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Communication (continue)

NOUVELLES APPROCHES DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES EN AGRICULTURE (continue)

CONCLUSION

De ce que j'ai dit jusqu'à présent, on peut conclure que les moyens, pour faire de la recherche et la coordonner au niveau CEE, existent et que l'environnement est un domaine clé.

Toutefois, c'est encore trop tôt pour connaître l'impact du programme FAR sur le secteur, compte tenu du fait que des 128 projets financés. Les restants sont en cours d'exécution ou n'ont pas encore démarré, comme c'est le cas des projets financés dans le cadre du troisième appel d'offres.

Mais on peut déjà considérer que le programme FAR a eu un impact très positif an niveau de la coopération entre les chercheurs des différents centres de recherche et des différents Etats Membres.

Il est aussi clair qu'il y a des aspects qui ne marchent pas comme il le faudrait. Je vais vous donner trois exemples:

  1. Le contenu scientifique des propositions reçues est souvent très pauvre. Plus de 50% sont considér1es par les experts comme C et D, c'est-à-dire de faible qualité scientifique.

    En plus, certains projets qui ont un bon niveau scientifique, ont souvent un intérêt très local et sont donc difficilement finançables.

  2. Un autre problème c'est que le manque d'habitude de la communauté scientifique à travailler avec des contrats commerciaux. En effet, les aspects administratifs ne reçoivent pas l'attention nécessaire et; très souvent, les termes du contrat ne sont pas respectés. Tous ces problèmes se répercutent d'une façon négative dans le développement des travaux de recherche.

  3. Un autre problème fondamental est le système d'appel d'offres qui ne marche pas. En effet, nous ne recevons pas les propositions dont nous avons le plus besoin.
    Dans des domaines capitaux pour la CEE, nous ne recevons rien ou que de mauvais projets!

Concrètement, dans le domaine de l'interaction entre aquaculture et environnement, on n'a pas reçu un nombre significatif de bonnes propositions.

La recherche a un rôle essentiel pour déterminer et minimiser les effets adverses de l'aquaculture sur l'environnement.

L'importance et la priorité données à ce sujet sont bien reflétées dans le programme AIR.

Néanmoins, il faut qu'on reçoive des propositions qui répondent aux critères de qualité scientifique exigés. C'est pour cela qu'on voudrait encourager les chercheurs à présenter dans le deuxième appel d'offres du programme AIR des projets sur les différents aspects des interactions entre aquaculture et milieu aquatique. Particulièrement les propositions concernant la Méditerranée seront les bienvenues. Toutefois, on souhaiterait que, lors de l'élaboration des propositions, une attention spéciale soit accordée aux aspects suivants:

Nous attachons beaucoup d'importance à des conférences comme celle de Bordeaux, parce qu'elles permettent un échange de vue entre scientifiques et ainsi facilitent une meilleure préparation de propositions scientifiques. De plus, ces conférences enrichissent les contacts entre la Commission et le monde scientifique.

Nous, à Bruxelles, nous pouvons seulement créer des possibilités et aider à la coordination, mais c'est à vous les réaliser.

Merci !

INTRODUCTION A LA DIMENSION JURIDIQUE DES RELATIONS ENTRE AQUACULTURE ET ENVIRONNEMENT EN MEDITERRANEE

• Allocution d'ouverture
par le professeur Jacques SOUBEYROL
Faculté de l'université de Borbeaux l
Directeur du Centre d» Etude et de Recherche
sur le Droit de la Mer - FRANCE

• Les contraintes juridiques de l'exploitation de cultures marines en France
Par Mme M-C MINER

Faculté de Droit de Brest
FRANCE

• Le rôle de l'assurance dans les rapports entre l'aquaculture et l'environnement
Par Mr. Hubert GROUTEL

Professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux
Directeur de l'Institut des Assurances
FRANCE

• Legal dimensions of relations between aquaculture and environnement in Turkey
par le professeur Dr. Yûksel INAN

Gazi University
Departement of International relations
Ankara - TURKEY

• L'aquaculture au Maroc
Par Melle Amina BEN BRAHIM

Faculté de Droit
Université de Bordeaux Pessac - FRANCE

• Aquaculture et responsabilité civile
Par le professeur A. VIALARD

Faculté de Droit, des Sciences Sociales et Politiques
Passac - FRANCE

• Legislation Tunisienne en Matière de pêche
Par Dr. Béchir TRITAR

Professeur à la Faculté des Sciences de Tunis
Directeur Général de l'institut National Scientifique et Technique d'Oceanographie et de pêche
TUNIS - TUNISIE

ALLOCUTION D'OUVERTURE

Par le professeur Jacques SOUBEYROL
FRANCE

Devant le développement quelque peu désordonné de l'aquaculture, il semblait utile, il y a environ trois ans, de faire un bilan à l'intention des représentants des aquaculteurs de tous les pays (avancés ou débutants) des acquis législatifs, des problèmes imprévus, de notions juridiques apportées, de la jurisprudence aquacole. En bref, de mettre le « savoir faire juridique» des « aquaculteurs pionniers» à la disposition des aquaculteurs qui se lançaient dans l'aventure aquacole, afin qu'ils ne deviennent pas des aventuriers.

Tel m'apparut l'objectif nécessaire d'un Colloque du genre de celui qui s'ouvre aujourd'hui.

Bien sûr, au premier rang des problèmes se trouvent ceux qui tiennent aux dommages provoqués ou subis par l'environnement de l'environnement de l'entreprise. Nous allons longuement les évoquer sous l'angle du Droit comparé, communautaire et international au cours de ce Colloque.

Mais au-dalà de ce type de préoccupation, on constate que les éléments constitutifs du droit de l'aquaculture relèvent, ici ou la, de toutes les branches du Droit : Constitutionnel, administratif, financier, commercial, Bien sûr, ils varient en outre selon que l'entreprise est privée, publique ou semi-publique.

Si l'entreprise est privée, elle ne peut de plus ignorer qu'elle est souvent établie sur le Domaine public dont elle subit le statut de même que les contraintes découlant de sa situation de concessionnaire domanial.

Si elle utilise de l'eau douce, celle-ci lui sera fournie par une entreprise souvent publique on semipublique dont l'interruption des fournitures sera donc difficile à sanctionner, surtout dans les pays où l'eau est rare.

En sens opposé, cette entreprise qui pourra ici ou la être considérée comme exerçant une «mission de service public», Pourra bénéficier de certaines prérogatives organisées par le droit administratif.

Bien entendu, contraintes et avantages seront d'une plus ou moins grande intensité en fonction du système politique régnant dans le pays, plus ou moins dirigiste ou planificateur par exemple.

Il faudra aussi penser aux contrôles sanitaires qui varieront en fonction de la climatologie ainsi que de l'état sanitaire global du pays. Enfin , l'entrepreneur devra se familiariser avec le droit fiscal qui pourra lui accorder des avantages incitatifs mais aussi sanctionner ses imprudences.

Mais il ne faut non plus oublier les imbroglios administratifs : l'entrepreneur risque d'être pris dans le filet serré des chevauchements de compétences ministérielles sur le milieu marin, qui peuvent être considérablement aggravés pur le jeu du sytème constitutionnel en vigueur : fédéralisme de l'Etat, décentralisation provinciale, départementale ou communale; sans oublier les compétences que peuvent exercer les organismes intenationaux ou communautaires et mêmes les organisations nationales ou locales de producteurs.

Dans chaque Etat où se développe l'aquaculture devraient donc apparaître des conseils juridiques compétents dans toutes les branches du droit, et qui seraient à la disposition des aquaculteurs.

Mais il conviendrait également qu'une structure internationale propre à l'aquaculture régionale soit créée afin de meure de l'ordre et de simplifier toutes les questions que je viens d'évoquer.

LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE L'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES EN FRANCE

PAR Mme M-C MINER
FRANCE

Depuis le début de ce siècle, la France a mis en place une réglementation spécifique aux exploitations de cultures marines, dénommées à l'époque «établissements de pêche et de cultures marines».

Cette réglementation comprend principalement deux aspects :

Par rapport à ces textes capitaux pour les élevages marins, essentiellement pour la conchyliculture à l'époque, où en est-on aujourd'hui ?

La réglementation «cultures marines» fait donc appel à des textes français (réglementation strictement nationale), mais aussi, et de plus en plus, à des textes d'origine communautaire (réglementation établie par les instances de la C.E.E., et s'appliquant dans les Etats-membres, directement ou à l'aide de textes d'application). Dans le cadre de ce séminaire MEDRAP, je m'en tiendrai à la réglementation strictement française et, plus particulièrement au8x contraintes juridiques ou, plus exactement, d'ordre administratif, qui intéressent la région Méditerranée.

Cependant, avant de développer ces aspects juridiques, il est nécessaire de rappeler certains principes posés par le droit français :

Le décret du 22 mars 1983 délimite précisément son champ d'application et dispose que les exploitations soumises à la réglementation se situent sur le domaine public maritime, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les sont salées.

S'agissant du domaine public maritime, il se limite, côté terre, aux rivages de la mer, c'est-à-dire selon la jurisprudence française, «au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations exceptionnelles». En vertu de cette jurisprudence, le rivage de la mer englobe toutes les parties du littoral recouvertes par le plus haut flot au moment des marées d'amplitude maximale (laisse de haute mer).

Côté mer, ce domaine s'étend jusqu'à la limite de la mer territoriale, c'est-à-dire jusqu'à 12 milles marins, puisque le sol et le sous-sol de la mer territoriale sont incorporés au domaine public maritime (loi du 28 novembre 1963).

