Lapproche écosystémique de la pêche ne tourne pas le dos aux modèles passés de gestion halieutique. Elle en est plutôt une nouvelle phase dans un processus en évolution constante. Les principes qui sous-tendent cette approche figurent déjà dans de nombreux instruments de droit international et national. La présente annexe donne, dans lordre chronologique, la liste des plus remarquables dentre eux.. Elle montre comment des capacités institutionnelles se sont progressivement constituées à mesure que progressaient la connaissance du fonctionnement des écosystèmes et la création dinstitutions humaines pour les préserver ou les utiliser. Certains des principes essentiels et des instruments intéressant la pêche sont succinctement passés en revue pour montrer que lapproche écosystémique est déjà bien établie dans les politiques générales et les bases juridiques convenues.
Lapproche écosystémique prend ses racines dans deux processus institutionnels historiques directement liés à la formation du concept de développement durable.
1. En 1972, la Conférence des Nations Unies sur lenvironnement humain (Stockholm, Suède) qui portait sur les aspects environnementaux de la gestion des ressources naturelles, a souligné le droit quavait lhumanité de modifier lenvironnement pour son développement, et les dangers que recelait la capacité énorme quelle montrait à le faire. Elle a mis en exergue les notions fondamentales de la gestion des écosystèmes en général et de la gestion écosystémique de la pêche en particulier: participation de la population, caractère limité des ressources, dégradation de lenvironnement, démographie, planification et gestion, institutions, rôle de la science et de la technologie, coopération internationale et équité.
2. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (appelée, dans la suite du texte, Convention de 1982), entrée en vigueur en 1994, a jeté les bases de la gestion classique et du développement de la pêche. La section quelle contient sur la pêche fait référence au rendement constant maximum, qui correspond au niveau auquel la production biologique (cest-à-dire le taux de croissance et la capacité de renouvellement) est maximale, reconnaissant quil était influencé par des facteurs environnementaux. Dans la partie V de la Convention, larticle 61.3 dit que les mesures de conservation des ressources «visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, (...) et compte tenu (...) de linterdépendance des stocks (...)». Larticle 61.4 tient compte des mesures de conservation dans la zone économique exclusive en énonçant que:lEtat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas dêtre sérieusement compromise». Larticle 63 traite de la collaboration nécessaire pour le partage de populations despèces associées. Larticle 119.1.b) est semblable à larticle 61.4 mais pour les ressources de haute mer. La partie XII de la Convention est consacrée à la protection et à la préservation du milieu marin. Larticle 192 prévoit que «les États ont lobligation de protéger et de préserver le milieu marin» et larticle 193 que «les États ont le droit souverain dexploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière denvironnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin».
Cette double origine de lapproche écosystémique apparaît encore dans les deux grands piliers de lapproche, dans les différentes formes sous lesquelles elle a déjà été adoptée: i) lélimination de la surcapacité et de la surexploitation, la régénération des stocks épuisés et la protection des espèces associées ou dépendantes; et ii) le maintien des habitats de lécosystème, des relations fonctionnelles entre les composantes et de la production biologique.
Le lien entre le développement durable et lapproche écosystémique est illustré par la définition dune pratique durable de la pêche donnée par le Comité américain de gestion des écosystèmes pour une pratique durable de la pêche marine, à savoir: «des activités de pêche qui ne provoquent ni nentraînent de changements indésirables dans la productivité biologique et économique, la diversité biologique ou la structure et le fonctionnement des écosystèmes dune génération humaine à lautre. La pêche est durable lorsquelle peut être pratiquée à longue échéance avec un niveau acceptable de productivité biologique et économique sans provoquer de modifications écologiques qui excluent certaines options pour les générations futures» (Conseil national de la recherche, États-Unis, 1999).
Lexpression apparentée de «développement écologiquement durable» a été adoptée au début des années 1990 en Australie pour souligner limportance de lenvironnement pour le bien-être humain à long terme et faire en sorte que les problèmes environnementaux, sociaux et économiques soient traités selon une approche équilibrée. Le développement écologiquement durable a été défini comme résultant du souci dutiliser, de préserver et de développer les ressources de la communauté de manière à maintenir les processus écologiques dont dépend la vie et à accroître la qualité totale de la vie au présent et à lavenir[12]. Cette approche du développement a trois objectifs principaux: i) accroître le bien-être et améliorer la vie des personnes et de la collectivité en suivant une voie de développement économique qui préserve la prospérité des générations futures; ii) respecter une certaine équité au sein des générations présentes et entre celles-ci et les générations futures; et iii) protéger la diversité biologique et maintenir les processus écologiques essentiels ainsi que les systèmes biotiques.
