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ALINORM 04/27/33A

INTRODUCTION

1) La vingtième session du Comité du Codex sur les principes généraux s'est tenue à Paris, du 3 au 7 mai 2004, à l'aimable invitation du Gouvernement de la République française. La session était présidée par le Professeur Michel Thibier, Directeur général de l'enseignement et de la recherche, ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en présence de 218 délégués représentant 57 pays membres de la Commission et 26 organisations internationales. La liste complète des participants, y compris le Secrétariat, est jointe en Annexe I.

OUVERTURE

2) La session a été ouverte par M. Verdier, Directeur adjoint du Cabinet, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Christian Jacob, Ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. M. Verdier a souhaité la bienvenue aux participants et a mis l'accent sur la mission difficile du Codex consistant à protéger la santé des consommateurs et promouvoir des pratiques loyales dans le commerce international des denrées alimentaires. Il a souligné l'importance des travaux du Comité du Codex sur les principes généraux en ce qui concerne l'élaboration de Principes pour l'analyse des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments, du Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires et de la définition de la traçabilité/traçage des produits appliquée aux denrées alimentaires, afin de réduire les obstacles inutiles au commerce et de renforcer la confiance des consommateurs. Il a également mis l'accent sur le fait que les réformes en cours au sein du Codex devraient accroître l'efficacité, la transparence et la participation aux travaux de la Commission. Notant l'ordre du jour chargé de cette session, M. Verdier a souhaité aux délégués que leurs travaux soient couronnés de succès.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 1 de l'ordre du jour)
3) Le Comité a pris acte du document de séance n° 2 présenté par la délégation de la Communauté européenne sur la répartition des compétences entre la Communauté européenne et ses Etats membres, conformément à l'article II.5 du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius. Le Comité est convenu d'examiner le point 4 de l'ordre du jour « Avant-projet de Principes de travail pour l'analyse des risques en matière de sécurité des aliments » avant le point 3 « Proposition d'amendement à l'article VIII.5 (Observateurs) du Règlement intérieur ». Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire présenté dans le document CX/GP 04/20/1 comme ordre du jour de la session.
QUESTIONS SOUMISES PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET D'AUTRES COMITÉS DU CODEX (Point 2 de l'ordre du jour)1
Comité exécutif
4) La délégation de la Malaisie a fait remarquer qu'à sa 53e session, le Comité exécutif avait demandé à la FAO et à l'OMS d'engager avec l'Office International des Epizooties (OIE) un débat sur la question de savoir comment encourager et superviser les relations entre le Codex et l'OIE, et a estimé que le Comité exécutif pourrait faire des suggestions sur cette question mais que toute décision serait prise par la Commission.
5) Le Président de la Commission a fourni des informations actualisées sur la coopération avec l'OIE, et notamment les travaux du Groupe de travail de l'OIE sur la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale, la prochaine ratification des accords OIE/FAO et OIE/OMS par les organes directeurs de ces organisations et les conclusions de l'atelier conjoint FAO/OIE/OMS sur l'utilisation non humaine d'agents antimicrobiens et la résistance antimicrobienne, y compris la proposition de création d'un Groupe spécial Codex/OIE.
6) Le Comité a fait observer que la coopération avec l'OIE serait examinée d'un point de vue général au point 7 de l'ordre du jour - Lignes directrices pour la coopération avec les Organisations internationales intergouvernementales (voir aussi par. 97 à 109).

Communication d'avis scientifiques

7) Le représentant de l'OMS, s'exprimant également au nom de la FAO, a informé le Comité que la synthèse et les recommandations de l'atelier FAO/OMS sur la communication d'avis scientifiques (qui s'est tenu du 27 au 29 janvier 2004 au siège de l'OMS) avaient été distribuées pour commentaires aux Etats membres et aux organisations internationales intéressées, et qu'un résumé des observations serait soumis à la Commission.
8) La réunion de programmation FAO/OMS qui s'est tenue les 29 et 30 avril 2004 était convenue que la FAO et l'OMS continueraient à donner suite aux recommandations concernant les procédures et la gestion de la communication d'avis scientifiques, tandis que les recommandations concernant la participation des pays en développement feraient, selon toute probabilité, l'objet d'un autre atelier. La FAO et l'OMS avaient l'intention d'organiser une réunion intergouvernementale à l'issue de la consultation avant de présenter les recommandations finales aux Directeurs généraux et aux organes directeurs de la FAO et de l'OMS.

Comité sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations de denrées alimentaires

9) Le Comité a noté qu'à l'issue de la discussion sur la traçabilité/traçage des produits au Comité sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et exportations alimentaires, une première série de Principes de traçabilité/traçage des produits avait récemment été distribuée pour commentaires et examen à la prochaine session de ce Comité.

Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Méthodes d'analyse validées par un laboratoire unique

10) Le Comité a rappelé que le Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage avait présenté des Critères généraux de sélection des méthodes d'analyse validées par un laboratoire unique afin de permettre l'utilisation de ces méthodes, en particulier dans le cas d'analyses multi-résidus des résidus de pesticides.
11) Plusieurs délégations ont proposé de supprimer la référence aux « Principes de bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE » au paragraphe (ii). Le Comité a fait observer que le CCMAS avait examiné la possibilité de faire une référence générale aux « bonnes pratiques de laboratoire », étant entendu que ces pratiques étaient définies pour certains types spécifiques d'analyse dans le cadre du Codex et que cette formulation générale ne modifierait pas de manière significative la nature des recommandations.
12) Le Comité est convenu de se référer aux « Principes de bonnes pratiques de laboratoire » et a approuvé les Critères généraux avec cette modification.

Terminologie analytique

13) Le Comité a approuvé les amendements proposés à la Terminologie analytique utilisée par le Codex et a noté que la révision de la Terminologie analytique était un processus permanent au sein du CCMAS.
14) Les amendements au Manuel de procédure figurent à l'Annexe II.

Comité sur l'hygiène alimentaire

15) Le Comité a rappelé que lors de l'examen de l'Avant-projet de principes et lignes directrices pour la conduite de la gestion des risques microbiologiques, le Comité sur l'hygiène alimentaire avait élaboré des définitions pour l'Objectif de sécurité alimentaire, l'Objectif de performance et le Critère de performance. Le Comité était convenu de transmettre ces définitions au Comité sur les principes généraux pour aval et adoption ultérieure par la Commission et leur ajout dans le Manuel de procédure dans la section des définitions des termes relatifs à l'innocuité des aliments utilisés en analyse des risques.
16) Le Comité a reconnu l'importance de ces définitions pour les travaux du Comité sur l'hygiène alimentaire et a examiné la question de savoir si celles-ci devraient être utilisées comme une définition générale s'appliquant également à d'autres domaines de l'analyse des risques.
17) Plusieurs délégations ont appuyé l'adoption de ces définitions compte tenu de leur importance pour les travaux du Comité sur l'hygiène alimentaire et en tant que définitions générales du Codex.
18) Plusieurs autres délégations, tout en ne s'opposant pas à l'élaboration de définitions générales, ont indiqué qu'elles avaient besoin de plus de temps pour examiner de manière approfondie leur contenu et leurs incidences possibles sur l'ensemble des travaux du Codex sur l'analyse des risques. Ces délégations ont aussi noté que les définitions avaient uniquement été examinées par le Comité sur l'hygiène alimentaire et ont proposé de les soumettre pour examen à d'autres comités chargés de questions touchant à la sécurité sanitaire des aliments et à l'analyse des risques.
19) Il a également été proposé de limiter, à ce stade, le champ des définitions à la contamination microbiologique, étant entendu que le Comité examinerait de nouveau l'élaboration de définitions générales à la lumière des avis pouvant être communiqués par d'autres comités concernés.
20) Après un débat, le Comité est convenu de transmettre les définitions à la 27e session de la Commission en vue de leur adoption à titre provisoire (voir Annexe II).
21) Le Comité est aussi convenu de transmettre les définitions au Comité sur les résidus de pesticides, au Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants, au Comité sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments, au Comité sur l'hygiène de la viande et au Comité sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations de denrées alimentaires, étant entendu que le Comité sur les principes généraux réexaminera les définitions, le cas échéant, à la lumière des avis de ces comités à sa 23e session en 2006.

Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants

22) Le Comité a examiné le Projet de principes d'analyse des risques appliqués par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants et le Projet de politique en matière d'évaluation de l'exposition transmis par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants pour être avalisé.
Projet de principes d'analyse des risques appliqués par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants
23) Plusieurs délégations ont souligné qu'il n'était pas possible d'avaliser ce document lors de la présente session compte tenu du retard intervenu dans sa diffusion, et il a noté qu'il nécessitait un examen approfondi, compte tenu de son importance. Quelques délégations ont également indiqué que le rôle du Comité sur les principes généraux consistait à assurer la cohérence entre les politiques d'analyse des risques appliquées par les Comités du Codex et les Principes de travail pour l'analyse des risques destinés à être appliqués dans le cadre du Codex Alimentarius.
24) La délégation de la Malaisie, se référant à ses observations écrites, a proposé de modifier la référence aux autres facteurs légitimes figurant aux paragraphes k) et q) afin de garantir la cohérence avec les Décisions générales de la Commission, de préciser l'incidence de ces facteurs sur la sélection des options de gestion des risques et de traiter plus spécifiquement les besoins des pays en développement.
25) La délégation de la Thaïlande, se référant à ses observations écrites, a estimé que le document ne suivait pas la structure des Principes de travail adoptés, puisque les éléments concernant l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques n'étaient pas clairement identifiés.
26) La délégation du Chili, se référant à la nouvelle tâche confiée au Comité consistant à examiner les projets de normes sur l’analyse des risques préparés par les autres Comités, a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer des procédures et lignes directrices pour cet examen afin de faciliter le travail du Comité.
27) Le Comité a reconnu qu'à ce stade, il n'était pas possible d'approuver le Projet de Principes pour l'analyse des risques car certaines observations substantielles avaient été formulées et que les délégations avaient besoin de plus de temps pour examiner le texte en détail. Le Comité est convenu d'envisager de nouveau l'approbation du Projet de Principes pour l'analyse des risques lors la 21e session (extraordinaire) du Comité, car cela permettrait de renvoyer le texte au CCFAC en vue d'un nouvel examen le cas échéant.
28) Le Comité a fait observer qu'en raison de la tenue de sessions annuelles de la Commission, la coordination des travaux entre les Comités du Codex nécessitait d'agir plus rapidement au niveau tant national qu'international et il a également pris note du souhait de certaines délégations d'être informées, de préférence par voie électronique, de tout ajout à un point particulier de l'ordre du jour.