Le critère déterminant dans l'attribution de ce régime juridique est alors celui du rattachement avec le sol de la mer, rattachement résultant d'un simple système d'ancrage ou d'une liaison par corps morts.

Les textes français entendent donc par exploitation de cultures marines, toutes les formes de production biologique, C'est-à-dire la production de mollusques, mais aussi de poissons, de crustacés, et même de végétaux marins. Cette définition englobe toutes les espèces marines susceptibles d'être «produites» à partir de l'espace marin défini précédemment.

Ces différents rappels étant faits, je présenterai maintenant globalement :

1- LES CONTRAINTES LIEES A LA NATIONALITE DE L'EXPLOITANT

Les textes français posent des conditions d'installation identiques pour les ressortissant français et les ressortissants de la C.E.E.
Ce principe entre dans le cadre du droit d'établissement institué par le Traité de Rome, et notamment par son article 52 qui consacre le principe de la liberté d'établissement an sein de la C.E.E.

Ainsi, un ressortissant de l'un ou l'autre des pays-membres de la C.E.E. a le droit de s'installer dans un pays quelconque de la Communauté, et ceci bien sûr, dans les même conditions que le national de cet Etat.

Concrètement, les ressortissants de pays méditerranéens bénéficiant de ce principe de la libre installation sur le territoire français aux fins de cultures marines, sont donc les ressortissants espagnols, italiens et grecs. Cette liste est exclusive, c'est-à-dire que pour les autres ressortissants de pays méditerranéens, n'appartenant pas à la C.E.E., l'installation est interdite.

2- LES CONTRAINTES LIEES AUX COMPETENCES PROFESSIONNELLES DE L'EXPLOITANT

Le texte français du 22 mars 1983 a posé un principe tout à fait nouveau pour l'installation, qui est celui de la capacité professionnelle: l'exploitant doit justifier de sa capacité à exploiter c'est-à-dire de ses compétences professionnelles.

2.1. Concrêtement, la France a posé le principe d'un diplôme de référence qui est celui du B.E.P.M.C. (diplôme d'études professionnelles maritime de conchyliculteur).

Le candidat à l'installation doit donc détenir un titre de formation professionnelle comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à ce diplôme de référence.

Pour les ressortissants français, une liste nationale a été établie. Il s'agit donc d'une liste de titres de formation dont la détention est requise pour l' appréciation de la capacité professionnelle.

Cependant, s'agissant d'un niveau de référence, les personnes titulaires d'un titre de formation d'un niveau au moins égal à celui du B.E.P.M.C., mais ne figurant pas sur cette liste, peuvent être admis à s'installer s'ils suivent un stage de formation agréé en cultures marines.

Cette dernière possibilité est particulièrement intéressante pour les ressortissants de la C.E.E. qui, s'ils justifient d'un diplôme équivalent au diplôme de référence, peuvent s'installer sur le territoire français, après avoir effectué un stage de formation.

Actuellement, cette reconnaissance de l'équivalence ne peut se faire qu'au cas par cas car, s'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle de diplôme entre les différents Etats-membres de la C.E.E. en matière de cultures marines.

Il serait donc nécessaire que la communauté prenne des dispositions visant la reconnaissance mututelle des diplômes et autres titres de formation, ou qu'une coordination intervienne entre les disposition des différents Etats membres.

2.2. Il existe une autre possibilité pour justifier de la capacité professionnelle, puisque celle-ci peut être considérée comme acquise, et permettre ainsi l'installation en cultures marines, pour les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle de trois années en cultures marines, navigation à la pêche ou exploitation en agriculture, mais sous réserve d'avoir accompli un stage de formation professionnelle agréé par le Ministre chargé des cultures marines.

La France a ainsi mis en place une importante politique de formation dans le domaine aquacole : écoles spécialisées, stages professionnels, échanges avec les pays étrangers, et notamment les pays européens.

En définitive, les conditions posées aux ressortissants français et aux ressortissants des pays membres de la C.E.E. sont donc identiques. Par contre pour les ressortissant des pays méditerranéens non membres de la C.E.E., toute installation individuelle est interdite. La seule possibilité envisageable pour une exploitation en France, est une exploitation sous la forme sociétaire.

3- LE CAS PARTICULIER DE L'EXPLOITATION SOUS FORME SOCIETAIRE

Le décret du 22 mars 1983 précise que lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé (une société), la majorité du capital social de la société doit être détenue par des personnes physiques remplissant les conditions de nationalité et de capacité professionnelle étudiées précédemment, c'est-à-dire par des «professionnels». Il impose d'ailleurs ces mêmes conditions à un nombre minimal de dirigeants.

Les «non professionnels», ne détenant pas la capacité professionnelle requise ou la nationalité demandée, peuvent donc se joindre à une telle société aquacole, et même constituer une telle société, s'ils sont en nombre restreint, c'est-à-dire s'ils sont minoritaires.

Pour les ressortissants de pays méditerranéens non membres de la C.E.E., c'est donc la seule possibilité d'installation sur le territoire français, c'est-à-dire une installation sous forme sociétaire, où ils sont minoritaires.

Une dérogation à ce principe reste cependant possible sur agréement du Ministre chargé des cultures marines pour les grand projets d'aquaculture qui nécessitent notamment des capitaux importants. Une dérogation ministérielle, délivrée au cas par cas, doit alors permettre aux investisseurs d'être majoritaires dans des sociétés aquacoles.

4- LES CONTRAINTES LIEES A LA DELIVRANCE
DU TITRE D'EXPLOITATION

Le titre retenu par le texte de base français est une autorisation d'exploitation de cultures marines, qui permet donc l'occupation du domaine public.

Ce titre est délivré sous la forme d'un acte de concession, dont le régime est spécifique aux cultures marines, acte d'ailleurs complété par un cahier des charges qui constitue en quelque sorte le code de fonctionnement de l'exploitation.

4.1. L'enquête classique

L'obtention de ce titre, ou sa délivrance, est précédée d'une enquête préalable, qualifiée de «classique» dans la mesure où elle s'applique à tout type d'exploitation. Cette enquête permet de recueillir l'avis ou l'accord de différentes administrations et du public.

En fait, cette enquête «classique» est double puisqu'on distingue l'enquête dite «enquête administrative», de l'«enquête publique».

L'enquête administrative est destinée à recueillir l'accord ou l'avis de différentes administrations concernées par le projet :

Ces autorités ont un mois pour répondre. Ces consultations permettent aux différentes administrations intéressées de se prononcer sur l'opportunité du projet, sur sa situation, ses conséquences économiques et sociales, sa viabilité… Le projet initial peut donc subir quelques modifications, eu égard aux observations formulées par les administrations.

Ce n'est qu'après ces consultations que commence la phase de l'enquête publique. Cette seconde enquête a pour but d'informer le public et de lui permettre d'apporter ses observations, réclamations ou protestations éventuelles. L'information est ainsi effectuée à deux niveaux :

L'ouverture de l'enquête est annoncée 15 jours à l'avance par voie d'affiches, apposées au quartier des affaires maritimes et dans les mairies.

Ces affiches restent en place pendant la durée de l'enquête proprement dite qui est de 15 jours.

L'enquête publique dure donc un mois au total, et pendant cette période, de4s cahiers d'observations sont mis à la disposition du public dans les lieux d'affichage. Les mairies peuvent d'ailleurs y présenter leurs propres observations.

Cette enquête est souvent l'occasion pour les communes on certaines associations de défence de s'opposer aux projets de concessions.

Cette procédure «classiques» se double parfois d'une procédure plus complexe, qui ne vise pas cette fois l'autorisation d'occuper le domaine, mais qui est destinée à évaluer les effets de l'exploitation, de l'élevage, et surtout ses nuisances éventuelles sur l'environnement c'est la procédure dite des «installations classées pour la protection de l'environnement».

4.2 La procédure «installations classées»

Conformément à une loi du 19 juillet 1976, sont soumises à cette procédure «les usines, dépôts, chantiers, carriéres, et de manière générale, les installation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage soit pour la santé, la sécurité, la salubrité, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement(…)».

Pour être soumises à la loi, les activités doivent donc présenter des «dangers ou inconvénients», c'est-à-dire une nuisance au sens large, réelle ou potentielle. Mais il faut par ailleurs, et ceci est important, qui l'activité en cause fasse l'objet d'un classement dans la nomenclature des installations dites classées, donc que activité soit expressément soumise à la loi, et à procédure qui en découle.

Or, la nomenclature actuelle comprend une rubrique intitulée «salmonidés d'eau douce ou non», c'est-à-dire les salmonidés d'eau douce et d'eau de mer.

C'est ainsi que toute installation ayant pour but l'élevage de saumons ou de truites requiert deux autorisations distinctes ou indépendantes:

Il s'agit de deux procédures parallèles et distinctes, la seconde ne s'appliquant qu'aux salmonicultures. La jurisprudence l'a d'ailleurs confirmé et est très nette sur ce point: c'est en effet ce qui ressort d'un jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 7 juillet 1988, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 janvier 1991.

L'application de cette procédure «installations classées» signifie que le futur exploitant doit, avant de commencer le travaux d'exploitation, adresser au préfet du département une demande d'autorisation d'ouverture comprenant divers renseignements et études au titre desquels figure notamment une étude d'impact. Toujours et études au prudence précitée de 1991. Cette étude d'impact ne s'impose qu'au titre la législation sur les installations classées, et ne s'applique donc qu'aux exploitations salmonicoles.

L'étude d'impact est très importante car elle doit permettre d'identifier, d'évaluer, d'expliquer les effets du projet, et de prévoir les mesures pour les supprimer, ou du moins les réduire ou les compenser. A travers cette étude e'impact, qui est toujours rendue publique l'exploitant doit faire la démonstration que les effets de son projet sont limités pour l'environnement.

