CL 117/5


Conseil

Cent dix-septième session

Rome, 9 - 11 novembre 1999

RAPPORT DE LA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES (CQCJ)

Rome, 27 –28 septembre 1999

Table des matières


I. INTRODUCTION

II. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DES PÊCHES (CORÉPÊCHES) EN APPLICATION DE L’ARTICLE XIV DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

III. AMENDEMENTS À L’ACCORD SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DANS LA RÉGION DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE

IV. ACCORD DE COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE D’INFORMATION ET DE COOPÉRATION SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AFRIQUE (INFOPÊCHE)

V. ACCORD DE COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES PÊCHES DU LAC VICTORIA

VI. ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LE CENTRE DES SERVICES D’INFORMATION ET D’AVIS CONSULTATIFS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES (INFOPESCA)

VII. AMENDEMENT DES ARTICLES 6.9 ET 7.1 DU RÈGLEMENT FINANCIER CONCERNANT LA CRÉATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR LES PRODUITS ET SERVICES CONNEXES (AUTRES QUE LES PRODUITS D'INFORMATION) DE LA FAO

VIII. UTILISATION DUN LANGAGE NEUTRE DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX

IX. AUTRES QUESTIONS

APPENDICES
A. Accord portant création de la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES)
B. Amendements à l’Accord sur la protection des végétaux dans la région de l’Asie et du Pacifique
C. Accord de coopération entre l’Organisation intergouvernementale d’information et de coopération sur la commercialisation des produits de la pêche en Afrique (INFOPÊCHE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
D. Projet d’accord de coopération entre l’Organisation des pêches du Lac Victoria et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
E. Projet d’accord de coopération entre le Centre pour les services d’information et d’avis consultatif sur la commercialisation des produits de la pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes (INFOPESCA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
F. Projet de Résolution de la Conférence – Amendement des Articles 6.9, 7.1 et 9.1 du Règlement financier et du Paragraphe 5 de l’Annexe au Règlement financier
G. Projet de Résolution - Utilisation d’un langage neutre dans les textes fondamentaux

I.   INTRODUCTION

1. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a tenu sa soixante-dixième session les 27 et 28 septembre 1999. Tous les membres du Comité énumérés ci-dessous, étaient représentés:

États-Unis d’Amérique, France, Malte, République dominicaine,
République populaire démocratique de Corée, République tchèque et Sénégal

II. ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DES PÊCHES (CORÉPÊCHES) EN APPLICATION DE L’ARTICLE XIV DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

2. Le CQCJ a rappelé qu’à sa quarante-huitième session, en juin 1967, le Conseil de la FAO avait adopté la Résolution 2/48 aux termes de laquelle il créait la Commission des pêches pour l’océan Indien (CPOI) en application de l’Article VI.1 de l’Acte constitutif de la FAO et adoptait les statuts de cette Commission. Ces statuts stipulaient, notamment, que la Commission pouvait créer des organes subsidiaires. Au fil des années, la Commission a créé quatre Comités, dont le Comité pour la mise en valeur et l’aménagement des ressources halieutiques des Golfes (le Comité des Golfes).

3. Le CQCJ a rappelé en outre qu’à sa cent seizième session, en juin 1999, le Conseil de la FAO avait supprimé la Commission des pêches pour l’océan Indien et tous ses organes subsidiaires, y compris le Comité des Golfes. Le Conseil avait alors encouragé les membres du Comité des Golfes à prévoir d’ores et déjà sa transformation en Commission en vertu de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO. Une réunion technique sur l’avenir du Comité, tenue en mai 1998, était déjà convenue d’un projet d’Accord portant création du nouvel organe en application de l’Article XIV. Des problèmes étaient survenus, toutefois, à propos du nom de la nouvelle Commission envisagée et la réunion avait confié au Secrétariat le soin de rechercher un accord sur un nouveau nom.

4. Le CQCJ a estimé que le nom générique proposé à l’issue des consultations n’était pas pleinement satisfaisant dans la mesure où il n’identifiait pas clairement le nouvel organe. Toutefois, il a reconnu que le nom proposé, qui incluait l’acronyme CORÉPÊCHES, constituait vu les circonstances, un compromis raisonnable.

5. Le CQCJ a noté que les contributions des membres seraient consacrées uniquement à des activités menées en coopération, tandis que les dépenses de secrétariat seraient couvertes par l’Organisation dans les limites du soutien fourni précédemment au Comité des Golfes au titre du Programme ordinaire.

6. Le CQCJ a recommandé de supprimer le paragraphe 5 de l’Article X de l’Accord qui faisait double emploi avec une disposition similaire du paragraphe 1 de cet Article. Il a jugé également préoccupantes les dispositions des Articles XIII et XIV qui proposaient que les Membres et Membres associés de l’Organisation puissent devenir parties à l’accord par signature sans ratification, ou par le simple dépôt d’un instrument d’acceptation. Le CQCJ a estimé que la présentation de ces deux options prêtait à confusion et n’était pas conforme à la pratique actuelle de la FAO. Il a donc recommandé que seule l’option concernant l’acceptation soit conservée.

7. Le CQCJ a recommandé d’apporter d’autres modifications d’ordre rédactionnel au projet d’Accord.

Mesures recommandées

8. Le CQCJ a confirmé que l’esprit de l’Article XXI du Règlement général de l’Organisation avait été respecté en ce qui concernait l’avant-projet d’Accord portant création de la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES). Il a estimé que le projet d’Accord, joint au présent rapport (Appendice A), était juridiquement correct et conforme aux Textes fondamentaux de l’Organisation. Il a recommandé que le projet d’Accord soit formellement approuvé par le Conseil à sa soixante-dix-septième session en novembre 1999 conformément au projet de Résolution ci-joint. L’Accord sera ensuite distribué aux Membres de la FAO susceptibles de faire partie de la Commission et entrera en vigueur à compter de la date de dépôt du troisième instrument d’acceptation.

III.  AMENDEMENTS À L’ACCORD SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DANS LA RÉGION DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE

9. Le CQCJ a rappelé que l’Accord sur la protection des végétaux dans la région de l’Asie et du Pacifique (antérieurement Accord sur la protection des végétaux pour la région de l’Asie du Sud-Est et Pacifique) avait été approuvé par le Conseil de la FAO à sa vingt-troisième session en novembre 1955 et était entré en vigueur le 2 juillet 1956. Plusieurs amendements à l’Accord avaient ensuite été approuvés par le Conseil de la FAO en 1967, 1979 et 1983.

10. Le CQCJ a noté qu’à sa vingt et unième session, en juillet 1999, la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique avait adopté par consensus une résolution proposant deux séries d’amendements à l’Accord (Appendice B). Ces amendements ont été conçus pour harmoniser l’Accord avec le texte révisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) adoptée par la Conférence de la FAO à sa vingt-neuvième session en novembre 1997 et avec l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), ainsi qu’avec les exigences actuelles en matière de protection des végétaux. Ces deux séries d’amendements reposaient sur des propositions formulées au cours d’une Consultation intergouvernementale sur la révision de l’Accord sur la protection des végétaux dans la région de l’Asie et du Pacifique tenue à Bangkok en février 1999.

11. Le CQCJ a noté que la seconde série d’amendements prévoyait la suppression des mesures détaillées visant à empêcher l’introduction dans la région de la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa énoncées à l’Article XIV et à l’Annexe B de l’Accord. Le CQCJ a également pris acte de la déclaration faite par les pays producteurs d’hévéa à la vingt et unième session de la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique, dans laquelle ces pays indiquaient qu’ils n’accepteraient cette seconde série d’amendements que lorsqu’une norme régionale satisfaisante concernant la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa aurait été adoptée par la Commission à titre provisoire ou définitif. À cet effet, la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique, représentant les parties contractantes à l’Accord, avait décidé par consensus de demander au Directeur général, en qualité de dépositaire de l’Accord, de ne pas distribuer la seconde série d’amendements pour acceptation avant d’avoir reçu notification par le Secrétaire de la Commission qu’une norme régionale satisfaisante sur la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa avait été adoptée par la Commission.

12. En examinant les amendements proposés par la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique, le CQCJ a proposé de modifier le paragraphe 3 de l’Article V, afin de rendre cohérentes les deux premières phrases, étant bien entendu que l’intention de la Commission était de proposer que les sessions de la Commission soient convoquées par le Président en consultation avec le Directeur général de l’Organisation. Le CQCJ a noté que la seconde série d’amendements devrait inclure la suppression de la référence à l’Annexe B au paragraphe 1 de l’Article XVII de l’Accord.

13. Le CQCJ a rappelé qu’aux termes de l’Article IX de l’Accord initial, les amendements proposés doivent être soumis par l’intermédiaire de la Commission au Conseil de la FAO pour approbation et entrent en vigueur en ce qui concerne les États contractants trente jours après leur acceptation par les deux tiers des États contractants. Toutefois, les amendements qui imposent de nouvelles obligations aux États contractants ne lient chaque État contractant qu’après avoir été acceptés par celui-ci et à compter du trentième jour suivant cette acceptation.

Mesures recommandées

14. Le CQCJ a examiné les amendements proposés à l’Accord sur la protection des végétaux dans la région de l’Asie et du Pacifique joints au présent rapport (Appendice B), il a estimé qu’ils étaient juridiquement corrects et conformes aux Textes fondamentaux de l’Organisation et a recommandé que ces amendements soient approuvés par le Conseil à sa soixante-dix-septième session. Le CQCJ a conclu que ces amendements n’impliquaient pas de nouvelles obligations pour les États contractants et qu’ils devraient donc entrer en vigueur en ce qui concerne tous les États contractants trente jours après leur acceptation par les deux tiers des États contractants.

IV.  ACCORD DE COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE D’INFORMATION ET DE COOPÉRATION SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AFRIQUE (INFOPÊCHE)

15. Le CQCJ a rappelé qu’à sa cinquième session ordinaire, en mai 1998, le Conseil d’administration d’INFOPÊCHE avait décidé de proposer à l’Organisation un projet d’Accord de coopération relevant de l’Article XIII de l’Acte constitutif de la FAO.

