé par le fait:

(i) que la partie contractante considère que la mesure est en contradiction avec les dispositions du présent accord;

(ii) [que la partie contractante ne peut, dans la pratique, se conformer à la mesure;]

(iii) que la mesure établit, sans justification, une discrimination de droit ou de fait à l'égard de la partie contractante;

(iv) [que d'autres circonstances particulières s'appliquent.]

5. Le président de la CPSOOI informe sans tarder chaque partie contractante de la réception de chaque objection ou retrait d'objection.

6. Lorsqu'un Membre exerce son droit d'objection en vertu du présent article, la Commission convoque, à la demande d'un autre Membre, une réunion extraordinaire afin de réexaminer la mesure en cause. A cette occasion, ou dans un délai de trente jours suivant la réunion de la Commission, tout autre Membre peut également faire objection à ladite mesure, suivant les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Ce Membre n'est alors plus tenu de l'appliquer.

7. Dans l'attente de la tenue d'une réunion extraordinaire de la Commission conformément au paragraphe 6 ci-dessus, un Membre peut demander la convocation d'un groupe d'experts ad hoc créé conformément aux procédures adoptées par la Commission, qui sera appelé à formuler des recommandations sur des mesures provisoires pour assurer la conservation et la gestion des ressources visées par la mesure sujette à une objection. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8 ci-dessous, ces mesures provisoires deviennent obligatoires pour tous les Membres si ceux-ci conviennent tous, à l'exception de ceux qui ont formulé les objections à l'origine de cette procédure, que l'absence desdites mesures provisoires est une menace à l'équilibre durable des ressources visées par le présent accord.

8. Tout Membre ayant recours à la procédure d'objection établie en vertu du présent article peut à tout moment rétracter son objection. Dans ce cas, il est immédiatement lié par la mesure si celle-ci est déjà en vigueur ou dès son entrée en vigueur.

9. Le présent article ne porte aucunement atteinte au droit des parties contractantes de recourir aux procédures de règlement des différends prévues à l'article [XXI] ci-dessous en ce qui concerne les différends portant sur l'interprétation du présent accord, lorsque tous les autres moyens possibles pour régler le différend, y compris les procédures énoncées au présent article, ont été épuisés.

Commentaires concernant Article 8

L'objectif des modifications est de s'assurer que la procédure d'objection ne sera pas utilisée comme stratégie dérogatoire.

ARTICLE 9 COMPATIBILITE DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION

1. Dans le cas des stocks chevauchants, les mesures de conservation et de gestion arrêtées pour la haute mer et celles adoptées pour les zones sous juridiction nationale doivent être compatibles pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poisson dans leur totalité. A cet effet, les parties contractantes sont tenues de coopérer à la mise au point de mesures compatibles en ce qui concerne les stocks présents dans la zone visée par l'accord et dans les zones relevant de la juridiction des parties contractantes. Cette compatibilité est assurée de manière à ne pas porter atteinte aux mesures établies conformément aux articles 61 et 119 de la convention de 1982.

1bis. Pour déterminer la compatibilité des mesures, les parties contractantes prennent en compte l'unité biologique et d'autres caractéristiques des stocks ainsi que la relation entre leur distribution, les pêcheries et les particularités géographiques de la région en question, y compris l'importance des stocks et de leur exploitation dans les zones sous juridiction nationale.

2. Les Etats côtiers et la Commission mettent au point et adoptent des normes pour la communication et l'échange de données sur la pêche des stocks en question ainsi que de données statistiques sur l'état des stocks.

3. Les parties contractantes tiennent la Commission informée des mesures et décisions qu'elles ont prises en vertu du présent article.

Commentaires concernant Article 9

S'agissant des stocks chevauchants, l'amendement vise à s'assurer que les mesures de conservation prises par l'organisation n'ont pas d'incidences négatives sur la gestion des stocks sous juridiction nationale.

ARTICLE 10 COMITES, GROUPES DE TRAVAIL ET SPECIALISTES

1. La CPSOOI peut créer un comité scientifique, un comité d'application et des comités ou groupes de travail temporaires, spéciaux ou permanents pour traiter et rendre compte de questions ayant trait aux objectifs de la CPSOOI et, selon qu'il convient, prendre des décisions sur ces questions..

1bis. Chaque partie contractante est habilitée à désigner un représentant auprès du comité scientifique, du comité d'application et de tout autre comité ou groupe de travail qui serait créé. Ce représentant peut être accompagné de conseillers.

2. Les comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus sont convoqués par le Président de la CPSOOI aux dates et lieux fixés par le Président en consultation avec le Directeur général de la FAO, selon qu'il convient.

3. L'institution des comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la désignation de spécialistes dépendent de la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par la CPSOOI. Préalablement à toute décision concernant des dépenses liées à la mise en place de comités et groupes de travail et au recrutement ou à la désignation de spécialistes, la CPSOOI est saisie d'un rapport du Secrétaire de la CPSOOI sur les incidences administratives et financières de la mesure proposée.

La Communauté européenne a soumis une autre proposition qui, faute de temps, n'a pas pu être discutée. Il a été décidé d'inclure ce texte en tant que variante pour qu'il soit examiné à une date ultérieure.

Nouveau titre proposé pour l'article VIII: Comités, groupes de travail et spécialistes

Article 10 - Organes subsidiaires

1. La Commission établit un comité scientifique permanent dont elle définit les fonctions, parmi lesquelles figurent, notamment, celles de lui fournir des avis scientifiques, de lui faire des recommandations en vue de la formulation des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques visées par le présent Accord, et d'encourager et promouvoir la coopération en matière de recherche scientifique visant à améliorer la connaissance et le suivi de l'état desdites ressources.

2. La Commission établit un comité d'application permanent dont elle définit les fonctions, lesquelles consistent notamment à coordonner le suivi de l'application et du respect des mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu du présent Accord.

3. La Commission peut établir également des comités temporaires, spéciaux ou permanents pour examiner des questions relatives aux objectifs de la CPSOOI et faire rapport à ce sujet ainsi que des groupes de travail pour étudier des problèmes spécifiques et faire des recommandations en la matière.

4. Les comités et groupes de travail mentionnés aux paragraphes 1,2 et 3 ci-dessus sont convoqués par le Président de la CPSOOI aux dates et lieux décidés par lui.

5. La création des comités et des groupes de travail mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus et le recrutement ou la nomination de spécialistes dépendent de la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé de la Commission. Avant de prendre toute décision impliquant des dépenses liées à la création desdits comités et de groupes de travail et au recrutement ou à la nomination de spécialistes, la Commission est saisie d'un rapport du Secrétaire de la CPSOOI sur les incidences administratives et financières de la mesure proposée.

Commentaires concernant Article 10

Les participants ont estimé que la création d'un comité scientifique et d'un comité d'application devait être obligatoire. Les autres comités seront instaurés en fonction des besoins, en prenant en compte le rapport coût-efficacité. Les diverses propositions soumises à ce sujet devront réexaminées ultérieurement.

L'un des délégations (le Japon) a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas négliger l'aide aux pays côtiers en développement mais que cet aspect devrait être traité dans une autre section de l'accord. Cette question devra être examinée de manière plus approfondie en rapport avec les objectifs de l'organisation.

ARTICLE 11 COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

1. La CPSOOI coopère étroitement avec d'autres organisations internationales travaillant dans le secteur des pêches et les secteurs connexes sur des questions d'intérêt commun, en particulier avec les organisations opérant dans la région. La Commission peut inviter ces organisations ainsi que d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales à assister aux sessions de la CPSOOI ou aux réunions des comités ou groupes de travail.

Article 11bis Transparence

La Commission encourage la transparence dans ses processus de prise de décision et autres activités. Des représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales s'occupant de questions liées à la mise en œuvre du présent accord peuvent participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires, notamment en qualité d'observateurs, ainsi que le déterminera la Commission. Le Règlement intérieur de la Commission prévoira cette participation. Les procédures qui la régissent ne doivent pas être excessivement restrictives. Ces organisations intergouvernementales et non gouvernementales peuvent avoir accès, en temps voulu, à des informations utiles, conformément aux règles et procédures, y compris aux dispositions relatives à la confidentialité, que pourrait adopter la Commission.

Commentaires concernant Article 11

Il a été convenu que l'organe proposé devra toujours être contrôlé par ses membres. La participation d'entités non membres est définie à l'article 20 et les critères régissant l'invitation de ces tiers et d'ONG seront énoncés dans le Règlement intérieur. Il a également été décidé qu'il faudra traiter de la transparence dans un article spécifiquement consacré à cette question et inclure des dispositions sur la confidentialité de l'information.

ARTICLE 12 CONTRIBUTIONS FINANCIERES

1. Chaque partie contractante verse une contribution au budget autonome de la CPSOOI conformément aux critères énoncés dans le Règlement financier à adopter par la Commission.

2. A chaque session ordinaire, la CPSOOI adopte son budget par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question sera mise aux voix et le budget sera adopté à la majorité des deux tiers de ses parties contractantes.

3. (a) Le montant des contributions de chaque partie contractante de la CPSOOI est calculé selon une formule que la CPSOOI adopte et amende par consensus.

(b) La formule adoptée ou amendée par la CPSOOI est décrite dans le Règlement financier de cette dernière.

4. Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la CPSOOI n'en décide autrement en accord avec le Directeur général de la FAO.

5. La CPSOOI peut également accepter des dons et autres formes d'assistance d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions.

6. Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçus sont déposés dans un fonds de dépôt que gère le Directeur général de la FAO conformément au Règlement financier de la FAO.

