COMITÉ DES PRODUITS

GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA BANANE ET
LES FRUITS TROPICAUX

Première session

Gold Coast (Australie). 4 - 8 mai 1999

ÉVOLUTION RÉCENTE DES POLITIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR LE COMMERCE DE LA BANANE

Table des matières


I. INTRODUCTION

1. Le présent document fait le point de l'évolution des politiques ayant une incidence sur le commerce de la banane depuis la dernière session du Groupe intergouvernemental sur la banane, en mai 1997. Les informations fournies correspondent aux données parvenues au Secrétariat jusqu'à fin janvier 1999.

II. LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE)

2. Dans la Communauté européenne, les importations de bananes sont régies depuis le 1er juillet 1993 par le Règlement 404/931 du Conseil, lequel a remplacé les différents régimes nationaux d'importation de bananes autrefois en vigueur dans les Etats membres de la CE. Bien que le règlement ait été modifié plusieurs fois depuis sa mise en place, le présent document ne décrit que les changements survenus depuis la dernière session du Groupe intergouvernemental sur la banane.

3. En mai 1997, un groupe spécial créé par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la demande de plusieurs pays (Etats-Unis, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique et Panama), a conclu que le régime de la CE en matière d'importation de bananes, et son système de licences d'importation de bananes, étaient à certains égards en violation de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, de l'Accord sur les procédures afférentes aux licences d'importation et de l'Accord général sur le commerce des services. La Communauté a fait appel de cette décision, mais la plupart des conclusions du groupe spécial ont été confirmées. En septembre 1997, l'Organe de règlement des différends a approuvé les rapports du groupe spécial et de l'Organe d'appel.

4. Suite à cette décision, la CE a entrepris un examen de son régime d'importation de bananes, afin de le rendre conforme aux règles de l'OMC. Deux nouveaux règlements ont ainsi été mis en place: le Règlement 1637/98 du Conseil, adopté le 20 juillet 1998, qui modifie le Règlement 404/93, et le Règlement 2362/98 de la Commission, approuvé le 28 octobre de la même année, qui détaille les règles d'application du nouveau régime d'importation de bananes. Tous deux sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999. D'après la CE, la série de changements qui ont été introduits dans le régime visent à protéger, sur le marché communautaire, les avantages dont ont toujours bénéficié les 12 fournisseurs (traditionnels) de bananes des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)2 et à respecter les obligations de la CE envers l'Organisation mondiale du commerce.

5. Dans le nouveau système, le contingent tarifaire "de base" est maintenu à 2,2 millions de tonnes, avec des droits d'entrée identiques, soit 75 ECU la tonne pour les bananes en provenance des pays non ACP et exonération des droits pour les bananes venant des pays ACP non traditionnels. De plus, un contingent tarifaire supplémentaire "autonome" de 353 000 tonnes3 a été fixé au taux de 75 ECU la tonne pour les importations des pays non ACP, les bananes des pays ACP non traditionnels n'étant pas taxées. En ce qui concerne les importations des pays non ACP qui dépassent le contingent fixé, les droits de douane sont restés inchangés4. En revanche, ceux appliqués aux importations de bananes des pays ACP non traditionnels ont été modifiés, afin de permettre un traitement préférentiel de 200 ECU5, contre 100 ECU dans l'ancien système.

6. En outre, le contingent de 857 700 tonnes a été maintenu pour les importations des pays ACP traditionnels, sans paiement de droits à l'importation. Cependant, au contraire de l'ancien système, une allocation spécifique par pays n'est désormais plus prévue dans cette catégorie. Autrement dit, les pays ACP traditionnels qui approvisionnent le marché de la CE en bananes sont en concurrence entre eux, l'unique limitation au volume de bananes des pays ACP traditionnels qui peut entrer sur ce marché étant la quantité globale de 857 700 tonnes.

