CL 123/INF/20

Conseil

Cent vingt-troisième session

Rome, 28 octobre - 2 novembre 2002

NOMBRE ET DURÉE DES MANDATS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, ARTICLE VII.1 DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

Table des matières



I. INTRODUCTION

1. Conformément à l'article XXV.7 b) du Règlement général de l'Organisation, le représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, au nom des membres de la Communauté européenne siégeant au Conseil, soit l’Allemagne, la France, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni, ont demandé, par lettre du 24 septembre 2002, qu'un point intitulé « Nombre et durée des mandats du Directeur général, Article VII.1 de l’Acte constitutif de la FAO » soit inscrit à l'ordre du jour provisoire de la cent vingt-troisième session du Conseil qui doit s'ouvrir le 28 octobre 20021, « pour examen, en vue de soumettre une recommandation à la Conférence de la FAO en 2003 ».

2. Cette lettre précise également: « (nous) aimerions à cet égard demander au Secrétariat de préparer et diffuser la documentation nécessaire, c’est-à-dire une mise à jour du document du Conseil portant la cote CL 116/INF/15, particulièrement en ce qui concerne l’article VII.1 de l’Acte constitutif de la FAO et les dispositions analogues d’autres institutions des Nations Unies, compte tenu des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies ».

3. Le présent rapport est une mise à jour du document CL 116/INF/15 établi dans le cadre de la cent seizième session du Conseil, en juin 1999, dont il reprend la structure. Cependant, afin de mieux répondre à la demande formulée, l’Annexe A du présent document est divisée en deux parties. La première partie présente des informations générales sur la procédure de nomination des chefs de secrétariat d'autres institutions des Nations Unies, alors que la seconde fait état d’informations plus spécifiques sur le nombre et la durée des mandats des chefs de secrétariat d’autres institutions des Nations Unies.

II. DISPOSITIONS EN VIGUEUR À LA FAO

4. La nomination du Directeur général est régie par l'article VII 1) et 2) de l'Acte constitutif et par les articles XII et XXXVI.1 du Règlement général de l’Organisation.

A. DISPOSITIONS PERTINENTES DE L’ACTE CONSTITUTIF

5. Actuellement, les paragraphes pertinents de l'article VII de l'Acte constitutif stipulent:

« 1. L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans. Il est rééligible.

2. La nomination du Directeur général en vertu du présent article se fait suivant la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.

… »

B. ARTICLES DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION RELATIFS À LA NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

6. Les paragraphes pertinents de l'article XXXVI (Règlement général) stipulent:

« 1. En application des dispositions du paragraphe l de l'article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions suivantes:

a) Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, la question de la nomination de son successeur est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement la date d'expiration du mandat; lorsque, pour d'autres raisons, le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Des propositions de candidatures, faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent règlement, sont communiquées au secrétaire général de la Conférence et du Conseil dans les délais fixés par le Conseil. Le secrétaire général fait part de ces propositions de candidatures à tous les États Membres et membres associés, dans des délais également fixés par le Conseil, étant entendu que dans le cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé par le Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l'article XXV.2c) du présent règlement. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, le Bureau fixe et annonce la date de l'élection, étant entendu que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire est engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de ladite session.

b) Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:

i) il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;

ii) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;

iii) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;

iv) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence;

v) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci dessus est éliminé;

vi) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;

vii) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;

viii) dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours des scrutins successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à 1'alinéa vi) ci-dessus est applicable. »

7. L'article XII.10 du Règlement général stipule que « la nomination du ... Directeur général .... [a] lieu au scrutin secret ... ».

C. ARTICLES DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION RELATIFS AUX PROPOSITIONS DE CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

8. Les propositions de candidature au poste de Directeur général sont régies, comme les autres propositions de candidature, par l'article XII.5 (Règlement général), libellé comme suit:

« Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, toute proposition de candidature à un poste électif à pourvoir par la Conférence ou par le Conseil est faite par le gouvernement d'un État Membre ou par son délégué ou son représentant. Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les propositions de candidature, la procédure applicable en la matière est fixée par l'organe qui procède à la nomination. »

III. HISTORIQUE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR À LA FAO

A. ARTICLE VII DE L’ACTE CONSTITUTIF

9. La première version de l'article VII de l'Acte constitutif, qui est restée en vigueur jusqu'en 1961, ne spécifiait pas le mandat du Directeur général, mais prévoyait seulement qu'il serait désigné par la Conférence « dans les conditions que la Conférence détermine ». Chaque Résolution de la Conférence nommant le Directeur général fixait aussi la durée de son mandat. Sa rééligibilité n'était pas limitée. Concrètement, les nominations étaient normalement pour un mandat de deux ans jusqu'en 1953 et de quatre ans par la suite.

