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NORME-CADRE POUR LES NORMES CODEX POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
Note du Secrétariat: Les conventions suivantes ont été employées dans le texte:
[ texte ]: Textes à choix ou texte pour lequel il existe plusieurs variantes selon le produit.
{ texte }: Explication concernant l'utilisation de la présentation type. Elle n'apparaît pas dans les normes.
1. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les [partie du produit faisant l’objet de la norme]1 des variétés commerciales de [nom courant du produit] issues de l’espèce [référence botanique latine en caractères italiques suivie, le cas échéant, du nom de l'auteur] destinés (destinées) à être livrés (livrées) à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l’exclusion des [nom courant du produit] destinés (destinées) à la transformation industrielle.2
..............................................................................................................................................................3
2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
2.1 CaractÉristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] doivent être:
- entiers (entières);4
- sains (saines); sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation;
- propres, pratiquement exempts (exemptes) de matières étrangères visibles5;
- pratiquement exempts (exemptes) de ravageurs affectant l’aspect général du produit;
- pratiquement exempts (exemptes) de dommages causés par des ravageurs;
- exempts (exemptes) d’humidité extérieure anormale, exception faite de la condensation qui apparaît lors du retrait de la chambre froide; et
- exempts (exemptes) de toute odeur et/ou saveur étrangères.
- .........................................................................................3
...............................................................................................................................................................3
2.1.1 Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l'objet de la norme] doivent avoir été soigneusement [récoltés/cueillis/etc.]6 et avoir atteint un degré de développement et de maturité satisfaisant selon les critères propres à la variété [et/ou au type commercial]1 et à la région de production.

Le développement et l’état des [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] doivent être tels qu’ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention et
- d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
- ....................................................................................... 3
2.1.2 CaractÉristiques relatives à la maturitÉ
...............................................................................................................................................................7
2.3 Classification
...............................................................................................................................................................8
{ou au cas où le produit est classé en plusieurs catégories}
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] sont classés en [deux/trois]6 catégories, comme suit:
2.3.1 Catégorie « extra »
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] de cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils (elles) doivent présenter les caractéristiques de la variété [et/ou du type commercial]1. Ils (elles) doivent être exempts (exemptes) de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage.
(En outre,) ils (elles) doivent être:3
- ......................................................................................................
- ......................................................................................................
2.3.2 Catégorie I
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils (elles) doivent présenter les caractéristiques de la variété [et/ou du type commercial]1. Ils (elles) peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage:
- ......................................................................................................9
- ......................................................................................................
(En outre,) ils (elles) doivent être:3
- ......................................................................................................
- ......................................................................................................
[Les défauts ne doivent en aucun cas affecter la [chair/pulpe/etc.]6 [du fruit; du produit; de la partie du produit faisant l’objet de la norme ou nom courant du produit]1

