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ANNEXE IX
AVANT-PROJET DE NORME RÉVISÉE POUR LE GOUDA (C-5)
(à l’étape 4)
L’annexe à la présente norme contient des dispositions qui ne sont pas destinées à être appliquées dans le sens des dispositions d’acceptation de la section 4.A. (i) (b) des Principes généraux du Codex Alimentarius.

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s’applique au Gouda destiné à la consommation directe ou à un traitement ultérieur, conformément à la description figurant à la section 2 de la présente norme.

2. DESCRIPTION

Le Gouda est un fromage affiné à pâte ferme/semi conformément à la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001). La pâte a une couleur blanc cassé ou ivoire à jaune pâle ou jaune dont la texture est ferme (lorsqu'on appuie dessus avec le pouce), se prêtant à la coupe, avec peu à beaucoup de trous de gaz, plus ou moins arrondis, de la taille allant d'une tête d'épingle à un petit pois (ou principalement d’un diamètre allant jusqu’à 10 mm, dont la répartition est raisonnablement régulière dans tout l’intérieur du fromage, mais la présence de quelques ouvertures et fissures est acceptable. La forme est celle d’un cylindre aplati avec des côtés convexes, d’un bloc plat ou d’un pain. Le fromage est vendu avec une croûte sèche qui peut être enrobée. Le Gouda en bloc plat ou en forme de pain est également vendu sans 1 croûte.

Pour le Gouda prêt à la consommation, la procédure d’affinage destinée à développer les caractéristiques de goût et de texture dure normalement 3 semaines minimum à une température comprise entre 10 et 17 °C, en fonction du degré de maturité requis. D’autres conditions d’affinage (y compris l'ajout d'enzymes d'amélioration de l'affinage) peuvent être utilisées, pour autant que le fromage présente des propriétés physiques, biochimiques et sensorielles similaires à celles obtenues par la procédure d’affinage précitée. Il n’est pas nécessaire que le Gouda destiné au traitement ultérieur et que le Gouda de poids léger (< 2,5 kg) possèdent le même degré d’affinage.

3. FACTEURS ESSENTIELS DE QUALITÉ ET DE COMPOSITION

3.1 Matières premières

Lait de vache ou de bufflonne, ou leurs mélanges, et produits obtenus à partir de ces laits.

3.2 Ingrédients autorisés

- Cultures starter de bactéries lactiques inoffensives et/ou bactéries productrices d’arômes, et cultures d’autres micro-organismes inoffensifs ;
- Présure ou autres enzymes coagulantes inoffensives appropriées ;
- Chlorure de sodium ;
- Eau potable ;
- Enzymes inoffensives et appropriées pour l’amélioration du processus d’affinage ;
- Farines et amidons de riz, maïs et pomme de terre : nonobstant les dispositions de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001), ces substances peuvent être utilisées pour la même fonction que les agents antimottants pour le traitement de la surface des produits coupés, en tranches et râpés uniquement, pour autant qu’elles ne soient ajoutées que dans les quantités fonctionnellement nécessaires comme prévu par les bonnes pratiques de fabrication, compte tenu de l’utilisation des agents antimottants énumérés à la section 4.

3.3 Composition

Constituant laitier :

Teneur minimum
(
m/m) :

Teneur maximum
(m/m) :

Niveau de référence
(
m/m) :

Matière grasse laitière dans l’extrait sec :

30 %

Sans restriction

48 % à 55 %

Matière sèche :

En fonction de la teneur en matière grasse dans l’extrait sec, conformément au tableau
ci-dessous.

 

Teneur en matière grasse dans l’extrait sec
(m/m) :

Teneur en matière sèche
minimum correspondante (m/m) :

 

Égale ou supérieure à 30 % mais inférieure à 40 % :

48 %

 

Égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 48 % :

52 %

 

Égale ou supérieure à 48 % mais inférieure à 60 % :

55 %

 

Égale ou supérieure à 60 % :

62%

Le Gouda dont la teneur en MGES se situe entre 40 et 48 % peut être vendu avec une teneur minimale en MS de 50 % sous réserve de l'ajout de la qualification « Baby ».
Les modifications en matière de composition excédant les minima et les maxima spécifiés ci-dessus pour la matière grasse laitière et la matière sèche ne sont pas considérées comme étant conformes à la section 4.3.3 de la norme générale du Codex pour l’utilisation des termes de laiterie (CODEX STAN 206-1999).

