CL 117/INF/15


Conseil

Cent dix-septième session

Rome, 9-11 novembre 1999

AMENDEMENT DE L'ARTICLE XIII.1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU PAM: CONTRIBUTIONS

1. Dans ses résolutions 50/227 et 52/203 (en date du 24 mai 1996 et du 18 décembre 1997, respectivement), l'Assemblée générale demande aux organes directeurs des fonds et programmes des Nations Unies de prendre des décisions concernant leurs propres arrangements de financement et d'adopter un objectif précis et réaliste pour les ressources de base. Dans sa résolution 1997/59, le Conseil économique et social invite par ailleurs les conseils d'administration des fonds et programmes des Nations Unies à prendre leurs décisions concernant leurs propres arrangements de financement conformément à la résolution 50/227 de l'Assemblée générale. Actuellement, les objectifs de contribution pour les autres fonds et programmes des Nations Unies sont fixés, non par l'Assemblée générale, mais par les conseils d'administration des fonds et programmes concernés, conformément aux voeux exprimés de manière générale par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social.

2. L'alinéa a) de l'article XIII.1 du Règlement général, tel qu'il est actuellement libellé, prévoit que l'objectif de contribution du PAM devra être fixé de temps à autre par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence de la FAO. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'administration du PAM a approuvé, à sa troisième session ordinaire de 1999, l'amendement de l'alinéa a) de l'article XIII.1 pour tenir compte des orientations de l'Assemblée générale et de la pratique suivie en ce qui concerne les autres fonds et programmes.

3. Conformément aux dispositions de l'article XV.1 du Règlement général, les amendements audit Règlement doivent être approuvés par le Conseil et présentés pour information au Conseil économique et social et au Conseil de la FAO. Le présent amendement est donc soumis au Conseil pour information.

Article XIII.1: Contributions
Les contributions peuvent:

a) être promises lors des conférences convoquées conjointement par le Secrétaire général et par le Directeur général et visent à atteindre le montant fixé de temps à autre par le Conseil pour les périodes de contributions qu'il détermine;

b) être annoncées lors de consultations périodiques sur les ressources;

c) être engagées à titre spécial par les donateurs, gouvernements ou institutions bilatérales;

d) se faire en réponse à des appels;

e) résulter d'autres campagnes de collecte de fonds, y compris auprès du secteur privé;

f) être effectuées sous toute autre forme que pourront définir l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence de la FAO.