ALINORM 04/27/11




PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Vingt-septième session
Genève (Suisse), 28 juin - 3 juillet 2004

RAPPORT DE LA SIXIÈME SESSION DU COMITÉ DU CODEX
SUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS

Auckland (Nouvelle-Zélande), 26 - 30 avril 2004



Note: La lettre circulaire CL 2004/15-MMP est incluse dans le présent document.

J2366/F

 

CL 2004/15-MMP
Mai 2004

AUX:

Services centraux de liaison avec le Codex
Organisations internationales intéressées

 
 
   

DU:

Secrétaire, Commission du Codex Alimentarius
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires
Viale delle Terme di Caracalla - 00100 Rome (Italie)

   

OBJET:

Distribution du rapport de la sixième session du Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (ALINORM 04/27/11)

Le rapport ci-joint de la sixième session du Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers (CCMMP) sera examiné par la Commission du Codex Alimentarius, à sa vingt-septième session
Genève (Suisse), 28 juin – 3 juillet 2004.

Partie A:

Questions soumises à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l’étape 5 à sa vingt-septième session

Projets de normes et textes apparentés à l’étape 5

1. Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé concentré et de graisse végétale (voir aussi par. 46 et Annexe III);

2. Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé en poudre et de graisse végétale (voir aussi par. 46 et Annexe IV);

3. Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé concentré sucré et de graisse végétale (voir aussi par. 46 et Annexe V);

4. Avant-projet de norme révisée pour le Cheddar (C-1) (voir aussi par. 79 et Annexe VI du rapport);

5. Avant-projet de norme révisée pour le Danbo (C-3) (voir aussi par. 79 et Annexe VII);

6. Avant-projet de norme révisée pour les fromages de lactosérum (par. 99 et Annexe VIII).

Les gouvernements et organisations internationales intéressées souhaitant proposer des amendements ou formuler des observations sur les textes susmentionnés doivent s’adresser, conformément à la procédure d’élaboration des normes Codex et textes apparentés à l’étape 5 (Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, treizième édition, p 20 à 22), au Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome (Italie) (télécopie + 39 06 57054593; courriel [email protected] de préférence), avant le 10 juin 2004.

Partie B:

Demande d’observations et de renseignements

Avant-projet de dispositions modèles relatives aux boissons à base de lait fermenté à l’étape 3 (voir aussi par. 144 à 148 et l’Annexe XXIV du rapport)

Valeur numérique pour la teneur minimale en protéines du fromage (y compris leur justification et les moyens de les exprimer) (voir aussi par. 15 à 22 du rapport)

Liste d’additifs alimentaires spécifiques pour la norme Codex pour les produits à base de lait fermenté (voir aussi par. 109 à 112 et Annexe XXIII du rapport)

Autres méthodes d’analyse et d’échantillonnage pour le lait et les produits laitiers (voir aussi par. 133 à 136 du rapport)

Les gouvernements et organisations internationales intéressées sont invitées à formuler des observations sur les documents susmentionnés et les adresser à Mme Cindy Newman, Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers, New Zealand Food Safety Authority, P.O. Box 2835 Wellington, Nouvelle-Zélande, télécopie: +64 4 463 2583 - Courriel: [email protected] avec copie au Secrétaire, Commission du Codex Alimentarius, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome (Italie), (télécopie: +39 06 57054593; Courriel [email protected]) au plus tard le 30 septembre 2005.

Table des matières
Résumé et conclusions page vii
Liste des sigles page x
Rapport de la sixième session du Comité du Codex sur le lait
et les produits laitiers page 1
État d’avancement des travaux page 20
Paragraphes
Ouverture de la session 1 - 2
Adoption de l’ordre du jour (Point 1 de l’ordre du jour) 3 - 5
Questions soumises par ou découlant de la Commission du Codex Alimentarius
et d’autres Comités du Codex (Point 2 de l’ordre du jour) 6 - 14
Examen des projets de normes Codex et de Textes apparentés à l’étape 7
(Point 3 de l’ordre du jour)
Projet d’amendements de la Norme générale Codex pour le fromage - Section 3.3
« Composition » (Point 3 a) de l’ordre du jour) 15 - 22
Examen des Avant-projets de Normes Codex et de Textes apparentés
à l’étape 4 (Point 4 de l’ordre du jour)
Avant-projet de Norme pour le [Lait concentré sucré avec graisse végétale / Mélange
de lait concentré sucré avec graisse végétale]
Avant-projet de Norme pour le [Lait écrémé concentré avec graisse végétale / Mélange
de lait écrémé concentré avec graisse végétale]
Avant-projet de Norme pour le [Lait écrémé en poudre avec graisse végétale / Mélange
de lait écrémé en poudre avec graisse végétale] (Point 4 a) de l’ordre du jour) 23 - 46
Avant-projet de Normes révisées pour les fromages individuels (Point 4 b) de
l’ordre du jour) 47 - 79
Avant-projet de Norme révisée pour les pâtes à tartiner à base de produits laitiers
(Point 4 c) de l’ordre du jour) 80 - 83
Avant-projet de Norme pour le fromage fondu (Point 4 d) de l’ordre du jour) 84 - 90
Avant-projet de Norme révisée pour les fromages de lactosérum (Point 4 e) de l’ordre
du jour) 91 - 100
Avant-projet de modèle de certificat d’exportation pour le lait et .les produits laitiers
(Point 4 f) de l’ordre du jour) 101 - 108
Liste d’additifs alimentaires spécifiques pour la norme Codex pour les
produits à base de lait fermenté (Point 5 de l’ordre du jour) 109 - 112
Proposition d’une nouvelle norme pour le parmesan (Point 6 de l’ordre
du jour) 113 - 124
Document de travail sur l’élaboration d’une annexe à la norme générale
Codex pour le fromage (Point 7 de l’ordre du jour) 125 - 132
Autres questions et travaux futurs (Point 8 de l’ordre du jour)
Méthodes d’analyse et d’échantillonnage du lait et des produits laitiers (Point 8 a)
de l’ordre du jour) 133 - 137
Document de travail sur une proposition visant à réviser la Norme Codex pour le fromage
à pâte extra dure à râper (Point 8 b de l’ordre du jour) 138 - 143
Boissons à base de lait fermenté 144 - 147
Proposition d’amendement de la liste d’additifs figurant à la Section 4 de la Norme Codex
pour les crèmes et les crèmes préparées 148 - 149
Date et lieu de la prochaine session (Point 9 de l’ordre du jour) 150

Liste des Annexes
Annexe I: Liste des participants page 23
Annexe II: Projet d’amendement de la Norme générale du Codex pour le fromage page 39
Annexe III: Avant-projet de Norme pour un mélange de lait concentré écrémé et
de graisse végétale page 40
Annexe IV: Avant-projet de Norme pour un mélange de lait écrémé et de graisse
végétale en poudre page 44
Annexe V: Avant-projet de Norme pour un mélange de lait concentré écrémé
sucré et de graisse végétale page 48
Annexe VI: Avant-projet de Norme révisée pour le Cheddar (C-1) page 51
Annexe VII: Avant-projet de Norme révisée pour le Danbo (C-3) page 56
Annexe VIII: Avant-projet de Norme révisée pour l’Edam (C-4) page 61
Annexe IX: Avant-projet de Norme révisée pour le Gouda (C-5) page 66
Annexe X: Avant-projet de Norme révisée pour le Havarti (C-6) page 71
Annexe XI: Avant-projet de Norme révisée pour le Samsø page 76
Annexe XII: Avant-projet de Norme révisée pour l’Emmental page 81
Annexe XIII: Avant-projet de Norme révisée pour le Tilsiter (C-11) page 86
Annexe XIV: Avant-projet de Norme pour le Saint-paulin (C-13) page 91
Annexe XV: Avant-projet de Norme révisée pour le Provolone (C-15) page 96
Annexe XVI: Avant-projet de Norme révisée pour le Cottage Cheese (C-16) page 101
Annexe XVII: Avant-projet de Norme révisée pour le Coulommiers (C-18) page 106
Annexe XVIII: Avant-projet de Norme révisée pour le fromage à la crème (C-31) page 110
Annexe XIX: Avant-projet de Norme révisée pour le Camembert (C-33) page 116
Annexe XX: Avant-projet de Norme révisée pour le Brie (C-34) page 121
Annexe XXI: Avant-projet de Norme pour la Mozzarella page 126
Annexe XXII: Avant-projet de Norme révisée du Codex pour les fromages
de lactosérum page 132
Annexe XXIII: Dispositions de la Norme Codex pour les laits fermentés relatives
aux additifs alimentaires page 135
Annexe XXIV: Avant-projet de dispositions modèles relatives aux boissons
à base de lait fermenté page 145
Annexe XXV: Réponses du Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers aux
questions soumises par le Comité du Codex sur les méthodes d’analyse
à sa vingt-troisième session page 146

