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Préparation de ce document

Le présent document constitue la version définitive du rapport approuvé le 16 juillet 2004 aux Seychelles par la quatrième Consultation intergouvernementale sur la création d’une Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien. Ce document a été préparé par le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique australe et orientale.

Distribution:

Participants à la session
Autres Etats et organisations internationales intéressés
Département des pêches de la FAO
Fonctionnaires des pêches dans les Bureaux régionaux de la FAO

Ouverture de la session

1. La quatrième Consultation intergouvernementale relative à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien s’est tenue au Mahe Beach Resort, à Port Glaud (Seychelles) du 13 au 16 juillet 2004, à l’aimable invitation du Gouvernement de la République des Seychelles.

2. Ont participé à cette Consultation des délégués de l’Australie, de la Communauté européenne, de la France, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de la Nouvelle - Zélande, des Seychelles, de la République unie de Tanzanie et du Yémen. Des représentants de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et du Projet relatif aux pêches dans le sud-ouest de l’océan Indien (SWIOFP) étaient présents en qualité d’observateurs. La liste des délégués et des observateurs figure à l’annexe C.

3. Monsieur Ronny Jumeau, Ministre de l’environnement et des ressources naturelles, a souhaité la bienvenue aux délégués et a ouvert officiellement la Consultation. Le texte de son allocution figure à l’annexe D du présent rapport.

4. Au cours de la cérémonie d’ouverture, M. Benedict Satia, Chef du Service des institutions internationales et de liaison, a prononcé une déclaration au nom du Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, du Sous-Directeur général chargé du Département des pêches, M. Ichiro Nomura et de la Représentante sous-régionale pour l’Afrique orientale et australe, Mme Victoria Sekitoleko.

5. Monsieur Satia a rappelé que la Consultation se fondait sur la Résolution 1/116 du Conseil de la FAO (juin 1999), qui reconnaît les souhaits de l’ancien Comité du sud-ouest de l’océan Indien et autorise le Directeur général à convoquer des réunions spéciales, en vue de faciliter la création d’un organe régional des pêches. Il a exposé les principales conclusions de la précédente Consultation tenue au Kenya en janvier 2004, lors de laquelle il a été convenu qu’il était nécessaire de créer un organe régional, de nature uniquement consultative, chargé de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières, au titre de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO. S’agissant de la haute mer, il a été convenu de la nécessité de disposer d’un instrument distinct, ne relevant pas de la FAO, habilité à prendre des décisions contraignantes concernant les mesures de conservation et de gestion. Il a expliqué qu’un projet de texte relatif à un organe régional chargé des pêches côtières avait été mis au point, marquant l’aboutissement de plusieurs années de négociations et de débats ayant donné suite aux souhaits des États côtiers de la région. M. Satia a invité les participants à poursuivre leurs travaux concernant la mise au point d’un instrument ou d’un arrangement relatif à la haute mer et a exprimé le souhait que de nouvelles options, rentables et dynamiques, soient définies, en ce qui concerne la protection de ces ressources halieutiques et la conservation de leur biodiversité, grâce à une gestion avisée et à une exploitation rationnelle.

Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session

6. La présidente permanente, Mme Fuensanta Candela-Castillo (Communauté européenne) a présidé l’élection du Bureau. Les membres suivants ont été élus à l’unanimité pour cette Consultation:

Vice-président:

Seychelles (M. Rondolph Payet)

Rapporteurs:

France (M. Daniel Silvestre), Kenya (Mme Nancy Gitonga).

7. L’ordre du jour a été adopté tel qu’il figure à l’annexe A. La liste des documents dont la Consultation a été saisie figure à l’annexe B.

8. La délégation mauricienne a émis une réserve concernant la possibilité pour un Etat de devenir partie à tout instrument résultant de cette consultation au nom de l’Archipel des Chagos et de Tromelin, qui font partie de l’Etat mauricien, une souveraineté que ce dernier revendique depuis de nombreuses années et qui est inscrite dans la Constitution de la République de Maurice.

9. En réponse à la délégation mauricienne, la délégation française a présenté une déclaration précisant que la France participait activement à la Consultation intergouvernementale sur la haute mer et à l’établissement de la Commission chargée de la gestion des pêches côtières en qualité d’Etat côtier, au titre des îles de l’océan Indien relevant de sa souveraineté et non couvertes par les traités de l’Union européenne. Parmi ces îles figure notamment l’île de Tromelin.

Mesures de suivi de la troisième Consultation intergouvernementale

10. Suite à la demande exprimée lors de la dernière Consultation, la présidente a présenté un avant-projet d’instrument relatif à la haute mer, qui a été distribué au Secrétariat et aux membres du Comité de rédaction. La présidente a tenu compte des observations du Comité de rédaction et du Secrétariat (SAFR/DM/SWIO2/04/4) et rédigé le Projet d’accord présenté dans le document portant la cote SAFR/DM/SWIO2/04/3.

11. La Consultation a été avisée du fait que la Nouvelle-Zélande avait apporté son concours aux Seychelles pour les préparatifs de cette quatrième Consultation, suite aux premiers contacts établis par l’intermédiaire du Secrétariat. La Communauté européenne avait également apporté une contribution à la FAO, en vue de l’organisation de cette Quatrième consultation. La Consultation a remercié la Nouvelle-Zélande et la Communauté européenne de leur généreuse contribution.

Adoption du «Projet de Résolution et de Statuts relatif à la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien» en vue d’une soumission au Conseil de la FAO, pour approbation

12. Monsieur Gerald Moore, Conseiller juridique, a constaté que deux dispositions étaient demeurées entre crochets à l’issue de la Consultation de Nairobi et a consulté le Bureau juridique de la FAO à ce sujet. Concernant la zone de compétence de la nouvelle Commission, l’avis du Bureau juridique est que la limite septentrionale de la zone de compétence tant de la Commission dont la création est proposée au titre de l’article VI, que du Projet d’accord relatif à la pêche en haute mer correspondait à la sous-zone du secteur statistique 51. Constatant également que l’autre limite proposée engloberait une partie considérable du Golfe d’Aden, dont les caractéristiques sont différentes, et pour lequel il est fort possible que la création d'institutions distinctes chargées des pêches soit proposée sous peu, le Bureau juridique est d’avis que la zone de compétence de l’organe dont la création est proposée au titre de l’article VI devrait demeurer telle que défini à l’origine, c’est-à-dire que la limite septentrionale devrait suivre le parallèle 10o 00 N. Il convient de noter que le tracé de la zone de compétence ne doit en aucun cas être interprété comme ayant une incidence sur la souveraineté et l’intégrité nationale des États et sur les revendications concernant la juridiction nationale. S’agissant de la seconde question, à savoir la participation des ONG nationales, le Bureau juridique est d’avis que conformément à la pratique établie au sein de l’Organisation, les organisations non gouvernementales nationales, lorsqu'elles participeront aux réunions de la Commission, devraient le faire au sein des délégations nationales. En conséquence, selon le Bureau juridique, l’article 8.3 ne devrait prévoir que la participation, à titre indépendant, d'organisations non gouvernementales internationales, à la demande de ces dernières.

13. Le Conseiller juridique a ensuite fait mention du processus relatif à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, au titre de l’article VI.1 de l’Acte constitutif de la FAO. Une fois adopté, le projet de résolution et de statuts sera soumis au Directeur général, à l’occasion de la prochaine session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), qui se tiendra à Rome en octobre 2004. Le Comité transmettra ensuite le projet de résolution et de statuts au Conseil de la FAO, pour adoption, à l'occasion de sa prochaine session, prévue à Rome en novembre 2004. Cette adoption marquera la création officielle de la Commission. A l’issue de la session du Conseil, les Etats côtiers de la région seront notifiés, au moyen d’une lettre circulaire, de la décision prise, et, le cas échéant, invités à faire part au Directeur général de leur souhait d’adhésion à la nouvelle Commission.

14. Le projet de statuts ne prévoit pas la renonciation au statut de membre de la nouvelle Commission. Cependant, chaque Membre sera libre, à tout moment, de notifier par écrit le Directeur général de son souhait de ne plus être Membre de la Commission. De la même façon, le projet de Statuts ne prévoit pas la possibilité d’apporter des amendements aux Statuts. Cette caractéristique n’interdit pas à la Commission de recommander de tels amendements, pour examen et adoption par le Conseil à des sessions ultérieures. Des questions comme la convocation des réunions de la Commission et le lieu des réunions seront couvertes par le Règlement intérieur, dont l'approbation sera demandée à la Commission lors de sa première session.

15. La Consultation a procédé aux révisions finales de nature rédactionnelle, puis a adopté, à l’unanimité, le Projet de résolution et de statuts relatif à la création de la Commission chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières dans le sud-ouest de l’océan Indien, qui sera soumis au Conseil de la FAO, pour approbation. Le texte de la résolution et des statuts figure à l’annexe E.

Rapport du comité de rédaction

16. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Secrétariat de la FAO ont présenté des observations circonstanciées relatives à l’Accord. La Communauté européenne avait communiqué des observations d’une nature plus générale, principalement relatives à la procédure. La présidente du Comité de rédaction, Mme Fuensanta Candela-Castillo, a mentionné les modalités d’intégration de ces observations dans le projet d’Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, dont la Consultation a été saisie par l’intermédiaire du document portant la cote SAFR/DM/SWIO2/04/3.

Examen du projet d’instrument relatif à la haute mer

17. La Consultation a procédé à une première lecture du projet d’instrument relatif à la haute mer. Les conclusions de cet examen figurent à l’annexe F. La Consultation est convenue qu’il demeurait certaines incohérences, que la présidente et le conseiller juridique tenteraient d’éliminer avec l’aide d’un Comité de rédaction, en vue d’élaborer un projet à temps pour la prochaine Consultation.

Arrangements intérimaires concernant l’accord relatif à la haute mer, notamment gestion de l’information et des données et appui du secrétariat

18. Il a été demandé à M. R. Shotton (FAO) de rendre compte des travaux de la réunion spéciale sur la gestion des pêches hauturières dans le sud de l’océan Indien, tenue le dimanche 11 juillet 2004 (SAFR/DM/SWIO/04/7).

19. Il a été constaté que les activités de pêche étaient nettement inférieures, avec sans doute seulement 6 à 10 navires sur une base saisonnière, par rapport à un pic de plus de 40 navires lorsque ce type de pêche a débuté, en 1999 - 2000.

20. Il semble que nombre des stocks connus d’espèces dont la vie est plus longue, comme l’hoplostète orange et les oréos, aient diminué de manière considérable, bien que la pêche de ces espèces dans des eaux aussi éloignées n'ait pas été rentable à cette époque, en raison notamment de la conjoncture et des prix en vigueur. Il a été constaté que lors des premières années, de nombreux exploitants n’avaient effectué qu'un nombre limité de campagnes, voire une seule campagne. De nombreuses campagnes ont été déclarées déficitaires.

21. Ce type de pêche est désormais stimulé par des espèces à durée de vie plus courte et donc plus productives d’un point de vue biologique, comme le bérix et le sanglier, et par plusieurs autres espèces jusque là considérées comme mineures. Le volume de ces ressources dans la zone n’est pas connu.