Projet de politique en matière d'évaluation de l'exposition

29) Le Comité a fait remarquer que le Projet de politique en matière d'évaluation de l'exposition se trouvait au même stade d'avancement que le Projet de Principes pour l'analyse des risques et il est convenu de reporter son approbation à la 21e session (extraordinaire) du Comité.

Modification de l'Examen critique

30) Le Comité a approuvé l'amendement proposé au paragraphe 4 de l'Examen critique proposé lors de sa 19e session (extraordinaire) (ALINORM 04/27/33, Annexe III), aux termes duquel les « méthodes d'analyse et les plans d'échantillonnage » liés à la norme générale pour les additifs alimentaires et à la norme générale sur les contaminants et les toxines dans les denrées alimentaires devraient être soumis aux procédures établies par les Comités concernés et approuvés par la Commission (voir Annexe II).

PROPOSITION D'AMENDEMENT A L’ARTICLE VIII.5 (OBSERVATEURS) DU REGLEMENT INTERIEUR (Point 3 de l’ordre du jour)2

31) Le Comité a examiné le document CX/GP 04/20/3 intitulé « Proposition d'amendement à l'article VIII.5 (Observateurs) du Règlement intérieur » et le document CX/GP 04/20/3 - Add.1 reproduisant le « Rapport de la soixante-seizième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques ». Ces documents ont été présentés par le représentant du Conseiller juridique de la FAO. Il a rappelé qu'à sa 26e session, la Commission avait pris un certain nombre de décisions concernant la participation des organisations internationales non gouvernementales aux travaux du Codex, incluant une demande de révision de l'article VIII.5 du Règlement intérieur. Les Conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS avaient alors été invités à préparer un document de travail sur cette question pour examen par le Comité sur les principes généraux. A sa 19e session (extraordinaire), le Comité a examiné ce document de travail et a approuvé l'option selon laquelle le Comité exécutif se verrait confier des fonctions consultatives, s'agissant de l'octroi, par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, du statut d'observateur aux organisations internationales non gouvernementales. A cette occasion, le Comité avait été informé que dans le cas particulier de la FAO, le Directeur général de la FAO allait solliciter l'avis du Comité des questions constitutionnelles et juridiques de la FAO (CQCJ) sur les modifications proposées.
32) Le Comité a examiné la rédaction des amendements proposés à l'article VIII.5 présentée dans le document CX/GP 04/20/3 - Add.1 et a approuvé la proposition visant à établir une distinction entre les organisations intergouvernementales, d'une part, et les organisations non gouvernementales internationales, d'autre part, mentionnées respectivement aux articles VIII.5 et VIII.6 proposés.
33) Le Comité a noté que la conclusion du CQCJ de la FAO selon laquelle l'article VIII.6 du Règlement intérieur proposé, aux termes duquel le Comité exécutif se verrait confier des fonctions consultatives, s'agissant des relations avec les organisations internationales non gouvernementales et de l'octroi du statut d'observateur à ces organisations par le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS, ainsi que l'approche sous-jacente, étaient compatibles avec les procédures régissant les relations entre la FAO et les organisations internationales non gouvernementales.
34) La délégation du Brésil, soutenue par d'autres délégations, a demandé que l'article VIII.5 du Règlement intérieur proposé fasse explicitement référence aux organisations intergouvernementales « internationales ». Le représentant du Conseiller juridique de la FAO a estimé que bien qu'il semble inutile de qualifier les organisations intergouvernementales d'« internationales », et que par ailleurs, les Textes fondamentaux des organisations mères fassent simplement référence aux organisations intergouvernementales, l'utilisation de l'expression des mots « organisations intergouvernementales internationales » dans l'article VIII.5 proposé, ainsi que dans les travaux et la pratique du Codex, ne serait pas incompatible avec les Textes fondamentaux. Le Comité est convenu de faire référence dans l'article VIII.5 proposé aux organisations intergouvernementales « internationales ».
35) La délégation de la Malaisie, soutenue par la délégation de la Thaïlande, a demandé que les relations entre la Commission du Codex et les organisations non gouvernementales internationales soient assurées par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS sur la base des avis du Comité exécutif, « et après approbation par la Commission du Codex Alimentarius ». Le représentant du Conseiller juridique de la FAO a estimé que compte tenu du statut du Codex en tant qu'organe subsidiaire de la FAO et de l'OMS, une telle disposition confiant à la Commission une autorité directe sur cette question ne serait pas conforme aux procédures des organisations mères, du moins s'agissant de la FAO. Il a cependant indiqué que conformément à l'objectif et au contenu de la proposition de l'Evaluation conjointe FAO/OMS du Codex Alimentarius et d'autres activités de la FAO et de l'OMS relatives aux normes alimentaires, selon laquelle le Comité exécutif devrait jouer un rôle dans l'octroi du statut d'observateur aux organisations internationales non gouvernementales, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS prendraient dûment en considération les avis fournis par le Comité exécutif aux termes de l'article VIII.6 du Règlement intérieur proposé.

Etat d'avancement de la proposition d'amendement à l'article VIII.5 (Observateurs) du Règlement intérieur

36) Le Comité est convenu de recommander à la Commission que l'article VIII du Règlement intérieur soit modifié ainsi que cela a été convenu. La proposition d'amendement est présentée à l'Annexe III.
AVANT-PROJET DE PRINCIPES DE TRAVAIL POUR L'ANALYSE DES RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS (Point 4 de l'ordre du jour)3
37) Le Comité a noté que le Secrétariat du Codex avait remanié l'Avant-projet de Principes, présenté dans le document CX/GP 04/20/4, en tenant compte des discussions qui se sont tenues lors de la 18e session du Comité et des observations soumises dans le document CX/GP 03/4. Le Comité a également pris note du fait que l'Avant-projet de Principes contenait un certain nombre de dispositions sur lesquelles le consensus restait à atteindre, notamment la question de savoir si le principe de précaution pouvait être appliqué à la gestion des risques par les gouvernements et de quelle façon.
38) Compte tenu de la diversité des opinions exprimées par les gouvernements au sujet de l'Avant-projet de Principes, le Comité a décidé de tenir une discussion de portée générale sur les trois points suivants : 1) faut-il poursuivre les travaux d'élaboration de principes pour l'analyse des risques destinés aux gouvernements ? ; 2) faut-il conserver le document sous sa forme de principes de base ? ; et 3) les principes applicables dans le cadre du Codex peuvent-ils être utilisés comme base de discussion ?
39) Le représentant de la FAO, s'exprimant au nom de la FAO et de l'OMS, a informé le Comité qu'une publication conjointe FAO/OMS intitulée « Food Safety Risk Analysis - An Overview and Framework Manual » (Analyse des risques appliquée à la sécurité sanitaire des aliments - Manuel de synthèse et de référence) était en cours d'élaboration, en réponse à de nombreuses demandes émanant des pays membres des organisations. Ce Manuel vise à fournir des informations de base essentielles et des directives aux autorités nationales de réglementation et autres responsables, afin de les aider dans leurs efforts de renforcement des capacités, et contient des principes et des concepts déjà adoptés par le Codex destinés à être appliqués au plan international, ainsi que quelques études de cas et un ensemble d'éléments de référence. Le représentant de la FAO a par ailleurs déclaré que le Manuel, à l'instar d'autres outils développés par la FAO et l'OMS, ne serait pas soumis à l'examen des gouvernements et qu'il devrait être publié avant la fin 2004. Le Manuel serait toutefois révisé par la FAO et l'OMS une fois que les travaux en cours au CCGP seraient achevés, afin d'assurer la cohérence avec le texte définitif du Codex.
40) Un certain nombre de délégations et d'observateurs ont estimé que le Comité devrait poursuivre l'élaboration de principes pour l'analyse des risques destinés à être appliqués par les gouvernements, suivant la décision prise par la Commission. Ils ont souligné l'utilité de disposer de lignes directrices pour aider les pays dans leurs efforts d'application des principes d'analyse des risques au plan national, particulièrement dans le cadre de l'accord SPS de l'OMC, qui exige des membres de l'OMC qu'ils procèdent à des évaluations des risques, le cas échéant, en tenant compte des techniques développées par les organisations internationales compétentes. La nécessité pour les pays d’évaluer les risques dans les cas où il n’existe aucun texte du Codex a également été soulignée. Ces délégations et observateurs ont déclaré par ailleurs que le Manuel FAO/OMS ne jouirait pas du même statut juridique qu'un texte du Codex et qu'il ne se substituerait pas aux travaux du Codex en cours dans ce domaine. Un grand nombre de ces délégations et observateurs ont estimé que la forme actuelle du texte, qui s'inspire des Principes de travail pour l'analyse des risques destinés à être appliqués dans le cadre du Codex, constituait une structure et une base adéquates pour le document en cours d'élaboration.
41) Plusieurs autres pays ont déclaré que le Manuel FAO/OMS pourrait fournir aux gouvernements des lignes directrices suffisantes sur l'analyse des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et que, par conséquent, un document du Codex pouvait ne pas être nécessaire. Ils ont estimé que le contenu du Manuel devrait être pleinement pris en compte et qu'il faudrait éviter toute incohérence entre les deux documents si le Comité décidait de poursuivre ses travaux sur l'Avant-projet de Principes. Par conséquent, ils ont jugé prématuré, à ce stade, de poursuivre l'élaboration de l'Avant-projet de Principes.
42) Le représentant de l'OMC a fait remarquer que des lignes directrices sur l'évaluation des risques destinées aux gouvernements avaient déjà été élaborées par la CIPV et l'OIE, et qu’il serait utile que le Codex fournisse aux gouvernements des lignes directrices sur l'analyse des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments. De telles lignes directrices permettraient également de déterminer plus facilement si un pays a bien conduit les évaluations des risques requises par l'accord SPS avant de mettre en œuvre une mesure de gestion des risques.

