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ALINORM 04/27/33A

ANNEXE II

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU MANUEL DE PROCEDURE

1. CRITERES GENERAUX DE SELECTION DES METHODES D’ANALYSE VALIDEES PAR UN LABORATOIRE UNIQUE (A INCLURE APRES LES CRITERES GENERAUX)
Des méthodes validées entre laboratoires ne sont pas toujours disponibles ou applicables, en particulier dans le cas de méthodes pour les analytes multiples/substrats multiples et les nouveaux analytes. Les critères devant être utilisés pour sélectionner une méthode sont inclus dans les Critères généraux régissant le choix des méthodes d’analyse. En outre, les méthodes validées par un laboratoire unique doivent répondre aux critères suivants :
i. la méthode est validée conformément à un protocole reconnu au niveau international (par ex., ceux répertoriés dans les Directives harmonisées de l’UICPA pour la validation des méthodes d’analyse par un laboratoire unique)
ii. l'utilisation de la méthode est intégrée dans un système de garantie de qualité conformément à la norme ISO/IEC 17025 :1999 ou aux Principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
La méthode devrait être complétée par des informations sur l’exactitude démontrée, par exemple par :

2. LIGNES DIRECTRICES POUR L’INCORPORATION DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DANS LES NORMES CODEX ET TEXTES APPARENTES
PRINCIPES POUR L’ELABORATION DES METHODES D’ANALYSE DU CODEX
Amendements a la terminologie analytique utilisee par le Codex
Spécificité : supprimé
Sélectivité : la sélectivité est la capacité d’une méthode à déterminer un ou des analyte(s) particulier(s) dans des mélanges ou des matrices sans interférences d’autres composants au comportement similaire.
La sélectivité est le terme recommandé en chimie analytique pour exprimer la capacité d’une méthode particulière à déterminer le ou les analyte(s) en présence d’interférences d’autres composants. La sélectivité peut être graduée. L'utilisation du terme "spécificité" pour le même concept doit être découragée car elle crée souvent une confusion.
Les termes « exactitude (en tant que concept ) » et « exactitude (en tant que statistique) » sont remplacés par la définition suivante :
Exactitude : étroitesse de l’accord entre un résultat d’essai et la valeur de référence acceptée.
Note :
Le terme « exactitude », lorsqu’il est appliqué à une série de résultats d’essais, implique une combinaison de composantes aléatoires et d’une erreur systématique commune ou élément de biais.

Justesse : étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d’une série de résultats d’essais et la valeur de référence acceptée.
Notes :
1 La mesure de la justesse est habituellement exprimée en termes du biais.
2 La justesse a été aussi appelée « exactitude de la moyenne ». Cet usage n’est pas recommandé.

Termes devant être utilisés dans la démarche critères

Sélectivité : la sélectivité est la capacité d’une méthode à déterminer un ou des analyte(s) particulier(s) dans des mélanges ou des matrices sans interférences d’autres composants au comportement similaire.
La sélectivité est le terme recommandé en chimie analytique pour exprimer la capacité d’une méthode particulière à déterminer le ou les analyte(s) en présence d’interférences d’autres composants. La sélectivité peut être graduée. L'utilisation du terme "spécificité" pour le même concept doit être découragée car elle crée souvent une confusion.

3. DéFINITIONS DES TERMES RELATIFS à LA SECURITE ALIMENTAIRE UTILISéS EN ANALYSE DES RISQUES
Objectif de sécurité alimentaire (OSA) : fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger présenté par un aliment au moment de sa consommation et qui assure ou contribue à assurer le degré approprié de protection de la santé (DPA).
Objectif de performance (OP) : fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger présenté par un aliment à une étape donnée de la chaîne alimentaire précédant la consommation et qui assure ou contribue à assurer la réalisation d’un OSA ou du DPA, comme il convient.
Critère de performance (CP) : effet recherché sur la fréquence et/ou concentration d’un ou des dangers présentés par un aliment à la suite de l’application d’une ou de plusieurs mesures de maîtrise dans le but de réaliser un OP ou un OSA, ou de contribuer à leur réalisation.

