C 2003/11


Conférence

Trente-deuxième session

Rome, 29 novembre – 10 décembre 2003

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL


1. L'Article XXII du Règlement général de l'Organisation (RGO) énonce les dispositions relatives aux propositions de candidature et à l'élection des membres du Conseil de la FAO.

2. . Les membres du Conseil sont élus pour trois ans.

3. . Le Conseil compte 49 sièges, dont 16 deviennent vacants dans le courant de chacune des deux années civiles et dix-sept la troisième année.

4. . La Conférence doit pourvoir, à sa trente-deuxième session, les 16 sièges qui deviendront vacants à la clôture de ladite session, les 17 qui deviendront vacants le 31 décembre 2004 et un pour la période allant de novembre 2003 au 31 décembre 2004, à la suite de la démission d'un pays conformément aux dispositions de l'Article XXII-7 du RGO.

5. . La composition du Conseil se présente comme suit; sont à pourvoir les sièges figurant dans les deux premières colonnes ci-dessous, comme indiqué en b) et c).

Sièges devenant vacants à la clôture de la trente-deuxième session de la Conférence en décembre 2003

Sièges devenant vacants le 31 décembre 2004

Sièges devenant vacants à la clôture de la trente-troisième session de la Conférence en novembre 2005

Allemagne
Argentine*
Cameroun
Chili
Chine
Chypre
Corée, République de
Iran, République islamique d’
Japon
Kenya
Pérou
Philippines
République tchèque
Sri Lanka
Thaïlande
Zimbabwe
Barbade*
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Canada
Cuba
États-Unis d’Amérique
Gabon
Ghana
Libye
Mexique
Portugal
Qatar
Suisse
Tanzanie, République-
   Unie de
Tunisie
Arabie saoudite,
   Royaume d’
Australie
Côte d'Ivoire
Égypte
Finlande
France
Guatemala
Inde
Indonésie
Italie
Maurice
Nigéria
Pakistan
Royaume-Uni
Swaziland
Syrie
  1. Conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 9 de l'Article XXII du RGO, le siège laissé vacant par la Barbade (Amérique latine et Caraïbes), considérée comme démissionnaire conformément à l'alinéa 7 de l'Article XXII du Règlement général de l'Organisation, doit être pourvu pour la période allant de décembre 2003 à décembre 2004 (le temps du mandat du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2004 qui reste à couvrir).
     
  2. La répartition des 16 sièges à pourvoir pour la période allant de décembre 2003 au 31 décembre 2006, avec les noms des États Membres sortants, est indiquée ci-après:

Région

Pays occupant ou ayant occupé un siège

Afrique (3)

Cameroun, Kenya, Zimbabwe

Asie (6)

Chine, Corée (République de), Japon, Philippines,
Sri Lanka, Thaïlande

Europe (3)

Allemagne, Chypre, République tchèque

Amérique latine et Caraïbes (3)

Argentine*, Chili, Pérou

Proche-Orient (1)

Iran (République islamique d’)

Amérique du Nord (0)

Pacifique Sud-Ouest (0)


* Réputée démissionnaire en vertu de l’alinéa 7 de l’Article XXII du RGO.

  1. La répartition par région des 17 sièges à pourvoir pour la période allant du 1er janvier 2005 à novembre 2007, avec les noms des États Membres sortants, est indiquée ci-après:

Région

Pays occupant ou ayant occupé un siège

Afrique (5)

Burkina Faso, Gabon, Ghana, Tanzanie, Tunisie

Asie (0)

 

Europe (3)

Bulgarie, Portugal, Suisse

Amérique latine et Caraïbes (5)

Barbade*, Bolivie, Brésil, Cuba, Mexique

Proche-Orient (2)

Libye, Qatar

Amérique du Nord (2)

Canada, États-Unis d’Amérique

Pacifique Sud-ouest (0)

 


* Réputée démissionnaire en vertu de l’alinéa 7 de l’Article XXII du RGO.