16. Le CQCJ a estimé que la FAO devrait autant que possible utiliser INFOPÊCHE comme agent d’exécution pour des projets de commercialisation des produits de la pêche, conformément aux autres accords de coopération soumis au CQCJ pour approbation, et a suggéré de modifier le projet d’Accord de coopération en conséquence. Le CQCJ a également recommandé que le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique soit impliqué dans la coopération avec INFOPÊCHE.

Mesures recommandées

17. Le CQCJ a examiné le texte du projet d’Accord de coopération joint au présent rapport (Appendice C) et a estimé qu’il était juridiquement correct et conforme aux Textes fondamentaux de l'Organisation, et en particulier à la Résolution 69/59 de la Conférence. Le CQCJ a recommandé que le projet d’Accord soit soumis au Conseil à sa cent dix-septième session en novembre 1999 pour approbation, puis à la Conférence à sa trentième session, en novembre 1999 également, pour confirmation.

V.  ACCORD DE COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES PÊCHES DU LAC VICTORIA

18. Le CQCJ a rappelé qu’à sa deuxième session ordinaire tenue en novembre 1998, le Conseil des Ministres de l’Organisation des pêches du Lac Victoria avait proposé à la FAO de conclure un Accord de coopération avec l’Organisation des pêches du Lac Victoria en vertu de l’Article XIII de l’Acte constitutif de la FAO.

Mesures recommandées

19. Le CQCJ a examiné le texte du projet d’Accord de coopération joint au présent rapport (Appendice D) et a estimé qu’il était juridiquement correct et conforme aux Textes fondamentaux de l’Organisation et en particulier à la Résolution 69/59 de la Conférence. Le CQCJ a recommandé que le projet d’Accord soit soumis au Conseil à sa cent dix-septième session en novembre 1999 pour approbation, puis à la Conférence, à sa trentième session, en novembre 1999 également, pour confirmation.

VI.  ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LE CENTRE DES SERVICES D’INFORMATION ET D’AVIS CONSULTATIFS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES (INFOPESCA)

20. Le CQCJ a rappelé qu’à sa troisième session ordinaire tenue en février 1999, l’Assemblée générale d’INFOPESCA avait décidé de proposer à l’Organisation un Accord de coopération en vertu de l’Article XIII de l’Acte constitutif de la FAO.

Mesures recommandées

21. Le CQCJ a examiné le texte du projet d’Accord de coopération joint au présent rapport (Appendice E) et a jugé qu’il était juridiquement correct et conforme aux Textes fondamentaux de l'Organisation, et en particulier à la Résolution 69/59 de la Conférence. Le CQCJ a recommandé que le projet d’Accord soit soumis au Conseil à sa cent dix-septième session en novembre 1999 pour approbation, puis la Conférence à sa trentième session, en novembre 1999 également, pour confirmation.

VII.  AMENDEMENT DES ARTICLES 6.9 ET 7.1 DU RÈGLEMENT FINANCIER CONCERNANT LA CRÉATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR LES PRODUITS ET SERVICES CONNEXES (AUTRES QUE LES PRODUITS D'INFORMATION) DE LA FAO

22. Le CQCJ a rappelé qu'à sa quatre-vingt-unième session, en mai 1999, le Comité du Programme, après avoir examiné le Rapport d'évaluation du Programme pour 1998-99, avait "demandé que les propositions du Secrétariat concernant les produits semi-commerciaux élaborées dans le cadre de programmes de la FAO soient présentées aux organes directeurs à titre indicatif"1. Le CQCJ a rappelé également qu'à la demande du Comité du Programme, une série de propositions avait été préparée pour examen par le Comité financier à sa quatre-vingt-treizième session en septembre 1999. Il a noté que ces propositions recommandaient d'élargir la portée de l'Article 6.9 du Règlement financier, de façon qu'il prévoie la création d'un fonds spécial pour les produits et services connexes de la FAO autres que les produits d'information et qu'un tel élargissement exigerait qu'un amendement à l'Article 6.9 du Règlement financier et l'amendement à l'Article 7.1 qui en découlerait soient adoptés par la Conférence de la FAO.

23. Le CQCJ a débattu de l'opportunité de définir l'expression "produits et services connexes de la FAO" dans le nouvel Article 6.9, afin de limiter d'une certaine façon la portée du nouveau fonds spécial envisagé. Toutefois, il a reconnu qu'il était difficile de définir une telle expression. À cet égard, il a pris acte des observations du Comité financier selon qui la mise au point par la FAO de tels produits novateurs devrait continuer à être liée à la réalisation des objectifs institutionnels de l'Organisation, l'Organisation ne devrait pas chercher à copier le secteur privé et les dispositions prises pour l'exploitation de ces produits devraient être conformes aux objectifs de l'Organisation. Il faudrait s'assurer notamment que ces produits soient mis à la disposition des pays ou secteurs en développement à des prix accessibles. Le CQCJ a estimé que ces observations restrictives devraient être intégrées dans le projet de résolution de la Conférence, de même que le souhait exprimé par le Comité financier de suivre la mise en oeuvre du nouveau fonds spécial et de recevoir des rapports périodiques à ce sujet.

Mesures recommandées

24. Le CQCJ, tenant compte des vues du Comité financier, a examiné les amendements proposés aux Articles 6.9 et 7.1 du Règlement financier, joints au présent rapport (Appendice F), et a jugé qu'ils étaient juridiquement corrects et conformes aux Textes fondamentaux de l'Organisation. Le CQCJ a recommandé que les projets d'amendements et le projet de résolution y relatif soient soumis au Conseil, à sa cent dix-septième session, en novembre 1999 pour confirmation, puis à la Conférence, à sa trentième session, en novembre 1999 également, pour approbation.

VIII.  UTILISATION DUN LANGAGE NEUTRE DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX

25. Le CQCJ a noté que la version anglaise des Textes fondamentaux de la FAO contenait de nombreux termes qui ne s'appliquaient qu'à un seul sexe. Il a noté également que ceci ne devrait pas poser de problème juridique de fond, dans la mesure où, conformément aux règles généralement acceptées, l'utilisation du genre masculin inclut le genre féminin lorsqu'il est question de fonctionnaires.

Mesures recommandées

26. Le CQCJ a examiné diverses options et a recommandé que la Conférence décide que, dans les Textes fondamentaux, l'utilisation d'un genre grammatical doit être considérée comme incluant l'autre, à moins que le contexte ne s'y oppose, et adopte à cet effet le projet de Résolution de la Conférence ci-joint. (Appendice G).

IX.  AUTRES QUESTIONS

27. Le CQCJ a noté avec préoccupation que les documents n'étaient pas distribués en même temps dans toutes les langues du Comité et que la qualité des traductions n'était pas toujours satisfaisante, bien que les textes traduits n’aient été mis à la disposition de membres du Comité que quelques jours avant l’ouverture de la session. À cet égard, le CQCJ a souligné que les règles de l'Organisation concernant la distribution des documents devaient être respectées et la qualité des traductions contrôlée par le Secrétariat de l’Organisation, conformément aux décisions prises par le Conseil à sa cent seizième session en juin 1999.

28. À la demande du CQCJ, les membres du Comité ont été informés des activités d'assistance technique du Service droit et développement dans le domaine des législations nationales relatives à l'alimentation et à l'agriculture.


APPENDICE A

     

    PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL

    Résolution .../117

    Accord portant création de la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES)

LE CONSEIL

Rappelant qu’un projet d’Accord portant création d’une commission régionale des pêches visant à remplacer le Comité pour la mise en valeur et l’aménagement des ressources halieutiques des golfes (le Comité des Golfes), organe subsidiaire de la Commission des pêches pour l’océan Indien (CPOI) de la FAO, a été présenté à une réunion technique, organisée selon les dispositions de l’Article XIV.3 a) de l’Acte constitutif de la FAO, qui s’est tenue à Téhéran du 3 au 5 mai 1998;

Notant qu’en supprimant la Commission des pêches pour l’océan Indien et tous ses organes subsidiaires, à sa cent seizième session, en juin 1999, le Conseil a encouragé le Comité des Golfes à poursuivre ses démarches en vue de sa transformation en organe relevant de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO;

Notant que le projet d’Accord a ensuite été examiné par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, à sa soixante-dixième session, qui a eu lieu en septembre 1999;

Ayant examiné le texte du projet d’Accord portant création de la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) tel que présenté au Conseil par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques;

Approuve, conformément à l’Article XIV-2 a) de l’Acte constitutif de la FAO, le texte de l’Accord portant création de la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) figurant à l’Appendice... du présent rapport qui sera soumis aux membres concernés pour acceptation.

PROJET D'ACCORD PORTANT CRÉATION DE
LA COMMISSION RÉGIONALE DES PÊCHES (CORÉPÊCHES)

PRÉAMBULE

Le Gouvernement de l'État de Bahreïn,

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran,

Le Gouvernement de la République d'Iraq,

Le Gouvernement de l'État du Koweït,

Le Gouvernement du Sultanat d'Oman,

Le Gouvernement de l'État du Qatar,

Le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite,

Le Gouvernement des Émirats arabes unis,

Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 (ci-après dénommée la Convention des Nations Unies) et qui stipule que tous les membres de la communauté internationale doivent coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines,

Notant les objectifs déclarés au Chapitre 17 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 et le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO en 1995,

Notant également que d'autres instruments internationaux ont été négociés au sujet de la conservation et de la gestion de certains stocks halieutiques,

Ayant un intérêt commun dans le développement et l'utilisation correcte des ressources biologiques de la mer, à l'exception des eaux intérieures, dans la région définie à l'Article IV, ci-après dénommée "la Zone", et souhaitant promouvoir la réalisation de leurs objectifs grâce à la coopération internationale qui serait renforcée par la création d'une Commission des pêches,

Reconnaissant l'importance de la conservation et de la gestion des pêcheries dans la Zone et de la promotion de la coopération à cet effet,

Conviennent de ce qui suit:

    ARTICLE I

    La Commission

1. Les Parties contractantes créent par le présent Accord, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation"), une commission appelée "la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES)" (ci-après dénommée «CORÉPÊCHES» ou «la Commission», dont les fonctions et les responsabilités sont énumérées à l'Article III ci-après.

