Renseignements de base
1. L'agriculture durable représente un large éventail de méthodes agricoles qui soutiennent l'environnement, allant de méthodes classiques, plus intensives à des méthodes de substitution telle que la biodynamique. L'agriculture biologique est une méthode dans cet éventail qui appelle des normes de production spécifiques et précises.
2. L'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle se fonde sur l'utilisation restreinte d'apports de l'extérieur et la non-utilisation des engrais et des pesticides artificiels. Cela suppose que les conditions régionales exigent des systèmes adaptés à l'échelle locale. Les pratiques culturales biologiques ne peuvent garantir plus qu'aucun produit chimique n'a été employé dans la production. Il est impossible de garantir l'absence totale de résidus chimiques attribuables à la pollution environnementale générale même sur des terres où aucun produit chimique n'a été employé. Dans de tels cas cependant, ces résidus n'excéderaient pas les concentrations maximales établies pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
3. Lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires produites par des méthodes de culture biologique, les exigences different de celles qui s'appliquent aux autres produits agricoles du fait que les méthodes de production sont mentionnées sur l'étiquette des produits et dans les allégations à leur sujet.
4. Le mot «biologique» est généralement bien compris par ceux qu'intéresse cette forme d'agriculture. D'autres termes ont été employés, notamment les qualificatifs «organique» et «écologique» pour tenter de définir plus clairement le système biologique.
5. Pour l'application pratique des méthodes de production biologique, il faut des normes plus détaillées pour aider les opérateurs à réaliser les meilleurs systèmes possibles qui demeureront acceptables des points de vue social, écologique et économique. L'intérêt croissant qu'on porte à la production biologique a entraîné la mise au point d'un système d'évaluation des exploitations afin de garantir que les denrées «biologiques» produites et vendues comme telles proviennent effectivement d'exploitations où on applique les méthodes de culture biologique. Le consommateur se trouve alors assuré de l'authenticité du produit et l'intégrité du producteur se trouve protégée. Des mécanismes d'évaluation des transformateurs et des manipulateurs ont été également prévus afin de contribuer à faire en sorte que les produits biologiques ne perdent pas leur intégrité lors des étapes du circuit de transformation et de distribution.
6. L'adoption de méthodes de culture biologique requiert une période de conversion. L'opérateur a alors le temps d'adapter et de perfectionner ses méthodes de production par rapport à l'environnement dans lequel il cultive son produit. Il faut aussi un certain temps pour que le système qui soutient la production, soit le sol ou le cheptel existant, etc. se débarrasse des résidus de produits chimiques agricoles qui peuvent se trouver dans le sol, les tas de fumier, etc.; il faut également du temps pour que les animaux réagissent à la transformation de leur environnement.
7. L'idée d'un contact étroit entre le consommateur et le producteur est répandue. L'augmentation de la demande sur le marché, la croissance des intérêts économiques dans la production et l'élargissement de la distance qui sépare les producteurs des consommateurs ont stimulé l'introduction de méthodes de contrôle et de certification externes.
8. L'inspection du système de gestion biologique fait partie intégrante de la certification; elle permet une vérification officielle du produit. Les règles régissant la certification d'un opérateur sont fondées principalement sur la présentation annuelle d'une description de l'exploitation agricole préparée par l'opérateur en collaboration avec l'organisme d'inspection. De même, au niveau de la transformation, on établit des normes pour l'inspection et la vérification des opérations de transformation et de l'état de l'établissement. Les organismes d'inspection qui approuvent les méthodes appliquées par l'opérateur et lui délivrent un certificat ne devraient pas avoir d'intérêts économiques dans l'établissement qu'ils sont appelés à approuver pour conserver leur intégrité.
9. À l'exception d'une faible portion de la production agricole vendue directement par le producteur aux consommateurs, la plupart des produits sont offerts aux consommateurs par les voies normales du commerce. Pour minimiser les pratiques frauduleuses des commerces, il s'impose d'adopter des mesures spécifiques qui garantiront la vérification efficace des entreprises de commerce et de transformation. La réglementation d'un procédé, plutôt que celle d'un produit final, exige donc la participation responsable de toutes les parties en cause.
10. Les présentes directives ont été préparées dans le but de fournir une approche concertée en ce qui concerne les exigences qui étayent la production des denrées alimentaires par des méthodes biologiques, ainsi que l'étiquetage et les allégations à leur sujet.
11. Les directives visent les objectifs suivants :
protéger les consommateurs contre la fraude et la tromperie sur le marché et les allégations sans fondement au sujet des produits;
protéger les producteurs de denrées biologiques contre la présentation fallacieuse d'autres produits agricoles comme étant des produits biologiques.
faire en sorte que tous les stades de la production, de la préparation, du stockage, du transport et de la commercialisation soient l'objet d'une inspection et obéissent aux présentes directives;
harmoniser les dispositions concernant la production, la certification, l'identification et l'étiquetage des denrées produites selon des méthodes de culture biologique;
fournir des directives internationales au sujet des régimes de contrôle des aliments biologiques afin de faciliter la reconnaissance de l'équivalence de régimes nationaux aux fins de l'importation; et
maintenir et améliorer les systèmes d'agriculture biologique dans chaque pays de manière à contribuer à la conservation de l'environnement aux niveaux local et mondial.
12. Les présentes directives établissent les principes de la production biologique au niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du transport, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits. Elles établissent en outre ce qu'il peut être permis d'ajouter pour engraisser le sol et l'amender, pour lutter contre les maladies et les parasites des plantes et des animaux, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques. En ce qui concerne l'étiquetage, l'utilisation de certains termes laissant croire à l'emploi de méthodes de production biologique est limitée aux produits provenant d'opérations soumises à la surveillance d'un organisme d'inspection.
13. Les exigences pour l'importation doivent être basées sur les principes d'équivalence et de transparence établis dans les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires1. Lorsqu'ils acceptent l'importation de produits biologiques, les pays évaluent ordinairement les procédures d'inspection et de certification de même que les normes appliquées dans le pays exportateur.
14. Comme les systèmes de production de denrées biologiques sont appelés à évoluer et que des principes et des normes de culture biologique continueront d'être élaborés dans le cadre des présentes directives, ces dernières seront révisées périodiquement par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (CCFL). Le CCFL enclenchera le processus de révision en invitant les gouvernements des États membres et les organismes internationaux à lui présenter avant chaque réunion du CCFL, des propositions au sujet des amendements à apporter aux directives.
1.1 Les présentes directives s'appliquent aux produits suivants qui portent ou sont destinés à porter des indications se référant aux modes de production biologique :
les végétaux et les produits végétaux non transformés, [les animaux et les produits animaux non transformés], et
les produits transformés destinés à la consommation humaine et dérivés principalement des produits mentionnés au paragraphe précédent a).
1.2 Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de production biologique lorsque dans l'étiquetage ou les allégations, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes suivants :
«organique», «biodynamique», «biologique», «écologique» ou des termes d'intention similaire qui, dans le pays où le produit est mis sur le marché, portent l'acheteur à croire que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus conformément à des méthodes de production biologique.
