C 99/11


 

Conférence

Trentième session

Rome, 12-23 novembre 1999

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

 

1. L'Article XXII du Règlement général de l'Organisation (RGO) énonce les dispositions relatives aux propositions de candidature et à l'élection des membres du Conseil de la FAO.

2. . Les membres du Conseil sont élus pour trois ans.

3. . Le Conseil compte 49 sièges, dont 16 deviennent vacants dans le courant de chacune des deux années civiles et 17 la troisième année.

4. . La Conférence doit pourvoir, à sa trentième session, les 16 sièges qui deviendront vacants à la clôture de ladite session, les 16 qui deviendront vacants le 31 décembre 2000 et un pour la période allant de novembre 1999 à novembre 2001, à la suite de la démission d'un pays conformément aux dispositions de l'Article XXII-7 du RGO.

5. . La composition du Conseil se présente comme suit; sont à pourvoir les sièges figurant dans les deux premières colonnes ci-dessous, comme indiqué en b) et c).

Sièges devenant vacants à la clôture de la trentième session de la Conférence en novembre 1999 Sièges devenant vacants
le 31 décembre 2000
Sièges devenant vacants à la clôture de la trente et unième session de la Conférence en novembre 2001
Australie
Danemark
Egypte
France
Honduras
Inde
Italie
Malaisie
Mauritanie
Pakistan
Arabie saoudite
Sénégal
Afrique du Sud
Syrie
Ouganda
Royaume-Uni
Argentine
Bangladesh
Cameroun
Chili
Chine
Erythrée
Allemagne
Grèce
Indonésie
Iran, Rép. islamique d'
Japon
Corée, Rép. de
Namibie
Pologne
Thaïlande
Venezuela
Autriche
Barbade
Brésil
Canada
Congo, Rép. dém. du1
Cuba
Gabon
Hongrie
Koweït
Madagascar
Mexique
Maroc
Nigéria
Paraguay
Qatar
Espagne
Etats-Unis d'Amérique

_________________

Considéré comme démissionnaire conformément à l'alinéa 7 de l'Article XXII du Règlement général de l'Organisation.

 

a) Conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 9 de l'Article XXII du RGO, le siège laissé vacant par le Congo (République démocratique du) doit être pourvu pour la période allant de novembre 1999 à novembre 2001 (le temps du mandat du 1er janvier 1999 à novembre 2001 qui reste à couvrir).
b) La répartition des 16 sièges à pourvoir pour la période allant de novembre 1999 au 31 décembre 2002, avec les noms des Etats Membres sortants, est indiquée ci-après:

Région  
Afrique (4) Mauritanie, Sénégal, Afrique du Sud, Ouganda
Asie (3) Inde, Malaisie, Pakistan
Europe (4) Danemark, France, Italie, Royaume-Uni
Amérique latine et Caraïbes (1) Honduras
Proche-Orient (3) Egypte, Arabie saoudite, Syrie
Amérique du Nord Aucun
Pacifique Sud-Ouest (1) Australie

c) La répartition par région des 16 sièges à pourvoir pour la période allant du 1er janvier 2001 à novembre 2003, avec les noms des Etats Membres sortants, est indiquée ci-après:

Région  
Afrique (3) Cameroun, Erythrée, Namibie
Asie (6) Bangladesh, Chine, Indonésie, Japon, Corée (Rép. de), Thaïlande
Europe (3) Allemagne, Grèce, Pologne
Amérique latine et Caraïbes (3) Argentine, Chili, Venezuela
Proche-Orient (1) Iran (Rép. islamique d')
Amérique du Nord Aucun
Pacifique Sud-ouest Aucun

6. . Aux termes de l'Article XXII-10 du Règlement général de l'Organisation (RGO), chaque proposition de candidature au Conseil doit être appuyée par écrit par les délégués de deux Etats Membres à la Conférence, autres que le délégué de l'Etat Membre proposé comme candidat, et s'appliquer à une région déterminée. L'Article XXII-10 a) du RGO stipule que la Conférence, aussitôt que possible après l'ouverture de la session, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session (en l'occurrence le 14 novembre 1999), sur recommandation du Bureau, "fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidature au Conseil". Ces propositions doivent être soumises en conformité avec les dispositions énoncées à l'Article XXII-10 b) et c) du RGO. L'Article XXII-10 d) stipule en outre que le Bureau communique à la Conférence, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'élection, les candidatures recevables qui lui ont été soumises.

7. Le Conseil devrait recommander à sa cent seizième session que la Conférence fixe au 19 novembre 1999 la date de l'élection et au 13 novembre 1999 à 12 heures la date limite à laquelle les propositions de candidature devront être soumises.

8. L'Annexe A indique la répartition par région des Etats Membres de la FAO, au 14 juin 1999, aux fins de l'élection des membres du Conseil.

