C 2003/INF/2 |
Trente-deuxième session |
Rome, 29 novembre – 10 décembre 2003 |
GUIDE POUR LA CONDUITE DES SÉANCES PLÉNIÈRES |
Pouvoirs et fonctions du Président et des Vice-Présidents de la Conférence
Dignité de la discussion
Droit de réponse
Contestation d'une décision du Président
Vice-Président
Participation aux réunions et déclarations de compétence et droit de vote
Propositions et amendements au cours des séances de la Conférence
Vote sur les propositions et amendements
Réexamen des propositions
Amendements aux propositions
Compétence de la Conférence ou du Conseil
Consentement général sur une proposition
Suspension ou ajournement d'une séance
Ajournement ou clôture du débat
Ordre de priorité des motions
Préavis requis pour le vote sur certaines questions
Procédure relative aux propositions de candidature
Quorum
Droit de vote des membres et des membres associés
Majorité requise
Définition d'une élection
Type de vote et organisation des scrutins
Définition des suffrages exprimés, des abstentions et des bulletins nuls
Défaut de majorité requise
Renvoi du vote lors d'une élection
Motion d'ordre au cours d'un vote
Contestation du résultat d'un vote ou d'une élection
Attributions du fonctionnaire électoral
Procédure à appliquer pour le vote par appel nominal et le vote à main levée
Procédure de vote au scrutin secret
Procédure d'élection multiple à la Conférence
Procédure d'élection multiple au Conseil
Dispositions pertinentes des | ||
Préavis requis pour le vote sur certaines questions |
||
Amendement à l'Acte constitutif |
Art. XX-4 (AC): Aucune proposition d'amendement à l'Acte constitutif ne peut être portée à l'ordre du jour d'une session de la Conférence à moins que notification n'en ait été donnée par le Directeur général aux États Membres et aux membres associés 120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session. | |
Suspension d'articles du Règlement général adopté par la Conférence |
Art. XLVIII-1 (RG): Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif, l'application de tout article du présent règlement peut être suspendue par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition de suspension ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être faite. | |
Amendement d'articles du Règlement général adopté par la Conférence |
Art. XLVIII-2 (RG): Les amendements ou les additifs au présent règlement peuvent être adoptés par la Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition d'amendement ou d'additif ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être examinée. La Conférence doit avoir également reçu et examiné le rapport établi sur la proposition par un Comité ad hoc. | |
Amendement du Règlement financier |
Art. 15-2 (RF): Le présent règlement (financier) peut être amendé par la Conférence conformément à la procédure prévue pour la modification du Règlement général de l'Organisation (voir Art. XLVIII). | |
Propositions et amendements à examiner au cours des séances plénières de la Conférence (doivent être normalement communiqués un jour avant la discussion ou le vote). |
Art. XI-2 (RG): Les propositions et les amendements sont présentés par écrit et remis au secrétaire général de la Conférence, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence. | |
Art. XI-3 (RG): Sauf décision contraire de la Conférence réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité, nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins vingt-quatre heures avant le vote. Le président de la Conférence ou de la commission ou du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de vingt-quatre heures avant le vote. | ||
Demande d'admission d'États Membres et de membres associés (30 jours avant l'ouverture de la session de la Conférence). |
Art. XIX-2 (RG): Toute demande de ce genre est transmise immédiatement aux États Membres par le Directeur général et portée à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue après un délai de 30 jours au moins à compter de la réception de la demande. | |
Procédure relative aux propositions de candidature |
||
Les propositions de candidatures sont faites par les gouvernements des États Membres ou par leurs délégués. |
Art. XII-5 (RG): Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, toute proposition de candidature à un poste électif à pourvoir par la Conférence ou par le Conseil est faite par le gouvernement d'un État Membre ou par son délégué ou son représentant. Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les propositions de candidatures, la procédure applicable en la matière est fixée par l'organe qui procède à la nomination. | |
