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Chapitre VIII
ETUDE SUR LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNICATION


L’étude du cadre juridique et institutionnel de la communication au Niger montre que la communication est la clé et le catalyseur de tous les secteurs.

A - Les structures existantes

Les structures existantes dans le domaine de la communication, leurs statuts et missions ainsi que leur organisation relève de leur importance et de leur influence dans l’application d’une politique nationale de communication pour le développement.

Ces structures peuvent être citées, mais de manière non exhaustive, en deux catégories: celles qui ont une influence directe sur le pluralisme de l’information et de la communication, soit:

Et celles qui ont une influence certaine dans l’application d’une politique nationale de la communication pour le développement.

B - Les textes juridiques et institutionnels

La Constitution du 18 juillet 1999 reconnaît et garantit la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de religion et de culte. Mais elle en fixe également les limites. Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et de l’unité nationale (article 23).

Elle constitutionnalise également l’organe régulateur de l’information et de la communication dans le titre VIII, articles 124, 125, 126 (cf. supra, première partie, 1.1). Les textes constitutionnels ne présentent que des avantages dans la mise en œuvre de la Politique nationale de communication car elle pose les principes généraux, et il appartient à la loi sur la liberté de la presse de les expliciter.

La liberté de la presse est réglementée au Niger par l’ordonnance n° 99-67 du 20 décembre 1999, portant régime de la liberté de presse.

Cette ordonnance fait suite à plusieurs textes juridiques. Le premier est l’ordonnance n° 59-135, portant loi sur la liberté de la presse.

Cette ordonnance qui a modifié l’ancienne loi française du 29 juillet 1991, a été elle-même modifiée par la loi n° 74-24 du 6 avril 1974.

Le deuxième texte est l’acte n° XXVI/CN proclamant la liberté de la communication audiovisuelle.

Le troisième texte est l’ordonnance n° 93-029 du 30 mars 1993, portant régime de la liberté de presse. Il est précisé et complété par l’ordonnance n°93-030 du 30 mars 1993, portant répression des infractions commises par voie de presse, et l’ordonnance n° 93-031 du même jour portant sur la communication audiovisuelle.

Le quatrième texte est la loi n° 97-26 du 18 juillet 1997, portant régime de la liberté de presse, modifiée par la loi n° 98-23 du 11 août 1998.

Cette loi a été adoptée dans un climat de conflit entre les pouvoirs publics et les médias privés, les seconds accusant les premiers de leur avoir imposé une loi liberticide.

En effet, dans la recherche de la liberté et de la pluralité de la presse, cette loi est en deçà des ordonnances de 1993 qu’elle abroge et remplace. Mais c’est surtout en matière d’infractions par voie de presse que cette loi a été plus sévère que la réglementation qu’elle a abrogée.

L’étude des structures juridiques existantes dans le domaine de la communication montre que leurs avantages dans la mise en œuvre d’une politique nationale de communication l’emportent sur les inconvénients qu’on peut corriger rapidement en adoptant les modifications des textes proposés. Les observations faites à leur niveau appellent les recommandations suivantes à l’adresse des pouvoirs publics:

Il s’agit des textes régissant les structures dans leur fonctionnement, parce que les textes fondateurs du droit en matière d’information et de communication, eux, existent.

Et pourtant le régime de la liberté de presse, en consacrant l’exigence de protéger ceux qui transmettent l’information, le droit pour la communauté nationale d’être informée, le droit pour chaque citoyen de s’exprimer librement, la protection des personnes et des institutions contre d’éventuels excès de la liberté de presse, cherche à instaurer et garantir le pluralisme de la presse au Niger.

Le pluralisme est entendu comme:

Mais le pluralisme est également tributaire de la qualité des productions de la presse qui passe par un professionnalisme dans le travail. Or, la nouvelle ordonnance sur le régime de la liberté de presse présente des insuffisances de réglementation du journalisme professionnel.

L’inconvénient de la nouvelle ordonnance ne porte ni sur la définition du journaliste professionnel qui a obtenu un diplôme de journalisme, ni sur ceux qui accomplissent dans les mêmes conditions un travail d’illustration de l’information. Mais elle concerne la troisième catégorie de personnes qui ne possèdent pas les qualifications précitées.

La loi 97-26 a exigé pour ces personnes un exercice de la profession pendant une durée de cinq ans pour prétendre à la qualité de journaliste professionnel.