Résumé et Conclusions
À sa sixième session, le Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers est parvenu aux conclusions suivantes:
Questions soumises à la Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-septième session :
Le Comité a recommandé l’adoption à l’étape 5 des projets de normes suivants:
- Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé concentré et de graisse végétale (par. 46 et Annexe III);
- Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé en poudre et de graisse végétale (par. 46 et Annexe IV);
- Avant projet de norme pour un mélange de lait écrémé concentré sucré et de graisse végétale (par. 46 et Annexe V);
- Avant-projet de norme révisée pour le Cheddar (C-1) (par. 79 et Annexe VI);
- Avant-projet de norme révisée pour le Danbo (C-3) (par. 79 et Annexe VII);
- Avant-projet de norme révisée pour les fromages de lactosérum (par. 100 et Annexe XXII).
Questions intéressant la Commission:
En outre, le Comité:
- a estimé que les questions liées à l’analyse des risques étaient traitées de façon adéquate par les autres comités et que toute information complémentaire concernant la gestion des risques serait fournie, le cas échéant (par. 8);
- a demandé que l’on précise si le délai de cinq ans prévu pour l’examen de l’avancement de l’élaboration des projets de normes s’appliquait aussi bien aux comités ayant des réunions annuelles que bisannuelles (par. 12);
- a conservé l’amendement révisé de la norme générale Codex pour le fromage (Section 2.1) à l’étape 7 et sollicité des avis sur les valeurs de la teneur minimale en protéines du fromage (par. 22 et Annexe II);
- a maintenu à l’étape 4 tous les autres avant-projets de normes révisées pour les fromages individuels pour examen ultérieur à sa prochaine session (par. 79 et Annexes VIII- XXI);
- a renvoyé à l’étape 2 l’avant-projet de norme révisée pour les pâtes à tartiner à base de produits laitiers, l’avant projet de norme pour le fromage fondu et l’avant-projet de modèle de certificat d’exportation, en vue de leur révision par les groupes de rédaction respectivement dirigés par la CE, la FIL et la Suisse, de leur diffusion à l’étape 3 pour observations et de leur examen à sa septième session (par. 83, 90 et 108);
- a diffusé pour observations la liste révisée d’additifs alimentaires spécifiques pour la norme Codex pour les produits à base de lait fermenté et demandé qu’un groupe de travail dirigé par les États-Unis la révise sur la base des commentaires reçus, et la diffuse pour retour d’observations et examen à sa septième session (par. 112 et Annexe XXIII);
- a décidé, face à l’incapacité de prendre une décision sur la proposition d’une nouvelle norme pour le parmesan, de demander l’avis de la Commission en préparant des questions spécifiques à son intention afin qu’elle puisse lui donner des directives concernant l’application des critères d’acceptation de nouvelles activités par les comités de produits du Codex (par 120-121);
- est convenu qu’un groupe de rédaction, dirigé par la France, préparerait un document sur le thème de la désignation des produits laitiers non normalisés, qu’il examinerait à sa prochaine session en vue de solliciter l’avis du Comité sur l’étiquetage des produits alimentaires (par. 132);
- est convenu qu’il examinerait à sa septième session un rapport préparé par le Groupe de travail FIL/ISO/AOAC sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage pour les normes pour le lait et les produits laitiers en vigueur et en cours d’élaboration (par 135-136);
- faute de consensus, a reporté à sa septième session l’examen de la révision de la norme pour le fromage à pâte extra-dure à râper (par. 143);
- a constitué un Groupe de rédaction, dirigé par l’Indonésie, pour examiner l’approche à adopter pour la nouvelle activité concernant les boissons à base de lait fermenté et diffuser un avant-projet de modèle pour les dispositions sur les boissons à base de lait fermenté, pour observations à l’étape 3 et examen ultérieur à sa septième session, étant entendu que les observations attendues porteraient uniquement sur le contenu du document et non pas sur son élaboration en tant qu’ajout à la Norme en vigueur sur les laits fermentés ou en tant que norme distincte (par. 146-147 et Annexe XXIV);
- est convenu que la FIL préparerait une proposition de projet pour une nouvelle activité concernant l’amendement de la liste d’additifs figurant dans la Norme Codex pour les crèmes et les crèmes préparées, et qu’il examinerait à sa septième session (par. 149).
Questions intéressant les autres comités et groupes spéciaux du Codex:
Le Comité:
- a reconnu l’importance du chlore, qui est largement utilisé dans l’industrie laitière à des fins hygiéniques et est convenu que les problèmes posés par son utilisation seraient traités comme il convient par le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (par. 10);
- a attiré l’attention du CCNFSDU sur la nécessité de généraliser l’application du calcul de la teneur en protéines du lait dans les préparations (par. 13);
- a transmis aux Comités compétents les sections sur les additifs et l’étiquetage des avant-projets de normes pour: i) Un mélange de lait écrémé concentré et de graisse végétale, ii) un mélange de lait écrémé en poudre et de graisse végétale; iii) un mélange de lait écrémé concentré sucré et de graisse végétale; iv) Cheddar; v) Danbo; et, vi) fromages de lactosérum, pour approbation (par. 46, 78 et 99 et Annexes III-VIII);
- a décidé de renvoyer la question de l’utilisation de la pimaricine au CCFAC et demandé qu’elle soit inscrite sur la liste des priorités du JECFA pour une évaluation du degré d’exposition résultant de son utilisation dans les fromages tranchés, coupés et râpés visés par les normes C-1, C-4, C-5, C-9, C-15 et par la norme pour la Mozzarella; et de son utilisation dans la Mozzarella, lors du processus de malaxage et d’étirage (par. 66);
- a transmis au CCMAS les réponses aux questions découlant de la vingt-troisième session du CCMAS et a précisé que les normes FIL 150, AOAC 947.05 et ISO 11 869 (méthodes de type I) étaient les seules méthodes à envisager pour la détermination de l’acide lactique (par 133 et Annexe XXV);
- a transmis au CCMAS les observations sur le document « Utilisation des résultats analytiques: Plans d’échantillonnage, relations entre les résultats analytiques, l’incertitude des mesures, les taux de récupération et les dispositions des normes Codex » (par. 137).

LISTE DES SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT

ALOP Degré de protection approprié
AOAC Association des chimistes analytiques officiels
AOC Appellation d’origine contrôlée
AOP Appellation d’origine protégée
BPF Bonne pratique de fabrication
CAC/GL Commission du Codex Alimentarius/Directives
CAC/RCP Commission du Codex Alimentarius/Code d’usages international recommandé
CCEXEC Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius
CCFAC Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants
CCFICS Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires
CCFL Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires
CCMAS Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage
CCMMP Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers
CE Communauté européenne
CRD Document de séance
DJA Dose journalière admissible
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FIL Fédération internationale de la laiterie
GSDT Norme générale Codex pour l’utilisation des termes laitiers
GSFA Norme générale Codex pour les additifs alimentaires
ISO Organisation internationale de normalisation
JECFA Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires
MGES Matière grasse sur extrait sec
OIE Office International des Épizooties
OMS Organisation mondiale de la santé
SIN Système international de numérotation
UE Union européenne

RAPPORT DE LA SIXIÈME SESSION
DU COMITÉ DU CODEX SUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS

OUVERTURE DE LA SESSION
1. M. Andrew McKenzie, Directeur exécutif de la New Zealand Food Safety Authority, a ouvert la sixième session du Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers qui s’est tenue à Auckland (Nouvelle-Zélande) du 26 au 30 avril 2004 à l’aimable invitation du Gouvernement néo-zélandais. M. Steve Hathaway, directeur du Groupe de l’élaboration des programmes de cet organisme, a présidé la réunion. Étaient présents 126 délégués représentant 42 États et une organisation membres et trois organisations internationales. La liste des participants est jointe au présent rapport dont elle constitue l’Annexe I.
2. La délégation de la Communauté Européenne a présenté le document CRD 1 sur la division des compétences entre la Communauté Européenne et ses États membres aux termes du paragraphe 5 de l’Article II.5 du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Point 1 de l’ordre du jour)1
3. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire tel que proposé. Il est convenu d’aborder les questions ci-après au point 8 de l’ordre du jour (Autres questions et travaux futurs).
• Boissons à base de lait fermenté (à la requête de la vingt-sixième session de la Commission du Codex Alimentarius)
• Proposition d’amendement à la liste d’additifs inclus dans la section 4 de la Norme Codex pour les crèmes et les crèmes préparées (à la requête de la FIL).
4. Le Comité a examiné une proposition de la délégation des États-Unis, appuyée par plusieurs pays, demandant d’aborder le point 6 de l’ordre du jour (Proposition de nouvelle norme pour le Parmesan) avant le point 4 « Examen des avant-projets de normes Codex et textes apparentés à l’étape 4 » en rappelant que cette question n’avait toujours pas été examinée bien qu’elle ait figuré à l’ordre du jour de plusieurs sessions du CCMMP. Cette proposition n’a toutefois pas été acceptée. Le Comité est convenu de constituer un Groupe de travail2 pour examiner cette question, afin de faciliter la discussion en plénière. La proposition d’étendre la compétence du groupe de travail à l’examen du point 8b de l’ordre du jour « Document de travail sur une proposition visant à réviser la norme Codex pour le fromage à pâte extra-dure à râper » n’a pas non plus été acceptée.
5. Le Comité est par ailleurs convenu d’établir un groupe de travail3 pour examiner le point 5 de l’ordre du jour « Liste d’additifs alimentaires spécifiques pour la norme pour les produits à base de lait fermenté », en vue de faciliter sa discussion en plénière.
QUESTIONS SOUMISES PAR OU DÉCOULANT DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET D’AUTRES COMITÉS DU CODEX (Point 2 de l’ordre du jour)4
6. Le Comité a pris acte des questions soumises par ou découlant de la vingt-sixième session de la Commission du Codex Alimentarius et d’autres comités du Codex concernant: les amendements au Manuel de procédure; l’évaluation conjointe FAO/OMS du Codex Alimentarius et d’autres activités de la FAO et de l’OMS relatives aux normes alimentaires; le Fonds fiduciaire FAO/OMS à l’appui de la participation de pays en développement aux procédures d’élaboration des normes Codex; la décision de la cinquante-troisième session du Comité exécutif concernant la soumission de propositions de nouvelles activités; les décisions de la vingt-sixième session de la Commission du Codex Alimentarius, de la cinquantième session du Comité exécutif et d’autres comités du Codex concernant le travail du Comité; la révocation de normes et textes apparentés adoptés; et les Directives du Codex pour la conservation du lait cru par le système de la lactoperoxydase (CAC/GL 13-1991).
7. Le Comité a en particulier fait des observations ou pris des décisions sur les questions suivantes:
Analyse des risques5
8. Le Comité a fait observer qu’il était chargé de l’élaboration de normes internationales sur le lait et les produits laitiers et que les dispositions en matière d’hygiène étaient du ressort du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH). Il a estimé que les questions liées à l’analyse des risques étaient traitées comme il convient par d’autres comités et que toute information complémentaire concernant la gestion des risques serait fournie le cas échéant.
Boissons à base de lait fermenté6
9. Le Comité a accepté d’examiner cette question au point 8 de l’ordre du jour « Autres questions et travaux futurs » et a constitué un groupe de travail7 pour faciliter la discussion. (voir par. 144-147)
Chlore actif8
10. Le Comité a reconnu l’importance de la question, en notant que le chlore est couramment utilisé dans l’industrie laitière à des fins hygiéniques. Il a rappelé que le CCFH avait constitué un groupe de travail chargé de définir le mandat de la consultation mixte d’experts FAO/OMS et est convenu que les problèmes posés par l’utilisation du chlore seraient traités comme il convient par ce Comité.
Approbation des méthodes d’analyse figurant dans les normes de produit (demande de clarification du Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage — CCMAS)9

Utilisation des résultats analytiques: plans d’échantillonnage, relations entre les résultats analytiques, l’incertitude des mesures, les taux de récupération et les dispositions des normes du Codex10

11. Le Comité est convenu d’aborder ces questions au point 8a de l’ordre du jour « Méthodes d’analyse et d’échantillonnage pour le lait et les produits laitiers ». Il a constitué un groupe de travail11 pour faciliter les discussions du Comité sur le document du CCMAS concernant l’utilisation des résultats analytiques. (voir par. 137)
Prise de décision dans des délais précis12
12. Le Comité a demandé au Comité exécutif de préciser si le délai de cinq ans prévu pour l’examen de l’état d’avancement de l’élaboration des projets de normes s’appliquait aussi bien aux comités ayant des réunions annuelles que bisannuelles.
Facteur de conversion des protéines13
13. Le Comité a pris note du fait que le Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime (CCNFSDU) était en train de réviser la norme Codex pour les préparations pour nourrissons et a attiré son attention sur la nécessité de généraliser l’application du calcul de la teneur en protéines du lait dans les préparations, à savoir azote Kjeldahl x 6,38, figurant dans les normes adoptées pour les produits laitiers et dans l’Amendement à la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (noms de catégories) qui a été adopté par la Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-sixième session.
Autres questions
14. Le Comité a également noté que le CCFH avait entamé la révision du Code d’usages concernant les produits pour nourrissons et jeunes enfants.
EXAMEN DES PROJETS DE NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTÉS À L’ÉTAPE 7 (Point 3 de l’ordre du jour)
projet d’amendements de la norme générale Codex pour le fromage - section 3.3 « Composition » (Point 3 a) de l’ordre du jour) 14
15. Le Comité a noté que l’avant-projet d’amendement de la norme générale Codex pour les fromages avait été adopté à l’étape 5, comme cela avait été proposé à la dernière session du CCMMP, et diffusé pour retour d’observations à l’étape 6.15

16. Le Comité a rappelé que la question concernant l’établissement d’une teneur minimale en protéines pour le fromage, la méthodologie utilisée pour l’exprimer et la valeur à donner à cette teneur minimale a été longuement discutée aux deux dernières sessions. Il a également noté que durant la dernière session, il n’était pas parvenu à un accord sur une valeur numérique de la teneur minimale en protéines et a accepté, à titre de compromis, un texte reconnaissant le principe que la teneur en protéines du fromage devrait être nettement supérieure à celle du lait entrant dans la fabrication du fromage.

