CCLM 72/2


 

COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Soixante-douzième session

Rome, 8 - 9 octobre 2001

AMENDEMENTS À L'ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA PARTIE ORIENTALE DE L'AIRE DE RÉPARTITION DE CET ACRIDIEN EN ASIE DU SUD-OUEST

Table des matières



I. CONTEXTE

1. L'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest a été examiné par le Conseil à ses quarantième et quarante et unième sessions, en juin et juillet 1963 et en novembre 1963 respectivement, et approuvé par la Conférence à sa douzième session en décembre 1963, en vue d'être présenté aux États Membres pour acceptation. Conformément à l'Article XX, alinéa 1, l'Accord est entré en vigueur le 15 décembre 1964, date de réception du troisième instrument d'adhésion. Les parties actuelles à l'Accord sont les suivantes: Afghanistan, Inde, République islamique d'Iran et Pakistan.

2. À sa douzième session, en mars 1977, la Commission a adopté des amendements à l'Accord qui ont été approuvés par le Conseil de la FAO à sa soixante-douzième session, en novembre 1977. Ces amendements sont entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord au moment de l'adoption par le Conseil.

3. À sa vingt-deuxième session, tenue à Téhéran en septembre 2000, la Commission a adopté un certain nombre d'amendements à l'Accord conformément aux dispositions de l'Article XIV, alinéa 1 de l'Accord. Pour plus de clarté, les observations formulées par la Commission au moment de l'approbation des amendements sont reproduites à l'Annexe I au présent document.

4. L'Annexe II au présent document contient l'Accord auquel ont été incorporés les amendements approuvés à la vingt-deuxième session de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest.

II. ENTRÉE EN VIGUEUR DES AMENDEMENTS

5. L'Article XIV de l'Accord dispose que "les amendements (...) sont sujets à l'approbation du Conseil de l'Organisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de les renvoyer à la Conférence pour approbation". Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les membres de la Commission entrent en vigueur pour tous les membres dès la date à laquelle ils ont été approuvés par le Conseil ou par la Conférence de l'Organisation, selon le cas. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les membres de la Commission, après avoir été approuvés par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation, n'entrent en vigueur pour chaque membre qu'à compter de leur acceptation par le membre intéressé. La question se pose donc de savoir si les amendements proposés à l'Accord, adoptés par la Commission, entraînent de nouvelles obligations pour les gouvernements des parties contractantes.

6. À sa trente-cinquième session, en octobre 1977, le CQCJ a fixé les critères suivants pour déterminer si des amendements entraînent de nouvelles obligations, qui, a-t-il estimé, "offrent une solution qui tient compte des droits et des intérêts légitimes des parties contractantes, tout en évitant de perturber sans nécessité l'application de la Convention" (en cours d'examen à l'époque):

"Si, à la suite des amendements, la charge globale que doivent supporter les parties contractantes pour honorer leurs obligations existantes reste pratiquement inchangée, les amendements seront considérés comme n'impliquant pas de nouvelles obligations. Si la charge est modifiée de telle façon que les tâches à accomplir sont intrinsèquement différentes de celles que supposent les obligations existantes, les amendements qui sont en cause peuvent être considérés comme impliquant de nouvelles obligations. On ne saurait considérer que toute extension d'une obligation existante constitue en soi une nouvelle obligation; mais il peut se présenter des cas où une telle extension peut être considérée comme équivalant à une obligation nouvelle - lorsque, par exemple, elle a nécessairement des conséquences financières importantes pour toutes les parties contractantes ou lorsque la charge qu'elle impose est disproportionnée par rapport à celle que celles-ci supportent déjà" (Rapport de la trente-cinquième session du CQCJ, 10 - 14 octobre 1977, paragraphe 46).

7. Compte tenu de ces critères, que le CQCJ a toujours appliqués depuis 1977, il ne fait pas de doute que les amendements adoptés par la Commission n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les parties à l'Accord. Par conséquent, les amendements énoncés à l'Annexe II au présent document entreraient en vigueur dès leur adoption par le Conseil de la FAO.

III. ACTION RECOMMANDÉE DU CQCJ

8. Le CQCJ est invité à examiner les amendements adoptés par la Commission afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux Textes fondamentaux de l'Organisation et présentés sous une forme juridique appropriée. Après examen par le CQCJ, ces amendements seront présentés au Conseil à sa cent vingt et unième session pour approbation.

