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ANNEXE 4
Extrait du rapport de la première session de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (Dublin, Irlande, 1960) REGLEMENT INTERIEUR DE LA CECPI

Article I Composition

1.     Peuvent devenir membres de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures les Etats Membres européens de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, en vertu des dispositions du paragraphe premier de l'Article VI de l'Acte constitutif de l'Organisation. La Commission, se compose de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de l'Organisation leur désir d'en faire partie.

2.     Avant l'ouverture de chaque session de la Commission, chaque Etat Membre de la Commission communique au Directeur général de l'Organisation le nom de son représentant qui doit, dans la mesure du possible, exercer des tâches se rapportant aux pêches dans les eaux intérieures.

Article II Bureau

1.     A la fin de chacune de ses sessions, la Commission élit parmi les représentants un président, un premier vice-président, et un second vice-président, qui restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs à la session suivante. Le président et les vice-présidents sortants sont rééligibles.

2.     Le président ou, en son absence, l'un des vice-présidents, préside les séances de la Commission et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Le vice-président faisant fonction de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités que celui-ci.

3.     Si le président et les vice-présidents sont tous trois dans l'impossibilité de s'acquitter de leur mandat, le Directeur général de l'Organisation ou son représentant fait fonction de président jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

4.     Le Directeur général de l'Organisation nomme, parmi les fonctionnaires de l'Organisation, un secrétaire de la Commission qui est responsable devant lui.

5.     La Commission peut nommer un ou plusieurs rapporteurs.

Article III Comité exécutif

1.     Le président et les vice-présidents constituent le Comité exécutif, qui dirige les affaires de la Commission dans l'intervalle de ses sessions.

2.     Le président de la Commission préside le Comité exécutif.

3.     Le Comité exécutif informe périodiquement de ses décisions tous les membres de la Commission par l'intermédiaire du Directeur général. Ces décisions sont soumises à l'approbation de la Commission à sa session suivante.

4.     Les présidents des Sous-Commissions constituées par la Commission sont invités à participer à au moins une session du Comité exécutif chaque année, aux fins de consultations sur la coordination des activités.

5.     Lorsque le Comité exécutif s'occupe de problèmes spéciaux, son président peut, d'accord avec les vice-présidents, inviter deux membres de la Commission, au maximum, à participer à titre consultatif aux séances du Comité au cours desquelles sont examinés ces problèmes spéciaux.

Article IV Sessions

1.     Les sessions de la Commission ont lieu aux intervalles fixés par la majorité des membres ou jugés nécessaires par le Directeur général de l'Organisation.

2.     Le Directeur général de l'Organisation convoque les sessions de la Commission et il en détermine le lieu après avoir consulté le président de la Commission et les autorités compétentes du pays d'accueil.

3.     Les membres de la Commission sont avisés au moins trois mois d'avance de la date et du lieu de chaque session.

4.     Chaque membre de la Commission y envoie un représentant qui peut être accompagné d'un suppléant et de conseillers. A moins qu'il ne remplace le représentant, un suppléant ou un conseiller n'a pas le droit de vote.

5.     Les séances de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission.

6.     La majorité des membres de la Commission constituent le quorum.

Article V Ordre du jour

1.     Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le Président de la Commission, établit un ordre du jour provisoire pour chaque session.

2.     L'adoption de l'ordre du jour constitue le premier point de l'ordre du jour provisoire.

3.     Tout membre de la Commission peut demander au Directeur général de l'Organisation d'inscrire des questions déterminées à l'ordre du jour provisoire.

4.     Le Directeur général de l'Organisation communique l'ordre du jour provisoire à tous les membres de la Commission trois mois au moins avant l'ouverture de la session.

5.     L'ordre du jour provisoire étant expédié, tout membre de la Commission et le Directeur général de l'Organisation peuvent proposer d'y inscrire des questions déterminées présentant un caractère d'urgence. Ces questions figurent sur une liste supplémentaire que le Directeur général de l'Organisation envoie à tous les membres de la Commission avant l'ouverture de là session si les délais sont suffisants, sinon il communique la liste au président qui la soumet à la Commission.

6.     La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender l'ordre du jour qu'elle a adopté en supprimant ou en modifiant certains de ses points ou en en ajoutant de nouveaux; elle ne peut cependant retirer de son ordre du jour les questions dont elle est saisie par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation.

7.     Les documents dont la Commission doit être saisie au cours d'une session sont fournis par le Directeur général de l'Organisation, en même temps que l'ordre du jour ou aussitôt que possible après son envoi aux membres de la Commission, aux autres Etats Membres de l'Organisation qui participent à la session, ainsi qu'aux Etats non membres et aux organisations internationales invités à la session.

Article VI Dispositions relatives au vote

1.     Chaque membre de la Commission dispose d'une voix.

2.     Sauf dispositions contraires du présent Règlement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

3.     Tout membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, auquel cas le vote de chaque membre est enregistré.

4.     La Commission peut décider de voter au scrutin secret.

5.     S'appliquent, en outre, mutatis mutandis, les dispositions de l'Article XII du Règlement général de l'Organisation.

Article VII Observateurs

1.     Tout Etat Membre de l'Organisation qui ne fait pas partie de la Commission et tout membre associé que les travaux de la Commission intéressent particulièrement, peut, sur demande adressée au Directeur général de l'Organisation, être admis à participer en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses sous-commissions ou groupes de travail, ainsi qu'aux réunions ad hoc. Il peut soumettre des mémorandums à la Commission et participer aux débats sans droit de vote.