7. Une partie contractante de la CPSOOI qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à la CPSOOI n'a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu'elle doit pour les deux années civiles précédentes. La CPSOOI peut cependant autoriser cette partie contractante à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté de ladite partie mais elle ne peut en aucun cas étendre le droit de vote au-delà de deux années civiles supplémentaires.

Commentaires concernant Article 12

Un délégation (la Nouvelle Zélande) a émis des réserves sur cet article tandis qu'un autre délégation (la Chine) a souhaité reporter l'examen de cette question à un stade ultérieur.

ARTICLE 13 DEPENSES

1. Les frais afférents à la participation des délégués, suppléants, experts et conseillers, en qualité de représentants des gouvernements, aux sessions de la CPSOOI, aux réunions de ses comités et groupes de travail, de même que les frais afférents à la participation des observateurs aux sessions, sont payés par leurs gouvernements ou organisations respectifs. Les frais des experts invités par la CPSOOI à assister à titre personnel aux réunions de la CPSOOI, de ses comités ou groupes de travail sont couverts par le budget de la CPSOOI.

2. Les dépenses liées aux publications et communications et celles encourues par le président et les vice-présidents de la CPSOOI, dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la CPSOOI dans l'intervalle des sessions de la Commission, sont établies et couvertes par le budget de la CPSOOI.

3. Les dépenses afférentes aux projets de recherche et de développement entrepris par des parties contractantes individuelles de la CPSOOI, que ce soit de leur propre initiative ou sur recommandation de la CPSOOI, sont fixées et couvertes par les parties contractantes concernées.

4. La CPSOOI peut accepter des contributions volontaires générales ou liées à des projets ou activités spécifiques de la Commission. Ces contributions sont versées dans un fonds de dépôt à établir par la FAO. L'acceptation de ces contributions volontaires et la gestion du fonds de dépôt doivent être conformes au Règlement financier de la FAO.

Commentaires concernant Article 13

Il a été proposé de transférer l'ancien paragraphe 4 de cet article à l'article 12.

ARTICLE 14 SECRETARIAT

1. [Le Secrétaire de la Commission (dénommé ci-après le 'Secrétaire') est nommé par le Directeur général avec l'accord de la Commission ou, au cas où la nomination aurait lieu dans l'intervalle des sessions ordinaires de la Commission, avec l'accord de la Commission.] Le personnel de la Commission est nommé par le Secrétaire et placé sous son autorité directe. Le Secrétaire et le personnel de la Commission ont le même statut et les mêmes conditions que le personnel de la FAO; ils sont responsables administrativement devant le Directeur général.

2. Le Secrétaire est chargé de mettre en oeuvre les politiques et les activités de la CPSOOI et lui rend compte à ce sujet. Il fait également fonction de Secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la CPSOOI selon les besoins.

3. Les dépenses de la CPSOOI sont couvertes par son budget à l'exception de celles afférentes au personnel et aux moyens matériels que la FAO peut mettre à disposition. Les dépenses à la charge de la FAO sont établies et payées dans le cadre du budget biennal préparé par le Directeur général de la FAO et approuvé par la Conférence de la FAO, conformément au Règlement général et au Règlement financier de la FAO.

Commentaires concernant Article 14

Des propositions de reformulation ont été faites mais le débat sur les questions de fond a été reporté et ne sera engagé que lorsqu'une décision aura été prise concernant la structure de l'organe par rapport à la FAO. Ce report s'applique également aux autres articles relatifs aux principes régissant les organes créés au titre de l'article XIV dans le cadre de la FAO.

ARTICLE 15 RECONNAISSANCE DES BESOINS PARTICULIERS DES PAYS EN DEVELOPPEMENT [DANS LA REGION]

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le présent article s'applique aux ressources halieutiques et aux activités de pêche au sein de la zone de l'accord et dans les secteurs relevant de la juridiction nationale des parties contractantes adjacents à cette zone.

1. Les parties contractantes reconnaissent pleinement les besoins particuliers des pays en développement [dans la région] en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques et le développement durable de ces ressources.

2. Les parties contractantes tiennent compte notamment:

a) de la vulnérabilité des pays en développement [dans la région] qui sont tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, y compris pour répondre aux besoins alimentaires de tout ou partie de leur population;

b) de la nécessité d'éviter toute incidence négative sur la pêche de subsistance et la pêche artisanale et d'assurer l'accès aux activités de pêche aux petits pêcheurs et aux femmes;

c) de la nécessité d'éviter que ces mesures aient pour résultat de faire supporter directement ou indirectement aux pays en développement [dans la région] une part disproportionnée de l'effort de conservation.

3. Les parties contractantes coopèrent, par le biais de la Commission et d'autres organisations sous-régionales ou régionales oeuvrant à la gestion des ressources halieutiques:

a) pour améliorer la capacité des pays en développement [dans la région] de conserver et de gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources;

b) pour prêter assistance aux pays en développement [dans la région] afin de leur permettre de participer à la pêche de ces ressources, notamment en leur en facilitant l'accès conformément au présent accord.

4. La coopération avec les pays en développement [dans la région] aux fins décrites dans le présent article comprend/peut comprendre une aide financière, une aide en matière de développement des ressources humaines, une assistance technique, des transferts de technologie et des activités visant spécifiquement:

a) à l'amélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques relevant du présent accord par le rassemblement, la communication, la vérification, l'échange et l'analyse des données de la pêche et des informations connexes;

b) à l'évaluation des stocks et à la conduite de recherches scientifiques;

c) au suivi, au contrôle, à la surveillance, à la conformité et à la mise en application, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, la mise au point et le financement de programmes d'observation nationaux et régionaux et l'accès aux technologies.

Commentaires concernant Article 15

Les participants ont reconnu que deux questions majeures étaient ici en jeu: la haute mer et les eaux sous juridiction nationale. En ce qui concerne les pêches côtières, certains délégations acceptent l'actuelle formulation. Pour les pêches hauturières, il a été décidé de s'inspirer de l'expérience passée d'autres organes de pêche internationaux. Il a en outre été convenu que les principes arrêtés s'appliqueraient aux stocks chevauchants et certaines délégations ont estimé qu'il serait nécessaire d'établir une structure séparée pour s'occuper des autres stocks évoluant en eaux profondes. La majorité des délégations a souhaité maintenir l'expression 'dans la région' tandis que d'autres ont insisté pour que cette précision soit supprimée et que cette question soit examinée plus en détail.

La Consultation a pris acte des propositions faites par l'un des délégations concernant cet article mais a décidé de se pencher sur cette suggestion à la prochaine réunion.

ARTICLE 16 OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

1. En ce qui concerne ses activités à l'intérieur de la zone visée par l'accord, chaque partie contractante:

(a) recueille et échange des données scientifiques, techniques et statistiques concernant les ressources halieutiques relevant du présent accord;

(b) veille à ce que ces données soient suffisamment détaillées pour faciliter l'évaluation précise des stocks et soient communiquées en temps utile pour répondre aux besoins de la Commission;

© prend les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces données;

(d) communique chaque année à la Commission les données et informations statistiques, biologiques et autres demandées par la Commission;

(e) fournit à la Commission, selon les modalités et la fréquence requises par elle, des informations concernant ses activités de pêche, et notamment ses zones et navires de pêche, afin de faciliter la compilation de statistiques fiables sur les captures et l'effort de pêche;

(f) communique à la Commission, selon la fréquence décidée par elle, des informations sur les dispositions prises pour mettre en oeuvre les mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission.

2. Chaque Etat côtier communique à la Commission, en ce qui concerne les activités touchant les stocks chevauchants dans la zone relevant de sa juridiction nationale, les données requises en vertu du paragraphe 1.

3. Chaque partie contractante met en oeuvre dans les plus brefs délais le présent accord ainsi que toute mesure de conservation, de gestion ou autre que pourrait décider la Commission.

4. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires, conformément aux dispositions adoptées par la Commission et au droit international, pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées par la Commission.

5. Chaque partie contractante fait parvenir à la Commission un compte rendu annuel des mesures d'application et de conformité, y compris le cas échéant des sanctions prises contre les infractions commises, qu'elle a arrêtées conformément au présent article.

6. Les possibilités de pêche octroyées aux parties contractantes par la Commission sont exploitées exclusivement par les navires battant pavillon des parties contractantes.

7. Chaque Etat côtier informe régulièrement la Commission des mesures qu'il a adoptées en ce qui concerne les ressources halieutiques évoluant dans les eaux adjacentes à la zone visée par l'accord.

8. Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'Etat du pavillon, chaque partie contractante prend des mesures ou coopère, dans la plus large mesure possible, pour s'assurer que ses ressortissants, y compris les navires dont ils sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, exerçant des activités de pêche dans la zone visée par l'accord se conforment aux dispositions du présent accord. A la demande de toute autre partie contractante, chaque partie membre de la Commission mène, dans la plus large mesure possible et lorsqu'elle dispose de l'information nécessaire, une enquête sur toute infraction présumée commise par ses ressortissants, ou par les navires de pêche dont ils sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, aux dispositions du présent accord ou aux mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission. Un compte rendu des progrès de l'enquête, [y compris des informations sur toute action prise ou proposée en rapport avec l'infraction présumée,] sera transmis dès que possible à la partie contractante ayant introduit la requête et à la Commission [et en tout cas au plus tard deux mois après le dépôt de cette requête]. Un rapport sur les résultats de l'enquête sera remis au terme de l'investigation. Aux fins du présent article, un ressortissant est une personne physique ou morale.