9. Les imprimés nécessaires figurent à l'Annexe B.


ANNEXE A

LISTE DES ETATS MEMBRES DE LA FAO, PAR REGION, AUX FINS DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

(au 14 juin 1999)

 

I. AFRIQUE
(Etats Membres: 48; sièges au Conseil: 12)

ALGÉRIE
ANGOLA
BÉNIN
BOTSWANA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROUN
CAP-VERT
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
TCHAD
COMORES
CONGO, RÉP. DÉM. DU
CONGO, RÉP DU
COTE D'IVOIRE
GUINÉE ÉQUATORIALE
ÉRYTHRÉE
ÉTHIOPIE
GABON
GAMBIE
GHANA
GUINÉE
GUINÉE-BISSAU
KENYA
LESOTHO
LIBÉRIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURITANIE
MAURICE
MAROC
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
NIGER
NIGÉRIA
RWANDA
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
SÉNÉGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
AFRIQUE DU SUD
SWAZILAND
TANZANIE
TOGO
TUNISIE
OUGANDA
ZAMBIE
ZIMBABWE

II. ASIE
(Etats Membres: 21; sièges au Conseil: 9)

BANGLADESH
BHOUTAN
CAMBODGE
CHINE
CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE
INDE
INDONÉSIE
JAPON
KAZAKHSTAN
CORÉE, RÉPUBLIQUE DE
LAOS
MALAISIE
MALDIVES
MONGOLIE
MYANMAR
NÉPAL
PAKISTAN
PHILIPPINES
SRI LANKA
THAÏLANDE
VIET NAM

III. EUROPE
(Etats Membres: 41; sièges au Conseil: 10)

ALBANIE
ARMÉNIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BELGIQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
BULGARIE
CROATIE
CHYPRE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DANEMARK
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GÉORGIE
ALLEMAGNE
GRÈCE
HONGRIE
ISLANDE
IRLANDE
ISRAËL
ITALIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
MOLDOVA
PAYS-BAS
NORVÈGE
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
ESPAGNE
SUÈDE
SUISSE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
  MACÉDOINE
TURQUIE
ROYAUME-UNI
YOUGOSLAVIE

ORGANISATION MEMBRE: Communauté européenne

IV. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
(Etats Membres: 33; sièges au Conseil: 9)

ANTIGUA-ET-BARBUDA
ARGENTINE
BAHAMAS
BARBADE
BELIZE
BOLIVIE
BRÉSIL
CHILI
COLOMBIE
COSTA RICA
CUBA
DOMINIQUE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ÉQUATEUR
EL SALVADOR
GRENADE
GUATEMALA
GUYANA
HAÏTI
HONDURAS
JAMAÏQUE
MEXIQUE
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PÉROU
SAINT-KITTS-ET-NEVIS
SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT-ET- LES-GRENADINES
SURINAME
TRINITÉ-ET-TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

V. PROCHE-ORIENT
(Etats Membres: 21; sièges au Conseil: 6)

AFGHANISTAN
BAHREÏN
DJIBOUTI
ÉGYPTE
IRAN, RÉPUBLIQUE
ISLAMIQUE D'
IRAQ
JORDANIE
KOWEÏT RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
LIBAN
LIBYE
OMAN
QATAR
ARABIE SAOUDITE
SOMALIE
SOUDAN
SYRIE
TADJIKISTAN
TURKMÉNISTAN
ÉMIRATS ARABES UNIS
YÉMEN

VI. AMÉRIQUE DU NORD
(Etats Membres: 2; sièges au Conseil: 2)

CANADA
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

VII. PACIFIQUE SUD-OUEST
(Etats Membres: 9; siège au Conseil: 1)

ÉTAT AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION
À LA QUALITÉ DE MEMBRE: NIOUÉ


ANNEXE B

MODÈLE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE AU CONSEIL

(à présenter avant le 13 novembre 1999 à 12 heures)

 

A adresser au Secrétaire général de la Conférence Date:.........................

Bureau B-202


Le délégué de.......................................... et le délégué de ........................................


(signature) ............................................. (signature) ..................................................

Proposent la candidature de

...................................


au siège du Conseil pour la Région de ..............................................................................

pour la période suivante: ..............................................................................................

a) novembre 1999 - novembre 2001 (pour la région Afrique seulement)*

b) novembre 1999 - 31 décembre 2002*

c) 1er janvier 2001 - novembre 2003*

Le délégué de ....................................................... accepte cette proposition de candidature

(signature) ................................................

_______________________

* Biffer la mention inutile. Le candidats non désignés lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.

ARTICLE XXII-10 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION

10. a) Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session, la Conférence, sur recommandation du Bureau, fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidatures au Conseil, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous.

b) Chaque proposition de candidature s'applique à l'une des régions déterminées par la Conférence, précisant l'époque du mandat auquel elle se rapporte, sous réserve des dispositions de l'alinéa g) du présent paragraphe. Il ne peut être proposé de candidature pour un mandat comprenant une période au cours de laquelle l'Etat Membre proposé est déjà Membre du Conseil.

c) Chaque proposition de candidature doit être appuyée par écrit par les délégués de deux Etats Membres à la Conférence autres que le délégué de l'Etat Membre proposé comme candidat. Elle doit être accompagnée d'un avis écrit par lequel le délégué de l'Etat Membre proposé déclare formellement que son pays accepte d'être candidat. Toute proposition de candidature qui parvient au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil après la date et l'heure fixées par la Conférence est irrecevable.

........

g) Il est procédé à l'élection des Membres du Conseil conformément aux dispositions des paragraphes 8 b) et 11 de l'Article XII du présent Règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque région au cours de chacune des années civiles mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont pourvus simultanément au cours d'une même élection. Si le nombre des candidats aux sièges vacants dans une région déterminée est égal au nombre total des sièges devenant vacants dans les deux années civiles, il peut être procédé à une seule élection pour pourvoir simultanément tous ces sièges, et la répartition des candidats entre les sièges devenant vacants chaque année peut être réglée, le cas échéant, par accord mutuel ou par la Conférence qui décide de la méthode à adopter. Les candidats qui sont battus lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.