7. Dans l'ancien système et conformément à l'accord-cadre, des parts nationales représentant 49,4 pour cent du contingent tarifaire global (c'est-à-dire contingents "de base" et "autonome") étaient attribuées à la Colombie, au Costa Rica, au Nicaragua et au Venezuela, et la part du contingent de chacun d'entre eux pouvait être cédée partiellement ou intégralement entre pays. Dans le nouveau système, la possibilité de céder des contingents a été abolie et les parts individuelles du contingent tarifaire de 2 553 000 tonnes6 sont octroyées uniquement aux pays "ayant un intérêt manifeste"7 dans la fourniture de bananes à la Communauté, dans les proportions suivantes:

Equateur 26,17 %
Costa Rica 25,61 %
Colombie 23,03 %
Panama 15,76 %

8. Le solde (9,43 pour cent) du contingent tarifaire est disponible pour les importations de bananes provenant d'autres pays tiers (non ACP) et pour les bananes des ACP non traditionnels (soit, les bananes d'origine ACP qui ne sont pas les 12 fournisseurs traditionnels, ou les importations de ces 12 pays qui dépassent le contingent global de 857 700 tonnes). Aucune allocation spécifique n'est faite à un pays ou à un groupe pour cette partie du contingent tarifaire, au contraire du système précédent qui réservait un sous-contingent de 90 000 tonnes pour les bananes des pays ACP non traditionnels, lequel était alloué à différents pays.

9. Dans l'ancien système, les licences d'importation étaient réparties entre les opérateurs du secteur sur la base de plusieurs critères (notamment trois catégories d'opérateurs, trois fonctions de commercialisation et l'obligation, pour certains pays, d'être en possession d'un certificat d'exportation, etc.). Dans le nouveau système, la gestion du contingent tarifaire global est fondée sur les antécédents en matière d'échanges commerciaux. Ainsi, les opérateurs "traditionnels"8 ont accès à 92 pour cent du contingent tarifaire et aux quantités allouées aux pays ACP traditionnels, tandis que les "nouveaux venus"9 ont droit aux 8 pour cent restants10.

10. Alors que, précédemment, les licences d'importation étaient distribuées selon différentes fonctions de commercialisation (incluant les non importateurs), l'allocation des droits d'importation aux importateurs se fait aujourd'hui sur la base des licences d'importation utilisées et/ou de preuves équivalentes. Par ailleurs, les droits d'importation sont utilisables pour toutes les origines dans la mesure où les différents sous-contingents sont respectés (c'est-à-dire Equateur, Colombie, Costa Rica, Panama, autres pays et ACP traditionnels) et sans présentation des certificats spéciaux d'exportation autrefois indispensables pour les importations en provenance de certains pays.

11. Les droits d'importation peuvent être cédés comme suit: opérateurs traditionnels entre eux, opérateurs traditionnels aux nouveaux venus, et nouveaux venus entre eux. En revanche, les nouveaux venus ne peuvent pas céder leurs droits aux opérateurs traditionnels.

12. Dans le nouveau système, les licences "en cas de cyclone" ne sont autorisées que sur une base qui n'introduit pas de discrimination entre opérateurs. L'ancien système stipulait que ces licences ne pouvaient être octroyées qu'aux opérateurs qui incluaient ou représentaient directement un producteur ACP touché par une tempête tropicale et qui n'étaient donc pas en mesure d'approvisionner le marché de la Communauté européenne.

13. D'aucuns considèrent que les récentes révisions du régime d'importation de bananes décrites ci-dessus ne sont pas conformes à la décision rendue par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Fin janvier, des négociations entre les parties en cause ont été entreprises, afin de trouver une solution à ce différend.

III. COLOMBIE

14. Le décret 1656 de 1997 fixe la subvention d'exportation (CERT) à 3 pour cent de la valeur FOB pour les exportations de bananes, quelle que soit la destination. La CERT sera progressivement supprimée entre 1999 et 2003. On prévoit à partir de 2003 une nouvelle organisation ayant pour but d'améliorer la productivité et la compétitivité du secteur colombien des exportations. Cette organisation, financée sur les fonds autrefois consacrés à la CERT, aidera les producteurs à atteindre cet objectif par le biais de programmes spécifiques.