ANNEXE I

EXTRAITS DU RAPPORT DE LA VINGT-DEUXIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA PARTIE ORIENTALE DE L'AIRE DE RÉPARTITION DE CET ACRIDIEN EN ASIE DU SUD-OUEST
(TÉHÉRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN), 17 - 21 SEPTEMBRE 2000)

MISE À JOUR DE L'ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION

"33. L'Accord en vigueur portant création de la Commission a été modifié pour la dernière fois en 1977 et n'est plus actuel à certains égards (...).

34. Les membres de la Commission SONT CONVENUS par consensus de proposer les modifications suivantes:

35. La Commission n'a pas jugé nécessaire d'apporter d'autres modifications. Il a été RECOMMANDÉ au Secrétariat de vérifier le libellé auprès du Bureau juridique de la FAO puis de suivre la procédure habituelle pour soumettre les modifications proposées au Conseil de la FAO pour approbation".

ANNEXE II

AMENDEMENTS À

L'ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION FAO DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA PARTIE ORIENTALE DE L'AIRE DE RÉPARTITION DE CET ACRIDIEN EN ASIE DU SUD-OUEST*

tel qu'amendé par la Commission lors de sa douzième session (9-17 mars 1977) et approuvé par le Conseil de la FAO lors de sa soixante-douzième session (8-10 novembre 1977)

PRÉAMBULE

Les États contractants, considérant la nécessité pressante de prévenir les pertes causées aux cultures par le criquet pèlerin dans certains pays d'Asie centrale et occidentale, créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation") une Commission dite "Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin dans le partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest", dont l'objet est de promouvoir les recherches et l'action sur le plan national et international en vue de combattre le criquet pèlerin dans cette région. Celle-ci comprend l'Afghanistan, l'Inde, la République islamique dl'Iran et le Pakistan., ainsi que tous les territoires limitrophes de ces pays.

ARTICLE PREMIER

Membres

1. Les Membres de la Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin dans le partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest (ci-après dénommée "la Commission") sont ceux des États Membres et des membres associés de l'Organisation dont les territoires sont situés dans la région définie dans le Préambule qui adhèrent au présent Accord dans les conditions prévues à l'article XV XIII ci-après.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tout autre État situé dans la région qui fait partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui dépose une demande à cet effet, en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel il déclare accepter l'Accord tel qu'il est en vigueur au moment de son admission.

ARTICLE II

Obligations des Membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte contre le criquet pèlerin

1. Les Membres s'engagent à échanger régulièrement, par l'intermédiaire du secrétaire de la Commission et/ou entre les Membres de celle-ci, des renseignements sur la situation acridienne actuelle et sur les progrès des campagnes de lutte sur leur territoire, ainsi qu'à transmettre régulièrement de tels renseignements au Service de renseignements sur le criquet pèlerin   à Londres à la FAO, à Rome., dans le cadre de l'Accord conclu entre l'Organisation et le Centre de recherches antiacridiennes.

2. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour combattre assurer la lutte préventive contre les infestations acridiennes sur leur territoire et pour réduire les dégâts aux cultures, en adoptant au moins certaines dispositions essentielles, comme suit:

(a) assurer un service permanent de renseignements et de signalisation acridiens;

(b) assurer un service permanent et adéquat de lutte antiacridienne;

(c) constituer des réserves d'insecticides, ainsi que d'équipement pour l'application de ces produits;

(d) encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être jugées désirables par la Commission dans le domaine de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris l'installation de stations nationales de recherche sur le criquet pèlerin dans les cas appropriés;

(e) participer à la mise en oeuvre de toute politique commune de lutte antiacridienne ou de prévention acridienne que peut approuver la Commission;

(f) faciliter l'entreposage de tout l'équipement antiacridien et de tous les insecticides détenus par la Commission et en autoriser l'importation ou l'exportation sans restriction et en franchise, ainsi que le libre mouvement à l'intérieur du pays;

(g) fournir à la Commission toutes informations demandées par celle-ci en vue de la bonne exécution de ses tâches.