17. Le Comité a examiné l’avant-projet d’amendement et noté que diverses délégations craignaient que le texte ne porte à confusion en ne faisant référence qu’au « lait », étant donné que les matières premières entrant dans la fabrication du fromage peuvent inclure d’autres types de produits laitiers; le libellé n’excluait pas le recours à la standardisation protéique avant la fabrication du fromage et ne tenait pas compte de la teneur en protéines des ingrédients laitiers. Le Comité est convenu d’un texte révisé (figurant dans le document CRD 3) qui n’exclut pas la concentration des protéines du lait avant la fabrication du fromage ou l’utilisation d’autres ingrédients laitiers, et qui clarifie le fait que l’augmentation de la teneur en protéines durant la fabrication du fromage est liée en particulier à la caséine.
18. Les délégations de l’Autriche, de l’Inde et de la Suisse ont émis des réserves sur cette décision.
19. Selon le Comité, l’amendement aurait davantage sa place à la section 2.1 « Description ». La délégation allemande a émis des réserves sur cette décision.
20. Certaines délégations estimaient qu’il fallait établir une valeur numérique pour la teneur minimale en protéines du fromage étant donné qu’il est difficile de vérifier la teneur initiale en protéines du lait utilisé pour la fabrication du fromage et elles ont proposé des valeurs de 4% et de 6 %. D’autres délégations craignaient que l’établissement d’une valeur numérique n’exclue certaines catégories de fromage qui sont actuellement commercialisées.
21. Le Comité a aussi fait observer que dans le cas où une valeur serait déterminée, il conviendrait de l’inclure dans une section sur la composition.

État d’avancement du projet d’amendement de la Norme générale Codex pour le fromage - Section  3.3 « Composition »

22. Le Comité est convenu de conserver l’amendement révisé à la Norme générale Codex pour le fromage (section 2.1) à l’étape 7 (voir l’Annexe II). Faute d’un consensus sur l’établissement d’une valeur numérique pour la teneur minimale en protéines du fromage, le Comité a décidé de solliciter des avis sur ces valeurs, leur justification et les moyens de les exprimer (par exemple, en pourcentage de la matière sèche ou en poids relatif), en vue de faciliter les débats à la prochaine session.
EXAMEN DES AVANT-PROJETS DE NORMES CODEX ET DE TEXTES APPARENTÉS À L’ÉTAPE 4 (Point 4 de l’ordre du jour)
avant-projet de norme pour le [lait concentré sucré avec graisse végétale/ mÉlange de lait concentré SUCRÉ avec graisse végétale]; avant-projet de norme pour le [lait ÉCRÉMÉ CONCENTRÉ avec graisse végétale/mélange de lait ÉCRÉMÉ concentré avec graisse végétale]; avant-projet de norme pour le [lait écrémé en poudre AVEC graisse végétale/ mélange de lait écrémé en poudre avec graisse végétale] (Point 4 a) de l’ordre du jour)16
23. Le Comité a noté qu’à sa cinquantième session, le Comité exécutif avait renvoyé les avant-projets de normes à l’étape 3, étant donné que les avant-projets de normes soumis à l’étape 5 devaient être à un stade d’élaboration bien avancé et qu’il convenait d’éviter des révisions importantes après l’adoption à l’étape 517; il a également constaté que cela avait conduit à démanteler le groupe de rédaction 18 chargé de la révision des avant-projets de normes.
24. Le Comité a accepté d’examiner ce point de l’ordre du jour sur la base d’une proposition élaborée par la délégation de la Malaisie, présentée dans le document de travail CX/MMP 04/6/4-Add. 1.
Avant-projet de norme pour le [lait écrémé concentré avec graisse végétale/mélange de lait écrémé concentré avec graisse végétale]
25. Le Comité a examiné le document section par section et a décidé d’y apporter les changements indiqués plus loin. Il est également convenu que les décisions concernant ce texte s’appliqueraient le cas échéant aux fins d’alignement, aux deux autres avant-projets de normes examinés dans le cadre de ce point de l’ordre du jour.
Titre de la norme
26. Le Comité a rebaptisé la norme « Un mélange de lait écrémé concentré et de graisse végétale », en éliminant les crochets, afin de préciser la nature des produits. Le texte qui suit a été amendé pour tenir compte de cette décision. Le Comité a décidé de procéder de la même manière (à savoir « un mélange de… et de graisse végétale) pour l’intitulé des deux autres normes.
Section 1. Champ d’application
27. Le Comité a décidé que le champ d’application de la norme devait être limité aux produits destinés à la consommation finale et a éliminé la référence aux produits destinés à un traitement ultérieur.
Section 2. Description
28. Afin de mieux décrire la préparation du produit et d’éviter d’éventuelles erreurs d’interprétation, le Comité a simplifié le libellé de cette section de la manière suivante « Un mélange de lait écrémé concentré et de graisse végétale est un produit obtenu par recombinaison des constituants du lait et d’eau potable, ou par l’élimination partielle de l’eau et l’adjonction d’huile/graisse végétale comestible, ou d’une combinaison des deux, en conformité avec les critères de composition énoncés à la section 3 de la présente norme ».
Section 3.3 Composition
29. Le Comité a éliminé les crochets figurant dans cette section et est convenu des valeurs suivantes, tout en conservant les valeurs de la teneur minimale en protéines du lait dans l’extrait sec dégraissé du lait:
a) Mélange de lait concentré écrémé et de graisse végétale :
Teneur minimale en matière grasse 7,5 %
Teneur minimale en extrait sec dégraissé du lait 17,5 %

b) Mélange de lait concentré partiellement écrémé et de graisse végétale
Teneur en matière grasse plus de 1 % et moins de 7,5 %
Teneur minimale en extrait sec dégraissé du lait 19 %
Section 4 Additifs alimentaires
30. Le Comité a procédé aux modifications suivantes et n’a n’inclus que des additifs pour lesquels le JECFA avait fixé une DJA (dose journalière admissible) :
• remplacement de « citrates de sodium » (SIN 331) par « dihydrogéno-citrate de sodium » (SIN 331i) et « citrate de trisodium » (SIN 331iii)
• remplacement de « carbonates de calcium » (SIN 170) par carbonate de calcium (SIN 170i).
Section 5. Contaminants
31. Le Comité a décidé de fondre les sections 5.1 « Métaux lourds » et 5.2 « Résidus de pesticides » et d’en simplifier le libellé comme suit: « Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales pour les contaminants et les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires fixées par la Commission du Codex Alimentarius », afin de l’aligner sur le vocabulaire type utilisé dans d’autres normes pour le lait et les produits laitiers, notamment dans la Norme Codex pour les crèmes et les crèmes préparées.
Section 6. Hygiène
32. Le Comité a ajouté le paragraphe suivant à cette section afin de l’aligner sur le libellé utilisé dans d’autres normes Codex de produits: « Depuis la production des matières premières jusqu’au point de consommation, les produits couverts par la présente norme devraient être soumis à une combinaison de mesures de maîtrise pouvant inclure, par exemple, la pasteurisation, et celles-ci devraient se montrer en mesure de parvenir au niveau approprié de protection de la santé publique ».
Section 7.1. Nom du produit
33. Au deuxième paragraphe, le Comité a éliminé les crochets ainsi que les mots « Par exemple: filled milk concentré stérilisé», le reste du paragraphe restant inchangé.
Section 7.2 Déclaration de la teneur totale en matière grasse
34. Le Comité a éliminé du premier paragraphe les mots « si l’absence d’une telle indication risque d’induire le consommateur en erreur » pour préciser que la teneur totale en matière grasse doit toujours être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente au consommateur final.
35. Le Comité a supprimé les crochets et modifié le second paragraphe qui se lit désormais comme suit: « La présence de graisse et/ou d’huile végétale comestible doit être précisée sur l’étiquette. Lorsque le pays dans lequel le produit est vendu au détail l’exige, le nom courant de la graisse ou de l’huile dont l’aliment est dérivé figurera expressément dans le nom du produit», car il est important d’informer le consommateur de la présence de graisse/huile végétale comestible.
36. La délégation de l’Inde a proposé d’ajouter une phrase dont l’objet serait de rendre obligatoire la déclaration de la teneur en matières grasses du lait, au même titre que la teneur totale en matière grasse; cette proposition n’a toutefois pas été retenue.
Section 7.3 Déclaration de la teneur en protéines du lait
37. Par souci de cohérence avec la précédente décision, le Comité a éliminé les mots « si l’absence d’une telle indication risque d’induire le consommateur en erreur ».
Section 7.4 Liste des ingrédients
38. Certaines délégations estimaient qu’il convenait de déclarer les ingrédients utilisés pour l’ajustement de la teneur en protéines. Cependant, conscient que le libellé de cette section reprenait celui de la norme parallèle pour les produits laitiers et que la section 3.1 « Matières premières » couvrait déjà convenablement la question du remplacement des protéines, le Comité a décidé de laisser le texte inchangé.
Section 7.5 Mise en garde
39. Reconnaissant qu’il était important de conserver cette déclaration pour l’information des consommateurs, le Comité a éliminé les crochets de la section et modifié le libellé pour préciser que ces produits ne peuvent pas être utilisés comme préparations pour nourrissons.
Avant-projet de norme pour le [lait écrémé en poudre avec graisse végétale/mélange de lait écrémé en poudre avec graisse végétale]
40. Le Comité a examiné le document section par section et, outre les changements nécessaires aux fins d’alignement (voir paragraphe 25), a convenu des modifications suivantes :
Titre de la norme
41. Conformément à sa précédente décision, le Comité a modifié le nom de la norme comme suit « Un mélange de lait écrémé en poudre  et de graisse végétale».
Section 4. Additifs alimentaires
42. Le Comité a effectué les changements supplémentaires suivants :
• remplacé « silicates de magnésium » (SIN 553) par « silicate de magnésium » (SIN 553i) et talc (SIN 553iii), pour n’inclure que les additifs pour lesquels le JECFA a fixé une DJA (dose journalière admissible);
• Déplacé l’orthophosphate de tricalcium (SIN 341iii) avec les autres phosphates, étant entendu que leur limite maximale combinée ne peut excéder 10 g/kg.
• précisé que la limite maximale pour les BHA, BHT et TBHQ devrait être exprimée en pourcentage de la teneur en graisse ou en huile.
Avant-projet de norme pour le [lait concentré écrémé sucré avec graisse végétale/ mélange de lait concentré écrémé sucré avec graisse végétale]
43. Le Comité a examiné le document section par section et, outre les changements nécessaires aux fins d’alignement (voir paragraphe 25), a convenu des modifications suivantes :
Titre de la norme
44. Conformément à sa précédente décision, le Comité a modifié le nom de la norme comme suit « Un mélange de lait écrémé concentré sucré et de graisse végétale ».
Section 3.3 Composition
45. Le Comité a examiné les différentes valeurs pour la teneur minimale en matière grasse et n’a pu parvenir à un consensus; les valeurs de 7-8 % ont donc été conservées entre crochets.