4. AMENDEMENT A LA PARTIE 2 : EXAMEN CRITIQUE DES PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS A LA PROCEDURE D'ELABORATION DES NORMES CODEX ET DES TEXTES APPARENTÉS (ALINORM 04/27/33, Annexe III)
Paragraphe 4
« La décision d'entreprendre la révision de limites maximales de résidu pour un pesticide ou pour un médicament vétérinaire, la mise à jour de la Norme générale sur les additifs alimentaires1, de la Norme générale sur les contaminants et les toxines dans les aliments2, du système de classification des aliments et du système de numérotation international, suit les procédures établies par les Comités compétents ; elle est approuvée par la Commission. »

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ANNEXE III

PROPOSITION D’AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Article VIII. Observateurs

(...)

5. « La participation des organisations intergouvernementales internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de la FAO ou de la Constitution de l’OMS ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l’OMS dans leurs relations avec les organisations intergouvernementales internationales ; ces relations sont assurées, suivant le cas, par l’entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l’OMS.

6. La participation d’organisations internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de la FAO ou de la Constitution de l’OMS ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l’OMS dans leurs relations avec les organisations internationales non gouvernementales. Ces relations sont assurées, suivant le cas, par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS sur la base des avis du Comité exécutif. La Commission élabore et passe régulièrement en revue les principes et critères régissant la participation d’organisations internationales non gouvernementales à ses travaux, conformément aux règlements de la FAO ou de l’OMS applicables. »

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ANNEXE IV

DEFINITION DE LA TRACABILITE / TRACAGE DES PRODUITS

Définition devant être incluse dans le Manuel de procédure

Traçabilité / traçage des produits : la capacité à suivre le mouvement d’une denrée alimentaire à travers une (des) étape(s) spécifiée(s) de la production, de la transformation et de la distribution.

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ANNEXE V

AVANT-PROJET DE RÉVISION DU CODE DE DÉONTOLOGIE DU COMMERCE INTERNATIONAL DES DENRÉES ALIMENTAIRES
CAC/RCP 20-1979, Rev.1 (1985)
(A l'étape 3 de la Procédure)

PRÉAMBULE

LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS,
RECONNAISSANT :
(a) Qu'une alimentation appropriée, inoffensive et de qualité loyale est indispensable pour parvenir à un niveau de vie acceptable et que le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé et le bien-être des individus et de leur famille est proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies et dans la Déclaration de Rome du Sommet alimentaire mondial ;
(b) Que les denrées alimentaires constituent des articles importants et essentiels dans le commerce international, et que leur qualité et leur sécurité sanitaire sont principalement déterminées par les usages commerciaux dominants, ainsi que par la législation alimentaire et les pratiques de contrôle des aliments en vigueur dans les différents pays ;
(c) Que l’achat d’aliments absorbe une partie notable du revenu des consommateurs, notamment des personnes économiquement faibles, qui constituent souvent aussi le groupe le plus vulnérable et pour lesquelles la garantie d'aliments sans danger, de qualité saine et loyale, ainsi que la protection contre des pratiques commerciales déloyales, revêtent une importance capitale ;
(d) Que l'on se préoccupe constamment de l'innocuité des aliments, des pratiques commerciales déloyales touchant la qualité, la quantité et la présentation des denrées, des allégations trompeuses, des pertes et du gaspillage d'aliments, ainsi que d'une manière générale, de la qualité des aliments et de l'état nutritionnel en tout lieu ; la mise en place de dispositifs efficaces de contrôle des aliments peut permettre d’améliorer cette situation ;
(e) Que de nombreux pays ne disposent peut-être pas d'une législation alimentaire et d'une infrastructure de contrôle des aliments assez développées pour leur permettre de protéger convenablement leurs exportations et leurs importations alimentaires et d'empêcher l’écoulement d'aliments dangereux et de qualité inférieure ;
(f) Que les Accords de l'Organisation mondiale du commerce relatifs aux échanges, notamment l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) établissent certains droits et obligations des pays membres pour ce qui est des mesures touchant directement et indirectement au commerce international ;
(g) Que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé énoncent des principes de protection et de promotion de l'allaitement maternel qui est un aspect important de l’hygiène publique ;
(h)
Que la Déclaration de Rome et le Plan d’action du Sommet alimentaire mondial encouragent l'assurance d'un approvisionnement suffisant en aliments inoffensifs et nutritifs pour tous les peuples, ce qui implique la mise en place de dispositions visant à faciliter le commerce et le recours à des contrôles appropriés de la production et de la transformation des aliments, exercés aussi bien par l'industrie alimentaire que par les pouvoirs publics ;
(i) Que les pays membres peuvent rencontrer des difficultés pour respecter les réglementations alimentaires des pays membres importateurs et, de ce fait, pour accéder aux marchés ;
ET CONSIDÉRANT :
(a) Que la Commission du Codex Alimentarius a pour principaux objectifs de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce alimentaire, grâce à l'élaboration et à l'harmonisation des normes et textes apparentés traitant de l'innocuité et de la qualité des aliments, des méthodes d'analyse et d'échantillonnage et des systèmes d'inspection et de certification ;
(b) Que la publication du Codex Alimentarius a pour objet de contribuer à l’harmonisation des définitions et des exigences en matière de denrées alimentaires et de faciliter par ce biais le commerce international ;