10. En 1961, par sa Résolution 22/61, la Conférence a modifié l'article VII de façon à stipuler que le Directeur général serait nommé pour un mandat de quatre ans et qu'il serait rééligible pour un mandat de deux ans. L'article stipulait en outre qu'après ce mandat de deux ans, le Directeur général pouvait être réélu pour un autre mandat de deux ans « après quoi il ne [serait] plus rééligible ». Enfin, l'amendement stipulait que « L'Acte constitutif, tel que modifié ci-dessus, [entrerait] en vigueur lors de la nomination d'un Directeur général autre que le titulaire actuel de ce poste ».

11. En 1971, l'article VII était de nouveau amendé par la Résolution 12/71 pour indiquer que le Directeur général était nommé pour un mandat de six ans et n'était pas rééligible. La Résolution stipulait, toutefois, que les dispositions de l'article VII, tel qu'amendé, étaient applicables à la nomination d'un directeur général autre que le présent titulaire, qui était rééligible pour un seul mandat de quatre ans.

12. En 1997, par la Résolution 17/77, l'article VII.1 de l'Acte constitutif a été modifié pour indiquer que le Directeur général titulaire était rééligible. La durée de son mandat, à savoir six ans, n'était pas modifiée. Aucune réserve n'avait été formulée à cette occasion à propos de l'application des dispositions révisées de l'article VII.1 au titulaire en poste à cette date.

B. ARTICLES DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION RELATIFS AUX PROPOSITIONS DE CANDIDATURE ET À LA NOMINATION

a) Article XXXVI (Règlement général)

13. Dans sa première version, l'article XXXVI (Règlement général) prévoyait que les propositions de candidature au poste de Directeur général devaient être communiquées par le Bureau à la séance plénière de la Conférence. Cette disposition était libellée comme suit:

« 1. En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions suivantes:

a) Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Avant, toutefois, que la nomination soit examinée en séance plénière, le Bureau soumet une proposition de candidature (ou des propositions de candidature).

… »

14. À sa neuvième session, en 1957, la Conférence a supprimé la disposition concernant la ou les propositions de candidature soumises par le Bureau, qui a été remplacée par le libellé suivant: "Des propositions de candidature, faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent Règlement, sont communiquées au Secrétaire général dans les délais fixés par le Conseil". Le Secrétaire général devait faire part à son tour de ces propositions de candidature à tous les États Membres et membres associés. Le Bureau devait fixer et annoncer la date de l'élection.

15. À la quinzième session de la Conférence, en 1969, l'alinéa a) de cet article a été de nouveau modifié pour stipuler que, dans le cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai fixé pour la communication des propositions de candidature aux États Membres était d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l'article XXV.2 c) du Règlement général. L'alinéa a) ainsi amendé stipulait également que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire devait être engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de la session.

16. En outre, un nouvel alinéa b) a été inséré après l'alinéa a) pour préciser les modalités de vote pour l'élection du Directeur général, comme suit:

« b) Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:

i) il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;

ii) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;

iii) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;

iv) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence;

v) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci dessus est éliminé;

vi) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;

vii) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas ii) ou iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;

viii) dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours des scrutins successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à 1'alinéa vi) ci-dessus est applicable. »

b) Article XII.5 (Règlement général)

17. L'article XII.5 (Règlement général) actuel stipulant que les propositions de candidature à un poste électif doivent émaner des gouvernements a été ajouté par la Conférence à sa neuvième session, en 1957.

c) Article XII.9 (Règlement général)

18. L'article XII.9 actuel a été ajouté par la Conférence en 1957. Initialement, les « décisions relatives à des personnes » faisaient l'objet d'un scrutin secret, si le Président de la Conférence en décidait ainsi ou si au moins cinq délégués le demandaient. En 1950, la Conférence a modifié cette disposition pour stipuler que toutes les élections avaient lieu au scrutin secret.