Commentaires concernant Article 16

Les participants ont longuement discuté du paragraphe 8. L'actuel libellé incorpore les modifications proposées par les délégations. Certaines délégations (UE, Chine, Japon) ont émis des réserves à propos de ce paragraphe. L'une des délégations (l'Australie) a demandé qu'il soit reformulé.

ARTICLE 17 RESPONSABILITES DES ETATS DU PAVILLON

1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer:

(a) que les navires de pêche portant leur pavillon se conforment aux dispositions du présent accord et aux mesures de conservation et de gestion arrêtées en vertu de celui-ci et qu'ils ne se livrent pas à des activités nuisibles à l'efficacité de ces mesures;

(b) que les navires de pêche portant leur pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche non autorisées dans les zones sous la juridiction nationale de l'une quelconque des parties contractantes.

2. Aucune partie contractante ne permettra qu'un navire autorisé à porter son pavillon soit utilisé pour des activités de pêche dans la zone visée par le présent accord au-delà des zones sous juridiction nationale à moins que l'autorité compétente ou les autorités de cette partie contractante ne lui en aient donné l'autorisation. Les parties contractantes n'autorisent l'utilisation des navires battant leur pavillon pour les activités de pêche au-delà des zones sous juridiction nationale que lorsqu'elles sont en mesure d'exercer effectivement leurs responsabilités à l'égard de ces navires dans le cadre du présent accord et conformément au droit international. Les parties contractantes prennent, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, des mesures appropriées qui sont conformes aux mesures arrêtées par la Commission, qui donnent effet à celles-ci et qui tiennent compte des pratiques internationales. Ces mesures comprennent notamment:

(a) des mesures visant à garantir qu'un Etat du pavillon mène sans délai une enquête et établisse un rapport complet sur les actions prises, sur la base de motifs valables, en réponse à une infraction présumée aux mesures arrêtées par la Commission, commise par un navire portant son pavillon;

(b) le contrôle de ces navires dans la zone visée par l'accord au moyen d'autorisations de pêche;

© des dispositions concernant le marquage des navires et des engins de pêche aux fins de leur identification;

(d) des dispositions concernant le relevé et la communication en temps opportun de la position des navires, des prises d'espèces visées et non visées, des prises débarquées, des prises transbordées, de l'effort de pêche, de la vérification de ces relevés et d'autres données de pêche utiles;

(e) la réglementation des opérations de transbordement afin de s'assurer que l'efficacité des mesures de conservation et de gestion ne soit pas compromise;

(f) des mesures permettant de mettre en œuvre un programme d'observation accepté par la Commission;

(g) des mesures permettant d'exiger l'utilisation d'un système de surveillance des navires conformément à la décision de la Commission.

(h) des mesures visant à limiter au maximum la [pollution], les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, la capture de ressources biologiques marines non visées et les incidences sur les ressources biologiques marines apparentées ou tributaires.

3. Les parties contractantes veillent à ce que les navires battant leur pavillon ne portent pas atteinte aux mesures arrêtées par la Commission par la pratique d'activités de pêche non autorisées dans les zones adjacentes à la zone de la convention sur les stocks évoluant dans la zone de la convention et les zones adjacentes.

Commentaires concernant Article 17

Certaines délégations ont fait part de leur inquiétude quant à la proposition faite par la délégation australienne d'inclure des mesures visant à limiter au maximum la pollution, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, la capture de ressources biologiques marines non visées et les incidences sur les ressources biologiques marines apparentées ou tributaires. L'un des délégations (le Japon) a émis une réserve concernant l'incorporation de cette proposition.

Deux délégations (Chine, Japon) ont émis des réserves sur l'introduction de 'mesures permettant l'accès d'observateurs détachés par des parties contractantes pour accomplir des fonctions convenues par l'organisation'.

Certaines délégations ont proposé d'incorporer les questions relatives au milieu marin dans la section sur les responsabilités de l'Etat du pavillon.

ARTICLE 18 FICHIERS DE NAVIRES DE PECHE

1. Les parties contractantes doivent, aux fins d'une mise en application efficace du présent accord et conformément au droit international, tenir un fichier des navires de pêche habilités à battre leur pavillon et autorisés à pêcher les stocks relevant du présent accord dans la zone visée par celui-ci et veiller à ce que tous ces navires soient inscrits dans ledit fichier.

2. Les parties contractantes communiquent chaque année à la Commission, conformément aux procédures qui peuvent être décidées par celle-ci, les informations répertoriées à l'annexe 2 du présent accord concernant chaque navire de pêche inscrit dans le fichier qui doit être tenu en vertu du paragraphe 1 et notifie sans délai à la Commission toute modification de ces informations.

3. De plus, chaque partie contractante notifie sans tarder à la Commission:

(a) tout ajout au fichier;

(b) toute radiation du fichier en raison:

(i) de l'abandon volontaire ou du non renouvellement de l'autorisation de pêche de la part du propriétaire ou de l'exploitant du navire de pêche;

(ii) du retrait, aux termes du paragraphe 2, de l'autorisation de pêche délivrée à ce navire de pêche;

(iii) du fait que le navire de pêche en question n'est plus autorisé à battre son pavillon;

(iv) de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire de pêche en question;

(v) pour toute autre raison,

en spécifiant laquelle des raisons énumérées ci-dessus est applicable.

Commentaires concernant Article 18

Il a été décidé de supprimer toute référence à l'Accord sur le respect des mesures internationales de conservation et de gestion. Les participants ont convenu d'exclure les thoniers et de préciser les espèces couvertes par l'accord. Plusieurs délégations se sont dites préoccupées par le détail des informations recherchées dans l'Annexe II. Selon certains délégations, il est essentiel de n'inclure dans cette annexe que des éléments qui puissent être réellement applicables.

ARTICLE 19 OBLIGATIONS ET MESURES PRISES PAR LES ETATS DU PORT

1. Les mesures prises par les Etats du port en vertu du présent accord tiennent pleinement compte du droit et de l'obligation des Etats du port de prendre des dispositions, conformément au droit international, visant à promouvoir l'efficacité des mesures de conservation et de gestion sous-régionales, régionales et mondiales. Lorsqu'ils prennent ces mesures, les Etats du port n'exercent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre des navires de pêche d'un Etat, quel qu'il soit.

2. Les parties contractantes, conformément aux mesures décidées par la Commission, notamment, examinent les documents, inspectent les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans leurs ports ou leurs terminaux en mer.

3. L'Etat du port n'autorise aucun débarquement ou transbordement ni ne fournit aucun service en rapport avec les navires s'il n'a pas constaté que le poisson à bord du navire a été pêché d'une façon conforme aux mesures arrêtées par la Commission.

[3b. Un Etat du port prête assistance à un Etat du pavillon, s'il y a lieu et conformément à la législation nationale de l'Etat du port et au droit international, lorsqu'un navire de pêche se présente de son plein gré dans un port ou un terminal en mer de l'Etat du port et que l'Etat du pavillon du navire demande à l'Etat du port de lui prêter assistance afin d'assurer l'application des dispositions de la présente convention.]

4. Lorsqu'un Etat du port considère qu'un navire d'une partie contractante a commis une infraction à une mesure de conservation, de gestion ou de contrôle arrêtée par la Commission, il attire l'attention de l'Etat du pavillon concerné et, le cas échéant, de la Commission sur ce fait. L'Etat du port fournit à l'Etat du pavillon et à la Commission tous les documents pertinents en la matière, y compris éventuellement un rapport d'inspection. Dans ce cas, l'Etat du pavillon communique à la Commission le détail des actions qu'il a entreprises à cet égard.

5. Le présent article ne porte en rien atteinte à l'exercice par les Etats de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.

Commentaires concernant Article 19

L'Australie a attiré l'attention sur ses propositions et demandé que celles-ci soient examinées.

ARTICLE 20 PARTIES NON CONTRACTANTES AU PRESENT ACCORD

1. Les parties contractantes demandent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission, aux parties non contractantes au présent accord dont les navires pêchent dans la zone visée par le présent accord de coopérer pleinement avec l'Organisation, soit en adhérant à l'accord, soit en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission afin que ces mesures soient appliquées à toutes les activités de pêche dans la zone couverte par l'accord. Les parties non contractantes au présent accord tirent de leur participation aux activités de pêche des avantages proportionnels à leur engagement de respecter les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks en question.

2. Les parties contractantes peuvent échanger des informations entre elles ou par l'intermédiaire de la Commission sur les navires de pêche portant pavillon de parties non contractantes au présent accord, qui se livrent à des opérations de pêche dans la zone visée par l'accord, et informent la Commission des activités de ces navires ainsi que de toute action prise en réponse aux activités de pêche des parties non contractantes au présent accord. La Commission communique ces informations aux autres organisations et accords régionaux ou sous-régionaux concernés.

3. Les parties contractantes peuvent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission, prendre, en conformité avec le droit international, toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour empêcher les navires de pêche des parties non contractantes au présent accord de se livrer à des activités de pêche qui portent atteinte à l'efficacité des mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission.

4. Les parties contractantes demandent, séparément ou conjointement, aux entités de pêche qui disposent de navires de pêche dans la zone visée par l'accord de coopérer pleinement avec l'Organisation dans la mise en oeuvre des mesures de conservation et de gestion, de sorte que ces mesures soient appliquées de facto aussi largement que possible aux activités de pêche dans la zone visée par l'accord. Ces entités de pêche tirent de leur participation aux activités de pêche des avantages proportionnels à leur engagement de respecter les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks.