Par ailleurs, et c'est la seconde caractéristique de cette législation, ces exploitations sont soumises à une enquête publique particulière, prévue par une loi du 12 juillet 1119833 relative à la démocratisation des enquêtes publiques.
Par rapport à l'enquête publique précédente, qualifiée de «classique», celle-ci repose sur un commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif, et qui est chargé d'organiser l'information du public, mais aussi le débat entre le public et le futur exploitant.
La date d'ouverture de l'enquête est ici affichée 15 jours avant que l'enquête proprement dite ne démarre (pré-publicité), la durée de l'enquête proprement dite étant de un mois

A la fin de ce délai, différents avis sont demandés:

A l'issue de cette procédure, la'arrêté, d'autorisation est délivré par le préfet. II fixe les conditions d'exploitation très strictes, jugées indispensable pour la protection de l'environnement, les moyens d'analyse et de mesure, les moyens d'intervention en cas de sinistre, ainsi que les règles de fonctionnement de l'exploitation au «prescriptions techniques».

Actuellement, ces prescriptions techniques sont établies au «coup par coup» et précisées individuellement dans chaque arrêté d'autorisation. Elles peuvent concerner notamment:

Cette procédure reste assez exceptionnelle puisqu'elle ne concerne aujourd'hui que les salmonicultures. Cependant, l'aquaculture marine concerne aussi d'autres espèces de poissons, comme le loup et la daurade, dont l'exploitation justement se développe en Méditerranée.

Or, certaines études ont mis en évidence les différents types et l'importance des rejets émis par ces nouveaux élevages, qui seraient du même ordre que ceux concernant la salmoniculture.

Toutefois, et à ce jour, ces exploitations aquacoles de loups et de daurades ne sont pas soumises à la procédure «installations classées pour la protection de l'environnement», puisque ces espèces ne figurent pas dans la nomenclature, qui est limitative. Il est toutefois question d'étendre cette nomenclature à d'autres espèces aquacoles.

En effet, compte tenu de la fréquence des conflits entre les différents usagers et utilisateurs du littoral, ainsi que de la politique de préservation de l'environnement et du milieu aquatique, cette procédure particulière risque d'être rendue applicable à ces nouveaux élevages de poissons.

D'autres exigences concernent notamment la qualité des eaux et des produits commercialisée. Dans ce domaine, les textes sont actuellement en réforme, dans le but d'harmoniser les législations des différents pays-membres de la C.E.E. En effet, la directive européenne du 15 juillet 1991 laisse aux Etats-membres jusqu'au 1er janvier 1993 pour mettre leurs réglementations nationales en conformité avec ses dispositions. L'année 1992 sera donc décisive dans le domaine de la salubrité.

LE ROLE DE L'ASSURANCE DANS LES RAPPORTS ENTRE L'AQUACULTURE ET L'ENVIRONNEMENT

Par Mr. Hubert GROUTEL
FRANCE

Les rapports entre l'aquaculture et l'environnement, tels que l'on peut les envisager de prime abord, ressemblent à des rapports d'antagonisme. Dans l'esprit de celui ou ceux qui ont choisi et formulé le sujet, chacun, aquaculture et environnement, est envisagé comme source de dommages causés à l'autre. Sinon, pourquoi s'interroger sur le rôle de l'assurance dans ces rapports? Pareille interrogation implique, le plus souvent, qu'un tort a été causé, et que se pose la question de l'indemnisation du lésé.

Il convient cependant d'observer que l'assurance n'a pas seulement cette fonction r1eparatrice ostensible. Elle a également une fonction préventive, moins perceptible que l'autre, sans doute parce qu'elle vit dans son ombre. Aussi ne nous apparaîtra-t-elle qu'incidemment. II n'empêche que, de ce point de vue, l'assurance est de nature à atténuer l'antagonisme entre aquaculture et environnement en réduisant la probabilité de réalisation des risques, par une limitation des facteurs d'agression.

Cela étant, à la question-quels risques peuvent être pris en charge par l'assurance 7-tthéoriquement il serait possible de répondre. Sur le plan juridique, en effet, la loi n'interdit que les assurances contraires à ordre public-elles sont très rares-et l'assurance du fait intentionnel de l'assur1é luimême-ce qui, heureusement, n'est pas courant-.

Sur le plan pratique, en revanche, on peut constater que les assureurs s'engagent avec prudence dans la voie des risques de l'aquaculture, lorsque précisément il s'agit de leurs rapports avec l'environnement. Tel responsable d'un groupement d'assureurs nous disait récemment, par exemple, ne pas se sentir très porté vers le risque de mortalité du cheptel des fermes marines. et s'agissant des risques d'atteintes à l'environnement par des exploitations aquacoles, son groupement ne consent à garantir que celles qui se trouvent sur terre.

Quoi qu'il en soit «atteinte a l'environnement» est habituellement définie en assurance comme étant:

«l'émisssion, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse polluant l'atmosphère, les eaux ou le sol»

L'attitude des assureurs est dictée, d'une manière générale, par des impératifs divers qu'il faut rappeler, car ils permettent de comprendre les limites de l'assurance des limites parfois mal supportées par ceux qui s'adressent à elle, croyant y trouver le remède idéal aux maux qu'ils redoutent-et les conditions mises par les assureurs à leur intervention, lorsqu'ils consentent. Tant en ce qui concerne les limites que les conditions, il est important de savoir que l'assurance est soumise ici à un régitraduit de liberté contractuelle. Par conséquent chaque assureur les apprécie comme il l'entend et les traduit de manière particulière. Dès lors, il n'est pas possible de décrire un régime d'assurance uniforme. On ne peut que dresser un profit moyen ou donner des exemples.

LES LIMITES DE L'ASSIRAMCE

L'assurance est une mutualité dont les ressources doivent permettre de faire face à face à des dépenses simplement probables, puisque la contribution de chacun, sous forme de prime ou de cotisation, est calculée par avance et pour une période à venir.

De ces simples constatations, il découle des lois techniques de l'assurance que nous allons énoncer sommairement, avant de voir comment la pratique les traduit à l'égard des risques d'atteinte à l'environnement.

A- L'assureur est soumis aux impératifs suivants:

En regard de ce qui précède, l'aquaculture et l'environnement additionnent, si l'on peut dire, leurs inconvénients respectifs. La première est, dans certaines de ses réalisations, un marché relativement récent, et assez étroit, ce qui ne facilite ni l'appréciation ni la dispersion des risques. Le second est vaste et complexe. Les conséquences d'une atteinte peuvent être considérables et pas toujours décelables dans un temps assez court, ce qui incitera l'assureur à limiter l'étendue de ses engagements.

B- Nous allons rechercher comment cela peut se traduire, concrètement, en explorant trois voies.

La première voie-première dans tous les sens du terme est celle de la possibilité pour un candidat d'accéder à l'assurance. D'une manière générale, les atteintes à l'environnement ne sont pas traitées par les assureurs comme les autres conséquences dommageables de l'exploitation d'une entreprise. Habituellement, les contrats garantissant la responsabilité du fait de cette exploitation envisagent globalement les conséquences dommageables, l'assureur ne se réservant pas le soin de porter des appréciations singulières sur chacune d'elle afin de déterminer s'il va ou ne va pas la garantir. Jusqu'au début des années 1970, ce fut d'ailleurs l'attitude des assureurs à l'égard des risques d'atteinte à l'environnement : dès lors que l'activité d'une entreprise était assurée, ces risques l'étaient automatiquement et aux mêmes conditions que les autres. En d'autres termes, les risques d'atteinte à l'environnement ne donnaient pas lieu à une sélection spécifique.

En revanche, à partir de l'époque qui vient d'être indiquée, les assureurs ont voulu se réserver la possibilité de cette sélection spécifique, et le droit, alors qu'ils acceptent d'assurer la responsabilité d'une entreprise, de ne pas garantir les atteintes à l'environnement. Ils pratiquent de la façon suivante. La police comporte une clause excluant les conséquences de la responsabilité civile encourues par l'assuré à raison des dommages causés «par la pollution de l'atmosphère, des eaux et du sol et par toutes autres atteintes à l'environnement résultant de l'émission, du rejet ou du dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses, de bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnement ou modification de température». Toutefois, l'exlusion est «sauf stipulation contraire». Par conséquent, si l'assuré veut obtenir le rachat de l'exclusion-qui n'est jamais un droit, il lui faut le demander, et l'assureur examine au cas par cas. Cette démarche suppose que l'assurance des atteintes à l'environnement est envisagée comme une simple extension de l'assurance RC Exploitation. Il existe une autre démarche, qui consiste à souscrire un contrat d'assurance propre aux risques d'atteintes à l'environnement Par le fait même, l'appréciation du risque se fait directement avec la même faculté de refus de la part de l'assureur sollicité. Actuellement, en France, ce genre de contrat est proposé par un groupement d'assureurs (une quarantaine environ) sous le nom d'ASSURPOL. La création de ce groupement trouve son origine dans des considérations relevant de la seconde voie.

La deuxième voie concerne le montant de l'engagement de l'assureur. Celui-ci correspond à ce que l'on appelle le «plein de conservation», c'est-à-dire le montant maximum que ses propres facultés lui permettent du supporter sans compromettre l'équilibre global de sa gestion. A cette notion s'oppose celle de «plein de souscription», lequel correspond au plafond de la garantie stipulé dans la police d'assurance. Lorsque l'on est amené à les distinguer, le second est plus élevé que le premier, et la différence correspond au montant d'indemnités de sinistres que l'assureur a pu transférer sur un réassureur, qui interviendra lorsque le montant des dommages dépasse le plein de conservation du premier. La réassurance a un caractère largement international. Mais il faut savoir que les réassureurs qui ont le beau rôle-pèsent d'un grand poids sur les limites dans lesquelles les assureurs du marché peuvent s'engager envers leurs clients. Or, traditionnellement, les réassureurs, lorsqu'ils interviennent sur les contrats de RC Exploitation, traitent eux-mêmes les atteintes à l'environnement de manière particulière et prévoient des limites d'engagement relativement faibles, de telle sorte que les pleins de souscription de l'assureur direct sont tirés vers le bas.