22. La perte éventuelle des données relatives aux prises et à l’effort de pêche enregistrées par les entreprises, due au fait que nombres de ces dernières ne voient plus d’intérêt à exercer leurs activités dans cette zone, est un sujet de vive préoccupation. De plus, la plupart des pays qui disposent désormais d’une législation exigeant la communication de données détaillées concernant leur flotte nationale, lorsque les navires exercent leurs activités en haute mer (Afrique du Sud, Australie, Namibie et Nouvelle-Zélande), ne disposaient pas de réglementation de ce type lorsque ce type de pêche a débuté et peuvent ne pas être en mesure de demander instamment que ces informations soient communiquées. Il a été convenu qu’il fallait redoubler d’effort afin d’obtenir ces informations.

23. L’importance de l’enregistrement des données par les Etats du port dans lesquels les prises sont débarquées ou transbordées a été soulignée. Il a été constaté que certains Etats du port recueillaient ce type d’information, mais qu’il était possible d’apporter des améliorations afin de garantir la pertinence des données collectées, notamment concernant le type de produit (poisson entier, étêté et éviscéré, etc.).

24. Il a été noté que lors des précédentes réunions spéciales, le type de données à recueillir avait été établi et il a été convenu qu'il fallait continuer à faire en sorte que la collecte de ces données soit garantie, en contactant les départements des pêches concernés. L’avantage de la présence d’observateurs en mer a été souligné, comme étant la seule façon de recueillir certains types d’information.

25. Les difficultés liées à la définition des modalités relatives à la communication de données à l’échelle nationale ont été soulignées. Les obligations nationales concernant la confidentialité en vigueur dans au moins deux États entravent la communication des données, en particulier en l’absence d’un cadre juridique dans lequel pourrait s’inscrire cette opération. Une délégation a signalé que, en ce qui concerne un organe régional des pêches, la négociation des modalités de communication des données prendrait des années. Dans ce cas précis, il a été noté qu’il serait possible de fournir des données, notamment sur les prises et sur le nombre de traits, mais pas d’informations détaillées sur les traits.

26. Il a été constaté qu’étant donné que la période récente pendant laquelle l’hoplostète orange a été pêchée était courte, les informations disponibles n’étaient pas suffisantes pour effectuer une évaluation adéquate des stocks, mais qu’en tirant parti des connaissances accumulées sur des type de pêche analogues pratiqués dans d’autres régions, il serait possible de définir le total des prises admissibles, à titre conservatoire, à tout le moins pour ce qui est de la zone provisoire de consignation de données qui a été définie lors de la Deuxième réunion technique sur les ressources hauturières du sud de l’océan Indien, tenue à Fremantle en 2002.

Stockage et traitement des données

27. Monsieur Shotton a présenté le document portant la cote SAFR/DM/SWIO/04/6, qui traite des options en matière de gestion de l’information et des données relatives à un accord sur la haute mer. Des options avaient été proposées par la FAO et par la CTOI et le Ministère des pêches de la Nouvelle-Zélande avait présenté une estimation des coûts à titre indicatif. Deux exigences ont été soulignées: (a) le traitement et l’archivage des données, ainsi que (b) la mise à disposition de services liés au web.

28. Il a été souligné que pour d’aucuns, les éléments qui seront exigés par la Commission n’avaient pas encore été définis avec suffisamment de précision pour permettre la définition d’estimations des coûts fiables. Dans sa proposition, la FAO prévoyait notamment la fourniture d’estimation des coûts relatifs à la couverture des frais liés au web. Il a été constaté que la CTOI disposait déjà d’une grande partie des logiciels nécessaires, comme ceux concernant les procédures et les accords relatifs à l’accès réservé, et que ces logiciels pourraient éventuellement être mis à disposition gratuitement.

29. Si seul un nombre limité de navire est concerné (= 10), la CTOI devrait être en mesure de prendre en charge le traitement et le stockage de ces données, à peu de frais. En cas de coûts supplémentaires, ces tâches pourraient être effectuées à un coût d’environ 10 000$/an. Si des services plus conséquents sont nécessaires, il reviendrait à la Commission de donner son autorisation.

30. Il a été pris note du fait que la Nouvelle-Zélande avait pour règle de superviser ce type de services, qui fait l’objet d’une sous-traitance. Il a été estimé que les coûts seraient de l'ordre de 60 000 $EU la première année et de 40 000 $EU par la suite. La FAO avait estimé les coûts d’un service web complet à environ 100 000 $EU la première année et à des coûts moindres par la suite.

31. Il a été convenu qu’il fallait établir un cadre de base définissant les exigences en matière de données et de traitement, qui serait examiné lors de la prochaine réunion, car il n’était pour l’instant pas possible d’effectuer une évaluation valable, au stade actuel de la réunion. Une base déterminant la marche à suivre serait ainsi définie.

32. Il a été convenu de rédiger une résolution visant à faire part aux États concernés de l’importance de la collecte et de l’archivage de données antérieures et de l'enregistrement de données concernant les activités de pêche en cours, en vue d'assurer une meilleure compréhension et une meilleure gestion des non-thonidés pêchés en haute mer. La Consultation a adopté les Résolution figurant à l’annexe G concernant la collecte et le traitement de l’information et des données.

33. Certains pays ont fait part de leur préoccupation concernant l’exclusion apparente de zones situées au nord de celles figurant sur la carte des zones proposées pour l’enregistrement de données, mais l’absence d'information sur les ressources a été notée. La Consultation a ajouté une zone supplémentaire au nord pour l'enregistrement de données (annexe G).

34. La nature des services de secrétariat qui seraient requis et les modalités de fourniture de ces services ont fait l’objet de longs débats. En règle générale, il a été constaté qu’il n’était pas possible d’aller au-delà d’un débat général pour l’instant, puisque les participants ne s’étaient pas entendus sur le type de services nécessaire. Il a été constaté qu’en attendant, la CTOI pourrait se charger de certaines activités liées à la gestion des données.

35. Le coordonnateur du projet SWIOFP a fait état des activités entreprises dans le cadre de ce projet. La Consultation a pris note de ces résultats et a invité le coordonnateur et les intervenants participant à ce projet de contribuer, grâce à la recherche, à la gestion d’une pêche responsable dans la région.

36. La Consultation a pris acte de la contribution considérable des consultations techniques sur la pêche hauturière dans le sud de l’océan Indien et est convenue qu’il était souhaitable de maintenir ce type d’activité. Cependant, il a été noté qu’il ne serait guère utile de se réunir tant que des données significatives relatives aux prises et à l’effort de pêche feraient défaut.

Questions diverses

37. Suite à la déclaration de la France, Maurice a réitéré sa déclaration selon laquelle l’archipel de Chagos et Tromelin relèvent de sa souveraineté.

Mesures de suivi

38. La Consultation a invité la présidente et la FAO à prendre les dispositions nécessaires concernant la Résolution figurant à l’annexe G.

39. La Consultation a invité les Membres à examiner le Projet d’accord relatif à la haute mer avec les autorités compétentes, afin de garantir que des mesures puissent être prises rapidement lors de la prochaine Consultation intergouvernementale.

40. La Consultation a noté qu’un projet FAO/SIDA visant la promotion d’une pêche responsable dans la région, à l'appui de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, présenté lors d’une réunion informelle des États côtiers, serait soumis pour financement, au titre du Programme de coopération technique de la FAO.

Date, lieu et organisation des prochaines réunions

41. La Consultation a été avisée par la déléguée du Kenya que son pays avait proposé d’accueillir la première réunion du projet FAO/SIDA, qui se tiendrait parallèlement à la première réunion de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, Mombasa, en janvier 2005. Afin d’organiser les consultations à la suite les unes des autres, la déléguée du Kenya a proposé d’accueillir également la prochaine Consultation intergouvernementale portant sur la création d’un instrument relatif à la haute mer, qui se tiendrait au Kenya aux mêmes dates. Il a été noté que le Kenya accueillerait favorablement toute contribution relative aux coûts liés à cette Consultation.

42. Le Mozambique a proposé, en cas de désistement du Kenya, d’accueillir la prochaine Consultation intergouvernementale à Maputo, en mars 2005. Le Mozambique accueillerait également favorablement toute contribution à l’appui des coûts liés à l’organisation de cette Consultation, au cas où cette dernière ne se tiendrait pas au Kenya en janvier 2005.

43. La Consultation est convenue que sa prochaine session serait organisée par les parties intéressées en marge du cadre officiel de la FAO et que celle-ci serait invitée à y participer.

Adoption du rapport

44. Le rapport a été adopté le 16 juillet 2004 au Berjaya Mahe Beach, Port Glaud (Seychelles) à la clôture de la Consultation.

Annexes

A. Ordre du jour

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session

3. Mesures de suivi de la troisième Consultation intergouvernementale

4. Adoption du «Projet de Résolution et de Statuts relatif à la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien» en vue d’une soumission au Conseil de la FAO, pour approbation

5. Rapport du comité de rédaction

6. Examen du projet d’instrument relatif à la haute mer

7. Arrangements intérimaires concernant l’accord relatif à la haute mer notamment gestion de l’information et des données et appui du secrétariat

8. Questions diverses

9. Mesures de suivi

10. Date, lieu et organisation des prochaines réunions

11. Adoption du rapport

B. Liste des documents

Documents de travail:


SAFR/DM/SWIO/04/1

Programme provisoire

SAFR/DM/SWIO/04/2

Résolution et Statuts de la Commission pour l'aménagement et le développement des pêches côtières du sud-ouest de l'océan Indien

SAFR/DM/SWIO/04/3

Projet d’accord sur les pêches du sud de l'océan indien

SAFR/DM/SWIO/04/4

Propositions soumises par les membres du comité de rédaction

SAFR/DM/SWIO/04/5

Estimation des coûts des réunions et du Secrétariat pendant le processus de mise en place d’un organe régional des pêches dans le sud-ouest de l'océan indien

SAFR/DM/SWIO/04/6

Gestion de l’information et des données pour un accord sur la haute mer

Documents d’information:


SAFR/DM/SWIO/04/INF.1

Notes d’informations pour les participants

SAFR/DM/SWIO/04/INF.2

Liste provisoire des documents

SAFR/DM/SWIO/04/Inf. 3

Liste des participants

SAFR/DM/SWIO/04/INF.4

Rapport de la troisième Consultation intergouvernementale sur la création d’une Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien, Nairobi, Kenya, 27-30 janvier 2004

SAFR/DM/SWIO/04/INF.5

Recommandations de la réunion technique sur l'aménagement des pêcheries en eaux profondes du sud de l'océan indien

SAFR/DM/SWIO/04/INF.6

Le processus de création d’une Commission régionale des pêches dans le sud-ouest de l’océan Indien

C. Liste des participants

Australia/Australie

TALBOT John
Manager
Aquaculture and International Fisheries
Australian Government Dept. of Agriculture, Fisheries and Forestry
PO Box 858, Barton ACT 2601
Fax: (61 2) 62724875
Tel.: (61 2) 6272 3847
E-mail: [email protected]

BOUWHUIS Stephen
Principal Legal Officer
Office of International Law
Robert Garran Offices
Barton ACT 2602
Fax: (61 2) 6250 5931
Tel.: (61 2) 6250 6071
E-mail: [email protected]