Plusieurs événements internationaux, outre la Conférence des Nations Unies de 1972 sur lenvironnement humain et la Convention de 1982, ont contribué à faire émerger progressivement le modèle écosystémique de gestion halieutique.
1. La Conférence technique de la FAO sur la pollution des mers et ses effets sur les ressources biologiques et la pêche (Rome, 1970) a donné la première lalarme sur les sources de pollution et de dégradation des pêcheries que constituent certaines activités basées à terre.
2. La Conférence dexperts sur laménagement et le développement des pêches, organisée par la FAO à Vancouver, au Canada, en 1972, a mis laccent à la fois sur les problèmes de surexploitation halieutique et de dégradation de lenvironnement par des sources autres que la pêche. Elle invitait par ailleurs les pays à adopter de nouvelles méthodes de gestion fondées sur la précaution et le règlement des problèmes de la pêche multispécifique. Elle proposait dintégrer la nouvelle gestion halieutique dans le cadre plus large de laménagement des océans.
3. La Convention de 1980 sur la conservation de la faune et la flore marines de lAntarctique est habituellement considérée comme le précurseur de lapproche écosystémique de la pêche. Aux termes de ses dispositions, lexploitation et les activités associées doivent être menées conformément aux principes de conservation suivants: i) prévenir la diminution du volume de toute population exploitée en deçà du niveau nécessaire au maintien de sa stabilité et, à cette fin, ne pas permettre que ce volume descende en deçà du niveau proche de celui qui assure laccroissement maximum annuel net de la population; ii) maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de lAntarctique et reconstituer leurs populations exploitées aux niveaux définis à lalinéa i); et iii) prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de lécosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu de létat des connaissances disponibles en ce qui concerne les répercussions directes ou indirectes de lexploitation, de leffet de lintroduction despèces exogènes, des effets des activités connexes sur lécosystème marin et de ceux des modifications du milieu, afin de permettre une conservation continue des ressources marines vivantes de lAntarctique.
4. La Commission mondiale sur lenvironnement et le développement (1984-1987) et le Rapport Brundtland qui en est issu (Notre avenir à tous, Commission Brundtland, 1987) ont continué à développer la notion de développement durable. Le rapport soulignait, entre autres choses, les notions déquité entre générations, dutilisation durable, détudes environnementales préalables, de consultation préalable, de précaution et de responsabilité et de coopération au sujet des problèmes internationaux denvironnement et de ressources naturelles.
5. La Conférence des Nations Unies sur lenvironnement et le développement (CNUED, 1992) a achevé ces travaux et a créé le plan Action 21 comme base de mise en oeuvre. La Conférence a abouti à ladoption de plusieurs conventions et accords qui présentent un rapport avec lapproche écosystémique, tels que la Convention cadre sur le changement climatique, la Convention sur la diversité biologique et lAccord des Nations Unies sur les stocks de poisson. La Déclaration de Rio met les êtres humains «au centre des préoccupations» (principe n° 1) et reconnaît le droit souverain des États dexploiter leurs ressources (principe n° 2) ainsi que leur devoir de le faire sans causer de dommages à lenvironnement au-delà de leur ZEE (principe n° 2). Elle reconnaît, entre autres choses, la nécessité: de ménager les besoins des générations futures (principe n° 3), dintégrer la protection de lenvironnement dans le développement (principe n° 4), déliminer les modes de production et de consommation non viables (principe n° 8), dencourager la participation de la population (principe n° 10), dappliquer largement le principe de précaution (principe n° 15), dinternaliser les coûts de protection de lenvironnement (principe n° 16 - principe du pollueur-payeur), de réaliser des études dimpact sur lenvironnement (principe n° 17), de reconnaître le rôle des femmes (principe n° 20) et celui des communautés autochtones (principe n° 22), et de résoudre pacifiquement les différends (principe n° 26).