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

Seules les catégories d'additifs indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées pour les catégories de produits spécifiées. Pour chaque catégorie d’additif autorisée par le tableau ci-dessous, seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et ce, uniquement pour les fonctions et dans les limites fixées.

 

Utilisation justifiée

Catégorie fonctionnelle d’additifs :

Masse du fromage

Traitement de la surface/croûte

Colorants :

X1

-

Agents blanchissants :

-

-

Acides :

-

-

Régulateurs d’acidité :

X

-

Stabilisants :

-

-

Épaississants :

-

-

Émulsifiants :

-

-

Antioxydants :

-

-

Conservateurs :

X

X

Succédanés de sel :

X

X

Agents moussants :

-

-

Agents antimottants :

-

X 2

1 Uniquement pour obtenir les caractéristiques de couleur décrites à la section 2
2 Uniquement pour la surface du fromage en tranches, coupé, râpé ou râpé finement
X = l’utilisation des additifs de cette catégorie est justifiée d'un point de vue technologique
- = l’utilisation des additifs de cette catégorie n’est pas justifiée d’un point de vue technologique

Nom de l’additif alimentaire

 

Concentration maximale

 

Colorants

   

160a(i)

Carotène (synthétique)

 

25 mg/kg

160a(ii)

Carotène (végétal)

 

600 mg/kg

160b

Extraits de rocou

 

10 mg/kg de fromage, sur la base de bixine/norbixine

160c

Oléorésines de paprika

 

Limitée par les BPF

160e

β-apo-8`-caroténal

 

35 mg/kg

160f

acide β-apo-8`-caroténique, ester méthylique et ester d’éthyle

 

35 mg/kg

 

Régulateurs d’acidité

   

170

Carbonates de calcium

)

 

504

Carbonates de magnésium

)

Limitée par les BPF

575

Glucono delta-lactone (GDL)

)

 
 

Agents conservateurs

   

234

Nisine

 

12,5 mg/kg

251

Nitrate de sodium

)

50 mg/kg de fromage, exprimés sous la forme Na NO3

252

Nitrate de potassium

)

1105

Lysozyme

 

Limitée par les BPF

 

Pour le traitement en surface/croûte uniquement :

   

200

Acide sorbique

)

1000 mg/kg de fromage, seuls ou en combinaison, calculés en tant qu’acide sorbique

202

Sorbate de potassium

)

203

Sorbate de calcium

)

235

Pimaricine (natamycine)

 

2 mg/dm2 de surface. Non présente à une profondeur de 5 mm. Pour le traitement de la croûte ou ajoutée aux enrobages uniquement.

280

Acide propionique

)

 

281

Propionate de sodium

)

3000 mg/kg, calculés
en tant qu’acide propionique

282

Propionate de calcium

)

 

Succédanés de sel

   

508

Chlorure de potassium

 

Limitée par les BPF

 

Antimottants

   

460

Cellulose

 

Limitée par les BPF

551

Dioxyde de silicium amorphe

)

 

552

Silicate de calcium

)

10 g/kg seuls ou en combinaison Silicates calculés en tant que dioxyde de silicium

553

Silicates de magnésium

)

554

Aluminosilicate de sodium

)

555

Aluminosilicate de potassium

)

556

Aluminosilicate de calcium

)

559

Silicate d’aluminium

)

 

560

Silicate de potassium

)

 

5. CONTAMINANTS

Le lait utilisé pour la fabrication des produits visés par les dispositions de la présente Norme doit être conforme aux limites maximales fixées pour les contaminants et les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires par la Commission du Codex Alimentarius.

6. HYGIÈNE

6.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 4 -2003), et aux autres textes pertinents du Codex, tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages.
6.2 Depuis la production des matières premières jusqu’au point de consommation, les produits couverts par la présente norme devraient être soumis à une combinaison de mesures de contrôle pouvant inclure, par exemple, la pasteurisation, et celles-ci devraient se montrer en mesure de procurer le niveau approprié de protection de la santé publique.
6.3 Les produits doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées alimentaires
(CAC/GL 21-1997).