Quorum |
||
La séance ne peut être ouverte si le quorum n'est pas atteint. En séance plénière, le quorum est constitué par plus de la moitié des États Membres. |
Art. XII-2 (RG):
| |
Avant de procéder à un vote ou à une élection, le président s'assure à nouveau que le quorum est atteint. |
| |
Dans les commissions de la Conférence, le quorum est constitué par le tiers des États Membres pour les débats et les votes sur des questions de procédure (sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat); si toutefois il s'agit d'un vote sur une question de fond ou une motion de clôture du débat, le quorum est fixé à plus de la moitié des États Membres. |
Art. XIII-5 (RG): La procédure applicable en commission sera celle qui est prévue par les dispositions de l'article XII du présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes. Le quorum est constitué par un tiers des membres de la commission pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour de la commission et pour les décisions sur des questions de procédure, sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat sur le point en discussion. La majorité des membres de la commission constitue le quorum pour les décisions sur les questions de fond et pour une décision touchant une motion de clôture du débat sur le point en discussion. | |
Dans les comités des commissions, le quorum est constitué par plus de la moitié des membres du comité. |
Art. XIV-4 (RG): Dans chacun de ces comités, le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Chacun de ces comités décide à la majorité des suffrages exprimés. Aucun membre de ces comités ne dispose de plus d'une voix. | |
Pour déterminer s'il y a quorum, avant l'ouverture d'une session, la délégation d'une Organisation Membre n'est prise en compte que si elle a un droit de vote pour le premier point de l'ordre du jour qui sera examiné à la session de la réunion pour laquelle le quorum est nécessaire. Si le quorum doit être atteint au cours de la session, par exemple à l'occasion d'un appel pour un vote, l'Organisation Membre n'est prise en compte que si le point de l'ordre du jour qui est à l'examen ou pour lequel le vote est demandé, est un point pour lequel l'Organisation Membre a reçu un droit de vote. Dans ce cas, l'Organisation Membre est prise en compte comme représentant un nombre potentiel de voix égal au nombre de ses États Membres qui sont autorisés à voter à la réunion. |
Art. XLIV-1 (RG): Pour déterminer s'il y a quorum, aux termes du paragraphe 2 (b) de l'article XII, la délégation d'une Organisation Membre sera prise en compte dans la mesure où elle a le droit de voter à la réunion à laquelle le quorum est nécessaire. | |
Droit de vote des membres et des membres associés |
||
Chaque État Membre dispose d'une voix, mais il perd son droit de vote dans certaines circonstances. |
Art. III-4 (AC): Chaque État Membre ne dispose que d'une voix. Un État Membre en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années civiles précédentes. La Conférence peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. | |
Les Organisations Membres exercent les droits liés à leur qualité de membre en alternance avec leurs États Membres qui sont membres de l'Organisation. |
Art. II-8 (AC): Une Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États Membres qui sont membres de l'Organisation, conformément aux règles fixées par la Conférence et dans les domaines de leurs compétences respectives. | |
Sur la base du principe susmentionné de l'alternance dans l'exercice des droits liés à sa qualité de membre, une Organisation Membre peut exercer les droits de vote multiples de ses États Membres dans les domaines de sa compétence. |
Art. II-10 (AC): Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règles adoptées par la Conférence et nonobstant le paragraphe 4 de l'article III, une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de l'Organisation à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à cette réunion. Lorsqu'une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur et inversement. | |
