FC 94/12


Comité financier

Quatre-vingt-quatorzième session

Rome, 8 - 12 mai 2000

Assouplissement des conditions du remboursement des frais de voyage au titre des études - Modification de l'Article 301.0334 du Statut du personnel

 

1. Le remboursement des frais de voyage au titre des études est une indemnité qui a été établie pour permettre à un enfant de fonctionnaire qui poursuit ses études hors du lieu d'affectation du fonctionnaire de revenir à ce lieu d'affectation pour y retrouver sa famille. Cette indemnité, de même que l'indemnité pour frais d'études, vise à permettre aux parents de donner à leurs enfants une éducation qui leur évite d'être coupés de leur système national d'enseignement et les aide à s'intégrer naturellement dans la vie de leur pays lorsqu'ils y retourneront, que ce soit pour y poursuivre des études, y trouver un emploi ou y faire leur vie d'une quelconque façon.

2. Pour l'instant, les frais de voyage d'un enfant peuvent être remboursés une fois par année scolaire, pour un voyage aller-retour par un itinéraire approuvé par le Directeur général entre l'établissement d'enseignement et le lieu d'affectation du fonctionnaire ou, si cela est justifié par des circonstances exceptionnelles, entre l'établissement d'enseignement et un autre lieu approuvé par le Directeur général, à condition que le remboursement ne dépasse pas la dépense que représenterait semblable voyage entre le pays d'origine et le lieu d'affectation.

3. Conformément aux débats qui ont eu lieu au sein du Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA), qui ont mis en lumière l'évolution du contexte dans lequel les organisations des Nations Unies fonctionnent et en particulier la nécessité de politiques qui permettent aux fonctionnaires de mieux concilier leur travail et leur vie personnelle, il est proposé d'assouplir les conditions d'octroi de cette indemnité, conformément à la politique adoptée par d'autres organisations des Nations Unies. Ainsi, il est proposé, dans les limites générales du coût de l'indemnité, d'autoriser le voyage d'un ou des deux parents, au lieu de l'enfant, pour qu'ils puissent rendre visite à leur enfant là où se trouve l'établissement d'enseignement, ou ailleurs. L'enfant du fonctionnaire pourrait continuer à se rendre dans le pays d'affectation, mais pourrait aussi se rendre dans un pays tiers, afin d'y rendre visite à l'un ou l'autre de ses parents ou aux deux. La FAO n'aurait pas à supporter de coûts supplémentaires par rapport à ceux déjà engagés en vertu des dispositions actuelles, dans la mesure où la responsabilité financière de l'Organisation ne pourrait pas dépasser le coût d'un voyage aller-retour entre le pays d'origine du fonctionnaire et son lieu d'affectation. Cette proposition permettrait aux fonctionnaires de la FAO de bénéficier des mêmes conditions que leurs collègues des autres organisations des Nations Unies employés dans les mêmes lieux d'affectation. La mesure proposée pourrait aussi faciliter les affectations sur le terrain et la rotation du personnel.

4. La proposition susmentionnée impliquerait de modifier le libellé de l'Article 301.0334 i) du Statut du personnel comme suit:

"Conformément aux conditions prescrites par le Directeur général, la FAO pourrait également, une fois par année scolaire, rembourser les frais de voyage aller et retour de l'enfant, par un itinéraire approuvé par le Directeur général entre l'établissement d'enseignement et le lieu d'affectation du fonctionnaire ou un autre lieu, à condition que le remboursement ne dépasse pas la dépense que représenterait semblable voyage entre le pays d'origine et le lieu d'affectation. Un fonctionnaire pourrait être autorisé à échanger cette indemnité contre le remboursement d'un voyage aller et retour effectué par le fonctionnaire ou son conjoint entre le lieu d'affectation et l'établissement d'enseignement, ou tout autre lieu, pour y rendre visite à son enfant, à condition que le montant remboursé par l'Organisation ne dépasse pas celui correspondant au voyage de l'enfant tel que stipulé ci-dessus".

5. Le Comité est invité à examiner la proposition en vertu de l'Article XXVII.7 r) du Règlement général de l'Organisation et à la soumettre au Conseil pour approbation.