État d’avancement des avant-projets de normes pour le [lait concentré sucré avec graisse végétale/ mélange de lait concentré sucré avec graisse végétale]; le [lait écrémé concentré avec graisse végétale/ mélange de lait écrémé concentré avec graisse végétale]; et le[ lait écrémé en poudre avec graisse végétale/ mélange de lait écrémé en poudre avec graisse végétale].

46. Le Comité est convenu de transmettre les avant-projets de normes avec leurs nouveaux noms à la Commission pour adoption à l’étape 5 (voir les Annexes III, IV et V). Il a également décidé de soumettre les sections proposées sur les additifs et l’étiquetage aux Comités compétents pour approbation.
Avant-projet de normes révisées pour les fromages individuels (Point 4b) de l’ordre du jour)19
47. Le Comité a rappelé qu’à sa cinquième session, il était convenu que la FIL réviserait les avant-projets de normes pour les variétés individuelles de fromage, pour diffusion à l’étape 320.
48. L’observateur de la FIL a présenté le document et indiqué que la révision avait été effectuée sur la base des Indications relatives à l’inclusion de détails dans les normes du Codex pour les variétés individuelles de fromage, qui constituent l’Annexe VII du document ALINORM 03/11 et que plusieurs séries d’observations avaient été prises en considération pour la révision. Le Comité a constaté que le document CX/MMP 04/6/5 présentait une analyse des observations d’ordre général et des recommandations soumises pour la révision des documents.
Observations d’ordre général
49. La délégation de l’Irlande, parlant au nom des États Membres de l’UE, était d’avis que les fromages destinés à un traitement ultérieur devraient respecter les dispositions applicables aux produits destinés à la consommation directe, sauf en ce qui concerne la durée d’affinage, dans la mesure où elle était technologiquement justifiée.
50. La délégation suisse estimait que les prescriptions figurant dans les différentes sections de la norme étaient simplifiées et normalisées. Constatant que certains détails nécessaires manquaient, la délégation a proposé de regrouper les normes en fonction de la similarité des produits, car les différences entre certains fromages étaient négligeables et ce regroupement éviterait d’induire les consommateurs en erreur et encouragerait l’élaboration de normes plus générales.
51. Le Comité n’a pas retenu cette proposition, rappelant que la question du regroupement des normes avait déjà été examinée et qu’il avait alors été décidé de ne pas y procéder. Les délégations de la Suisse et de l’Italie se sont déclarées déçues par cette décision.
52. La délégation de l’Allemagne a indiqué qu’il convenait d’ajouter une phrase à la section Champ d’application pour préciser que le nom du produit est exclusivement réservé aux fromages conformes à la norme, et qu’il est important de décrire le « goût typique » de toutes les variétés de fromage. Elle a proposé de demander à la FIL de formuler des prescriptions relatives au « goût typique » pour les normes, comme cela a déjà été fait pour l’Emmental (C-9), et d’élaborer des dispositions minima en matière d’affinage (pour la durée et la température, par exemple) qui figureraient à la section Champ d’application des avant-projets de normes révisées pour les fromages individuels.
53. Certaines délégations estimaient que l’utilisation des enzymes d’amélioration de l’affinage ne devrait pas être autorisée.
54. Certaines délégations étaient d’avis qu’il convenait d’indiquer et de définir la forme, le poids, les dimensions du fromage ainsi que son pays d’origine, car il s’agissait de facteurs importants pour différencier les fromages individuels et utiles pour informer les consommateurs.
55. Le Comité est convenu qu’il était impossible de formuler des descriptions du goût spécifique des fromages individuels, étant donné qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de critère ni de méthodologie agréés à cet effet. Certaines délégations ont noté que les projets de normes révisées reprenaient l’idée de l’utilisation des fromages aux fins de traitement ultérieur et que la formulation de dispositions spécifiques concernant les températures et les périodes d’affinage pourrait compromettre l’utilisation de technologies novatrices. Le Comité a décidé d’adopter une démarche moins restrictive et d’examiner la question au cas par cas, pour chaque norme.
56. Le Comité a décidé que parmi les normes pour les fromages individuels, il commencerait par examiner section par section l’avant-projet de norme pour le Cheddar, en identifiant les amendements de nature horizontale qui pouvaient s’appliquer à toutes les autres normes, aux fins d’alignement.
Avant-projet de norme révisée pour le Cheddar (C-1)
57. Outre les changements de forme, le Comité est convenu des amendements suivants.
58. Il a éliminé le préambule dont les dispositions étaient redondantes et a décidé de le supprimer, aux fins d’alignement, dans toutes les autres normes pour les fromages individuels, si approprié.