C'est dans ce contexte qu'a été constitué, en 1978, le groupement précité-qui s'appelait à l'origine GARPOL, Celui-ci permet d'accroître les couvertures offertes par chacun des assureurs.

Il n'en demeure pas moins que, d'une manière générale, il existe toujours des plafonds par sinistre et par année d'assurance.

La troisième voie est celle des limites de l'assurance dans le temps. Les polices d'assurance stipulent très fréquemment que les réclamations postérieures à la résiliation du contrat ne seront pas garanties. Cette limite répond à un impératif technique indiqué précédemment. Toutefois, il convient de signaler que l'une des chambres de la Cour de cassation (1re civile) a décidé récemment que ce genre de clause limitative doit être considérée comme nulle. L'assureur est tenu de garantir tous les dommages dont le fait générateur s'est produit pendant l'existence du contrat. C'est très avantageux pour les assurés, mais si cette position devait être maintenue, et en l'absence d'intervention des pouvoirs publics, les assureurs pourraient être conduits à restreindre la délivrance de garanties contre les risques d'atteinte à l'environnement, et du même coup à limiter le rôle de l'assurance. L'approche de celui-ci va être poursuivie à travers les conditions que met l'assureur à son intervention.

LES CONDITIONS DE L'ASSURANCE

Les conditions de l'assurance ont une inspiration largement commune L'assurance ne doit pas être un alibi et conduire ainsi l'exploitant à négliger de prendre les mesures propres à empêcher les atteintes à l'environnement et de faire les investissements nécessaires. C'est de la sorte que l'assurence peut avoir un rôle préventif et permettre une coexistance plus harmonieuse de l'environnement et de l'aquaculture. Encore faudrait-il observer qu'il est plus aisé d'agir sur l'assuré pour empêcher que son exploitation cause des dommages que pour empêcher qu'il n'en subissent luimême du fait de l'atteinte provenant de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle nous envisagerons séparément ces deux situations.

A- Lorsqu'il s'agit des risques que l'entreprise fait courir à l'environnement, les conditions sont de divers ordres. Nous allons les passer rapidement en revue, étant rappelé qu'il ne s'agit là que d'une sorte de profil moyen, susceptible de variations d'une compagnie d'assurances à une autre.

Première condition : si des insuffisances des moyens de prévention sont constatées avant la souscription du contrat, l'assureur exigera qu'il y soit remédié, dans un délai convenu, afin que le contrat puisse prendre effet. Les insuffisances auront été constatées soit à partir du questionnaire rempli par l'exploitant, soit à partir d'une visite d'un inspecteur de la compagnies, soit à partir du rapport d'un bureau de contrôle.

Deuxième condition : I'exploitant doit permettre à l'assureur d'exercer un droit de visite en vue d'un contrôle technique de risque. Cette condition est ainsi formulée dans le contrat ASSURPOL :

L'assureur ou son représentant aura à tout moment le droit de visiter, sous préavis, les installations de l'assuré.

Il pourra faire effectuer un contrôle technique du matériel ou des installations qui servent au stockage, au confinement, au transport ou au traitement de substances qui sont susceptibles d'engendrer les formes d'atteints à l'environnement visées à l'article 1–3 (1).

Si, à l'occasion de ces de ces visites et contrôles, une défectuosité du matériel ou des installations est décelée, laissant prévoir la survenance de dommages, l'assureur pourra demander par écrit à l'assuré de lui faire connaître, dans un premier temps tenant compte du contexte technique, les mesures envisagées pour y remédier.

Si l'assureur approuve ces mesures, un second délai pour leur réalisation sera fixée d'un commun accord ou, au besoin, à dire d'experts.

En cas d'inobservation du premier délai pour la communication des mesures envisagées et en cas de non-réalisation des mesures convenues au terme du second délai, l'assureur aura le droit de suspendre, par lettre recommandée, les effets du contrat en ce qui concerne les conséquences de la défectuosité constatée et ce trente jours après la notification de la suspension jusqu'au jour où les mesures destinées à corriger cette défectuosité auront été prises.

Si l'assureur refuse les mesures envisagées par l'assuré et si les parties ne se mettent pas d'accord suc les mesures dans un délai de quinze jours, l'assureur pourra résilier le contrat.

(1) «L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse polluant l'at mosphère, les eaux ou le sol».

Troisième condition : l'assuré doit supporter une franchise, e'est-à-dire une première tranche du montant des dommages, dont le taux est généralement égal à 10% du plafond de garantie.

Quatrième condition : le fait générateur de dommages doit être survenu dans certaines circonstances stipulées au contrat. Il s'agit de préserver le caractère aléatoire des faits garantis.

A l'origine, les assureurs avaient pensé que ce caractère serait préservé à travers la notion d'accident défini comme un événement dont la cause est soudaine. Mais il existe des phénomènes lents (Corrosion, altération) susceptibles d'entraîner à la fin une atteinte à l'environnement. Aussi, des contrats d'assurance-ASSURPOL par exemple-prévoient parfois la garantie des dommages non accidentels, à condition cependant que le phénomène non soudain soit resté inconnu de l'assuré.

On rejoint d'ailleurs, avec cette condition particulière, une exigence plus générale, à savoir que l'assuré ait ignoré la cause de l'événement dommageable, et même qu'il ait pas été en mesure de la prévoir. Or, il est situations qui rendent prévisible l'atteinte à l'environnement, sans qu'elle soit pour autant certaine.

Cela conduira l'assureur à stipuler des exclusions de garantie dans des cas tels que ceux-ci:

B- A vrai dire, des négligences du même ordre pourraient être à l'origine des dommages subis par l'exploitant aquacole, négligences ayant permis que l'environnement soit lui-même source d'une atteinte. Dès lors, on ne sera pas surpris de trouver des exclusions écartant la garantie de l'assureur en pareil cas.

S'agissant donc des atteintes subies du fait de l'environnement, on en trouve des applications intéressantes dans les polices d'assurance contre la mortalité du cheptel. L'originalité, dans cette situation, est que l'atteinte n'a pas forcément une origine humaine. En dehors de celle-ci, l'environnement à lui seul, dans lequel se trouve le cheptel, peut être cause d'atteintes à celui-ci. En revanche, l'influence de l'environnement perd son originalité lorsqu'on la rapproche des autres causes de mortalité. Elle est une cause parmi beaucoup d'autres.

Voici des exemples empruntés à des polices utilisées sur le marché français.

Contrat A :

-   tempête, chute de la foudre, inondation, crue;

-   pollution des eaux d'alimentation, une telle pollution devant être identifiée et justifiée par l'analyse d'échantillons d'eau prélevés au moment du sinistre et par l'examen des poisson sinistrés;

-   désoxygénation résultant de végétation, d'activités micro-biologiques ou de températures d'eau élevées;

-   tout autre changement imprévisible dans la composition normale chimique de l'eau, y compris la sursaturation de gaz dilués et changement de pH ou de salinité;

-   l'excès ou l'insuffisance de la température de l'eau au-delà des limites fixées aux conditions particulières et dépassant la fréquence décennale;

-   maladie d'origine virale, bactérienne ou parasitaire à l'exception de l'I.P.N.

Contrat B:

-   tempête (et événements assimilés) : garantie directe de la mort des poissons dans les cages; garantie de la mort des poissons dans les cuves par suite d'un arrêt accidentel des matériels d'oxygénation ou de renouvellement de l'eau;

-   chute de la foudre frappant directement ou indirectement les poissons assurés;

-   asphyxie ou ingestion de zooplancton et phytoplancton qui soient décelables macroscopiquement ou non;

-   pollution de l'eau de mer.

Nous ne voudrions pas terminer avec les dommages subis du fait de l'environnement et avec la question du rôle de l'assurance dans les rapports entre l'aquaculture et l'environnement sans évoquer un nouveau type d'assurance qu'offrent certaines compagnies. Elle s'adresse, d'une manière générale, aux entreprises utilisant des eaux naturelles fortuitement polluées, ce qui intéresse donc en particulier les entreprises aquacoles. Il s'agit d'une assurance «Pertes d'exploitation» qui couvre les préjudices constitués par la baisse du chiffre d'affaires et les frais supplémentaires d'exploitation durant la période nécessaire à la remise des eaux naturelles en leur état de pureté primitif.

LEGAL DIMENSIONS OF RELATIONS BETWEEN AQUACULTURE AND ENVIRONMENT IN TURKEY

By Professor Dr. YÜksel INAN
TURKEY

Have your ever thought the primary cause for us to gather in this forum?

We have over exploited the natural fish resources to meet the nutrition demands of our communities, and also by heavily polluting the seas and inland continental waters changed their natural ecology. Now, despite the different local concerned, we are trying to find ways and means to meet the fish flesh demands of our communities for their nutrition by artificial ways i.e. by fishfarming and aquaculture with the elementary (essential) sanitary requirements.

Every domestic concern or activity, if has transboundary and offshore effects, does create international concerns and falls within the scope of international law. Aquaculture, due to its environmental effects, seems to be a concern of international law in the near future. But to comment on this, we need scientific data, which the scientists will be bringing before us in the near future. Because, by aquaculture, we are artificially changing the natural ecology of the seas and inland (continental) waters.