3. Les Membres s'engagent à fournir à la Commission des rapports périodiques au sujet des mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

ARTICLE III

Siège de la Commission

1. La Commission détermine le lieu où est installé son siège.

2. En principe, la Commission se réunit au siège, sauf si, en consultation avec le Directeur général de l'Organisation, il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure.ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

ARTICLE IV

Fonctions de la Commission

Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

1. Action commune et assistance

La Commission doit:

(a) organiser et mener une action commune de prospection et de lutte antiacridienne dans la région chaque fois que le besoin s'en fait sentir et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources appropriées puissent être obtenues;

(b) aider et promouvoir, de toute manière qu'elle juge convenable, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection ou à la lutte antiacridienne;

(c) déterminer, en accord avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'aide dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux;

(d) sur demande de tout Membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue d'un commun accord;

(e) entretenir en des points stratégiques fixés par la Commission et en consultation avec les Membres intéressés, des réserves d'équipement, d'insecticides et autres produits destinés à la lutte antiacridienne qui seront utilisés en cas d'urgence suivant les décisions du Comité exécutif de la Commission et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les Membres.

2. Information et coordination

La Commission doit:

(a) assurer à tous les Membres la communication de renseignements actuels sur les infestations de criquets pèlerins, et recueillir et diffuser des renseignements sur les résultats obtenus, les recherches effectuées et les programmes adoptés au niveau national, régional et international, dans le cadre de la lutte contre cet acridien;

(b) aider les organisations nationales de recherche des Membres et coordonner les recherches dans la région, au moyen de visites effectuées par des équipes de recherche et de prospection et de toute autre manière appropriée.

3. Coopération

La Commission peut:

(a) par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure des ententes ou des accords avec des États de la région qui ne sont pas Membres des Nations Unies, en vue d'une action commune dans le domaine de la prospection et de la lutte antiacridienne dans la Région;

(b) par l'intermédiaire du Directeur général, conclure ou promouvoir des ententes avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ou avec d'autres organisations internationales intéressées, en vue d'une action commune concernant l'étude des acridiens et la lutte antiacridienne et d'un échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.

4. Questions administratives

La Commission doit:

(a) examiner et approuver le rapport du Comité exécutif Secrétaire sur les activités de la Commission, son programme et son budget pour l'exercice financier suivant et ses comptes annuels;

(b) tenir le Directeur général de l'Organisation pleinement au courant de ses activités et lui transmettre ses comptes, ainsi que son programme et son budget, ces derniers devant être soumis au Conseil de l'Organisation avant leur mise en oeuvre;

(c) transmettre au Directeur général ses rapports et ses recommandations, afin que le Conseil ou la Conférence de l'Organisation leur donnent les suites appropriées.

ARTICLE V

Sessions de la Commission

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux débats de la Commission, mais ils ne votent que si le délégué les a autorisés à le remplacer.

2. Le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission. Chaque Membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires du présent accord.

3. Tout Membre dont les arriérés de contributions financières à la Commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux exercices financiers précédents perd son droit de vote.

4. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit parmi les délégués un président et un vice-président. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.

5. Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le président de la Commission, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois par an   une fois tous les deux ans en période de rémission et au moins une fois par an en cas de retour offensif du criquet pèlerin. Il peut, avec l'accord du président de la Commission, convoquer celle-ci en session extraordinaire si le vœu en a été exprimé par la Commission au cours d'une session ordinaire, ou par un tiers au moins des Membres dans l'intervalle des sessions ordinaires.

6. Le Directeur général de l'Organisation, ou un représentant désigné par lui, peut participer sans droit de vote à toutes les réunions de la Commission ou de ses organes subsidiaires.

ARTICLE VI

Observateurs et consultants

1. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de l'Organisation.

2. Les États Membres et les membres associés de l'Organisation qui ne font pas partie de la Commission peuvent, sur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

3. Les États qui ne sont ni Membres de la Commission, ni Membres ou membres associés de l'Organisation mais qui font partie des Nations Unies, de l'une quelconque de leurs institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, s'ils le demandent et sous réserve de l'approbation  du Comité exécutif de la Commission et conformément aux ainsi que des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO en matière d'octroi du statut d'observateur à des États, être invités à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

4. La Commission peut inviter à ses sessions des consultants ou des experts.

ARTICLE VII

Secrétariat

Le Directeur général de l'Organisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission, qui relèvent administrativement du Directeur général. Leurs conditions d'engagement sont les mêmes que celles du personnel de l'Organisation. Le Secrétaire prépare un projet de rapport annuel sur les activités de la Commission en vue de l'approbation de celle-ci et de la transmission du rapport au Directeur général de l'Organisation et il présente à la Commission des projets de programme de travail et budget et des comptes annuels.