2.     Les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation, mais qui font partie de l'Organisation des Nations Unies, peuvent, sur leur demande et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation en ce qui concerne l'octroi aux Etats du statut d'observateur, être invités à assister en cette qualité aux sessions de la Commission et de ses Sous-Commissions ou groupes de travail, ainsi qu'aux réunions ad hoc. Le statut des Etats invités à ces sessions ou réunions est régi par les dispositions adoptées à cet égard par la Conférence de l'Organisation.

3.     Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'Article VI du présent Règlement, le Directeur général de l'Organisation peut inviter des organisations internationales à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission.

4.     La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de l'Organisation et du Règlement général de l'Organisation ainsi que par les principes généraux appliqués par l'Organisation en ce qui concerne ses rapports avec les organisations internationales. Toutes les relations de cet ordre relèvent du Directeur général de l'Organisation.

Article VIII Procès-verbaux et rapports

1.     A chaque session, la Commission approuve un rapport où sont consignés ses avis, recommandations et décisions y compris, lorsque cela est demandé, l'opinion de la minorité. Elle peut aussi à l'occasion décider d'établir pour son propre usage tous autres procès-verbaux.

2.     Les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à la fin de chaque session au Directeur général de l'Organisation qui les communique aux membres de la Commission, ainsi qu'aux Etats et aux organisations internationales qui étaient représentés à la session et, pour information, aux autres Etats Membres de l'Organisation qui en font la demande.

3.     Le Directeur général de l'Organisation soumet à l'attention de la Conférence ou du Conseil de l'Organisation, pour décision, les recommandations comportant, pour l'Organisation, des incidences sur le plan des politiques, du programme et des finances.

4.     Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général de l'Organisation peut inviter les membres de la Commission à fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

Article IX Organes subsidiaires

1.     La Commission peut établir des sous-commissions chargées d'étudier les questions d'importance majeure ou d'intérêt général ou des groupes de travail chargés d'étudier des problèmes plus spécialisés. Les Sous-Commissions peuvent demander à la Commission de constituer des groupes de travail.

2.     Font partie de ces organes subsidiaires des membres de la Commission choisis par elle ou par des personnes qu'elle nomme à titre individuel.

3.     Les représentants des membres d'un organe subsidiaire doivent, autant que possible, être spécialistes des questions dont s'occupe ledit organe.

4.     La Commission peut recommander au Directeur général de l'Organisation de convoquer des réunions ad hoc, soit de représentants de membres de la Commission, soit d'experts nommés à titre individuel, pour étudier des questions trop spécialisées pour être discutées avec profit durant les sessions ordinaires de la Commission. La Commission décide si les experts appelés à participer à une réunion ad hoc à titre individuel seront désignés par elle ou par le Directeur général de l'Organisation.

5.     La Commission fixe le mandat des Sous-Commissions, des groupes de travail et des réunions ad hoc.

6.     La création d'organes subsidiaires et la convocation de réunions ad hoc sont subordonnées à l'existence des crédits nécessaires dans le chapitre correspondant du budget approuvé de l'Organisation. Il appartient au Directeur général de l'Organisation de se prononcer sur l'existence de ces crédits.

7.     Les Sous-Commissions soumettent leurs conclusions et recommandations à la Commission. Les groupes de travail font rapport à la Commission ou à une Sous-Commission, au choix de la Commission.

8.     Chaque organe subsidiaire et chaque réunion ad hoc élisent leur propre bureau dont les membres sont rééligibles.

9.     Le Règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires et aux réunions ad hoc.

10.     Avant de prendre toute décision impliquant des dépenses en vue de la création d'organismes subsidiaires, la Commission doit être saisie d'un rapport du Directeur général exposant les incidences administratives et financières de cette mesure.

Article X Dépenses

1.     Les frais de participation des représentants des membres de la Commission, de leurs suppléants ou de leurs conseillers aux sessions de la Commission, du Comité exécutif, des Sous-Commissions et des groupes de travail et aux réunions ad hoc, ainsi que les frais de participation des observateurs aux sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs.

2.     Les frais de participation des experts invités par le Directeur général de l'Organisation à assister à des réunions à titre personnel sont à la charge de l'Organisation.

3.     Les opérations financières de la Commission et de ses organes subsidiaires sont soumises aux dispositions pertinentes du Règlement financier de l'Organisation.

Article XI Langues

1.     Les langues officielles de la Commission sont l'anglais et le français.

2.     La Commission décide, au début de chaque session, laquelle ou lesquelles de ces langues sont utilisées dans ses travaux. Tout représentant qui s'exprime dans une autre langue doit en assurer l'interprétation dans l'une des langues de travail.

Article XII Amendements au Règlement intérieur et suspension de l'application de ses articles

1.     La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement, sous réserve que la proposition d'amendement ou d'addition ait été communiquée 24 heures à l'avance. Les amendements ou additifs au présent Règlement entrent en vigueur après approbation par le Directeur général de l'Organisation, sous réserve de confirmation par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation, selon le cas.

2.     La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à condition qu'une proposition en ce sens ait été communiquée 24 heures à l'avance suspendre l'application de l'un quelconque des articles du présent Règlement, à l'exception des Articles I-1, II-4, IV-2 et 6, V-6, VI-2, VII, VIII-3 et 4, IX-5, 6 et 10, X et XII-1. Si aucun représentant de la Commission ne s'y oppose, le préavis de 24 heures peut ne pas être exigé.

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