European Commission/Communauté européenne

Ms CANDELA-CASTILLO Fuensanta
Head of Delegation
Principal Administrator
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels, Belgium
Fax: (32 2) 2955700
Tel.: (32 2) 2957753
E-mail: [email protected]

EKWALL Staffan
Principal Administrator
200, rue de la Loi B-1049
Brussels, Belgium
Fax: (322 2) 2955700
Tel.: (32 2) 2996 907
E-mail: [email protected]

France

SILVESTRE Daniel
Chargé de mission
Secrétariat général de la Mer,
Services du Premier Ministre
16 Boulevard Raspail 75007
Paris,
Fax: (33 1) 53634178
Tel.: (33 1) 53634153
E-mail: [email protected]

Kenya

Ms GITONGA Nancy K.
Director
Fisheries Department
PO Box 58187
Nairobi,
Fax: (254) 203744530
Tel.: (254) 20 3744530, 3742320/49
E-mail: [email protected]
[email protected]

Ms NKOROI Juster
State Counsel
Office of Attorney-General
PO Box 40112
Harambee Avenue
Nairobi,
Tel.: (254) 02227461
E-mail: [email protected]

Madagascar

RAKOTONDRASOA Marcel Joseph
Chef de Service de la promotion de la pêche artisanale et traditionnelle
Direction de la pêche et des ressources halieutiques, PO Box 1699
Antananarivo-101
Tel.: (261) 331427830
E-mail: [email protected]

Mauritius/Maurice

MUNBODH Munesh
Chief Fisheries Officer
Ministry of Fisheries
4th Floor, LICI Building
Port Louis
Fax: (230) 2081929
Tel.: (230) 2087989
E-mail: [email protected]

BHAUKAURALLY Shaheed
Asst. Solicitor General
Attorney General's Office
R. Seeneevassen Building,
Jules Koenig St.
Port Louis
Fax: (230) 2126742
Tel.: (230) 2128417
E-mail: [email protected]

Mozambique

BILA Rodrigues Armando
Permanent Secretary
Ministry of Fisheries
PO Box 1723
Rua Consiglieri Pedroso 347
Maputo
Fax: (258 1) 325087
Tel.: (258 1) 300961
E-mail: [email protected]

Ms LICHUCHA Ivone Delfina
Chief of Department
Ministry of Fisheries
PO Box 1723
Rua Conseglieri Pedroso, 347
Maputo
Fax: (258 1) 325087
Tel.: (258 1) 431266
E-mail: [email protected]

Ms DENGO Angelica
Chief of Department
Ministry of Fisheries
PO Box 1727
Rua Consiglieri Pedroso, 347
Maputo
Fax: (258 1) 325087
Tel.: (258 1) 431266
E-mail: [email protected]

RUSSO DE SA Joaquim
National Director
Fisheries Research Institute
PO Box 4603
Maputo
Fax: (258 1) 492112
Tel.: (258 1) 490406
E-mail: [email protected]

New Zealand/Nouvelle-Zélande

Ms WATERHOUSE Emma
Senior International Advisor
Ministry of Fisheries
PO Box 1020
Wellington
Fax: (64 4) 470 2669
Tel.: (64 4) 470 2644
E-mail: [email protected]

Ms LAURENSON Amy
Legal Advisor
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 18-901
Wellington
Fax: (64 4) 4398103
Tel.: (64 4) 4398340
E-mail: [email protected]

ANNALA John
Chief Scientist
Ministry of Fisheries
PO Box 1020
Wellington
Fax: (64 4) 4948261
Tel.: (64 4) 4948258
E-mail: [email protected]

Seychelles

PAYET Rondolph
Managing Director
Seychelles Fishing Authority
PO Box 449
Fishing Port
Victoria
Fax: (248) 224508
Tel.: (248) 670312
E-mail: [email protected]

Ms HARRISON Claudette
Second Secretary
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 656
Victoria
Fax: (248) 224845
Tel.: (248) 283508
E-mail: [email protected]

REMIE Selby
Director Conservation Section
Ministry of Environment & National Resources
PO Box 445
Botanical Gardens
Victoria
Fax: (248) 224500
Tel.: (248) 224644
E-mail: [email protected]

ROBINSON Jan
Ag. Manager Artisanal Fisheries Research
Seychelles Fishing Authority
PO Box 449
Victoria
Fax: (248) 224508
Tel.: (248) 670300
E-mail: [email protected]

AZEMIA Roland
Senior Fisheries Research Technician
Seychelles Fishing Authority
PO Box 449
Victoria
Fax: (248) 224508
Tel.: (248) 670343
E-mail: [email protected]

ANDRE Clifford
Captain
Seychelles Coast Guard
PO Box 257
Victoria
Fax: (248) 224665
Tel.: (248) 710363
E-mail: [email protected]

Ms LAPORTE Fiona
State Counsel
Department of Legal Affairs Seychelles
c/o Department of Legal Affairs
National House
Victoria
Tel.: (248) 512800
E-mail: [email protected]

BIJOUX Jude
Manager
Seychelles Centre for Marine Research and Technology – Marine Parks
Authority
PO Box 1240
Victoria
Fax: (248) 225115
Tel.: (248) 224388
E-mail: [email protected]

United Republic of Tanzania/République-Unie de Tanzanie

MAPUNDA Raphael
Ag. Director of Fisheries
Ministry of Natural Resources & Tourism
PO Box 2462
Dar-es-salaam
Fax: (255) 2110352
Tel.: (255) 2122930

Yemen

AL SAGHIRY Mahmood
Deputy Minister
Ministry of Fish Wealth Yemen
Sanaa
Fax: (9671) 268581
Tel.: (9671) 268581
E-mail: [email protected]

ALRED Abdullaamed
General Manager of OFF's Minister
Ministry of Fish Wealth Yemen
Sanaa
Tel.: (9671) 268587

BAHWEL Saleh Mohammed
General Manager of Fish Canning Factory
Ministry of Fish Wealth Yemen
Hadracmoot Mukalla,
Fax: (9675) 303439
Tel.: (9675) 306352/9677 3785555
E-mail: [email protected]

OBSERVERS/OBSERVATEURS

Indian Ocean Tuna Commission

ANGANUZZI Alejandro
Executive Secretary
Indian Ocean Tuna Commission
PO Box 1011
Victoria, Mahe
Fax: (248) 224364
Tel.: (248) 225494
E-mail: [email protected]

South West Indian Ocean Fisheries Project

Ms BALOI Ana Paula
SWIOFP
PO Box 4603
Av. Mao Tse Tung, 389
Maputo, Mozambique
Fax: (258) 1 492 112
Tel.: (258) 1 490 406
E-mail: [email protected]

FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS/ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

SATIA Benedict
Chief/Chef
International Institutions and Liaison Service/Service des institutions internationales et de liaison
Fishery Policy and Planning Division/Division des politiques et de la planification de la pêche
Fisheries Department/Département des pêches
Rome, Italy/Italie
Fax: (39 06) 5705 6500
Tel.: (39 06) 5705 2847
E-mail: [email protected]

MOORE Gerald
Legal Adviser/Conseiller légal
Via Dei Ceraseti 23, Marino,
Rome, Italy/Italie
Fax: (39 06) 5705 4408
Tel.: (39 06) 5705 3476
E-mail: [email protected]

HARRIS Aubrey
Senior Fishery Officer/Fonctionnaire principal des pêches
Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau sous-régional pour l’Afrique australe et orientale
PO Box 3730
Harare, Zimbabwe
Fax: (263 4) 700724, 703497
Tel.: (263 4) 253655, 253657
E-mail: [email protected]

SHOTTON Ross
Senior Fishery Resources Officer/Fonctionnaire principal (ressources halieutiques)
Marine Resources Service/Service des ressources marines
Fishery Resources Division/Division des ressources halieutiques
Fisheries Department/Département des pêches
Viale delle Terme de Caracalla
00100 Rome, Italy/Italie
Fax: (3906) 57056481
Tel.: (3906) 57053020
E-mail: [email protected]

SSENTONGO George
Fishery Officer/Fonctionnaire des pêches
Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau sous-régional pour l’Afrique australe et orientale
PO Box 3730
Harare, Zimbabwe
Fax: (263 4) 700724, 703497
Tel.: (263 4) 253655, 253657
E-mail: [email protected]

Ms POUSSE Valérie
Translator/Traductice
Meeting Programming and Documentation Service/Service de programmation et de documentation des réunions
Rome, Italy/Italie
Fax: (39 06) 5705 6241
Tel.: (39 06) 5705 3017
E-mail: [email protected]

Ms CHAGONDA Grace
Programme Assistant/Assistante de programme
Subregional Office for Southern and East Africa/Bureau sous-régional pour l’Afrique australe et orientale
PO Box 3730
Harare, Zimbabwe
Fax: (263 4) 700724, 703497
Tel.: (263 4) 253655, 253657
E-mail: [email protected]

SECRETARIAT/SECRÉTARIAT

Chairperson/Présidente:

Ms Fuensanta CANDELA-CASTILLO
European Community/Communauté européenne

Vice-Chairperson/Vice-Président:

Rondolph PAYET
Seychelles

Rapporteur:

France
Kenya

Secretary/Secrétaire:

Aubrey HARRIS
FAO SAFR, Harare, Zimbabwe

International Liaison/Liaison internationale:

Benedict SATIA
FAO headquarters/Siège, Rome, Italy/Italie

Legal adviser/Conseiller légal:

Gerald MOORE
Rome, Italy/Italie

HOST GOVERNMENT/GOUVERNEMENT HÔTE

Meeting Coordinators/Agents de liaison:

Ms Jacqueline PAYET, SFA, Seychelles
Ms Lina POUSSOU, SFA, Seychelles
Ms Josette CONFAIT, SFA, Seychelles
Roy CLARISSE, SFA, Seychelles
Davis FRED, SFA, Seychelles

FAO

Stenographer/Sténographe:

Ms Grace CHAGONDA, FAO SAFR, Zimbabwe

Interpreters/Interprètes:

Emmanuel PETROS, Kenya
Ms Maria Lily PAVLIDES, Kenya
Lucas AMURI, Kenya
Ms Chantal MARIOTTE, Kenya

Translation/Traduction:

Ms Valérie POUSSE, FAO GICM, Rome

D. Discours de Son Excellence Ronny Jumeau, Ministre de l’environnement et des ressources naturelles, Seychelles

Mesdames et messieurs,

Bonjour,

J’ai le plaisir et l’honneur de vous souhaiter, au nom du Gouvernement des Seychelles, la bienvenue à la Quatrième consultation intergouvernementale relative à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien.

Tout d’abord, j’aimerais remercier l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de son soutien financier et technique. Nos remerciements également à la Nouvelle-Zélande, qui nous a aidés à accueillir et à organiser cette réunion, ainsi qu’à la délégation de l'Union européenne, pour la rédaction d’un projet d’instrument concernant la haute mer.

Cette consultation est la quatrième organisée en trois ans. Vous comprendrez que les Seychelles, petit État insulaire en développement, ancré au milieu de l’océan et dont la survie économique est largement tributaire des pêches, estime que le temps est venu de disposer d’un cadre de travail permettant de préserver les ressources démersales de l’océan Indien et de les exploiter de manière durable.