2. Peuvent être membres de CORÉPÊCHES les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que les États non-membres de l'Organisation qui sont membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont des États côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la Zone définie à l'Article IV, qui acceptent le présent Accord conformément aux dispositions de l'Article XIII.

3. En ce qui concerne les membres associés, le présent Accord, conformément aux dispositions de l'Article XIV-5 de l'Acte constitutif de la FAO et de l'Article XXI-3 du Règlement général de l'Organisation, est soumis par l'Organisation à l'autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales des membres associés intéressés.

    ARTICLE II

    Organisation

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant et d'experts et de conseillers. La participation aux réunions de la Commission des suppléants, experts et conseillers ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant agit à la place d'un délégué en son absence.

2. Chaque Membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires prévues dans le présent Accord. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum.

3. La Commission élit un Président et deux Vice-Présidents.

4. Le Président de la Commission organise normalement une session ordinaire de la Commission chaque année sauf décision contraire émanant de la majorité des Membres. Le lieu et la date de chaque session sont décidés par la Commission en consultation avec le Directeur général de l'Organisation.

5. Le siège de CORÉPÊCHES est au siège du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient au Caire. Toutefois, CORÉPÊCHES, après consultation avec le Directeur général de l'Organisation, peut décider de choisir, à ses frais, un autre lieu dans la Zone.

6. L'Organisation assure le Secrétariat de la Commission et le Directeur général en nomme le Secrétaire, lequel est administrativement responsable devant lui.

7. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et modifier son propre Règlement intérieur, à condition que celui-ci ou les amendements proposés ne soient pas contraires au présent Accord ou à l'Acte constitutif de l'Organisation.

8. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et modifier son propre Règlement financier, à condition que celui-ci soit conforme aux principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation. Ce Règlement sera soumis au Comité financier de l'Organisation qui a le pouvoir de désavouer ce Règlement financier ou tout amendement s'il considère qu'il ne correspond pas aux principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation.

    ARTICLE III

    Fonctions

1. L'objectif de CORÉPÊCHES est de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources biologiques marines, ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la Zone et, à cette fin, ses fonctions et responsabilités sont les suivantes:

  1. suivre l'état de ces ressources, y compris leur abondance et leur niveau d'exploitation, ainsi que l'état des pêcheries basées sur ces ressources;
  2. formuler et recommander, conformément aux dispositions de l'Article V, les mesures appropriées:
  1. pour la conservation et la gestion rationnelle des ressources biologiques marines, y compris des mesures:
  1. pour l'application des présentes recommandations;
  1. étudier les aspects économiques et sociaux des industries de la pêche et recommander toute mesure visant leur développement;
  2. encourager, recommander, coordonner et, le cas échéant, entreprendre des activités de formation et de vulgarisation sur tous les aspects de la pêche;
  3. encourager, recommander, coordonner et, le cas échéant, entreprendre des activités de recherche-développement, y compris des projets de coopération dans les domaines de la pêche et pour la protection des ressources biologiques marines;
  4. rassembler, publier ou diffuser des informations concernant les ressources biologiques marines exploitables et les pêcheries basées sur ces ressources;
  5. promouvoir des programmes de valorisation de l'aquaculture et des pêches;
  6. mener toutes autres activités qui peuvent être nécessaires pour que CORÉPÊCHES atteigne son objectif tel que défini ci-dessus.

2. En formulant et en recommandant les mesures prévues au paragraphe 1 b) ci-dessus, la Commission applique la démarche de précaution en ce qui concerne les décisions relatives à la conservation et à la gestion, et prend en compte également les meilleures preuves scientifiques disponibles et la nécessité de promouvoir le développement et l'utilisation correcte des ressources biologiques marines.

    ARTICLE IV

    Zone

La Commission assumera les fonctions et responsabilités stipulées à l'Article III dans la région limitée au sud par les lignes loxodromiques suivantes: de Ras Dhabat Ali (16° 39’N, 53° 3’30"E), aux points suivants: (16° 00’N, 53° 25’E), (17° 00’N, 56° 30’E), (20° 30’N, 60° 00’E) jusqu'à Ras Al-Fasteh (25° 04’N, 61° 25’E).

    ARTICLE V

    Recommandations concernant les mesures de gestion

1. Les recommandations mentionnées au paragraphe 1 b) de l'Article III sont adoptées à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission présents et votants. Le texte de ces recommandations est communiqué par le Président de la Commission à chaque Membre.

2. Sous réserve des dispositions du présent article, les Membres de la Commission s'engagent à donner effet à toute recommandation faite par la Commission en vertu du paragraphe 1 b) de l'Article III, à partir de la date fixée par la Commission, qui ne peut être antérieure à la fin de la période d'objection prévue dans le présent article.

3. Tout Membre de la Commission peut, dans un délai de 120 jours à partir de la date de notification d'une recommandation, faire une objection à celle-ci et, dans ce cas, ce Membre n'est pas tenu de donner effet à cette recommandation. Un Membre peut à tout moment retirer son objection et donner effet à une recommandation.

4. Le Président de la Commission envoie immédiatement à chaque Membre dès réception de la notification toute objection ou retrait d'objection.

ARTICLE VI

Rapports

La Commission transmet au Directeur général de l'Organisation, après chaque session, un rapport contenant ses avis, recommandations et décisions, et fait au Directeur général de l'Organisation tout autre rapport qu'elle juge nécessaire ou souhaitable. Les rapports des comités et groupes de travail de la Commission prévus à l'Article VII du présent Accord sont communiqués au Directeur général de l'Organisation par l'intermédiaire de la Commission.

    ARTICLE VII

    Comités, groupes de travail et spécialistes

1. La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents pour examiner des questions relatives aux objectifs de la Commission et faire rapport à ce sujet, et des groupes de travail pour étudier des problèmes spécifiques et faire des recommandations en la matière.

2. Les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus sont convoqués par le Président de la Commission aux dates et dans les lieux décidés par le Président en consultation avec le Directeur général de l'Organisation, le cas échéant.

3. La création de comités et de groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination de spécialistes dépendent de la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé de la Commission. Avant de prendre toute décision impliquant des dépenses liées à la création de comités et de groupes de travail et au recrutement ou à la nomination de spécialistes, la Commission est saisie d'un rapport du Secrétaire de la Commission sur les incidences administratives et financières de la mesure proposée.

    ARTICLE VIII

    Coopération avec des organisations internationales

La Commission coopère étroitement avec d'autres organisations internationales dans des domaines d'intérêt mutuel. Sur proposition du Secrétaire de la Commission, des observateurs de ces organisations peuvent être invités par la Commission à assister à des sessions de la Commission ou à des réunions des comités ou groupes de travail.

    ARTICLE IX

    Financement

1. Chaque Membre de la Commission s'engage à verser chaque année sa part du budget pour les activités de coopération, conformément à un barème des contributions qui est adopté par la Commission.

2. À chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget par consensus entre ses Membres, mais si, malgré tous les efforts déployés, un consensus ne peut être dégagé au cours de cette session, la question est mise aux voix, et le budget est adopté à la majorité des deux tiers des Membres.

3.      a) Le montant de la contribution de chaque Membre de la Commission est déterminé conformément à un barème que la Commission adopte et modifie par consensus.

        b) Le barème adopté ou modifié par la Commission figure dans le Règlement financier de la Commission.

4. Les contributions sont payables dans des monnaies librement convertibles sauf décision contraire prise par la Commission avec l'accord du Directeur général de l’Organisation.

5. La Commission peut aussi accepter des dons et autres formes d'assistance de la part d'organisations, de particuliers et d'autres sources pour des objectifs liés à l'accomplissement de l'une quelconque de ses fonctions.

6. Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçue sont versés dans un fonds fiduciaire administré par le Directeur général de l’Organisation conformément au Règlement financier de l'Organisation.

7. Un Membre de la Commission qui est en retard pour le versement de sa contribution financière à la Commission perd son droit de vote à la Commission si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant exigible de ce Membre pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut néanmoins autoriser ce Membre à prendre part au vote si elle constate que l'incapacité de payer est due à des conditions indépendantes de la volonté du Membre, mais en aucun cas elle ne peut accorder le droit de vote au-delà d'une nouvelle période de deux années civiles.

ARTICLE X

Dépenses

1. Les dépenses engagées par les délégués, leurs suppléants, experts et conseillers lorsqu'ils assistent, en tant que représentants de leur gouvernement, à des sessions de la Commission, de ses comités et de ses groupes de travail, ainsi que les dépenses engagées par les observateurs lors des sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs. Les dépenses des experts invités par la Commission à assister, à titre individuel, à des réunions de la Commission, de ses comités ou de ses groupes de travail sont imputées sur le budget de la Commission.

2. Les dépenses liées aux publications et aux communications et les dépenses engagées par le Président et les Vice-Présidents de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions au nom de la Commission entre les sessions de la Commission, sont fixées et imputées sur le budget de la Commission.

3. Les dépenses des projets de recherche-développement entrepris par des Membres de la Commission, de leur propre initiative ou sur recommandation de la Commission, sont fixées par les Membres concernés et sont à leur charge.

4. Les dépenses engagées dans le cadre de projets de coopération en matière de recherche ou de développement entrepris conformément aux dispositions de l'Article 1 e) de l'Article III, sauf prise en charge par d'autres sources, sont fixées par les Membres et sont à leur charge sous la forme et selon les pourcentages qu'ils décident d'un commun accord. Les contributions à des projets de coopération sont versées dans un fonds fiduciaire créé par l'Organisation et administré par elle conformément au Règlement financier et au Règlement général de l'Organisation.