ARTICLE VIII

Comité exécutif

 1. Il est créé un Comité composé d’un représentant (de préférence un spécialiste des questions acridiennes) de chacun des Membres de la Commission. Le président et le vice-président du Comité exécutif sont élus parmi les Membres de ce Comité. Leur mandat est d’un an. Ils sont rééligibles.

 2. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois dans l’intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission. Le président du Comité exécutif, d’accord avec le Directeur général de l’Organisation, convoque le Comité.

3. Le secrétaire de la Commission est le secrétaire du Comité exécutif.

ARTICLE IX

Fonctions du Comité exécutif

 Le comité exécutif:

(a) présente à la Commission des propositions concernant l’orientation générale des activités et le programme de travail;

(b) assure l’exécution des politiques et des programmes approuvés par la Commission;

(c) soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget et les comptes annuels;

(d) prépare le projet de rapport annuel d’activité de la Commission, afin que celle-ci l’approuve et le transmette au Directeur général de l’Organisation;

(e) s’acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer.

ARTICLE X VIII

Règlement intérieur et Règlement financier

La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et amender son propre règlement intérieur et son propre règlement financier qui doivent être compatibles avec le Règlement général et le Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Commission, ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, entrent en vigueur dès qu'ils ont été approuvés par le Directeur général de l'Organisation à compter de la date de cette approbation, sous réserve, pour le règlement financier, de ratification par le Conseil de l'Organisation.

ARTICLE XI IX

Organes subsidiaires

1. La Commission peut, en cas de besoin, créer des sous-commissions, comités ou groupes de travail, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans les chapitres pertinents des budgets approuvés de la Commission et de l'Organisation. Il appartient au Directeur général de l'Organisation de déterminer la disponibilité de ces fonds. Avant de prendre, en matière de création d'organes subsidiaires, une décision entraînant des dépenses, la Commission doit être saisie d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

2. Les sessions des sous-commissions, comités ou groupes de travail sont convoquées par le président de l'organe intéressé, d'accord avec le Directeur général de l'Organisation.

3. Les organes subsidiaires se composent soit de la totalité des Membres de la Commission, soit de Membres choisis ou d'individus désignés à titre personnel, selon la décision de la Commission.

4. Le règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à la procédure des organes subsidiaires.

ARTICLE XII X

Finances

1. Chaque Membre de la Commission s'engage à verser chaque année une contribution au budget, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission. Initialement, les contributions sont calculées sur la base des quotes-parts assignées aux Membres au titre du projet du Fonds spécial des Nations Unies relatif à la lutte contre le criquet pèlerin, sous réserve de telles modifications que la Commission pourrait décider en conséquence de la réception d'instruments d'adhésion en sus du nombre spécifié à l'article XX XVIII du présent accord.

2. Les Membres peuvent acquitter leur contribution partie en espèces et partie en nature dans des proportions fixées par la Commission. Aux fins budgétaires, la valeur en espèces des contributions en nature est calculée selon telles méthodes que fixera la Commission.

3. La Commission peut également accepter des contributions et des donations d'autres provenances.

4. Les contributions sont payables dans des monnaies que la Commission détermine en consultation avec chacun des intéressés et avec l'approbation du Directeur général de l'Organisation.

5. Toutes contributions et donations reçues sont versées à un fonds de dépôt que gère le Directeur général de l'Organisation conformément au Règlement financier de celle-ci.

ARTICLE XIII  XI

Dépenses

1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui peuvent être fournis par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et réglées dans les limites d'un budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

2. Les dépenses afférentes à la participation d'un délégué de chaque État Membre de la Commission aux sessions de celle-ci ou de ses organes subsidiaires sont à la charge de la Commission. Les dépenses afférentes à la participation des suppléants, conseillers et observateurs sont à la charge de leur gouvernement ou de leur organisation.

3. Les dépenses des particuliers invités à titre personnel à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou de ses organes subsidiaires sont à leur charge, sauf s'il leur a été demandé d'accomplir une tâche déterminée pour le compte de la Commission ou de ses organes subsidiaires.