Ce n’est que cette année, à l’occasion de la réunion tenue à Nairobi (Kenya) en janvier, que nous avons entrevu la lumière au bout du tunnel, puisque nous avons réussi à nous mettre d’accord sur la nécessité de définir deux instruments de gestion spécifiques au bénéfice de la région, en garantissant des liens entre ces deux instruments.

Le premier sera axé sur la gestion et la mise en valeur des ressources côtières relevant de la juridiction nationale des États côtiers du sud-ouest de l’océan Indien et sera de nature consultative uniquement. La plupart d’entre nous ont approuvé, dans une certaine mesure, cet instrument.

Le second instrument de gestion sera axé sur les pêches hauturières d’espèces démersales en haute mer. Il sera créé en marge du système de la FAO et toute mesure convenue concernant la conservation et la gestion sera de nature contraignante. Cependant, cet instrument n’est pas encore finalisé.

En ce qui concerne les ressources côtières, tout porte à croire, notamment aux Seychelles, que l’exploitation de nombreux stocks de poisson a déjà atteint, voire dépassé, le niveau de production durable, dans certains cas, les stocks étant même épuisés.

Pour la plupart d’entre nous ici présents, les pêches côtières sont synonymes de sécurité alimentaire et d'emploi et sources d'entrées de devises étrangères. C'est pourquoi nous espérons que l'instrument destiné aux États côtiers stimulera une pêche responsable dans la région et renforcera la coopération en matière de gestion des pêches, notamment dans le domaine de l’évaluation des stocks, de la mise en valeur durable des pêches et du contrôle, du suivi et de la surveillance.

De toute évidence, les ressources de haute mer doivent également être gérées de manière efficace et durable, si l’on souhaite faire disparaître toute forme de pêche illicite, non réglementée et non déclarée, et protéger la biodiversité de ces zones, en particulier des monts sous-marins.

Il va de soi que les Seychelles s’inquiètent depuis longtemps de la situation des ressources démersales hauturières du sud-ouest de l’océan Indien, car le pays est largement tributaire des pêches et est situé de manière stratégique en ce qui concerne la gestion, la conservation et l’exploitation des pêches dans la région.

L’exploitation économique des ressources halieutiques a toujours été une source potentielle de tension, voire de litiges, entre les pays pratiquant la pêche. Cela est d’autant plus vrai pour les ressources situées dans les eaux ne relevant pas des juridictions nationales de nos États.

Car il ne faut pas se leurrer, ce sont nos pays qui subiront en premier les conséquences d’une exploitation non réglementée des ressources de nos régions. Ce sont nos pays qui en paieront le prix le plus élevé et ce sont nos pays qui vont continuer d’en subir les conséquences, bien après l’effondrement des stocks et bien après que les flottes responsables de cet effondrement se soient tournées vers d’autres espèces non réglementées ne demandant qu’à être pillées.

C’est pourquoi, en l’absence de pays ou de groupements de pays chargés officiellement des ressources hauturières ou, à tout le moins, disposant de droits reconnus par la loi concernant leur gestion, le risque d’épuisement des stocks est bien réel. Le fait est que le problème est déjà une réalité pour de nombreux stocks de l'océan Indien, où en l'espace de quelques années, la pêche non réglementée a entravé de nouveaux types de pêche, dont la production a chuté nettement en dessous du seuil de durabilité.

Le cas de l’hoplostète orange illustre bien le problème. Peu connue et pêchée aux alentours de monts sous-marins ne relevant pas de juridictions nationales, cette espèce fait l’objet d’une exploitation irresponsable et a quasiment disparu, en raison sans doute de notre réaction trop tardive.

Je suis convaincu que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il ne faut pas attendre que cet exemple se reproduise pour conclure un accord relatif aux ressources de haute mer. Ne serait-il pas possible, au moins, de mettre en œuvre des mesures volontaires intérimaires ou des projets de résolution, notamment concernant la collecte de données sur les ressources de haute mer, qui pourraient ensuite être officialisés une fois un accord finalisé?

Comme je l’ai déjà souligné, il faut agir sans tarder: il faut mettre fin à la pêche irresponsable, avant qu’elle ne fasse disparaître les stocks et les ressources qu’elle exploite.

C’est pourquoi, en allant au-delà de vos objectifs pour ces prochaines années, à savoir une résolution du Conseil de la FAO et la finalisation des statuts relatifs à une organisation régionale chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières, je vous encourage vivement à faire en sorte que nous disposions d’un système de gestion opérationnel d’ici à l’année prochaine pour l’ensemble des ressources démersales de la région, dans l’attente de la conclusion de l’accord sur la haute mer.

Car ce n’est qu’une fois que ces deux instruments seront conclus que nous serons en mesure de rassembler nos forces pour essayer d’atteindre les objectifs en matière de pêche durable dans la région.

Il ne s’agit pas ici d’un concept abstrait de solidarité entre pays, mais bien de la dure réalité quotidienne de garantir un emploi et des moyens d'existence aux communautés de pêcheurs de nos pays et aux populations qu’elles nourrissent chaque jour, tout en maintenant des stocks de poisson adéquats, au bénéfice de nos enfants et de nos petits-enfants.

Je vous souhaite de fructueux débats sur la conclusion des deux instruments qui nous occupent aujourd’hui. N’oublions pas qu’alors que nous parlons, que nous nous consultons et que nous négocions, les richesses maritimes de notre océan sont pillées jusqu'à l’épuisement et ce, sous nos yeux.

Merci.

E. Résolution et statuts de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien

RÉSOLUTION DU CONSEIL

Le Conseil,

CONSTATANT le souhait exprimé à l’endroit du Conseil de la FAO, à sa cent-seizième session en juin 1999, par les anciens membres du Comité pour le développement et l’aménagement des ressources halieutiques du sud-ouest de l’océan Indien (Comores, France, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie et Tanzanie) de créer une organisation régionale chargée de promouvoir le développement durable, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources halieutiques dans la région, en accordant une attention particulière à la pêche des non-thonidés;

TENANT COMPTE DU FAIT que les Etats côtiers ont créé des zones de juridiction nationale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et aux principes généraux du droit international, en vertu desquels ils exercent leurs droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources marines biologiques dans ces zones;

CONSIDÉRANT les buts et objectifs énoncés au Chapitre 17 du programme Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992;

RECONNAISSANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et tenant compte du Code de conduite pour une pêche responsable de 1995;

RECONNAISSANT EN OUTRE les considérations économiques et géographiques, ainsi que les besoins particuliers des États en développement, notamment des petits Etats insulaires en développement, et de leurs communautés côtières, dans la perspective d’une répartition équitable des ressources marines vivantes;

RECONNAISSANT DE SURCROÎT que les États côtiers de la région sont confrontés à des problèmes communs ou similaires en matière de développement et d’utilisation appropriée des ressources halieutiques dans leurs eaux côtières et qu’ils ont besoin d’un mécanisme de coopération internationale pour faire face à ces problèmes communs ou similaires, qui sera facilité par la création d’une commission consultative chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches;

Crée par le présent document, au titre de l’article VI.1 de l’Acte constitutif de l’Organisation, une commission consultative des pêches qui sera intitulée Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, dont les Statuts sont établis comme suit:

STATUTS DE LA

Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien

1. Zone de compétence

La zone de compétence de la Commission comprend toutes les eaux du sud-ouest de l’océan Indien relevant de la juridiction des États côtiers situées dans cette zone de compétence, à savoir toutes les eaux de l’océan Indien délimitées par une ligne tracée comme suit: partant d’un point sur la laisse de haute mer sur la côte de l’Afrique de l’Est à la latitude 10°00 N, de là plein Est, le long de ce parallèle jusqu’à la longitude 65°00 E, de là plein Sud le long de ce méridien jusqu’à l’équateur, de là plein Est le long de ce parallèle jusqu’à la longitude 80°00 E, de là plein Sud le long de ce méridien jusqu’au parallèle 45°00 S, de là plein Ouest le long de ce parallèle jusqu’à la longitude 30°00 E et enfin plein Nord le long de ce méridien jusqu’à la côte du continent africain, comme indiqué sur la carte figurant en Annexe aux présents statuts.

2. Espèces

La Commission couvre toutes les ressources marines biologiques, sans porter préjudice aux responsabilités de gestion et à l’autorité d’autres organisations ou arrangements de gestion des pêches et d’autres ressources marines biologiques compétents dans la région.

3. Adhésion

La Commission est composée des États Membres et des Membres associés de l’Organisation qui sont des États côtiers dont les territoires se situent totalement ou en partie dans la zone relevant de la Commission et ayant notifié par écrit au Directeur général leur souhait d’adhérer à la Commission.

4. Objectifs et fonctions de la Commission

Sans porter préjudice aux droits souverains des États côtiers, la Commission favorise l’utilisation durable des ressources biologiques marines de sa zone de compétence, grâce à une gestion et à une mise en valeur appropriées des ressources marines biologiques et traite des problèmes communs de gestion et de mise en valeur des pêches auxquels ses Membres sont confrontés. Afin d’atteindre cet objectif, la Commission a les fonctions et responsabilités suivantes:

(a) contribuer à améliorer la gouvernance des pêches par des mécanismes institutionnels qui encouragent la coopération entre les membres;

(b) aider les gestionnaires des pêches à élaborer et à mettre en œuvre des systèmes de gestion qui tiennent dûment compte des questions environnementales, économiques et sociales;

(c) suivre en permanence l’état des ressources halieutiques dans la zone et les activités fondées sur ces ressources;

(d) promouvoir, encourager et coordonner des activités de recherche liées aux ressources biologiques marines dans la zone, élaborer des programmes à cet effet et organiser les activités de recherche nécessaires;

(e) promouvoir la collecte, l’échange, la diffusion et l’analyse ou l’étude de données statistiques, biologiques, environnementales et socio-économiques et d’autres informations sur l’activité de pêche maritime;

(f) fournir une base scientifique solide, afin d’aider les Membres à prendre des décisions en matière de gestion des pêches;

(g) fournir des avis sur les mesures de gestion aux gouvernements des États Membres et aux organisations des pêches compétentes;

(h) fournir des avis et promouvoir la coopération concernant le suivi, le contrôle et la surveillance, y compris la réalisation d’activités conjointes, en particulier en ce qui concerne les questions de nature régionale ou sous-régionale;

(i) encourager, recommander et coordonner des programmes de formation dans les domaines d’intérêt de la Commission;

(j) promouvoir et encourager l’utilisation des embarcations, engins et techniques de pêche les plus adéquats et des meilleures techniques de post-capture;

(k) promouvoir les relations avec l’ensemble des institutions compétentes dans la zone couverte par la Commission et dans les eaux adjacentes, en particulier tout accord ou arrangement relatif à la gestion et à la conservation des non-thonidés en haute mer dans le sud de l'océan Indien, la Commission des thons de l’océan Indien, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-est, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique;

(l) mobiliser des fonds et autres ressources pour assurer la viabilité des activités de la Commission;

(m) élaborer son plan de travail;

(n) entreprendre toute autre activité qui pourrait être nécessaire à l’accomplissement de ses objectifs, tel que définis plus haut.