1.3 Le paragraphe 1.2 ne s'applique pas lorsque ces termes ne présentent de toute évidence aucun rapport avec la méthode de production.
1.4 Les présentes directives s'appliquent sans préjudice des autres dispositions de la Commission du Codex Alimentarius (CCA) concernant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et l'inspection des produits visés au paragraphe 1.1.
1.5 Tous les matériels et/ou les produits obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont pas compatibles avec les principes de la production (c'est-à-dire, la culture, la fabrication ou la transformation) biologique et, partant, ne sont pas acceptés aux fins des présentes directives.
2.1 Description
Les aliments dits «biologiques» ou désignés par des termes similaires sont le produit de la «culture biologique», c'est-à-dire d'un système d'agriculture fondé sur des pratiques de gestion visant à créer des écosystèmes propres à assurer une productivité soutenue, le contrôle des plantes adventices, des parasites et des maladies grâce à une diversité de formes de vie interdépendantes, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au labourage et à la culture. Selon cette méthode, la fertilité du sol est maintenue et améliorée par un système qui porte au maximum l'activité biologique du sol et sa nature physique et minérale afin de procurer aux végétaux et aux animaux les éléments nutritifs essentiels et conserver les ressources du sol. On parvient à contrôler les parasites et les maladies en favorisant l'équilibre dans la relation hôte-prédateur et l'augmentation des populations d'insectes bénéfiques et en effectuant des contrôles biologiques et de culture ainsi que l'élimination mécanique des pestes ou des parties de plantes endommagées.
2.2 Définitions
Pour l'application des présentes directives, on entend par :
«agrément»: reconnaissance, par l'autorité compétente ou son agent délégué, qu'un organisme d'inspection et/ou de certification satisfait aux prescriptions des paragraphes 6.5 et 6.6 des présentes directives.
«produit agricole/produit d'origine agricole»: tout produit ou denrée agricole, à l'état brut ou transformé, commercialisé en vue de la consommation humaine (à l'exclusion de l'eau et du sel) ou de l'alimentation animale.
«animal»: des animaux des espèces bovines, ovines, caprines, porcines, équines ainsi que les volailles élevés comme aliments ou dans la production d'aliments; cette définition s'applique également aux poissons utilisés comme aliments, aux animaux sauvages domestiqués et aux autres formes de vie non végétales;.
«audit»: examen méthodique et indépendant sur le plan fonctionnel en vue de déterminer si les activités et les résultats obtenus satisfont aux objectifs2 préétablis.
«certification»: procédure par laquelle les organismes officiels de certification ou les organismes de certification officiellement reconnus donnent par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance que les denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des aliments sont conformes aux exigences stipulées. La certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une série de contrôles prévoyant l'inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance-qualité et l'examen des produits finis.
«autorité compétente»: l'organisme officiel d'un gouvernement qui a juridiction;
«organismes génétiquement modifiés»: tout matériel obtenu au moyen des méthodes modernes de biotechnologie, plus particulièrement, des techniques de génie génétique dites de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (A.D.N.) et de toutes les autres techniques qui font appel à la biologie moléculaire et/ou cellulaire pour modifier le matériel génétique d'organismes vivants d'une manière ou en vue de résultats qui ne se rencontrent pas naturellement ou par voie de sélection traditionnelle.
«ingrédient»: toute substance, y compris un additif alimentaire, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un aliment et encore présente dans le produit final, mais éventuellement sous une forme modifiée3,
«inspection»: l'examen des aliments ou les systèmes de contrôle des aliments, des matières premières, de la transformation et de la distribution, y compris l'exécution de tests sur les produits en cours de production et finis pour vérifier leur conformité aux prescriptions4;
«organisme d'inspection»: un organisme responsable de veiller à ce qu'un produit vendu ou étiqueté comme étant «biologique» soit produit, traité, préparé, manipulé et importé conformément aux présentes directives. Cette responsabilité peut aussi être confiée à un organisme de certification.;
«étiquetage»: tout écrit, imprimé ou graphique figurant sur l'étiquette, accompagnant l'aliment ou affiché près de ce dernier, y compris ceux employés pour sa promotion ou sa vente5;
«commercialisation»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce;
«systèmes officiellement agréés d'inspection et de certification»: systèmes ayant été expressément approuvés ou agréés par un organisme gouvernemental compétent.
«opérateur»: personne qui produit, prépare ou importe des produits visés au paragraphe 1.1, en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;.
«produits phytopharmaceutiques»: toute substance conçue pour prévenir, détruire, attirer, repousser ou contrôler des parasites, y compris des espèces végétales ou animales indésirables, durant la production, l'entreposage, le transport, la distribution et la transformation d'aliments, de produits agricoles ou d'aliments du bétail.
«préparation»: les opérations d'abattage, de transformation, de conservation et de conditionnement de produits agricoles[, ainsi que les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation de la méthode de production biologique.]
«production»: les opérations entreprises pour fournir des produits agricoles dans l'état dans lequel ils se présentent à l'exploitation agricole, y compris leur conditionnement et étiquetage initiaux;
«médicament vétérinaire»: toute substance appliquée ou administrée à des animaux producteurs de nourriture, tels que race de boucherie ou race laitière, volailles, poissons ou abeilles, qu'elle soit utilisée dans un but thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, ou en vue de modifier des fonctions physiologiques ou le comportement6.
5 Codex Stan 1-1985 (rev 1-1991)
3.1 Les produits biologiques devraient être étiquetés conformément à la Norme générale du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées7.
3.2 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé à la Section 1.1a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où :
de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole;
le produit a été obtenu conformément aux exigences de la Section 4 ou importé conformément aux exigences énoncées dans la Section 7;
le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues à la Section 6;
l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiellement agréé d'inspection ou de certification reconnu auquel l'opérateur est assujetti.
6 Manuel de procédure du Codex Alimentarius, Définitions
7 Codex Stan 1-1985 (Rév 1-1995)
3.3 Dans l'étiquetage et les allégations d'un produit visé au paragraphe 1.1b), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où :
de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et sont reliées à la mention du produit agricole en question, tel qu'il a été obtenu à l'exploitation agricole;
tous les ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles énoncées à la Section 4, ou importés dans le cadre du régime prévu à la Section 7;
le produit ne contient aucun ingrédient d'origine non agricole ne figurant pas dans le tableau 5A de l'Appendice 2;
le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à des traitements par des rayons ionisants ou des substances ne figurant pas au Tableau 4B de l'Appendice 2;
le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis au régime d'inspections régulières prévu à la Section 6 des présentes directives;
l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiel ou officiellement reconnu d'inspection/de certification auquel l'opérateur qui a mené à bien l'opération de préparation la plus récente est assujetti.