6. Le plan Action 21 (CNUED, 1992) préconise une approche écosystémique de la gestion des océans. Le chapitre 17 préconise «ladoption de nouvelles stratégies de gestion et de mise en valeur des mers et océans et des zones côtières, stratégies qui doivent être intégrées et axées à la fois sur la précaution et la prévision». Le plan reconnaît que lutilisation des ressources marines et la protection de lenvironnement sont indissociables et que la gestion intégrée est nécessaire aux deux. Il traite en détail de la Gestion intégrée et du développement durable des zones côtières (Programme A), de la protection du milieu marin (Programme B), et de lutilisation durable et la conservation des ressources marines biologiques en haute mer (Programme C) ainsi que dans les zones relevant de la juridiction nationale (Programme D). Il aborde également les incertitudes relatives à la gestion du milieu marin et au changement climatique (Programme E). Les programmes C et D présentent un intérêt particulier pour la pêche. Ils prévoient, entre autres choses, le renforcement de la gestion classique (pour éliminer la surexploitation) et la gestion multispécifique des espèces et celle des espèces associées et dépendantes, les relations entre populations, la régénération des stocks épuisés, lamélioration de la sélectivité et la réduction des rejets, la protection des espèces et des habitats vitaux, linterdiction de la pêche destructrice et le rôle de la science.
7. La Convention de 1992 sur la diversité biologique définit les principes fondamentaux de la gestion des usages multiples de la biodiversité. Elle met laccent sur la conservation de la diversité biologique, lutilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des avantages. La Convention prévoit le droit des parties dexploiter et dutiliser les ressources biologiques, mais aussi le devoir de gérer les activités susceptibles de menacer la biodiversité, quel que soit lendroit où se produisent leurs effets, et celui de coopérer lorsquils se produisent au large. A cet égard, la Convention est compatible avec la Convention de 1982 et va dans le même sens. Elle la complète et la renforce en prévoyant lapplication des buts de la conservation et de lutilisation durable aux ressources marines en deçà de la ZEE, où les obligations de conservation ne sont pas expressément formulées dans la Convention de 1982 pour ce qui concerne la bande de 12 milles marins, les eaux intérieures ou les espèces sédentaires du plateau continental (article 22.1 de la Convention). La Convention développe aussi la Convention de 1982 en ce qui concerne les ressources génétiques et les organismes génétiquement modifiés. Dautre part, elle recommande la création dun système de zones marines protégées, considérée comme une mesure essentielle pour préserver la diversité biologique. La «diversité biologique» y est définie comme la «variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie» (article 2). Cette définition inclut la diversité des écosystèmes (la variété et la fréquence décosystèmes différents), la diversité des espèces (fréquence despèces différentes) et la diversité génétique (fréquence et diversité de gènes et/ou de génomes différents dans les espèces). La diversité biologique est importante du point de vue de lapproche écosystémique parce quelle est en rapport avec la résilience, capacité de résister à un choc ou de revenir à un état initial une fois le choc passé. Il est donc intéressant pour la pêche de maintenir, voire de favoriser la diversité dans les habitats exploités et entre les espèces, à titre «dassurance» contre les conséquences négatives de changement futurs.
8. Le Mandat de Djakarta sur la diversité biologique marine et côtière (1995; CDP 2, Décision II/10) a encore développé «lapproche écosystémique» adoptée par la Convention sur la diversité biologique en mettant laccent sur les zones protégées, lapproche de précaution, les connaissances scientifiques, le savoir indigène et la participation des intéressés. Les buts du Mandat sont, entre autres, la gestion intégrée, le développement de lapproche écosystémique, lévaluation des effets des zones marines protégées, létude et la réduction des effets de laquaculture marine et la connaissance des causes et des effets de lintroduction despèces allogènes.
9. LAccord de 1995 sur les stocks de poissons a pour but la conservation à long terme et lutilisation durable des ressources marines vivantes, reconnaissant dès le départ «la nécessité déviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité biologique, de maintenir lintégrité des écosystèmes marins et de réduire au minimum le risque deffets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche». LAccord porte sur lapproche de précaution, la protection de la diversité biologique et lutilisation durable des ressources halieutiques. Il appelle les États participants entre autres choses à: i) protéger la diversité biologique du milieu marin; ii) adopter des mesures pour garantir la durabilité à long terme des stocks de poissons et favoriser leur exploitation optimale; iii) tenir compte des facteurs environnementaux et économiques; iv) adopter une approche des écosystèmes consistant à tenir compte des espèces dépendantes et associées; et v) prendre des mesures pour empêcher ou éliminer la surexploitation et la surcapacité de pêche. Il décrit pour la première fois de manière détaillée lapproche de précaution et les moyens de lappliquer en spécifiant des points de référence et les mesures de gestion qui doivent être déclenchées en fonction de ces points de référence. Il préconise lapplication du principe de compatibilité selon lequel les mesures de gestion prises dans des zones relevant de juridictions différentes doivent être compatibles dans toute la zone de répartition des stocks.