2.3.3 Catégorie II
Cette catégorie comprend les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] qui ne peuvent être classés (classées) dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies à la section 2.1 ci-dessus. Ils (elles) peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition que les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
- ......................................................................................................9
- ......................................................................................................
(En outre,) ils (elles) doivent être:3
- ......................................................................................................
- ......................................................................................................
[Les défauts ne doivent en aucun cas affecter la [chair/pulpe/etc.]6 du [fruit; du produit; de la partie du produit faisant l'objet de la norme ou nom courant du produit]1
3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par [le poids/la longueur/la circonférence/le diamètre (maximal) de la section équatoriale/etc.]6 [moyen (moyenne)]1 [du fruit; du produit; de la partie du produit faisant l’objet de la norme ou nom courant du produit]6 [le poids/la longueur/la circonférence/le diamètre minimum étant de .....]1, conformément au tableau ci-après:
.............................................................................................................................................................10
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis [ou dans chaque lot dans le cas de produits présentés en vrac]1 pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
4.1 TolÉrances de qualitÉ
4.1.1 Catégorie « extra »
Cinq pour cent, en nombre ou en poids, de [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances cette catégorie.
- ...................................11
- ...................................
................................................................................................................................................................3
4.1.2 Catégorie I
Dix pour cent, en nombre ou en poids, de [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances pour cette catégorie.
- ...................................11
- ...................................
................................................................................................................................................................3
4.1.3 Catégorie II
Dix pour cent, en nombre ou en poids, de [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
- ...................................11
- ...................................
..............................................................................................................................................................3
4.2 TolÉrances de calibre
Pour toutes les catégories12: 10 pour cent, en nombre ou en poids, de [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] correspondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui indiqué sur l’emballage.
...............................................................................................................................................................13
5. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
5.1 HomogÉnÉitÉ
Le contenu de chaque colis [ou lot en cas de présentation en vrac]1 doit être homogène et ne comporter que des [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] de même origine, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé).14
..............................................................................................................................................................3
La partie apparente du contenu du colis [ou du lot en cas de présentation en vrac]1 doit être représentative de l’ensemble.
5.2 Conditionnement
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] doivent être conditionnés (conditionnées) de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs15, propres et de nature à ne pas causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxique.
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] doivent être conditionnés conformément au Code d’usages international recommandé pour l’emballage et le transport des fruits et légumes frais tropicaux (CAC/RCP 44-1995).
5.2.1 Description des emballages
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité, d’hygiène, de ventilation et de résistance permettant de garantir de bonnes conditions de manutention, d'expédition et de conservation des [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l'objet de la norme].
Les emballages [ou les lots en cas de présentation en vrac]1 doivent être exempts de toute matière et odeur étrangères.
5.3 PrÉsentation
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] doivent être présentés sous l’une des formes suivantes:16
5.3.1 ....................................................
5.3.2 ....................................................
...............................................................................................................................................................17
6. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE OU L’ÉTIQUETAGE
6.1 Emballages destinÉs au consommateur final
Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rev.1-1991), les dispositions ci-après s’appliquent:
6.1.1 Nature du produit
Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, chaque emballage doit porter une étiquette indiquant le nom du produit et, le cas échéant, celui de la variété [et/ou du type commercial]1.
6.2 Emballages non destinÉs À la vente au dÉtail
Chaque emballage doit porter les renseignements ci-après, imprimés d’un même côté, en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur. Ces renseignements peuvent également figurer dans les documents d’accompagnement18.
[Dans le cas des produits transportés en vrac, ces renseignements doivent figurer dans le document qui accompagne les marchandises.]1
6.2.1 Identification
Nom et adresse de l'exportateur, de l'emballeur et/ou de l'expéditeur. Code d'identification (facultatif).19
6.2.2 Nature du produit
Nom du produit si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. [Nom de la variété et/ou du type commercial (facultatif)]1.
....................................................................................................................3
6.2.3 Origine du produit
Pays d’origine et, à titre facultatif, zone de provenance ou appellation nationale, régionale ou locale.
6.2.4 Caractéristiques commerciales
- Catégorie;
- Calibre (le cas échéant);
- ...................................................................................................................3
6.2.5 Marque officielle d’inspection (facultative)
7. CONTAMINANTS
7.1 RÉsidus de pesticides
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.
7.2 Autres contaminants
Les [nom courant du produit ou de la partie du produit faisant l’objet de la norme] doivent être conformes aux limites maximales fixées pour les contaminants présents dans ce produit par la Commission du Codex Alimentarius.
8. HYGIÈNE
8.1 Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits couverts par les dispositions de cette norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003), et d’autres documents du Codex pertinents tels que les codes d’usages en matière d’hygiène et les codes d'usages.
8.2 Les produits devraient être conformes à tout critère microbiologique établi en conformité avec les principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments
(CAC/GL 21 - 1997).

