CCLM 72/4


 

COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Soixante-douzième session

Rome, 8 - 9 octobre 2001

ARRIÉRÉS DE L'EX-RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE YOUGOSLAVIE

NOTE D'INFORMATION

Table des matières



I. GÉNÉRALITÉS

1. Le 16 octobre 1946 la République fédérative socialiste de Yougoslavie est devenue membre de la FAO. Le 27 avril 1992 l'Assemblée nationale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, constituée de représentants de la Serbie et du Monténégro, a promulgué la constitution de la République fédérative de Yougoslavie et adopté une déclaration selon laquelle la République fédérative de Yougoslavie assurerait la continuité de la personnalité internationale de la Yougoslavie. Cette déclaration a été portée à la connaissance des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées, mais un certain nombre d'États s'y sont opposés.

2. Le 19 septembre 1992 le Conseil de sécurité, par sa Résolution 777 (1992), a estimé que "l'État antérieurement connu comme la République fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d'exister". Il a estimé en outre que "la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de membre de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie aux Nations Unies et par conséquent il recommande à l'Assemblée générale de décider que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'adhésion aux Nations Unies et qu'elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale". Le 22 septembre 1992 l'Assemblée générale a adopté la Résolution 47/1 réitérant les termes de la Résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité et elle a décidé que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) "ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale". L'Assemblée générale a étendu cette interdiction à l'ECOSOC et aux organes subsidiaires de l'ECOSOC.

3. Pour les questions de succession et de reconnaissance des États, la FAO a toujours suivi la pratique adoptée par les Nations Unies et elle a fait de même pour la Yougoslavie. À sa cent deuxième session, en novembre 1992, après avoir pris note de la Résolution 47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil "a décidé que, dorénavant, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne devrait pas participer aux travaux du Conseil ou de ses organes subsidiaires".

4. Par une lettre du 27 octobre 2000 de son Président au Secrétaire général des Nations Unies, la République fédérale de Yougoslavie a présenté sa candidature à la qualité de membre des Nations Unies "en application de la Résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité". Comme cela est indiqué plus haut, cette résolution mentionnait que l'État antérieurement connu comme la République fédérative socialiste de Yougoslavie avait cessé d'exister. Le 31 octobre 2000, par la Résolution 1326 (2000), le Conseil de sécurité, après avoir examiné "la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies de la République fédérale de Yougoslavie", a recommandé à l'Assemblée générale d'admettre ce pays à la qualité de membre des Nations Unies. Le lendemain - 1er novembre 2000 - l'Assemblée générale a adopté, au titre du point 19 de l'ordre du jour "Admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies", la Résolution 55/12 admettant la République fédérale de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies.

5. Le 21 novembre 2000, le Directeur général a reçu une demande officielle d'admission à la qualité de membre du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. Cette demande sera examinée par la Conférence, à sa trente et unième session, en novembre 2001. À sa cent dix-neuvième session, en novembre 2000, le Conseil est convenu qu'en attendant la décision de la Conférence concernant sa candidature, la République fédérale de Yougoslavie pourrait être invitée à envoyer des observateurs aux réunions du Conseil et aux réunions régionales et techniques présentant un intérêt pour elle et qu'elle pourrait également être invitée à désigner des participants aux colloques, groupes d'étude et cours de formation.

II. ARRIÉRÉS DE L'EX-RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE YOUGOSLAVIE

6. Conformément à une pratique bien établie à la FAO, la question des arriérés accumulés par l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie sera examinée en tenant compte des décisions prises en la matière par les Nations Unies. Aucune décision n'a encore été prise aux Nations Unies concernant cette question complexe qui a des connotations à la fois politiques et juridiques. De plus, la question ne peut être résolue rapidement.

7. Sans préjuger de la teneur d'aucune décision qui pourrait être prise aux Nations Unies, on peut supposer qu'un certain nombre de considérations juridiques auront leur importance; en particulier: i) le fait que l'État antérieurement connu sous le nom de République fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d'exister le 27 avril 1992, après un processus de dissolution qui a duré quelques années; ii) les dispositions de la Partie IV de la Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de biens, archives et dettes d'État; et iii) toute disposition sur les questions de succession adoptée par les États succédant à l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie.

8. Lorsqu'une décision aura été prise aux Nations Unies, la question sera soumise, à la lumière des considérations ci-dessus, au Comité des questions constitutionnelles et juridiques, au Comité financier, au Conseil et à la Conférence, comme cela a été le cas pour les problèmes financiers liés à la dissolution de la Tchécoslovaquie.

III. MESURES RECOMMANDÉES AU CQCJ

9. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques est invité à examiner ce qui précède et à recommander au Conseil que, si la République fédérale de Yougoslavie est admise à la qualité de membre de la FAO avant qu'une décision concernant les arriérés de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ne soit prise aux Nations Unies, la question soit tranchée par le Conseil à la lumière de la décision prise aux Nations Unies et sur avis du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et du Comité financier, sous réserve de confirmation par la Conférence.