10. La Déclaration de Kyoto (1995) sur la contribution durable des pêches à la sécurité alimentaire souligne limportance de la pêche comme source de nourriture pour la population mondiale. Elle expose plusieurs principes centrés sur le développement durable des ressources halieutiques en vue de maintenir la sécurité alimentaire. Les participants conviennent de prendre des mesures immédiates, entre autres pour «conduire des évaluations intégrées des pêcheries afin dévaluer les opportunités et de renforcer la base scientifique pour la gestion multispécifique et des écosystèmes... ainsi que pour minimiser les pertes après captures...».
11. La Déclaration de Reykjavik sur la pêche responsable dans lécosystème marin porte directement et expressément sur la prise en considération daspects plus nombreux de lécosystème dans la gestion classique de la pêche. Se référant à la Convention de 1982, à la CNUED et au Code de conduite, elle reconnaît la nécessité de «prendre en compte les répercussions de la pêche sur les écosystèmes marins et celles des écosystèmes marins sur la pêche, et confirme que «lobjectif poursuivi en incluant des considérations relatives à lécosystème dans la gestion de la pêche est de contribuer à la sécurité alimentaire à long terme et au développement humain et dassurer une préservation et une utilisation efficace de lécosystème et de ses ressources». Elle reconnaît «linteraction complexe entre les pêches et les autres composantes de lécosystème marin, mais souligne que le fait dinclure des considérations relatives à lécosystème dans la gestion halieutique pourrait «améliorer les performances du secteur». Elle préconise lincorporation de considérations relatives à lécosystème «telles que les relations entre proies et prédateurs, ainsi quune meilleure connaissance de «limpact des activités humaines sur lécosystème». Elle souligne le rôle de la science et les effets des activités autres que la pêche, habituellement basées à terre. La déclaration de Reykjavik préconise, entre autres choses: i) lintroduction immédiate de plans de gestion comportant des incitations à utiliser durablement les écosystèmes, ii) le renforcement de la gouvernance, iii) la prévention des effets indésirables des activités autres que la pêche sur les écosystèmes marins et la pêche, iv) des progrès scientifiques pour justifier lintégration de considérations relatives à lécosystème dans la gestion (y compris lapproche de précaution), v) la surveillance des interactions entre la pêche et laquaculture, vi) le renforcement de la coopération internationale, vii) le transfert de technologie, viii) la suppression des distorsions commerciales, ix) le recueil dinformations sur les régimes de gestion et x) lélaboration de directives.
12. Le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, Afrique du Sud (2002), a adopté une Déclaration politique et un plan dapplication. Dans la Déclaration, les Chefs dÉtat sont «daccord pour protéger et restaurer lintégrité du système écologique de notre planète, en insistant sur la protection de la diversité biologique, et des mécanismes naturels qui commandent toute vie sur terre, (...) Le ralentissement dans des proportions appréciables du rythme actuel de disparition de la biodiversité au niveau national et au niveau mondial est la première chose à faire pour la pérennité de tous les êtres». La pertinence pour la pêche est évidente. Dans le plan dapplication, il a été convenu
dencourager lapplication dici à 2010 de lapproche écosystémique, en prenant note de la Déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans lécosystème marin» [(paragraphe 30 d)];
de «maintenir la productivité et la diversité biologique des zones marines et côtières importantes et vulnérables, y compris dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale» [(paragraphe 32 a)];
de «développer et faciliter lutilisation de divers méthodes et outils, y compris lapproche écosystémique, lélimination des pratiques de pêche destructrices, la création de zones marines protégées... et lintégration de la gestion des zones marines et côtières dans les secteurs clefs» [(paragraphe 32 c)].