The transboundary and offshore effects of aquaculture reminded me two well known judgements of the ICJ: «the Corfu channel case (1949)» and the «Anglo-Norwegian fisheries case (1951)». To sum those judgements, in the Corfu channel case, the ICJ indicated that no state can use its territory contrary to the benefits and interests of another country, and this will raise the international responsability of the concerned state.

In the «Anglo-Norwegian fisheries case» the court indicated a general principle of international law that issues which falls within the discreation of a state but breaches the rights and interests of other states, in this case the state concerned while using its discretion ought to take into consideration the rights and interests of the other states and also the interests of the international community.

TURKISH PRACTICE

Turkey, till the last decade, was a unique country in the region, which sufficed itself by its natural sea resources and products. But, overfishing, use of improper harvesting techniques (such as explosives and sea-bed trawl) by the fishermen destroyed the resources. On the other hand, pollution heavily stuck the resources.

The problem of fisheries can be taken from two different points. Inland (continental) and coastal fisheries including aquaculture.

Inland fisheries (fresh water fisheries)

In inland fisheries, both natural and aquaculture methods are being used. Since 1970, the production is increasing but not at the desired level, despite state subsidaries. In those production sites, no landbased pollution (industrial, agricultural or toxic) exists for the time being. The amount of production is about 40,000 tons/year, which is not too high. Turkish people does not show much interest to those products, some are locally consumed and the rest is exported to E.C. countries. The production ought to be increased by modern techniques to meet the demands of other countries.

SEA FISHERIES

Turkey has a fishing potential of 350.000 tons/year in its internal waters, territorial sea and in its exclusive economic zone. This potential was really high when compared by its neighbouring states.

Black Sea is the major fishing area (68%) followed by Straits and Marmara (27%), Aegean (2%) and the Mediterranean (3%).

Sea food consumption in Turkey is about 5 kg/head, which is lower Italy, France, Spain and Portugal, but higher than the other Mediterranean countries.

Overfishing in the Black Sea by the coastal states and the increase of pollution 'environmental, industry and nuclear wastes that flows intro the Black Sea by the rivers from the north) had decreased the potential in the Block Sea. Probably this is one of the causes that made Turkey to engage also in fish farming with modern techniques besides the natural ways of fish farming.

If precautions are not taken, both at the national and international level, fish farming will probably be effected in the near future, from pollution not stemming from Turkey.

Since the last 5 or 6 years with the support and subsidies of state, aquaculture (excluding the lagoons) started in Turkey.

Due to the quality and to the temperature of waters, a salmon farm is established in the Black Sea and sea bream and sea bass farms in the Aegean Sea. About 150 farms (small, medium and optimum size) with floating cages in the sea thus in natural circumstances and, under close observation, are in operation right now and the estimated total potential will be around 800 – 1,000 tons in 1992.

Due to state subsidies, demands to establish new sea farms are increasing everyday. Since, at present, Turkish people do not show much demand to those products, they are mainly exported to E.C. countries.

At present, fish farms are located in sites where land-based pollution does not exist. On the other hand, some do apply modern technology and are at the standards of modern complexes of Europe and the Mediterranean fulfilling the requirements and standards of E.C.

Some of those fish farms produce healthy juvenilles that are obtained from eggs in special hatchery tanks. But some fish farms import those eggs or juvenilles. Joint standard in the region ought to be determined to prevent the importation or exportation of eggs on juveniles carrying pastrolozis.

LEGAL STATUS (including agro-industry)

Since all those activities are carried out in the internal waters (fringes or bays), or in the territorial sea and sometimes in the exclusive economic zone, they are regulated by domestic laws. Those areas are considered as a part of the territory, excluding the exclusive economic zone, and states are sovereign in those areas. For that reason, they have sovereign rights, and exercises their sovereign and exlusive rights.

Turkish laws in this field are:

  1. Territorial waters law (1982)

  2. Cabotage law (1926)

  3. Water products and resources law (1971

  4. Environmental law (1982)

  5. International agreements concerning environmental protection

Turkish territorial waters are six miles, and Turkey applies its sovereign rights in this area. The right of fisheries is recognized to Turkish citizens, either as individual or legal entity.

Foreign experts, either for teaching or for supervising projects or for training purposes can be employed. But they cannot be partners or shareholders of companies.

In other words, Turkish legal order does not permit joint ventures in this field. That is why Turkey has to import the modern technology, as its being importing since the recent years.

All sorts of professional fishing activities do require licence from government authorities, including aquaculture (fish farming). Turkey, at present, is too cautious giving licences to agro-industry whether owned by individuals, cooperatives or companies, taking into consideration the land based pollution, and trying to allocate areas that are not being effected by this type of pollution.

Environmental law mainly deals with the control and reduction of land-based polluting activities, put it has provisions dealing with the polluting activities of ships. The law also makes references to international agreements which by way of ratification becomes a part of domestic law.

International agreements, which Turkey is a party, deals with oil pollution (Barcelona Convention) and land-based pollution (Athens Protocol).

Oil pollution and oil polluting activities are somewhat under control in the Mediterranean and in the Aegean. But, this claim cannot be raised for Black Sea, which does have some effect on fisheries and aquaculture.

Not only to prevent and control oil pollution, but also for other polluting activities, Black Sea counties ought to cooperate, including the riparian states of Danube. This is essential not only for the protection of the Black Sea, but also the Aegean and the Mediterranean. Because, day by day, Black Sea is becoming polluted by biological and physical wastes.

In some areas below a depth of 150 metres the life started to end for certain species in the Black Sea. Probably for this reason, Turkey entered into joint projects by FAO and IBRD to rescue some parts of the Black Sea and its coasts and to survive the natural resources and the quality of water means preserving the stocks and also optimizing fish farming and also reducing its environmental effects.

L'AQUACULTURE AU MAROC

Par Melle Amina BEN BRAHIM
MAROC

Depuis plusieurs années, prenant conscience de l'importance du secteur des pêches maritimes dans son économie nationale, le Maroc a entrepris un effort soutenu, en vue d'accroître sa production halieutique. L'objectif est d'arriver à une autosuffisance et à une sécurité alimentaire, notamment en encourageant l'innovation des créneaux diversifiés.

C'est ainsi que la promotion de projets pilotes dans le domaine de l'aquaculture constitue l'un des axes d'une nouvelle stratégie de développement du secteur maritime. Les réalisations dans ce domaine, si elles sont un succès, n'en restent pas moins sporadiques et isolées. Ceci tient au fait que l'aquaculture au Maroc subit deux contraintes : la rareté des sites propices à l'activité aquacole (une dizaine en tout et pour tout), et l'existence de côtes très poissonneuses.

Les premières tentatives d'élevage lagunaire au Maroc remontent aux années 50, mais s'étaient limitées à l'ostréiculture de Oualidia (côte atlantique), avec une production annuelle de 120 tonnes. Ce n'est qu'à partir de 1970 que, sous l'impulsion de l'Offfice National des Pêches, l'Institut scientifique des pêches maritimes a démarré des études de sites le long du littoral marocain, de Nador (Méditerranée) à Oualidia, ainsi que des essais d'élevage à Moulay Bousselham (côte atlantique).

En 1978, la création du projet régional de la FAO chargé de promouvoir l'aquaculture en Méditerranée (projet MEDRAP) est venu renforcer ces efforts en permettant notamment d'entreprendre des études approfondies sur la lagune de Nador, choisie comme site pilote en raison de ses caractéristiques écologiques et de sa superficie de 11,5 hectares. Cette collaboration s'y est concrétisée par la réalisation du projet à capitaux privés, MAROST qui compte parmi les plus importants du bassin méditerranéen.

En effet, la ferme aquacole de Nador constitue un véritable complexe intégré, qui comprend, d'une part, les unités d'élevage suivant :

d'autre part, un certain nombre de services annexes dont :

Le projet MAROST est à l'heure actuelle le seul projet productif en matière d'aquaculture au Maroc.

En effet, il existe en Méditerranée trois structures à capitaux privés:

En revanche, pas de grand projet sur la côte atlantique : depuis une trentaine d'années, six parcs à huîtres et à palourdes produisent 150 tonnes environ. Cependant, plusieurs sites sont susceptibles d'être exploités pour des cultures marines, dans la mesure où certains d'entre eux abritent des gisements coquilliers naturels (Sidi Moussa et Dakhla).

La production marocaine totale pour 1991 est de 553,715 tonnes dont 409,654 originaires de MAROST.

Le secteur de l'aquaculture au Maroc est encore très jeune, ceci permet de comprendre que I'état de la législation en la matière soit encore embryonnaire et que des aspects, tel que celui de l'environnement, ne soit pas approfondi. Cependant, de nombreuses études scientifiques sur le sujet montrent que les pouvoirs public ont pleinement conscience du problème. De plus, l'intérêt croissant que portent les investisseurs ainsi que les mesures prises pour les encourager, ont poussé les pouvoirs publics à mettre à étude depuis trois ou quatre ans, un plan directeur de développement de l'aquaculture au Maroc englobant tous les aspects concernant cette activité. Nous verrons dans un premier temps quels sont les acquis en la matière pour étudier ensuite les lacunes et incertitudes.