{Selon la nature du produit, une liste des variétés peut être incorporée sous forme d’annexe.}
Annexe
Liste <exhaustive> <non exhaustive> <des> <de> variétés…
Certaines des variétés énumérées ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations pour lesquelles la protection de la marque a été sollicitée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. Les dénominations qui, de l’avis de la FAO et de l’OMS, sont des noms de variétés sont indiquées dans la première colonne. D’autres dénominations qui, de l’avis de la FAO et de l’OMS, sont parfois utilisées pour la variété sont indiquées dans la deuxième colonne. En principe, aucune marque n’apparaît dans l’une ou l’autre de ces deux colonnes. Certaines marques connues sont mentionnées dans la troisième colonne à titre d’information seulement. La mention d’une marque dans la troisième colonne ne vaut pas licence ou autorisation d’employer cette marque − une telle autorisation doit être accordée directement par le propriétaire de la marque. En outre, l’absence de la mention d’une marque dans la troisième colonne n’indique pas qu’il n’existe aucune marque déposée ou dont le dépôt est en instance pour la variété correspondante20.

Variétés

Synonymes

Marques

{Autres informations, selon le produit}

       
       
       

{Lorsqu’elle ne comporte qu’un très petit nombre de marques, la liste de variétés peut être présentée comme suit (les marques étant mentionnées dans des notes de bas de page).}
Annexe
Liste <exhaustive> <non exhaustive> <des> <de> variétés…
Certaines des variétés énumérées ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations pour lesquelles la protection de la marque a été sollicitée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. Les dénominations qui, de l’avis de la FAO et de l’OMS, sont des noms de variétés sont indiquées dans la première colonne. D’autres dénominations qui, de l’avis de la FAO et de l'OMS, sont parfois utilisées pour la variété sont indiquées dans la deuxième colonne. En principe, aucune marque n’apparaît dans l’une ou l’autre de ces deux colonnes. Certaines marques connues sont mentionnées dans les notes de bas de page à titre d’information seulement. L’absence de toute mention de marques dans les notes de bas de page n’indique pas qu’il n’existe aucune marque déposée ou dont le dépôt est en cours pour la variété correspondante21.

Variétés

Synonymes

{Autres informations selon le produit}

     
     

Variété «xyz»22

   
     
     

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1 {selon la nature du produit, les dispositions entre crochets peuvent être supprimées si elles sont sans objet ou inutiles}

2 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex pour [nom courant du produit], les gouvernements doivent indiquer à la Commission les dispositions de la norme qui sont applicables au point d’importation et celles qui sont applicables au point d’exportation.

3 {Des dispositions supplémentaires peuvent être incluses dans cette rubrique, selon la nature du produit}

4 {selon la nature du produit, il est permis de s’écarter de cette disposition ou de la compléter}

5 {en ce qui concerne les traces de terre, selon la nature du produit, il est permis de s'écarter de cette disposition}

6 {selon la nature du produit, on pourra utiliser l’un de ces mots ou un autre plus adapté}

7 {à élaborer selon la nature du produit}

8 {Pour les normes où il n’apparaît pas nécessaire d’établir une classification, seules les caractéristiques minimales s’appliquent.}

9 {Défauts admis, selon la nature du produit}

10 {Dispositions concernant les calibres minimaux et maximaux, les fourchettes admissibles dépendant de la nature du produit, de la variété, du type commercial et éventuellement de la catégorie}

11 {Tolérances possibles pour des défauts particuliers selon la nature du produit}

12 {Pour chaque norme, toutefois, des dispositions différentes sont autorisées selon les catégories individuelles}

13 {Prescriptions éventuelles concernant les écarts limites admissibles pour les produits calibrés ou non}

14 {En fonction de la nature du produit, la norme peut en outre prescrire une homogénéité quant à la variété et/ou au type commercial, à la coloration, au type de présentation, etc.}

15 Aux fins de la présente norme, cette prescription inclut les matériaux recyclés d’une qualité appropriée pour l’emballage des denrées alimentaires.

16 {Des prescriptions spécifiques concernant la présentation des produits peuvent être indiquées à cet endroit}

17 {En ce qui concerne certaines normes, des prescriptions plus rigoureuses peuvent être énoncées en ce qui concerne la présentation dans la catégorie « extra ».}

18 Lorsqu’ils acceptent la norme Codex, les gouvernements doivent indiquer à la Commission laquelle de ces dispositions est applicable.