Le régime actuel de l’ordonnance n° 99-67 du 20 décembre 1999 n’exige aucune durée, ce qui est une grave lacune et un inconvénient dans la mise en œuvre d’une politique nationale de la communication pour le développement. Il faut chercher à rendre plus professionnels les journalistes nigériens et non encourager l’amateurisme.

Parce qu’au sens de la présente loi, après un mois seulement d’exercice, pourvu qu’il fasse du journalisme «son occupation principale, régulière et rétribuée et en tire la majeure partie de ses revenus» (article 12), le nouveau venu dans le métier peut juridiquement prétendre à la qualité de journaliste professionnel.

Prenons un exemple pour illustrer les inconvénients de cette ordonnance. Deux étudiants ont ensemble, le même jour, leur baccalauréat. Tous les deux décident de faire le concours de l’IFTIC pour devenir journalistes professionnels; l’un est admis et il doit avoir trois années de succès pour prétendre à la carte de journaliste professionnel. Celui qui a échoué veut se former sur le tas et un mois après son engagement par un média, il peut prétendre à la carte de journaliste professionnel. Il faut fixer un délai pour ceux qui veulent devenir journalistes professionnels mais n’ont pas les diplômes de journalisme. Ce délai qui était de cinq ans dans la loi 97-26 peut être ramené à trois ans.

L’autre inconvénient de l’ordonnance est qu’elle ne réglemente pas l’offense. Même s’il est vrai que la Charte des journalistes professionnels du Niger prévoit et sanctionne l’offense.

Mais, ainsi que cela s’est révélé pendant l’enquête au cours d’un entretien avec des professionnels de la presse, beaucoup de journalistes méconnaissent jusqu’à l’existence d’une Charte des journalistes professionnels du Niger.

Et pourtant une comparaison de cette charte avec la Charte de l’Union des journalistes de l’Afrique de l’Ouest, les chartes des journalistes du Burkina-Faso, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Tchad, le Code éthique des Etats-Unis, la Charte et les devoirs professionnels des journalistes français, montre que sur le plan de la réglementation, il n’y a pas de commentaire à faire. C’est un bon texte qui ne présente pas d’inconvénients majeurs.

La seule observation à faire est sa méconnaissance par les journalistes professionnels. C’est pourquoi, il est recommandé au Conseil supérieur de la communication de procéder à une large vulgarisation de ce texte.

L’étude fait une analyse du statut des structures existantes en faisant ressortir les atouts et les faiblesses du dispositif institutionnel à mettre en place en vue de la mise en œuvre de la Politique nationale de la communication pour le développement. Puis elle formule des recommandations relatives à l’organisation et la fonction du dispositif institutionnel.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

L’étude du cadre juridique et institutionnel de la communication au Niger montre que la communication est la clé et le catalyseur de tous les secteurs.

Elle permet un développement plus démocratique et plus humain. C’est pourquoi il faut l’intégrer dans tous les projets.

Pour que les projets soient acceptés, il faut que les populations participent; la communication est un élément essentiel de cette participation dans la bonne marche des projets.

L’étude a abouti à des recommandations relatives aux structures, aux textes juridiques et au dispositif institutionnel à mettre en place pour l’application de la PNCD.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX STRUCTURES

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CSC

Il est recommandé à l’adresse du Gouvernement:

Il est recommandé aux structures désignant les membres du CSC de s’assurer que leur représentant dispose de réelles compétences dans le domaine des attributions du CSC.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ORTN

Recommandations à l’adresse du Ministère de tutelle:

Recommandations à l’adresse de l’ORTN:

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CCCG

Recommandations à l’adresse du Gouvernement:

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ANP

Recommandations au Ministère de tutelle:

Recommandation au Gouvernement:

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ONEP

Recommandations au Gouvernement:

Recommandation au Ministère de tutelle:

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’IFTIC

Recommandation aux responsables de l’IFTIC:

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU BNDA

Recommandations au Ministère de tutelle:

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX TEXTES JURIDIQUES

RÉGIME DE LA LIBERTÉ DE PRESSE

Recommandation au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif:

Recommandation au CSC:

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL À METTRE EN PLACE

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU STATUT JURIDIQUE DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Recommandations au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif:

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET À LA FONCTION DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Recommandations au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif:

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA TUTELLE DE LA STRUCTURE

Recommandations au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif:


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