3.4 Par dérogation au paragraphe 3.3b), certains ingrédients d'origine agricole ne satisfaisant pas aux exigences requises audit paragraphe peuvent être utilisés, dans la limite d'une teneur maximale de 5% m/m des ingrédients d'origine agricole dans le produit final, lors de la préparation de produits visés au paragraphe 1.1b);
quand ces ingrédients d'origine agricole ne sont pas disponibles ou produits en quantité suffisante selon les prescriptions de la Section 4 des présentes directives;
3.5 L'étiquetage d'un produit visé au paragraphe 1.1b) préparé en partie avec des ingrédients ne satisfaisant pas aux exigences de production du paragraphe 3.3b) et les allégations à son sujet peuvent se référer aux modes de production biologique à condition que :
au moins 70% des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences requises au paragraphe 3.3b);
quand ces ingrédients constituent moins de 70% de tous les ingrédients d'origine agricole, la mention de la production biologique ne pourra figurer que dans la liste des ingrédients;
le produit réponde aux exigences des paragraphes 3.3c), d), e), f) et g);
les indications faisant état des méthodes de production biologique apparaissent dans la liste des ingrédients et uniquement en regard avec les ingrédients obtenus conformément à la méthode de production biologique.
l'énoncé doit être formulé de la manière suivante : «x% des ingrédients agricoles ont été produits conformément aux règles de production biologique;
les ingrédients figurent en ordre décroissant (masse/masse) sur la liste des ingrédients;
les indications sur la liste des ingrédients ont la même couleur et sont écrites avec des caractères de style et de taille identiques aux autres indications sur cette liste, et
l'étiquetage fait mention du nom et/ou du numéro de code de l'organisme officiel ou officiellement agréé d'inspection/de certification auquel l'opérateur qui a mené à terme la dernière préparation est assujetti.
Étiquetage de produits provenant d'exploitations en transition/conversion vers la culture biologique
3.6 Les produits provenant d'exploitations agricoles en transition vers des méthodes de production biologique ne peuvent être étiquetés comme étant «en transition vers la culture biologique» qu'au terme d'un délai de douze mois de production effectuée au moyen de méthodes biologiques pourvu que :
les conditions mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 soient entièrement remplies;
les indications faisant référence à la période de transition/ conversion n'induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur sa nature différente par rapport aux produits provenant d'exploitations agricoles et/ou d'unités d'exploitation agricole qui ont achevé la totalité de la période de conversion;
les indications en cause soient formulées suivant un libellé comme «produit en phase de conversion vers la culture biologique», ou tout autre libellé semblable, et figurent dans une couleur et avec une taille et des caractères qui ont la même importance que ceux de la dénomination de vente du produit.
les denrées alimentaires composées d'un seul ingrédient puissent porter la mention «en transition vers la culture biologique» dans l'espace principal de l'étiquette;
les produits préparés avec plus d'un ingrédient d'origine agricole ne puissent faire état dans la liste des ingrédients de la transition vers la culture biologique que s'ils satisfont aux exigences des paragraphes 3.2 et 3.3;
l'étiquetage mentionne le nom et/ou le numéro de code de l'organisme officiel ou officiellement reconnu d'inspection/de certification auquel l'opérateur qui a mené à terme la dernière préparation est assujetti.
Étiquetage des récipients non destinés à la vente au détail
3.7 Les renseignements concernant les récipients non destinés à la vente au détail d'un produit mentionné au paragraphe 1.1 devront figurer soit sur le récipient, soit sur les documents d'accompagnement, à l'exception du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'emballeur [et du nom et/ou du numéro de code de l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu] qui figureront sur le récipient.
L'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur peuvent être remplacés par une marque d'identification, à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l'aide des documents d'accompagnement.
4.1 Les méthodes de production biologique exigent que, lors de la production des produits visés au paragraphe 1.1a) :
au moins les prescriptions de production de l'Appendice 1 devraient être respectées;
dans l'éventualité où la disposition a) ci-dessus n'aurait pas pris effet, les substances énumérées dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'Appendice 2 peuvent être utilisées en tant que produit phytopharmaceutique, engrais, produit d'amendement du sol, aliment du bétail ou produit pour la protection des animaux dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée en agriculture générale dans le pays concerné, selon les dispositions nationales pertinentes.
4.2 Les méthodes de production biologique exigent que, lors de la préparation des produits visés au paragraphe 1.1b) :
au moins les dispositions figurant à l'Appendice 1 devraient être respectées;
les substances énumérées dans les tableaux 4A et 4B de l'Appendice 2 [ou les substances approuvées par des pays, qui répondent aux critères établis dans la Section 5.1] peuvent être utilisées en tant qu'ingrédients d'origine non agricole ou qu'auxiliaires technologiques dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée dans les dispositions nationales pertinentes concernant la préparation des produits alimentaires et conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
4.3 Les produits biologiques devraient être entreposés et transportés suivant les prescriptions de l'Appendice 1.
5.1 Au moins les critères suivants devraient être utilisés dans le but de modifier les listes de substances permises visées à la Section 4. Ces listes comprennent les produits dont l'utilisation est établie en agriculture biologique de même que de nouveaux produits qui doivent respecter ces critères. Chaque substance doit être nécessaire/essentielle et devrait être considérée à la lumière du contexte d'utilisation du produit. Leur utilisation répond aux principes de la production biologique tels qu'ils sont exposés dans ces directives. Les autres solutions possibles, notamment les intrants déjà en usage en production biologique, devraient être évaluées.
a) Si elles sont utilisées pour la fertilisation ou l'amendement du sol :
elles sont essentielles pour fertiliser le sol ou en préserver la fertilité, combler des besoins nutritionnels spécifiques des végétaux cultivés ou répondre à des besoins particuliers en matière d'amendement du sol et de rotation des cultures qui ne peuvent être satisfaits par les pratiques mentionnées à l'Appendice l ou d'autres substances comprises dans le Tableau 2 de l'Appendice 2;
microbien;
leur utilisation ne donne pas lieu ou ne contribue pas à des effets inacceptables sur l'environnement ou à une contamination de celui-ci y compris les organismes du sol;
leur utilisation ne donne lieu à aucun effet inacceptable sur la qualité et la sûreté du produit final.
b) si ces substances sont utilisées aux fins de la lutte contre les maladies ou les parasites des plantes et de la lutte contre les mauvaises herbes :
elles devraient être essentielles pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels il n'existe pas d'autres moyens de lutte de nature biologique, culturale, physique ou faisant appel à la sélection des végétaux et/ou de pratiques d'aménagement efficaces;
microbien (par exemple, compostage, digestion);
leur utilisation ne donne pas lieu ou ne contribue pas à des effets inacceptables sur l'environnement ou à une contamination de celui-ci.
cependant, si elles sont identiques à leurs équivalents naturels, par ex. les phéromones qui sont chimiquement synthétisées, elles seront prises en considération pour inscription aux listes si elles ne sont pas disponibles en quantité suffisante sous leur forme naturelle pourvu que les conditions de leur utilisation n'entraînent pas directement ou indirectement la présence de résidus du produit dans les parties comestibles;
c) si elles sont utilisées pour préserver la santé des animaux :
(critère à élaborer)
d) si elles sont utilisées comme adjuvants ou agents technologiques dans la préparation ou la conservation d'aliments :
elles sont indispensables pour garantir l'innocuité de l'aliment, ou
elles sont essentielles pour la préparation ou la conservation de tels aliments, et
elles sont telles qu'on les trouve dans la nature et peuvent avoir été soumises à des procédés mécaniques/physiques (par ex. extraction, précipitation), biologiques/ enzymatiques (par ex. fermentation) ou microbiens; ou
cependant, s'il s'agit de substances identiques à la nature qui ont été chimiquement synthétisées et s'il est impossible de préparer ou de conserver de tels produits alimentaires sans avoir recours à ce genre de substances, elles seront prises en considération pour inscription aux listes si les ingrédients ne sont pas disponibles en quantité suffisante sous leur forme naturelle.