IV. AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTÈME
DES NATIONS UNIES

19. Les dispositions applicables à l'élection des chefs de secrétariat d'autres institutions du système des Nations Unies sont résumées à l'ANNEXE A ci-après.

 

ANNEXE A

INFORMATIONS RELATIVES À D’AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

La présente annexe, dans laquelle sont présentées des informations relatives à d’autres organismes des Nations Unies, est divisée en deux parties. La première présente des informations générales sur la procédure de nomination des chefs de secrétariat d'autres institutions des Nations Unies, alors que la seconde fait état d’informations plus spécifiques sur le nombre et la durée des mandats des chefs de secrétariat d’autres institutions des Nations Unies

PARTIE I INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROCÉDURE DE NOMINATION DES CHEFS DE SECRÉTARIAT ADOPTÉE PAR D’AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES

Organisation des Nations Unies

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale)

La sélection du Président est régie par les dispositions de l'article V 5) des Statuts de la Banque mondiale qui stipulent que le Président est choisi par les directeurs exécutifs et qu'il renonce à son mandat lorsque les directeurs exécutifs en décident ainsi.

Fonds monétaire international (FMI)

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Fonds international de développement agricole (FIDA)

Organisation internationale du travail (OIT)

Organisation maritime internationale (OMI)

Union internationale des télécommunications (UIT)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Union postale universelle (UPU)

Organisation mondiale de la santé (OMS)

“i) avoir un solide bagage technique et des connaissances en santé publique, ainsi qu'une vaste expérience des questions de santé au niveau international;

ii) avoir des compétences en matière de gestion administrative;

iii) avoir des qualités reconnues de chef dans le domaine de la santé publique;

iv) faire preuve d'une grande sensibilité face aux différences culturelles, sociales et politiques;

v) manifester un solide engagement vis-à-vis des activités de l'OMS;

vi) jouir d'une bonne condition physique comme cela est requis pour tous les fonctionnaires de l'Organisation;

vii) avoir des compétences suffisantes dans au moins une des langues officielles du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la santé. »

« Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours de laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les États Membres et les membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil.

Tout État Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s'y référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif (…), sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion afin que toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation puissent être traduits, reproduits et envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

Si aucune proposition n'a été reçue à temps pour être transmise aux membres conformément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil établit lui-même une liste alphabétique de candidats reprenant les noms des personnes proposées secrètement par les membres présents et habilités à voter.

Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin d'éliminer les candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil.

Le Conseil établit, selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste restreinte de candidats. Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se présentent pour une entrevue devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session.

Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en outre répondre aux questions des membres du Conseil. Au besoin, le Conseil peut prolonger la session afin de procéder aux entrevues et de faire sa sélection.

Le Conseil fixe une date pour la séance privée au cours de laquelle il choisit, au scrutin secret, l'un des candidats figurant sur la liste restreinte.

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un seul candidat choisi sur la liste restreinte. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est procédé. Dans l'éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de la liste restreinte primitivement établie au début des votes.

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance publique du Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé. »

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

« a) Chaque délégué, ou son suppléant, des Membres représentés au Congrès, est invité à indiquer le candidat de son choix en écrivant le nom du candidat sur le bulletin de vote. Tous les candidats qui ne reçoivent aucune voix et celui qui reçoit le plus petit nombre de voix sont éliminés de la liste des candidats. Si deux ou plusieurs candidats reçoivent le plus petit nombre de voix, un tour de scrutin séparé sera effectué et le candidat qui reçoit le plus petit nombre de voix sera éliminé de la liste et le ou les autres seront maintenus. Si, à l'occasion de ce scrutin séparé, plus d'un candidat reçoit le plus petit nombre de voix, tous ces candidats seront éliminés de la liste;

b) Les procédures décrites au paragraphe a) seront alors reconduites avec la liste réduite de candidats;

c) Cette procédure sera poursuivie jusqu'à ce qu'un seul candidat (« le candidat préféré ») reste sur la liste;

d) Une proposition sera alors soumise au Congrès visant à ce que le candidat préféré soit déclaré nommé. Cette proposition devra être appuyée par la majorité des deux tiers des suffrages exprimés afin d'être adoptée;