5. La Commission peut accepter des contributions volontaires générales ou liées à des projets ou activités spécifiques de la Commission. Ces contributions sont versées dans un fonds fiduciaire créé par l'Organisation. L'acceptation de ces contributions volontaires et l'administration du fonds fiduciaire doivent être conformes au Règlement financier et au Règlement général de l'Organisation.

    ARTICLE XI

    Administration

1. Le Secrétaire de la Commission (ci-après dénommé "le Secrétaire") est nommé par le Directeur général de l’Organisation.

2. Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et fait rapport à ce sujet à la Commission. Le Secrétaire fait également office de secrétaire pour d'autres organes subsidiaires créés par la Commission, le cas échéant.

3. Les dépenses de la Commission sont imputées sur son budget sauf celles qui concernent le personnel et les installations mis à sa disposition par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et couvertes dans les limites du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément au Règlement général et au Règlement financier de l'Organisation.

    ARTICLE XII

    Amendements

La Commission peut amender le présent Accord à la majorité des deux tiers de ses Membres. Les amendements au présent Accord sont communiqués au Conseil de l'Organisation, qui a le pouvoir de les rejeter s'il estime que ces amendements ne sont pas conformes aux buts et objectifs de l'Organisation ou aux dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil le juge souhaitable, il peut soumettre ces amendements à la Conférence de l'Organisation, qui a le même pouvoir. Toutefois, tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Membres entre en vigueur en ce qui concerne chaque Membre uniquement après acceptation officielle dudit amendement par ce Membre, par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation, après que les deux tiers des Parties contractantes ont accepté l'amendement en question. Le Directeur général informe tous les Membres de la Commission, tous les Membres et membres associés de la FAO, ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de la réception des instruments d'acceptation et de l'entrée en vigueur de ces amendements. Les droits et obligations de tout Membre de la Commission qui n'a pas accepté un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions du présent Accord telles qu'elles existaient avant l'introduction de l'amendement.

    ARTICLE XIII

    Acceptation

1. Conformément à l'Article I 2), le présent Accord est ouvert à l'acceptation des Membres et membres associés de l'Organisation ainsi qu'à des États non-membres de l'Organisation qui sont des États côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la Zone définie à l'Article IV.

2. L’acceptation du présent Accord, par tout Membre ou membre associé de l'Organisation qui est un État côtier ou par tout membre associé dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la Zone telle que définie à l'Article IV, se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation, Dépositaire du présent Accord, et prend effet à la réception de cet instrument par le Directeur général.

3. Le Directeur général de l'Organisation informe immédiatement tous les Membres de la Commission, tous les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.

4. L'acceptation du présent Accord peut faire l'objet de réserves conformément aux règles générales du droit public international tel qu'il ressort des dispositions de la Section 2, Partie II de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

ARTICLE XIV

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date de dépôt, auprès du Directeur général, du troisième instrument d'acceptation.

ARTICLE XV

Retrait

1. Tout Membre peut se retirer du présent Accord à expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où l'Accord est entré en vigueur en ce qui concerne ce Membre, en envoyant une notification écrite de ce retrait au Directeur général de l'Organisation qui en informe immédiatement tous les Membres de la Commission et les Membres de l'Organisation. La notification de retrait devient effective trois mois après la date de réception par le Directeur général de l’Organisation.

2. Tout Membre de la Commission qui envoie une notification de retrait de l'Organisation est considéré comme s'étant simultanément retiré de la Commission.

    ARTICLE XVI

    Interprétation et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé d'un membre désigné par chacune des parties au différend et, en outre, d'un président indépendant choisi par les membres du comité. Les recommandations de ce comité, bien que n'ayant pas un caractère contraignant, constituent la base d'un nouvel examen par les parties concernées de la question ayant donné lieu au désaccord. Si, à l'issue de cette procédure, le différend n'est pas réglé, il est soumis à la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, sauf si les parties au différend conviennent d'une autre méthode de règlement.

ARTICLE XVII

Cessation

Le présent Accord devient automatiquement caduc si et lorsque, à la suite de retraits, le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à trois.

ARTICLE XVIII

Certification et enregistrement

Deux exemplaires en anglais, arabe, espagnol et français du présent Accord et de tout amendement à celui-ci sont certifiés conformes par le Président de la Commission et par le Directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation. L'autre exemplaire est transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement. De plus, le Directeur général certifie conformes des exemplaires du présent Accord et en transmet un à chaque Membre et membre associé de l'Organisation.


APPENDICE B

 

AMENDEMENTS À L’ACCORD SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DANS LA RÉGION DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE

Résolution adoptée par la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique

La Commission:

Reconnaissant la nécessité de réviser l’Accord sur la protection des végétaux dans la région de l’Asie et du Pacifique pour l’harmoniser avec le texte révisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux, avec l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, et avec les critères phytosanitaires actuels;

Reconnaissant en outre la nécessité de renforcer la Commission; et

Notant que les amendements adoptés par la Commission et approuvés par le Conseil de la FAO en 1983 pour assurer un budget autonome à la Commission, essentiel au bon fonctionnement de celle-ci, ne sont pas encore entrés en vigueur:

A. Amendements figurant à l’Annexe I

1. Adopte les amendements figurant à l’Annexe I à la présente Résolution;

2. demande aux États contractants d’examiner sans délai l’acceptation des amendements énoncés à l’Annexe I, afin de permettre leur entrée en vigueur aussitôt que possible;

3. décide à titre provisoire et volontaire, en attendant l’entrée en vigueur des amendements à l'Accord figurant à l’Annexe I:

  1. de créer des sous-commissions provisoires, ayant les fonctions et opérant selon les procédures énoncées dans les amendements proposés; et
  2. d’élaborer et d’adopter, conformément aux amendements proposés, des normes régionales et sous-régionales provisoires, comportant notamment, mais pas exclusivement, l’élaboration d’analyses des risques phytosanitaires et l’identification d’organismes nuisibles pour une action commune et la reconnaissance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles;

B. Amendements énoncés à l’Annexe II

4. adopte les amendements à l’Accord énoncés à l’Annexe II à la présente Résolution;

5. tient compte du fait que les délégués des pays producteurs d’hévéas ont indiqué que leurs gouvernements n’accepteront les amendements énoncés à l’Annexe II qu’après l’adoption par la Commission d’une norme régionale satisfaisante relative à la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa, qu'elle soit provisoire ou définitive;

6. note que conformément à l’Article IX 4) de l’Accord actuellement en vigueur, après approbation par le Conseil de la FAO, les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été acceptés par les deux tiers des États contractants;

7. Note en outre que jusqu’au moment de la prise d’effet des amendements figurant à l’Annexe II, le texte qui figure à l’Article IV et à l’Annexe B de l’Accord actuellement en vigueur (Article XIV et Annexe B de l’Accord révisé) concernant les mesures tendant à empêcher l’introduction dans la région de la flétrissure sud-américaine des feuilles d’hévéa restera en vigueur;

8. demande au Directeur général de l’Organisation, dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire, et après approbation du Conseil de la FAO, de ne distribuer aux États contractants les amendements figurant à l’Annexe II qu’après avoir reçu notification, par le Secrétaire de la Commission, de l’adoption de la norme régionale susmentionnée concernant la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa;

9. demande aux États contractants et au Secrétariat de la Commission de rechercher activement des sources de financement pour une analyse des risques phytosanitaires et pour tous travaux scientifiques nécessaires à cet égard afin de fournir la base nécessaire à l’établissement d’une norme régionale appropriée, y compris la création de zones tampons pour éviter l’introduction et la diffusion de la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa dans la région;

10. demande aux organisations donatrices de fournir le financement nécessaire à ces études dans les plus brefs délais compte tenu de l’urgente nécessité d’établir ces normes;

11. demande aux États contractants d’entreprendre sans délai cette analyse des risques phytosanitaires et ces travaux scientifiques; et

C. Acceptation des amendements adoptés en 1983

12. demande aux États contractants d’examiner l’acceptation des amendements adoptés en 1983 pour doter la Commission d’un budget autonome afin qu’ils puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible.

ANNEXE I

Accord révisé comportant les amendements
(à l’exception de ceux qui concernent la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa)

RÉVISION DE L'ACCORD SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DANS LA RÉGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE2

ACCORD SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DANS LA RÉGION DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE

PRÉAMBULE

Les États contractants,

ont conclu l'Accord ci-après, dans le cadre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui constitue un accord complémentaire au sens de la Convention internationale pour la protection des végétaux:

 

ARTICLE I

Objet et obligations

1. Les États contractants, en vue d'assurer une action commune et efficace de prévention de l'introduction et de la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, et de favoriser les échanges tout en protégeant la santé des personnes, des végétaux et des animaux et l'environnement, s'engagent à adopter les mesures législatives, techniques et administratives spécifiées dans le présent Accord.

2. Chaque État contractant s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application des mesures prescrites par le présent Accord.