Une Organisation Membre n'est pas autorisée à participer au vote pour les postes électifs et ne peut pas non plus exercer de fonctions à la Conférence, au Conseil ni à aucun organe subsidiaire de la Conférence ou du Conseil. Cela signifie qu'une Organisation Membre ne peut ni proposer ni appuyer aucun candidat pour des fonctions à ces réunions. |
Art. XLIV-2 (RG): Les Organisations Membres ne participent pas au vote pour les postes électifs définis au paragraphe 9 (a) de l'article XII. Art. XLII-3 (RG): Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions à la Conférence ni dans aucun de ses organes subsidiaires. Art. XLIII (RG): Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions au Conseil ni dans aucun de ses organes subsidiaires. | |
Une Organisation Membre ne peut prendre part au vote concernant le budget. Cela inclut non seulement le vote sur le montant du budget mais aussi d'autres votes liés à l'adoption du budget. |
Art. XVIII-6 (AC): ... Une Organisation Membre ne prend pas part au vote concernant le budget. | |
Les membres associés n'ont pas le droit de vote. |
Art. III-1 (AC): ... Les membres associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote. | |
Art. XII-29 (RG): Les membres associés participent avec les États Membres aux délibérations sur les questions relatives à la conduite des séances de la Conférence et de ses commissions et comités, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, sous réserve toutefois des restrictions relatives au vote et à l'exercice de fonctions énoncées au paragraphe 1 de l'article III de l'Acte constitutif et aux paragraphes 3 de l'article XIII, 1 de l'article XIV et l de l'article XV du présent règlement. | ||
Majorité requise |
||
La majorité normalement requise est constituée par plus de la moitié des suffrages exprimés. (Les exceptions sont énumérées en regard de l'Article XII-3(c) ci-dessous). |
Art. XII-3(a) (RG): Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, la majorité requise pour toute décision ou toute élection à un poste électif est constituée par plus de la moitié des suffrages exprimés. | |
Pour les élections multiples (destinées à pourvoir simultanément plus d'un poste électif), une majorité spéciale est prescrite. |
Art. XII-3(b) (RG): Sauf dispositions contraires du présent règlement, dans le cas d'une élection à laquelle procède la Conférence afin de pourvoir simultanément plus d'un poste électif, la majorité requise est constituée par le plus petit nombre entier de voix nécessaires pour élire un nombre de candidats qui ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir. Cette majorité est calculée par la formule suivante: majorité requise = [nombre de suffrages exprimés / (nombre de sièges +1)]+1 (abstraction faite des fractions) | |
Majorité des deux tiers: Dans les cas indiqués ci-après, la Conférence statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que le nombre total des suffrages pour et contre soit supérieur à la moitié du nombre des États Membres de l'Organisation:
|
Art. XII-3(c) (RG): Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article XX de l'Acte constitutif, lorsqu'en vertu dudit acte ou du présent règlement une décision doit être prise par la Conférence à la majorité des deux tiers, le nombre total des suffrages exprimés, pour ou contre, doit être supérieur à la moitié du nombre des États Membres de l'Organisation. Si ces conditions ne sont pas remplies, la proposition est considérée comme rejetée1. | |
L'adoption par la Conférence d'amendements à l'Acte constitutif se fait également à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre des États Membres de l'Organisation. L'approbation par le Conseil d'accords ou de conventions et d'accords complémentaires et l'addition de points à l'ordre du jour du Conseil en cours de session nécessitent la majorité des deux tiers des membres du Conseil. |
||
Définition d'une élection |
||
Le choix ou la désignation d'un individu, d'un État ou d'un lieu constitue une élection. |
Art. XII-9(a) (RG): Aux fins du présent règlement, le terme "élection" s'entend du choix ou de la nomination d'un ou de plusieurs États, personnes ou lieux. L'élection des membres du Conseil a lieu conformément à la procédure décrite au paragraphe 10(g) de l'article XXII du présent règlement. Dans les autres cas, il est pourvu à plusieurs postes électifs par un seul scrutin, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement. | |
L'article ci-contre définit les "suffrages exprimés" dans une élection multiple. (Pour la signification de l'expression "élection multiple", voir l'article XII-8(b) du RG ci-dessous). |