Etat d'avancement de l'Avant-projet de Principes de travail pour l'analyse des risques en matière de sécurité des aliments

43) Le Comité a décidé de renvoyer l’Avant-projet de Principes à l’étape 3 et demande aux gouvernements de fournir des observations supplémentaires sur le document CX/GP 04/20/4. Ces observations, ainsi que celles qui ont déjà été reçues, seront examinées par un Groupe de travail lors d'une réunion qui se tiendra à l'occasion de la 21e session du Comité en novembre 2004, dans l'optique de préparer une version remaniée des Principes. Le Groupe de travail sera co-présidé par le Canada et l'Argentine et sera ouvert à tous les gouvernements et observateurs souhaitant y participer. A sa 22e session, le Comité examinera l'Avant-projet de Principes de travail à l'étape 4, ainsi que l'ensemble des observations reçues, en tenant compte des conclusions du Groupe de travail.
AVANT-PROJET DE RÉVISION DU CODE DE DÉONTOLOGIE DU COMMERCE INTERNATIONAL DES DENRÉES ALIMENTAIRES (Point 5 de l'ordre du jour)4

44) Le Comité a rappelé qu'il avait renvoyé l'Avant-projet du code de déontologie à l'étape 3 lors de sa dernière session pour remaniement par le Secrétariat à la lumière des discussions tenues en session et des observations écrites reçues. Le Secrétariat a indiqué que les articles 4, 5 et 6 avaient été réorganisés en fonction de la nature des questions traitées, comme convenu par le Comité, et a noté qu'il restait un certain nombre de questions à aborder.

45) Le Comité a rappelé qu'il avait examiné les articles 1 à 4.3 à sa dernière session et est convenu de poursuivre l'examen du texte à partir de la section 4.4. Par manque de temps, il n'a pas été possible de revoir les articles examinés lors des précédentes sessions et ceux-ci sont restés en l'état. Le Comité a examiné le texte article par article à partir de la section 4.4 et a procédé aux observations et amendements ci-dessous.

Article 4 - Principes généraux

46) A la section 4.4, le Comité est convenu de faire référence aux normes « pertinentes » aux fins de clarification et a examiné la question de savoir si les normes alimentaires nationales devraient être élaborées et appliquées « en harmonisant ces normes avec les » ou « en tenant compte des ». De nombreuses délégations ont appuyé la deuxième solution, car elle permettait une plus grande souplesse, tandis que quelques délégations ont appuyé le terme d'« harmonisation », puisque celui-ci était utilisé dans le cadre de l'OMC. La délégation de l'Argentine a proposé d'indiquer que les normes alimentaires nationales devraient être élaborées « en se basant sur les » textes du Codex, cette formulation étant cohérente avec les Accords SPS et OTC, ce qu'à également fait remarquer le représentant de l'OMC. Le Comité n'est pas parvenu à une conclusion et est convenu de conserver les expressions « en tenant compte des » et « en se basant sur les » entre crochets en vue d'un nouvel examen.
47) La délégation de l'Australie, appuyée par certaines délégations, a proposé de remplacer les termes « normes alimentaires », « réglementations nationales » et « législation alimentaire » par « réglementations alimentaires nationales » afin d'harmoniser la terminologie utilisée tout au long du texte, compte tenu de la définition des « normes » aux termes de l'Accord OTC. Le Comité a pris note du fait que cela nécessiterait un nouvel examen lorsque les autres sections concernées seraient discutées.
48) A la section 4.5, quelques délégations et observateurs ont mis en cause la mention aux Accords SPS et OTC, étant donné que tous les membres du Codex n'étaient pas membres de l'OMC. Plusieurs autres délégations ont soutenu son maintien car les dispositions de ces accords s'étendraient à l'ensemble des membres du Codex. La première phrase a donc été conservée, en ajoutant l'expression « lorsqu'elles sont applicables » à la fin pour refléter le fait que les dispositions des accords de l'OMC ne s'appliquent qu'entre pays membres de l'OMC. Plusieurs délégations ont estimé que la seconde phrase impliquait que les denrées alimentaires produites dans les pays en développement n'étaient pas saines, et le Comité est convenu de supprimer cette phrase.
49) Le Comité est convenu de reformuler la section 4.6 en s'appuyant sur la proposition de la délégation du Brésil, afin de refléter le fait que tous les pays pouvaient éprouver des difficultés à garantir la sécurité sanitaire des aliments et que des programmes d'assistance devaient être prévus dans ce cas.

Article 5 - Exigences liées aux denrées alimentaires dans le commerce international

50) Le Comité est convenu que les dispositions de la section 5.1 s'appliquaient aux denrées alimentaires « qui font l'objet d'un commerce international », et pas seulement « exportées », et il a amendé le texte en conséquence. Une référence aux normes « pertinentes » a été ajoutée pour la cohérence avec les autres sections. Le Comité a examiné la proposition de la délégation de l'Inde d'exiger que les normes reposent sur des fondements scientifiques ; plusieurs délégations ont souligné que les réglementations destinées à assurer des pratiques commerciales loyales ne reposaient pas nécessairement sur des fondements scientifiques.
51) Après un échange de vues, le Comité est convenu de remanier le texte de l'article 5.1 b) conformément à la proposition de la délégation des Etats-Unis, pour indiquer que « les normes alimentaires et les exigences de sécurité sanitaire des pays importateurs devraient être transparentes et mises à la disposition des pays exportateurs », car il s'agissait d'une exigence générale applicable à tous les contextes d'importation et d'exportation. Le Comité a également clarifié le fait que l'article 5.1 c) concernait les dispositions « relatives aux denrées alimentaires » contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux.
52) A la section 5.2, le Comité est convenu de remplacer le terme « danger » par « risque » aux fins de clarification, et a procédé à une modification similaire à la section 6.2. Le Comité a longuement débattu des conditions dans lesquelles un pays pouvait exporter une denrée alimentaire qui n'étaient pas conformes à sa législation nationale. La délégation de l'Inde a souligné qu'il était contraire à la déontologie qu'un pays exporte une denrée alimentaire ne correspondant pas à sa réglementation nationale concernant la sécurité sanitaire et la qualité des aliments et a proposé qu'aucune exception à ce principe ne soit acceptée, sauf si la denrée satisfait aux normes du Codex. Ce point de vue a été appuyé par plusieurs délégations, ainsi que par l'observateur de Consumers International.
53) En réponse à une question posée par la délégation de l’Inde, plusieurs autres délégations ont souligné que cette disposition ne concernait pas seulement des exigences de sécurité sanitaire ou de qualité, mais aussi des réglementations relatives à l'étiquetage ou à la présentation, qui différaient souvent d'un pays à l'autre sans affecter pour autant la sécurité sanitaire ou la qualité des denrées concernées. Ces délégations ont également fait observer que ces denrées étaient exportées uniquement en conformité avec les réglementations du pays importateur. Le Comité n'est pas parvenu à un consensus et est convenu de conserver la section entre crochets en vue d'un nouvel examen.
54) Le Comité a longuement débattu de la section 5.3 qui répertorie les différents types de denrées alimentaires qui ne devraient pas faire l'objet d'un commerce international. La délégation de l'Argentine, appuyée par plusieurs délégations, a exprimé son opposition à l'ensemble de la section, les critères proposés étant trop larges ou mal définis et ne tenant pas compte du fait que le niveau de protection adéquat pouvait être différent d'un pays à l'autre, et le texte proposé étant incompatible avec les dispositions des Accords SPS et OTC.
55) Les observateurs de l'OIV et de l'ICGMA ont remis en cause la référence aux substances rendant une denrée « dangereuse pour la santé », cette disposition pouvant être interprétée d'une manière qui empêcherait la commercialisation de plusieurs denrées, telles que les boissons alcoolisées, et contribuerait ainsi à créer des obstacles injustifiés au commerce.
56) Plusieurs autres délégations et observateurs ont estimé que cette section était essentielle, en ce qu'elle décrivait toutes les pratiques non déontologiques susceptibles d'être observées dans le commerce des denrées alimentaires, et qu'elle était donc particulièrement pertinente pour protéger la santé des consommateurs et empêcher les pratiques commerciales déloyales. Ces délégations ont proposé de reformuler ou de clarifier les critères susceptibles de prêter à confusion et se sont fermement opposées à sa suppression.
57) La délégation de l’Inde, appuyée par l’observateur de Consumers international, a proposé que dans la section 5.3 f), la durée de vie restante de la denrée alimentaire ne soit pas inférieure à 60 % au moment de sa réception au port d’entrée du pays importateur afin d’empêcher l’exportation de denrées alimentaires approchant la date d’expiration ou celle suivant la mention « à consommer de préférence avant », et elle a souligné l’importance de ce problème dans le commerce international, en particulier du point de vue des pays en développement. D’autres délégations ont fait remarquer que l’établissement d’un pourcentage spécifique pourrait être source de problèmes en raison de la nature différente des produits concernés. La délégation de l’Inde a aussi proposé d’ajouter une référence aux denrées alimentaires présentées ou étiquetées « de façon idéalisée » dans la section 5.3 d).
58) Le Comité n'est pas parvenu à un consensus sur la section 5.3 et est convenu de conserver l'ensemble de la section entre crochets en vue d'un nouvel examen.
59) La délégation du Cameroun a exprimé son inquiétude quant au texte actuel de la section 5.4, étant donné que l'interprétation de ce qu'est une denrée brute ou partiellement traitée peut différer d'un pays à l'autre. Le Comité a toutefois rappelé qu'il avait remanié cette section (précédemment incluse dans l'article 4) à sa dernière session afin de la rendre applicable de manière générale.
60) Un certain nombre de délégations et d'observateurs ont proposé de clarifier la section 5.5 en faisant référence aux « jeunes enfants », en rappelant l'importance des dispositions ayant trait aux aliments pour nourrissons, jeunes enfants et autres groupes vulnérables dans le présent Code. Le représentant de l'OMS et le Secrétariat ont rappelé la pertinence de ces dispositions du point de vue de la santé publique et ont noté que la référence aux « jeunes enfants » était conforme à la fois à la Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et aux normes du Codex en vigueur, et le texte a été amendé en conséquence.
61) La délégation de l'Inde, appuyée par l'observateur de Consumers International, a proposé d'inclure un paragraphe additionnel (5.6) indiquant que les aliments et produits alimentaires contenant des ingrédients issus d'organismes génétiquement modifiés devraient être étiquetés comme tels, et elle a souligné l'importance d'une telle information pour garantir la transparence du commerce international. Le Comité a toutefois rappelé que les questions d'étiquetage relevaient de la compétence du Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires, que l'étiquetage de ce type de denrées était en cours d'examen dans ce Comité, et qu'aucun consensus n'avait été obtenu jusqu'à présent sur cette question. La proposition a par conséquent été rejetée.
62) La délégation des Etats-Unis, appuyée par d'autres délégations, a estimé que le Code ne devait pas être utilisé pour élaborer des dispositions spécifiques déjà abordées par d'autres Comités et a souligné la nécessité de procéder à une discussion de portée générale sur les objectifs et le champ d'application du Code.