Section 1. Champ d’application
59. Le Comité a décidé de ne pas inclure de référence à l’utilisation du nom du produit, la question étant déjà couverte aux sections 7.1 et 7.2.
Section 2. Description
60. Le Comité a supprimé le mot « généralement » en référence à l’absence de trous dûs à la formation de gaz, dans l’avant-dernière phrase du premier paragraphe et clarifié la dernière phrase en incluant une référence à la fabrication, en plus de la vente. Il a également modifié la note de bas de page pour insérer une référence à l’Annexe de la Norme générale Codex pour le fromage. Le Comité a décidé que l’amendement s’appliquerait horizontalement à toutes les normes pour les fromages individuels contenant cette disposition.
61. Le Comité a noté qu’il était difficile de traduire en français certaines expressions comme «firm-textured » (à texture ferme). Il a jugé que le mot « extent  » était plus adapté que le mot « degree» pour qualifier la maturité et l’affinage et a modifié le libellé en conséquence, cet amendement étant applicable horizontalement.
62. Certaines délégations estimaient que l’utilisation d’enzymes d’amélioration de l’affinage ne devrait pas être autorisée pour l’affinage du fromage, tandis que d’autres ont fait valoir que ces enzymes étaient communément employées dans nombre de pays. Le Comité a donc décidé de mettre entre crochets les mots « enzymes d’affinage » dans cette section et dans le reste de la norme, pour réexaminer la question ultérieurement.
Section 3.3 Composition
63. Différentes opinions ont été exprimées concernant le niveau de référence de matière grasse laitière dans l’extrait sec. Une délégation a proposé de ramener le niveau minimum à 45 % tandis que d’autres étaient d’avis que le niveau maximum devait être porté à 60 %. Faute de parvenir à un consensus, le Comité a décidé d’indiquer une fourchette de 48 % à 60 % entre crochets.
Section 4. Additifs alimentaires
64. Une délégation a proposé de supprimer les oléorésines de paprika (SIN 160c) de la section Colorants car le JECFA n’avait pas identifié de DJA pour l’additif, employé comme colorant. Notant que la FIL avait précisé que le paprika figurait dans la Norme générale du Codex pour le fromage, le Comité a décidé de le conserver dans cette section.
65. Il a été proposé d’autoriser l’utilisation de l’acide sorbique et des sels associés à hauteur de 1000 mg/kg, et de l’acide propionique et des sels associés à hauteur de 3000 mg/kg, à la fois pour les fromages entiers et pour les fromages en tranches, coupés, râpés ou râpés finement. Le Comité a constaté que l’utilisation de ces composés était déjà autorisée dans le texte actuel et a décidé de l’exprimer de façon plus explicite en ajoutant une note de bas de page précisant que la définition des traitements en surface et en croûte figurait dans la Norme générale du Codex pour le fromage. Le sorbate de sodium (SIN 201) a également été ajouté à la liste.
66. Le Comité a constaté que le texte actuel autorisait l’utilisation de la pimaricine (SIN 235) uniquement pour le traitement en surface et en croûte; il a décidé de renvoyer la question de l’utilisation de la pimaricine au CCFAC et demandé qu’elle soit inscrite sur la liste des priorités du JECFA pour qu’il effectue une évaluation du degré d’exposition résultant de son utilisation dans les produits tranchés, coupés et râpés visés par les normes C-1, C-4, C-5, C-9, C-15 et par la norme pour la Mozzarella; et de son utilisation dans la Mozzarella, lors du processus de malaxage et d’étirage.
67. Le Comité a précisé que des DJA avait été fixées pour le carbonate de calcium (SIN 170i) ainsi que pour le silicate de magnésium (SIN 553i) et le talc (SIN 553iii), mais qu’aucune DJA n’avait été établie pour l’aluminosilicate de potassium (SIN 555) et le silicate de potassium (SIN 560), il a donc effectué les modifications correspondantes dans la Section Additifs alimentaires de la norme et a décidé que cet amendement s’appliquerait horizontalement à toutes les normes pour les fromages individuels contenant ces dispositions.
68. Certaines délégations estimaient que l’utilisation des antimottants ne devrait pas être autorisée dans la mesure où les farines et amidons de maïs, le riz et de pomme de terre remplissent la même fonction technologique. Le Comité n’a pas poussé plus avant l’examen de cette proposition.
69. La délégation des États-Unis d’Amérique a proposé de supprimer le nitrate de sodium (SIN 251) et le nitrate de potassium (SIN 252) de la liste des conservateurs dans un certain nombre de normes en cours de révision, étant donné les risques pour la santé publique associés à l’utilisation de nitrates, notamment à la formation de nitrosamines dans les produits à base de fromages, qui l’emportent sur toute justification technologique de l’emploi des nitrates. Cependant, comme ces additifs sont autorisés pour le fromage affiné en général dans la norme générale Codex pour le fromage (A-6), cette proposition n’a pas obtenu un appui suffisant. La délégation a également noté que plusieurs colorants n’étaient pas autorisés dans les denrées alimentaires vendues aux États-Unis et que les denrées alimentaires contenant ces colorants étaient considérées comme dénaturées lorsqu’elles étaient vendues.
Section 7. Étiquetage
70. Le Comité a noté que la question du niveau de référence de la matière grasse laitière dans l’extrait sec (voir paragraphe 62) n’avait pas été résolue; aux fins d’allégations comparatives, il a donc mis entre crochets la référence à 48 % de matière grasse sur extrait sec, dans la note de bas de page.
71. Il a été proposé de donner au consommateur des précisions supplémentaires concernant la nature des ingrédients laitiers, dans la section 7. À cet égard, le Comité a observé que la Norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées exigeait de fournir la liste des ingrédients utilisés dans les denrées alimentaires composites, et que cette disposition était donc déjà couverte par la norme.
72. Pour plus de clarté, le Comité est convenu de supprimer les crochets et les mots « formulation en cours de révision » dans la note de bas de page numéro 3.
Annexe
73. Dans l’Annexe, le Comité a supprimé la deuxième phrase de la section de l’annexe intitulée « Informations sur les procédés de fabrication habituels pour le Cheddar », au motif qu’elle était superflue.
74. Le Comité a décidé de modifier le libellé de la section 1.2 pour clarifier le procédé de fabrication traditionnel du Cheddar.
Avant-projet de norme révisée pour le Danbo (C-3)
75. Le Comité a examiné l’avant-projet de norme révisée section par section et a décidé que les modifications horizontale apportées à la norme pour le Cheddar pourraient s’appliquer également à la norme révisée pour le Danbo. Outre ces amendements aux fins d’alignement, le Comité a effectué les modifications suivantes:
Section 2. Description
76. Un débat s’est engagé au sein du Comité sur les dispositions concernant l’affinage du Danbo destiné à un traitement ultérieur. Certaines délégations étaient d’avis qu’il convenait de supprimer la dernière phrase du second paragraphe où figurent ces dispositions, tandis que d’autres préféraient la mettre entre crochets. Après en avoir discuté, le Comité a décidé de supprimer cette phrase car elle était jugée superflue. La délégation de l’Australie a fait objection à cette décision. Le représentant de la FIL a déclaré que la suppression d’une différenciation entre des produits destinés respectivement à un traitement ultérieur et à la consommation directe nécessiterait un réexamen de la période de référence pour la procédure d’affinage normale.
Autres avant-projets de normes révisées pour les fromages individuels
77. Le Comité a entamé la discussion de l’avant-projet de norme révisée pour l’Edam, mais n’a pu achever ses travaux faute de temps. Il a donc décidé de suspendre la révision de ce texte et des autres normes pour les fromages individuels.
78. En ce qui concerne l’activité en cours sur les normes pour les fromages individuels, la délégation française a suggéré que l’on accorde une plus grande priorité à l’examen de ces textes à la prochaine session du Comité. La délégation danoise a fait observer qu’il fallait adopter une approche cohérente pour toutes les normes pour les fromages individuels, de façon à ce qu’une décision soit prise simultanément pour toutes les normes. Les normes pour le cheddar et le danbo ne devraient pas être avancées seules. La délégation des États-Unis s’est déclarée inquiète qu’une réalité commerciale de l’industrie fromagère actuelle ne reçoive pas toute l’attention voulue dans les discussions du CMMP, ce qui risquait d’entraver l’avancement futur des normes pour les fromages individuels.
État d’avancement des avant-projets de normes révisées pour les fromages individuels
79. Le Comité a décidé de transmettre à la Commission les avant-projets de normes révisées pour le Cheddar (C-1) et le Danbo (C-3) pour adoption à l’étape 5 (voir les Annexes VI et VII). Il est également convenu de transmettre les sections proposées sur les additifs et l’étiquetage aux comités compétents pour approbation. Il a maintenu à l’étape 4 tous les autres avant-projets de normes révisées pour les fromages individuels pour examen ultérieur à sa prochaine session (voir les Annexes VIII-XXI).
Avant-projet de norme révisée pour les pâtes à tartiner à base de produits laitiers (Point 4 c) de l’ordre du jour)21
80. Le Comité a rappelé qu’à sa cinquième session, le CCMMP avait renvoyé l’avant-projet de norme pour les pâtes à tartiner à base de produits laitiers à l’étape 2, en vue de sa révision par le groupe de travail dirigé par la CE22.
81. La délégation de la CE a présenté le document et attiré l’attention du Comité sur le fait que certaines observations divergentes ne pouvaient pas être incluses et que dans la section 3, deux options étaient proposées à son attention afin qu’il les examine et donne des avis.
82. Certaines délégations ont signalé que la présentation du document n’était pas conforme avec celle des autres normes laitières et qu’il convenait de préciser plus clairement le sens d’expressions telles que « demi-beurre » ou « beurre trois-quarts ». La délégation de l’Inde estimait que l’utilisation de ces deux expressions risquait d’induire en erreur. Il a été proposé d’aligner ce document avec d’autres normes pertinentes du Codex, comme celles pour les matières grasses et les pâtes à tartiner et les mélanges pâtes à tartiner et beurre, pour éliminer les éléments descriptifs de la section sur le champ d’application et développer les sections sur la description, les additifs et l’étiquetage.
État d’avancement de l’avant-projet de norme révisée pour les pâtes à tartiner à base de produits laitiers
83. Le Comité a renvoyé l’avant-projet de norme à l’étape 2 en vue de sa révision par le groupe de travail dirigé par la CE, avec l’assistance de l’Allemagne, de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, de la France, de l’Inde, de l’Irlande, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, du Royaume-Uni , de la Suisse, et de la FIL, sur la base des délibérations rapportées ci-dessus et des observations écrites présentées lors de la présente session. Le document révisé sera diffusé à l’étape 3 pour retour d’observations et examen à la prochaine session du Comité.
Avant-projet de norme pour le fromage fondu (Point 4 d) de l’ordre du jour)23
84. Le Comité a rappelé que le Comité exécutif avait approuvé à sa cinquantième session l’élaboration d’un avant-projet de norme en tant que nouvelle activité24 et que l’avant-projet de norme avait été diffusé à l’étape 3.
85. L’observateur de la FIL a présenté le document et précisé que le grand problème qui empêchait d’avancer l’élaboration de la norme était d’obtenir un consensus sur l’approche générale, notamment pour la description et la source des matières premières entrant dans la fabrication du fromage fondu. Le Comité a noté qu’un groupe de travail informel s’était penché sur la question et avait présenté ses conclusions dans le document CRD 13.
86. Le Comité a souscrit à la proposition de remplacer le libellé actuel des sections 2 et 3.1 de l’avant-projet de norme par les textes proposés dans le document CRD 13.
87. Répondant à une suggestion de suspendre les travaux sur ce point de l’ordre du jour, d’autres délégations ont fait observer que la norme était importante et que le document constituait un bon point de départ pour avancer l’élaboration. Toutefois, il restait encore beaucoup à faire.
88. Il a été proposé d’envisager l’élaboration de dispositions pour les fromages fondus à faible teneur en matière grasse, sans fixer de teneur minimale, afin d’encourager la fabrication de produits moins gras.
89. Il a été suggéré de préciser que le fromage devrait être le constituant principal du produit afin de ne pas induire le consommateur en erreur.
État d’avancement de l’Avant-projet de norme pour le fromage fondu
90. Reconnaissant que  l’avant-projet de norme nécessitait des ajustements importants, le Comité l’a renvoyé à l’étape 2 afin qu’il soit révisé par un groupe de rédaction dirigé par la FIL avec l’assistance de l’Argentine, de l’Australie, de l’Autriche, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Inde, de l’Irlande, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède, de la Suisse, de la Thaïlande et des États-Unis, sur la base de la discussion qui précède et des observations écrites soumises à la présente session. Le document révisé sera diffusé pour observations à l’étape 3 et examen à la prochaine session du Comité.
Avant-projet de norme révisée pour les fromages de lactosérum (Point 4 e) de l'ordre du jour)25
91. Le Comité a noté que la cinquantième session du Comité exécutif avait approuvé la révision de la norme Codex pour les fromages de lactosérum en tant que nouvelle activité.26 Il a examiné le texte section par section et, outre des changements de forme, est convenu des modifications suivantes:
Section 2. Description
92. Afin de mieux qualifier les produits, le Comité a discuté d'une proposition visant à insérer une valeur numérique du rapport protéine de lactosérum/caséine, à la place de la phrase qui précise que ce rapport devrait être supérieur à celui du lait. Le représentant de la FIL a déclaré qu'une valeur de 0,8 entraînerait l'exclusion de certains produits actuellement sur le marché; conscient de l'impossibilité de déterminer une valeur justifiable durant la session, le Comité est donc convenu de mettre toute la dernière phrase du premier paragraphe entre crochets pour l’examiner plus à fond à sa prochaine session.
93. Le Comité a ajouté les mots « de lactosérum » après le terme « fromage » dans les sections 2.2 et 2.3, pour plus de clarté.
Section 3.1 Matières premières
94. Pour des raisons de cohérence avec d'autres normes, le Comité a inclus dans cette section les matières premières autorisées pour i) les produits obtenus par concentration du lactosérum (c'est-à-dire le lactosérum, la crème, le lait et d'autres matières premières dérivées du lait) et, ii), les produits obtenus par coagulation du lactosérum (c'est-à-dire le lactosérum, le lait, la crème et le babeurre).
95. Le Comité a noté que, comme dans le cas de la Norme générale Codex pour le fromage, le texte ne comprenait pas de section spécifique sur la composition et que les informations pertinentes étaient fournies dans la section 7 « Étiquetage ».
Section 4. Additifs
96. Le Comité a ajouté le sorbate de calcium (SIN 203) à la liste des additifs et amendé le numéro SIN de l'acide lactique.
97. Il a également pris note des réserves exprimées par la délégation de la Suisse quant au maintien de la pimaricine (SIN 235) sur la liste.
Section 5. Contaminants
98. Le Comité a fusionné les deux sous-sections aux fins de cohérence avec les décisions précédentes concernant les normes pour les fromages individuels (voir par. 31).
Section 7.1 Nom du Produit
99. Le Comité a supprimé l'exemple du « fromage de protéines du lactosérum » et simplifié le libellé du premier paragraphe, rendu le second paragraphe plus spécifique en ajoutant « un fromage de lactosérum obtenu par coagulation du lactosérum » et supprimé le dernier paragraphe, qui contenait une provision déjà couverte dans la section 7.1.1 de la Norme générale Codex pour le fromage.