(c) Que la meilleure manière, pour chaque pays, d'atteindre les objectifs susmentionnés consiste à établir ou à renforcer sa législation alimentaire et son infrastructure de contrôle des aliments, en tenant compte des normes et textes apparentés de la Commission du Codex Alimentarius et, le cas échéant, à tirer parti des travaux des organisations internationales chargées de fournir des avis et une assistance dans ces domaines ;

(d) Qu'un code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires contenant les principes d'une protection des consommateurs peut être un complément à la législation alimentaire et à l’infrastructure de contrôle des aliments à l'échelle nationale et faciliter en outre une coopération internationale effective ;
(e) Qu'il y aurait lieu de prendre dûment en considération les besoins particuliers des pays en développement afin de leur permettre de produire et de maintenir un approvisionnement en denrées alimentaires saines et inoffensives ;
décide par les présentes de recommander que les pays membres se considèrent liés par le cadre déontologique défini dans le présent code et qu’ils s’engagent à soutenir son application dans l’intérêt général de la communauté mondiale.
ARTICLE 1 - OBJET
1.1 Le présent code a pour objet de fournir des [conseils/directives] aux gouvernements et ainsi de protéger la santé des consommateurs et d’assurer la loyauté des transactions dans le commerce des denrées alimentaires.
1.2 Le code est destiné à être utilisé par les gouvernements des pays membres, par ceux qui s'occupent de commerce international et par les producteurs et les consommateurs afin de déterminer si les pratiques commerciales sont acceptables.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent Code s'applique à toutes les denrées alimentaires introduites dans le commerce international et vise mutatis mutandis les transactions concernant les concessions et l'aide alimentaire.

ARTICLE 3 – DEFINITION
L'expression « denrée alimentaire » s'entend de toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à la consommation humaine, et englobe les boissons, le chewing-gum et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des « aliments », à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, des cosmétiques ou du tabac.
ARTICLE 4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 Le commerce international des denrées alimentaires et les transactions d'aide alimentaire devraient être conduits de manière cohérente avec les objectifs de garantir la protection de la santé des consommateurs et s’assurer de pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte notamment des Principes du Codex pour la certification et l'inspection des importations et des exportations de denrées alimentaires.
[4.2 Le commerce international des denrées alimentaires doit être compatible avec les obligations qui incombent aux pays membres aux termes des Accords SPS et OTC.]
4.3 Les pays doivent s’assurer que leurs réglementations nationales ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce.
4.4 Il faudrait élaborer et appliquer des normes alimentaires nationales appropriées fondées, s'il y a lieu, sur l'analyse des risques [en tenant compte des] [en se basant sur les] normes et textes apparentés pertinents élaborés par la Commission du Codex Alimentarius.
4.5. Lors de l'élaboration et de l'application des réglementations alimentaires, les pays devraient tenir compte des besoins et de la situation spécifiques des pays en développement, conformément aux dispositions des Accords SPS et OTC lorsqu’elles sont applicables.
4.6. Sans toutefois abaisser le niveau de protection de la santé des consommateurs, lorsque les difficultés des pays membres à assurer que les denrées alimentaires qu’ils produisent, importent et exportent répondent aux normes internationales sont déterminées, des programmes d’assistance devraient être prévus, notamment ceux de la FAO et de l’OMS, afin de renforcer la capacité de ces pays de produire, d'importer et d'exporter des aliments sains et inoffensifs.