5. Principes généraux

La Commission tient dûment compte des dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, y compris l’approche de précaution et l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches, et favorise leur application.

6. Institutions

1. La Commission se réunit au moins une fois tous les deux ans, compte tenu des dispositions de l’article 10 ci-après.

2. La Commission institue un Comité scientifique chargé d’étudier la situation des pêches dans la zone de compétence et d’émettre des avis sur la base scientifique des mesures réglementaires possibles en vue de leur examen et adoption éventuelle par les Membres de la Commission. La Commission définit les fonctions du Comité scientifique.

3. La Commission peut créer, selon les besoins, d’autres sous-comités ou groupes de travail qu’elle pourrait considérer nécessaires pour régler des problèmes d’une importance majeure et de nature spécialisée.

4. La création d’un organe subsidiaire est assujettie à la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre budgétaire pertinent de l’Organisation, qui est déterminée par le Directeur général. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création d’organes subsidiaires, la Commission est saisie d’un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

7. Etablissement des comptes rendus

La Commission remet au Directeur général des rapports sur ses activités et des recommandations à intervalles appropriés, de manière à permettre au Directeur général de les prendre en considération lors de la préparation du projet de Programme de travail et budget de l’Organisation et d’autres documents à soumettre à la Conférence, au Conseil ou aux Comités du Conseil. Le Directeur général portera à l’attention de la Conférence, par la voie du Conseil, les recommandations adoptées par la Commission qui ont des incidences sur les politiques, le programme ou les finances de l’Organisation. Dès qu’ils sont disponibles, des exemplaires de chaque rapport de la Commission sont distribués aux Membres de la Commission et aux autres États Membres et Membres associés de l’Organisation et d’organisations internationales, pour information.

8. Observateurs

1. Tout Membre ou Membre associé de l’Organisation qui ne fait pas partie de la Commission peut, sur sa demande, être représenté en qualité d’observateur aux sessions de la Commission.

2. Les États qui, sans être Membres de l’Organisation, sont Membres de l’organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’assentiment de la Commission, être représentés en tant qu’observateurs, conformément aux dispositions concernant l’octroi aux États du statut d’observateur, adoptées par la Conférence de l’Organisation.

3. La Commission prévoit la participation à ses réunions, en qualité d’observateurs, d’organisations intergouvernementales et, sur leur demande, d’organisations non gouvernementales internationales ayant une compétence particulière dans son domaine d’activité, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur.

4. La participation d’organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Règlement général de l’Organisation, ainsi que par les règles relatives aux relations avec les organisations internationales adoptées par la Conférence et le Conseil de l’Organisation.

9. Règlement intérieur

La Commission peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être conforme à l’Acte constitutif et au Règlement général de l’Organisation, ainsi qu’à la Déclaration de principe régissant les Commissions et Comités adoptée par la Conférence. Le règlement intérieur et les amendements qui y sont apportés entrent en vigueur dès leur approbation par le Directeur général.

10. Coopération avec les accords ou arrangements relatifs à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques hauturières du sud de l’océan Indien

La Commission, agissant par la voie du Directeur général, établit d’étroites relations de travail avec les accords ou arrangements concernant la gestion et la conservation des ressources halieutiques hauturières du sud de l’océan Indien. Ces relations de travail consistent notamment à:

(i) faire en sorte, dans la mesure du possible, que les réunions soient coordonnées avec celles relatives à ces accords ou arrangements;

(ii) s’assurer, dans la mesure du possible, de la participation avertie et effective des Membres de la Commission qui sont parties contractantes à ces accords ou arrangements aux réunions relatives à ces derniers;

(iii) s’assurer que la Commission est correctement informée des activités relatives à ces arrangements ou accords.

F. Projet d’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien

Les Parties contractantes

AYANT UN INTÉRÊT COMMUN dans la gestion appropriée, la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques du sud de l’océan Indien et désireuses de faciliter la réalisation de leurs objectifs par la coopération internationale;

TENANT COMPTE DU FAIT que les États côtiers ont des eaux relevant de la juridiction nationale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et aux principes généraux du droit international en vertu desquels ils exercent leurs droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de pêche ainsi que de la conservation des ressources biologiques marines sur lesquelles la pêche a un impact;

RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; de l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs; et de l’Accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et tenant compte du Code de conduite pour une pêche responsable adopté en octobre 1995 par la 28e Session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture;

RAPPELANT PAR AILLEURS les dispositions de l’article 17 de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, et la nécessité pour les États qui sont pas parties au présent Accord sur les pêches du sud de l’océan Indien d’appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de cette Convention et de ne pas autoriser les navires battant leur pavillon à se livrer à des activités de pêche qui sont incompatibles avec la conservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques auxquelles elle s’applique;

PRENANT EN COMPTE les considérations économiques et géographiques ainsi que les besoins particuliers des États en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et de leurs populations côtières, pour un bénéfice équitable des ressources halieutiques;

SOUHAITANT une coopération entre les États côtiers et tous les autres États, Organisations et Entités de pêche ayant un intérêt pour les ressources halieutiques du sud de l’océan Indien en vue d’instaurer des mesures de conservation et de gestion compatibles;

AYANT À L’ESPRIT que la réalisation des objectifs ci-dessus contribuera à la réalisation d’un ordre économique juste et équitable dans l’intérêt de l’humanité toute entière, et notamment dans l’intérêt et pour les besoins particuliers des États en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement;

CONVAINCUES que la conclusion d’un accord multilatéral pour la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques du sud de l’océan Indien au-delà des zones sous juridiction nationale servira au mieux ces objectifs;

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord:

(a) on entend par «Accord de 1993» l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, adopté par la Conférence de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture en 1993;

(b) on entend par «Convention de 1982» la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

(c) on entend par «Accord de 1995» l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (1995);

(d) on entend par «Code de conduite» le Code de conduite pour une pêche responsable adopté en octobre 1995 par la 28e session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture;

(e) on entend par «Partie contractante» tout État ou organisation d’intégration économique régionale ayant consenti à être lié(e) par le présent Accord et à l’égard duquel/de laquelle l’Accord est en vigueur;

(f) on entend par «organisation d’intégration économique régionale» une organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses États membres ont transféré des compétences sur des questions faisant l’objet du présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions exécutoires pour ses États membres concernant ces questions;

(g) on entend par «pêche»:

(i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;

(ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu’en soit le but, y compris la recherche scientifique;

(iii) la mise en place, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement connexe, y compris les radiobalises;

(iv) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l’exception des opérations d’urgence où la santé et la sécurité des membres d’équipage ou la sécurité d’un navire sont en jeu; ou

(v) l’utilisation d’un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans la présente définition, à l’exception des vols d’urgence où la santé et la sécurité des membres d’équipage ou la sécurité d’un navire sont en jeu;

(h) on entend par «Entité de pêche» une Entité de pêche telle que mentionnée à l’Article 1.3 de l’Accord de 1995;

(i) on entend par «navire de pêche» tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les bateaux-mères, tout autre navire directement engagé dans de telles opérations de pêche et les navires pratiquant le transbordement;

(j) on entend par «ressources halieutiques» le poisson, les mollusques, les crustacés et toute autre espèce sédentaire évoluant dans la Zone, à l’exclusion:

(i) des espèces sédentaires relevant de la juridiction de pêche des États côtiers en vertu de l’article 77, paragraphe 4, de la Convention de 1982;

(ii) les espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la Convention de 1982;

(k) on entend par «Zone» la zone à laquelle s’applique le présent Accord, telle qu’elle est définie à l’article 3;

(l) on entend par «transbordement» le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques détenues à bord d’un navire de pêche dans un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS

Le présent accord a pour objectif d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la Zone par la coopération entre les Parties contractantes et de promouvoir le développement durable des pêches dans la Zone, en tenant compte des besoins spécifiques aux États en développement riverains de la Zone qui sont parties au présent Accord, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement.

ARTICLE 3 - ZONE D’APPLICATION

1. Le présent Accord s’applique à la Zone délimitée par une ligne reliant les points suivants le long de parallèles de latitude et de méridiens de longitude à l’exclusion des eaux relevant de la juridiction nationale:

«A partir de la côte du continent africain à son intersection avec le parallèle 10° Nord; de là vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à son intersection avec le méridien 65° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu’à son intersection avec l’équateur; de là vers l’est le long de l’équateur jusqu’à son intersection avec le méridien 80° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu’à son intersection avec le parallèle 20° Sud; de là vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la côte du continent australien; de là vers le sud, puis l’est le long de la côte australienne jusqu’à son intersection avec le méridien 120° Est; de là vers le sud le long de ce méridien jusqu’à son intersection avec le parallèle 55° Sud; de là vers l’ouest le long de ce parallèle jusqu’à son intersection avec le méridien 80° Est; de là vers le nord le long de ce méridien jusqu’à son intersection avec le parallèle 45° Sud; de là vers l’ouest le long de ce parallèle jusqu’à son intersection avec le méridien 30° Est; de là vers le nord le long de ce méridien jusqu’à son intersection avec la cote de l’Afrique».

2. Si, aux fins du présent Accord, il y a lieu de déterminer la position d’un point, d’une ligne ou d’une zone sur la surface de la Terre, cette position sera établie par référence au Système international de référence terrestre tenu par le Service international de rotation de la Terre, qui, pour la plupart des applications pratiques, équivaut au Système géodésique mondial de 1984 (WGS84).

ARTICLE 4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Lorsqu’elles s’acquittent de leur devoir de coopération, prévu par la Convention de 1982 et le droit international, les Parties contractantes s’attachent à respecter en particulier les principes suivants:

a) adopter des mesures sur la base des meilleures données scientifiques disponibles afin de garantir la conservation à long terme des ressources halieutiques, en tenant compte de la nécessité d’assurer l’utilisation durable de ces ressources et de mettre en œuvre une approche écosystémique dans leur gestion;

b) [prendre des mesures visant à empêcher ou à éliminer la surexploitation des ressources halieutiques et la surcapacité de pêche et à s’assurer que les niveaux d’effort de pêche soient compatibles avec une utilisation durable des ressources halieutiques; ]

b) [veiller à ce que les mesures adoptées soient compatibles avec une utilisation durable des ressources halieutiques; ]

c) appliquer l’approche de précaution conformément au Code de conduite et à l’Accord de 1995[, notant que l’absence d’informations scientifiques adéquates ne saurait être invoquée pour repousser ou renoncer à l’adoption de mesures de conservation et de gestion];

d) gérer les stocks de manière à les maintenir à des niveaux qui permettent de produire le rendement [économique] équilibré maximal, et reconstituer les stocks appauvris jusqu’à ces niveaux;

e) veiller à ce que les pratiques de pêche et les mesures de gestion tiennent dûment compte de la nécessité de limiter au maximum les effets nuisibles des activités de pêche sur le milieu marin;

f) protéger la biodiversité du milieu marin;

g) reconnaître pleinement les besoins particuliers des États en développement riverains de la Zone qui sont parties au présent Accord, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement,;

ARTICLE 5 - RÉUNION DES PARTIES

1. Les Parties contractantes se réunissent périodiquement pour examiner des questions relatives à la mise en oeuvre du présent Accord et prendre toutes les décisions concernant ces questions.