État d’avancement de l'avant-projet de norme révisée pour les fromages de lactosérum

100. Le Comité est convenu de transmettre l'avant-projet de norme à la Commission pour adoption à l'étape 5 (voir annexe XXII). Il est également convenu de soumettre les sections proposées concernant les additifs et l'étiquetage aux comités compétents pour approbation.
Avant-projet de modèle de certificat d’exportation pour le lait et les produits laitiers (Point 4 f) de l’ordre du jour)27
101. Le Comité a noté qu’à sa cinquantième session, le Comité exécutif avait approuvé l’élaboration d’un modèle de certificat d’exportation pour le lait et les produits laitiers, en tant que nouvelle activité.28
102. La délégation de la Suisse a présenté le document et informé le Comité des conclusions de la réunion informelle qui a été tenue par le groupe de rédaction29 avant cette session pour discuter de questions en rapport avec la déclaration du pays d’expédition et du pays d’origine, et qui a abouti aux propositions d’amendements des sections I et II indiquées dans le document CRD 14.
103. Le Comité a examiné le modèle de certificat d’exportation et formulé les observations suivantes.
Observations générales
104. Dans l’ensemble, le Comité a accepté le travail du groupe de rédaction. Il a fait plusieurs observations: le certificat devrait être amélioré, notamment en ajoutant une page de présentation pour clarifier les objectifs, la terminologie et son usage; les termes utilisés dans le certificat doivent être clairs et bien compris pour faciliter sa bonne utilisation; les prescriptions de la partie concernant la santé publique créent des difficultés, notamment en ce qui concerne l’acceptation des produits laitiers sur la base de leur conformité aux prescriptions du pays exportateur; le certificat devrait aussi tenir compte des travaux du Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche (CCFFP); l’acceptation des certificats délivrés par voie électronique devrait être indiquée, dans la mesure du possible.
105. Le Comité a été informé que le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH) avait terminé la mise au point d’un Code d’usages en matière d’hygiène pour le lait et les produits laitiers qui introduisait les concepts de degré de protection approprié et d’objectifs de sécurité sanitaire des aliments. Le représentant de la FIL était d’avis que le Code servirait de cadre pour déterminer la rigueur nécessaire en matière de sécurité sanitaire des aliments et que cela devrait être pris en compte dans les travaux ultérieurs sur le modèle de certificat d’exportation.
Observations spécifiques
Section I
106. Il a été demandé de préciser la différence entre les expressions « Nature de la denrée alimentaire » et « Nom du produit » et si les deux étaient nécessaires. Il a également été proposé d’ajouter la Norme générale pour l’utilisation de termes de laiterie dans la note de bas de page concernant le nom du produit. Le Comité a accepté de supprimer le Numéro de tarif des douanes car  il n’identifie pas le produit; il n’est pas lié aux aspects relatifs à la santé humaine et animale; il n’est pas connu par les autorités de certification pertinentes dans de nombreux pays et il peut prêter à confusion et causer des retards injustifiés dans la délivrance des certificats et dans l’autorisation des expéditions. En outre, il a été suggéré de préciser ce que l’on entendait par « nombre d’unités » et s’il convenait d’indiquer l’identification du lot et la date de fabrication.
Sections II, III, IV
107. Il a été suggéré de séparer et de définir les termes « pays d’origine » et « pays d’expédition »; de faire de « pays d’origine » un élément facultatif; de réexaminer et de mieux spécifier les coordonnées du fabricant, de l’exportateur et de l’importateur afin de simplifier le certificat et de faire exclusivement référence au Code d’usages en matière d’hygiène pour le lait et les produits laitiers. La délégation de la Communauté européenne jugeait inacceptable que seuls les critères du pays exportateur soient mentionnés.

État d’avancement de l’avant-projet de modèle de certificat d’exportation pour le lait et les produits laitiers

108. Le Comité a renvoyé l’avant- projet de modèle de certificat d’exportation à l’étape 2 aux fins de remaniement par un groupe de rédaction animé par la Suisse avec le concours de l’Argentine, de l’Australie, du Botswana, du Canada, de la CE, de la France, de l’Inde, de l’Irlande, de la Malaisie, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de l’Espagne, de la Thaïlande, des États-Unis et de la FIL, sur la base de la discussion ci-dessus et des observations écrites soumises à la présente session. Le document révisé sera diffusé pour observations à l’étape 3 et pour examen à la prochaine session du Comité.
LISTE D’ADDITIFS ALIMENTAIRES SPÉCIFIQUES POUR LA NORME CODEX POUR LES PRODUITS À BASE DE LAIT FERMENTÉ (Point 5 de l’ordre du jour)30
109. Le Comité a rappelé qu’à sa cinquième session, il avait été décidé qu’ un groupe de travail réviserait et arrêterait une liste d’additifs alimentaires spécifiques pour la Norme Codex pour les laits fermentés pour diffusion, observations et examen ultérieur à la présente session du Comité.
110. Le Comité a indiqué que l’achèvement de ce travail et l’ajout d’une liste d’additifs alimentaires spécifiques à la Norme pour les laits fermentés, adoptée à la vingt-sixième session de la Commission du Codex Alimentarius, revêtaient une urgence particulière.
111. Le Comité a examiné le rapport (CRD 16) d’un Groupe de travail présidé par les États-Unis, qui s’est réuni durant les sessions pour réviser l’Annexe 1 du document CX/MMP 04/6/10. La révision a été effectuée sur la base des principes suivants:
i) les dispositions sur les additifs alimentaires figurant à la Norme générale du Codex sur les additifs alimentaires serviraient de point de départ;
ii) seuls les effets fonctionnels associés à des additifs spécifiques dans le SIN du Codex seraient pris en considération;
iii) seuls les effets fonctionnels des additifs dont l’utilisation est jugée technologiquement justifiée dans des sous-catégories spécifiques de laits fermentés seraient pris en considération.
112. Le Comité a remercié le groupe de travail pour son excellent travail. Étant donné que la liste révisée des additifs alimentaires spécifiques doit faire l’objet d’un examen attentif, il a décidé de diffuser le document pour observations (voir Annexe XXIII). Il est en outre convenu qu’un groupe de travail dirigé par les États-Unis avec le concours de l’Allemagne, de l’Argentine, de la CE, du Danemark, de la France, de l’Espagne, de l’Inde, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Suisse et de la FIL, réviserait la liste sur la base des observations reçues pour diffusion, retour d’observations et examen à la prochaine session du Comité.
PROPOSITION D’UNE NOUVELLE NORME POUR LE PARMESAN (Point 6 de l’ordre du jour)31
113. À sa cinquième session, le CCMMP a discuté de la possibilité d'élaborer une nouvelle norme individuelle pour le Parmesan sans parvenir à décider s’il fallait ou non poursuivre les travaux. La discussion a donc été reportée à la sixième session du CCMMP.32. La délégation allemande devait présenter ce point de l’ordre du jour, mais en son absence, une discussion générale sur ce point a commencé.
114. De nombreuses délégations se sont exprimées au sujet de cette proposition et là encore, de profondes divergences sont apparues. Si une nette majorité de délégations était pour l'élaboration d'une nouvelle norme individuelle pour le Parmesan, un certain nombre était contre. Plusieurs délégations ont souligné que la proposition était appuyée par des délégués originaires de quatre continents.
115. Le Comité a suspendu les débats sur ce point de l’ordre du jour et demandé qu'un Groupe de travail ad hoc se réunisse pour tenter de résoudre ce dilemme. Certaines délégations ont proposé que le Groupe de travail se réfère également au Document de travail sur un projet de révision de la norme Codex pour le fromage à pâte extra-dure à râper (CODEX STAN C-35-1978) (Point 8 de l'ordre du jour) lors des discussions sur la proposition concernant le Parmesan, mais le Comité n’a pas accepté.
116. Le président du Groupe de travail a rendu compte au Comité à l’issue de ses travaux dont il a présenté les résultats des travaux du Groupe dans son rapport CRD 17. Le rapport contenait une liste composite des raisons avancées par diverses délégations favorables à la proposition d’élaborer une nouvelle norme pour le parmesan et de celles alléguées par les différentes délégations qui s’y opposaient. Bien que le Groupe de travail soit parvenu à mieux comprendre les positions respectives des délégations, il n'a pas été possible d’arriver à un consensus sur la proposition d’une nouvelle norme pour le Parmesan.
117. Le Comité a repris la discussion et le Président a demandé que chaque délégation expose brièvement les principales raisons de son soutien ou de son opposition à la proposition. Là encore, l’absence de consensus était nette.
118. Les raisons prédominantes alléguées en faveur de la proposition étaient liées aux pratiques commerciales loyales et à la protection des consommateurs. Ces raisons étaient les suivantes :
• « Parmesan » est un nom générique.
• Importance de la production et des échanges commerciaux à l'échelle mondiale.
• Risque d'induire les consommateurs en erreur à l'échelle mondiale, en raison de la normalisation insuffisante des fromages actuellement dénommés Parmesan.
• L'absence de norme est un obstacle pour développer le secteur et répondre aux besoins des consommateurs, en particulier dans les pays en développement.
• Toute opposition à une norme individuelle pour le Parmesan, basée sur l’existence d’une Appellation d’origine protégée (AOP) dans la législation nationale serait sans objet dans le cadre du Codex.
119. Les principales raisons invoquées contre la proposition étaient aussi en rapport avec les pratiques commerciales loyales et la protection des consommateurs. Ces raisons étaient les suivantes:
• L’appellation « Parmigiano Reggiano » est officiellement enregistrée comme Appellation d'origine protégée (AOP) par la Communauté européenne qui considère qu'il existe une relation indissoluble entre les mots « Parmigiano Reggiano » et « Parmesan ». Dans ce contexte, l'utilisation du nom « Parmesan » induirait le consommateur en erreur.
• L’avant-projet de norme pour le « parmesan » concerne des produits qui sont commercialisés sous des noms différents et qui répondent dans certains cas, à des normes régionales ou régionales différentes, de sorte qu’il est impossible de les regrouper dans une seule norme, sous le nom « Parmesan ».
120. Le Président a signalé que, faute d’un consensus suffisant, le Comité ne pouvait ni proposer une nouvelle activité relative à une norme pour le Parmesan, ni rejeter cette proposition de nouvelle activité. Dans l’incapacité de résoudre le dilemme, le Comité a décidé de demander l’avis de la Commission du Codex Alimentarius (CAC), en préparant des questions spécifiques à son intention, afin qu’elle puisse lui donner des directives concernant l'application des critères d'approbation de nouvelles activités par les comités de produits du Codex. Ceci faciliterait la prise d'une décision définitive au sujet de la proposition de nouvelle norme pour le Parmesan.
121. Le Comité a arrêté le texte suivant pour les questions spécifiques à poser à la CAC:
La majorité des membres du CCMMP présents à la sixième session considèrent que le nom «Parmesan » est un nom générique et ce, depuis longtemps. Par ailleurs, la désignation « Parmigiano Reggiano » est officiellement enregistrée comme Appellation d'origine protégée par la Communauté européenne. La CE considère actuellement qu'il existe une relation indissoluble entre les mots « Parmigiano Reggiano » et « Parmesan ».
La référence à la législation européenne empêche le CCMMP de prendre une décision quant à l'établissement d'une norme internationale pour le fromage de Parmesan. En outre, cette incapacité de parvenir à une décision entrave les travaux du CCMMP sur cette question et pourrait avoir d’importantes répercussions horizontales sur les travaux des autres comités du Codex.
Deux questions sont posées à la Commission:
1. Jusqu’à quel point, si tant est que cela soit possible, une AOP reconnue par la législation européenne pour un produit autrement considéré comme générique par la majorité des membres présents est-elle un motif pour rejeter l'élaboration d'une norme Codex si la majorité des membres présents estiment que les critères en vigueur pour l'acceptation d’une nouvelle activité sont réunis ?
2. Des aspects relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, comme les marques déposées, les marques de certification, les indications géographiques ou les AOP, devraient-ils être considérés comme des critères légitimes par le Codex, lorsqu’il s’agit de décider d’accepter une nouvelle activité ou d’adopter des normes ?
Si dans les deux cas, la Commission répond que ces considérations ne sont pas des critères légitimes pour le CCMMP, demandera-t-elle au CCMMP d'entreprendre une nouvelle activité sur la promulgation d'une nouvelle norme pour le fromage de Parmesan ?
122. La délégation australienne a demandé d’inclure une nouvelle première question concernant l’applicabilité des critères relatifs à l’élaboration ou à la révocation d’une norme individuelle pour le fromage (CX/MMP 98/6). Cette requête n’a pas été examinée faute de temps. La délégation française a demandé des précisions au Secrétariat sur l’application, par le Comité exécutif, des critères figurant dans l’Annexe III du document ALINORM 04/27/22 et mentionnés dans le document CX/MMP 04/6/2, au paragraphe 22.
123. À la fin de la discussion, le Président a noté que l'incapacité de parvenir à une décision par consensus sur la proposition d’une nouvelle norme pour le Parmesan ne signifiait pas que le Comité reconnaissait le lien entre les mots «Parmigiano Reggiano » et « Parmesan » comme le fait actuellement la Communauté européenne.
124. Ce point de l’ordre du jour sera examiné à la prochaine session du Comité, en tenant compte de la décision de la CAC.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR L’ÉLABORATION D’UNE ANNEXE À LA NORME GÉNÉRALE CODEX POUR LE FROMAGE (Point 7 de l’ordre du jour)33
125. Le Comité a rappelé qu’il avait demandé à la FIL de préparer, en collaboration avec la France, un document de travail sur l’élaboration éventuelle d’une annexe à la Norme générale Codex pour le fromage, qui couvrirait les principes et dispositions nécessaires, le cas échéant, concernant la désignation et l’étiquetage des descriptions des fromages34.
126. L’observateur de la FIL a présenté le document et fait observer que la principale question à examiner était de savoir s’il était nécessaire ou souhaitable de réglementer l’usage du terme « fromage » dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par les normes existantes pour les produits à base de fromage, et dont les désignations descriptives incluent le terme. Rappelant qu’en vertu des dispositions de la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, ces produits doivent être désignés par des termes descriptifs ou par des noms établis d’usage courant, l’observateur a ajouté qu’il n’existait pas à l’heure actuelle de directive internationale spécifique qui explique aux fabricants comment sélectionner et utiliser les désignations descriptives de ces produits. Il a par ailleurs été indiqué que le document CRD 3 identifiait et analysait plusieurs options pour résoudre la question.
127. Certaines délégations ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre les travaux dans ce domaine car des documents existants, tels que la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, la Norme Codex générale pour l’utilisation de termes de laiterie et la Norme générale pour le fromage, fournissaient suffisamment d’orientations concernant l’étiquetage des produits composites contenant du fromage. Elles étaient d’avis que l’élaboration d’un tel document, en particulier d’une annexe à la Norme générale Codex pour le fromage, était inopportune. L’insuffisance des informations disponibles sur ces produits et sur l’existence de problèmes potentiels pour leur commerce international a été notée.
128. La délégation française a indiqué que le document ne fournissait qu’un cadre de référence pour l’examen de la question, que des travaux ultérieurs étaient nécessaires pour surmonter les difficultés liées à la définition des produits et que le choix d’une annexe à la Norme générale Codex pour le fromage, comme mode de présentation, présentait certains avantages.
129. Certaines délégations étaient favorables à l’élaboration d’une norme séparée pour ces produits, dont les caractéristiques variaient d’un pays à l’autre.
130. D’autres délégations ont fait valoir que le principal problème était lié à l’utilisation du terme « fromage » dans la désignation des produits non normalisés et qu’il était absolument impératif de décider du type de document à élaborer, qui pouvait être une norme ou une directive. Elles estimaient qu’il fallait préciser la quantité de fromage requise pour autoriser l’utilisation des termes « à base de fromage » ou « spécialité de fromage » et ce qu’il fallait entendre par technologie utilisée dans la fabrication du fromage.
131. Le Comité a conclu que le principal problème posé par ces produits était l’étiquetage horizontal et l’utilisation du terme « fromage » dans leurs désignations descriptives, et qu’il convenait de solliciter l’avis du Comité sur l’étiquetage des denrées alimentaires (CCFL).
132. Le Comité est convenu qu’un groupe de rédaction dirigé par la France, avec le concours de la Belgique, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Malaisie, de la Suisse et de la FIL, préparerait un document sur la question de la désignation des produits laitiers non normalisés, et qu’il l’examinerait à sa prochaine session en vue de le transmettre au CCFL.

