TENEURS MAXIMALES EN CERTAINES SUBSTANCES FIXEES POUR DES RAISONS SANITAIRES
3. Le Comité a pris acte que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC, 31e session, 1999) avait approuvé les teneurs maximales en certaines substances pour des raisons sanitaires (Section 3.2 de la norme CODEX STAN 108-1981, Rév. 1-1997) à l'exception des teneurs concernant l'arsenic, le baryum, le manganèse et le sélénium. Le CCFAC est convenu d'aligner les concentrations pour les eaux minérales naturelles sur les directives de l'OMS concernant la qualité des eaux de boisson, 2e édition. Cependant, à sa vingt-troisième session, la Commission a noté qu'il n'existait pas de consensus concernant l'approbation de ces limites et est convenue de les renvoyer au Comité sur les eaux minérales naturelles pour examen plus approfondi avant approbation par le CCFAC. La Commission a adopté les autres limites fixées pour des raisons sanitaires[3]. Le Comité a noté que cette question serait examinée au titre du point 4 du présent ordre du jour.
PROJET DE CODE D'USAGES EN MATIERE D'HYGIENE POUR LES EAUX POTABLES EN BOUTEILLES/CONDITIONNEES (AUTRES QUE LES EAUX MINERALES NATURELLES)
4. Le Comité a noté que le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire (CCFH, 32e session, 1999) avait avancé le projet de code à l'étape 8 de la procédure pour adoption définitive par la Commission[4].
ETAT D'AVANCEMENT DES TEXTES DU CODEX DANS LE CADRE DE L'ACCORD OTC
5. Le Comité a pris acte que cette question avait été examinée par le Comité du Codex sur les principes généraux (CCGP, 14e session, 1999) et qu'il avait été convenu que tous les textes du Codex, y compris les normes et leurs annexes, entraient dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.[5] Il a été aussi noté que, aux termes de l'Accord, les pays ne sont pas tenus d'appliquer automatiquement les normes internationales mais que, lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, ils utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs normes nationales concernant les mêmes produits, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés.[6]