Article 6 – Mise en œuvre

63) A la section 6.1 relative aux mesures prises par le pays importateur en cas de non-respect des dispositions du Code, certaines délégations ont soulevé les questions suivantes : la pertinence d'une discussion sur la destruction d'une expédition de denrées alimentaires au stade de l'importation, outre son rejet, la définition des pratiques commerciales déloyales et la pertinence de cette section par rapport aux dispositions des Accords SPS et OTC. La délégation du Cameroun a proposé de définir plus précisément les conditions dans lesquelles une denrée alimentaire peut être refusée. Après une discussion approfondie, le Comité est convenu d'utiliser la formulation contenue dans l’article 5 des Directives du Codex concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation (CAC/GL 25-1997) en ce qui concerne les raisons éventuelles de rejet. Il a également été convenu que les échanges d'informations devraient se faire conformément aux Directives susmentionnées et que les mesures prises par les autorités nationales devraient tenir compte des textes pertinents élaborés par le CCFICS et adoptés par la Commission.
64) Le Comité est convenu de clarifier la section 6.2 sur le rejet et la réexportation, conformément à la proposition de la délégation de l'Inde, mais en conservant l'idée qu'une denrée alimentaire présentant un danger pour la santé ne devrait pas être réexportée.
65) Le Comité est convenu d'ajouter une nouvelle section 6.3 concernant les informations à fournir au sujet des mesures prises suite au rejet ou à l'acceptation d'un envoi de denrées alimentaires, en tenant compte des Directives concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation.

Article 7 - Responsabilité de la mise en œuvre

66) Le Comité est convenu de réorganiser l'article 7.1, conformément à la proposition de la délégation du Canada, afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les responsabilités des pays membres exportateurs et importateurs et de prendre en compte les responsabilités des pays importateurs en matière de législation et de mise en œuvre au regard des dispositions des articles 4 et 6. Le Comité est également convenu que les gouvernements devraient aussi travailler avec les consommateurs afin de veiller à ce que les Principes généraux de l'article 4 soient pris en compte, et il a amendé le texte en conséquence. La référence aux textes du Codex pertinents concernant les systèmes de certification et d'inspection a été insérée afin de remplacer l'actuel paragraphe 7 b), et l'actuelle section 7.2 a par conséquent été supprimée.
67) Le Comité a pris note de la proposition de l'observateur de l'IBFAN, renvoyant à ses observations écrites, d'insérer un nouveau texte afin de traiter plus spécifiquement les responsabilités de tous ceux qui travaillent dans le commerce international s'agissant de la mise en œuvre du Code.
68) A la section 7.3, le Comité est convenu de remplacer le terme « gouvernements » par l'expression « pays membres », par souci de cohérence avec d'autres sections, et d'ajouter une référence à « tous ceux qui travaillent dans le commerce international » afin de garantir au Code une portée générale.

Article 9 - Echanges d'informations

69) Le Comité est convenu de se référer à la santé publique plutôt qu'à la santé humaine, comme l'a proposé la délégation du Mali, par souci de cohérence avec le texte amendé de l'article 6. Le Président a fait observer que l'article 1 faisait référence à la « santé des consommateurs » et le Comité a noté qu'il faudrait sans doute réexaminer la pertinence des termes spécifiques utilisés dans chaque section. Le Comité est également convenu que l'application du Code n'était pas limitée aux denrées alimentaires « proposées à la vente », mais englobait également les denrées « exportées vers » ou « distribuées dans » les pays.
70) L’observateur de 49P a fait observer que le terme « fraude » est plus restrictif que le second volet du mandat du Codex qui est de « garantir des pratiques loyales en matière de commerce international des denrées alimentaires » et il a proposé que la formulation utilisée dans le mandat remplace ce terme afin de prendre aussi en compte les actes non intentionnels.

Discussion générale

71) Plusieurs délégations ont souligné que, bien que des progrès aient été accomplis lors de la présente session, de nombreuses sections demeuraient entre crochets et que plusieurs questions de fond devaient être résolues avant que le Code puisse être transmis à la Commission à l'étape 5. Le Comité est donc convenu de renvoyer l'Avant-projet de Code à l'étape 3 aux fins d'observations complémentaires et d'un examen approfondi à sa prochaine session.
72) Le Comité a examiné la proposition du Président de solliciter l'avis de la Commission sur la question du champ d'application du Code, notamment sur le fait de savoir si celui-ci devait s'attacher aux aspects déontologiques ou traiter aussi de questions commerciales, et de demander des orientations sur les dispositions spécifiques devant être incluses dans le Code.
73) Quelques délégations ont souligné qu'il y avait encore une certaine confusion sur le champ d'application du Code et ont remis en cause l'accent mis sur les questions relatives aux Accords de l'OMC et à l'inspection et à la certification des importations et des exportations, qui étaient déjà traitées dans les textes du Codex élaborés par le CCFICS. Ces délégations ont proposé de préparer une version plus brève du Code traitant essentiellement des questions de déontologie et de leur application au commerce international des denrées alimentaires.
74) Quelques délégations ont fait remarquer que l'avis de la Commission serait utile pour veiller à ce que le Code ne traite pas de questions ne relevant pas de son mandat.
75) Plusieurs observateurs ont estimé que le Code devrait essentiellement aborder des questions de déontologie afin de fournir des orientations sur les pratiques qui sont acceptables en matière de commerce international et de distribution des denrées alimentaires afin d'assurer la protection des consommateurs, alors que le projet actuel accordait une trop grand place aux accords commerciaux et à d'autres questions déjà traitées de manière adéquate dans d'autres textes. Quelques observateurs ont souligné qu'il serait difficile, dans la pratique, d'élaborer un tel code et qu'il fallait l'envisager comme un objectif à long terme.
76) Le représentant de la FAO a informé le Comité que la FAO avait créé un Groupe d'Experts éminents en matière d'Ethique Alimentaire et Agricole et que le cas échéant, l'avis de ce Groupe d'experts sur le présent Code pourrait être sollicité. Le Comité a également noté l'existence d'un groupe d'experts similaire au sein de l'OMS.
Etat d'avancement de l'Avant-projet de révision du Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires
77) Le Comité est convenu de demander l'avis de la Commission afin de clarifier la nécessité de réviser le Code de déontologie et le champ d'application visé, notamment s'agissant de savoir s'il devait se concentrer seulement sur les aspects déontologiques.
78) Le Comité est convenu de renvoyer l'Avant-projet de révision du Code, tel que modifié à la présente session, pour commentaires à l'étape 3 et examen à sa prochaine session (ordinaire), étant entendu qu'il sera distribué pour commentaires sous réserve d’avis de la Commission (voir Annexe IV).