AUTRES QUESTIONS ET TRAVAUX FUTURS (Point 8 de l’ordre du jour)

Méthodes d’analyse et d’échantillonnage du lait et des produits laitiers (Point 8a) de l’ordre du jour) 35
133. Le Comité a pris acte des observations préparées par le Groupe de travail FIL/ISO/AOAC sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, contenues dans le document CX/MMP 04/6/12-Add.1. Concernant les questions découlant de la vingt-troisième session du CCMAS, le Comité est convenu de transmettre les réponses préparées par ce groupe de travail. Il a par ailleurs précisé que les normes FIL 150, AOAC 947.05 et ISO 11 869 (méthodes de type I) étaient les seules méthodes à envisager pour la détermination de l’acide lactique (voir Annexe XXV).
134. Faute de temps, le Comité n’a pas pu discuter des nouvelles méthodes d’analyse pour le lait et les produits laitiers devant être soumises à l’approbation du CCMAS. Il est convenu de demander par lettre circulaire des informations sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage devant figurer dans les normes pour le lait et les produits laitiers.
135. Le Comité a décidé de demander au Groupe de travail FIL/ISO/AOAC sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage de:
• préparer une liste des méthodes devant figurer dans les normes en cours d’élaboration, en se fondant sur les informations reçues;
• examiner les méthodes actuelles d’analyse et d’échantillonnage du lait et des produits laitiers et formuler des recommandations concernant la mise à jour de la liste des méthodes ;
• préparer des recommandations relatives aux plans d’échantillonnage des produits laitiers en se fondant sur les Directives générales sur l’échantillonnage récemment arrêtées par le CCMAS.
136. Le Comité est convenu que le rapport du Groupe de travail FIL/ISO/AOAC, couvrant les points ci-dessus, serait diffusé et examiné à sa prochaine session.
Utilisation des résultats analytiques: Plans d’échantillonnage, relations entre les résultats analytiques, l’incertitude des mesures, les taux de récupération et les dispositions des normes Codex
137. Le Comité a approuvé les recommandations du Groupe de travail qui s’est réuni pendant la session (voir par. 11) et est convenu de transmettre les observations suivantes au CCMAS:
• Les procédures recommandées doivent être plus détaillées afin de garantir l’utilité et la validité de leur application.
• Elles devraient expliciter la différence entre la communication des résultats analytiques, par exemple dans les certificats d’analyse, et leur utilisation, par exemple dans des évaluations de conformité, car ce sont deux choses distinctes.
• L’approche simple proposée pour le traitement de l’incertitude des mesures (en particulier) et des taux de récupération doit être examinée afin de vérifier sa validité ainsi que la rigueur des critères d’acceptation.
• Les procédures devraient être compatibles avec les Directives générales Codex sur l’échantillonnage pour ce qui est de leur approche générale (conformité du produit plutôt que des résultats ou des échantillons) et du traitement de l’incertitude des mesures (nécessaire uniquement si cette incertitude est significative).
• Elles devraient tenir compte de l’erreur d’échantillonnage, dans la mesure où elle est significative, de manière compatible avec les Directives générales Codex sur l’échantillonnage.
• Elles devraient être intégrées aux orientations figurant dans le Manuel de procédure concernant l’application des plans d’échantillonnage dans les normes de produits.
Document de travail sur une proposition visant à réviser la Norme Codex pour le fromage à pâte extra-dure à râper (CODEX STAN C-35-1978) (Point 8 b) de l’ordre du jour)36
138. La délégation italienne a présenté le document et informé le Comité que la Norme Codex pour le fromage à pâte extra-dure à râper avait plus de vingt ans et qu’il y avait lieu de la réviser en incorporant le progrès technologique et en modifiant la liste des additifs alimentaires étant donné que les méthodes d’évaluation ont changé. La délégation a donc proposé au Comité d’entreprendre la révision de cette norme.
139. Certaines délégations ont appuyé cette proposition, notant que le document fournissait de bons arguments en faveur de cette révision. Il a par ailleurs été suggéré que cette norme soit éventuellement reclassée comme norme de type A.
140. Le Comité a rappelé que la révision de cette norme avait été entreprise dans le cadre des trois premières sessions du Comité et qu’elle avait été suspendue en raison de l’incertitude quant à sa nature (à savoir, norme de fromage individuel ou norme de groupe).
141. D’autres délégations ont fait observer que l’examen de cette question était étroitement lié à la décision concernant la norme pour le Parmesan; elles ont donc proposé d’ajourner la discussion jusqu’à ce que cette question ait été tranchée.
142. La délégation grecque a constaté avec satisfaction que les matières premières de ce type de fromage étaient des laits et des mélanges de laits alors que d’autres normes font référence à des laits et des matières premières dérivées du lait.
143. Notant l’absence de consensus sur la nécessité d’entreprendre la révision de la Norme pour le fromage à pâte extra-dure à râper, le Comité a décidé de reporter l’examen de cette question à sa prochaine session.
Autres questions
Boissons à base de lait fermenté37
144. Le Comité a pris note du rapport du Groupe de travail (CRD 18) qui s’est réuni pendant la session pour étudier la manière de mener les nouveaux travaux sur les boissons à base de lait fermenté et décider s’il s’agirait d’un ajout à la norme en vigueur sur les laits fermentés ou d’une nouvelle norme; il a été conclu que l’on n’était pas parvenu à un consensus sur cette question.
145. Les membres du Comité s’accordaient pour dire que, quelle que soit la décision qui serait prise à ce sujet, le Comité ne devrait pas réviser les dispositions figurant dans la norme Codex pour les laits fermentés.
146. Le Comité a souscrit à la recommandation de constituer un groupe de rédaction, dirigé par l’Indonésie avec le concours de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de la Thaïlande, des États-Unis, du Viet Nam et de la FIL, pour examiner l’approche à adopter pour la nouvelle activité relative aux boissons à base de lait fermenté et préparer une proposition qui serait examinée à la prochaine session.
147. Le Comité a également souscrit à la recommandation de diffuser pour observations l’annexe des observations de la FIL contenues dans le document CX/MMP04/6/2, Add. 1. Le Comité est convenu d’amender le document de façon à ce qu’il ne contienne que les dispositions nécessaires pour tenir compte de la recommandation formulée par la Commission du Codex Alimentarius et à ce qu’il soit neutre, c’est-à-dire utilisable aussi bien en cas d’élaboration d’une norme distincte qu’en cas d’inclusion des dispositions dans la Norme sur les laits fermentés, étant donné que le consensus n’avait pas été recueilli.

