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PARTIE XIII

DEFINITION DES TERMES “ADDITIF ALIMENTAIRE”, “CONTAMINANT” ET “TRAITEMENT”

136. La Commission était saisie d'un document de travail contenant les observations formulées par des gouvernements sur les définitions des termes “additif alimentaire” “contaminant” et “traitement” (ALINORM 70/38 et Addendum 1).

137. Le Comité du Codex sur les résidus de pesticides n'ayant pas été en mesure de soumettre une définition pour les “résidus de pesticides”, la Commission juge qu'il n'est pas indiqué d'examiner à cette session les définitions pour “additif alimentaire” et “contaminant”. Le Président a souligné que ces définitions n'ont pas pour objet de préciser les mandats des Comités du Codex sur les additifs alimentaires et sur les résidus de pesticides, mais au contraire de donner une définition des termes employés dans les Principes généraux du Codex Alimentarius. Pour les délégations du Japon et des Pays-Bas, la définition des additifs alimentaires n'est pas satisfaisante et devrait faire l'objet d'un nouvel examen. Cette opinion était partagée par les délégués de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Autriche et de l'Irlande. L'attention de la Commission a été appelée sur les travaux du Prof. E.J. Bigwood dans ce domaine. Les Comités du Codex sur les additifs alimentaires et sur les résidus de pesticides ont été invités à réexaminer la question des définitions, et à formuler des recommandations à l'intention de la prochaine session de la Commission.

PRINCIPES GENERAUX DE L'EMPLOI DES ADDITIFS ALIMENTAIRES

138. La Commission était saisie d'un document de travail contenant les Principes généraux de l'emploi des additifs alimentaires (ALINORM 70/39). On a noté qu'un seul pays avait envoyé une réponse. Selon la délégation des Etats-Unis, le paragraphe 1 (i) des Principes généraux devrait être supprimé car il serait difficile pour les autorités compétentes de déterminer dans chaque cas si le recours à certains procédés de fabrication économiquement et technologiquement réalisables peut remplacer l'emploi de l'additif alimentaire proposé. La délégation de la République féderale d'Allemagne a fait valoir que l'on pourrait apporter quelques amendements au paragraphe 1 (i) mais que l'essentiel de cette section devrait être maintenu car, à son avis, l'emploi des additifs alimentaires ne devrait pas être autorisé sans que l'on aît démontré qu'il est absolument essentiel. La Commission note que les versions anglaise, française et espagnole du texte du paragraphe 1 (i) ne sont pas identiques. Un certain nombre de délégations et le représentant de l'Organisation internationale des unions de consommateurs ont préconisé l'adoption de la version française du paragraphe 1(i).

139. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a proposé d'ajouter un nouveau point portant sur la justification de l'adjonction aux denrées alimentaires de substances à des fins diététiques ou de régime. La délégation de l'Irlande a appelé l'attention de la Commission sur le manque de précision du paragraphe 1(e), car la dose, c'est-à-dire la quantité d'additif alimentaire employé, ne constitue que l'un des nombreux aspects qu'il convient d'examiner lorsqu'on évalue les dangers que court la santé du consommateur. D'autres délégations ont estimé qu'il convenait également de prendre en considération, dans le libellé de ce paragraphe, l'éventualité d'effets cumulatifs, synergiques et potentialisateurs. Les délégations du Canada, des Pays-Bas et des Etats-Unis ont exprimé l'opinion que les principes généraux pour l'emploi des additifs alimentaires, tels qu'ils ont été amendés, devraient être publiés dans le Manuel de procédure afin de guider les Comités du Codex s'occupant de produits.

140. La Commission décide d'ajouter la phrase suivante comme nouveau paragraphe 1(e) “apport de composants essentiels pour les aliments diététiques ou de régime”. On est convenu d'amender comme suit le paragraphe 1 (i): “lorsque l'effet désiré peut être obtenu par d'autres méthodes de fabrication économiquement et techniquement satisfaisantes”.

141. La Commission adopte à titre provisoire les principes généraux de l'emploi des additifs alimentaires tels qu'elle les a amendés, en tant que directives pour les comités du Codex (voir Annexe VI du présent rapport). On est convenu d'inviter les gouvernements à formuler sur ce texte des observations qui seront étudiées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, le texte définitif devant être soumis à la Commission en vue de sa publication éventuelle dans le Manuel de procédure.

LISTE DES COLORANTS ALIMENTAIRES

142. La Commission était saisie d'une liste de colorants alimentaires figurant à l'Annexe XVI du document ALINORM 70/12. Il s'agit d'une adjonction à la liste ouverte de colorants alimentaires (Annexe X du rapport de la sixième session de la Commission) qui a été envoyée aux gouvernements pour information. On a fait observer que cette liste avait été transmise aux gouvernements uniquement à titre informatif et que, si le Comité du Codex sur les additifs alimentaires souhaitait que de telles listes soient communiquées aux gouvernements pour observations (voir par. 92 du document ALINORM 70/12), il lui faudrait demander au Secrétariat de diffuser ces listes dans le cadre de l'étape 3 de la Procédure.

143. Le Président a fait observer que si le Comité du Codex sur les additifs alimentaires devait produire une liste exclusive de colorants alimentaires, il serait nécessaire que celleci passe par toutes les étapes de la Procédure et qu'elle soit envoyée aux gouvernements pour acceptation. Des listes incomplètes ne peuvent être publiées par la Commission qu'à titre informatif et non dans le cadre de la Procédure.

144. Plusieurs délégations ont déclaré qu'à leur avis il n'y avait guère de raison de soumettre les listes aux gouvernements pour observations. Selon d'autres délégations, les listes ne devraient même pas recevoir l'approbation de la Commission sur une base informative sans avoir été d'abord soumises aux gouvernements pour observations. Un certain nombre de délégations ont jugé dangereux que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires établisse des listes ouvertes sans examiner la question de l'harmonisation des dispositions relatives aux colorants autorisés par les législations des divers Etats Membres. Les délégations du Ghana et de Trinité et Tobago ont souligné combien il importait aussi de transmettre aux Etats Membres des listes de colorants interdits.

145. La Commission est convenue que la liste des colorants proposée devrait être publiée en annexe au rapport pour l'information des Etats Membres et des comités du Codex s'occupant de produits. Si un Etat Membre souhaite formuler des observations sur la liste à l'intention de la prochaine session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, il aura tout loisir de le faire.

146. Selon la Commission, le Secrétariat pourrait communiquer au Comité du Codex sur les additifs alimentaires des renseignements sur les colorants à interdire. Une fois préparé, un tel document serait communiqué aux Etats Membres en tant que document de travail pour le Comité des additifs alimentaires.


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