3. Selon les nécessités, les dispositions du présent Accord peuvent, si les États contractants le jugent utile, s'appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

ARTICLE II

Terminologie

Dans le présent Accord et l'Annexe B audit Accord, les termes ci-après, sauf indication contraire du contexte, sont définis comme suit:

"Article réglementé" – tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre ou tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;

"Commission" – la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique, créée conformément à l'Article III du présent Accord;

"Introduction" – entrée d'un organisme nuisible, suivi de sa perpétuation, dans un avenir prévisible, dans une zone après son entrée;

"Lutte" – suppression, enrayement ou éradication de la population d'un organisme nuisible;

"Normes internationales" – normes internationales établies dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux ou sous les auspices de son Secrétariat;

"Officiel" – établi, autorisé ou réalisé par une organisation nationale de protection des végétaux;

"Organisation" – l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

"Organisme de quarantaine" – organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle;

"Organismes génétiquement modifiés" – organismes dont le génome a été modifié par une ou plusieurs des méthodes suivantes:

Aux fins de cette définition, on entend par "organisme" toute entité biologique capable de transférer ou de reproduire son matériel génétique, y compris les organismes stériles, virus et viroïdes;

"Organisme nuisible" – toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

"Organisme nuisible réglementé" – organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;

"Organisme réglementé non de quarantaine" – organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de l'État contractant importateur;

"Région de l'Asie et du Pacifique (ci-après dénommée "la région") – tous les territoires de l'Asie situés à l'est de la frontière occidentale du Pakistan et de la frontière occidentale de la Chine, au sud de la frontière septentrionale de la Chine et à l'ouest de la frontière orientale de la Chine, ainsi que tous les territoires situés dans l'océan Pacifique, la mer de Chine méridionale et l'océan Indien, et compris entièrement ou en partie dans la zone délimitée par 100º de longitude est, 45º de latitude sud, 130º de longitude ouest, 38º de latitude nord jusqu'au point d'intersection de ce méridien avec la côte orientale de la Chine;

"Traitement" – procédure officielle autorisée pour la destruction, l'élimination ou la stérilisation d'organismes nuisibles;

"Zone indemne" – zone où l'absence d'un organisme nuisible donné a été prouvée scientifiquement et, au besoin, est maintenue par l'application de mesures officielles.

ARTICLE III

Création de la Commission phytosanitaire pour l’Asie et le Pacifique

Les États contractants créent par le présent Accord une commission régionale désignée sous le nom de Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique.

ARTICLE IV

Fonctions de la Commission

1. La Commission aura les fonctions suivantes:

  1. déterminer les procédures et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord et faire aux États contractants des recommandations appropriées;
  2. examiner l’état de la protection des végétaux dans la région et la nécessité de mesures propres à empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles;
  3. promouvoir l’adoption de mesures propres à empêcher l’introduction et la diffusion d’organismes nuisibles pour les plantes et les produits végétaux, et lutter contre les organismes nuisibles, notamment en ayant recours à la protection intégrée, le cas échéant, à l’éradication et à l’établissement de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles et à l’application de mesures phytosanitaires en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés;
  4. élaborer et adopter des normes régionales, en particulier concevoir des analyses des risques phytosanitaires et identifier les organismes nuisibles en vue d’une action commune et de la reconnaissance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles;
  5. aider à l’élaboration de normes internationales qui seront adoptées dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux;
  6. examiner l’état de la protection intégrée et promouvoir sa mise en œuvre dans la région;
  7. harmoniser les réglementations en matière de pesticides;
  8. recueillir, réunir et diffuser des informations sur la protection des végétaux dans la région selon les décisions prises par la Commission;
  9. coordonner et, si nécessaire, organiser la formation de ressources humaines;
  10. promouvoir et élaborer les dispositions multilatérales et, le cas échéant, bilatérales pour faire progresser la réalisation des objectifs du présent Accord;
  11. coordonner les travaux des sous-commissions et examiner les questions d’intérêt régional découlant de ces travaux; et
  12. résoudre les problèmes techniques.3

ARTICLE V

Procédures de la Commission

1. Tous les États contractants sont représentés au sein de la Commission et disposent chacun d’une voix4. Le quorum est constitué par la majorité des États contractants.

2. Les États contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus sont épuisés sans que l’on parvienne à une décision, celle-ci sera en dernier ressort prise à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants, sauf dispositions contraires du présent Accord.

3. La Commission se réunit sur convocation de son Président qui consulte au préalable le Directeur général de l’Organisation. Le Président convoque la Commission au moins une fois tous les deux ans ou à la demande d’un tiers au moins des États contractants.

4. La Commission élit parmi les délégués un président dont le mandat a une durée de deux ans. Le président est rééligible.

5. Les dépenses exposées par les délégués des États contractants pour suivre les travaux de la Commission sont déterminées et payées par leurs gouvernements respectifs. L’Organisation assure le secrétariat de la Commission qui est constitué par des membres du personnel de l’Organisation désignés par le Directeur général et qui ne fournissent leurs services que pendant les sessions de la Commission. Les dépenses afférentes au secrétariat de la Commission sont fixées et payées par l’Organisation.5

6. La Commission arrête son propre règlement intérieur.

ARTICLE VI

Sous-commissions

1. La Commission peut créer des sous-commissions régionales. Les critères en matière de composition des sous-commissions régionales sont notamment les suivants: zones écogéographiques, cultures, organismes nuisibles, proximité géographique, régions de quarantaine justifiable et relations commerciales.

2. Un État contractant peut être membre de plusieurs sous-commissions.

3. Une sous-commission constitue une tribune de consultation et de coopération pour les questions phytosanitaires ayant une incidence sur les membres de la Commission et, outre toute fonction particulière qui lui est confiée par le présent Accord, elle exerce, le cas échéant, les fonctions de la Commission pour ces questions, à l’exception de l’adoption de normes régionales.

4. Une sous-commission peut recommander des normes régionales en vue de leur adoption par la Commission.

ARTICLE VII

Secrétariat

1. Le Directeur général de l’Organisation désigne le Secrétariat de la Commission parmi les membres du personnel de l’Organisation.

2. Au cas où la Commission dispose de son propre budget autonome, le Directeur général nomme le Directeur de la Commission avec l’approbation de celle-ci.

3. Le Secrétaire est chargé de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et exerce toute autre fonction qui peut lui être confiée en vertu du présent Accord et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

4. Le Secrétariat coopère avec les sous-commissions pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

ARTICLE VIII

Normes régionales et sous-régionales

1. Les États contractants conviennent de coopérer pour l’élaboration de normes régionales et sous-régionales conformément aux procédures adoptées par la Commission.

2. Les normes régionales sont adoptées par consensus par la Commission.

3. Les normes sous-régionales sont adoptées par la sous-commission compétente par voie de consensus et portées à la connaissance de la Commission.

4. Les normes régionales et sous-régionales sont conformes aux principes de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

5. Les États contractants tiennent compte, le cas échéant, des normes adoptées dans le cadre du présent Accord lorsqu’ils entreprennent des activités relevant de celui-ci.

ARTICLE IX

Collaboration internationale

La Commission coopérera avec les organes créés en vertu des dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ainsi qu’avec les organisations régionales de protection des végétaux créées dans le cadre de cette Convention et, le cas échéant, avec d’autres organisations internationales compétentes dans toute la mesure possible pour la réalisation des objectifs du présent Accord, et en particulier:

ARTICLE X6

Réservé

ARTICLE XI7

Réservé

ARTICLE XII

Organismes nuisibles réglementés

1. Pour favoriser une action concertée concernant les organismes nuisibles réglementés, les sous-commissions peuvent établir des fiches de données, entreprendre des analyses des risques phytosanitaires et élaborer des normes, afin de donner des indications sur les mesures phytosanitaires appropriées.

2. Afin d’éviter l’introduction d’organismes nuisibles dans une sous-région, la sous-commission peut établir des listes d’organismes nuisibles réglementés par les pays de la sous-région. Pour les organismes nuisibles réglementés qui figurent sur ces listes et qui intéressent les divers pays d’une sous-région, chaque État contractant de la sous-région concernée doit tenir compte, le cas échéant, pour l’importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés provenant de l’extérieur de la sous-région, de toute norme pouvant être adoptée par la sous-commission concernée, sans préjudice des mesures supplémentaires que l’État contractant importateur peut juger nécessaire.

ARTICLE XIII

Mesures visant à empêcher la diffusion dans la région d’organismes nuisibles

Afin d’empêcher la propagation d’organismes nuisibles à l’intérieur de la région, chaque État contractant doit tenir compte le cas échéant, pour l’importation sur son territoire de plantes, produits végétaux ou autres articles réglementés de toute nature, en provenance d’un autre territoire de la région, des normes adoptées par la Commission, sans préjudice de toute mesure supplémentaire que l’État contractant importateur peut juger nécessaire.

ARTICLE XIV

Mesures visant à empêcher l'introduction dans la région
de la flétrissure sud-américaine des feuilles de l'hévéa

Vu l'importance de la production du caoutchouc (hévéa) dans la région et des risques d'introduction de la flétrissure sud-américaine (Dothidella ulei) des feuilles de l'hévéa, les États contractants s'engagent à prendre les mesures énumérées à l'annexe B au présent Accord. L'annexe B audit Accord peut être modifiée par une décision de la Commission prise à l'unanimité.

ARTICLE XV

Règlement des différends

1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, ou encore sur les mesures prises par un État contractant en vertu du présent Accord, les États contractants concernés feront tout ce qui est en leur pouvoir pour régler le différend à l’amiable par des consultations et/ou des négociations entre eux, ou par toute autre méthode de règlement pacifique des différends de leur choix.

2. Au cas où le différend ne peut pas être réglé par les moyens évoqués au paragraphe 1, il est soumis, à la demande de tout État contractant concerné, à la Commission, qui peut examiner la question, conformément aux dispositions et procédures qu’elle pourra arrêter, et qui peuvent offrir aux États contractants concernés d’autres moyens de règlement des différends.

3. Si le différend ne peut être réglé comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, le ou les État(s) contractant(s) concerné(s) peut (peuvent) demander au Directeur général de la FAO de désigner un Comité d’experts chargé d’examiner le différend, conformément aux règles et procédures qui peuvent être établies par la Commission. Ces règles et procédures seront conformes aux dispositions en matière de règlement des différends établies dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux ou en liaison avec celle-ci.

4. Le Comité comprendra des représentants désignés par chaque État contractant concerné. Le Comité examinera les différends en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les États contractants concernés. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend, afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux États contractants intéressés. Le rapport pourra également être transmis sur demande à l’organe compétent de l’Organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.

5. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité un caractère obligatoire, les États contractants conviennent de les prendre comme base de tout nouvel examen, par les États contractants intéressés, de la question qui est à l’origine du différend.