État d’avancement de l’Avant-projet de dispositions pour les boissons à base de lait fermenté
148. Le Comité est convenu de diffuser un modèle pour les boissons à base de lait fermenté, pour observations à l’étape 3 et examen ultérieur à sa prochaine session (voir Annexe XXIV). Il était entendu que les observations attendues porteraient uniquement sur le contenu du document et non pas sur son élaboration en tant qu’ajout à la Norme en vigueur sur les laits fermentés ou en tant que norme distincte.
Proposition d’amendement de la liste d’additifs figurant à la section 4 de la Norme Codex pour les crèmes et les crèmes préparées38
149. Le Comité est convenu que la FIL préparerait une proposition de projet pour une nouvelle activité concernant l’amendement de la liste d’additifs figurant dans la Norme Codex pour les crèmes et les crèmes préparées, conformément à la demande du Comité exécutif à sa cinquante-troisième session39, et qu’il l’examinerait à sa prochaine session.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 9 de l’ordre du jour)

150. Le Comité a indiqué que la septième session du Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers devrait se tenir en Nouvelle-Zélande, dans environ deux ans, sous réserve de confirmation et des discussions entre les Secrétariats du Codex et de la Nouvelle-Zélande.

ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Objet

Étape

Mesures à prendre par:

Document de référence
(ALINORM 04/27/11)

Projet d’amendement de la Norme générale CODEX pour le fromage

7

Septième session CCMMP

Par. 22 et Annexe II

Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé concentré et de graisse végétale

5

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius
Observations
CCFAC, CCFL
Septième session CCMMP

Par. 46 et Annexe III

Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé en poudre et de graisse végétale

5

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius
Observations
CCFAC, CCFL
Septième session CCMMP

Par. 46 et Annexe IV

Avant-projet de norme pour un mélange de lait écrémé concentré sucré et de graisse végétale

5

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius
Observations
CCFAC, CCFL
Septième session CCMMP

Par. 46 et Annexes II et V

Avant-projet de norme révisée pour le Cheddar (C-1)

5

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius
Observations
CCFAC, CCFL
Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe VI

Avant-projet de norme révisée pour le Danbo (C-3)

5

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius
Observations
CCFAC, CCFL
Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe VII

Avant-projet de norme révisée pour les fromages de lactosérum

5

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius
Observations
CCFAC, CCFL
Septième session CCMMP

Par. 100 et Annexe XXII

Avant-projet de norme révisée pour l’Edam (C-4)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe VIII

Avant-projet de norme révisée pour le Gouda (C-5)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe IX

Avant-projet de norme révisée pour le Havarti (C-6)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe X

Avant-projet de norme révisée pour le Samso (C-7)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XI

Avant-projet de norme révisée pour l’Emmental (C-9)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XII

Avant-projet de norme révisée pour le Tilsiter (C-11)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XIII

Avant-projet de norme révisée pour le Saint-Paulin (C-13)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XIV

Avant-projet de norme révisée pour le Provolone (C-15)

4

Septième session CCMMP

Par.79 et Annexe XV

Avant-projet de norme révisée pour le « Cottage Cheese » (C-16)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XVI

Avant-projet de norme révisée pour le Coulommiers (C-18)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XVII

Avant-projet de norme révisée pour le fromage crémeux (C-31)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XVIII

Avant-projet de norme révisée pour le Camembert (C-33)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XIX

Avant-projet de norme révisée pour le Brie (C-34)

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XX

Projet de norme pour la Mozzarella

4

Septième session CCMMP

Par. 79 et Annexe XXI

Avant-projet de modèle pour les dispositions sur les boissons à base de lait fermenté

3

Septième session CCMMP

Par. 147 et Annexe XXIV

Avant-projet de norme révisée pour les pâtes à tartiner à base de produits laitiers

2

Groupe de rédaction
Observations
Septième session CCMMP

Par. 83

Avant-projet de norme pour le fromage fondu

2

Groupe de rédaction
Observations
Septième session CCMMP

Par. 90

Avant-projet de modèle de certification d’exportation pour le lait et les produits laitiers

2

Groupe de rédaction
Observations
Septième session CCMMP

Par. 108

Liste d’additifs alimentaires spécifiques pour la norme Codex pour les produits à base de lait fermenté

-

Observations
Groupe de rédaction
Septième session CCMMP

Par. 112 et Annexe XXIII

Proposition d’une nouvelle norme pour le « Parmesan »

-

Vingt-septième session de la Commission du Codex Alimentarius
Septième session CCMMP

Par. 124

Méthodes d’analyse et d’échantillonnage pour les normes pour le lait et les produits laitiers

-

Observations groupe
IDF/ISO/AOAC
Septième session CCMMP

Par 135-136

Document de travail sur une proposition visant à réviser la norme Codex pour le fromage à pâte extra-dure à râper

-

Septième session CCMMP

Par. 143

Amendement de la liste d’additifs de la norme Codex pour les crèmes et les crèmes préparées (proposition de projet)

-

IDF
Septième session CCMMP

Par. 149

Document de travail sur la question de la désignation des produits laitiers non normalisés

-

Groupe de rédaction
Septième session CCMMP

Par. 132

Document de travail sur l’élaboration d’une Annexe à la norme générale Codex pour le fromage

Suspendu

-

Par. 131

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1 CX/MMP 04/6/1 et CRD 3 (FIL).

2 États-Unis (présidence), Argentine, Australie, Botswana, Costa Rica, République dominicaine, CE, Italie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Suisse et Uruguay.

3 États-Unis (présidence), Australie, Belgique, Canada, CE, Danemark, France, Indonésie, Mexique, Pays-Bas, Suède, Suisse, Thaïlande et FIL.

4 CX/MMP 04/6/2. Observations soumises par l’Indonésie, le Mexique et la FIL (CX/MMP 04/6/2-Add.1) et l’Indonésie (CRD 7).

5 CX/MMP 04/6/2, par. 5.

6 CX/MMP 04/6/2, par. 27-28.

7 Indonésie (présidence), Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Costa Rica, Espagne, États-Unis, France, Inde, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Paraguay, Philippines, République dominicaine, Royaume-Uni, Thaïlande, Viet Nam et FIL.

8 CX/MMP 04/6/2, par. 44.

9 CX/MMP 04/6/2, par. 53.

10 CX/MMP 04/6/2, par. 55.

11 Nouvelle-Zélande (présidence), Australie, États-Unis, France, Inde et FIL.

12 CX/MMP 04/6/2, par. 14.

13 CX/MMP 04/6/2, par. 39.

14 ALINORM 03/11, Annexe V. Observations par le Canada, la CE, la Nouvelle Zélande (CX/MMO 04/6/3); l’Australie, le Mexique et l’Uruguay (CX/MMP 04/6/3 – Add.1); la FIL (CRD3); l’Uruguay (CRD 6); et l’Inde (CRD 8).

15 ALINORM 03/A. par. 71 et Annexe II.

16 ALINORM 03/11, Annexes VIII, IX, X. Observations soumises à l’étape 3 par le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la CE (CX/MMP 04/6/4), la Malaisie (CX/MMP 04/6/4-Add. 1), l’Australie, le Mexique et l’Uruguay (CX/MMP 04/6/4-Add. 2), la Thaïlande (CRD 4), l’Uruguay (CRD 6) et l’Inde (CRD 8).

17 ALINORM 03/3A, par. 74 et Annexe II.

18 ALINORM 03/11, para. 112.

19 CX/MMP 04/6/5. Observations présentées par l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, la Nouvelle-Zélande, la Suisse (CX/MMP 04/6/5-Add.1), l’Italie (CRD5), l’Uruguay (CRD 6), la France (CRD 9) et la CE (CRD 12).

20 ALINORM 03/11, par. 96.

21 CX/MMP 04/6/6. Observations présentées par l’Argentine, l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique et la Nouvelle-Zélande (CX/MMP 04/6/6-Add.1), la Thaïlande (CRD 4), l’Inde (CRD 8), CRD 12 (CE) et l’Uruguay (CRD 6).

22 ALINORM 03/11, par. 99.

23 CX/MMP 04/6/7. Observations soumises par l’Australie, le Canada, la Colombie, la France, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Uruguay (CX/MMP 04/6/7-Add.1), la Malaisie, le Mexique, le Japon et la Thaïlande (CX/MMP 04/6/7-Add.2), l’Italie (CRD 5), l’Uruguay (CRD 6), l’Inde (CRD 8), la France (CRD 9), la FIL (CRD 13) et la CE (CRD 15).

24 ALINORM 03/3A, par. 64 et Annexe XIII.

25 ALINORM 03/11 - Annexe XII Commentaires présentés par l'Égypte, la France et l'Espagne (CX/MMP 04/6/8), l'Australie et la Colombie (CX/MMP 04/6/8-Add.1), la FIL (CRD 3), l'Uruguay (CRD 6) et la CE (CRD 15).

26 ALINORM 03/3A, par. 64 et Annexe III.

27 CX/ 04/6/9, Commentaires présentés par: Australie, Canada, Colombie, CE, Iran, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Uruguay (CX/MMP 04/6/9-Add.1), Mexique et Thaïlande (CX//MMP 04/6/9-Add.2), Uruguay (CRD 6) et Inde (CRD 8). Rapport du groupe de travail sur le modèle de certificat d’exportation (CRD 14).

28 ALINORM 03/3A, par. 64 et Annexe III.

29 CRD 14 (Rapport du groupe de travail).

30 CX/MMP 04/6/10. Observations présentées par l’Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Suisse et les États-Unis d’Amérique (CX/MMP 04/6/10-Add.1), la Thaïlande (CRD 4), l’Uruguay (CRD 6) l’Inde (CRD 8) et la CE (CRD 10). Rapport du groupe de travail sur les additifs (CRD 16).

31 CX/MMP 00/18-Add.1. Observations soumises par le Danemark,l’ Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la FIL (CX//MMP 00/18-Add.1), la France (CX/MMP 00/18-Add.2), le Mexique (CRD 2), l’Uruguay (CRD 6) et la CE (CRD 10). Observations au nom de 15 pays (CRD 11). Rapport du groupe de travail sur le Parmesan (CRD 17).

32 ALINORM 03/11, par. 126.

33 CX/MMP 04/6/11. Observations soumises par la FIL (CRD 3), l’Uruguay (CRD 6) et l’Inde (CRD 8).

34 ALINORM 03/11, par. 129.

35 Observations en réponse à la lettre circulaire CL 2002/11-MMP, Partie C, soumises par la Nouvelle-Zélande (CX/MMP 04/6/12), la FIL (CX/MMP 04/6/12-Add.1), le Mexique (CX/MMP 04/6/12-Add.2) et l’Uruguay (CRD 6).

36 CX/MMP 04/6/13. Observations soumises par la Thaïlande (CRD 4), l’Uruguay (CRD 6) et l’Inde (CRD 8).

37 ALINORM 03/41 par. 98 et 141.

38 Observations de la FIL (CRD 3).

39 ALINORM 04/27/3, par. 20.