2. La Réunion ordinaire des Parties se tient au moins une fois par an, sauf si la Réunion en décide autrement et, dans la mesure du possible, en coordination avec les réunions de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien. Les Parties contractantes peuvent aussi tenir des sessions extraordinaires lorsqu’elles le jugent nécessaire.

3. La Réunion des Parties adopte et amende, par consensus, son propre Règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires.

4. La Réunion des Parties [peut] arrêter, et amender lorsqu’il y a lieu, par consensus, un règlement financier pour l’établissement d’un budget afin de financer la tenue de la réunion des Parties et l’exercice de ses fonctions. Ce règlement énonce les critères régissant la détermination du montant de la contribution de chacune des Parties contractantes au budget, en tenant dûment compte de la situation économique des Parties contractantes qui sont des États en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et en s’assurant que les Parties contractantes qui bénéficient de la pêche dans la Zone prennent en charge une part appropriée du budget;

ARTICLE 6 - FONCTIONS DE LA RÉUNION DES PARTIES

La Réunion des Parties:

a) suit l’état des ressources halieutiques, y compris leur abondance et leur niveau d’exploitation;

b) encourage et, selon qu’il convient, coordonne les activités de recherche sur les ressources halieutiques et sur les stocks chevauchants évoluant dans la Zone et dans les eaux adjacentes, notamment sur la capture des espèces non visées et l’impact de la pêche sur le milieu marin;

c) évalue l’impact de la pêche sur les ressources halieutiques et sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales et océanographiques de la Zone, des autres activités humaines et des facteurs environnementaux;

d) formule et adopte les mesures de conservation et de gestion nécessaires pour assurer la pérennité à long terme des ressources halieutiques, en tenant compte de la nécessité de protéger la biodiversité du milieu marin, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles;

e) adopte les normes minimales internationales généralement recommandées pour la conduite responsable des opérations de pêche;

f) élabore des règles pour la collecte et la vérification des données scientifiques et statistiques ainsi que pour la communication, la publication, la diffusion et l’utilisation de ces données;

g) encourage la coopération et la coordination entre les Parties contractantes pour s’assurer que les mesures de conservation et de gestion visant les stocks de poisson chevauchants évoluant dans les eaux sous juridiction nationale sont compatibles avec les mesures adoptées en vertu du présent Accord;

h) élabore des règles et procédures pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche afin d’assurer le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu du présent Accord y compris, s’il y a lieu, un système de vérification comprenant le suivi, l’observation et l’inspection des navires; [en tenant compte des principes prévus aux articles 21 et 22 de l’Accord de 1995 concernant l’élaboration de règles sur l’arraisonnement et l’inspection des navires opérant dans la zone.]

i) élabore et surveille l’application des mesures visant à empêcher, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN);

j) conformément au droit international et à tout instrument applicable, attire l’attention de toute non-Partie contractante sur toute activité qui compromet la réalisation des objectifs du présent Accord;

k) établit les critères et les règles régissant la participation à la pêche;

l) accomplit toute autre tâche et fonction nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Accord.

ARTICLE 7 - ORGANES SUBSIDIAIRES

1. La Réunion des Parties crée un Comité scientifique permanent, qui se réunit au moins une fois par an, sauf si la Réunion des Parties en décide autrement, et de préférence avant celle-ci, conformément aux dispositions suivantes:

a) Le Comité scientifique a les fonctions suivantes;

(i) effectuer l’évaluation scientifique des stocks halieutiques visés par le présent Accord et de l’impact de la pêche sur le milieu marin, en tenant compte des caractéristiques environnementales et océanographiques de la Zone et des résultats de la recherche scientifique;

(ii) encourager et promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique afin de mieux connaître et suivre l’état des ressources halieutiques;

(iii) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations scientifiques pour l’élaboration des mesures de conservation et de gestion visées à l’article 6.1.d;

(iv) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations pour l’élaboration de mesures relatives au suivi des activités de pêche;

(v) fournir à la Réunion des Parties des avis et recommandations scientifiques concernant les normes et le format appropriés pour la collecte et l’échange de données sur les pêches;

(vi) toute autre fonction scientifique que la Réunion des Parties pourra décider;

b) Lorsqu’il élabore des avis et recommandations, le Comité scientifique prend en considération les activités de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, ainsi que celles d’autres organisations de recherche et organisations régionales de gestion des pêches concernées.

2. La Réunion des Parties peut également, en tant que de besoin, créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents, dont notamment un Comité d’application, chargés d’étudier et de faire rapport sur des questions relatives à la mise en œuvre des objectifs du présent Accord, ainsi que des groupes de travail chargés d’étudier et de faire des recommandations sur des problèmes techniques particuliers.

ARTICLE 8 - PRISE DE DÉCISIONS

1. Sauf disposition contraire prévue par le présent Accord, les décisions de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires concernant des questions de fond sont prises par consensus entre les Parties contractantes présentes. Il y a consensus lorsque aucune objection formelle n’est formulée au moment où la décision est prise (AUS). La question de savoir si une question constitue une question de fond est elle-même traitée comme une question de fond.

2. [A l’exception des décisions prises au titre de l’article 5(3) (Règlement intérieur), 5(4) (Règlement financier) et 21 (Amendements), pour lesquelles un consensus est requis, si les efforts pour parvenir à une décision par consensus ont été épuisés, tels qu’identifiés par le Président, les décisions sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des Parties contractantes présentes et votantes.]

3. Les décisions concernant des questions autres que celles visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité simple des Membres présents et votants.

4. Les décisions adoptées par la Réunion des Parties ont force obligatoire pour toutes les Parties contractantes.

[5. Toute Partie contractante qui aurait omis de payer sa contribution au budget pendant deux cycles consécutifs, des qu’une telle obligation serait d’application, sera privée du droit de participer à la prise de décisions tant qu’elle n’aura pas satisfait ses obligations, sauf si la Réunion des Parties en décide autrement, et ce, eu égard à toute circonstance particulière dans laquelle la Partie contractante en défaut pourrait se trouver. ]

ARTICLE 9 - SECRÉTARIAT

La Réunion des Parties [peut adopter] adopte des arrangements concernant la prestation de services de secrétariat ou l’établissement de celui-ci, en vue d’assurer les fonctions suivantes:

a) mettre en œuvre et coordonner les dispositions administratives du présent Accord, y compris la compilation et la distribution du rapport officiel de la Réunion des Parties;

b) tenir un compte rendu complet des délibérations de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires ainsi qu’un dossier complet de tous autres documents officiels concernant la mise en œuvre du présent Accord;

c) toute autre fonction que la Réunion des Parties pourra décider.

ARTICLE 10 - OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

1. Chaque Partie contractante, en ce qui concerne ses activités à l’intérieur de la Zone:

a) met rapidement en oeuvre le présent Accord et toute mesure ou question de conservation, de gestion et autres dont pourra convenir la Réunion des Parties;

b) prend les dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité des mesures arrêtées en vertu du présent Accord;

c) recueille et échange des données scientifiques, techniques et statistiques concernant les ressources halieutiques visées par le présent Accord et s’assure:

(i) que les données collectées sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation efficace des stocks et que celles-ci sont communiquées en temps opportun pour répondre aux exigences énoncées dans les règles adoptées par la Réunion des Parties;

(ii) que des mesures appropriées sont prises pour vérifier l’exactitude de ces données;

(iii) que les données et informations statistiques, biologiques et autres que la Réunion des Parties jugera nécessaires sont fournies tous les ans;

(iv) que les informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Réunion des Parties sont fournies en temps opportun.

2. Chaque Partie contractante transmet à la Réunion des Parties un compte rendu des mesures de mise en oeuvre et de conformité, y compris l’imposition de sanctions en cas d’infraction, qu’elle a prises en application du présent article et, dans le cas des États côtiers qui sont parties au présent Accord, concernant les mesures que ceux-ci ont adoptées pour les stocks de poissons chevauchants concernés évoluant dans les eaux sous leur juridiction adjacentes à la Zone.

3. Sous réserve de la primauté de la responsabilité de l’État du pavillon, chaque Partie contractante prend des mesures ou coopère, dans la plus large mesure possible, pour s’assurer que ses ressortissants et les navires dont ceux-ci sont propriétaires ou qu’ils contrôlent, pêchant dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord.

4. A la demande de toute autre Partie contractante, chaque Partie contractante mène, dans la plus large mesure possible et lorsqu’elle dispose de l’information nécessaire, une enquête sur toute infraction présumée commise par ses ressortissants, ou par les navires de pêche dont ceux-ci sont propriétaires ou qu’ils contrôlent, aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion arrêtées en vertu de celui-ci. Un compte rendu des progrès de l’enquête, [y compris des informations sur toute action prise ou proposée en rapport avec l’infraction présumée,] sera transmis dès que possible à la Partie contractante ayant introduit la requête et à la Réunion des Parties [et en tout cas au plus tard deux mois après le dépôt de cette requête]. Un rapport sur les résultats de l’enquête sera remis au terme de l’investigation. Aux fins du présent article, un ressortissant est une personne physique ou morale.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE L’ÉTAT DU PAVILLON

1. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer:

a) que les navires de pêche battant son pavillon qui opèrent dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord et aux mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Réunion des Parties en vertu de celui-ci et qu’ils ne se livrent pas à des activités compromettant l’efficacité de ces mesures;

b) que les navires de pêche battant son pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche non autorisées dans les zones sous la juridiction nationale de l’une quelconque des Parties contractantes; [et

c) que les navires de pêche opérant dans la Zone transportent et utilisent un dispositif de suivi du navire par satellite. ]

2. Aucune Partie contractante ne permettra qu’un navire autorisé à porter son pavillon soit utilisé pour des activités de pêche dans la Zone à moins que l’autorité compétente ou les autorités de cette Partie contractante ne lui en aient donné l’autorisation.

3. Une Partie contractante:

a) n’autorise l’utilisation des navires battant son pavillon pour des activités de pêche au-delà des zones sous juridiction nationale que lorsqu’elle est en mesure d’exercer effectivement ses responsabilités à l’égard de ces navires en application du présent Accord et conformément au droit international;

b) tient un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la Zone les ressources halieutiques auxquelles s’applique le présent Accord et s’assure que les informations concernant ces navires, telles que précisées par la Réunion des Parties, sont inscrites dans ledit fichier. Les Parties contractantes échangent ces informations conformément aux procédures que pourra adopter la Réunion des Parties.

c) transmet à chaque Réunion annuelle des Parties un rapport sur ses activités de pêche dans la Zone en conformité avec les exigences établies par la Réunion des Parties;

d) recueille et échange en temps opportun des données complètes et précises sur les activités de pêche menées par les navires battant son pavillon qui opèrent dans la Zone, en particulier en ce qui concerne la position des navires, la capture des espèces visées et non visées et l’effort de pêche, tout en maintenant leur confidentialité s’il y a lieu[5];

e) [mène diligemment et conformément à l’article III de l’Accord de 1993, à la demande de toute autre Partie contractante et lorsqu’elle dispose de l’information nécessaire, une enquête sur toute infraction présumée commise par les navires de pêche battant son pavillon aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion arrêtées en vertu de celui-ci. ]

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DE L’ÉTAT DU PORT

1. Les mesures prises en vertu du présent accord par un Etat du port qui est Partie contractante tiennent pleinement compte du droit et de l’obligation des États du port de prendre des dispositions, conformément au droit international, visant à promouvoir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion sous-régionales, régionales et mondiales. Lorsqu’il prend ces mesures, l’Etat du port n’exerce aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre des navires de pêche d’un Etat, quel qu’il soit.