6. Aux termes de l'Article XXII-10 du Règlement général de l'Organisation (RGO), chaque proposition de candidature au Conseil doit être appuyée par écrit par les délégués de deux États Membres à la Conférence, autres que le délégué de l'État Membre proposé comme candidat, et s'appliquer à une région déterminée. L'Article XXII-10 a) du RGO stipule que la Conférence, aussitôt que possible après l'ouverture de la session, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session (en l'occurrence le 1er décembre 2003), sur recommandation du Bureau, « fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidature au Conseil ». Ces propositions doivent être soumises en conformité avec les dispositions énoncées à l'Article XXII-10 b) et c) du RGO. L'Article XXII-10 d) stipule en outre que le Bureau communique à la Conférence, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'élection, les candidatures recevables qui lui ont été soumises.

7. Le Conseil a recommandé à sa cent vingt-quatrième session que la Conférence fixe au 5 décembre 2003 la date de l'élection et au 29 novembre 2003 à 12 heures la date limite à laquelle les propositions de candidature devront être soumises.

8. L'Appendice A indique la répartition par région des États Membres de la FAO, au 28 juin 2003, aux fins de l'élection des membres du Conseil.

9. Les imprimés nécessaires figurent à l'Appendice B.

 

APPENDICE A

LISTE DES ÉTATS MEMBRES DE LA FAO, PAR RÉGION, AUX FINS DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

(au 28 juin 2003)

I. AFRIQUE

(États Membres: 48 – sièges au Conseil: 12)

AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ANGOLA
BÉNIN
BOTSWANA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROUN
CAP-VERT
COMORES
CONGO, RÉP. DÉM. DU
CONGO, RÉP. DU
CÔTE D'IVOIRE
ÉRYTHRÉE
ÉTHIOPIE
GABON
GAMBIE

GHANA
GUINÉE
GUINÉE-BISSAU
GUINÉE ÉQUATORIALE
KENYA
LESOTHO
LIBÉRIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAROC
MAURICE
MAURITANIE
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
NIGER
NIGÉRIA

OUGANDA
RÉP. CENTRAFRICAINE
RWANDA
SAO TOMÉ-ET-
   PRINCIPE
SÉNÉGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SWAZILAND
TANZANIE, RÉPUBLIQUE-
   UNIE DE
TCHAD
TOGO
TUNISIE
ZAMBIE
ZIMBABWE

II. ASIE

(États Membres: 22 – sièges au Conseil: 9)

BANGLADESH
BHOUTAN
CAMBODGE
CHINE
INDE
INDONÉSIE
JAPON
KAZAKHSTAN

MALAISIE
MALDIVES
MONGOLIE
MYANMAR
NÉPAL
OUZBÉKISTAN
PAKISTAN
PHILIPPINES

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
RÉP. DÉM. POP. LAO
RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE
SRI LANKA
THAÏLANDE
VIET NAM

      
ÉTAT AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE: Timor Leste

III. EUROPE

(États Membres: 43 – sièges au Conseil: 10)

ALBANIE
ALLEMAGNE
ARMÉNIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BELGIQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
BULGARIE
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GÉORGIE

GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE
LETTONIE
L’EX-RÉPUBLIQUE
   YOUGOSLAVE DE
   MACÉDOINE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
MOLDOVA
MONACO
NORVÈGE

PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
SAINT-MARIN
SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE
TURQUIE

     
ORGANISATION MEMBRE: Communauté européenne

IV. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

(États Membres: 33 – sièges au Conseil: 9)

ANTIGUA-ET-BARBUDA
ARGENTINE
BAHAMAS
BARBADE
BELIZE
BOLIVIE
BRÉSIL
CHILI
COLOMBIE
COSTA RICA
CUBA
DOMINIQUE
EL SALVADOR
ÉQUATEUR
GRENADE
GUATEMALA
GUYANA
HAÏTI
HONDURAS
JAMAÏQUE
MEXIQUE
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PÉROU
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
SAINTE-LUCIE
SAINT-KITTS-ET-NEVIS
SAINT-VINCENT-ET-LES
    GRENADINES
SURINAME
TRINITÉ-ET-TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