6. Les États contractants intéressés partageront les frais de la mission confiée aux experts.

7. Les dispositions du présent Article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d’autres accords internationaux traitant de questions commerciales, qui peuvent être applicables à un différend relevant du champ d’application du présent Article.

ARTICLE XVI

Droits et obligations des États contractants non parties à la
Convention internationale pour la protection des végétaux

Aucune des dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux n'affecte les droits et obligations des États contractants au présent Accord qui ne sont pas parties à ladite convention.

ARTICLE XVII

Amendements

1. Les propositions des États contractants visant à amender le présent Accord, à l'exception de celles qui concernent l’annexe B, sont transmises au Directeur général de l'Organisation.

2. Les propositions des États contractants visant à amender le présent Accord et transmises au Directeur général de l'Organisation sont soumises à l'approbation de la Commission.

3. Le Directeur général de l'Organisation fait connaître aux États contractants les propositions visant à amender le présent Accord au plus tard au moment de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où la question doit être examinée.

4. Les amendements au présent Accord sont adoptés par la Commission par un vote à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants et doivent être approuvés par le Conseil de l’Organisation.

5. Les amendements au présent Accord, approuvés par le Conseil de l’Organisation, entrent en vigueur en ce qui concerne les États contractants 30 jours après leur acceptation par les deux tiers des États contractants. Les amendements qui imposent de nouvelles obligations aux États contractants ne lient chaque État contractant qu’après avoir été acceptés par celui-ci et à compter du trentième jour suivant cette acceptation.

6. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation. La date effective de l'acceptation est celle dudit dépôt. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les États contractants de ce dépôt et de l'entrée en vigueur desdits amendements.

ARTICLE XVIII

Signature et adhésion

1. Le gouvernement de tout État situé dans la région, ou tout gouvernement chargé des relations internationales d'un ou de plusieurs territoires situés dans la région, peut devenir partie au présent Accord:

  1. soit par signature,
  2. soit par signature "ad referendum", dûment suivie de ratification,
  3. soit encore par adhésion.

Les gouvernements ne peuvent formuler de réserves lors de la signature ou de la ratification du présent Accord ou de leur adhésion audit Accord.

2. Le présent Accord, dont le Conseil de l'Organisation a approuvé le texte le 26 novembre 1955, est ouvert à la signature jusqu'au 30 juin 1956, ou jusqu'à la date de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XIX, si cette date est postérieure. Le Directeur général de l'Organisation informera immédiatement tous les gouvernements signataires de la signature de l'Accord par un autre gouvernement. La ratification s'effectuera par le dépôt de l'instrument de ratification auprès du Directeur général de l'Organisation et prendra effet à la date de ce dépôt.

3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion à dater du 1er juillet 1956 ou à compter de la date de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XIX, si cette date est postérieure. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à la date de ce dépôt.

4. Le Directeur général de l'Organisation informe immédiatement tous les gouvernements signataires et adhérents du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE XIX

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque trois États y seront devenus parties soit par signature, soit par signature "ad referendum" dûment suivie de ratification.

2. Le Directeur général de l'Organisation informera tous les États signataires de la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur.

ARTICLE XX

Dénonciation et suspension

1. Chacun des États contractants peut à tout moment, à l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle il est devenu partie à l'Accord, ou, si l'Accord n'est entré en vigueur qu'à une date ultérieure, à compter de cette dernière, dénoncer le présent Accord par notification adressée au Directeur général de l'Organisation qui en informera immédiatement tous les États signataires ou adhérents.

2. La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la date à laquelle le Directeur général de l'Organisation en aura reçu notification.

3. Le présent Accord prendra automatiquement fin dans le cas ou, à la suite de dénonciations, le nombre des parties sera tombé à moins de trois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs, aux dates indiquées en regard de leurs signatures.

Fait à Rome le vingt-septième jour de février mil neuf cent cinquante-six en deux exemplaires, en langues anglaise, française et espagnole, chacun des textes faisant également foi. Le texte du présent Accord sera authentifié par le président du Conseil de l'Organisation et par le Directeur général de l'Organisation. Après expiration de la période pendant laquelle l'Accord est ouvert à la signature, effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XVIII, l'un des exemplaires de l'Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et l'autre aux archives de l'Organisation. D'autres exemplaires de ce texte seront certifiés par le Directeur général de l'Organisation et remis à tous les États parties au présent Accord, avec indication de la date à laquelle il sera entré en vigueur.

ANNEXE B8

MESURES VISANT À EMPÊCHER L'INTRODUCTION DANS LA RÉGION DE LA FLÉTRISSURE SUD-AMÉRICAINE DES FEUILLES DE L’HÉVÉA

1. Dans la présente Annexe:

  1. l'expression "Amérique tropicale" désigne la partie du continent américain, y compris les Îles adjacentes, délimitée par le Tropique du Capricorne (23,50 de latitude sud et le Tropique du Cancer (23,50 de latitude nord), d'une part, et par 300 de longitude ouest et 1200 de longitude ouest, d'autre part, ainsi que la partie du Mexique située au nord du Tropique du Cancer.
  2. l'expression "autorité compétente" désigne le fonctionnaire, le service gouvernemental ou tout autre organisme reconnu par chaque État contractant comme qualifié aux fins de la présente Annexe.

2. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa en provenance de territoires situés hors de la Région, à moins:

  1. que l'importation ne soit effectuée à des fins scientifiques;
  2. qu'une autorisation n'ait été accordée par écrit pour chaque envoi de végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation;
  3. que les végétaux n'aient été, dans le pays d'origine, désinfectés et débarrassés de toute trace de leur sol initial, suivant une méthode jugée satisfaisante par l'autorité compétente du pays importateur, et ne soient exempts de parasites et de maladies, et que chaque envoi de végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par une autorité compétente du pays d'origine; et
  4. que chaque envoi ne soit adressé et remis à l'autorité compétente du territoire importateur.

3. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa susceptibles d'être cultivés ou multipliés (à l'exclusion des semences), en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, ces végétaux n'aient été cultivés pendant une période suffisante dans une station pour la quarantaine de l'Hévéa, en un lieu approuvé par l'autorité compétente du territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et que chaque envoi desdits végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par le directeur de ladite station de quarantaine.

4. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des semences de tout végétal du genre Hévéa en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, lesdites semences n'aient été replacées dans d'autres emballages et récipients, après avoir été examinées et soumises à une nouvelle désinfection en un lieu approuvé par l'autorité compétente du territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et à moins que chaque envoi de semences ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par un fonctionnaire responsable de ces opérations.

5. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa non susceptibles d'être cultivés ou multipliés (tels que spécimens frais ou spécimens d'herbiers), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions des alinéas a), b) et d) du paragraphe 2 de la présente Annexe, l'autorité compétente du territoire importateur n'ait acquis l'assurance que ces végétaux sont nécessaires à des fins spéciales et légitimes et que lesdits végétaux n'aient été stérilisés dans le pays d'origine suivant une méthode jugée satisfaisante par ladite autorité compétente.

6. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux autres que ceux du genre Hévéa, susceptibles d'être cultivés ou multipliés, et en provenance d'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins qu'une autorisation par écrit n'ait été accordée pour chaque envoi de tels végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation.

7. L'autorité compétente du ou des territoires où des végétaux du genre Hévéa sont importés pour être cultivés ou multipliés fera en sorte que ces végétaux soient cultivés sous contrôle pendant une période suffisante pour s'assurer que lesdits végétaux sont exempts de parasites et maladies avant d'être remis en circulation.

ANNEXE II

Amendements relatifs à la flétrissure sud-américaine des feuilles d’hévéa

Les dispositions ci-après sont supprimées du texte de l’Accord:

ARTICLE XIV

Mesures visant à empêcher l’introduction dans la région de la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa

Vu l’importance de la production du caoutchouc (hévéa) dans la région et des risques d’introduction de la flétrissure sud-américaine (Dothidella ulei) des feuilles de l’hévéa, les États contractants s’engagent à prendre les mesures énumérées à l’annexe B au présent Accord. L’annexe B audit Accord peut être modifiée par une décision de la Commission prise à l’unanimité.

Au paragraphe 1 de l’Article XVII, l’expression "à l’exception de celles qui concernent l’Annexe B".

ANNEXE B

MESURES VISANT À EMPÊCHER L'INTRODUCTION DANS LA RÉGION DE LA FLÉTRISSURE SUD-AMÉRICAINE DES FEUILLES DE L’HÉVÉA

1. Dans la présente Annexe:

  1. l'expression "Amérique tropicale" désigne la partie du continent américain, y compris les Îles adjacentes, délimitée par le Tropique du Capricorne (23,50 de latitude sud et le Tropique du Cancer (23,50 de latitude nord), d'une part, et par 300 de longitude ouest et 1200 de longitude ouest, d'autre part, ainsi que la partie du Mexique située au nord du Tropique du Cancer.
  2. l'expression "autorité compétente" désigne le fonctionnaire, le service gouvernemental ou tout autre organisme reconnu par chaque État contractant comme qualifié aux fins de la présente Annexe.

2. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa en provenance de territoires situés hors de la Région, à moins:

  1. que l'importation ne soit effectuée à des fins scientifiques; et
  2. qu'une autorisation n'ait été accordée par écrit pour chaque envoi de végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation; et
  3. que les végétaux n'aient été, dans le pays d'origine, désinfectés et débarrassés de toute trace de leur sol initial, suivant une méthode jugée satisfaisante par l'autorité compétente du pays importateur, et ne soient exempts de parasites et de maladies, et que chaque envoi de végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par une autorité compétente du pays d'origine; et
  4. que chaque envoi ne soit adressé et remis à l'autorité compétente du territoire importateur.

3. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa susceptibles d'être cultivés ou multipliés (à l'exclusion des semences), en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, ces végétaux n'aient été cultivés pendant une période suffisante dans une station pour la quarantaine de l'Hévéa, en un lieu approuvé par l'autorité compétente de territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et que chaque envoi desdits végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par le directeur de ladite station de quarantaine.

4. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des semences de tout végétal du genre Hévéa en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, lesdites semences n'aient été replacées dans d'autres emballages et récipients, après avoir été examinées et soumises à une nouvelle désinfection en un lieu approuvé par l'autorité compétente du territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et à moins que chaque envoi de semences ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par un fonctionnaire responsable de ces opérations.

5. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa non susceptibles d'être cultivés ou multipliés (tels que spécimens frais ou spécimens d'herbiers), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions des alinéas a), b) et d) du paragraphe 2 de la présente Annexe, l'autorité compétente du territoire importateur n'ait acquis l'assurance que ces végétaux sont nécessaires à des fins spéciales et légitimes et que lesdits végétaux n'aient été stérilisés dans le pays d'origine suivant une méthode jugée satisfaisante par ladite autorité compétente.

6. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux autres que ceux du genre Hévéa, susceptibles d'être cultivés ou multipliés, et en provenance d'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins qu'une autorisation par écrit n'ait été accordée pour chaque envoi de tels végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation.

7. L'autorité compétente du ou des territoires où des végétaux du genre Hévéa sont importés pour être cultivés ou multipliés fera en sorte que ces végétaux soient cultivés sous contrôle pendant une période suffisante pour s'assurer que lesdits végétaux sont exempts de parasites et maladies avant d'être remis en circulation.


APPENDICE C

 

PROJET

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE D'INFORMATION ET DE COOPÉRATION SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AFRIQUE (INFOPÊCHE)
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ( FAO)

Les Parties contractantes,

Considérant qu'INFOPÊCHE a été créé avec l'aide de la FAO comme mesure concrète d'application des objectifs, stratégies et programmes d'action adoptés par la Conférence mondiale sur l'aménagement et le développement des pêches convoquée à Rome en 1984, par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Considérant qu’INFOPÊCHE est une organisation intergouvernementale indépendante en vertu d'un accord adopté le 13 décembre 1991 par une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le Directeur général de la FAO, accord qui est entré en vigueur le 23 décembre 1993 et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,

Considérant que l'Article 13 de l'Accord portant création d'INFOPÊCHE prévoit que "les Parties contractantes sont convenues qu'il devrait y avoir coopération entre INFOPÊCHE et d’autres institutions internationales de pêche, ainsi que d’autres organisations susceptibles de contribuer aux activités et aux objectifs d’INFOPÊCHE. INFOPÊCHE peut passer des accords avec ces institutions et organisations. Ces accords peuvent prévoir, le cas échéant, la participation de ces organisations aux activités d’INFOPÊCHE."

Considérant aussi que le Conseil d'Administration d'INFOPÊCHE, à sa cinquième session ordinaire, le 20 mars 1998, a décidé de proposer un accord de coopération avec la FAO en vue de renforcer les relations existant déjà entre INFOPÊCHE et la FAO et d'officialiser la coopération entre les deux organisations,

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu’« afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération ».

Reconnaissant l'intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de développement des pêches de la région Afrique,

Sont convenues de ce qui suit:

I. Des relations étroites sont instaurées et maintenues entre INFOPÊCHE et la FAO.
II. La FAO participe aux réunions du Conseil d'Administration et des éventuels comités techniques d'INFOPÊCHE en qualité d'observateur.
III. INFOPÊCHE est invité à participer aux réunions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur.
IV. La FAO, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de ses instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, examine attentivement les demandes d'assistance technique présentées par INFOPÊCHE.
V. Dans la mesure du possible, et en conformité avec les mandats des deux organisations, la FAO utilisera INFOPÊCHE comme agence d’exécution pour des projets concernant la commercialisation des produits de la pêche en Afrique.
VI. INFOPÊCHE et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VII. INFOPÊCHE et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun.
VIII. INFOPÊCHE et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun.
IX. Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, INFOPÊCHE et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun.
X. La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique à Accra, assurent la coordination entre INFOPÊCHE et la FAO.
XI. Les parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir le cas échéant la portée de leur collaboration.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.


APPENDICE D

 

PROJET

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION DES PÊCHES DU LAC VICTORIA
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ( FAO)

Les Gouvernements de la République du Kenya, de la République d’Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie, ci-après dénommés "Parties contractantes",

Considérant que l’Organisation des pêches du Lac Victoria a été établie en tant qu’Organisation intergouvernementale indépendante par une Conférence de plénipotentiaires qui s’est réunie le 30 juin 1994 à Kisumu (Kenya) et que le Directeur général de la FAO est le dépositaire de la Convention portant création de cette Organisation,

Considérant que le paragraphe 2 de l’Article XIX de la Convention portant création de l’Organisation des pêches du Lac Victoria prévoit que "l’Organisation poursuit sa collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ....",

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu’"afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération".

Reconnaissant l'intérêt que porte la FAO à la promotion de la coopération en matière de pêches entre pays riverains du Lac Victoria,

Sont convenus de ce qui suit:

I. Une coopération étroite est instaurée et maintenue entre l’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO.
II. La FAO est invitée à participer aux réunions du Conseil des Ministres, du Comité d’orientation des politiques et du Comité exécutif, ainsi qu’aux réunions du Comité chargé de la gestion des pêches et du Comité scientifique de l’Organisation des pêches du Lac Victoria, en qualité d'observateur.
III. L’Organisation des pêches du Lac Victoria est invitée à participer aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur.
IV. Dans la mesure possible et en conformité avec les mandats des deux organisations, la FAO utilisera l’Organisation des pêches du Lac Victoria comme agence d’exécution pour des projets concernant les pêches du Lac Victoria.
V. L’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VI. L’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun.
VII. L’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, quand elles le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun.
VIII. Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, l’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun.
IX. La Division des politiques et de la planification de la pêche, au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique australe et orientale, à Harare, assure la coordination entre l’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO.
X. Les parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir, le cas échéant, la portée de leur collaboration.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.


APPENDICE E

 

PROJET

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE CENTRE POUR LES SERVICES D’INFORMATION ET D’AVIS CONSULTATIFS SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES (INFOPESCA)
ET
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)

Les Parties contractantes,

Considérant qu’INFOPESCA a été créé en 1977 en tant que projet FAO/PNUD,

Considérant qu’INFOPESCA a été établi en tant qu’organisation intergouvernementale indépendante par une assemblée constitutive réunie le 18 février 1994 à San José (Costa Rica) et que le Directeur général de la FAO est le dépositaire de son acte constitutif,

Considérant que le premier paragraphe de l’Article 17 de l’Acte constitutif portant création d’INFOPESCA stipule que "INFOPESCA s’efforcera de passer un accord avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’instaurer d’étroites relations de travail avec le Réseau mondial FAO des services d’information sur la commercialisation des produits de la pêche" et que le paragraphe 2 du même article 17 stipule que "INFOPESCA accepte qu’un représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, désigné par le Directeur général de l’Organisation, participe à toutes les réunions d’INFOPESCA, sans droit de vote",

Considérant en outre que le premier paragraphe de l’Article XIII de l’Acte constitutif de la FAO stipule que "afin d’assurer une coopération étroite entre l’Organisation et d’autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération",

Reconnaissant l’intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de commercialisation des produits de la pêche dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes,

Sont convenues de ce qui suit:

I. Une coopération étroite est instaurée et maintenue entre INFOPESCA et la FAO.
II. La FAO participe aux réunions de l’Assemblée générale, du Comité exécutif et du Comité consultatif d’INFOPESCA en tant qu’observateur.
III. INFOPESCA est invité à participer aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d’observateur.
IV. Dans la mesure possible et conformément à leurs mandats respectifs, la FAO utilisera INFOPESCA comme agent d’exécution pour des projets concernant la pêche et l’aquaculture en Amérique latine et dans les Caraïbes.
V. INFOPESCA et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VI. INFOPESCA et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d’une action concertée visant à atteindre des objectifs d’intérêt commun.
VII. INFOPESCA et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d’examiner des questions d’intérêt commun.
VIII. Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, INFOPESCA et la FAO instituent l’échange d’informations et de documents le plus total pour des questions d’intérêt commun.
IX. La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes à Santiago, assurent la coordination entre INFOPESCA et la FAO.
X. Les Parties contractantes peuvent décider d’un commun accord d’élargir, le cas échéant, la portée de leur coopération.

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.


APPENDICE F

 

PROJET DE RÉSOLUTION DE LA CONFÉRENCE

AMENDEMENT DES ARTICLES 6.9, 7.1 ET 9.1 DU RÈGLEMENT FINANCIER ET DU PARAGRAPHE 5 DE L’ANNEXE AU RÈGLEMENT FINANCIER

LA CONFÉRENCE,

Rappelant que le Conseil, à sa cent dix-septième session en novembre 1999, sur recommandation du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante-dixième session en septembre 1999, a approuvé des amendements aux Articles 6.9 et 7.1 du Règlement financier permettant de créer un Fonds autorenouvelable pour les produits et services de la FAO (autres que les produits d’information), comme indiqué dans le rapport du Conseil à sa cent dix-septième session9;

Ayant présent à l’esprit que, en ce qui concerne la création d’un Fonds autorenouvelable pour les produits et services de la FAO (autres que les produits d’information), le Comité financier, à sa quatre-vingt-treizième session en septembre 199910, a noté que les nouveaux produits mis au point par la FAO doivent continuer à s’inscrire dans le droit fil des objectifs institutionnels de l’Organisation que celle-ci ne doit pas chercher à imiter le secteur privé et que ces produits doivent être exploités d’une manière compatible avec les objectifs de l’Organisation, de manière à assurer que ces produits soient largement accessibles aux pays en développement ou aux secteurs en développement à des prix raisonnables;

Ayant également présent à l’esprit que le Comité financier a exprimé le souhait de contrôler la mise en place du nouveau fonds autorenouvelable et de recevoir des rapports périodiques à cet effet et noté qu’il convient d’éviter la prolifération de fonds séparés;