I - LES ACQUIS

Les efforts des pouvoirs publics pour aider l'aquaculture à se développer au Maroc se sont concrétisés à deux niveaux :

1 - L'AQUACULTURE AU MINISTERE

Les problèmes d'environnement sont donc bien pris en considération mais cette prise de conscience ne s'est pas encore concrétisée sur le plan normatif. Il semble bien qu'il s'agisse là d'une lacune beaucoup plus étendue puisque le projet de loi relatif à la protection et la préservation du milieu marin, formant code maritime, entreprend, non pas de codifier ou de moderniser une législation ancienne, mais plutôt d'écrire un droit nouveau. Jusqu'ici, le Maroc s'était référé aux normes internationales, et plus particulièrement, aux normes C.E.E. Le projet se limite malheureusement aux seules pollutions d'origine marine bien que de nombreuses pollutions d'origine tellurique aient une influence sur la qualité de l'environnement marin.

Les fondations sont ainsi posées pour la mise en place d'un cadre, bien que l'aquaculture soit pour l'instant fondue dans les pêches maritimes. Cependant, des mesures spécifiques ont été arrêtées, révélatrices de l'intérêt des pouvoirs publics pour cette activité et pour ses potentialités.

2- LES MESURES LES PLUS CONCRETES : L'ENCOURAGEMENT PAR LES INVESTISSEMENT

La loi relative aux investissements maritimes, promulguée par le Dahir du 15 october 1984, dispose dans l'article premier de son titre premier que «les entreprises de pêche maritime qui comprennent les entreprises d'aquaculture, bénéficient des avantages prévus par la présente loi». Ces avantages sont présentés par le titre deux de cette même loi sous forme d'exonération fiscale:

-   l'article 9 prévoit que «les entreprises nouvelles bénéficient, sur option irrévocable, de la réduction de 50% du montant de l'impôt sur le bénéfice professionnel ou de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premières années consécutives de leur exploitation

-   l'article 9 bis dispose que ces mêmes entreprises bénéficient automatiquement pour le montant de leur chiffre d'affaire relatif à des opérations réalisées avec l'étranger en devises convertibles

Par ailleurs, la loi de finances de 1989 aménager pour les entreprises d'aquaculture une exonération totale du droit d'importation et de la TVA pour les biens d'équipement, outillage et matériels importés, nécessaires à la réalisation de leur programme d'investissement.

Les débuts encourageants de l'activité aquacole au Maroc ne doivent pas masquer que le travail à réaliser demeure relativement important.

II - LES LACUNES

Certaines imperfections, comme l'enchevêtrement des compétences ministérielles, ne sent pas propres au Maroc; il existe cependant quelques lacunes qu'il serait souhaitable de combler.

1- Une répartition très floue des compétences

L'aquaculture est sous la tutelle de deux ministères : en effet, le ministère des pêches maritimes et de la marine marchande est compétent pour les eaux maritimes, alors que les eaux douces relèvent de l'administration des Eaux et Forêts. Ceci engendre parfois des situations complexes. C'est ainsi que la lagune de Nador qui relève de ministère des pêches maritimes, constitue une escale pour beaucoup d'oiseaux migrateurs, notamment les flamands roses qui eux, sont du ressort de l'administration des Eaux et Forêts.
Vient se greffer sur tout ceci le ministère des travaux publics, incontournable puisqu'il gère le domaine maritime, celui de l'agriculture, de la réforme agraire, compétent pour les eaux continentales et le contrôle de la salubrité des produits de la pêche et, enfin, celui de l'intérieur pour l'environnement.

Il résulte de tout ceci une complexité inutile, un empiétement des pouvoirs, dont la principale victime reste le ministère des pêches maritimes qui, du fait de sa jeunesse, est peu agressif et souvent mis devant le fait accompli. On notera toutefois qu'un effort de collaboration ministérielle a donné naissance à une circulaire conjointe du ministère des pêches maritimes, de la marine marchande et du ministère de l'agriculture, relative au contrôle de la salubrité des coquillages.

 2- Les conséquences du premier point sont qu'un investisseur, une fois son site choisi, doit pour en obtenir l'exploitation, adresser sa demande à plusieurs ministères:

Une simplification administrative serait souhaitable, mais ce problème, on le sait n'est propre ni au Maroc, ni à l'aquaculture. En revanche, il existe une lacune qui peut devenir vite préoccupante lorsque l'aquaculture connaîtra un développement plus important.

3- En effet, il n'existe pas de définition de littoral ni d'action pour son aménagement. Il serait utile de mettre rapidement en place un plan d'aménagement du littoral. Les conséquences concrètes en sont que l'orsqu'un investisseur a repéré un site susceptible de lui convenir, l'administration concernée se révèle incapable de l'informer de la destination de ce site.

CONCLUSION

Deux éléments sont à rappeler lorsqu'on envisage l'aquaculture au Maroc : d'une part, l'activité aquacole très récente ne dispose que d'un nombre restreint de sites pour se développer et, d'autre part, le développement du/des pêche(s) maritime(s) dans un pays qui totalise plus de 3,000 km de côtes constitue une priorité par rapport à la promotion de l'aquaculture.

Néanmoins, par les quelques mesures qu'ils ont prises, les pouvoirs publics ont montré qu'ils s'intéressaient à l'aquaculture. Des projets de textes sont en cours, s'inspirant largement de la réglementation japonaise et espagnole, et les études scientifiques portant sur l'aquaculture et son environnement sont de plus en plus nombreuses.

Un effort soutenu dans ce domaine permettra certainement de mener le développement de cette activité dans un cadre normatif approprié.

AQUACULTURE ET RESPONSABILITE CIVILE

Par le Professeur A. VIALARD
FRANCE

Les activités aquacoles, comme toute entreprise humaine et, à plus forte raison pourrait-on dire aquatique, exposent celui qui s'y livre à de nombreux dangers : danger de subir des dommages, dangers d'en causer. Certes, l'industrie moderne de l'assurance permet, dans bien des cas, de s'en garantir en reportant sur une collectivité d'assurés le poids des calamités et autres sinitres : notre collègue GROUTEL vous en a parlé savamment, même s'il a précisé que les assureurs n'avaient pas encore la complète maîtrise de ce nouveau secteur d'activité. Pour compléter son propos, et plus modestement, il n'est cependant pas inutile d'envisager les responsabilités civiles (encore nous bornerons-nous à ce qu'il est convenu d'appeler responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle) que ces activités sont susceptibles d'engendrer.

La réalité à saisir sur la plan du droit est complexe à raison de la diversité des situations concrètes que l'on rencontre dans le domaine de l'aquaculture. Aquaculture «terrienne», aquaculture plus ou moins «maritime», soit «littorale», soit «offshore», il n'est pas dit que chacune soit comparable aux autres : l'aquaculture «terrienne», installations aquacoles implantées en pleine terre, sur le «continent», sont sans doute plus exposées que les entreprises maritimes aux agressions humaines directes et, par leur proximité, sont sans doute facteur de certains risques que les implantations maritimes n'éprouvent pas ou n'imposent pas au même degré; en revanche, l'implantation maritime, soumise aux caprices plus forts de l'environnement marin, risque plus facilement d'échapper au contrôle de son exploitant et, plus ouverte, est sans doute plus sensible aux catastrophes environnementales.

Pourtant, il faut tenter de leur trouver un dénominateur commun.

La responsabilité civile établissant une relation juridique entre auteur et victime de dommages, on comprend que les réponses attendues concernent l'entreprise aquacole sous les deux éclairages possibles : en tant qu'auteur, et tant que victime de dommages. Pourtant, cette distinction n'est pas véritablement essentielle; elle aboutit simplement à situer cette entreprise de l'un ou de l'autre côté de la barre à l'occasion d'un procès en réparation : victime, l'entrepreneur aquacole serait demandeur en réparation; auteur, il serait défendeur. Mais la règle de droit est transposable : il suffit de faire apparaître les conditions de la responsabilité pour connaître comment elles pourront être utilisées contre l'auteur du dommage au profit de la victime, ou d'ailleurs, contre la victime au profit de l'auteur du dommage. Encore convient-il au préalable de s'entendre sur la notion même de dommages.

I - LES DOMMAGES

Quels sont les types de dommages dont l'aquaculture peut être responsable ou victime? A vrai dire, la réversibilité n'est pas ici parfaite : les dommages que l'on peut causer ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que l'on peut subir.

Deux types de préjudices peuvent, en effet, être envisagés : les uns sont très classiques, il s'agit des dommages économiques, matériels (plus rarement, mais pas impensablement, corporels); les autres, flairant la nouveauté juridique, sont les dommages à l'environnement, que l'on commence à désigner sous le nom de préjudice écologique.

A. LES DOMMAGES ECONOMIQUES

L'exploitant aquacole peut être à l'origine de dommages matériels, voire corporels. Les écluses de son installation cèdent sous le poids des eaux et inondent les immeubles voisins; plus subtilement, les poissons ou autres crustacés qu'il livre sur le marché sont avariés ou empoisonnés; ou encore, infectés d'un quelconque virus, s'échappent de leur bassin et vont contaminer toute la gent voisine et provoque une épizootie catastrophique.

Le schéma n'est pas parfaitement réversible : on voit mal qu'un exploitant aquacole soit victime, en tant que tel, d'un dommage corporel; il faudrait pour cela imaginer des hypothèses limites (seraientelles corse ou basque ?) d'un attentat dirigé contre l'installation et atteignant le personnel qui l'exploite. Encore ne serait-de pas l'activité aquacole en elle-même qui serait la source du dommage subi.

Le plus souvent, l'exploitant aquacole sera victime de dommages purement matériels : destruction de son stock de poisson, ou de tout ou partie de son installation par le fait d'un tiers.

Il n'y a pas lieu ici d'imaginer le cas où les dommages sont causés par un événement naturel; la force majeure ne permet pas d'assigner Dieu devant nos tribunaux : au demeurant, peut-on craindre pareille éventualité, lorsque l'on sait que le poisson était signe de reconnaissance des premiers chrétiens? que Dieu préserve les installations aquacoles! Reste tout au plus l'indemnisation au titre des calamités agricoles.