V. PROCHE-ORIENT

(États Membres: 21 – sièges au Conseil: 6)

AFGHANISTAN
ARABIE SAOUDITE,
ROYAUME D’
BAHREÏN
DJIBOUTI
ÉGYPTE
ÉMIRATS ARABES UNIS
IRAN, RÉP. ISLAMIQUE D’

IRAQ
JORDANIE
KOWEÏT
KIRGHIZISTAN
LIBAN
LIBYE
OMAN
QATAR

SOMALIE
SOUDAN
SYRIE
TADJIKISTAN
TURKMÉNISTAN
YÉMEN

VI. AMÉRIQUE DU NORD

(États Membres: 2 – sièges au Conseil: 2)

CANADA
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
 

VII. PACIFIQUE SUD-OUEST

(États Membres: 14 – siège au Conseil: 1)

AUSTRALIE
FIDJI
ÎLES COOK
ÎLES MARSHALL
ÎLES SALOMON
KIRIBATI
NAURU
NIOUÉ
NOUVELLE-ZÉLANDE
PALAOS
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
SAMOA
TONGA
VANUATU

ÉTATS AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE: États fédérés de Micronésie, Tuvalu

  

APPENDICE B

FORMULAIRE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE AU CONSEIL

(à présenter avant le 29 novembre 2003 à 12 heures)

Date:  ..................................................

 

À adresser au

Secrétaire général de la Conférence
Bureau B-202
 
   
Le délégué de   .....................................  et le délégué de ........................................
 
   
(signature)  .........................................  (signature) ...................................................
 
   
proposent la candidature de .....................................................................................
 
   
au siège du Conseil pour la Région de  .....................................................................
pour la période suivante:
 
  
(a)    décembre 2003– décembre 2004 (pour la région Amérique latine et Caraïbes seulement)*
(b)    décembre 2003 – 31 décembre 2006*
(c)    1er janvier 2005 – novembre 2007*
  
 
Le délégué de  ...............................................  accepte cette proposition de candidature

 


* Biffer la mention inutile. Les candidats non désignés lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.

 

ARTICLE XXII-10 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION

10. a) Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session, la Conférence, sur recommandation du Bureau, fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidatures au Conseil, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous.
  b) Chaque proposition de candidature s'applique à l'une des régions déterminées par la Conférence, précisant l'époque du mandat auquel elle se rapporte, sous réserve des dispositions de l'alinéa g) du présent paragraphe. Il ne peut être proposé de candidature pour un mandat comprenant une période au cours de laquelle l'État Membre proposé est déjà Membre du Conseil.
  c) Chaque proposition de candidature doit être appuyée par écrit par les délégués de deux États Membres à la Conférence autres que le délégué de l'État Membre proposé comme candidat. Elle doit être accompagnée d'un avis écrit par lequel le délégué de l'État Membre proposé déclare formellement que son pays accepte d'être candidat. Toute proposition de candidature qui parvient au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil après la date et l'heure fixées par la Conférence est irrecevable.
    ...
  g)  Il est procédé à l'élection des Membres du Conseil conformément aux dispositions des paragraphes 9 b) et 12 de l'Article XII du présent Règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque région au cours de chacune des années civiles mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont pourvus simultanément au cours d'une même élection. Si le nombre des candidats aux sièges vacants dans une région déterminée est égal au nombre total des sièges devenant vacants dans les deux années civiles, il peut être procédé à une seule élection pour pourvoir simultanément tous ces sièges, et la répartition des candidats entre les sièges devenant vacants chaque année peut être réglée, le cas échéant, par accord mutuel ou par la Conférence qui décide de la méthode à adopter. Les candidats qui sont battus lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.