5.2 Les pays devraient établir une liste des substances qui répondent aux prescriptions des présentes directives. Les substances incluses dans la liste établie par un pays, mais non encore comprises dans l'Appendice 2 des présentes directives pourront relever du jugement et de la décision d'équivalence dont il est question à la section 7.4 des présentes directives. Ce faisant, les pays pourraient réduire le nombre des substances indiquées dans les listes de l'Appendice 2. Les pays peuvent ajouter à leurs propres listes des substances autres que celles données à l'Appendice 2 uniquement si :
les critères exposés dans le paragraphe 5.1 sont utilisés comme fondement de ces additions; et
5.3 Lorsqu'un pays propose d'inscrire une substance à l'Appendice 2 il devrait présenter l'information suivante :
une description détaillée du produit et des conditions de son utilisation prévue;
toute information établissant qu'il répond aux exigences de la Section 5.1.
Listes ouvertes par définition
5.4 Visant d'abord à fournir une nomenclature de base de substances, les listes de l'Appendice 2 sont ouvertes et des substances peuvent y être ajoutées ou retranchées en tout temps. La procédure pour demander l'apport de modifications aux listes est exposée à la Section 8 des présentes directives
6.1 Les systèmes d'inspection et de certification sont utilisés pour vérifier l'étiquetage des denrées alimentaires d'origine biologique et les allégations faites à leur égard. L'élaboration de ces systèmes devrait tenir compte des Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires et de la directive (avant-projet) pour la conception, le fonctionnement, l'évaluation et la certification des systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations10
6.2 Les autorités compétentes devraient établir un système d'inspection opéré par une ou plusieurs autorités désignées et/ou des organismes d'inspection/de certification officiellement reconnus11 auxquels devraient être assujettis les opérateurs qui produisent, préparent ou importent des produits visés au paragraphe 1.1.
6.3 Le système d'inspection et de certification officiellement reconnu devrait comporter au moins la mise en oeuvre des mesures et des autres précautions mentionnées à l'Appendice 3.
6.4 Pour l'application du système d'inspection opéré par l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu, les pays devraient désigner une autorité compétente responsable de l'agrément et de la supervision de ces organismes.
L'autorité compétente ainsi désignée peut déléguer l'évaluation d'organismes privés d'inspection et d'accréditation à un tiers du secteur privé ou public. Si c'est le cas, ce tiers ne doit pas s'occuper de l'inspection et/ou de certification;
à cette fin un pays importateur peut reconnaître un organisme de certification tiers lorsque le pays exportateur n'a ni autorité compétente identifiée ni programme national.
6.5 Afin d'agréer un organisme d'inspection ou de certification officiellement reconnu, l'autorité compétente ou son représentant désigné doit prendre en considération les éléments suivants:
le plan-type de l'inspection/de la certification qui contient une description détaillée des mesures d'inspection et des mesures de précaution que l'organisme s'engage à imposer aux opérateurs soumis à l'inspection;
les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de constatation d'irrégularités et/ou d'infractions;
les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l'expérience en matière d'inspection et la fiabilité;
l'indépendance de l'organisme d'inspection par rapport aux opérateurs soumis à l'inspection.
10 CAC/GL 20-1995, ALINORM 97/30A, Appendice II, respectivement.
6.6 Après l'agrément d'un organisme d'inspection ou de certification, l'autorité compétente ou son représentant désigné devrait:
vérifier que les inspections effectuées pour le compte de l'organisme d'inspection ou de certification sont objectives;
vérifier l'efficacité des inspections;
prendre connaissance des irrégularités et/ou des infractions constatées et des sanctions infligées;
retirer l'agrément à l'organisme d'inspection ou de certification lorsque celui-ci ne réusist pas à satisfaire aux exigences mentionnées en a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 6.5 ou ne réussit pas à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.7 à 6.9.
6.7 Les organismes d'inspection ou de certification officiels et/ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient :
s'assurer qu'au moins les mesures d'inspection et les précautions mentionnées à l'Appendice 3 sont appliquées aux exploitations soumises à l'inspection; et
s'abstenir de divulguer l'information et les données confidentielles recueillies au cours de leurs activités d'inspection ou de certification à des personnes autres que la personne responsable de l'exploitation concernée et les autorités compétentes.
6.8 Les organismes d'inspection et/ou de certification officiels ou officiellement reconnus devraient :
donner à l'autorité compétente ou à son représentant désigné, aux fins de la vérification, accès à leurs bureaux et installations et, pour la vérification au hasard de leurs opérateurs, accès aux installations de ces derniers, et donner toute l'information et toute l'aide jugées nécessaires par l'autorité compétente ou son représentant désigné pour l'accomplissement des obligations que lui imposent les présentes directives;
transmettre chaque année à l'autorité compétente ou à son représentant désigné une liste des opérateurs soumis à leur inspection pour l'année précédente et lui présenter un rapport annuel succinct.
6.9 L'autorité désignée et les organismes d'inspection/de certification officiels ou officiellement reconnus visés au paragraphe 6.2 devraient :
en cas de constation d'une irrégularité dans la mise en oeuvre des Sections 3 et 4 ou des mesures mentionnées à l'Appendice 3, faire en sorte que les indications prévues au paragraphe 1.2 concernant le mode de production biologique soient retirées de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;
en cas de constation d'une infraction manifeste, ou d'infractions ayant des effets prolongés, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits portant des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente ou son représentant désigné.
6.10 Les exigences des Directives pour l'échange d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires importées6 12 devraient s'appliquer lorsque l'autorité compétente constate des irrégularités et/ou des infractions dans l'application des présentes directives.
7.1 Les produits visés au paragraphe 1.1 qui sont importés ne peuvent être commercialisés que lorsque l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné du pays exportateur a délivré un certificat d'inspection attestant que le lot désigné dans le certificat a été obtenu dans le cadre d'un régime de production, de préparation et d'inspection appliquant au moins les règles prévues par toutes les sections et tous les appendices des présentes directives et a permis de rendre la décision d'équivalence mentionnée sous 7.4.
7.2 Le certificat dont il est question au paragraphe 7.1 ci-dessus devrait accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; par la suite, l'importateur devrait conserver le certificat de transaction pendant au moins deux ans à des fins d'inspection ou de vérification.
7.3 L'authenticité du produit doit être maintenue après son importation jusqu'à son achat par le consommateur. Si des produits biologiques importés ne se conforment pas aux exigences des présentes directives en raison de traitements exigés par les règlements nationaux à des fins de contrôle phytosanitaire, traitements eux-mêmes non conformes aux présentes directives, ils perdent leur statut biologique.