A la frontière du préjudice économique et du préjudice écologique, quoique la notion, déjà ancienne, n'ait pa reçu alors ce qualificatif, l'installation aquacole peut être source de «troubles anormaux de voisinages», si l'on imagine quelqu'installation dont les odeurs ou les bruits «dépasseraient les inconvénients normaux du voisinage»; on imagine même qu'elle puisse être victime de pareils troubles anormaux : cela pourrait tenir au fait qu'une entreprise nouvelle, une centrale nucléaire par exemple, vienne s'installer à proximité et, tout en respectant parfaitement les réglementations existantes, génèrent des nuisances préoccupantes pour l'aquaculteur (réchauffement ou refroidissement exagéré des eaux de captage ?).

B. LE PREJUDICE ECOLOGIQUE PROPREMENT DIT

Là, la réversibilité n'est envisageable : l'entreprise aquacole ne peut pas se prétendre directement victime de pareils dommages; en revanche, elle peut par accident être à la source et responsable d'un pareil désordre.

1- L'Aquaculteur ne peut être victime d'un préjudice écologique.

A priori, la proposition a de quoi surprendre. Et pourtant, tel est bien le cas : le préjudice écologique, stricto sensu, atteint des «valeurs» qui n'appartiennent pas à l'aquaculteur.

Entendons-nous bien au demeurant : le dommage écologique peut générer des dommages matériels: mais dans ce cas, on retombe dans l'hypothèse des dommages écomomiques et ils seront traités comme tels. La difficulté particulière étant ici la démonstration d'un lien de causalité suffisamment précis pour permettre de remonter à une activité humaine responsable du trouble écologique.

Mais le désordre écologique en lui-même, la perturbation de naturel et sa restauration ou sa réparation sont des dommages qui n'atteignent pas le patrimoine privé d'un sujet de droit; ils portent atteinte à l'intérêt collectif, et il n'appartient pas à l'aquaculteur, à ce seul titre, d'en réclamer la réparation.

2- L' Aquaculteur peut être l'auteur d'un dommage écologique

En effet, il est malheureusement possible d'imaginer (nous parlons ici sous le contrôle des techniciens) une installation aquacole qui, par l'usage de quelques produits de traitement employés sans les précautions d'usage, serait responsable, à une échelle plus ou moins importante, d'un désordre écologique. Par exemple, des produits de désinfection de cuves ou bassins, employés à dose allopathique, puis déversés dans les cours d'eau avoisinants sans respectes les procédures d'épuration maintenant réglementées, stérilisent su de grande distances les rivières ainsi polluées, faune et flore étant détruites. Plus prosaïquement, l'élevage intensif de poissons pose des problèmes de gestion des déchets organiques; même en pleine mer, la question peut se poser et on sait, par exemple, que ce fut l'une des interrogations à l'occasion de la mise en service, dans le Finistère, des installations de la SALMOR.

On peut ou on veut croire que ces désordres écologiques n'atteindront jamais la dimension du drame, à l'image d'une pollution amoco-cadizienne ou exxon-valdézienne. Mais l'hypothèse n'est pas de pure école, et même si le préjudice n'atteint pas la mesure de la catastrophe planétaire, il faut en connaître les conséquence possibles au plan des responsabilités.

II. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE

Les schémas sont variables selon que le dommage à réparer est de type classique, économique, ou au contraire de type écologique.

A. DOMMAGE ECONOMIQUE ET RESPONSABILITE CIVILE

Si l'on suppose l'auteur du dommage clairement identifié, et donc résolu les délicats problèmes de causalité permettant de rattacher tel dommage à tel ou tel comportement, on évoluera ici dans un monde connu : l'auteur du dommage peut être recherché en responsabilité soit sur la base d'une faute (qu'il aurait commise ou que son personnel aurait commise), soit sur le fondement du risque présenté par son activité.

En droit interne, il s'agira le plus souvent de combiner les possibilités offertes par les articles 1382 et suivants du code civil. Les articles 1382 et 1383 mettent en place une responsabilité pour faute prouvée de l'auteur du dommage; l'article 1384 alinéa 5 permet de rechercher en responsabilité l'employeur de l'auteur fautif d'un dommage causé par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions d'employé; l'article 1384 alinéa 1 fait reposer la responsabilité sur le gardien de la chose dommageable (mais, si le dommage est véhiculé par le poisson-vivant-, on appliquera l'article 1385 c.civ., les poissons des intallations aquacoles étant par hypothèse appropriés et susceptibles de «garde»;le projet de créer une installation aquacole pour l'élevage d'alligators dans les Landes serait bien de nature à alimenter les phantasmes juridiques. On peut même songer à un dommage (rupture des écluses qui relèverait de la responsabilité du propriétaire d'un immeuble (article 1386 c.civ.).

Il n'y là rien que de très ordinaire. Sauf à dire que le preuve de la faute pourra être facilitée, à l'encontre de l'exploitant aquacole qui viendrait à autrui un dommage, par la démonstration de la violation de l'un ou l'autre des nombreux textes qui encadrent cette activité (on songe, ici, par exemple, aux dispositions du code rural sur la protection des eaux fluviales-article 434–1 notamment-, à la loi № 64–1245 du 16 décembre 1964 sur le régime de la répartition des eaux et sur la lutte contre la pollution, aux lois № 61–842 du 2 août 1961 sur la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et aux nombreux décrets et arrêtés d'application).

Il convient de préciser que, au niveau de la réparation et de I'indemnisation, une différence significative peut être relevée entre le droit de la responsabilité terrestre et celui de la responsabilité maritime: en effet, alors que le principe terrestre est celui de la réparation intégral du préjudice causé, en droit maritime, au contraire, l'entrepreneur aquacole victime d'un dommage pourra, assez souvent, se heurter à la limitation de responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant du navire qui serait à la source de son dommage.

De toutes les façons, se posera toujours la question de l'évaluation concrète du dommage, avec ses deux composantes : la perte éprouvée et le gain manqué. Les magistrats auront ici un travail à faire, dont ils ont l'habitude.

B. DOMMAGE ECOLOGIQUE ET RESPONSABILITE CIVILE

La question de la responsabilité civile en matière de dommage écologique évolue encore sur des bases juridiques fragiles. Mais il ne faut pas s'y tromper : e'est un domaine où l'invasion du droit est irréversible, compte tenu de la montée en puissance de la pression «verte» dans nos sociétés modernes.

Quelques règles, tant au plan national qu'international, commencent à se dégager, dont on rappelle qu'elle ne s'applique qu'au dommage écologique stricto sensu, c'est-à-dire au dommage causé au milieu naturel par l'activité humaine, indépendamment de préjudices induits au plan économique et soufferts par les particuliers ou autres collectivités publiques (c'est-à-dire le dommage causé à l'homme par l'intermédiaire du milieu).

Au titre du dommage au milieu, les installations aquacoles, on l'a dit, ne peuvent occuper que le fauteuil de coupable; le fauteuil des victimes est occupé par le »tuteur ou régisseur de l'espace et des espèces», pour reprendre une formule du Professeur Martine Rèmond-Gouilloud (Du droit de détruire, p. 237, PUF, Les voies du droit) : la difficulté est d'ailleurs d'identifier ce représentant social.

La responsabilité pour dommage écologiques s'organise, semble-t-il, autour du principe pollueur-payeur. Beau principe et facile à mémoriser, mais difficile à mettre en oeuvre : qui est le pollueur? et que doit-il payer?
Pour ce qui est de L'identification du pollueur, la tendance est à la canalisation de la responsabilité sur la tête de l'exploitant de l'entreprise immédiatement polluante (alors pourtant que cette activité serait en aval d'une autre qui, intellectuellement, pourrait être considérée comme la source réelle de la pollution : sans le pompage de pétrole dans les champs pétroliers, il n'y aurait pas de transports maritimes de pétrole, et il n'y aurait donc pas de marées noires; la responsabilité est cependant canalisée sur la tête du propriétaire du navire citerne qui aura causé la marée noire).

Ceci décidé, il reste à déterminer ce que le pollueur doit payer et, tout d'abord, s'il doit payer de manière illimitée : les grandes conventions internationales en matière de pollution marine mettent, d'une manière ou d'une autre, en oeuvre, l'idée d'une limitation de responsabilité et d'un fonds d'indemnisations. A notre avis, cependant, cela ne vaut que pour les hypothèses de catastrophes véritablement majeures, dont on conçoit mal qu'elle concerne les installations piscicoles (quoi qu'encore un pisciculteur exerçant son activité dans un «bassin» puisse être à l'origine d'une épizootie meurtrière à très grande échelle : si l'épizootie atteint d'autres installations piscicoles ou aquacoles, on est là dans le dommaine de l'économique; si l'épizootie atteint la faune sauvage, on entre dans le domaine de l'écologique).

Quant à évaluation du préjudice, les écoles les plus diverses s'affrontent : dans une affaire déjà ancienne et américaine, l'affaire du Zoe Colocotroni, les juridictions américaines «de base» avaient condamné l'auteur d'une pollution destructrice d'une mangrove caraïbe à une réparation en nature intégrale de la mangrove détruite. Mais la juridiction supérieure à posé la règle que la réparation du dommage écologique devait rester dans des proportions raisonnables. On peut se demander d'ailleurs quelles sont ces proportions raisonnables, lorsque l'on sait que, dans l'affaire de l'affaire de l'EXXOM Valdez, où le préjudice causé fut essentiellement écologique, la compagnie Exxon a finalement transigé à 1,200 milliards de dollars le montant de réparations qu'elle aurait á verser.

