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ARTICLE 10 - INTÉGRATION DES PÊCHES DANS L’AMÉNAGEMENT DES ZONES CÔTIÈRES

Dans la première formulation du Code, seul l'aménagement des zones côtières était analysé pour illustrer les problèmes d'interaction complexe posés par les multiples utilisations des ressources aquatiques. Des difficultés semblables se posent à propos des eaux continentales dans les bassins fluviaux et lacustres dans le cadre desquels la nécessité de tenir compte de systèmes d'exploitation complexes constitue un élément fondamental de la gestion du paysage. Les articles suivants figuraient à l'origine dans le Code à l'Article 10 - Intégration des pêches dans l’aménagement des zones côtières. Ils ont été reformulés ci-après de manière à s'appliquer aussi à la gestion des bassins versants dans le cas des ressources aquatiques terrestres. En fait, on a de plus en plus tendance à penser que les problèmes liés à l'exploitation de ressources multiples dans les zones côtières devraient être rapprochés de ceux qui se posent dans les bassins fluviaux à travers la notion de bassin marin.

On trouvera d'autres commentaires sur ces articles dans FAO Directives techniques pour une pêche responsable, 3 - Intégration de la pêche dans la gestion des zones côtières.

Voir aussi Articles 7.1.4 et 7.1.6.

10.1 Cadre institutionnel

10.1.1 Les Etats devraient veiller à ce que, compte tenu de la fragilité des écosystèmes fluviaux et lacustres, du caractère limité de leurs ressources naturelles et des besoins des communautés humaines vivant dans les limites du bassin versant, un cadre juridique, institutionnel et de définition des politiques appropriés soit adopté pour permettre l'utilisation durable et intégrée de ces ressources.

10.1.2 Eu égard aux multiples utilisations des, les Etats devraient veiller à ce que des représentants du secteur des pêches et des communautés de pêcheurs soient consultés au cours des processus de décision et qu'ils prennent part à d'autres activités en rapport avec la planification de l'aménagement et le développement des bassins fluviaux et lacustres.

10.1.3 Les Etats devraient mettre en place, le cas échéant, des cadres institutionnels et juridiques en vue de déterminer les utilisations possibles des ressources des et régir l'accès à ces ressources, en tenant compte des droits des communautés riveraines de pêcheurs et de leurs pratiques coutumières de manière compatible avec un développement durable.

10.1.4 Les Etats devraient favoriser l'adoption de pratiques de pêche qui permettent d'éviter les conflits entre les utilisateurs des ressources halieutiques, ainsi qu'entre ces derniers et d'autres usagers du bassin fluvial ou lacustre.

10.1.5 Les Etats devraient promouvoir l'établissement de procédures et de mécanismes au niveau administratif approprié pour régler les conflits qui surgissent à l'intérieur du secteur des pêches, ainsi qu'entre les utilisateurs des ressources halieutiques et les autres usagers du bassin fluvial ou lacustre.

10.2 Mesures en matière de définition des politiques
10.2.1 Les Etats devraient encourager la prise de conscience du public quant au besoin de protéger et d'aménager les ressources fluviales et lacustres, et la participation au processus d'aménagement de ceux qui sont concernés par ce processus.

10.2.2 Pour faciliter la prise de décisions relative à l'allocation et à l'utilisation des ressources des bassins fluviaux et lacustres, les Etats devraient promouvoir l'estimation de leur valeur en tenant compte des facteurs économiques, sociaux et culturels.

10.2.3 Lors de la définition des politiques d'aménagement des bassins fluviaux et lacustres, les Etats devraient tenir dûment compte des risques et incertitudes liés à cet aménagement.

10.2.4 Les Etats devraient, dans les limites de leurs capacités, établir ou promouvoir l'établissement de systèmes de surveillance des environnements fluviaux et lacustres dans le cadre du processus d'aménagement des bassins versants, en utilisant des paramètres physiques, chimiques, biologiques, économiques et sociaux.

10.2.5 Les Etats devraient promouvoir des recherches multidisciplinaires à l’appui de l'aménagement des bassins fluviaux et lacustres, en particulier sur ses aspects environnementaux, biologiques, économiques, sociaux, juridiques et institutionnels.

10.3 Coopération régionale
10.3.1 Les Etats partageant un bassin fluvial ou lacustre devraient collaborer entre eux pour faciliter l'utilisation durable des ressources de ces bassins et la conservation de l'environnement.

10.3.2 En cas d'activités qui pourraient avoir des effets environnementaux transfrontières nuisibles dans des cours d'eau et des lacs, les Etats devraient:

a) fournir aux Etats susceptibles d’être affectés des informations en temps utile et, si possible, les notifier préalablement;

b) consulter ces Etats dès que possible.

10.3.3 Les Etats devraient coopérer aux niveaux sous-régional et régional pour améliorer l'aménagement des bassins fluviaux et lacustres.
10.4 Mise en application
10.4.1 Les Etats devraient établir des mécanismes de coopération et de coordination entre les autorités nationales chargées de la planification, de la mise en valeur, de la conservation et de l'aménagement des bassins fluviaux et lacustres.

10.4.2 Les Etats devraient veiller à ce que la ou les autorité(s) représentant le secteur des pêches dans le processus d'aménagement des bassins fluviaux ou lacustres possède(nt) les compétences techniques et les ressources financières adéquates.


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