On saccorde généralement à reconnaître le Code de conduite comme la référence opérationnelle la plus complète pour la gestion des pêches car il combine de nombreux aspects de la pêche avec les dispositions de conventions et instruments concernant lenvironnement. Il contient un certain nombre de dispositions qui, prises ensemble, donnent une bonne indication des principes écosystémiques, des préoccupations et des conseils en matière de politiques qui peuvent être utilisés pour élaborer une approche écosystémique de la pêche. Il sagit des dispositions suivantes:
1. Protection des écosystèmes et des habitats: Le Code parle de «respect» des écosystèmes (Introduction). Reconnaissant la nature transfrontière des écosystèmes (6.4), il spécifie que les États devraient les «conserver, les «protéger» et les «préserver» [(6.1, 6.6, 7.2.2 d), 12.10)] pour en «maintenir lintégrité» (9.3.1), y compris contre les effets de laquaculture (9.2). Il encourage la recherche sur les écosystèmes (2.1) et préconise la réalisation détudes sur les effets de la pêche, de la pollution, dautres altérations des habitats et du changement climatique (12.5). Le Code traite de la protection des habitats [(6.8, 7.2.2 d)] et de la nécessité de «préserver» (12.10) les habitats aquatiques: il préconise la remise en état de ceux qui sont dégradés (6.5, 7.6.10) et la réalisation de recherches sur les effets de leur altération sur lécosystème (12.5) et détudes préalables des effets possibles de nouvelles pêcheries ou de lintroduction de nouvelles techniques (8.4.7, 12.11).
2. Rôle des facteurs environnementaux. Il est dit, dans lIntroduction du Code, quil «prend en considération lenvironnement». Ses dispositions préconisent la protection de lenvironnement (2 g), 6.5 et 8.7), la conduite de recherches sur les facteurs environnementaux [(2 j)] et la prise en considération des «données scientifiques les plus fiables disponibles» (6.4) même lorsque ces informations scientifiques sont insuffisantes (6.5). Le Code préconise dexercer la pêche «en prenant dûment en considération» lenvironnement (8.4.1), quil convient de surveiller en étudiant les effets quil subit (10.2.4) Conformément à la Convention de 1982, il reconnaît linfluence des facteurs environnementaux sur le rendement constant maximal (7.2.1)
3. Effets de la pêche sur lenvironnement. Le Code prescrit de réduire autant que possible les effets de lexercice de la pêche (y compris laquaculture et les récifs artificiels) [(6.7, 6.19, 8.9 d), 9.1.5)] et recommande la conduite détudes sur ces effets (8.11) pour les évaluer (9.15) et les surveiller (9.15). Il vise des activités «écologiquement durables» (9.1.3), et préconise de réduire la pollution et lemploi de produits chimiques (9.4) et demployer des méthodes de transformation, de transport et de stockage qui respectent lenvironnement (11.1.7), et de réglementer les effets sur lenvironnement des pratiques après capture (11.1.2). Le Code mentionne la nécessité de procéder à des études préalables et à un suivi des effets des engins (12.11), linterdiction des pratiques destructrices (8.4.2) et la mise au point dengins sans risque pour lenvironnement. Il aborde également, quoique brièvement, le problème dune utilisation rationnelle ou optimale de lénergie [(8.6 et 11.8 c)].
4. Effets sur lenvironnement dautres utilisateurs et dautres sources de pollution. Le Code mentionne aussi les utilisateurs autres que la pêche (1.2, 10.1.5) et admet les effets des autres activités humaines sur la pêche. Il recommande déviter les différends ou de les régler (10.1.4, 10.1.5). Il reconnaît aussi quil convient dévaluer les effets produits par dautres utilisateurs (7.2.3) et préconise la conduite de recherches sur lenvironnement (8.4.8, 12.10). Il y a lieu déviter que la pêche naggrave les effets néfastes de phénomènes naturels de lenvironnement (7.5.5) et de remettre en état les ressources dégradées par dautres usages (7.6.10). Il préconise spécifiquement la tenue de consultations avec les autorités chargées de la pêche avant que des décisions soient prises au sujet de labandon, dans lécosystème aquatique, de structures artificielles (plates-formes pétrolières, par exemple). Le Code contient aussi un article entièrement consacré à lintégration de la pêche dans laménagement des zones côtières (1.1, 1.3, 6.9, 8.11.3). Il préconise une réduction de la pollution (7.2.2) par la mise au point de dispositifs délimination des déchets (par exemple pour le pétrole, les détritus, les engins déclassés) dans les ports et les lieux de débarquement [(8.7.4, 8.9 c)]. Le déversement de déchets en mer par les bateaux de pêche devrait être conforme aux prescriptions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) (8.7.4) concernant lincinération à bord (8.7.2). Il convient de réduire les rejets dans latmosphère (8.8), y compris les rejets de gaz déchappement (8.8.1) et le dégagement dozone, de supprimer les produits de réfrigération classiques (chlorofluorocarbones) (8.8.3) et dutiliser des produits de remplacement pour la réfrigération des navires (8.8.4).