Les ouvrages juridiques consacrés à l'aquaculture sont encore peu fournis en chapitre concernant la responsabilité civile: les auteurs s'intéressent préférentiellement au régime administratif de l'installation aquacole. En outre, les eaux troubles de la chronique judiciaire sont encore peu fournies en espàces aquacoles et c'est tant mieux sans doute. Toutefois, gardons-nous de rêver, le développement considérable de l'aquaculture marine ou terrestre, lié au developpement parallèle et tout aussi considérable, dans l'inconscient collectif, d'un esprit prospectif ne peut laisser indéfiniment ce secteur à l'écart des prétoires. Il est bon de s'y préparer.

LEGISLATION TUNISIENNE EN MATIERE DE PECHE

Par le Docteur Béchir TRITAR
TUNISIE

INTRODUCTION

C'est dans le décret du 26 juillet 1952 (22 chaoual 1370) portant refonte de la législation de la police et de la pêche maritime qu'est évoqué dans le Titre III les dispositions générales concernant l'aquaculture.

Dans ce décret, l'aquaculture est définie à l'article 23 comme étant un «établissement fixe» comme les pêcheries fixes, les bordigues, les madragues, les bas parcs et hauts parcs les établissements de pisciculture, d'ostréiculture, de mytiliculture, de conchyliculture, les parcs de stabulation et d'épuration, etc…

L'article 24 stipule que tout établissement fixe doit être l'objet d'une autorisation du Directeur des Travaux Publics.

L'article 25 précise les bénéficiaires d'une telle autorisation, á savoir : les personnes physiques (Français ou Tunisiens), les personnes morales dont les capitaux sont fournis pour au moins 67% par des Français ou Tunisiens et les sociétés anonymes dont la moitié au moins des membres du conseil d'administration, le Président de conseil d'administration, le Directeur ou l'administrateur délégué, sont Français ou Tunisiens.

LEGISLATION ACTUELLE

Cette législation comporte des dispositions de portées générales et des textes qui s'appliquent aux problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui, à savoir l'aquaculture et l'environnement.

I- DISPOSITIONS GENERALES FAVORISANT L'ESSOR DE L'AQUACULTURE EN TUNISIE

La loi № 58–115 du 4 novembre 1958 entrée en vigueur le 1 novembre 1958 a porté création de l' «Office National des Pêches». Cet office a pour objet, entre, de s'intéresser aux expériences et entreprises dont le but est l'exploitation de la mer et des laces.

L'Office National des Pêches a depuis cette date eu la responsabilité de l'exploitation des lacs et des lagunes, notamment en matière de grossissement des poissons et de conchyliculture.

Il faut attendre le décret № 64–253 du 10 août 1964 portant organisation de l'Institut National Scientifique et Technique d'Océanographic et de Pêche pour voir la notion d'aquaculture évoqué dans l'article 2 alinéa 9 et 10 où il est mentionné que l'Institut a pour mission, entre autres l'étude des possibilités d'élevage et d'exploitation rationnelle des espèces, l'ostréiculture et la myticulture.

Ce décret reconnaît officialise le fait que l'aquaculture puisse faire l'objet d'une recherche scientifique.

En 1980, la loi № 80–37 du 28 mai crée un Commissariat Général à la pêche ayant pour objectif :

C'est en 1985, par décret № 85–853 du 29 juin que fut créé un Centre National d'Aquaculture chargé d'effectuer les travaux de recherche d'expérimentation et de vulgarisation des techniques en matière d'aquaculture. II a notamment pour mission :

Ce centre a donc une mission de recherche mais aussi une mission de formation et de vulgarisation en matière d'aquaculture.

Toutes ces dispositions qui ont été prises de 1956 à 1986 ont eu pour but la mise en place de structures tunisiennes en matière d'aquaculture; c'est la première période de l'indépendance politique de la Tunisie qui consolide ses structures dans tous les domaines, y compris dans l'aquaculture.

La deuxième période correspond au décollage économique de la Tunisie qu'il fallait réaliser tour en gardant son identité. Cette nouvelle dynamique a trouvé un début d'exécution par la promulgation de la loi № 87–12 du 23 mars 1987 qui abroge l'article 25 du décret du 26 juillet 1951 portant refonte de la législation de la police de la pêche maritime concernant les bénéficaires d'autorisation. Celle-ci ne pourra être accordée que :

Cependant, un article 25 bis a été ajouté au décret du 26 juillet 1951 où il est spécifié que pour la réalisation de projets d'aquaculture, l'autorisation pourra être accordée par dérogation aux dispositions de l'article 25 nouveau, aux personnes morales répondant aux conditions prévues aux paragraphes 1er, 2ème, 3èmeet 4ème de l'article 3 de décret-loi № 61–14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercices de certaines activités commerciales.

Cet article 25 bis encourage les investissements étrangers en d'aquaculture et leur donne la possibilité, sous certaines conditions, de mener une activité commercial. On constate ici qu'il y a une nouvelle dynamique qui se dégage. On veut protéger les intérêts nationaux en restant Tunisiens mais, en même temps, on veut s'ouvrir vers l'extérieur. L'article 25 bis va donc permettre aux entreprises et aux capitaux étrangers de s'installer en Tunisie tout en préservant le caractère spécifique du pays et son potentiel humain.

La Tunisie ne prouvait pas abandonner son identité nationale d'une part et, d'autre part, elle ne pouvait rester en autarcie. Ce problème a été réglé législativement par ces textes de mars 1987.

Cette nouvelle dynamique d'ensemble a été poursuivie en 1988 par la promulgation du code des investissements agricoles et de pêche (loi № 88–18 du 2 avril 1988). Ce code fixe les conditions et avantages applicables aux investissements à réaliser en Tunisie dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Il est notament dit à l'article 8 que l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche peut être réalisé dans tous les cadres possible en commençant par celui d'une exploitation individuelle ou familiale qui, historiquement, a toujours été le premier.

Par ailleurs, l'article 10 de ce code spécifie que la pêche, l'aquaculture et la pisciculture peuvent être exercées sous toutes formes juridiques conformément à la législation en vigueur par des entreprises de nationalité garanties seraient partiellement ou totalement retirés en cas de non observation des mesures législatives.

Cependant, un problème spécifiquement tunisien n'était pas à négliger, celui des petites unités familliales qui s'adonnent traditionnellement à la pêche et à l'aquaculture. Cet aspect humain ne devait pas être ignoré; il fallait le prendre en considération et cela a été l'objectif législatif de 1988 : tout en encourageant l'activité des grandes et moyennes entreprises, la loi favorise l'activité des petites entreprises et les initiatives familiales.

2- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

Un environnement protégé représente la condition fondamentale d'un milieu aquatique sain. Le législateur tunisien a donc commencé par prendre des dispositions dans ce sens en réglementant toute forme de rejet dans le milieu naturel. Ces rejets peuvent être :

Tous ces problèmes ont été résolus législativement par le décret № 85–86 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur.

L'article 2 définit les rejets tels qu'ils ont été énumérés et le milieu récepteur comme étant le milieu naturel à savoir la mer, les lacs, les lagunes, les sabkhas, les cours d'eau, les zones d'épandages, les nappes souterraines et les retenues établies pour les cours d'eau.

L'article 8 interdit la pollution du milieu récepteur.

De plus, l'article 10 spécifie qu'il est interdit de procéder dans les oueds les, lacs, les retenues de barrages, les zones d'aquaculture ou de baignade et sur leurs rives, au déversement d'hydrocarbures, de graisses et d'huile végétales ou animales.

1.Des autorisations des rejets

L'article 12 précise que les rejets dans la milieu récepteur sont soumis à autorisation

Le Ministre saisi de la demande d'autorisation de rejet est tenu de répondre dans un délai ne dépassant pas 60 jours. Le refus de l'autorisation doit être dûment motivée (article 16).

Si cette autorisation est accordée (article 17), elle n'est valable que pour durée de trois ans renouvelable. Le renouvellement est toutefois conditionné par un contrôle de rejet effectué sur les lieux même de l'établissement.

Enfin, l'article 21 permet au Ministre ayant délivré l'autorisation d'effectuer à tout moment des visites de contrôle et, dans ce cas, les analyses exigées sont à la charge des établissements bénéficiaires de l'autorisation.

  1. Ces analyses ont été mises au point par l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INORPI); c'est ainsi, par exemple, que:

  2. Sur cette étude d'impact l'administration doit notifier sa décision d'approuver le projet. Toutefois a l'expiration du délai prévu, et en cas de silence de l'agence, le projet est considéré comme étant conforme aux objectifs de préservation de l'environnement.

Toutes ces dispositions générales rapidement énumérées, ont pour but de protéger le milieu naturel.

Cependant, l'environnement doit être protégé également des effets mals maîtrisés des activités aquacoles.

Ce problème a été réglementé par le décret °91–362 du 13 mars 1991 qui exige des promoteurs des projets, entre autres, des projets aquacoles, une étude des incidences éventuelles de dit projet sur l'environnement (article 5). Cette étude doit être ensuite soumise à l'Agence National de Protection de l'Environnemnet pour avis. Dans un délais ne dépassant pas 20 jours, l'ANPE doit approuver cette étude, soit exiger une étude d'impact sur l'environnement (article 6).

2- L'article 12 ne donne qu'un délai de 90 jours à l' ANPE pour donner son avis.

Le milieu récepteur est donc légalement protégé à la fois de la pollution, mains également des incidences polluantes des installations de certains projets.

En conclusion, la législation tunisienne s'est préoccupée de mettre en harmonie les activités, humaines, l'environnement économique, social et géographique.


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