e) Si, à un stade quelconque des scrutins décrits aux paragraphes a) à c) ci-dessus, un candidat rassemble la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, il sera déclaré nommé et il n'y aura pas d'autre tour de scrutin;

f) Au cas où les deux derniers candidats dans la procédure de sélection reçoivent le même nombre de suffrages, un nouveau tour de scrutin devra avoir lieu;

g) Au cas où la proposition décrite au paragraphe d) n'a pas l'appui d'une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, un nouveau tour de scrutin devra avoir lieu;

i) Au cas où les nouveaux tours de scrutin prévus aux paragraphes f) et g) ne sont pas décisifs, le Congrès décide s'il doit continuer à voter, si une nouvelle procédure doit être adoptée ou si sa décision doit être différée. »

ORGANISATIONS COOPÉRANTES

Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

PARTIE II INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE ET À LA DURÉE DES MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES

 Organisation des Nations Unies

La Charte des Nations Unies ne mentionne pas la durée du mandat du Secrétaire général. Néanmoins, en 1946, l’Assemblée générale a adopté à sa première session, une résolution6 relative à la nomination du Secrétaire général, qui stipule que « le premier Secrétaire général sera nommé pour une durée de cinq ans et son engagement pourra être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans. » En outre, cette résolution précise que « l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité demeurent libres de modifier la durée du mandat des futurs Secrétaires généraux à la lumière de l’expérience. »

D’après une communication transmise par le Bureau juridique de l’ONU, il semble que « bien qu’il soit impossible de dégager une constante pour les premières années, le mandat quinquennal est devenu la règle, étant entendu que chaque région obtiendrait au moins deux mandats ».

Résolution 51/241 de l’Assemblée générale relative au « Renforcement du Système des Nations Unies » du 31 juillet 1997

La Résolution 51/241 de l’Assemblée générale présente en annexe le Rapport du Groupe de travail de haut niveau à composition non limitée sur le renforcement du système des Nations Unies établi au titre de la Résolution 49/252 de l’Assemblée générale. La partie XXI de ce rapport stipule:

« 68. Étant bien établi qu’il appartient à l’Assemblée générale d’approuver les nominations et la prorogation des mandats, il faudrait fixer le mandat des chefs de l’administration des programmes, fonds et autres organismes relevant de l’Assemblée ou du Conseil économique et social à quatre ans dans tous les cas, ce mandat étant renouvelable une fois.

69. Les institutions spécialisées sont elles aussi encouragées à envisager d’établir des mandats de durée uniforme, renouvelables une fois, pour le chef de leur secrétariat ».

Le rapport susmentionné a été adopté par l’Assemblée générale conformément au paragraphe 1 du dispositif de la Résolution 51/241. Au paragraphe 5 du dispositif, cette résolution « invite les autres organes principaux, les institutions spécialisées et les divers organismes des Nations Unies à appliquer, parmi les mesures spécifiées dans les dispositions précitées, celles qui relèvent de leur domaine de compétence propre, selon qu’il conviendra ».

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale)

La sélection du Président est régie par les dispositions de l'article V 5) des Statuts de la Banque mondiale qui stipulent que le Président est choisi par les Directeurs exécutifs et qu'il renonce à son mandat lorsque les directeurs exécutifs en décident ainsi. Les Statuts de la Banque mondiale ne précisent ni la durée du mandat, ni le nombre de mandats possibles. La Section 13 du Règlement de la Banque stipule que (…) « le premier mandat du Président est d’une durée de cinq ans. Il peut être prolongé par un mandat de cinq ans ou moins».

En 2000, les administrateurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont créé des groupes de travail distincts, mais travaillant en parallèle, chargés d’analyser la procédure de sélection des dirigeants de leurs institutions respectives. Ces groupes de travail ont établi un Rapport conjoint provisoire qui précise que « les groupes de travail ont recommandé qu’en règle générale, le président de la Banque mondiale/le Directeur général du FMI ne devraient pas exercer leurs fonctions au-delà de deux mandats »7.

Fonds monétaire international (FMI)

La sélection du Directeur général du Fonds monétaire international est régie par l'article XII, Section 4 a) des Statuts du FMI, qui stipule que le Directeur général du FMI est choisi par le Conseil d'administration et que les fonctions du Directeur général cessent lorsque le Conseil d'administration en décide ainsi.

