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CODE DES INVESTISSEMENTS : AGREMENT DES PROJETS PME
DANS LE SECTEUR PECHE ET AQUACULTURE

RAHERISOA Frédiss Alvin - D P A

La loi No 89 026 du 29 Décembre 1989 sur le code des investissements a été promulguée pour mettre en oeuvre les principales lignes directrices de la politique économique du pays adoptées depuis 1986 et qui s'articulent sur le Programme d'Ajustement Structurel et sur le contexte de la libéralisation. Ce texte, dans le cadre de la redéfinition du rôle de l'Etat dans les activités de production prévoit un certain nombre de garanties et d'obligations pour les investisseurs privés en accordant un intérêt particulier au développement et à la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Pour satisfaire aux objectifs économiques fixés par l'Etat Malgache et en vertu des articles 11, 14, et 15 du Décret No 90.070 du 21 Février 1990 (1) portant application de ladite loi, le Ministre de la Production Animale (Elevage et Pêche) et des Eaux et Forêts a pris l'arrêté No 2163 du 12 Avril 1990 pour :

(1) Article 11 :
La définition des PME pouvant bénéficier des avantages du Code des Investissements sera précisée, pour chaque secteur d'activité, par arrêté du Ministre dont relève ce secteur.

Article 14 :

Les objectifs économiques prévus à l'Article 16 du Code des Investissements sont :

A. Donner une définition des Entreprises pouvant bénéficier de l'agrément au titre des Petites et Moyennes Entreprises :

Concernant les pêches industrielle et artisanale, qui regroupent les activités de production, d'exploitation et de conservation des ressources halieutiques, et, afin d'assurer une meilleure gestion de celles-ci, l'arrêté précise dans son article 2 la définition d'une PME pouvant bénéficier du régime correspondant au code des Investissements, comme “Toute entreprise dans le secteur pêche qui pratique des activités autres que la pêche industrielle crevettière, la pêche thonière à la senne ou à la palangre réalisée avec un bateau ayant une jauge brute supérieure à 50 TJB, la pêche de crustacés en eau profonde et la ferme d'Aquaculture dont la superficie du bassin dépasse 100 hectares”.

Les modalités pratiques permettant, pour chaque secteur d'activité, d'évaluer les projets d'investissement par rapport à ces objectifs seront fixées par arrêté du Ministre dont relève le secteur.

En fonction des besoins et dans le cadre de la politique des secteurs dont il est responsable, le Ministre concerné pourra inclure dans ces modalités des éléments complémentaires d'appréciation

B. Déterminer les modalités pratiques d'évaluation des projets d'investissement :

A ce titre, une commission spéciale des projets est déjà mise en place au niveau du MPAEF pour juger de la cohérence des données techniques et financières des dossiers présentés par les promoteurs.

Pour aider ces derniers à mieux élaborer leurs projets de création d'Entreprise ou de Reconversion d'Activité, une grille d'évaluation et de notation a été définie.

1/ Pour l'évaluation on a fixé quatre critères :

a) C1 : Valeur Ajoutée Nationale (ou plutôt contribution de l'Entreprise à la Valeur Ajoutée Nationale).

Le ratio correspondant est :

(1) VAJN est composée de :

(2) INVEST : Montant total des Investissements.

(3) FDRI : Fond de roulement initial en cas de création d'entreprise ou reconversion d'activité. .cl.

b) C2 : Nombre d'emplois créés

c) C3 : Intégration des matières premières locales

  1. Achat local : Montant des achats de matières premières et d'autres approvisionnements d'origine locale.

  2. Achat total : Montant total des achats de matières premières et autres approvisionnements.

d) C4 : Coût de la création d'un emploi

2/ Concernant le barême de Notation : Trois systèmes sont appliquées

a) Grille de notation :

C1C2C3C4
ValeurNoteValeurNoteValeurNoteValeurNote
<0,505<55<0,0503<1510
0,51 – 0,5785 – 860,051 – 0,1314,5016 – 309,50
0,58 – 0,65119 – 1270,132 – 0,212631 – 459
0,66 – 0,731413 – 1680,213 – 0,2937,5046 – 608,50
0,74 – 0,811717 – 2090,294 – 0,374961 – 758
0,82 – 0,922021 – 24100,375 – 0,47510,5076 – 1056,50
0,93 – 1,032225 – 29120,476 – 0,57612,50106 – 1355
1,04 – 1,142430 – 34140,577 – 0,67714,50136 – 1653,50
1,15 – 1,252635 – 39160,678 – 0,77816,50166 – 2002
1,26 – 1,362840 – 44180,779 – 0,81917,50>2000,50
1,37 – 1,523045 – 5820,500,820 – 0,86018  
1,53 –1,6832,5059 – 72230,861 – 0,90018,50  
1,69 – 1,843573 – 8625,500,901 – 0,94019  
1,85 – 237,5087 – 100280,941 – 0,97019,50  
>240>100300,971 – 120  

NB : Valeur en millions FMG.

Les notes maximales à appliquer aux quatre critères sus-cités sont respectivement de 40, 30, 20 et 10. Il faut spécifier toutefois que le critère C3 est à exclure quant à l'application du barême de notation sur le projet concernant uniquement le secteur pêche et non l'aquaculture.

b) Bonification sectorielle :

Des bonifications sont accordées aux projets qui contribuent, d'une façon particulière, à la poursuite des objectifs du ministère.

Ainsi : - 5 points pour l'entreprise intégrant la pêche traditionnelle et la pêche artisanale.

          - 5 points pour l'entreprise incluant la tranformation et/ou les conditionnements des produits de la pêche.

Ces bonifications ne sont pas cumulatives.

c) Bonification à l'exportation

Celle-ci est attribuée en fonction des chiffres d'affaires (CA) réalisés par les entreprises exportatrices suivant le système ci-après :

Il faut noter qu'en se référant au barême de notation, le critère C4 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit des projets d'extension, d'amélioration de qualité, de diversification d'activité ou de réhabilitation.

C. Fixer le plan-type du dossier de demande d'agrément dans les Secteurs Pêche-Elevage-Forêt.

Il faut d'abord signaler que le plan-type No2 annexé à l'Arrêté No2163 du 12.04.90 est le seul applicable aux investissements effectués dans le secteur “Pêche Industrielle et Artisanale”. Les dossiers d'Agrément doivent être reproduits en 6 exemplaires avant d'être déposés au Ministère à Antsahavola en faisant ressortir un certain nombre de critères, notamment :

On peut suggérer que les nouvelles lignes d'orientation économique énoncées dans le Code des Investissements ainsi que les informations détaillées dans ses textes d'application, notamment l'arrêté 2163, fondées sur la libre concurrence et la transparence permettront aux promoteurs :

Article 15 :

Conformément à l'article 17 du Code des Investissements, toute demande de bénéfice d'un régime préférentiel doit être appuyé d'un dossier rédigé suivant un plan-type qui sera fixé par arrêté du Ministre dont relève l'activité….


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