7.4 Un pays importateur peut:
exiger une information détaillée, comprenant des rapports établis par des experts mutuellement acceptés par les autorités compétentes des pays exportateur et importateur, au sujet des mesures appliquées dans le pays exportateur pour lui permettre de juger et de décider de l'équivalence selon ses propres règles pourvu que les règles du pays importateur soient conformes aux présentes directives, et/ou
organiser des visites des lieux pour examiner les règles de production et de préparation et les mesures d'inspection/de certification, y compris la production et la préparation mêmes, qui s'appliquent dans le pays exportateur.
exiger, pour éviter toute confusion chez le consommateur, que le produit soit étiqueté conformément aux exigences d'étiquetage qu'applique ce pays importateur pour le produit en question en conformité avec les dispositions de la section 3.
8.1 Fournir des conseils aux gouvernements étant le but de ces directives, les gouvernements et les organisations internationales membres sont invités à présenter des propositions au CCFL sur une base permanente. Une fois qu'il existe accord sur un document définitif, le CCFL procédera à un examen, tous les quatre ans, des présentes directives ainsi qu'à un examen, tous les deux ans (ou au besoin), des listes données dans l'Appendice 2 afin de tenir compte des toutes dernières réalisations dans ces domaines.
8.2 Les propositions doivent être envoyées d'abord au Chef du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, 00100, Rome (Italie).
1. Les principes énoncés dans le présent appendice devraient avoir été mis en oeuvre sur les
parcelles [exploitations agricoles ou unités d'exploitation] pendant une période de conversion d'au moins
deux ans avant l'ensemencement ou, dans les cas de cultures pérennes autres que les prés, d'au moins
trois (3) ans avant la première récolte des produits visés au paragraphe 1.1a) des présentes directives.
L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu peut décider dans certains
cas (comme la mise en friche pour deux ans ou plus) que la durée de ladite période soit prolongée ou
réduite, mais jamais à moins de 12 mois, sauf, dans certains cas, où l'organisme d'inspection serait
adéquatement fondé de le faire.
2. Quelle que soit la durée de la période de conversion, elle ne peut commencer qu'une fois qu'une unité de production a été placée sous la supervision d'un système d'inspection comme spécifié au paragraphe 6.2 et que les règles de production mentionnées à la Section 4 de ces directives auront commencé a y être appliquées.
3. Lorsque tout le terrain d'une exploitation n'est pas converti en une seule fois, la conversion peut se faire progressivement et dans ce cas, les directives sont appliquées depuis le début de la conversion sur les champs en cause. La conversion du mode de production classique au mode de production biologique devrait s'effectuer au moyen des techniques permises définies dans les présentes directives.
4. L'alternance du mode de production biologique au mode de production classique, et vice-versa, n'est pas permise sur les terrains en voie de conversion de même que sur ceux convertis à la production biologique.
5. Lorsque tout le terrain d'une exploitation n'est pas converti en une seule fois, il doit être divisé en unités comme il est mentionné à l'Appendice 3, partie A, paragraphes 3 à 11.
6. La fertilité et l'activité biologique du sol devraient être maintenues et augmentées, selon le cas :
par la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuel approprié;
par l'incorporation dans le sol de matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions des présentes directives. Les sous-produits de l'élevage, comme le fumier de ferme, peuvent être utilisés s'ils proviennent d'exploitations d'élevage respectant les directives actuelles;
L'apport de substances indiquées à l'Appendice 2, Tableau 1 ne peut intervenir que lorsque les méthodes visées aux paragraphes 6a) et b) ci-dessus ne suffisent pas à combler les besoins nutritionnels de la culture ou à amender le sol adéquatement.
comme accélérateur de compost, des préparations à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être utilisées;
des préparations biodynamiques à base de farine fossile, de fumier de ferme ou de plantes peuvent aussi être utilisées aux fins exposées au paragraphe 6.
7. La lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes devrait être axée sur l'ensemble des mesures suivantes :
choix d'espèces et de variétés appropriés;
programme de rotation approprié;
procédés mécaniques de culture;
protection des ennemis naturels des parasites en fournissant un habitat favourable comme des haies et des nids;
écosystèmes diversifiés. Ceux-ci vont varier d'un lieu géographique à l'autre. Par exemple, des zones tampons écologiques où l'on conservera la végétation originale pour abriter les prédateurs des organismes nuisibles, empêcher l'érosion, etc.];
désherbage par le feu;
libération de prédateurs et de parasites;
préparations biodynamiques à base de farine fossile, de fumier de ferme ou de plantes;
paillis et fauchage;
pâturage pour le bétail;
mesures de contrôle mécanique, par exemple des pièges, des barrières, des lumières et des bruits;
stérilisation par la vapeur quand le renouvellement indiqué du sol par rotation ne peut se faire.
8. Dans les seuls cas où une culture est sous menace immédiate ou grave et où les mesures identifiées dans le paragraphe 6 ci-dessus ne sont pas ou ne seraient pas efficaces, il peut être fait recours aux produits indiqués à l'Appendice 2.
9. Les semences et le matériel de multiplication végétative devraient provenir de plantes cultivées conformément aux dispositions de la Section 4.1 des présentes directives pendant au moins une génération ou, dans le cas de plantes vivaces, deux périodes de végétation. Dans les cas où un opérateur peut démontrer à l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu que du matériel satisfaisant aux spécifications ci-dessus n'était pas disponible, ce dernier peut approuver :
- en premier lieu, l'utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative non traités, ou
- faute de a) l'utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétative traités avec des substances autres que celles inscrites à l'Appendice 2.
10. La collecte de plantes et parties de plantes comestibles poussant naturellement dans des zones naturelles, des forêts et des zones agricoles, est considérée comme une méthode de production biologique à condition que :
les produits proviennent d'une zone de collecte clairement définie qui est assujettie aux mesures d'inspection/de certification établies à la Section 6 des présentes directives;
ces zones n'aient subi aucun traitement avec des produits autres que ceux inscrits à l'Appendice 2 pendant une période de trois ans avant la collecte;
la collecte ne perturbe pas la stabilité de l'habitat naturel ni le maintien de l'espèce dans la zone de collecte.
A l'étape 6, voir CX/FL 97/4
C. Transformation (à élaborer)
1. Lorsqu'une partie seulement de l'unité est certifiée, les autres produits non visés par les présentes directives doivent être entreposés et manutentionnés séparément, et les deux types de produits doivent être bien identifiés.
2. Les contenants en vrac prévus pour les denrées alimentaires biologiques doivent être séparés des contenants des produits traditionnels et bien les identifier identifiés comme tels.
3. Les aires de stockage et les conteneurs de transport des produits biologiques doivent être nettoyés suivant des méthodes et avec des substances admises dans la production biologique. II faut prendre des mesures pour éviter de contaminer par un pesticide ou tout autre traitement non mentionné dans l'Appendice 2 avant de l'utiliser une aire de stockage ou un conteneur non réservé exclusivement aux produits biologiques.