Définition du terme « denrée alimentaire »

79) Le Comité a rappelé qu'à sa dernière session régulière, il avait examiné la définition du terme « denrée alimentaire » figurant à l'article 3 du Code, qui était identique à la définition figurant dans le Manuel de procédure. Le Comité était convenu de conserver l'actuelle définition aux fins du Code et avait demandé au Secrétariat de préparer un document de travail afin de pouvoir examiner cette question d'une manière plus générale.
80) Le Secrétariat a informé le Comité qu'à ce stade, aucune autre définition internationale des denrées alimentaires n'avait pu être trouvée, que des différences substantielles semblaient exister entre les réglementations nationales appliquées dans ce domaine et il a fait observer que l'actuelle définition pourrait être distribuée pour fins de commentaires si le Comité souhaitait entreprendre des travaux spécifiques dans ce domaine.
81) Plusieurs délégations se sont déclarées en faveur d'un examen approfondi de la définition du terme « denrée alimentaire » en tant que point distinct de l'ordre du jour et ont proposé de fournir les définitions qu'elles utilisaient au niveau national. La délégation du Japon a proposé que la définition du terme « denrée alimentaire » soit clairement distincte de celle des produits utilisés à des fins pharmaceutiques.
82) L'observateur de Greenpeace a mis en cause la définition du terme « denrée alimentaire » en tant que « substance destinée à la consommation humaine », dans la mesure où certains produits qui n'étaient pas comestibles pourraient sembler l'être.
83) L'observateur de l'IFCGA, rappelant la proposition faite précédemment de supprimer à la gomme à mâcher dans la définition du terme « denrée alimentaire », a estimé que la gomme à mâcher devait continuer d’être considérée comme une denrée alimentaire aux fins du Codex, qu'elle soit incluse ou non dans la définition.
84) Le Comité est convenu d'engager de nouveaux travaux sur la révision de l'actuelle définition du terme « denrée alimentaire » figurant dans le Manuel de Procédure, sous réserve de l'approbation par la 27e session de la Commission et de distribuer celle-ci pour commentaires et examen par le Comité à sa 22e session.

EXAMEN DE LA TRAÇABILITÉ/TRAÇAGE DES PRODUITS (Point 6 de l'ordre du jour)5

85) Le Secrétariat français a rappelé qu'à sa 18e session, le Comité sur les principes généraux avait créé un groupe de travail électronique, ouvert à tous les membres et observateurs du Codex, animé par la délégation de la France, afin de préparer un projet pour examen à la prochaine session ordinaire du Comité. Le résultat de ses travaux, présenté dans le document CX/GP 04/20/6, a été distribué pour commentaires préalablement à la présente session du Comité.
86) Le Comité a procédé à un échange de vues de portée générale sur la définition présentée dans le document CX/GP 04/20/6, notamment s'agissant de son champ d'application et de son degré de détail. Plusieurs délégations ont souligné l'importance de l'élaboration d'une définition du Codex, en particulier à la lumière des travaux du Comité du Codex sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations de denrées alimentaires et d'autres Comités du Codex, et ont indiqué que la définition de la traçabilité/traçage des produits devrait être plus précise et plus concise et ne devrait pas porter sur les objectifs ou les principes d’une application particulière de la traçabilité/traçage des produits.
87) D'autres délégations ont estimé que la définition devrait être suffisamment large et inclure tout élément susceptible de faciliter l'application du concept comme outil de gestion et de garantir aussi des pratiques équitables dans le commerce international des denrées alimentaires. Il a été proposé que les aliments pour le bétail et les animaux destinés à la production d’aliments soient couverts par la définition puisque la traçabilité/traçage des produits peut les inclure dans certains cas. La délégation de l’Inde a également suggéré que la définition soit suffisamment souple pour exclure la production primaire. Quelques délégations, incluant le Chili et le Costa Rica, qui n’avaient pas transmis de proposition écrite, ont présenté une proposition de définition de la traçabilité/traçage des produits au cours de la session.
88) Le Comité est convenu de réunir un groupe de rédaction ad hoc présidé par la délégation de la France afin de poursuivre l'élaboration de la définition en tenant compte des observations des délégations, y compris des commentaires écrits reçus.
89) Sur la base des travaux du groupe de rédaction6, le Comité est convenu de la nouvelle définition de la traçabilité/traçage des produits qui suit :
Traçabilité / traçage des produits : la capacité à suivre le mouvement d'une denrée alimentaire à travers une (des) étape(s) spécifiée(s) de la production, de la transformation et de la distribution.
90) Il a été estimé que le terme « capacité » devait être utilisé, car il laissait la possibilité de définir la(les) personne(s)/organisation(s) possédant cette capacité lorsqu'on élaborerait des lignes directrices pour des applications particulières.
91) Il a été noté que l'expression « suivre le mouvement » était appropriée, étant donné que l'utilisation, dans le corps d'une définition, de mots ayant la même racine que le mot à définir n'apportait rien et pouvait entraîner un manque de clarté. Il a également été convenu de ne pas utiliser les verbes « trace/track »7. En effet, l'expression qui avait été retenue impliquait déjà que la chose tracée avait été identifiée de façon adéquate et l'ajout du verbe « identifier », comme certaines observations écrites le suggéraient, était donc inutile.
92) Il a été noté que l'inclusion des aliments pour le bétail et des animaux destinés à la production d'aliments pouvait poser certaines difficultés. Il a été reconnu que la traçabilité/traçage des produits pouvait couvrir ces parties de la chaîne alimentaire uniquement dans la mesure où, dans certaines situations, il y avait un impact sur l'aliment lui-même et où des lignes directrices pour des applications particulières l'indiqueraient. Il a également été noté que la définition du Codex d'une « denrée alimentaire » concernait seulement les produits destinés à la consommation humaine et non les aliments le bétail ; que la Commission avait créé un Groupe intergouvernemental spécial sur l'alimentation animale ; et que cette définition générale du Codex pourrait encore être utilisable par ce groupe.
93) Il a été convenu d'introduire une certaine souplesse en utilisant l'expression « à travers une(des) étape(s) spécifiée(s) » afin de prendre en considération la situation particulière du secteur primaire dans les pays en développement, en reconnaissant que des lignes directrices détaillées pour des applications particulières devraient traiter cette question.
94) Le libellé « de la production, de la transformation et de la distribution » a également été choisi afin de décrire brièvement les aspects couverts par le fonctionnement de la traçabilité/traçage des produits. Il a également été convenu que le terme « production » pouvait être entendu de façon suffisamment large afin d'englober les animaux destinés à la production d'aliments, les aliments pour le bétail, les engrais, les produits phytosanitaires, les médicaments vétérinaires et tout autre intrant d'origine animale ou végétale, etc., dans le cas où cela serait approprié pour une application particulière de la traçabilité/traçage des produits aux denrées alimentaires.
95) Le Comité a félicité la délégation de la France pour cette réussite et de sa contribution au processus d'obtention du consensus.
Etat d'avancement de la définition de la traçabilité/traçage des produits
96) Le Comité est convenu de transmettre la définition de la « traçabilité/traçage des produits » (Annexe V) à la Commission du Codex Alimentarius lors de sa 27e session pour adoption et insertion dans le Manuel de procédure.
LIGNES DIRECTRICES POUR LA COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES (Point 7 de l'ordre du jour)8
97) Le Comité a rappelé que conformément à la demande de la Commission l'invitant à fournir des orientations sur la coopération avec d'autres organisations intergouvernementales internationales (OIG) pour l'élaboration de normes et de textes apparentés du Codex, il avait débattu à ses 17e et 18e sessions, de l'élaboration de lignes directrices à cet effet. A sa 18e session, le Comité avait examiné les types de coopération qui pouvaient être établis et avait décidé que le Secrétariat remanierait le document à la lumière des observations formulées au cours de la session. Le Secrétariat a présenté le projet de lignes directrices en indiquant que deux types de coopération étaient proposés : l'élaboration d'une norme conjointe ou d'un texte apparenté conjoint avec une organisation coopérante et une coopération substantielle avec une organisation coopérante aux premiers stades de la rédaction d'une norme ou d'un texte apparenté.
98) Le Comité est convenu de modifier le titre qui devrait se référer aux organisations intergouvernementales « internationales ». Ainsi que l'ont proposé plusieurs organisations, le Comité est convenu de supprimer le Préambule puisque les orientations générales sont définies dans les Statuts de la Commission du Codex Alimentarius et dans l'Objectif 3 du Cadre stratégique ; il n'était par conséquent pas nécessaire de les reproduire dans le Préambule.
99) La délégation de la Malaisie, se référant à ses observations écrites, a exprimé son opposition à l'élaboration de normes conjointes avec une organisation coopérante car cela diminuerait l'efficacité du Codex, tandis que les différences en termes d'approche, d'admission à la qualité de membre et de procédure entre le Codex et l'organisation coopérante pourraient générer des difficultés pour les pays en développement ainsi qu’un manque de transparence et d’ouverture. La délégation a aussi exprimé ses objections à la coopération aux stades initiaux de la rédaction en raison de l'importance de la première version pour l'orientation des débats ultérieurs et a proposé que les normes, y compris aux premiers stades de leur rédaction, soient élaborées par des organes subsidiaires du Codex au moyen de la procédure par étapes du Codex. Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition.
100) La délégation du Chili a souligné l’importance que revêtait la mise en place de procédures de coopération avec d’autres organisations pour garantir l’efficacité du processus de normalisation, tout en mettant l’accent sur la nécessité de conserver des procédures séparées pour ne pas empêcher la fluidité et la transparence de ce processus.
101) L'observateur de l'OIE a souligné l'importance d'une coopération accrue entre le Codex et l'OIE pour garantir la sécurité sanitaire des produits d'origine animale tout au long de la chaîne alimentaire et a mis l'accent sur les activités du Groupe de travail de l'OIE sur la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale, axées sur les questions touchant à la santé humaine au niveau de la production à la ferme. Dans cette perspective, l'observateur a soutenu l'élaboration de lignes directrices, mais a aussi soutenu une reconnaissance plus formelle des relations entre le Codex et l'OIE. Notant que la plupart des pays membres du Codex étaient aussi membre de l'OIE, l'observateur a fait observer que la coopération et la coordination au niveau national devraient être encouragées.
102) Plusieurs délégations ont fait remarquer qu'une coopération accrue entre le Codex et les organisations coopérantes contribuerait à éviter les chevauchements, les lacunes et les incohérences dans les domaines d'intérêt commun. Il a été reconnu que l'OIE avait apporté une contribution substantielle aux travaux de plusieurs organes subsidiaires du Codex. Il a aussi été noté que faire des références croisées entre normes d'organisations respectives était un moyen utile d'accroître la cohérence.
103) Les observateurs de l'OIV et de l'IIF ont fait part de leurs activités au Comité, tout en rappelant leur coopération de longue date avec le Codex, et ils ont appuyé la poursuite de l'élaboration de lignes directrices pour la coopération avec les OIG.
104) Quelques délégations ont estimé que, dans l'élaboration de lignes directrices, il convenait d'opérer une distinction entre les organisations mentionnées dans l'Accord SPS (à savoir l'OIE et la CIPV), compte tenu de leur intérêt particulier pour les travaux du Codex, et les autres OIG.
105) La délégation des Etats-Unis a insisté sur la nécessité de tirer profit de la compétence d'autres OIG pour améliorer l'efficacité du processus du Codex, a souligné, en particulier, l'importance de la coopération avec l'OIE, notamment dans le cadre de l'approche par la chaîne alimentaire et a proposé de mettre l’accent sur la coopération aux premiers stades de l'élaboration des normes. La délégation a souligné que les normes Codex devraient être élaborées et adoptées en appliquant la procédure du Codex. Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition.
106) Plusieurs délégations, tout en se déclarant en faveur de la coopération avec les OIG, ont estimé que la procédure proposée pour l'élaboration de normes conjointes serait difficile à mettre en pratique et qu'elle pourrait se traduire par un accroissement des coûts et des retards substantiels dans le processus de normalisation. Le Comité est donc convenu que cette option ne serait pas retenue et il a supprimé la section correspondante du projet de lignes directrices (3a).
107) Plusieurs délégations ont estimé que la coopération aux premiers stades était déjà pratiquée et qu'elle devrait être utilisée comme base pour la poursuite de l'élaboration des lignes directrices qui traiteraient du besoin d'améliorer la coopération et l'échange d'information.