19 Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l'adresse doivent être indiqués explicitement. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention « emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente) » doit figurer à proximité de ce code (identification symbolique).

20 Avertissement:
1) Certains des noms de variétés énumérés dans la première colonne peuvent désigner des variétés qui bénéficient de la protection par brevet dans un ou plusieurs pays. Ces variétés brevetées ne peuvent être produites ou commercialisées qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet, au titre d’une licence appropriée. La FAO et l'OMS ne prennent pas position quant à la validité d’un tel brevet ou aux droits de son titulaire ou de son preneur de licence concernant la production ou la commercialisation d’une telle variété.

2) La FAO et l’OMS se sont efforcées de veiller à ce que le nom d’aucune marque ne figure dans les première et deuxième colonnes du tableau. Cependant, il incombe à tout propriétaire d’une marque d’avertir promptement la FAO et l’OMS (voir l’adresse plus loin) si un nom de marque y figure et de lui fournir pour la variété un nom variétal ou générique approprié, ainsi que les preuves voulues de sa propriété de tout brevet ou de toute marque valables concernant ladite variété, afin que la liste puisse être modifiée. La Commission du Codex Alimentarius modifiera cette liste en conséquence à sa session suivante, à condition qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir du propriétaire des renseignements supplémentaires. La FAO et l’OMS ne prennent pas position quant à la validité de telles marques ou aux droits de tels propriétaires de marque ou de leurs preneurs de licence.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100 Rome (Italie)
Téléphone: +39 06 5705 1
Télécopie: +39 06 5705 3152
Télex: 625852/610181 FAO I /
Télégraphe: FOODAGRI ROME
Courriel: [email protected]

Organisation mondiale de la santé (OMS)
Avenue Appia 20, 1211 Genève 27 (Suisse)
Téléphone: (+ 41 22) 791 21 11
Télécopie: (+ 41 22) 791 3111
Télex: 415 416
Télégraphe: UNISANTE GENEVA

21 Avertissement:
1) Certains des noms de variétés énumérés dans la première colonne peuvent désigner des variétés qui bénéficient de la protection par brevet dans un ou plusieurs pays. Ces variétés brevetées ne peuvent être produites ou commercialisées qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet, au titre d’une licence appropriée. La FAO et l’OMS ne prennent pas position quant à la validité d’un tel brevet ou aux droits de son titulaire ou de son preneur de licence concernant la production ou la commercialisation d’une telle variété.

2) La FAO et l’OMS se sont efforcées de veiller à ce que le nom d’aucune marque ne figure dans les première et deuxième colonnes du tableau. Cependant, il incombe à tout propriétaire d’une marque d’avertir promptement la FAO et l’OMS (voir l’adresse plus loin) si un nom de marque y figure et de lui fournir pour la variété un nom variétal ou générique approprié, ainsi que les preuves voulues de sa propriété de tout brevet ou de toute marque valables concernant ladite variété, afin que la liste puisse être modifiée. Le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles modifiera cette liste en conséquence à sa session suivante, pour autant qu’il ne soit nécessaire d’obtenir du propriétaire aucun complément d’information. La FAO et l’OMS ne prennent pas position quant à la validité de telles marques ou aux droits de tels propriétaires de marque ou de leurs preneurs de licence.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 00100 Rome (Italie)
Téléphone: +39 06 5705 1
Télécopie: +39 06 5705 3152
Télex: 625852/610181 FAO I /
Télégraphe: FOODAGRI ROME
Courriel: [email protected]

Organisation mondiale de la santé (OMS)
Avenue Appia 20, 1211 Genève 27 (Suisse)
Téléphone: (+ 41 22) 791 21 11
Télécopie: (+ 41 22) 791 3111
Télex: 415 416
Télégraphe: UNISANTE GENEVA

22 La marque exclusive {faire figurer ici la dénomination commerciale suivie des lettres TM ou ®} ne peut être employée pour la commercialisation des fruits de la variété considérée qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire de la marque.