Art. XII-4(b) (RG):Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, l'expression "suffrages exprimés" s'entend du nombre total des suffrages exprimés par les électeurs pour l'ensemble des postes électifs. | |
Type de vote et organisation des scrutins |
||
Type de vote. |
Art. XII-6 (RG): Les votes ont lieu à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret. | |
Le vote par appel nominal a lieu:
|
Art. XII-7(a) (RG): Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant dans l'ordre alphabétique anglais les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le Président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond "oui", "non" ou "abstention". A l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès-verbal de la séance. | |
Le choix ou la désignation d'un individu, d'un État ou d'un lieu se fait au scrutin secret (voir article XII-9(a) du RG, ci-dessous). |
Art. XII-9(a) (RG): Aux fins du présent règlement, le terme "élection" s'entend du choix ou de la nomination d'un ou de plusieurs États, personnes ou lieux. L'élection des membres du Conseil a lieu conformément à la procédure décrite au paragraphe 10 (g) de l'article XXII du présent règlement. Dans les autres cas, il est pourvu à plusieurs postes électifs par un seul scrutin, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement. | |
Plusieurs postes électifs peuvent être pourvus au cours d'une même élection (élection multiple). |
Art. XII-9(b) (RG): Une élection destinée à pourvoir un seul poste électif a lieu au scrutin secret conformément à la procédure décrite au paragraphe 11 du présent article. Lorsque plusieurs postes électifs doivent être pourvus au cours d'une même élection, la procédure d'élection au scrutin secret est celle qui est décrite aux paragraphes 12 et 13 du présent article. | |
Le vote a lieu au scrutin secret:
|
Art. XII-10(a) (RG): La nomination du Président du Conseil et celle du Directeur général, et l'admission de nouveaux États Membres et de membres associés ont lieu au scrutin secret. Les autres élections ont de même lieu au scrutin secret, sauf que s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de procéder aux nominations par consentement général manifeste. | |
Art.XII-10(b) (RG): Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi. | ||
Nomination du Directeur général Les scrutins successifs pour la nomination du Directeur général sont régis par une procédure spéciale. |
Art. XXXVI-1(b) (RG): Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:
| |
Définition des suffrages exprimés, des abstentions et des bulletins nuls |
||
Par "suffrages exprimés" il faut entendre les votes pour ou contre ou, dans le cas d'une élection, les votes exprimés en faveur d'un candidat dûment désigné. Les abstentions et les bulletins nuls ne sont pas comptés comme "suffrages exprimés". |
Art. XII-4(a) (RG): Aux fins de l'Acte constitutif et du présent règlement, l'expression "suffrages exprimés" s'entend des votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions ou des bulletins nuls. | |
Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, chacun des suffrages exprimés pour chaque poste électif est compté pour une voix. (Si par exemple il y a cinq postes électifs à pourvoir simultanément, chaque électeur dispose de cinq voix sur son bulletin de vote). |
Art. XII-4(b) (RG): Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, l'expression "suffrages exprimés" s'entend du nombre total des suffrages exprimés par les électeurs pour l'ensemble des postes électifs. | |
Est nul tout bulletin portant le nom d'une personne, d'un État ou d'un lieu n'ayant pas fait l'objet d'une proposition de candidature recevable. |
Art. XII-4(d) (i) (RG): Est nul tout bulletin de vote portant plus de suffrages qu'il n'y a de postes à pourvoir, ou un vote en faveur d'une personne, d'un État ou d'un lieu n'ayant pas fait l'objet d'une proposition de candidature recevable. | |
Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, est considéré nul tout bulletin de vote portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre de postes à pourvoir. |
Art. XII-4(d) (ii) (RG): Est également nul, dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, tout bulletin de vote portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir. | |