4. Les dépenses du secrétariat sont à la charge de l'Organisation.

ARTICLE XIV  XII

Amendements

1. Le présent accord peut être amendé par un vote à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission.

2. Les propositions d'amendement peuvent être présentées par tout Membre de la Commission dans une communication adressée au Directeur général de l'Organisation 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle la proposition doit être examinée. Le Directeur général avise tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement dans les 30 jours suivant la date de réception de la communication.

3. Les amendements au présent accord sont sujets à l'approbation du Conseil de l'Organisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de les renvoyer à la Conférence pour approbation.

4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission entrent en vigueur dès la date à laquelle ils ont été approuvés par le Conseil ou par la Conférence de l'Organisation, selon le cas.

5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission, après avoir été approuvés par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation, n'entrent en vigueur pour chaque Membre qu'à compter de leur acceptation par le Membre intéressé. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe tous les Membres de la Commission et le Secrétaire général des Nations Unies de la réception de ces acceptations. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations demeurent déterminés par les dispositions du présent accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.

6. Le Directeur général de l'Organisation informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

ARTICLE XV XIII

Adhésion

1. L'adhésion au présent accord de tout État Membre ou membre associé de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet dès réception dudit instrument par le Directeur général.

2. L'adhésion au présent accord des États qui ne sont pas Membres de l'Organisation prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission, conformément aux dispositions de l'article premier du présent accord.

3. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.

4. L'adhésion au présent accord peut être assortie de réserves, qui ne prennent effet que lorsqu'elles ont été approuvées à l'unanimité des Membres de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation notifie sans délai à tous les Membres de la Commission toutes réserves formulées. Tout Membre de la Commission qui n'a pas répondu dans les trois mois à compter de la date de notification d'une réserve est considéré comme ayant accepté celle-ci. Si les réserves formulées par un État ne sont pas approuvées, cet État ne devient pas partie à l'accord.

ARTICLE XVI  XIV

Application territoriale

En adhérant au présent accord, les Membres de la Commission indiquent expressément les territoires auxquels s'applique leur participation. A défaut d'une telle déclaration, la participation est considérée comme s'appliquant à tous les territoires dont l'État intéressé assure la conduite des relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'article XVIIIXVI-2, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

ARTICLE XVII  XV

Interprétation de l'accord et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord qui n'est pas réglé par la Commission est soumis à un comité composé d'un Membre désigné par chacune des parties du litige et d'un président indépendant choisi par les Membres du comité. Les recommandations du Comité ne lient pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer à la lumière desdites recommandations la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XVIII XVI

Retrait

1. Tout Membre peut se retirer de la Commission à tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date à laquelle son adhésion a pris effet ou de la date à laquelle l'accord est entré en vigueur, la plus récente de ces deux dates étant retenue, en notifiant par écrit son retrait au Directeur général de l'Organisation, qui en avise aussitôt tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies. Le retrait devient effectif dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le Directeur général en a reçu notification.

2. Un Membre de la Commission peut présenter une notification de retrait applicable à un ou à plusieurs des territoires dont il assure la conduite des relations internationales. Lorsqu'un Membre notifie son propre retrait de la Commission, il précise celui ou ceux des territoires auxquels s'applique ce retrait. A défaut d'une telle précision, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont le Membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté qu'un tel retrait n'est pas considéré comme s'appliquant à un membre associé.

3. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est considéré comme se retirant simultanément de la Commission, et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont le Membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté qu'il n'est pas considéré comme s'appliquant à un membre associé.

ARTICLE XIX  XVII

Expiration

1. Le présent accord est réputé caduc dès lors que le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à trois, à moins que les Membres restants de la Commission n'en décident autrement, avec l'approbation de la Conférence de l'Organisation. Le Directeur général de l'Organisation informe de la caducité de l'Accord tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

2. A l'expiration du présent accord, le Directeur général de l'Organisation liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les États n'ayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives n'ont pas droit à une quote-part du solde.

ARTICLE XX XVIII

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entrera en vigueur dès que trois États Membres ou membres associés de l'Organisation y seront devenus parties en déposant un instrument d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XV XIII de l'Accord.

2. Le Directeur général avise de la date d'entrée en vigueur du présent accord tous les États ayant déposé des instruments d'adhésion, ainsi que tous les États Membres et membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

ARTICLE XXI XIX

Langues faisant foi

Les textes du présent accord dans les langues anglaise, française et espagnole font également foi.

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* Le texte barré est supprimé; le texte souligné est ajouté.