5. La Commission peut, en conformité avec le Règlement intérieur, inviter les parties non contractantes au présent accord à détacher des observateurs pour assister à ses sessions ou aux sessions des organes subsidiaires de l'Organisation.

Commentaires concernant Article 20

Les débats ont principalement porté sur le paragraphe 4. Après de longues discussions, il a été décidé de conserver ce paragraphe dans sa formulation existante.

ARTICLE 21 TRANSBORDEMENT

1. [Afin de soutenir les efforts visant à assurer l'exactitude des données fournies sur les captures, les parties contractantes encourageront, dans la mesure du possible, leurs navires de pêche à effectuer le transbordement au port]. Aux fins du présent accord, toute partie contractante peut désigner un ou plusieurs de ses ports à cet effet et la Commission diffusera périodiquement à toutes les parties contractantes la liste des ports désignés.

2. Le transbordement à un port ou dans les eaux relevant de la juridiction nationale d'une partie contractante s'effectue conformément à la législation nationale en vigueur.

3. La Commission élabore des procédures visant à obtenir et vérifier les données concernant la quantité et les espèces transbordées au port comme en mer dans la zone visée par le présent accord ainsi que des procédures permettant de déterminer à quel moment a été achevé le transbordement couvert par le présent accord.

4. Le transbordement en mer dans la zone visée par le présent accord au-delà des secteurs sous juridiction nationale s'effectue en conformité avec les procédures qu'arrêtera la Commission en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces procédures doivent prendre en compte les caractéristiques de la pêcherie concernée.

Commentaires concernant Article 21

Cet article n'a pas été modifié malgré la mise en garde exprimée par certains délégations concernant l'application de ses dispositions. On a insisté sur le fait que le paragraphe 4 devait indiquer clairement qu'il n'interdit pas le transbordement en attendant la formulation de procédures par l'organisation.

ARTICLE 22 BONNE FOI ET ABUS DE DROIT

Chaque partie contractante s'acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et exerce les droits reconnus dans le présent accord de manière à ne pas commettre d'abus de droit.

Commentaires concernant Article 22

Accepté

ARTICLE 23 RELATION AUX AUTRES ACCORDS

Le présent accord ne modifie en rien les droits et obligations des parties contractantes qui découlent de la convention de 1982 et d'autres accords compatibles avec celle-ci et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres parties contractantes des droits qu'ils tiennent du présent accord ni à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci.

Commentaires concernant Article 23

Plusieurs délégations ont exprimé leur inquiétude à propos de l'incorporation éventuelle d'une référence à l'accord de 1995 sur les stocks chevauchants. La délégation néo-zélandaise a proposé un amendement. Deux délégations (Chine, Japon) ont émis des réserves concernant aucune inclusion de l'accord de 1995 dans cet article.

ARTICLE 24 AMENDEMENTS

La CPSOOI peut amender le présent accord à la majorité des deux tiers des parties contractantes. Tout amendement au présent accord est transmis au Conseil de la FAO, qui peut le désavouer s'il considère qu'il est incompatible avec les objectifs et les buts de la FAO ou avec les dispositions de l'Acte constitutif de la FAO. Si le Conseil le souhaite, il peut soumettre ces amendements à la Conférence de la FAO, qui a les mêmes pouvoirs. Cependant, les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les parties contractantes n'entrent en vigueur pour chaque partie contractante qu'à compter de l'acceptation officielle dudit amendement par cette partie au moyen du dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO, après l'acceptation par les deux tiers des parties contractantes de l'amendement en question. Le Directeur général de la FAO informe toutes les parties contractantes, tous les Membres et membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la réception des instruments d'adhésion et de l'entrée en vigueur de ces amendements. Les droits et obligations des parties contractantes qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions du présent accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.

ARTICLE 25 ADHESION

1. L'adhésion au présent accord de tout Membre ou membre associé de la FAO, y compris les organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1 de l'article 5 ci-dessus, s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO.

2. L'adhésion au présent accord des Etats visés au paragraphe 2 de l'article 5 ci-dessus s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO. Elle prend effet à la date d'admission de l'Etat par la Commission.

3. Le Directeur général de la FAO informe immédiatement toutes les parties contractantes, tous les Membres et membres associés de la FAO et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.

4. L'adhésion au présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit public international telles que reflétées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Partie II, Section 2) adoptées en 1969.

ARTICLE 26 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à la date de réception du cinquième instrument d'adhésion par le Directeur général de la FAO.

ARTICLE 27 RETRAIT

1. Toute partie contractante peut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur en ce qui le concerne, se retirer du présent accord en notifiant ce retrait par écrit au Directeur général de la FAO qui, à son tour, en informe aussitôt toutes les parties contractantes et les Membres de la FAO. Le retrait devient effectif trois mois après la date à laquelle le Directeur général de la FAO reçoit la notification.

2. Toute partie contractante qui notifie son retrait de la FAO est réputée se retirer simultanément de la CPSOOI.

ARTICLE 28[5] INTERPRETATION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Lorsqu'un différend oppose deux ou plusieurs parties contractantes à propos de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent accord, les parties contractantes concernées tiennent entre elles une consultation afin de régler leur différend ou afin que celui-ci soit réglé par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Lorsqu'un différend opposant deux ou plusieurs parties contractantes est considéré par les parties au litige comme étant une question technique et que ces parties ne sont pas en mesure d'y apporter elles-mêmes une solution, elles peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc institué conformément aux procédures arrêtées par la Commission. Le groupe d'experts s'entretient avec les parties contractantes concernées et s'efforce de régler rapidement le différend sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends.

3. Lorsqu'un différend n'est pas soumis à une procédure de règlement dans un délai raisonnable suivant les consultations visées au présent article, ce différend, à la demande d'une des parties concernées, fait l'objet d'une décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues par la convention de 1982, partie XV, ou lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux dispositions figurant à la partie VII de l'accord de 1995. Les règles correspondantes de la convention de 1982 et de l'accord de 1995 s'appliquent, que les parties en litige en soient ou non signataires.

4. Les cours, tribunaux ou groupes d'experts auxquels des différends ont été soumis en vertu du présent article appliquent les dispositions correspondantes du présent accord, de la convention de 1982 et de l'accord de 1995, ainsi que les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et d'autres règles de droit international compatibles avec la convention de 1982 et l'accord de 1995, en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons concernés.

ARTICLE 29 EXTINCTION DE L'ACCORD

Le présent accord prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des parties contractantes tombe au-dessous de trois.

ARTICLE 30 CERTIFICATION ET ENREGISTREMENT

Le Directeur général de la FAO certifie deux copies- en arabe, anglais, français et espagnol - du présent accord et de tout amendement y relatif. Une de ces copies est déposée aux archives de la FAO. L'autre est transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement. En outre, le Directeur général de la FAO certifie les copies du présent accord et en transmet une à chaque Membre et membre associé de la FAO.

Commentaires concernant Articles 24 à 30

Comme ces articles concernent les principes relatifs à un organe instauré dans le cadre de la FAO au titre de l'article XIV et bien qu'un certain nombre de délégations aient fait des commentaires sur certains de ces articles, en particulier l'article 24 (Amendements), l'article 25 (Acceptation), l'article 26 (Entrée en vigueur) et l'article 28 (Interprétation et règlement des différends), la discussion a été reportée.

Autres questions

15. La délégation de l'Australie a informé les participants qu'une réunion technique sur les ressources hauturières doit avoir lieu en Australie en avril 2002.

16. La délégation de la Namibie a proposé de désigner un président permanent pour guider la Consultation pendant le processus de négociation. La Consultation a décidé que les délégations soumettraient au Secrétariat des candidatures pour ce poste de président permanent et que celles-ci seraient examinées par un comité de sélection composé de l'Australie, de Maurice, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Ce comité de sélection fournira une liste de candidats retenus en vue de l'élection d'un président permanent, qui aura lieu au début de la prochaine réunion. Le poste de président honoraire sera accordé au pays hôte.

17. Le Secrétariat a remercié Maurice, Madagascar, la France et l'Union européenne pour l'aide précieuse qu'ils ont fournie dans l'organisation des quatre réunions tenues jusqu'ici et a informé les participants qu'il fallait identifier des ressources pour faciliter l'organisation des prochaines réunions.

18. La Consultation a demandé au Vice-Président (Australie), à la Commission européenne, à la France et à Maurice de soumettre des recommandations sur les mesures de suivi.

Mesures de suivi

19. La Consultation a recommandé:

1. d'inviter instamment tous les participants à coopérer, dans un esprit de compromis, à la création d'une organisation régionale des pêches conforme au droit international, à la lumière des expériences acquises dans le cadre général d'autres organisations des pêches de même nature. Pour ce faire, il y a lieu:

2. de demander aux participants de fournir au Secrétariat leur avis, par écrit, sur les moyens de progresser en ce qui concerne les trois thèmes mentionnés ci-dessous, et ce dans les trois mois.

3. de demander au Secrétariat de fournir aux participants, pour la prochaine réunion, une évaluation, à la lumière de ces commentaires, sur les options envisageables concernant les thèmes principaux de la négociation afin de résoudre les problèmes dans un esprit de compromis, tout particulièrement en ce qui concerne:

4. de demander à tous les participants d'examiner des options permettant de fournir une assistance en ce qui concerne la planification, l'organisation et le financement des futures négociations.

5. de demander à tous les participants de fournir au Secrétariat des candidatures et des informations appropriées sur les candidats en vue de l'élection d'un président permanent lors de la prochaine Consultation.