Les bulletins de vote ne doivent porter aucune indication ni aucun signe autres que ceux par lesquels s'exprime le suffrage, selon les modalités indiquées sur le bulletin lui-même. |
Art. XII-4(d) (iii) (RG): Les bulletins de vote ne doivent porter aucune indication ni aucun signe autres que ceux par lesquels s'exprime le suffrage. | |
Toutefois, un bulletin de vote est considéré comme valable s'il ne laisse subsister aucun doute quant à l'intention de son auteur et si les conditions énumérées à l'article XII-4(d) (i, ii et iii) sont remplies. |
Art. XII-4(d) (iv) (RG): Sous réserve des dispositions prévues en (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un bulletin de vote qui ne laisse aucun doute quant à l'intention de l'électeur est considéré comme valable. | |
Lors d'un vote à main levée, d'un vote par appel nominal ou d'un scrutin secret, les abstentions sont enregistrées comme il est dit à l'article XII-4(c). |
Art. XII-4(c) (RG): Les abstentions sont enregistrées:
| |
Défaut de majorité requise |
||
L'article ci-contre définit la procédure à appliquer en cas de partage égal des voix (lors d'un vote ne portant pas sur une élection) pour éviter d'aboutir à une impasse. |
Art. XII-14(a) (RG): En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur une élection, il est procédé à un deuxième vote au cours d'une séance ultérieure, qui ne peut avoir lieu moins d'une heure après la fin de celle à laquelle s'est produit le partage égal des voix. Si les voix restent également partagées lors de ce second vote, la proposition est considérée comme repoussée. | |
L'article ci-contre définit la procédure à appliquer en cas de défaut de majorité, lors d'une élection destinée à pourvoir un seul poste électif. |
Art. XII-11 (RG): Si, lors de toute élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur général, aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité. | |
(La procédure à appliquer en cas de défaut de majorité au cours d'une élection multiple est définie dans les articles XII-11 et XII-12) |
||
Renvoi du vote lors d'une élection |
||
Après le premier tour de scrutin, les scrutins ultérieurs peuvent être ajournés. |
Art. XII-14(b) (RG): Lors de toute élection, le président peut à tout moment, après le premier tour de scrutin et avec l'assentiment de la Conférence ou du Conseil, décider de renvoyer le vote. | |
Motion d'ordre au cours d'un vote |
||
Le vote ne peut être interrompu que par une motion d'ordre touchant le vote. |
Art. XII-15 (RG): Lorsqu'un scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l'interrompre, sauf pour présenter une motion d'ordre touchant le vote. | |
Contestation du résultat d'un vote ou d'une élection |
||
L'article ci-contre définit la procédure à appliquer et les délais à respecter pour contester le résultat d'un vote ou d'une élection. |
Art. XII-16 (RG): a) Tout délégué ou représentant peut contester le résultat d'un vote ou d'une élection.
| |
Attributions du fonctionnaire électoral |
||
L'article ci-contre définit les attributions du fonctionnaire électoral. |
Art. XII-17 (RG): Un membre du secrétariat, que le Directeur général désigne comme fonctionnaire électoral à chaque session de la Conférence ou du Conseil, est chargé des tâches suivantes, dont il s'acquitte avec l'aide d'un ou plusieurs adjoints:
|
___________________________
1 Dans les cas indiqués ci-après, la Conférence statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que le nombre total des voix pour et contre soit supérieur à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation:
- Admission de nouveaux membres ou membres associés.
- Approbation de conventions et d'accords.
- Approbation d'accords entre l'Organisation et des Etats Membres.
- Décisions relatives au montant du budget.
- Recommandations à l'adresse d'Etats Membres.
- Inscription de nouveaux points à l'ordre du jour de la Conférence après son adoption formelle par cette dernière.
- Amendement au Règlement général de l'Organisation, ou suspension de son application.
L'adoption par la Conférence d'amendements à l'Acte constitutif a également lieu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation.
L'approbation par le Conseil d'accords ou de conventions et d'accords complémentaires et l'addition de points à l'ordre du jour du Conseil en cours de session requièrent une majorité des deux tiers des membres du Conseil (c'est-à-dire le vote favorable d'au moins 33 membres).