Les Statuts ne précisent ni la durée du mandat, ni le nombre de mandats possibles. Néanmoins, à cet égard, il convient de se reporter au Rapport conjoint provisoire du Groupe de travail de la Banque mondial chargé d’analyser la procédure de sélection du Président et du Groupe de travail du FMI chargé d’analyser la procédure de sélection du Directeur général.

Le traitement du Directeur général et les dispositions de son contrat, notamment la durée de son mandat, sont fixés par le Conseil des Gouverneurs au titre de la Section 14(c) de la Réglementation générale du FMI. Cette disposition de la Réglementation générale stipule que le contrat du Directeur général est conclu pour cinq ans et peut être renouvelé pour une durée égale ou inférieure, à la discrétion du Conseil d’administration; toutefois, nul n’est initialement nommé directeur général après soixante-cinq ans révolus et un directeur général ne peut rester en fonction après soixante-dix ans révolus.

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Le 16 décembre 1966, le Conseil a adopté la « Procédure de nomination du Secrétaire général ». Au titre de cette procédure, le Secrétaire général est nommé pour un mandat spécifié pouvant aller de trois à cinq ans, dont la durée exacte est fixée par le Conseil à chaque occasion. Ces dernières années, la pratique était de limiter le mandat à trois ans. Cependant, aucune limite n’a été fixée quant à la rééligibilité.

Fonds international de développement agricole (FIDA)

Le mandat du Président du FIDA est de quatre ans, après quoi le titulaire est rééligible pour un autre mandat seulement8. Le Conseil des gouverneurs peut néanmoins mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

Organisation internationale du travail (OIT)

Le mandat du Directeur général est fixé à cinq ans, il est renouvelable pour toute période supplémentaire sur décision du Conseil d'administration de l'OIT. Néanmoins, aucun renouvellement ne peut excéder cinq ans.

Organisation maritime internationale (OMI)

L'article 23 de la Convention de l'OMI stipule que le Conseil détermine les conditions d'emploi du Secrétaire général « qui doivent, dans la mesure du possible, être conformes à celles de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ». Il n'est pas expressément fait mention de la durée du mandat du Secrétaire général, et il n'y a pas de limite au nombre de mandats possibles. Depuis 1973, le Conseil a nommé les Secrétaires généraux pour des mandats de quatre ans, avec possibilité de prorogation pour des durées déterminées par le Conseil avec l’approbation de l’Assemblée.

À sa quatre vingt-sixième session, tenue du 18 au 22 juin 2001, le Conseil de l’OMI a étudié le contrat du Secrétaire général qui avait exercé ses fonctions pendant trois mandats de quatre ans et a décidé de recommander à l’Assemblée d’approuver la prorogation des fonctions du Secrétaire général pour un dernier mandat de deux ans. À cette session, le Conseil de l’OMI a approuvé la Résolution C 74 (86), décidant notamment que « à l’avenir, le Secrétaire général (serait) nommé pour un premier mandat de quatre ans à compter du 1er janvier de l’exercice biennal » et que « la nomination (pouvait) être renouvelée une seule fois pour un mandat supplémentaire de quatre ans maximum ».

Union internationale des télécommunications (UIT)

Le mandat habituel du Secrétaire général est de quatre ans, la Conférence des Plénipotentiaires de l’UIT ayant lieu tous les quatre ans. Le Secrétaire général est rééligible une seule fois.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

En vertu d’un amendement adopté en novembre 2001 par la Conférence générale, la durée du mandat du Directeur général est de quatre ans. Le Directeur général peut être nommé pour un autre mandat de quatre ans, mais n’est pas rééligible pour un troisième mandat.

Avant l’adoption de l’amendement, la durée du mandat du Directeur général était de six ans, non renouvelable. Les dispositions relatives à la durée du mandat, approuvées en 2001 par la Conférence générale de l’UNESCO, ne s’appliquent pas au titulaire actuel, élu en 1999 pour un mandat de six ans. Cependant, s’il est réélu pour un deuxième mandat, celui-ci serait d’une durée de quatre ans.

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Le mandat du Directeur général est de quatre ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.