Date et lieu de la prochaine réunion

20. La proposition de la délégation de la Communauté européenne de financer en partie la prochaine consultation a été discutée. La Consultation s'est félicitée de l'offre de l'Afrique du Sud de tenir la prochaine consultation dans un délai de six mois. Le Directeur général de la FAO décidera, après consultation avec les autorités sud-africaines, de la date et du lieu exacts de cette rencontre.

21. La Consultation a remercié le Gouvernement de Madagascar d'avoir accueilli avec beaucoup d'hospitalité cette Consultation intergouvernementale.

Adoption du rapport

22. La consultation intergouvernementale a adopté le présent rapport le 9 février 2001 sous réserve de l'incorporation des articles modifiés du projet d'accord.

Annexe A: Ordre du Jour

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session

3. Présentation des principaux points et examen du projet d'accord portant création de la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien

4. Questions diverses

5. Mesures de suivi

6. Date et lieu de la prochaine réunion

7. Adoption du rapport

Annexe B: Liste des documents

Documents de travail:

SAFR/DM/SWIO2/01/1

Programme provisoire

SAFR/DM/SWIO2/01/2

Points principaux du projet d'accord portant création de la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien

SAFR/DM/SWIO2/01/3

Projet d'accord portant création de la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien

SAFR/DM/SWIO2/01/4

Etude de la compatibilité de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO avec les dispositions de l'Accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants de 1995

SAFR/DM/SWIO2/01/5

Exemples illustrant la manière dont d'autres organes de pêche régionaux déterminent leurs contributions



Documents d'information:


SAFR/DM/SWIO2/01/INF. 1

Notes d'informations pour les participants

SAFR/DM/SWIO2/01/INF. 2

Liste provisoire des documents

SAFR/DM/SWIO201/INF. 3

Liste des participants

SAFR/DM/SWIO2/01/INF. 4

L'établissement d'un organe de pêche régionale pour le sud-ouest de l'océan Indien

SAFR/DM/SWIO2/01/INF. 5

Rapport de la Consultation intergouvernementale sur la création d'une Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien, Saint-Denis, La Réunion, 6-9 février 2001

SAFR/DM/SWIO2/01/INF. 6

Rapport de la réunion technique ad hoc sur l'aménagement des ressources en eaux profonde dans le sud de l'océan Indien, Swakopmund, 30 mai -1 juin 2001

Annexe C: Liste des participants

Australia/Australie

TALBOT John
Head of Delegation
Manager
Agriculture Fisheries and Forestry
POB 858, Barton Act 2600
AUSTRALIA
Fax: (612) 62724875
Tel: (612) 62725760
Email: [email protected]

BOUWHUIS Stephen
Principal Legal Officer
Attorney General's Dept,
48A Deloraine Street
Lyons Act 2606
AUSTRALIA
Tel: (61 2) 6250 6071
Email: [email protected]

ROHAN Geoffrey
General Manager Operations
Australian Fisheries Management Authority,
Box 7051 CMC
Canberra ACT 2610
AUSTRALIA
Fax: (612) 62723265
Tel: (612) 62725052
Email: [email protected]

TILZEY Richard
Senior Fisheries Scientist
AFFA c/BRS, POB E11,
Kingston ACT 2604
AUSTRALIA
Fax: (61 0) 262724014
Tel: (61 0) 262724044
Email: [email protected]

RETIF Simone
Senior Assessment Officer, Sustainable Fisheries, Environment Australia
John Gorton Building,
Parks GPO Box 787 Canberra, ACT 2601
AUSTRALIA
Fax: (61 2) 6274 1006
Tel: (61 2) 6274 1412
Email: [email protected]

China/Chine

LIU Xiaobing
Head of Delegation
Director
Division of International Cooperation
Bureau of Fisheries, Ministry of Agriculture
No. 11 Nongzhanguan Nanli,
100026 Beijing
Fax: (86) 10 6419 2951/6419 2961
Tel: (86) 10 6419 2974/6419 2928
Email: [email protected]

YIN Wenqiang
Attache
Treaty and Law Department,
Ministry of Foreign Affairs
No. 2 Chaoyang Men Nan Avenue
100701 Beijing
CHINA
Fax: (86) 10 6596 3276
Tel: (86) 10 6596 3260
Email: [email protected]

WANG Lin Tang
Director
Distant Water Fisheries Department
China National Fisheries Corp.
No. 31 MingFeng Lane
100031 Beijing
CHINA
Fax: (86) 10 8806 7212
Tel: (86) 10 8806 7210

Comoros/Comores

ABDOU Soimadou Ali Mmadi
Chef de délégation
Secretaire Général
PB 41 Ministère de la Production et de l'Environnement
Moroni
COMOROS
Fax: (269) 744630/736418
Tel: (269) 744632
Email: [email protected]

HALIFA Mohamed
Directeur Général de la Pêche
PB 41 Ministère de la Production et de l'Environnement
Moroni
COMOROS
Fax: (269) 735630
Tel: (269) 735630
Email: [email protected]

RAODDAH Ibrahim
Gestionnaire Finances
Chargeé du suvi des projets et Conventions Internationales
PB 41 Ministère de la Production et de l'Environnement
Moroni
COMOROS
Fax: (269) 735630
Tel: (269) 735630
Email: [email protected]

European Community/Communauté européenne

CANDELA-CASTILLO Fuensanta
Head of Delegation
Principle Administrator
200, rue de la Loi B-1049
BRUXELLES
Fax: (32 2) 2955700
Email: [email protected]

LE VILLAIN Christophe
200, rue de la Loi B-1049
BRUXELLES
Fax: (32 2) 2955700
Tel: (32 2) 2953195
Email: [email protected]

SINQUIN Valérie
Responsable de la délégation Communauté européenne- France
Chargée de mission relations internationales
Secrétariat d'Etat à l'Outre Mer, 27 rue Oudinot
75358 Paris 07 SP
FRANCE
Fax: (33 01) 53692197
Tel: (33 01) 53692746
Email: [email protected]

ESCLAPEZ Vincent
Membre de la délégation Communauté européenne- France
Adjoint au Directeur
Affaires Maritimes La Réunion
11 Rue de la Compagnie
Saint Denis
REUNION
Tel: (262) 901960

THOMAS Benjamin
Membre de la délégation Communauté européenne- France
Chargé de Mission pour la Coopération Régionale
BP 7190 - 97719 St-Denis Messag
Cedex 9
LA REUNION
Fax: (262) 487071
Tel: (262) 487338

ENILORAC Jean René
Membre de la délégation Communauté européenne- France
Expert
Président Comité Régional des Pêches de la Réunion
Rue Maréchal Galieni
REUNION
Fax: (262) 422375
Tel: (262) 422405

France

SILVESTRE Daniel
Chef de délégation
Chargé de mission
Secrétariat Général de la Mer, 16 boulevard
Raspail 75007 Paris
FRANCE
Fax: (3301)53634178
Fax: (33 01) 53634153
Email: [email protected]

DAHALANI Youssouf
Adjoint au chef,
Services des pêche
DAF, BP 103, 97600 Mamoudzou
MAYOTTE
Fax: (269) 611282
Tel: (269) 6135 13
Email: [email protected]

BAMANA Younoussa
Président du Conseil Général
Rue de l'hopital
97600 Mamoudzou
MAYOTTE
Fax: (269) 611018
Tel: (269) 611233

LEMERCIER Philippe
Délégué IFREMER à la Réunion
IFREMER, rue Jean Bertho,
BP 60, 97822 Le Port
REUNION
Fax: (262) 433684
Tel: (262) 420340
Email: [email protected]

Iran

HOJATI SAEIDI Mohsen
Representant du Ministere l'Agriculture de la Republique d'Iran
BP 3920
Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261) 20 2222298
Tel: (261) 20 2228527

Japan

NAGAHATA Daishiro
Director of International Negotiations
Fisheries Agency
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Kasumigaseki, chiyoda-ku
100 8907 Tokyo
JAPAN
Fax: (81) 3 3502 0571
Tel: (81) 3 3591 1086
Email: [email protected]

FUKUI Shingo
Section chief, International Affairs Division
Fisheries Agency
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Kasumigaseki, chiyoda-ku
8907 Tokyo
JAPAN
Fax: (81) 3 3502 0591
Tel: (81) 3 3591 1086
Email: [email protected]

SAITO Akira
Premier Secrétaire
Ambassade de Japon à Madagascar
BP 3863
101 Antananarivo
Fax: (261 20) 22 217 69
Tel: (261 20) 22 261 02
Email: [email protected]

TAKAGI Noriaki
Director
Japan Deep Sea Trawlers Association
Ogawacho-yasuda bldg 601
6 Kanda-ogawacho 3-chome chiyodaku
101-0052 Tokyo
JAPAN
Fax: (81) 3 3233 3267
Tel: (81) 3 3291 8508
Email: [email protected]

NAKAYAMA Munemoto
Director
Japan Deep Sea Trawlers Association
Ogawacho-yasuda bldg 601
6 Kanda-ogawacho 3-chome chiyodaku
101-0052 Tokyo, JAPAN
Fax: (81) 3 3233 3267
Tel: (81) 3 3291 8508

OIKAWA Masaki
Expert en Pêche de la JICA du MPRH
BP 1699
101 Antananarivo
Fax: (261 20) 22 439 27
Email: [email protected]