108) La délégation de l’Irlande, s'exprimant au nom des Etats membres de l'Union européenne présents à la session, se référant à ses observations écrites, a proposé d'inclure un nouveau type de coopération prévoyant la participation des observateurs du Codex aux travaux de l'organisation coopérante. La délégation de l'Inde a exprimé son inquiétude quant à cette nouvelle procédure qui soulèverait d'importantes difficultés d'ordre pratique et s'est déclarée en faveur d'un examen plus approfondi de l'actuel point 3c).

Etat d’avancement des Lignes directrices pour la coopération avec les organisations intergouvernementales internationales

109) Le Comité est convenu que le Secrétariat remanierait l'Avant-projet de lignes directrices en vue de son examen à la prochaine session (extraordinaire). Le Comité est convenu que la version révisée devrait être élaborée sur la base de l'actuel point 3c) (coopération aux premiers stades de la rédaction), et à la lumière des observations formulées lors de la présente session, afin de garantir la coopération, la collaboration, la cohérence et la communication, y compris l’échange d’informations, entre le Codex et l'organisation coopérante, en tenant compte des relations avec les organisations visées dans l'Accord SPS.
EXAMEN DES PRINCIPES CONCERNANT LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS (Point 8 de l'ordre du jour)9
110) Le Comité a examiné le document CX/GP 04/20/8 intitulé « Examen des Principes concernant la participation des organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius ». Le document a été présenté par le représentant du Conseiller juridique de l'OMS qui a fait observer que ce dernier avait été élaboré en réponse à une demande du Comité qui, à sa 19e session (extraordinaire), avait invité le Secrétariat du Codex, en coopération avec les Conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS, à préparer un document général présentant les principaux domaines d'amélioration des Principes concernant la participation des organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius (les Principes), à la lumière de la décision du Comité de réviser l'article VIII.5 ainsi qu'au vu des critères d'éligibilité des organisations internationales non gouvernementales (OING).
111) Le représentant du Conseiller juridique de l'OMS a rappelé que la question examinée faisait partie d'un groupe de points interdépendants relatifs à l'admission et au statut des observateurs que le Comité examinait à la demande de la Commission, suite aux recommandations de l'Évaluation conjointe FAO/OMS du Codex Alimentarius et d'autres activités de la FAO et de l'OMS relatives aux normes alimentaires (l'Évaluation conjointe FAO/OMS). Dans le cadre de l'examen de ces points, le Comité avait adopté à sa présente session des propositions d'amendement à l'article VIII du Règlement intérieur, en vue de les soumettre à la 27e session de la Commission. Le document examiné se concentrait sur deux aspects principaux liés à la révision des Principes : premièrement, il a suggéré une procédure d'admission des OING au statut d'observateur auprès du Codex ainsi que la procédure de suppression et de révision de ce statut, sur la base des décisions susvisées relatives à l'article VIII. Deuxièmement, il a développé les éléments contenus dans le document10 présenté à la 19e session du Comité concernant les critères d'éligibilité des OING.
112) Le représentant du Conseiller juridique de l'OMS a soulevé deux questions, qui n'étaient pas explicitées dans le document de travail, devant le Comité. Il a fait observer en premier lieu qu'il y aurait une période de transition entre l'entrée en vigueur des amendements de l'article VIII à l'issue de la 27e session de la Commission et l'adoption de procédures détaillées d'octroi du statut d'observateur aux OING, dans le cadre des Principes révisés, au plus tôt à la 28e session de la Commission en 2005, ce qui pourrait créer des problèmes pratiques pour le Comité exécutif et le Secrétariat. Afin d'éviter une telle situation, il a suggéré que le CCGP pourrait souhaiter proposer que la Commission reporte l'amendement de l'article VIII jusqu'à sa 28e session ou qu'elle retarde l'applicabilité de l'article VIII amendé jusqu'à l'entrée en vigueur des Principes révisés. En second lieu, conformément aux recommandations de l'Évaluation conjointe FAO/OMS, le CCGP pourrait souhaiter suggérer à la Commission que les critères révisés soient appliqués aux OING dotées actuellement du statut d'observateur et faire des propositions sur le calendrier de cette révision.
113) De nombreuses délégations ont reconnu l'utilité d'une révision des Principes sur la base des propositions du Secrétariat, en particulier s'agissant des critères d'éligibilité. Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de trouver un juste milieu entre la diversité des contributions et une large participation, d'une part, et l'efficacité des travaux du Codex et le besoin de définir des priorités dans l'usage des ressources disponibles, d'autre part.
114) Plusieurs délégations et observateurs ont également reconnu d'une manière générale que le critère essentiel devant être appliqué aux OING souhaitant obtenir le statut d'observateur devrait être l'importance de leur contribution à la réalisation des objectifs de la Commission du Codex Alimentarius, leur capacité à représenter des secteurs importants de l'opinion publique, ainsi que la transparence s'agissant des intérêts qu'ils représentent. L’observateur de Consumers international a également souhaité qu’il y ait un équilibre entre la représentation des intérêts commerciaux et ceux des consommateurs au sein du Codex. L’observateur de 49P a souligné que le critère essentiel devant être appliqué aux OING souhaitant obtenir le statut d'observateur devrait être leurs résultats indiquant une capacité de faire progresser les travaux de la Commission du Codex Alimentarius.
115) La discussion a porté sur la manière d'appliquer ces critères en pratique, afin de concilier l'utilisation d'indicateurs objectifs et la souplesse requise pour prendre en compte la diversité des structures et des mandats des différentes OING. Le Comité a également pris note des préoccupations exprimées par quelques observateurs, notamment le fait qu'une liste de critères numériques ou quantitatifs n'était pas considérée comme un moyen pertinent de mesurer la valeur de la contribution d'une OING.
116) En ce qui concerne la référence à la participation des OING aux réunions du Codex comme indicateur de leur contribution et comme critère pour le maintien de leur statut d'observateur, plusieurs délégations et observateurs se sont montrés préoccupés par le fait qu'une application trop stricte de ce critère pourrait pénaliser injustement les OING possédant une compétence dans des domaines qui ne sont pas examinés de façon régulière par les organes concernés du Codex. Il conviendrait également de tenir compte de l'augmentation des coûts supportés par les OING pour assister aux réunions du Codex. Pour toutes ces raisons, ces délégations et observateurs ont suggéré que d'autres formes de contribution et de coopération soient prises en compte, notamment l'envoi d'observations écrites.
117) Divers points de vue ont été exprimés sur les propositions du Secrétariat concernant la nécessité pour une OING d'être internationale eu égard à sa structure et à son champ d'activités. De nombreuses délégations se sont prononcées en faveur de l'introduction d'une référence à un nombre minimum de pays dans lesquels une OING doit avoir des membres et/ou des activités, tandis que d'autres délégations ont estimé que les OING devraient également avoir des membres et/ou exercer des activités dans au moins deux des régions du Codex. Quelques délégations et observateurs qui se sont exprimés à ce sujet ont noté que le Comité exécutif, ainsi que le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, devraient faire preuve de souplesse dans l’application des critères géographiques afin d'éviter l'exclusion d'OING considérées par ailleurs comme apportant une contribution effective au Codex. La délégation de la Belgique, appuyée par l’observateur de l’ALA, a également fait observer qu'une application stricte des critères géographiques pourrait entraîner l'exclusion de nombreuses OING déjà admises au statut d'observateur, se référant en particulier aux OING qui sont basées dans une seule région du Codex et qui participent activement à certains comités s'occupant de produits.
118) Quelques délégations ont estimé que la situation particulière des OING dites « de tutelle » à caractère fédératif nécessitait un examen approfondi. De l'avis général, il a été considéré que le statut d'observateur à des réunions spécifiques du Codex devrait être accordé aux organisations de tutelle si leurs membres en étaient d'accord et si les organisations plus importantes étaient disposées à se faire l'écho de leurs positions. Les divergences d'opinions éventuelles entre les organisations membres, bien qu'elles soient pertinentes en termes de représentativité de l'organisation de tutelle, devraient être résolues de préférence par les organisations concernées. L'observateur de l'IFU a également souligné que les organisations de tutelle devraient se charger de coordonner les points de vue de leurs membres afin d'être capables d'exprimer la position générale du secteur qu'elles représentent.
119) En ce qui concerne les deux questions soulevées par le représentant du Conseiller juridique de l'OMS à la fin de son introduction, la proposition selon laquelle la Commission adopterait les amendements à l'article VIII à sa 27e session, en retardant leur application aux OING demandant le statut d'observateur jusqu'à ce que des Principes révisés soient adoptés, a été largement approuvée. De l'avis général, il est apparu opportun et juste de réexaminer la situation des OING dotées du statut d'observateur à la lumière des Principes révisés, en portant une attention particulière aux critères spécifiques d'éligibilité. Dans le même temps, plusieurs délégations ont insisté sur le fait que tout projet de révision de la participation des OING devait être abordé à la lumière des ressources limitées dont dispose le Secrétariat du Codex.
120) Le Comité a demandé au Secrétariat, en coopération avec les Conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS, de préparer un projet de révision des Principes concernant la participation des OING aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et de le soumettre au Comité sur les principes généraux à sa 21e session (extraordinaire) en novembre 2004. Le Comité est également convenu de recommander à la Commission de différer l'application des amendements à l'article VIII du Règlement intérieur aux OING demandant le statut d'observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius, qu'elle devrait adopter à sa 27e session, jusqu'à l'adoption des Principes révisés.
AUTRES QUESTIONS ET TRAVAUX FUTURS, Y COMPRIS LES QUESTIONS SUIVANTES PROVENANT DE LA 19E SESSION (EXTRAORDINAIRE) DU COMITE (Point 9 de l'ordre du jour)11