Union postale universelle (UPU)

Le Directeur général est élu pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale du mandat étant de cinq ans. Le mandat n'est renouvelable qu'une seule fois.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

Le mandat du Directeur général est de cinq ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Aux termes de l’article 9.3) de la Convention de l’OMPI, « le Directeur général est nommé pour une période déterminée, qui ne peut être inférieure à six ans. Sa nomination peut être renouvelée pour des périodes déterminées ». En septembre 1998, les États Membres ont adopté un amendement à la Convention de l’OMPI selon lequel le mandat du Directeur général est de six ans et est renouvelable une fois pour une durée de six ans. Cet amendement doit être ratifié par 112 États; en juillet 2002, une quarantaine d’États l’avaient ratifié. Néanmoins, lorsque l’amendement a été adopté, les États Membres avaient également adopté une politique limitant le nombre de mandats du Directeur général à deux mandats de six ans.

Organisation météorologique mondiale (OMM)

La Convention de l’OMM ne prévoit pas de limitation du nombre de mandats pour le poste de Secrétaire général.

Les Règles générales de l’OMM prévoyaient un mandat de quatre ans. À l’occasion du treizième Congrès météorologique, tenu en 1999, un amendement aux Règles générales – qui fixent la procédure de nomination du Secrétaire général – a été approuvé. Il stipule que: « le Secrétaire général peut exercer ses fonctions pendant au maximum trois mandats de quatre ans. Cette règle prend effet à partir du quatorzième Congrès (en 2003) et s’applique à tout candidat qui pourrait avoir occupé ce poste précédemment». L’actuel Secrétaire général de l’OMM, nommé pour la première fois en 1984 pour un mandat de quatre ans, remplit actuellement son cinquième mandat de quatre ans, qui court du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003.

ORGANISATIONS COOPÉRANTES

Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

Le Directeur général de l’AIEA est nommé pour un mandat de quatre ans. Il n'y a pas de limite au nombre de mandats possibles. 

_________________________

1 Cette lettre a également été signée par le Représentant permanent du Royaume du Danemark auprès de la FAO, après la mention suivante: “La demande susmentionnée est approuvée au nom des États membres de l’Union européenne ne faisant pas actuellement partie du Conseil de la FAO”.

2 L'article 97 de la Charte des Nations Unies stipule que “le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité”.

3 L'article 48 stipule que toute recommandation adressée à l'Assemblée générale concernant la nomination du Secrétaire général est examinée lors d'une réunion privée au cours de laquelle une décision est prise.

4 L'article 141 stipule que lorsque le Conseil de sécurité a soumis sa recommandation concernant la nomination du Secrétaire général, l'Assemblée générale examine cette recommandation et vote au scrutin secret lors d'une réunion privée.

5 Voir Article 196 des Règles générales de l'OMM.

6 Voir Chapitre XII.1, « Résolutions adoptées sur les rapports de la Cinquième commission ». Résolutions adoptées par l’Assemblée générale pendant la première partie de sa première session du 10 janvier au 14 février 1946.

7 Le 25 avril 2001, « Les administrateurs ont étudié le Rapport conjoint provisoire du Groupe de travail de la Banque mondiale chargé d’analyser la procédure de sélection du président et du Groupe de travail du FMI chargé d’analyser la procédure de sélection du directeur général. Ils sont convenus de l’importance de viser une procédure plus transparente et ouverte et ont approuvé le Rapport, à titre de lignes directrices pour les procédures de sélection futures. Cette approbation ne représente par une décision formelle de la part des administrateurs relative à l’adoption des recommandations spécifiques figurant au rapport. En outre, les administrateurs sont convenus de soumettre le Rapport conjoint provisoire aux Gouverneurs. Ils sont également convenus de la nécessité absolue d’agir en parallèle avec le FMI. Sous réserve de l’approbation du Conseil des administrateurs du FMI, ce rapport sera rendu public lors des réunions qui se tiendront au printemps ».

8 Le Conseil des gouverneurs peut néanmoins, dans des cas particuliers, et sur recommandation du Conseil d'administration, prolonger le mandat du Président, mais pour une période maximale de six mois après le mandat prescrit de quatre ans. (voir article 6, Section 8 de l'Accord portant création du Fonds international de développement agricole).