Kenya

KARIUKI Johnson
Assistant Director of Fisheries
Fisheries Department
Museum Hill
PO Box 58187
Nairobi, KENYA
Fax: (254-2) 743699
Tel: (254-2) 742320/742349
Email: [email protected]

Madagascar

RABESALAMA Aimé Robert
Chef de Délégation
Directeur de la pêche
Ministère de la pêche et des ressources halieutiques
BP 1699, Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261) 20 22 416 55
Tel: (261) 20 22 406 50

CHRISTOPHE Veloson Tsirafy
Directeur du Cabinet
Ministère de la pêche et des ressources halieutiques
BP 1699, Antananarivo
Fax: (261) 20 22 416 55
Tel: (261) 20 22 406 41/409 01
Email: [email protected]

RAHERISOA Frediss Alvin
Chef Projet - Chef Service Legislation
Contentieux
Ministère de la Pêche, et des ressources halieutiques
BP 1699, Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261) 20 22 40907
Tel: (261) 32 0755850

EDALY
Directeur Appui Côntrole, Surveillance
Ministère de la pêche, et des ressources halieutiques
BP 1699, Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261) 20 22 408 94
Tel: (261) 20 22 40650
Email: [email protected]

RAZAIHARIDERA Noro Olga
Service législation et contentieux
Ministère de la pêche, et des ressources halieutiques
BP 1699, Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261) 20 22 40907
Tel: (261) 32 02 10501

LAUZIERE Jean Louis
Conseiller Surveillance
Centre de Surveillance MPRH - UE
B P 746 Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261)2022 49014
Tel: (261) 32 07 875 06
Email: [email protected]

RABEARINTSOA Simon
Chef Service pêche maritime
Ministère de la pêche, et des ressources halieutiques
BP 1699, Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261) 20 22 40907
Tel: (261) 32 0755850
Email: [email protected]

RAZAFIMBELO Honoré
Chef du centre de surveillance des pêches
MPRH/Madagascar
BP 746, Antananarivo
MADAGASCAR
Fax: (261) 20 22 490 14
Tel: (261) 20 22 406 50
Email: [email protected]

Mauritius/Maurice

MUNBODH Munesh
Head of Delegation
Chief Fisheries Officer
Albion Fisheries Research Centre
Ministry of Fisheries
Port Louis
Fax: (230) 2384184
Tel: (230) 2384925
Email: [email protected]

SANDIAN Jean Noel
Ambassadeur
BP 6040 Ambanidia
Antananarivo
Fax: (261 20) 22 219 39
Tel: (261 20) 22 218 64
Email: [email protected]

DOMAH S. Booshan
Parliamentary Counsel
Attorney General's Office
5th Floor, NPF Building
Port Louis
Fax: (230) 211 5139
Tel: (230) 212 3988
Email: [email protected]

SUBHAS Gujadhur
Second Secretary
Mauritius Embassy
BP 6040 Ambanidia
Antananarivo
Fax: (261 20) 22 219 39
Tel: (261 20) 22 218 64
Email: [email protected]

RATHACHAREN Shyama
Scientific Officer
Albion Fisheries Research Centre
Ministry of Fisheries
Port Louis
Fax: (230) 2384184
Tel: (230) 238 4100
Email: [email protected]

Mozambique

BILA Rodrigues Armando
Permanent Secretary
Ministry of Fisheries
Rua Consiglieri Pedroso no. 347
CXP 1723, Maputo
MOZAMBIQUE
Fax: (258 1) 425087
Tel: (258 1) 300961

DENGO Angelica
Head of Department International Co-Operation
Ministry of Fisheries
Rua Consiglieri Pedroso no. 347
CXP 1723 Maputo
MOZAMBIQUE
Fax: (258 1) 425087
Tel: (258 1) 427443/300961
Email: [email protected]

Namibia/Namibie

OELOFSEN Burger
Head of Delegation
Director Resource Management
Ministry of Fisheries
P/Bag 13355 Windhoek
NAMIBIA
Fax: (264 61) 220558
Tel: (264 61) 246318

Email:

[email protected]


[email protected]

AMBABI Steven
Chief Control Fisheries Inspector
Ministry of Fisheries
P O Box 1594, Walvis Bay
NAMIBIA
Fax: (264) 64 205008
Tel: (264) 64 2016111
Email: [email protected]

ROCHER Pierrre
Gendor Fishing
P O. Box 3041, Walvis Bay
NAMIBIA
Fax: (264) 64 207047
Tel: (264) 64 207045
Email: [email protected]

New Zealand/Nouvelle Zélande

EMERSON William
Head of Delegation
Senior Advisor
Ministry of Fisheries
POB 1020, Wellington
NEW ZEALAND
Fax: (64 4) 4702669
Tel: (64 4) 4702650
Email: [email protected]

McIVER Jennifer
Legal Advisor
Ministry of Foreign Affairs and Trade,
Private Bag 18901 Wellington
NEW ZEALAND
Fax: (64 4) 4732103
Tel: (64 4) 4948338
Email: [email protected]

Seychelles

BOULLE David
Head of Delegation
Research Manager
Seychelles Fishing Authority,
POB 449 Victoria, Seychelles
Fax: (248) 224508
Tel: (248) 224597
Email: [email protected]

HOAREAU Basil
State Counsel
Legal Department
POB 48 Victoria Mahé
SEYCHELLES
Tel: (248) 224597
Email: [email protected]

South Africa/Afrique du Sud

TILNEY Robin
Head of Delegation
Deputy Director: Research
Marine & Coastal Management,
PVT Bag 2 Rogge Bay, 8012,
Cape Town
SOUTH AFRICA
Fax: (27 21) 4127406
Tel: (27 21) 4023105
Email: [email protected]

ROSE Barrie
Observer (Resource Manager)
Irvin & Johnson Ltd.
South Arm No 1
Cape Town Rocks
Pvt Bag X5
Waterfront 8002
SOUTH AFRICA
Fax: (27 21) 402 9902
Tel: (27 21) 402 9933
Email: [email protected]

United Republic of Tanzania/République-Unie de Tanzanie

URONU Janet Samuel
Head of Delegation
Principal Fisheries Officer
Fisheries Division
Ministry of Natural Resources and Tourism
PO Box 2462 Dar-es-Salaam
TANZANIA
Fax: (255 22) 110352
Tel: (255 22) 2122930, 2116159
Email: [email protected]

KITANA Caroline
Legal officer Foreign Service
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 9000
Dar-es-Salaam
TANZANIA
Fax: (255) 22 211 6600
Tel: (255) 22 2111 906/11
Email: [email protected]

United Kingdom/Royaume-Uni

GRIFFITHS Nicholas
Head, Maritime Section
Foreign and Commonwealth Office
King Charles St
London SWIA 2AH
United Kingdom
Fax: (207) 270 3189
Email: [email protected]

OBSERVERS/OBSERVATEURS

Norwegian Agency for International Development/Organisme norvégien pour le développement international

LOBACH Terje
Senior Legal Advisor
Directorate of Fisheries
Box 185, 5804 Bergen
NORWAY
Fax: (47 55) 238090
Tel: (47 55) 238000
Email: [email protected]

Russian Federation/Fédération de Russie

YAKUNIN Alexandre
Chef Adjoint du Département de la Coopération Internationale
Comité d'Etat de la Pêche de la Fédération de Russie
Bvd. Rozhdestvnesky, Moscou
RUSSIE

MIGATCHEV Alexandre
Chef Expert du Département de la Coopération Internationale
Comité d'Etat de la Pêche de la Fédération de Russie
12, Bvd. Rozhdestvnesky, Moscou
RUSSIE
Email: [email protected]

VLASSOV Victor
Attaché d'Ambassade de Russie à Madagascar
BP 4006 Ambohijatovo, Ivandry
101 Antananarivo
MADAGASCAR

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS/ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

SATIA Benedict
Chief/Chef
International Institutions and Liaison Service/Service des institutions internationales et de liaison
Fishery Policy and Planning Division/Division des politiques et de la planification des pêches
Fisheries Department/Département des pêches
Rome, Italy/Italie
Tel: (39 06) 5705 2847
Fax: (39 06) 5705 6500
Email: [email protected]

EDESON William
Senior Legal Officer/Juriste principal
General Legal Affairs Service/Service des affaires juridiques générales
Rome, Italy/Italie
Tel: (39 06) 5705 3476
Fax: (39 06) 5705 4408
Email: [email protected]

HARRIS Aubrey
Senior Fishery Officer/Fonctionnaire principal des pêches
Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau sous-régional pour l'Afrique australe et orientale
PO Box 3730
Harare, Zimbabwe
Tel: (263 4) 253655, 253657,
Fax: (263 4) 700724, 703497
Email: [email protected]

SSENTONGO George
Fishery Officer/Fonctionnaire des pêches
Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau sous-régional pour l'Afrique australe et orientale
PO Box 3730
Harare, Zimbabwe
Tel: (263 4) 253655, 253657,
Fax: (263 4) 700724, 703497
Email: [email protected]

SHOTTON Ross
Fishery Resource Officer/Spécialiste des ressources halieutiques
Marine Resources Service/Service des ressources marines
Fishery Resources Division/Division des ressources halieutiques
Fisheries Department/Département des pêches
Via delle Terme de Caracalla
00100 Rome Italy/Italie
Fax: (3906) 57056481
Tel: (3906) 57053020
Email: [email protected]

SECRETARIAT/SECRÉTARIAT

Chairman/Président:

M. Christophe Veloson TSIRAFY,


MPRH, Madagascar



Vice-Chairman/Vice-Président:

Mr John TALBOT,


AFFA, Australia



Rapporteur:

Mr Burger OELOFSEN,


MFMR, Namibia




Mr David BOULLE,


SFA, Seychelles



Secretary/Secrétaire

Mr Aubrey HARRIS, FAO SAFR, Harare, Zimbabwe



International Liaison/Liaison internationale

Mr Benedict SATIA, FAO Headquarters, Rome, Italy



Legal adviser/Conseiller Légal

Mr William EDESON, FAO Headquarters, Rome, Italy

HOST GOVERNMENT/GOUVERNEMENT HÔTE

Meeting Co-ordinators/Agents de Liaison:

M. Simon RABEARINTSOA, MPRH, Madagascar



Host Committee/Comité d'accueil

Mme Hortense RAKOTOMAVO, MPRH, Madagascar


Mme Claudine RAMAHERINTSOA, MPRH, Madagascar



Stenographer/Sténographe:

Mme Nirilanto RAJERISON, MPRH, Madagascar


Mme Jaona ANDRIANIRINA, MPRH, Madagascar

FAO

Stenographer/Sténographe:

Mrs Grace CHAGONDA, FAO SAFR, Zimbabwe



Interpreters/Interprètes

Mr Emmanuel PETROS, Kenya


Mrs Marguerite HEESE, South Africa


Mrs Magda PAVITT, Zimbabwe


Mr Noel DE SOUZA, Zimbabwe



Translation/Traduction

Mr Luc-Pierre RAEMDONCK, Zimbabwe

Annexe D: Discours de Son Excellence Abdallah Houssene, Ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Madagascar

Très sensible à cette opportunité de pouvoir prendre la parole au début de ces quelques jours de profonde réflexion sur la création de la Commission de Pêches de l'Océan Indien. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux différents participants notamment á ceux qui ne résident pas á Madagascar. A ces derniers, je formule en plus le vœu á ce qu'ils passent un agréable séjour et effectuent aussi un bon travail en terre malgache. Je pense qu'au-delà des moments de labeur liés á cette réunion, ils auront aussi le «supplice» de goûter aux mille charmes de ce pays!

La conservation et la gestion des ressources halieutiques ont toujours été une préoccupation des différentes nations et dans ces sens, la FAO ne cesse de déployer de gros efforts pour soutenir les divers pays. Ceci est actuellement matérialisé et renforcé par la mise en application du code de conduite pour une pêche de la FAO. Ce code a une portée mondiale et s'adresse á tous les pays et á ceux qui, de prés ou de loin, sont concernés par la conservation des ressources halieutiques, l'aménagement et le développement des pêches. Madagascar fait siennes les dispositions de ce code et met en œuvre dans sa politique de gestion et de développement des ressources halieutiques, les mesures appropriées y compris la promotion de la coopération inter-Etat surtout au niveau de la sous région du Sud Ouest de l'Océan Indien dans laquelle se trouve notre pays. En effet, Madagascar en quelque sorte, développe une politique de sa position géographique et en particulier, met á profit une telle situation pour mieux partager avec ses voisins les réflexions sur la gestion, l'aménagement et le développement des pêches. Et c'est pourquoi, nous avons accepté avec plaisir d'abriter la présente réunion et vous nous faîtes beaucoup d'honneur d'avoir répondu á notre appel.

La présente réunion est convoquée au titre de la Résolution 1/116 adoptée a la cent-seizieme session du conseil de la FAO tenue en juin 1999. Cette disposition autorise la FAO á organiser des réunions rassemblant les membres de l'ancien Comité pour le Développement et l'Aménagement des Pêcheries du Sud-Ouest de l'Océan Indien afin d'achever les processus de création des nouveaux organes prévus et de prendre les mesures nécessaires relatives á la gestion des ressources halieutiques dans les zones du ressort de l'ancien Comité

Je rappellerais utilement que sous l'égide de la FAO, deux réunions techniques ad hoc sur l'avenir du comité du Sud-Ouest de l'Océan Indien ainsi qu'une Consultation Intergouvernementale sur la création de la Commission des Pêches pour le Sud-Ouest de l'Océan Indien ont, déjà, eu lieu respectivement en janvier 2000 a Maurice, en juillet 2000 ici á Madagascar et enfin á la Réunion en Février 2001. Et, toutes ces rencontres ont globalement recommandé le renforcement de la collaboration régionale par la Création d'un organe des pêches régional et un projet d'accord dans ce sens a été examiné au cours des différents travaux. Nous sommes ici réunis pour continuer les débats qui ont progressé d'une manière très remarquable et vous êtes là pour témoigner de cette avancée.

Mesdames et Messieurs,

Madagascar donne beaucoup d'importance á la présente consultation intergouvernementale (qui est la deuxième) sur la création de la Commission des Pêches du Sud-Ouest de l'Océan Indien. En ce qui nous concerne, cette Commission ne peut qu'être bénéfique pour les pays membres en permettant un échange de vues permanent sur les stocks et les pêcheries. Dans ce contexte, dans le cadre des activités de la Commission de l'Océan Indien (qui regroupe les 5 îles du Sud-Ouest de l'Océan Indien), nous avons participé á un atelier régional visant á mettre en place un projet de surveillance des pêches, qui s'est tenue á Maurice en début Septembre 2001. Ceci ne concerne que les grands migrateurs mais un tel projet, à bien des égards, se recoupe bien avec future Commission que nous voudrions créer. Toute proposition gardée, je suis convaincu de la complémentarité de deux instances dont le toile de fond n'est autre que la conservation et la gestion des ressources halieutiques. Madagascar entend donc mettre á disposition d'une noble mission sa volonté de coopérer et de partager son expérience. Il est prêt á discuter et á faire avancer le processus de création de cette Commission. En un mot, nous louons l'initiative de cette Commission, nous allons déployer le maximum d'efforts pour la faire aboutir; nous sommes convaincus de l'adhésion des autres pays á cette idée. Que la diversité et nos spécificité respectives nous servent de lien pour nous unir.

L'origine de tout ceci, reconnaissons l'unisson le rôle de la FAO qui a servi, sert et servira encore de cheville - ouvrière à ce grand projet. Je voudrais donc remercier la FAO pour ce travail remarquable tant sur les objectifs que l'organisation matérielle et ce, depuis des années comme je l'ai auparavant mentionné. Madagascar a toujours bénéficié de l'appui de la FAO dans le domaine de la pêche et nous avons beaucoup apprécié de son intervention dans plusieurs aspects du développement des pêches tant en support institutionnel qu'en appui direct aux producteurs. Pour le cas de la présente consultation Intergouvernementale, je voudrais tout particulièrement exprimer ma reconnaissance à la Représentation sous régionale de la FAO qui n'a pas lésine sur les moyens et compétence pour organiser cette rencontre. Encore une fois, merci.

Que les pays qui sont ici représentés soient aussi remerciés pour avoir répondu favorablement à notre sollicitation et d'avoir aussi accepté la tenue de cette réunion à Antananarivo. Malgré l'éloignement et leur charge de travail dans leur pays respectif, les délégués ont fait le voyage par avion (peut-être avec un peu de crainte compte-tenu des récents événements). Mais, vous êtes là, confiants et décidés ¬ aller de l'avant. Merci beaucoup. Je n'oublie point les organisations internationales et régionales qui ont tenu à rehausser de leur présence ces assises. J'ai fait, tout à l'heure, mention de la coopération régionale au sein de la Commission de l'Océan Indien en matière de pêches, et je pense que la manifestation évidente d'intérêt faite par les organisations internationales et régionales à l'endroit de nos travaux en dit long sur leur intention de nous appuyer et de nous aider. A chacune d'elle, je dis également, MERCI.

Je souhaite beaucoup de courage à tous les participants, et plein succès aux travaux de cette consultation intergouvernementale sur la création de la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'Océan Indien. Vive la Coopération Régionale, je vous remercie de votre aimable attention.

Je déclare, alors, ouverte, «la Deuxième consultation Intergouvernementale sur la Création de la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien» qui se tient du 25 au 28 septembre 2001 à Antananarivo - Madagascar -

Je vous remercie.

Annexe E: Rapport du groupe[6] des Etats en développement sur l'alternative de l'organe FAO ou non FAO

Objectif de la réunion des Etats en Développement

Les Etats en développement se sont réunis, le 27 septembre 2001, afin d'examiner le compromis proposé par les pays pêchant en haute mer concernant l'une des questions épineuses de cette Consultation et de décider s'ils acceptent cette proposition.

Exposé de la question

Il s'agit de déterminer si la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien doit exister sous l'égide de la FAO ou en dehors de cette structure. Lors d'une réunion antérieure, les Etats côtiers en développement avaient estimé qu'il était hors de question que la CPSOOI soit établie en dehors du cadre de la FAO tandis que les pays pêchant en haute mer avaient décidé, au contraire, que la CPSOOI devait être instaurée hors de ce cadre.

Le compromis proposé par les Etats Pêcheurs

Les pays pêchant en haute mer, après s'être réunis hier soir, ont proposé une solution de compromis qui consiste à élaborer un Protocole à l'intention des Etats côtiers en développement dans lequel les intérêts de ces Etats seraient adéquatement pris en compte. Ce Protocole serait appliqué dans le cadre de la FAO tandis que la CPSOOI ne relèverait pas de cette organisation.

La décision

Les Etats côtiers en développement, tout en continuant à faire-part de leur appréhension à l'égard de la proposition, ont estimé que cette question était trop importante pour être examinée une heure seulement avant la clôture de la Consultation. Ils ont décidé qu'il leur fallait consulter leur gouvernement à ce sujet dans la mesure où le problème est lié à un point important des politiques gouvernementales.