Clarification des rôles respectifs des membres du comite executif elus sur une base geographique et des coordonnateurs (Point 9a de l'ordre du jour)

121) Le Comité a rappelé que la 26e session de la Commission du Codex Alimentarius avait décidé que le Comité exécutif devrait être élargi, en désignant les Coordonnateurs régionaux comme Membres. Il a également noté qu'il faudrait préciser les rôles respectifs des Coordonnateurs et des autres Membres élus sur une base géographique.
122) Le Comité a appuyé la proposition du Secrétariat du Codex d'adresser aux gouvernements, avec l'accord de la Commission, une lettre circulaire les invitant à exprimer leur point de vue sur la manière dont le Coordonnateur et le(s) Membre(s) élu(s) par la Commission sur une base géographique devraient représenter les intérêts de la Région au sein du Comité exécutif. Les commentaires recueillis seraient examinés lors des prochaines sessions des Comités de coordination régionaux et les avis de ces comités seraient alors présentés lors de la 28e session de la Commission en vue d'un examen approfondi.
123) La délégation du Chili a souligné l’importance que revêtait la participation du Coordonnateur régional et du Représentant régional au Comité exécutif en qualité de membres pour garantir une représentation adéquate des régions importantes d’un point de vue géographique qui comptent un grand nombre de membres. A cette fin, le Coordonnateur régional et le Représentant régional devraient venir de sous-régions différentes. Dans la pratique, le Représentant régional pourrait occuper la fonction de vice-président au sein du Comité régional.
124) La délégation des Etats-Unis a indiqué que le Coordonnateur devrait être considéré comme le principal représentant de la Région et qu'à ce titre, il devrait pouvoir être accompagné de deux conseillers, et que la pratique établie selon laquelle les Membres du Comité exécutif, élus sur une base géographique, peuvent être accompagnés de conseillers devrait être réexaminée. La délégation a espéré que les points soulevés dans la lettre circulaire seraient interprétés de façon à permettre une réflexion générale par les gouvernements sur la nouvelle composition du Comité exécutif.
clarification de la duree du mandat des coordonnateurs et des autres membres du comite executif (Point 9b de l'ordre du jour)
125) Le Comité a rappelé que ces points avaient été soulevés à la 19e session. Le Secrétariat a précisé qu'aux termes de l'article III.4 (b) du Règlement intérieur, la durée du mandat des Coordonnateurs était déterminée par la Commission au moment de chaque nomination en termes de nombre de sessions ordinaires de la Commission, en tenant compte du calendrier des sessions des Comités de coordination et de la Commission. Le mandat des Coordonnateurs actuellement en fonction, qui ont été nommés par la Commission à sa 26e session, court jusqu'à la fin de la 28e session de la Commission programmée en 2005 (soit une durée de deux ans).
126) La délégation des Etats-Unis a noté que la durée du mandat du Président et des Vice-Présidents courait de la fin de la session à laquelle ils avaient été élus jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante de la Commission, tandis que les autres membres du Comité exécutif élus sur une base géographique restaient en fonction de la fin de la session de la Commission à laquelle ils avaient été élus jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire suivante de la Commission. La délégation s'est demandé si la différence dans la durée des mandats de ces derniers devrait être harmonisée et si la durée du mandat pourrait être exprimée en nombre d'années plutôt qu'en nombre de sessions de la Commission.
127) Le Comité est convenu de demander au Secrétariat du Codex, en coopération avec les Conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS, de préparer un document de travail pour la 21e session du Comité afin de préciser les règles de la Commission en vigueur et les pratiques correspondantes des organisations mères.
pertinence des procedures actuelles d'acceptation et de notification des normes du codex (Point 9c de l'ordre du jour)
128) Le Secrétariat du Codex a rappelé que les procédures de notification, d'acceptation et de publication, qui n'étaient pratiquement pas utilisées par la Commission et ses Membres, avaient été réexaminées au cours de sessions antérieures du Comité, sans parvenir à un consensus sur la question de savoir si les dispositions existantes devaient être supprimées ou amendées.
129) Quelques délégations ont précisé que les procédures devaient être réexaminées et non supprimées. La délégation de la Communauté européenne, soutenue par la délégation du Canada, a estimé que ces procédures n’étaient pas utilisées par les membres du Codex et que compte tenu du statut des normes Codex et textes apparentés au regard des Accords de l'OMC, les procédures d'acceptation du Codex étaient devenues obsolètes et qu'elles devaient par conséquent être supprimées.
130) La délégation du Chili a fait observer que dans le cadre de la procédure de notification prévue par l’Accord SPS de l’OMC, les Membres doivent notifier les mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées qui diffèrent d’une norme internationale ou lorsqu’aucune norme n’existe, mais qu’ils ne sont pas tenus de notifier des mesures analogues à une norme internationale. Si le Codex décidait de mettre en place une telle procédure, cela devrait être fait avec l’accord de l’OMC.
131) Le représentant de l’Organisation mondiale du commerce a indiqué que dans le cadre de l'OMC, l'acceptation formelle, ou de toute autre manière, par les pays des textes du Codex était sans importance. Bien que les Membres de l’OMC ne soient tenus de notifier leurs mesures nationales que lorsqu’elles diffèrent des normes internationales, ils sont encouragés à notifier aussi l’utilisation des normes Codex. Si de nouvelles procédures de notification devaient être examinées par le Codex, elles devraient être élaborées en coopération avec l'OMC afin d'éviter les doubles emplois.
132) Le Comité est convenu de demander au Secrétariat du Codex de préparer un document de travail pour la 21e session du Comité contenant une synthèse des travaux précédemment réalisés et des possibilités de révision des procédures.