ARTICLE 5 – EXIGENCES LIEES AUX DENREES ALIMENTAIRES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL
5.1 Les denrées alimentaires qui font l’objet d’un commerce international devraient être conformes :
(a) aux exigences des normes et textes apparentés pertinents de la Commission du Codex Alimentarius ; ou
(b) à la législation touchant les aliments qui peut être en vigueur dans le pays d'exportation et/ou d'importation ; les normes alimentaires et les exigences de sécurité des pays importateurs devraient être transparentes et mises à la disposition des pays exportateurs ou
(c) aux dispositions relatives aux denrées alimentaires contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux signés entre le pays exportateur et le pays importateur ; ou

(d) en l'absence de telles dispositions, aux normes et exigences qui peuvent être convenues, en tenant compte des dispositions des normes et textes apparentés du Codex chaque fois que possible.

5.2 [Sauf dans les cas où la denrée alimentaire présente un risque pour la santé, un pays peut exporter des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes à ses réglementations nationales si ces denrées sont conformes aux réglementations du pays importateur et sont exportées selon les exigences du pays importateur.]
[5.3 L'accès au commerce international devrait être interdit à toute denrée alimentaire :

(a) qui contient ou porte une substance dans une quantité la rendant toxique, délétère ou autrement dangereuse pour la santé ; ou

(b) qui consiste, en tout ou en partie, en quelque substance impropre à la consommation humaine ou contenant une matière étrangère en quantité la rendant impropre à la consommation humaine ; ou
(c) qui est falsifiée ; ou
(d) qui est étiquetée ou présentée d'une manière fausse, trompeuse, mensongère ou pouvant porter atteinte à l'innocuité de la denrée ; ou
(e) qui est préparée, empaquetée, emmagasinée, transportée ou vendue dans des conditions non hygiéniques ; ou
(f) dont la durée de conservation résiduelle ne permet pas sa distribution dans le pays importateur avant la date d’expiration.]
5.4 Les dispositions de l’article 5.3 a) et b) n’empêchent pas l’exportation de denrées alimentaires partiellement traitées ou brutes qui ne sont pas comestibles en tant que telles afin de les soumettre à un traitement complémentaire, les retraiter ou les reconditionner dans le pays importateur aux fins de la consommation humaine. Lorsqu'un traitement spécial, -ou des pratiques culinaires, -ou des conditions de stockage ou des conditions particulières quelles qu’elles soient sont nécessaires pour rendre la denrée inoffensive, l'exportateur devrait fournir à l’importateur les renseignements appropriés sur de tels traitements ou conditions.
Exigences spécifiques : Aliments pour nourrissons, jeunes enfants et autres groupes vulnérables
5.5 Les aliments pour nourrissons, jeunes enfants et autres groupes vulnérables devraient être conformes aux normes élaborées par la Commission du Codex Alimentarius. La commercialisation et l'étiquetage des aliments pour nourrissons et jeunes enfants devraient être conformes aux dispositions pertinentes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (article 9), aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé et aux normes et textes apparentés du Codex.
ARTICLE 6 - MISE EN ŒUVRE
6.1 Si le rejet d’une denrée alimentaire a pour raison :
- la preuve d’un problème grave de sécurité des aliments et de risques pour la santé publique dans le pays exportateur ; ou
- la preuve d’allégations mensongères ou de fraude vis-à-vis du consommateur ; ou
- la preuve d’une défaillance grave du système d’inspection ou de contrôle dans le pays exportateur ;