Ils se sont également demandé si, au lieu de reléguer les intérêts des Etats côtiers en développement dans un Protocole, il ne vaudrait pas mieux produire un document dans lequel la Partie I serait consacrée à la pêche hauturière et prévoirait la conservation de l'autonomie opérationnelle des parties intéressées, pour autant que celle-ci soit assortie de garde-fous, tandis que la Partie II traiterait des intérêts des Etats côtiers en développement dans le cadre de la FAO et la Partie III aborderait la coopération et la collaboration, selon qu'il convient, entre Etats pêcheurs et Etats côtiers en développement.

Compréhension mutuelle des préoccupations

Tout en s'engageant à collaborer pleinement à la résolution de ce problème, ils veulent s'assurer que toutes les parties prenantes oeuvrent à l'élaboration d'un cadre juridique dans lequel tous les intérêts sont pris en compte de manière appropriée et équitable et réellement défendus, conformément au droit international et, plus particulièrement, aux dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Conclusion

Cela étant, les délégués des Etats côtiers en développement estiment

1. qu'ils ont été pris au dépourvu sur cette question fondamentale;

2. que la question implique des décisions gouvernementales dépassant le cadre de leur compétence et nécessite une réflexion plus approfondie à tous les niveaux, le problème ne pouvant être réglé en un tour de main;

3. qu'étant donné la nature du problème, celui-ci ne peut être orienté dans une direction ou une autre sans un examen complet et ouvert de tous les avantages et inconvénients qui en découlent.

Annexe F: Résumé des principales conclusions et recommandations

PRESENTATION DES PRINCIPAUX POINTS ET EXAMEN DU PROJET D'ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DES PECHES POUR LE SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN

Les nouvelles délégations (Chine, Japon, Royaume-Uni) ont exprimé leur volonté de participer à cette Consultation et ont déclaré que tous les articles de l'accord pouvaient faire l'objet de discussions.

(paragraphe 13)

Le projet d'accord a été modifié comme suit:

(paragraphe 14)

PREAMBULE ET ARTICLE 1: Définitions. La Consultation a estimé qu'il convenait de traiter ces articles après révision de l'intégralité du texte.

(page 27)

ARTICLE 2: Création de la Commission. Non modifié

(page 28)

ARTICLE 3: Objectifs. Non modifié

(page 29)

ARTICLE 4: Zone de compétence. Non modifié

(page 29)

ARTICLE 5: Composition. Les participants ont décidé qu'ils continueraient à étudier cette question et ont demandé au Secrétariat de fournir de plus amples informations concernant d'autres éléments nouveaux relatifs aux organes relevant de l'article XIV

(page 30)

ARTICLE 6: Fonctions. Modifié et séparé en différents articles consacrés respectivement aux principes, aux fonctions, à l'approche de précaution, établissement de rapports et aux possibilités de pêche

(page 31)

ARTICLE 7: Fonctionnement de la commission. Cet article devra être révisé après un examen plus approfondi de la structure de l'organisation proposée

(page 34)

ARTICLE 8: Mesures de gestion. Modifié

(page 34)

ARTICLE 9: Compatibilité de mesures de conservation et de gestion. Modifié

(page 36)

ARTICLE 10: Comités, groupes de travail et spécialistes. Modifié. Les diverses propositions soumises à ce sujet devront être réexaminées ultérieurement

(page 36)

ARTICLE 11: Coopération avec d'autres organisations. Il a été convenu que l'organe proposé devra toujours être contrôlé par ses membres. Il a également été décidé qu'il faudra traiter de la transparence dans un article spécifiquement consacré à cette question et inclure des dispositions sur la confidentialité de l'information

(page 37)

ARTICLE 12: Contributions financières. Modifié

(page 38)

ARTICLE 13: Dépenses. Modifié

(page 39)

ARTICLE 14: Secretariat. Le débat sur les questions de fond a été reporté et ne sera engagé que lorsqu'une décision aura été prise concernant la structure de l'organe par rapport à la FAO. Ce report s'applique également aux autres articles relatifs aux principes régissant les organes créés au titre de l'article XIV dans le cadre de la FAO

(page 39)

ARTICLE 15: Reconnaissance des besoins particuliers des pays en développement [dans la région]. Non modifié. Les participants ont reconnu que deux questions majeures étaient ici en jeu: la haute mer et les eaux sous juridiction nationale. Pour les pêches hauturières, il a été décidé de s'inspirer de l'expérience passée d'autres organes de pêche internationaux. Il a en outre été convenu que les principes arrêtés s'appliqueraient aux stocks chevauchants. La Consultation a pris acte des propositions faites concernant cet article mais a décidé de se pencher sur ces suggestions à la prochaine réunion.

(page 40)

ARTICLE 16: Obligations des parties contractantes. Modifié

(page 41)

ARTICLE 17: Responsabilités des états du pavillon. Modifié

(page 42)

ARTICLE 18: Fichiers de navires de pêche. Modifié. Il a été décidé de supprimer toute référence à l'accord sur le respect des mesures. Les participants ont convenu d'exclure les thoniers et de préciser les espèces couvertes par l'accord.

(page 43)

ARTICLE 19: Obligations et mesures prises par les états du port. Modifié

(page 44)

ARTICLE 20: Parties non contractantes au présent accord. Apres de longues discussions, il a été décidé de conserver paragraphe 4 de cet article dans sa formulation existante.

(page 45)

ARTICLE 21: Transbordement. Non modifié

(page 45)

ARTICLE 22: Bonne foi et abus de droit. Accepté

(page 46)

ARTICLE 23: Relations aux autres accords. Non modifié

(page 46)

ARTICLES 24 A 30: Amendements, Adhésion, Entrée en vigueur, Retrait, Interprétation et règlement des différends, Extinction de l'accord, Certification et enregistrement. Comme ces articles concernent les principes relatifs à un organe instauré dans le cadre de la FAO au titre de l'article XIV, la discussion a été reportée

(page 46)

AUTRES QUESTIONS

La Consultation a décidé que les délégations soumettraient au Secrétariat des candidatures pour le poste de président permanent et que celles-ci seraient examinées par un comité de sélection composé de l'Australie, de Maurice, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Ce comité de sélection fournira une liste de candidats retenus en vue de l'élection d'un président permanent, qui aura lieu au début de la prochaine réunion. Le poste de président honoraire sera accordé au pays hôte.

(paragraphe 15)

MESURES DE SUIVI

La Consultation a recommandé:

1. d'inviter instamment tous les participants à coopérer, dans un esprit de compromis, à la création d'une organisation régionale des pêches conforme au droit international, à la lumière des expériences acquises dans le cadre général d'autres organisations des pêches de même nature. Pour ce faire, il y a lieu:

2. de demander aux participants de fournir au Secrétariat leur avis, par écrit, sur les moyens de progresser en ce qui concerne les trois thèmes mentionnés ci-dessous, et ce dans les trois mois.

3. de demander au Secrétariat de fournir aux participants, pour la prochaine réunion, une évaluation, à la lumière de ces commentaires, sur les options envisageables concernant les thèmes principaux de la négociation afin de résoudre les problèmes dans un esprit de compromis, tout particulièrement en ce qui concerne:

4. de demander à tous les participants d'examiner des options permettant de fournir une assistance en ce qui concerne la planification, l'organisation et le financement des futures négociations.

5. de demander à tous les participants de fournir au Secrétariat des candidatures et des informations appropriées sur les candidats en vue de l'élection d'un président permanent lors de la prochaine Consultation.

(paragraphe 19)

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

La proposition de la délégation de la Communauté européenne de financer en partie la prochaine Consultation a été discutée. La Consultation s'est félicitée de l'offre de l'Afrique du Sud de tenir la prochaine Consultation dans un délai de six mois.

(paragraphe 20)

Couverture Arrière

Le présent document constitue la version finale du rapport de la deuxième Consultation intergouvernementale sur la création d’une Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien tenue à Antananarivo, Madagascar, du 25 au 28 septembre 2001. Un projet d’Accord portant création d’un organe régional des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien a été discuté. Ont participé à cette Consultation des délégués de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la Chine, de la Communauté européenne, des Comores, de la France, de la République islamique d’Iran, du Japon, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande, de la République-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni et des Seychelles. Des représentants de l’Organisme norvégien pour le développement international (NORAD), de la Commission de l’océan Indien (COI) et de la Fédération de Russie y étaient présents en qualité d’observateurs. La Consultation a examiné la plupart des articles de l’accord et soumis plusieurs propositions. Trois problèmes de fond doivent être résolus pour pouvoir progresser: l’établissement d’un ou plusieurs accords sur les pêches en haute mer et les stocks chevauchants dans lequel tous les intérêts seraient pris en compte; la mise en place d’un cadre de coopération pour le développement durable des pêches sous la juridiction des Etats côtiers en développement; la définition du rôle de la FAO dans le futur accord.


[4] Le texte ci-après reflète les résultats des discussions tenues lors de la Deuxième Consultation intergouvernementale, à Madagascar. Il apparaîtra toutefois nécessaire d'opérer certaines reformulations pour éviter toute incompatibilité au niveau de la forme. Le Secrétariat propose de procéder à cette révision avant la prochaine réunion.
[5] Le paragraphe 2 de l'article 28 a été révisé de manière introduire une modification qui avait été approuvée à la Consultation de La Réunion mais n'avait pas été prise en compte dans le texte soumis à la Consultation de Madagascar.
[6] les Comores, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Namibie

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