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Annexe 2

Les articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto

Article 3.3.

Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption par les puits résultant d’activités humaines directement liées au changement d’affectation des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990, mesurées en tant que variations vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période d’engagement, seront utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour remplir leurs engagements prévus au présent Article. Les émissions des gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits associés à ces activités doivent être notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux articles 7 et 8.

Article 3.4

Avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, chacune des Parties visées à l’annexe I fournit à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des variations de ses stocks de carbone au cours des années suivantes. A sa première session, ou dès que possible par la suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires, ayant un rapport avec les variations des émissions par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories constituées par les terres agricoles et le changement d’affectation des terres et la foresterie, doivent être ajoutées aux, ou retranchées des quantités attribuées aux Parties visées à l’annexe I en tenant compte d’ incertitudes, de la nécessité de communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, et des conseils fournis par l’Organe subsidiaire de décisions de la Conférence des Parties en accord avec l’article 5 et les décisions de la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d’engagement et pour les périodes suivantes. Une Partie peut l’appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires lors de la première période d’engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.