15. Conformément aux dispositions de l'accord-cadre avec la CE, la Colombie avait mis en place un programme qui permettait de percevoir un droit de certificat d'exportation sur 70 pour cent11 de ses exportations de bananes vers la CE. Les fonds ainsi obtenus alimentaient un compte de garantie bloqué et étaient ensuite répartis entre les producteurs de bananes selon le volume de leurs exportations, quelle que soit la destination. Autrement dit, ce mécanisme permettait de transférer aux producteurs de bananes du pays une partie des recettes produites par le régime de la CE en matière d'importation de bananes et par ses prix plus élevés. Suite à une décision de la Cour européenne de justice rendue en mars 1998, les certificats spéciaux d'exportation délivrés par le Gouvernement colombien, exigés par la CE pour l'importation de 70 pour cent des bananes colombiennes à destination de la Communauté, ont été jugés discriminatoires (dans la mesure où l'accord-cadre exonère les opérateurs de la Catégorie B du système de licences d'exportation) et donc illégaux dans la CE. Par conséquent, il a été mis fin à ce programme, qui aurait dû rapporter en 1998 près de 31 millions de dollars E.-U. aux producteurs colombiens de bananes.

IV. ÉQUATEUR

16. En juillet 1997, le Congrès équatorien a voté une loi destinée à stimuler et à contrôler la production et la commercialisation de la banane. Cette loi prévoit notamment d'autoriser le pouvoir exécutif, par le biais des ministères du commerce extérieur et de l'agriculture, à procéder périodiquement à l'examen et à la fixation des prix minimums aux producteurs au moment de l'expédition, ainsi que les prix minimum FOB de référence que les exportateurs doivent déclarer. Cette législation prévoit également des sanctions pour tous ceux qui ne respecteront pas le prix de soutien minimum établi et interdit la création de nouvelles bananeraies. La loi est en vigueur depuis le 6 août 1997.

17. Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe précédent, un accord interministériel de janvier 1998 établit une nouvelle série de prix minimums de soutien et de prix FOB de référence par caisse de bananes. Un nouveau prix minimum à la production de 4,25 dollars E.-U. par caisse de 22XU12 a été fixé pour la haute saison et de 3,35 dollars pour la basse saison. Le prix FOB de référence correspondant a été établi à 5,95 dollars pour la haute saison et à 5,05 dollars pour la basse saison.


1 Les caractéristiques principales de ce règlement, tel qu'appliqué jusqu'au 1er janvier 1999, étaient exposées en détail dans le document CCP: BA 96/6.

2 Belize, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Dominique, Grenade, Madagascar, Jamaïque, Somalie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Suriname.

3 Ce contingent tarifaire supplémentaire peut être relevé en cas de hausse de la demande dans la Communauté.

4 737 ECU la tonne pour 1998/99.

5 Soit 537 ECU la tonne pour 1998/99.

6 2 200 000 tonnes de contingent "de base", plus 353 000 tonnes de contingent "autonome".

7 Ayant eu au moins dix pour cent du marché durant la période de référence.

8 Pour bénéficier du statut de fournisseur traditionnel, l'opérateur doit avoir importé au moins 100 tonnes de bananes (ou 20 tonnes dans le cas des bananes de 10 cm ou moins) à partir de pays tiers et/ou de pays ACP en vue de leur commercialisation dans la Communauté, et cela pendant la période de référence.

9 Pour être considéré comme "nouveau venu", l'opérateur doit avoir participé à l'importation de fruits et légumes frais, pour une valeur en douane déclarée d'au moins 400 000 ECU, pendant l'une des trois années précédant celle pour laquelle l'enregistrement est demandé.

10 Les années 1994, 1995 et 1996 sont utilisées comme période de référence pour calculer les droits d'importation des différents opérateurs pour 1999.

11 Celles importées dans le cadre des licences des catégories A et C.

12 19,52 kg.