7. ÉTIQUETAGE

Outre les dispositions de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991) et la norme générale pour l’utilisation des termes de laiterie
(CODEX STAN 206-1999), les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

7.1 Nom du produit

Le nom Gouda peut être utilisé conformément à la section 4.1 de la norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, pour autant que le produit soit conforme à cette norme. Une orthographe différente peut être utilisée dans le pays de vente au détail lorsqu'elle est de règle dans ce pays.
L'utilisation du nom est une option qui ne peut être exercée que si le fromage est conforme à la présente norme. L'abandon de cette option pour un fromage se conformant à cette norme entraîne l'application des dispositions d'appellation (A-6) de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001).
La désignation des produits dont la teneur en matière grasse est inférieure ou dépasse les limites du niveau de référence tout en étant supérieure au minimum absolu spécifié à la section 3.3 de la présente norme s’accompagnera d’une qualification appropriée décrivant la modification opérée ou la teneur en matière grasse (exprimée sous forme de matière grasse sur extrait sec ou de pourcentage par masse), soit en faisant partie du nom, soit dans une position évidente dans le même champ de vision. Les qualifiants acceptables sont les expressions caractérisantes appropriées spécifiées à la section 7.3 de la norme générale pour le fromage (CODEX STAN A-6 – 1978, Rév. 2-2001) ou une allégation nutritionnelle conforme aux directives pour l’utilisation des allégations nutritionnelles (CAC/GL 023 – 1997) 2.

La désignation peut également être appliquée aux produits coupés, en tranches, râpés ou finement râpés, fabriqués à partir d’un fromage en conformité avec la présente norme.

7.2 Pays d’origine

Le pays d’origine (c’est-à-dire le pays de fabrication, et non le pays dont le nom est originaire) est déclaré. Si le produit subit une transformation substantielle3 dans un deuxième pays, ce dernier sera considéré comme étant le pays d’origine pour l’étiquetage.

7.3 Déclaration de la teneur en matière grasse laitière

La teneur en matière grasse laitière doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente au consommateur final, soit (i) en pourcentage de la masse, (ii) en pourcentage de matière grasse sur extrait sec, soit (iii) en grammes par portion comme quantifiés sur l’étiquette, à condition que le nombre de portions soit indiqué.

7.4 Indication de la date

Nonobstant les dispositions de la section 4.7.1 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991), la date de fabrication peut être indiquée au lieu d’une information de durabilité minimale, à moins que le produit ne soit destiné à être acheté en tant que tel par le consommateur final.

7.5 Étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail

Les informations données à la section 7 de la présente norme et aux sections 4.1 à 4.8 de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév.1-1991) et, au besoin, les instructions de stockage, doivent figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d’accompagnement, exception faite du nom du produit, de l’identification du lot et des nom et adresse du fabricant ou de l’emballeur qui doivent être indiqués sur le récipient, et en l’absence d’un tel récipient, sur le produit lui-même. Toutefois, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que cette dernière puisse être clairement identifiée à l’aide des documents d’accompagnement.

8. MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

Voir Codex Alimentarius, Volume 13.

__________________________________________0__________________________________________
ANNEXE

Informations sur les procédés de fabrication habituels pour le Gouda

Ces informations sont destinées à l’application volontaire par les partenaires commerciaux et non à l’application par les gouvernements.
Si un pays membre identifie des objectifs légitimes pour le maintien ou l’introduction de réglementations nationales relatives aux matières abordées dans la présente annexe, les dispositions ci-dessous devront être prises en compte.

1. Caractéristiques d'apparence

En règle générale, le Gouda est fabriqué avec un poids compris entre 2,5 à 30 kg. Les poids inférieurs sont normalement qualifiés par le terme « Baby ».

2. méthode de fabrication

Méthode de salage : en saumure

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1 Le fromage a été affiné et/ou conservé de telle manière qu’aucune croûte ne s’est développée (un fromage « sans croûte »). Une pellicule d’affinage est utilisée pour la fabrication du fromage sans croûte. La pellicule d’affinage peut également constituer l’enrobage qui protège le fromage.

2 En ce qui concerne les allégations nutritionnelles comparatives, la teneur en matière grasse minimum de 48 % de matière grasse sur extrait sec constitue la référence.

3 Par exemple, [le réemballage, la coupe, le tranchage, le râpage et le râpage fin - formulation en cours de révision] ne sont pas considérés comme une transformation substantielle.