Considérant, dans ce contexte, que l’expérience de la mise en place de ce nouveau fonds proposé pourrait montrer qu’il est peut-être nécessaire de rationaliser les dispositions de l’Article 6.9 du Règlement financier concernant les fonds autorenouvelables;

Rappelant en outre que le Conseil, à sa cent quinzième session en novembre 1998, sur recommandation du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante-huitième session en septembre 199811 a approuvé les amendements à l’Article 9.1 du Règlement financier concernant l’examen des placements du Fonds de réserve de la FAO, ainsi que des amendements au paragraphe 5 de l’Annexe au Règlement financier, visant à modifier la présentation de l’opinion du Commissaire aux comptes, comme indiqué dans le rapport du Conseil à sa cent quinzième session12;

Adopte les amendements ci-après au Règlement financier :

Article VI – Fonds divers

"6.9 Il est constitué

a) un Fonds spécial des produits d'information auquel sont créditées les recettes provenant de la vente des produits d'information et les recettes fournies par la publicité paraissant dans ces produits et provenant de leur parrainage, sous réserve que, lorsque des fonds extrabudgétaires sont utilisés pour financer ces produits d'information, le produit de leur vente soit crédité à ces fonds. Le Fonds servira uniquement:

    1. à payer les frais directs de reproduction des produits d'information pour lesquels il existe une demande ou de réalisation de nouveaux produits d'information;
    2. à couvrir, au moyen des ressources dont dispose le Fonds, les coûts directs, y compris le coût des ressources humaines et de l'équipement, qui ne sont pas couverts par le Programme de travail et budget, occasionnés par la vente et la commercialisation de tous ces produits d'information; et
    3. à verser aux divisions qui fournissent les produits d'information une part des recettes créditées au Fonds, pouvant aller jusqu'à 20 pour cent, qui sera déterminée par le Directeur général, et qui devra être utilisée pendant l'exercice au cours duquel ces crédits sont versés.

À la fin de chaque exercice, tout montant en sus des crédits qui peuvent être approuvés par le Comité financier pour couvrir, conformément à la proposition du Directeur général, les engagements correspondant aux dépenses prévues pendant l'exercice suivant est viré aux Recettes accessoires.

b) Un Fonds spécial pour les produits et services connexes de la FAO autres que les produits d'information, auquel sont créditées les recettes provenant de la vente de ces produits et les recettes provenant d'accords de licence et autres arrangements en vue de leur utilisation, sous réserve que, lorsque des fonds extrabudgétaires sont utilisés pour financer la mise au point de ces produits, le produit de leur vente soit crédité à ces fonds. Le Fonds servira uniquement:

  1. à payer les frais directs d'exploitation, de développement et de diffusion à grande échelle de ces produits, ainsi que les frais de mise au point de nouveaux produits;
  2. à couvrir les coûts directs occasionnés par la production, la vente et la commercialisation de tous ces produits, ainsi que par la protection des droits de propriété sur ces produits.

À la fin de chaque exercice, tout montant en sus des crédits qui peuvent être approuvés par le Comité financier pour couvrir, conformément à la proposition du Directeur général, les engagements correspondant aux dépenses prévues pendant l'exercice suivant est viré aux Recettes accessoires.

Article VII - Autres recettes

7.1 Les contributions des Membres associés et toutes les recettes autres que celles qui proviennent:

  1. de contributions des États Membres au budget;
  2. de remboursements directs de dépenses effectuées au cours de l'exercice financier;
  3. d'avances au Fonds de roulement par les États Membres ou de dépôts aux fonds de dépôt ou aux fonds spéciaux, et d'autres recettes se rapportant directement à ces fonds; et
  4. de la vente de produits d'information et des recettes fournies par la publicité paraissant dans ces produits et dérivés de leur parrainage, ainsi que de la vente de produits et services connexes autres que les produits d'information mis au point par la FAO et des recettes provenant d'accords de licence et autres arrangements en vue de leur utilisation

sont considérées comme Recettes accessoires et versées au Fonds général. Les intérêts ou tous autres revenus produits par un fonds de dépôt ou un fonds spécial acceptés par l'Organisation sont crédités au fonds qui les a produits, à moins que l'accord applicable audit fonds de dépôt ou fonds spécial n'en dispose autrement.

Article IX - Placement des fonds

9.1 Le Directeur général peut placer les sommes qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiats, en sollicitant, dans tous les cas où cela est possible, l’avis du Comité des placements des Nations Unies d’un Comité consultatif pour les placements composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus désignés par le Directeur général parmi des personnes extérieures à l’Organisation possédant une expérience approfondie du secteur financier. Le placement des sommes figurant au crédit de fonds fiduciaires, de comptes de réserve ou de comptes spéciaux sera soumis aux directives de l’autorité compétente.

Paragraphe 5 de l’Annexe au Règlement financier

5. Le Commissaire aux comptes exprime et signe une opinion sur les états financiers. Cette opinion doit contenir les éléments de base ci-après:

  1. l’identification des états financiers vérifiés;
  2. une référence à la responsabilité de la gestion de l’entité et à la responsabilité du vérificateur;
  3. une référence aux normes de vérification qui ont été suivies;
  4. une description du travail effectué;
  5. un avis sur les états financiers précisant ce qui suit:
  1. un avis sur la conformité des opérations avec les dispositions du Règlement financier et les autorisations des organes délibérants;
  2. la date de l’opinion;
  3. le nom et la fonction du Commissaire aux comptes;
  4. le cas échéant, une référence au rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers.">

APPENDICE G

 

PROJET DE RÉSOLUTION

UTILISATION D’UN LANGAGE NEUTRE DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX

LA CONFÉRENCE,

Notant l’importance d’un langage neutre dans les documents de base de l’Organisation,

Notant, toutefois, l’impact technique et les dépenses qu’entraînerait la modification de tous les Textes fondamentaux,

Notant les avis et recommandations du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante-dixième session en septembre 1999,

Décide que dans les Textes fondamentaux, conformément aux règles généralement acceptées de l’interprétation, l’utilisation du genre masculin inclut le genre féminin, à moins que le contexte ne s’y oppose de manière évidente.

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1  Rapport de la quatre-vingt-unième session du Comité du Programme, par. 21.

2  Le présent document est composé du texte de l'Accord actuellement en vigueur et des amendements autres que ceux qui concernent la flétrissure sud-américaine des feuilles de l'hévéa. Les amendements adoptés par la Commission en 1983 pour doter la Commission d'un budget autonome, mais qui ne sont pas encore entrés en vigueur, sont incorporés dans les notes de bas de page du présent document mais ne sont pas pris en compte dans le texte.

3  Texte ajouté conformément aux amendements adoptés en 1983, mais non encore entrés en vigueur:

m) adopter le programme d’activités et le budget de l’exercice financier suivant et les transmettre au Directeur général en vue de leur soumission au Conseil de l’Organisation avant leur application.

4  Texte ajouté conformément aux amendements adoptés en 1983, mais non encore entrés en vigueur:

Toutefois, un État contractant en retard dans le paiement de sa contribution à la Commission ne peut participer aux scrutins si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux exercices financiers précédents.

5  Conformément aux amendements adoptés en 1983, mais non encore entrés en vigueur, ce paragraphe est supprimé.

6  Texte ajouté conformément aux amendements adoptés en 1983, mais non encore entrés en vigueur:

Finances

1. Chaque membre de la Commission s’engage à verser une contribution au budget approuvé par la Commission à la majorité des deux tiers de ses membres, lors de la session convoquée par le Directeur général de l’Organisation au moins une fois tous les deux ans, conformément au paragraphe 3 de l’Article II. La contribution des membres est divisée en deux parties égales, dont l’une est exigible au début de la première année de l’exercice et l’autre au début de la seconde.

2. Quand un État contractant devient membre de la Commission en cours d’exercice, sa contribution pour l’exercice sera déterminée sur la base de principes définis par la Commission.

3. Les contributions sont payables en espèces dans des monnaies que la Commission détermine après consultation avec chacun des membres et avec l’approbation du Directeur général de l’Organisation.

4. Les contributions des membres, ainsi que toute contribution supplémentaire reçue par la Commission ou les dons d’autres provenances destinés à soutenir les activités spécifiques sont versées à un ou plusieurs fonds de dépôt que gère le Directeur général, conformément au Règlement financier de l’Organisation.

5. Au terme de chaque exercice financier, tout solde non engagé dans le budget de la Commission servira à financer des activités qui seront exécutées au cours de l’exercice suivant.

6. Outre le versement des contributions visées au paragraphe 1 ou contributions supplémentaires visées au paragraphe 4 du présent Article, les membres de la Commission peuvent constituer un fonds national qu’ils alimentent par des versements dans leur monnaie nationale ou dans d’autres monnaies et qui sert à exécuter des programmes et projets de la Commission. Ce fonds est géré par le membre qui l’a créé.

7  Texte ajouté conformément aux amendements adoptés en 1983, mais non encore entrés en vigueur:

Dépenses

1. Le Directeur général de l’Organisation désigne le Secrétariat de la Commission parmi les membres du personnel de l’Organisation. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l’exception de celles afférentes au personnel et aux prestations et services qui peuvent être fournis par l’Organisation dans les limites du budget biennal établi par le Directeur général de l’Organisation et approuvé par la Conférence de l’Organisation.

2. Les dépenses entraînées par la participation des représentants des États contractants aux sessions de la Commission sont déterminées et prises en charge par leurs gouvernements respectifs.

8  L’Annexe A a été supprimée conformément aux présents amendements. La présente Annexe continue à être indiquée comme Annexe B par souci de cohérence avec l’Accord actuellement en vigueur.

9  CL 117/REP, paragraphes .... .

10  CL 117/4, paragraphes 40-42.

11  CL 115/5.

12  CL 117/REP, paragraphes 88 et 89.