- les échanges d’informations entre les autorités des pays importateurs et exportateurs concernant le rejet de la denrée alimentaire importée devraient se faire conformément aux Directives du Codex concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l’importation ;
- les autorités compétentes du pays importateur et du pays exportateur devraient prendre des mesures appropriées conformément à leurs procédures administratives et juridiques, en tenant compte des Directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires, en particulier les paragraphes 30 à 37, et des Directives du Codex concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l’importation, en particulier les paragraphes 4 à 10.
6.2 Sauf dans les cas où la denrée alimentaire présente un risque pour la santé, les denrées alimentaires qui ont été exportées puis refusées lors de l’importation pour raison de non-conformité avec les normes et autres exigences du pays d’importation, peuvent
- être réexportées vers le pays exportateur ; ou
- être réexportées vers un autre pays si les motifs précis du refus sont révélés à l’importateur potentiel avant toute réexportation.
6.3 Il conviendrait de fournir des informations au sujet des mesures prises suite au rejet ou à la saisie d'une expédition de denrées alimentaires, en tenant compte des Directives du Codex concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l’importation.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE
7.1 L'application du présent Code incombe :
(a) aux pays membres importateurs et exportateurs, qui devraient
(i) instituer une législation alimentaire et des infrastructures de contrôle des aliments appropriées afin d’être en conformité ou de vérifier la conformité avec les articles 4 et 6 du présent Code, y compris des systèmes de certification et d'inspection et d'autres procédures administratives ou juridiques s'appliquant également à la réexportation d'aliments s'il y a lieu ; et
(ii) travailler en collaboration avec l’industrie réglementée, y compris tous les fabricants, distributeurs, transporteurs de denrées alimentaires, consommateurs et tous ceux qui travaillent dans le commerce international des denrées alimentaires - notamment en ce qui concerne l'article 5 afin de veiller à ce que les Principes généraux énoncées à l'article 4 soient pris en compte ; et
(iii) faire appel aux Principes du Codex applicables à l’inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires et aux Directives sur la conception, l’application, l’évaluation et l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires dans la mesure la plus large possible.

et, en outre, elle dépendra :
- de la coopération et des procédures consultatives qui peuvent être établies entre les gouvernements des pays importateurs et exportateurs et, d'une manière générale, entre tous ceux qui travaillent dans le commerce international des denrées alimentaires ; et
- de la mesure dans laquelle les normes alimentaires internationales et les textes apparentés élaborés par la Commission du Codex Alimentarius sont pris en considération et appliqués quand les circonstances s'y prêtent.

7.2. Supprimé

7.2 (précédemment 7.3) Le présent Code devrait être promu par les pays membres dans leurs juridictions territoriales respectives conformément à leurs procédures juridiques et administratives réglementant la conduite des exportateurs, des importateurs et de tous ceux qui s’occupent de commerce international des denrées alimentaires.
ARTICLE 8 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
8. Lorsqu'il existe des circonstances particulières en vertu desquelles il n'est ni possible ni souhaitable d'appliquer certaines dispositions du présent Code, comme en cas de famine et d'autres situations d'urgence (où les autorités compétentes appropriées des pays donateurs et bénéficiaires chargées du contrôle des aliments peuvent décider de fixer des critères convenus d'un commun accord), il faudrait toujours tenir dûment compte des principes fondamentaux d'innocuité des aliments et d'autres dispositions du présent Code applicables en l'occurrence.
ARTICLE 9 - ÉCHANGE D'INFORMATIONS
9. Les pays refusant l'entrée de denrées alimentaires, pour des raisons faisant intervenir des considérations graves de santé publique ou de fraude et ayant des raisons de croire que ces denrées alimentaires pourront être exportées vers ou distribuées dans d'autres pays, devraient en informer les autorités compétentes des autres pays conformément aux Directives concernant les échanges d’informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l’importation. Dans les situations d'urgence, les pays devraient suivre la version actuelle des Directives concernant les échanges d’informations dans les situations d’urgence en matière de contrôle des aliments. En outre, si un pays exportateur prend conscience d'un problème concernant une denrée alimentaire exportée, celui-ci devrait immédiatement en informer les autorités compétentes du pays importateur.

ARTICLE 10 - PAYS EN DÉVELOPPEMENT

[Transféré à l’article 4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX]

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1 y compris les méthodes d’analyse et plans d’échantillonnage correspondants

2 y compris les méthodes d’analyse et plans d’échantillonnage correspondants