eventuelle reorganisation de la structure et de la presentation du manuel de procedure (Point 9d de l'ordre du jour)
133) Le Comité a rappelé que par manque de temps à sa dernière (19e) session, il n'avait pas pu examiner la question de l'éventuelle réorganisation de la structure et de la présentation du Manuel de procédure afin de le rendre plus facile à utiliser.
134) Le Comité est convenu que le Secrétariat du Codex préparerait, pour la prochaine session ordinaire du Comité, un document de travail sur les éventuelles manières de réorganiser le Manuel de procédure, incluant toute information supplémentaire concernant les actions entreprises par le Secrétariat sur cette question.
135) Plusieurs délégations ont estimé que les modalités de réorganisation pourraient inclure la publication des prochaines éditions du Manuel de procédure sous forme de fascicules afin qu'il ne soit pas nécessaire de publier l'intégralité du document à chaque fois qu’il était modifié. Elles se sont également déclarées en faveur de l'utilisation du site Internet du Codex à cette fin, y compris pour la publication en ligne.
situation particuliere de la region d'amerique du nord au regard de l'article iv.i (Point 9e de l'ordre du jour)
136) La délégation des Etats-Unis a rappelé qu'à sa 53e session, le Conseiller juridique de l'OMS avait fourni son avis au Comité exécutif en réponse à sa question visant à savoir si les membres du Bureau de la Commission étaient des « délégués » aux termes de l'article IV.1 du Règlement intérieur. La délégation a fait observer que le Conseiller juridique avait souligné le caractère ambigu du libellé de l'article IV à cet égard. C'est pourquoi la délégation avait soumis le document de séance n° 8 qui demandait au Comité sur les principes généraux de recommander à la Commission l'adoption de la déclaration d'interprétation suivante : « Aux fins de l'article IV.1, il est entendu que le Président et les Vice-Présidents ne sont pas des délégués d'un pays, mais représentent tous les pays membres ». La délégation des Etats-Unis a souligné que le Président et les Vice-Présidents, lorsqu'ils siégeaient en tant que tels, ne représentaient pas leur délégation mais s'exprimaient au nom de l'ensemble du Codex et le représentaient à ce titre au sein du Comité exécutif et dans ses relations avec d'autres organes du Codex et d'autres organisations internationales. La délégation a proposé que les Conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS examinent le point de vue exprimé dans le document de séance n° 8 et apportent un éclaircissement sur le sens du terme « délégué » dans cet article à la 21e session (extraordinaire) du Comité.
137) Le représentant du Conseiller juridique de l'OMS a brièvement rappelé les principaux éléments de l'avis présenté au Comité exécutif par le Conseiller juridique de l'OMS. En réponse à un point soulevé par l'observateur de Greenpeace auquel la délégation du Canada a répondu, il a noté que le Président et les Vice-Présidents venaient des délégations des Membres de la Commission et qu'à ce titre, ils étaient habilités à participer aux sessions du Codex et à exprimer le point de vue de leur délégation lorsqu'ils ne siégeaient pas en tant que membres du Bureau.
138) Le Comité est convenu de demander l'avis des Conseillers juridiques de la FAO et de l'OMS afin de soumettre à la 21e session (extraordinaire) du Comité un document fournissant des précisions supplémentaires sur la question de savoir si le Président et les Vice-Présidents de la Commission, en qualité de membres du Comité exécutif, pouvaient être considérés comme des délégués aux fins de l'article IV.1 du Règlement intérieur.
implications de la distribution aux membres et aux observateurs des documents du codex par voie electronique uniquement (Point 9f de l'ordre du jour)
139) Le Comité a rappelé que par manque de temps, ce point n'avait pas pu être examiné à sa dernière (19e) session.
140) Le Secrétariat du Codex a informé le Comité qu'en raison de contraintes budgétaires, il s'avérait nécessaire de rationaliser la distribution des documents du Codex et qu'à cette fin, une lettre circulaire était en cours d'élaboration en vue de demander aux Points de contact du Codex s'ils souhaitaient recevoir des copies papier des documents de travail du Codex et dans l'affirmative, indiquer la quantité et la langue.
141) Quelques délégations ont fait part de leurs préoccupations, s'agissant de l'impact financier que le recours exclusif à la voie électronique pour la diffusion des documents du Codex pourrait avoir sur les pays en développement. Plusieurs délégations ont souligné la nécessité d'utiliser de manière effective la diffusion par voie électronique pour assurer la mise à disposition des documents à temps avant chaque session du Codex.
criteres applicables a la participation des pays membres en developpement au comite executif a la lumiere du projet d'article xii.3 et en fonction du budget du codex disponibles (Point 9g de l'ordre du jour)
142) A sa 19e session (extraordinaire), le Comité était convenu de transmettre à la Commission du Codex Alimentarius pour adoption à sa 27e session les propositions d'amendements à l'article XII Budget et dépenses (ALINORM 04/27/33 par. 33 et Annexe II).
143) Le Secrétariat du Codex a informé le Comité que la liste des pays en développement éligibles au Fonds fiduciaire FAO/OMS visant à renforcer la participation au Codex avait été adoptée par le Comité exécutif à sa 53e session afin de permettre au Fonds fiduciaire d'être opérationnel dans un premier temps12. Le Comité exécutif est aussi convenu que la liste des pays bénéficiaires pourrait servir provisoirement à mieux comprendre la portée de l'expression « pays en développement » utilisée dans le nouvel article XII.3. Le Secrétariat du Codex a précisé qu'après l'entrée en vigueur du nouvel article proposé, la nouvelle disposition serait prise en compte dans la préparation du premier budget biennal devant être élaboré par la FAO et l'OMS13.
Fonds fiduciaire FAO/OMS visant à renforcer la participation au Codex (Point 9h de l'ordre du jour)
144) Le représentant de l'OMS a informé le Comité que le montant minimal de 500 000 dollars E.-U. pour le Fonds fiduciaire avait été atteint en décembre 2003 et que le Fonds était par conséquent devenu opérationnel. Le montant total des contributions par les pays donateurs (Canada, Communauté Européenne, Etats-Unis d'Amérique, Irlande, Norvège, Pays-Bas et Suisse) s'élevait actuellement à 922 379 dollars E.-U.
145) A la suite d'un appel à candidatures, 91 pays avaient présenté une demande. Certains délégués des pays en développement, bénéficiant du Fonds fiduciaire, avaient déjà participé à des sessions des Comités du Codex sur l'hygiène alimentaire et sur les résidus de pesticides ainsi qu'à la présente session du Comité du Codex sur les principes généraux et à la session à venir du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Un quatrième rapport sur le fonctionnement du Fonds fiduciaire serait soumis à la prochaine session de la Commission du Codex Alimentarius ; une réunion des donateurs serait organisée en 2005 après une première année de fonctionnement.
146) Les délégations du Tonga et de l’Ouganda ont remercié la Commission du Codex Alimentarius, la FAO et l’OMS ainsi que les pays donateurs de leur avoir permis de participer à la présente session du Comité et elles ont signalé la nécessité de garantir la continuité de leur travaux liés au Codex.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 10 de l'ordre du jour)
147) Le Comité a noté que la 21e session (extraordinaire) du Comité se tiendrait en France en novembre 2004, la date et le lieu exact de la réunion devant être confirmés par le pays hôte et le Secrétariat du Codex, et que la 22e session (ordinaire) se tiendrait du 11 au 15 avril 2005.

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Objet

Etapes

    Mesures à prendre par

Référence dans l’ALINORM 04/27/33A

    Propositions d'amendements au Manuel de procédure

 

    Gouvernements
    27e CCA

    par. 12-14, 20, 30
    Annexe II

    Propositions d’amendements à l’Article VIII Observateurs

 

    Gouvernements
    27e CCA

    par. 36
    Annexe III

    Projet de définition de la Traçabilité/traçage des produits

 

    Gouvernements
    27e CCA

    par. 96
    Annexe IV

    Avant-projet de révision du Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires

3

    27e CCA
    Gouvernements
    22e CCGP

    par. 77-78
    Annexe V

    Avant-projet de Principes de travail pour l’analyse des risques en matière de sécurité des aliments

3

    Gouvernements
    22e CCGP

    par. 43

    Révision de la définition du terme « denrée alimentaire »

 

    27e CCA
    Gouvernements
    22e CCGP

    par. 84

    Lignes directrices pour la coopération avec les Organisations intergouvernementales internationales

 

    Secrétariat
    21e CCGP

    par. 109

    Principes révisés régissant la participation des organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius

 

    Secrétariat
    21e CCGP

    par. 120

    Autres questions :

  • durée du mandat des Membres du Comité exécutif
  • procédures d'acceptation et de notification
  • interprétation du terme de « délégué »
 

    Secrétariat
    21e CCGP

par. 127
par. 132
par. 139

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1 CX/GP 04/20/2, CX/GP 04/20/2 - Add. 1, CX/GP 04/20/2 - Add.2, document de séance n° 5 (observations de l'ICMSF), document de séance n° 6 (observations de la CE), document de séance n° 7 (observations de la Malaisie), document de séance n° 8 (observations des Etats-Unis).

2 CX/GP 04/20/3, CX/GP 04/20/3 - Add.1, document de séance n° 3 (observations des Philippines), document de séance n° 7 (observations de la Malaisie).

3 CX/GP 04/20/4, CX/GP 04/20/4 - Add.1, document de séance n° 4 (observations de la Thaïlande), document de séance n° 9 (observations de l’Inde) et document de séance n° 14 (Information de la FAO et de l’OMS sur le projet de manuel relatif à l’analyse des risques appliquée à la sécurité sanitaire des aliments).

4 CX/GP 04/20/5, CX/GP 04/20/5 - Add. 1 (observations de l'Argentine, de la Communauté européenne, de Cuba, du Ghana, du Mexique, de CI, de l'IBFAN, de l'ISDI, de 49P), CX/GP 04/20/5 - Add. 2 (définition d'une denrée alimentaire), CX/GP 04/20/5 - Add. 3 (observations du Brésil et des Etats-Unis), CX/GP 04/20/5 - Add. 4 (observations du Canada), document de séance n° 3 (observations des Philippines), document de séance n° 4 (observations de la Thaïlande), document de séance n° 10 (observations de l'Inde).

5 CX/GP 04/20/6-Add.1 (observations de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Canada, de la Colombie, de la Communauté Européenne, des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de Consumers International, d'Europabio, de 49P), CX/GP 04/20/6-Add.2 (observations du Brésil, de Cuba, de l'Egypte, du Japon, de l'Uruguay, OIE), document de séance n° 7 (observations de la Malaisie), document de séance n° 11 (observations de l'Inde), document de séance n° 15 (observations de CropLife International).

6 Document de séance n° 16 (Compte rendu du groupe de rédaction sur la définition de la traçabilité/traçage des produits).

7 En français, ces deux verbes peuvent être rendus par « suivre » et « retracer ».

8 CX/GP 04/20/7, document de séance n° 7 (observations de la Malaisie), document de séance n°  4 (observations de la Thaïlande), document de séance n° 17 (observations de la Communauté européenne).

9 CX/GP 04/20/8, document de séance n° 13 (observations de l’Inde).

10 CX/GP 03/19/5.

11 Document de séance n° 1 (observations de l’Argentine), document de séance n° 6 (observations de la Communauté européenne).

12 ALINORM 04/27/3, par. 50.

13 ALINORM 04/27/3, par. 105-106.