5. Biodiversité et conservation des espèces menacées. Le Code parle de «respect» de la biodiversité (Introduction). Il préconise de la maintenir (6.1), de la protéger [(7.2.2 d)], de la préserver (12.10) et de la conserver (9.2.1), mentionnant la diversité génétique (9.3.1, 9.1.2) et la nécessité de réduire autant que possible les effets de la pêche sur la biodiversité (9.2.1) et deffectuer des études sur les effets des engins de pêche. Il reconnaît également lexistence despèces menacées dextinction quil convient de protéger (7.2.2) en réduisant dans toute la mesure possible les effets quelles subissent du fait de la pêche (7.6.9).
6. Gestion multispécifique. Le Code opère une distinction entre les espèces exploitées et les espèces non exploitées appartenant au même écosystème, espèces «visées» dune part et «non visées» dautre part, espèces «dépendantes et associées» (conformément à la Convention de 1982). En ce qui concerne les espèces dépendantes et associées, le Code préconise détudier leur comportement (12.10), leur conservation (6.2, 6.5), labsence de données scientifiques adaptées (6.5, approche de précaution), la mortalité accidentelle due à la pêche, létude et la réduction maximale des captures (7.2.2, 7.6.9, 6.6) ou des effets de la pêche (6.6, 7.2.2). Il traite de la conservation de la structure des populations (6.1), de leur reconstitution lorsquelles sont endommagées (6.3) et de lanalyse des effets quont sur elles les facteurs environnementaux (7.2.3). Il mentionne également la nécessité de mener des études scientifiques sur les relations dinterdépendance entres les populations (7.3.3).
7. Zones côtières. Le Code reconnaît que ces zones géographiques ont une importance capitale pour une gestion écosystémique de la pêche. Il prévoit quelles devraient être protégées [(2 g)] et contient un article entièrement consacré à lintégration de la pêche dans laménagement des zones côtières (1.1, 1.3, 6.9, 8.11.3, 10.2.4).
8. Sélectivité, pêche fantôme, prises accessoires, rejets et déchets. La sélectivité insuffisante des engins de pêche est un problème écologique central qui a des effets sur les espèces visées et sur les autres, sur les prises accessoires, les rejets et les déchets. Le Code consacre une section entière à ce problème (8.5), préconisant lutilisation dengins plus sélectifs (7.6.9, 8.4.5) et le renforcement de la collaboration internationale pour améliorer la conception des engins (8.5.1, 8.5.4) et pour que soient arrêtées des normes de recherche en matière dengins. Il préconise de réduire autant que possible les rejets (12.10) et les déchets (6.6, 7.2.2, 7.6.9) notamment en réduisant labandon et la perte dengins (7.2.2).
9. Risques, incertitude et précaution. Conformément au Principe 15 de la Déclaration de Rio et à lAccord de 1995 sur les stocks de poissons, le Code aborde la question de lincertitude, des risques et de la précaution (7.5), et recommande que soit appliqué largement lapproche de précaution pour «préserver lenvironnement aquatique» (6.5, 7.5.1) en tenant compte de diverses incertitudes (7.5.2, 10.23), en utilisant des points de référence (7.5.3), en adoptant des mesures prudentes pour les nouvelles pêcheries (7.5.4) et en évitant de soumettre à des pressions supplémentaires les stocks affectés naturellement par un phénomène néfaste de lenvironnement (7.5.5). Le Code recommande également la conduite dune étude dimpact préalable avant tout lancement dune nouvelle pêcherie ou mise en service de nouveaux engins (8.4.7, 12.11).
[12] Commonwealth
dAustralie, Stratégie nationale de développement
écologiquement durable, Canberra, Service des publications du
Gouvernement australien, 1992. |