4. Les conditions de stockage particulières qui sont permises peuvent comprendre des substances énumérées dans l'Appendice 2, Tableau 4.
5. L'adoption de BPF devrait permettre d'éviter les parasites. Les mesures antiparasitaires au sein des aires de stockage ou dans les conteneurs de transport peuvent comprendre des barrières physiques ou d'autres traitements parmi ceux énumérés dans l'Appendice 2, Tableau 4.
6. L'emploi de pesticides non énumérés dans l'Appendice 2 après la récolte ou à des fins de contrôle phytosanitaire ne devrait pas être autorisé sur des produits préparés conformément aux présentes directives car il ferait perdre leur statut de «biologique» à des produits de l'agriculture biologique. L'irradiation n'est pas autorisée comme mesure de protection phytosanitaire dans le système de production biologique.
7. Tout matériel utilisé pour l'emballage doit être conforme aux règlements nationaux pour le matériel de conditionnement de qualité alimentaire et devrait minimiser la migration de substances non autorisées en vertu des présentes directives.
8. Toute contamination du matériel de conditionnement par des substances qui pourraient compromettre la qualité biologique du produit doit être exclue.
Précautions
1. Toute substance utilisée dans un système biologique pour la fertilisation ou l'amendement du sol, la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies, la santé du bétail et la qualité des produits animaux, ou pour la préparation, la conservation et le stockage des produits alimentaires devrait être conforme aux règlements nationaux pertinents.
2. L'organisme d'inspection/de certification peut préciser les conditions d'emploi de certaines des substances contenues dans les listes suivantes, par ex. volume, fréquence d'application, but spécifique, etc.
32. Lorsque des substances sont nécessaires pour la production primaire, il faudrait les utiliser avec
précaution et en étant conscient que même des substances autorisées peuvent être mal utilisées et risquent
d'altérer l'écosystème du sol ou de l'exploitation.
4. Les listes suivantes ne se veulent ni des listes exhaustives ni un outil réglementaire fini, mais plutôt un moyen de conseiller les gouvernements quant aux intrants internationalement acceptés. Un système de critères d'examen conforme à celui exposé à la Section 5 des présentes directives pour les produits à considérer par les gouvernements nationaux devrait être le premier moyen de déterminer l'acceptabilité de substances ou leur rejet.
53. La liste des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ne sont pas d'origine agricole,
figurant aux tableaux 5 et 6, tient compte des attentes des consommateurs selon lesquelles les produits
transformés qui proviennent de systèmes de production biologique doivent être composés essentiellement
d'ingrédients tels qu'ils se présentent dans la nature.
Tableau 1 : SUBSTANCES DESTINÉES À LA FUMURE ET À L'AMÉLIORATION DU SOL
Substance | Description; composition exigée; conditions d'emploi |
---|---|
Fumier de ferme et fumier de poule | besoin reconnu par l'organisme d'inspection s'il ne provient pas de systèmes de production biologique. Provenance d'exploitations agricoles industrielles interdite. |
Lisier ou urine | si de provenance non biologique, besoin reconnu par l'organisme d'inspection. Employer de préférence après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée. Provenance d'exploitations agricoles «industrielles» non autorisée |
Excréments d'animaux compostés, y compris le fumier de poule et le fumier de ferme composté | besoin reconnu par l'organisme d'inspection. Provenance d'exploitations agricoles «industrielles» non autorisée |
Fumier de ferme et fumier de poule déshydratés | besoin reconnu par l'organisme d'inspection. Provenances d'exploitations agricoles «industrielles» non autorisées |
Guano | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Paille | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Composts à base de champignons usés et de substrats de vermiculture | besoin reconnu par l'organisme d'inspection. Composition initiale des substrats doit être limitée aux produits de cette liste |
Compost de déchets ménagers organiques | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Compost de résidus de végétaux | ---- |
Produits animaux transformés provenant d'abattoirs et de l'industrie du poisson | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Sous-produits de denrées alimentaires et de l'industrie textile | besoin reconnu par l'organisme d'inspection et absence de traitement avec des adjuvants synthétiques |
Algues et produits d'algues | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Sciures de bois, écorces, bois de rebut | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Cendres de bois | |
Roche phosphatée naturelle | besoin reconnu par l'organisme d'inspection. La teneur en cadmium ne devrait pas dépasser 90 mg/kg P205. |
Scories de Tomas | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Roche potassique broyée, Sels de potassium extraits de mines (par ex. kaïnite, sylvinite) | moins de 60% de chlore |
Sulfate neutre de potassium (par ex. patentaki) | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Carbonate de calcium d'origine naturelle (par ex. craie, marne, maerl, calcaire, craie contenant phosphate) | |
Roche de magnésium | ---- |
Roche de magnésium calcaire | ---- |
Sels d'Epsom (sulfate de magnésium) | ---- |
Gypse (sulfate de calcium) | ---- |
Vinasse de distillerie et extraits de vinasse de distillerie | Sauf vinasse de distillerie contenant de l'ammonium |
Chlorure de sodium | sel provenant de mines uniquement |
Phosphate alumino-calcique (pH>7.5) | maximum de 90 mg/kg P205. Emploi limité aux sols basiques |
Oligo-éléments (par ex. bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc) | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Soufre | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Farine fossile | ---- |
Argile (par ex. bentonite, perlite, zéolite) | ---- |
Organismes biologiques naturels (par ex. vers) | à condition qu'ils n'aient pas été génétiquement modifiés |
Vermiculite | ---- |
Tourbe | à l'exclusion des adjuvants synthétiques; autorisé dans les semences, l'empotage et les composts modulaires. Autres usages suivant le besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Humus de vers de terre et d'insectes | ---- |
Zéolites | ---- |
Charbon de bois | ---- |
Chlorure de chaux/soude | besoin reconnu par l'organisme d'inspection (chlorure de calcium uniquement pour le traitement foliaire contre les points bruns de la chair des pommes) |
Excréments humains | besoin reconnu par l'organisme d'inspection (si possible aérés ou compostés) |
Sous-produits de l'industrie sucrière (par ex. vinasse) | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Sous-produits des l'industries de transformation des ingrédients provenant de l'agriculture biologique | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Tableau 2 : SUBSTANCES POUR LA LUTTE CONTRE LES PARASITES ET LES MALADIES DES PLANTES
Substance | Description; composition exigée; conditions d'emploi |
---|---|
Préparations à base de pyréthrines extraites du Chrysanthemum cinerariaefolium, contenant éventuellement un synergiste | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations à base de Derris elliptica | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations à base de Quassia amara | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations à base de Ryania speciosa | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations à base de métaldéhyde, contenant un répulsif contre les espèces animales supérieures et utilisées dans les pièges | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Composés minéraux (bouillie bordelaise, hydroxyde de cuivre, oxychlorure de cuivre) | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Bouillie bourguignonne | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Sels de cuivre | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Soufre | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations à base de phéromones | dans les pièges, non pulvérisées sur les cultures |