2. Chaque Etat du port Partie contractante:

a) conformément aux mesures décidées par la Réunion des Parties, notamment examine les documents, inspecte les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans ses ports ou ses terminaux en mer;

b) n’autorise aucun débarquement, transbordement ou service d’approvisionnement en rapport avec les navires si elle n’a pas constaté que le poisson à bord du navire a été pêché d’une façon conforme aux mesures arrêtées en vertu du présent Accord;

c) prête assistance aux États du pavillon qui sont Parties contractantes, dans la mesure du possible et conformément à sa législation nationale et au droit international, lorsqu’un navire de pêche se présente de son plein gré dans un port ou un terminal en mer sous sa juridiction et que l’État du pavillon du navire lui demande assistance afin d’assurer l’application des dispositions du présent Accord.

3. Lorsqu’une Partie contractante considère qu’un navire d’une autre Partie contractante utilisant ses ports ou installations en mer a commis une infraction à une mesure de conservation et de gestion arrêtée en vertu du présent Accord, il attire l’attention de l’État du pavillon concerné et de la Réunion des Parties sur ce fait. La Partie contractante fournit à l’État du pavillon et à la Réunion des Parties tous les documents pertinents en la matière, y compris éventuellement un rapport d’inspection.

4. Le présent article ne porte en rien atteinte à l’exercice par les Parties contractantes de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.

ARTICLE 13 - BESOINS PARTICULIERS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT

1. Les Parties contractantes reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques et le développement durable de ces ressources.

2. Les Parties contractantes reconnaissent en particulier:

a) la vulnérabilité des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, qui dépendent de l’exploitation des ressources halieutiques, notamment pour les besoins nutritionnels de tout ou partie de leur population;

b) la nécessité d’éviter tout effet nuisible sur la pêche de subsistance et la pêche artisanale et d’assurer l’accès aux activités de pêche aux petits pêcheurs et aux travailleurs du secteur; et

c) la nécessité d’éviter que ces mesures aient pour résultat de faire supporter directement ou indirectement aux États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, une part disproportionnée de l’effort de conservation.

3. La coopération entre les Parties contractantes conformément aux dispositions du présent Accord et par le biais d’autres organisations sous-régionales ou régionales oeuvrant à la gestion des ressources halieutiques [devrait, le cas échéant] comprendre des mesures visant:

a) à améliorer la capacité des États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, de conserver et de gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources;

b) à prêter assistance aux États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, afin de leur permettre de participer à la pêche de ces ressources, notamment en leur en facilitant l’accès conformément au présent Accord.

4. La coopération aux fins décrites dans le présent article avec les États en développement riverains de la Zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, [devrait, le cas échéant] comprendre une aide financière[6], une aide en matière de développement des ressources humaines, une assistance technique, des transferts de technologie et des activités visant spécifiquement:

a) à l’amélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques et des stocks chevauchants dans la Zone, notamment par la collecte, la communication, la vérification, l'échange et l'analyse des données relatives à la pêche et d’informations connexes;

b) à l’amélioration de la collecte d’informations et de la gestion de l’impact des activités de pêche sur le milieu marin;

c) à l’évaluation des stocks et à la conduite de recherches scientifiques;

d) à l’application de mesures de suivi, de contrôle, de surveillance, de conformité et d’exécution, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, la mise au point et le financement de programmes d’observation nationaux et régionaux et l’accès aux technologies.

ARTICLE 14 - TRANSPARENCE

1. Les Parties contractantes encouragent la transparence dans les processus de décision et autres activités menées dans le cadre du présent Accord.

2. Les États côtiers dont les eaux sous juridiction nationale sont adjacents à la Zone ou entourés par celle-ci qui ne sont pas Parties contractantes au présent Accord sont autorisés à participer en tant qu’observateurs aux Réunions des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires.

3. Les non parties au présent Accord sont autorisées à participer en tant qu’observateurs au Réunions des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires.

4. Les organisations intergouvernementales concernées par des questions en rapport avec la mise en œuvre du présent Accord, en particulier l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien et les organisations régionales des pêches ayant compétence sur les zones de haute mer adjacentes à la Zone, sont autorisées à participer en tant qu’observateurs aux Réunions des Parties et à celles de ses organes subsidiaires.

5. Les représentants d’organisations non gouvernementales concernées par des questions en rapport avec la mise en œuvre du présent Accord peuvent participer aux Réunions des Parties et à celles de ses organes subsidiaires, en qualité d’observateurs ou à quelque autre titre, ainsi que le détermineront les Parties contractantes. Le règlement intérieur de la Réunion des Parties et de ses organes subsidiaires prévoira cette participation. Les procédures ne devront pas être excessivement restrictives à cet égard.

6. Les observateurs peuvent avoir accès en temps opportun aux informations nécessaires, sous réserve des dispositions prévues par les règles et procédures que pourra adopter la Réunion des Parties, notamment celles concernant la confidentialité.

ARTICLE 15 - ENTITÉS DE PÊCHE

1. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, toute entité de pêche dont les navires ont pêché ou ont l’intention de pêcher des ressources halieutiques dans la Zone, peut, par la voie d’un instrument écrit remis à la Réunion des Parties conformément aux procédures adoptées à cette fin par celle-ci, exprimer son ferme engagement à être lié par les termes du présent Accord. Cet engagement prend effet trente jours après le dépôt de l’instrument. Cette entité de pêche peut dénoncer cet engagement par notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de réception de la notification par le dépositaire.

[2. Une entité de pêche qui s’est engagée à être liée par les termes du présent Accord peut participer à la Réunion des Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires, et prendre part à la prise de décision conformément aux procédures adoptées par la Réunion des Parties. Les articles 4, 10, 11, 12, 13, (14), 16, 17 et 18 s’appliquent mutatis mutandis à cette entité de pêche.]

ARTICLE 16 - COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

Les Parties contractantes, agissant conjointement en vertu du présent Accord, coopèrent étroitement avec d’autres organisations internationales travaillant dans le secteur des pêches et les secteurs connexes sur des questions d’intérêt commun, en particulier avec la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien et toute autre organisation régionale des pêches ayant compétence sur les eaux de la haute mer adjacentes à la Zone.

ARTICLE 17 - NON PARTIES

1. Les Parties contractantes prennent des mesures compatibles avec le présent Accord, l’Accord de 1995 et le droit international pour décourager les activités des navires battant le pavillon de non parties au présent Accord qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord.

2. Les parties contractantes échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant les pavillons de non parties au présent Accord qui mènent des opérations de pêche dans la Zone.

3. Les Parties contractantes attirent l’attention de toute non-partie au présent Accord sur toute activité entreprise par ses ressortissants ou des navires battant son pavillon qui, selon la Partie contractante, compromet l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord.

4. Les Parties contractantes, à titre individuel ou conjoint, demandent aux non parties au présent Accord dont les navires pêchent dans la Zone de coopérer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties afin de s’assurer que ces mesures sont appliquées à toutes les activités de pêche dans la Zone. Ces non parties coopérantes tireront de leur participation à la pêche des bénéfices proportionnés à leur engagement et à la preuve de leur engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion visant les stocks concernés.

ARTICLE 18 - BONNE FOI ET ABUS DE DROITS

Chaque Partie contractante s’acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord et exerce les droits reconnus dans le présent Accord de manière à ne pas commettre d’abus de droit.

ARTICLE 19 - RELATION AUX AUTRES ACCORDS

Le présent Accord ne porte en rien atteinte aux droits et obligations des États découlant de la Convention de 1982 ou de l’Accord de 1995.

ARTICLE 20 - INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Les Parties contractantes règlent [tentent de régler/mettent tout en œuvre pour régler] leurs différends à l’amiable. A la demande de l’une des parties contractantes, un différend peut être soumis pour décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues à la Section II de la partie XV de la Convention de 1982 ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux procédures prévues dans la Partie VII de l’Accord de 1995. Les règles correspondantes de la Convention de 1982 et de l’Accord de 1995 s’appliquent, que les parties en litige en soient ou non parties.

2. Lorsqu’un différend impliquant une entité de pêche qui s’est engagée à être liée par le présent Accord ne peut être réglé à l’amiable, ce différend, à la demande d’une des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente d’arbitrage.

ARTICLE 21 - AMENDEMENTS

1. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à l’Accord en remettant au Dépositaire le texte de l’amendement proposé au moins soixante (60) jours avant une session ordinaire de la Réunion des Parties. Le Dépositaire distribue rapidement une copie de ce texte à toutes les autres Parties contractantes.

2. Les amendements à l’Accord sont adoptés par consensus entre toutes les Parties contractantes. Les dispositions de l’article 8 (5) ne s’appliquent pas aux décisions prises en vertu du présent paragraphe.

3. Les amendements à l’Accord entrent en vigueur quatre-vingt dix (90) jours après le dépôt auprès du Dépositaire des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation concernant lesdits amendements par toutes les Parties contractantes qui jouissaient de ce statut au moment où les amendements ont été approuvés.

[Note: La Consultation a décidé de la suppression d’un article concernant les annexes de l’Accord. Toutefois les délégations se sont réservées le droit de revenir sur cette élimination à un moment ultérieur.]

ARTICLE 22 - SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION ET APPROBATION

1. Le présent Accord est ouvert à la signature

a) des Participants à la Consultation intergouvernementale sur l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien,

b) de tout autre État ayant juridiction sur les eaux adjacentes à la Zone ou entourées par celle-ci, et reste ouvert à la signature pendant douze mois à compter du (date de l’ouverture à la signature).

2. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation des signataires.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

4. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord après son entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur à l’égard de ce signataire trente (30) jours après le dépôt de sont instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

ARTICLE 23 - ADHÉSION

1. Le présent Accord est ouvert, après sa clôture à la signature, à l’adhésion de tout État ou de toute organisation d’intégration économique régionale mentionnes à l’article 22(1), ainsi que de tout autre État ou organisation d’intégration économique régionale intéressé par des activités de pêche visant les ressources halieutiques auxquelles s’applique le présent Accord.

2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

ARTICLE 24 - ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Le présent accord entre en vigueur quatre-vingt dix (90) jours après la date de réception par le Dépositaire du (quatrième) instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Pour chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui adhère au présent Accord après sont entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur à l’égard de cet État ou de cette organisation d’intégration économique régionale trente (30) jours après le dépôt de son instrument d’adhésion.

ARTICLE 25 - DÉPOSITAIRE

1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture est dépositaire du présent Accord et de tout amendement y afférent. Le dépositaire transmet des copies certifiées du présent Accord à tous les signataires et enregistre le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies en vertu de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le Dépositaire informe tous les signataires du présent Accord des signatures, ratifications et instruments déposés conformément aux articles 22 et 23 et de la date d’entrée en vigueur de l’Accord en application de l’article 24.