Préparations à base de Bacillus thuringiensis | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations à base de virus de la granulose | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Propolis | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Poudres minérales (farine fossile, silicates, Betonit) | ---- |
Terre à diatomées | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Silicates, argile (par ex. Bentonite) | ---- |
Silicate de sodium | ---- |
Bicarbonate de sodium | ---- |
Permanganate de potassium | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Gaz carbonique et azote gazeux | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Savon potassique (savon mou) | ---- |
Huiles végétales et animales | ---- |
Huile de paraffine | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Algues, farine d'algues, extraits d'algues, sels marins et eau salée | non traités chimiquement |
Gélatine | ---- |
Lécithine | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Caséline | |
Alcool éthylique | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Acides naturels (par ex. vinaigre) | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Huile et extraits de margousier | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations homéopathiques | ---- |
Produit fermenté d'Aspergillas | |
Extrait de champignon (Shitake fungus) | |
Extrait de Chlorelle | |
Extraits de plantes naturelles, excepté le tabac | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Infusion de tabac (sauf nicotine pure) | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Préparations végétales et biodynamiques | ---- |
Libération de prédateurs d'insectes ennemis des cultures | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Insectes mâles stérilisés (si non génétiquement modifiés) | besoin reconnu par l'organisme d'inspection |
Tableau 3 : SUBSTANCES POUR LA LUTTE CONTRE LES PARASITES ET LES
MALADIES DES ANIMAUX
(à élaborer)
Tableau 4 : SUBSTANCES ET MÉTHODES AUTORISÉES DANS LA LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES DANS LES UNITÉS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT
Substance/méthode physique | Conditions d'emploi |
---|---|
Barrières physiques | |
Bruits | |
Ultra-sons | |
Lumière | |
Lumière UV | |
Pièges (pièges au bouquet phéromonal et pièges à appât statique) | non dans conteneurs scellés |
Température contrôlée | |
Atmosphère contrôlée (gaz carbonique, oxygène, azote) | |
Terre à diatomées |
Tableau 5 : INGRÉDIENTS D"ORIGINE NON AGRICOLE MENTIONNÉS DANS LA SECTION 3 DES PRÉSENTES DIRECTIVES
A 1. Additifs alimentaires, y compris les supports
SIN | Nom | Conditions spécifiques |
---|---|---|
170 | Carbonates de calcium | |
220 | Anhydride sulfureux | produits du vin |
270 | Acide lactique | jus de fruits et de légumes concentrés et produits maraîchers fermentés |
290 | Anhydride carbonique | |
296 | Acide malique | |
300 | Acide ascorbique | si non disponible sous forme naturelle |
306 | Tocophérols, mélanges de concentrés naturels | ---- |
322 | Lécithine | obtenue sans utilisation d'agents de blanchiment et de solvants organiques |
330 | Acide citrique | jus de fruits et de légumes concentrés, confiture et produits maraîchers fermentés |
331 | Citrates de sodium | produits carnés |
332 | Citrates de potassium | produits carnés |
333 | Citrates de calcium | produits carnés |
335 | Tartrate de sodium | pâtisseries/confiseries |
336 | Tartrate de potassium | céréales/pâtisseries/confiseries |
341i | Monophosphate de calcium | seulement pour faire lever la farine |
400 | Acide alginique | |
401 | Alginate de sodium | |
402 | Alginate de potassium | |
406 | Agar-agar | |
407 | Carraghénane | |
410 | Gomme de caroube | |
412 | Gomme guar | |
413 | Gomme adragante | |
414 | Gomme arabique | lait, matières grasses et confiseries |
415 | Gomme xanthane | matières grasses, fruits et légumes, gâteaux et biscuits, salades |
416 | Gomme Karaya | |
440 | Pectines (non modifiées) | |
500 | Carbonates de sodium | gâteaux et biscuits/confiseries |
501 | Carbonates de potassium | céréales/gâteaux et biscuits/confiseries |
503 | Carbonates d'ammonium | |
504 | Carbonates de magnésium | |
508 | Chlorure de potassium | fruits et légumes congelés/fruits et légumes en conserve, sauces de légumes/ketchup et moutarde |
509 | Chlorure de calcium | produits laitiers/produits gras/fruits et légumes/produits à base de soja |
511 | Chlorure de magnésium | produits à base de soja |
516 | Sulfate de calcium | gâteaux et biscuits/produits à base de soja/levure de boulanger/véhicule |
524 | Hydroxyde de sodium | produits céréaliers |
938 | Argon | |
941 | Azote | |
948 | Oxygène |
A2. Aromatisants
Substances et produits portant sur l'étiquette la mention aromatisants naturels ou préparations d'aromatisants naturels tels que définies dans le Volume 1A-1995, Section 5.7 du Codex Alimentarius,
A3. Eau et sels
Eau de boisson
Sels (avec le chlorure de sodium et le chlorure de potassium comme composants de base, généralement
utilisés dans la préparation des aliments).
A4. Préparations de microorganismes et d'enzymes
(a) Toute préparation de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la préparation des aliments, à l'exception des micro-organismes génétiquement modifiés ou d'enzymes obtenus par génie génétique.
A5. Minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et gras essentiels et autres composés de l'azote. Approuvés dans la mesure où leur utilisation est requise par la loi dans les produits alimentaires dans lesquels ils sont incorporés.
Tableau 6 : ADJUVANTS DE FABRICATION QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE MENTIONNÉS DANS LA SECTION 3 DES PRÉSENTES DIRECTIVES
Nom | Conditions spécifiques |
---|---|
Eau | |
Chlorure de calcium | agent de coagulation |
Carbonate de calcium | |
Hydroxyde de calcium | |
Sulfate de calcium | agent de coagulation |
Chlorure de magnésium (ou nigari) | agent de coagulation |
Carbonate de potassium | séchage du raisin |
Gaz carbonique | |
Azote | |
Éthanol | solvant |
Acide tannique | Aide à la filtration |
Albumine de blanc d'oeuf | |
Caséine | |
Gélatine | |
Isinglass | |
Huiles végétales | agent lubrifiant ou de libération |
Oxyde de silice | sous forme de gel ou solution colloïdale |
Charbon actif | |
Talc | |
Bentonite | |
Kaolin | |
Terre de diatomées | |
Perlite | |
Coquilles de noisettes | |
Cire d'abeille | agent de libération |
Cire de carnauba | agent de libération |
Acide sulfurique | ajustement du pH de l'eau d'extraction dans la production du sucre |
Hydroxyde de sodium | ajustement du pH dans la production du sucre |
Acide tartrique et sels | |
Carbonate de sodium | production du sucre |
Terre de diatomées | |
Préparations de composantes d'écorce | |
Hydroxyde de potassium | ajustement du pH dans production du sucre |
Acide citrique | ajustement du pH |
Préparations de micro-organismes et d'enzymes :
Toute préparation de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés comme auxiliaires technologiques dans la transformation des denrées alimentaires, à l'exception des micro-organismes génétiquement modifiés et d'enzymes obtenus d'organismes génétiquement modifiés.
1. Il s'impose d'appliquer des mesures d'inspection à toute la chaîne de production alimentaire pour vérifier que les produits étiquetés conformément à la Section 3 des présentes directives respectent les pratiques acceptées internationalement. L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu et l'organisme compétent devrait établir des politiques et des procédures en conformité avec ces directives.
2. L'accès par l'organisme d'inspection à tous les documents et/ou registres et à l'établissement visé par le plan d'inspection est essentiel. L'opérateur assujetti à un programme d'inspection devrait aussi donner accès à son exploitation à l'organisme compétent ou à son représentant et fournir toute information nécessaire à des fins de vérification par un tiers.
A. Unités de production
3. La production devrait être effectuée dans une unité dont les parcelles, ainsi que les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de ceux de toute autre unité ne produisant pas selon les présentes directives; des ateliers de préparation, et au conditionnement peuvent faire partie de cette unité lorsque leur activité se limite à la préparation, et au conditionnement de leur propre production agricole.
4. Au début de la mise en oeuvre des modalités d'inspection régulière, l'opérateur et l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu devraient établir et signer un document qui comprend:
une description complète de l'unité et/ou des zones de collecte, avec indication des lieux de stockage et de production et des parcelles de terrain et, le cas échéant, des lieux où certaines opérations de préparation, de transformation et/ou de conditionnement sont effectuées;
et, dans le cas de la collecte de plantes sauvages, les garanties que le producteur peut donner aux tierces parties, le cas échéant, que les dispositions de l'Appendice 1, paragraphe 10 ont été respectées;
toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité pour assurer le respect des dispositions des présentes directives.
la date de la dernière application sur les parcelles et/ou les zones de collecte en cause de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de la Section 4 des présentes directives;
l'engagement du producteur d'effectuer les opérations conformément aux Sections 3 et 4 et d'accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures prévues au paragraphe 9 de la Section 6 des présentes directives.
5. Chaque année, avant la date indiquée par l'organisme d'inspection, l'opérateur devrait notifier l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu de son programme de production de produits végétaux et de bétai détaillé au niveau des parcelles/troupeaux.
6. Une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue, permettant à l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu de retracer l'origine, la nature et les quantités de toutes les matières premières achetées, ainsi que l'utilisation de ces matières premières; en outre, une comptabilité écrite et/ou documentaire devrait être tenue de la nature, des quantités et des destinataires de tous les produits agricoles vendus. Les quantités vendues directement au consommateur final devraient être précisées quotidiennement de préférence.
7. Est interdit, tout stockage dans l'unité de produits autres que ceux dont l'utilisation est compatible avec les dispositions du paragraphe 4.1b) des présentes directives.
8. Outre les visites d'inspection non annoncées, l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu devrait effectuer, au moins une fois l'an, une inspection physique complète de l'unité. Un prélèvement d'échantillons en vue de la recherche de produits non inscrits dans les listes contenues dans les présentes directives peut être effectué en cas de présomption d'utilisation de tels produits. Un rapport d'inspection devrait être établi après chaque visite.
9. L'opérateur devrait donner à l'organisme d'inspection/de certification accès, aux fins de l'inspection, aux lieux de stockage et de production et aux parcelles de terrain, ainsi qu'à la comptabilité et aux étéments de preuve y afférent. Il devrait en outre donner à l'organisme d'inspection toute information estimée nécessaire aux fins de l'inspection.
10. Les produits visés à la Section 1 des présentes directives qui ne sont pas encore conditionnés dans leur emballage destiné au consommateur final, devraient être transportés de manière à empêcher la contamination ou la substitution de leur contenu par des substances ou des produits non compatibles avec les présentes directives; ces emballages devraient fournir les informations suivantes, sans préjudice d'autres indications requises par la loi :
11. Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même région, les unités dans les régions qui produisent des végétaux ou des produits végétaux ou du bétail non visés à la Section 1 devraient également être soumises au régime d'inspection pour ce qui concerne les tirets du paragraphe 4 et les paragraphes 6 et 7 ci-dessus. Dans ces unités, ne peuvent être produits des végétaux et des animaux ou des produits d'origine végétale et animale de la même variété que ceux qui sont produits dans l'unité visée au paragraphe 3 ci-dessus.
[L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu peut autoriser une dérogation pour une période que lui-même ou l'organisme compétent déterminera, sous réserve d'exigences d'inspections additionnelles qu'il imposera.
OU
L'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu peut autoriser une dérogation pour une période dans certains cas comme la production de cultures pérennes, sous réserves d'exigences d'inspections additionnelles qu'il imposera.]
B. Unités de préparation et de conditionnement
1. Au début de la mise en oeuvre du régime d'inspection, le producteur et/ou l'opérateur et [l'organisme d'inspection] devraient établir :
une description complète de l'unité avec l'indication des installations utilisées pour la préparation, le conditionnement et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations;
toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité pour assurer le respect des dispositions des présentes directives.
Cette description et les mesures en cause devraient être contenues dans un rapport d'inspection contresigné par le responsable de l'unité en cause.
En outre, le rapport devrait mentionner l'engagement de l'opérateur à effectuer les opérations de manière à ce que la Section 4 des présentes directives soit respectée et à accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures prévues au paragraphe 6.9.
2. Une comptabilité écrite devrait être tenue, permettant à l'organisme d'inspection/de certification de retracer:
l'origine, la nature et les quantités des produits agricoles visés à la Section 1 et dont l'unité a pris livraison;
la nature, les quantités et les destinataires de produits visés à la Section 1 ayant quitté l'unité;
toute autre information, telle que l'origine, la nature et les quantités des ingrédients, additifs et adjuvants de fabrication dont l'unité a pris livraison ainsi que la composition des produits transformés, requise par l'organisme d'inspection/de certification pour un contrôle adéquat des opérations.
3. Lorsque, dans l'unité, des produits non visés à la Section 1 sont également transformés, conditionnés ou stockés dans l'unité concernée :
l'unité devrait disposer de lieux séparés pour le stockage des produits visés à la Section 1 avant et après les opérations;
les opérations devraient être effectuées par série complète, séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non visés à la Section 1;
si lesdites opérations ne sont pas effectuées fréquemment, elles devraient être annoncées à l'avance avec un délai fixé en accord avec l'organisme d'inspection/de certification;
toutes les mesures devraient être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter les mélanges avec des produits non obtenus conformément aux exigences des présentes directives.
4. Outre les visites d'inspection non annoncées l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu devrait effectuer, au moins une fois l'an, une inspection physique complète de l'unité. Des prélèvements d'échantillons en vue de la recherche de produits non compris dans les listes contenues dans les présentes directives peuvent être effectués en cas de présomption d'utilisation de tels produits. Un rapport d'inspection devrait être établi après chaque visite et contresigné par le responsable de l'unité inspectée.
5. L'opérateur devrait donner accès à l'organisme d'inspection/de certification officiel ou officiellement reconnu aux fins de l'inspection, à l'unité ainsi qu'à la comptabilité écrite et aux documents d'appui pertinents. L'opérateur devrait en outre donner à l'organisme d'inspection toute l'information nécessaire aux fins de l'inspection.
6. Les spécifications en matière de transport énoncées au paragraphe A.11 du présent appendice sont applicables.