ARTICLE 26 - RETRAIT

Toute Partie contractante peut, à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui le concerne, se retirer du présent Accord en notifiant ce retrait par écrit au Dépositaire, qui en informe aussitôt toutes les Parties contractantes. Le retrait prend effet trois mois après la date à laquelle le Dépositaire reçoit la notification.

ARTICLE 27 - EXTINCTION DE L’ACCORD

Le présent accord prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des Parties contractantes tombe au-dessous de trois.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à (lieu), le (jour) (mois) (année), en langue anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

G. Résolution concernant la collecte de données en haute mer dans le sud de l’océan Indien

EU EGARD à leur engagement en vue d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques de haute mer dans le sud de l’océan Indien;

RECONNAISSANT la nécessité de collecter des données sur les activités de pêche concernant des ressources autres que les thonidés exercées en haute mer dans le sud de l’océan Indien, afin d’évaluer l’état de ces ressources et l’effort de pêche qui s’y attache,

Les délégations participant aux consultations:

1. Appellent les États, les organisations régionales d’intégration économique et les entités de pêche ayant participé aux Consultations intergouvernementales, ou ayant exercé des activités de pêche en haute mer dans le sud de l’océan Indien ou qui continuent à exercer ce type d’activité, à:

(a) Collecter des données relatives aux activités de pêche actuelles et futures des navires battant leur pavillon, qui opèrent en haute mer dans les secteurs statistiques 51 et 57 de la FAO (la Zone) sur des ressources autres que les thonidés. Lesdites données pourraient, au minimum, répondre aux spécifications établies à l’annexe 1 de la présente Résolution.

(b) Dans le respect des réglementations nationales applicables, communiquer des données relatives aux captures et à l’effort de pêche, telles que définies à l’Annexe 1, si possible à compter du 1er janvier 2003, à la Consultation intergouvernementale trois mois avant qu’elle ne se réunisse. Ces données, qui peuvent être communiquées de façon cumulative et par zones de pêche, telles que délimitées à l’Annexe 2 de la présente Résolution, devraient notamment inclure les éléments suivants:

(i) Captures totales et poids par espèce;
(ii) Nombre de navires exerçant des activités de pêche dans la Zone;
(iii) Nombre total de traits de chalut.

(c) Sécuriser des données historiques relatives aux captures et à l’effort de pêche dans la Zone en ce qui concerne les navires battant leur pavillon ou les navires ayant préalablement navigué sous le pavillon de l’État ou de leurs États membres.

2. Appellent également les Etats, les Organisations régionales d’intégration économique et les entités de pêche dont les ports sont utilisés pour le débarquement ou le transbordement des ressources halieutiques autres que les thonidés pêchés dans la Zone à collecter et à communiquer au secrétariat de la Commission des thons de l’océan Indien [CTOI], conformément à leur législation nationale:

(a) Des données présentes et à venir concernant ces débarquements ou transbordements, notamment concernant les éléments suivants:

(i) identification des navires;

(ii) dates d’arrivée et de départ desdits navires;

(iii) produits du poisson à bord, précisant la répartition par espèces, (en indiquant le nom scientifique et le nom commun) par poids selon le type de produit (par exemple entier, en filets, étêté et éviscéré)

(iv) marque des équipements de transformation (équipement pour étêter, éviscérer et mise en filet)

(v) produits déchargés (selon iii), si la décharge n’est pas la totalité de la capture

(b) Des données historiques relatives aux débarquements et aux transbordements.

3. Prient la présidente de la Quatrième consultation intergouvernementale de s’assurer que cette Résolution est diffusée à l’ensemble des participant aux Consultations intergouvernementales ainsi qu’à tous les États et entités de pêche dont les navires sont réputés avoir exercé des activités dans la Zone ou dont les ports sont réputés pour avoir été utilisés pour débarquer ou transborder des ressources halieutiques (hors thonidés) capturées dans la Zone.

4. Prient également la présidente de la Quatrième Consultation intergouvernementale; par les voies appropriées, de demander au secrétariat de la Commission des thons de l’Océan Indien, de recevoir et de conserver l’information communiquée à la Consultation

Seychelles, 13-16 juillet 2004

ANNEXE G (1)

Annexe 1 de la Résolution concernant la collecte de données en haute mer dans le sud de l'océan Indien

Information recommandée concernant les navires et données relatives aux captures et a l’effort de pêche concernant les non-thonidés pêchés en haute mer dans le sud de l'océan Indien[7]

Information relative aux navires

Information relative aux traits

Données relatives aux captures

ANNEXE G (2)

Zones de pêches permettant de communiquer les données de capture et d’effort des pêcheries en eaux profondes du sud-ouest de l’océan Indien

H. Résumé des principales conclusions et recommandations

ADOPTION DU «PROJET DE RÉSOLUTION ET DE STATUTS RELATIF À LA COMMISSION DES PÊCHES POUR LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN» EN VUE D’UNE SOUMISSION AU CONSEIL DE LA FAO, POUR APPROBATION

La Consultation a procédé aux révisions finales de nature rédactionnelle, puis a adopté, à l’unanimité, le Projet de résolution et de statuts relatif à la création de la Commission chargée de la gestion et de la mise en valeur des pêches côtières dans le sud-ouest de l’océan Indien, qui sera soumis au Conseil de la FAO, pour approbation. Le texte de la résolution et des statuts figure à l’annexe E (paragraphe 15).

EXAMEN DU PROJET D’INSTRUMENT RELATIF À LA HAUTE MER

La Consultation a procédé à une première lecture du projet d’instrument relatif à la haute mer. Les conclusions de cet examen figurent à l’annexe F. La Consultation est convenue qu’il demeurait certaines incohérences, que la présidente et le conseiller juridique tenteraient d’éliminer avec l’aide d’un Comité de rédaction, en vue d’élaborer un projet à temps pour la prochaine Consultation (paragraphe 17).

ARRANGEMENTS INTÉRIMAIRES CONCERNANT L’ACCORD RELATIF À LA HAUTE MER, NOTAMMENT GESTION DE L’INFORMATION ET DES DONNÉES ET APPUI DU SECRÉTARIAT

La perte éventuelle des données relatives aux prises et à l’effort de pêche enregistrées par les entreprises, due au fait que nombres de ces dernières ne voient plus d’intérêt à exercer leurs activités dans cette zone, est un sujet de vive préoccupation. De plus, la plupart des pays qui disposent désormais d’une législation exigeant la communication de données détaillées concernant leur flotte nationale, lorsque les navires exercent leurs activités en haute mer (Afrique du Sud, Australie, Namibie et Nouvelle-Zélande), ne disposaient pas de réglementation de ce type lorsque ce type de pêche a débuté et peuvent ne pas être en mesure de demander instamment que ces informations soient communiquées. Il a été convenu qu’il fallait redoubler d’effort afin d’obtenir ces informations (paragraphe 22).

Il a été convenu de rédiger une résolution visant à faire part aux États concernés de l’importance de la collecte et de l’archivage de données antérieures et de l'enregistrement de données concernant les activités de pêche en cours, en vue d'assurer une meilleure compréhension et une meilleure gestion des non-thonidés pêchés en haute mer. La Consultation a adopté les Résolution figurant à l’annexe G concernant la collecte et le traitement de l’information et des données (paragraphe 32).

La nature des services de secrétariat qui seraient requis et les modalités de fourniture de ces services ont fait l’objet de longs débats. En règle générale, il a été constaté qu’il n’était pas possible d’aller au-delà d’un débat général pour l’instant, puisque les participants ne s’étaient pas entendus sur le type de services nécessaire. Il a été constaté qu’en attendant, la CTOI pourrait se charger de certaines activités liées à la gestion des données (paragraphe 34).

MESURES DE SUIVI

La Consultation a invité la présidente et la FAO à prendre les dispositions nécessaires concernant la Résolution figurant à l’annexe G (paragraphe 38).

La Consultation a invité les Membres à examiner le Projet d’accord relatif à la haute mer avec les autorités compétentes, afin de garantir que des mesures puissent être prises rapidement lors de la prochaine Consultation intergouvernementale (paragraphe 39).

DATE, LIEU ET ORGANISATION DES PROCHAINES RÉUNIONS

La Consultation a été avisée par la déléguée du Kenya que son pays avait proposé d’accueillir la première réunion du projet FAO/SIDA, qui se tiendrait parallèlement à la première réunion de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, Mombasa, en janvier 2005. Afin d’organiser les consultations à la suite les unes des autres, la déléguée du Kenya a proposé d’accueillir également la prochaine Consultation intergouvernementale portant sur la création d’un instrument relatif à la haute mer, qui se tiendrait au Kenya aux mêmes dates. Il a été noté que le Kenya accueillerait favorablement toute contribution relative aux coûts liés à cette Consultation (paragraphe 41).

Le Mozambique a proposé, en cas de désistement du Kenya, d’accueillir la prochaine Consultation intergouvernementale à Maputo, en mars 2005. Le Mozambique accueillerait également favorablement toute contribution à l’appui des coûts liés à l’organisation de cette Consultation, au cas où cette dernière ne se tiendrait pas au Kenya en janvier 2005 (paragraphe 42).

La Consultation est convenue que sa prochaine session serait organisée par les parties intéressées en marge du cadre officiel de la FAO et que celle-ci serait invitée à y participer (paragraphe 43).

Couverture arrière

Le présent document constitue la version finale du rapport de la quatrième Consultation intergouvernementale sur la création d’une Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, tenue à Mahé, Seychelles, du 13 au 16 juin 2004. Ont participé à cette Consultation des délégués de dix Etats, de la Communauté européenne, ainsi que deux organisations en qualité d’observateurs. La Consultation a adopté, à l’unanimité, le Projet de résolution et de statuts relatif à la création de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien, qui sera soumis au Conseil de la FAO, pour approbation. La Consultation a aussi procédé à une première lecture du projet d’instrument relatif à la haute mer. Comme mesures intérimaires, la Consultation a adopté un projet de résolution, notamment concernant la collecte de données sur les ressources de haute mer, en attendant qu’un accord soit finalisé.


[5] Les termes «s’il y a lieu» se rapportent à l’applicabilité des règles nationales pertinentes concernant notamment la protection des données à caractère privé.
[6] Plusieurs délégations se sont exprimées en faveur de l’identification des sources possibles de financement. En particulier, il a été suggéré de créer un fonds dans le cadre de cet Accord, afin d’aider les États en développement à contribuer à la conservation des ressources halieutiques.
[7] Source: Report of the Ad Hoc Meeting on Management of Deepwater Fisheries Resources of the Southern Indian Ocean. Swakopmund, Namibia, 30 May - 1 June 2001. FAO Fisheries Report No. 652, Rome, FAO, 2001. 61p (pp 44 - 45)
[8] Un trait est négatif lorsque le chalut est coincé au fond, que la calée n’était pas adéquate ou que le trait a été interrompu pour une raison ou une autre. Un trait est notamment considéré comme positif, même si la capture est nulle, mais que la calée était adéquate et opérationnelle.

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