Mai 1998

EIFAC/XX/98/3

COMMISSION EUROPEENNE CONSULTATIVE POUR LES PECHES DANS LES EAUX INTERIEURES

VINGTIEME SESSION

Praia do Carvoeiro (Portugal), 23 juin - 1er juillet 1998

RÈGLEMENT INTERIEUR AMENDÉ DE LA CECPI

La Conférence de la FAO, à sa vingt-neuvième session (Rome, 7-18 novembre 1997), après avoir passé en revue les organes statutaires de la FAO, a recommandé aux organes principaux que leurs organes subsidiaires cités à l�Annexe B (à la Résolution 13/97) soient supprimés et elle a invité ces organes principaux à prendre les mesures qui s�imposent.

En ce qui concerne la CECPI, il est recommandé d�abolir tous les groupes de travail et de supprimer le Comité exécutif de la CECPI de la liste des organes subsidiaires de la FAO, tout en maintenant les Sous-Commissions de la CECPI dans leur statut actuel.

La Conférence de la FAO a proposé en outre que la CECPI prenne les dispositions nécessaires pour assurer la poursuite des activités importantes (des groupes de travail), notamment, par des arrangements ad hoc.

Le présent document contient des amendements au Règlement intérieur de la CECPI que cette dernière est invitée à adopter à sa vingtième session, afin de se conformer aux décisions prises par la Conférence de la FAO à sa vingt-neuvième session.

L�Annexe au présent document contient un extrait du rapport de la vingt-neuvième session de la Conférence de la FAO, ainsi que le texte de la Résolution 13/97 et des extraits de l�Annexe B qui intéressent la CECPI.

RÈGLEMENT INTERIEUR

(avec [suppressions] et additifs proposés)

Article I Composition

1. Peuvent devenir membres de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures les Etats membres européens de l�Organisation pour l�Alimentation et l�Agriculture, en vertu des dispositions du paragraphe premier de l�Article VI de l�Acte constitutif de l�Organisation. La Commission se compose de ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de l�Organisation leur désir d�en faire partie.

 

2. Avant l�ouverture de chaque session de la Commission, chaque Etat Membre de la Commission communique au Directeur général de l�Organisation le nom de son représentant qui doit, dans la mesure du possible, exercer des tâches se rapportant aux pêches dans les eaux intérieures.

Article II Bureau

1. A la fin de chacune de ses sessions, la Commission élit parmi les représentants un président, un premier vice-président et un second vice-président, qui restent en fonction jusqu�à l�élection de leurs successeurs à la session suivante. Le président et les vice-présidents sortants sont rééligibles.

2. Le président ou, en son absence, l�un des vice-présidents, préside les séances de la Commission et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Le vice-président faisant fonction de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités que celui-ci.

3. Si le président et les vice-présidents sont tous trois dans l�impossibilité de s�acquitter de leur mandat, le Directeur général de l�Organisation ou son représentant fait fonction de président jusqu�à l�élection d�un nouveau bureau.

4. Le Directeur général de l�Organisation nomme, parmi les fonctionnaires de l�Organisation, un Secrétaire de la Commission qui est responsable devant lui.

5. La Commission peut nommer un ou plusieurs rapporteurs.

Article III Comité exécutif

1. Le président et les vice-présidents constituent le Comité exécutif, qui dirige les affaires de la Commission dans l�intervalle de ses sessions.

2. Le président de la Commission préside le Comité exécutif.

3. Le Comité exécutif informe périodiquement de ses décisions tous les Membres de la Commission par l�intermédiaire du Directeur général. Ces décisions sont soumises à l�approbation de la Commission à sa session suivante.

4. Les présidents des sous-commissions constituées par la Commission sont invités à participer à au moins une session du Comité exécutif chaque année, aux fins de consultations sur la coordination des activités.

5. Lorsque le Comité exécutif s�occupe de problèmes spéciaux, son président peut, d�accord avec les vice-présidents, inviter deux membres de la Commission, au maximum, à participer à titre consultatif aux séances du Comité au cours desquelles sont examinés ces problèmes spéciaux.

Article IV Sessions

1. Les sessions de la Commission ont lieu aux intervalles fixés par la majorité des membres ou jugés nécessaires par le Directeur général de l�Organisation.

2. Le Directeur général de l�Organisation convoque les sessions de la Commission et il en détermine le lieu après avoir consulté le président de la Commission et les autorités compétentes du pays d�accueil.

3. Les membres de la Commission sont avisés au moins trois mois d�avance de la date et du lieu de chaque session.

4. Chaque membre de la Commission y envoie un représentant qui peut être accompagné d�un suppléant et de conseillers. A moins qu�il ne remplace le représentant, un suppléant ou un conseiller n�a pas le droit de vote.

5. Les séances de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission.

6. La majorité des membres de la Commission constituent le quorum.

Article V Ordre du jour

1. Le Directeur général de l�Organisation, d�accord avec le Président de la Commission, établit un ordre du jour provisoire pour chaque session.

2. L�adoption de l�ordre du jour constitue le premier point de l�ordre du jour provisoire.

3. Tout membre de la Commission peut demander au Directeur général de l�Organisation d�inscrire des questions déterminées à l�ordre du jour provisoire.

4. Le Directeur général de l�Organisation communique l�ordre du jour provisoire à tous les membres de la Commission trois mois au moins avant l�ouverture de la session.

5. L�ordre du jour provisoire étant expédié, tout membre de la Commission et le Directeur général de l�Organisation peuvent proposer d�y inscrire des questions déterminées présentant un caractère d�urgence. Ces questions figurent sur une liste supplémentaire que le Directeur général de l�Organisation envoie à tous les membres de la Commission avant l�ouverture de la session si les délais sont suffisants, sinon il communique la liste au président qui la soumet à la Commission.

6. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender l�ordre du jour qu�elle a adopté en supprimant ou en modifiant certains de ses points ou en ajoutant de nouveaux; elle ne peut cependant retirer de son ordre du jour les questions dont elle est saisie par la Conférence ou par le Conseil de l�Organisation.

7. Les documents dont la Commission doit être saisie au cours d�une session sont fournis par le Directeur général de l�Organisation, en même temps que l�ordre du jour ou aussitôt que possible après son envoi aux membres de la Commission, aux autres Etats Membres de l�Organisation qui participent à la session, ainsi qu�aux Etats non membres et aux organisations internationales invités à la session.

Article VI Dispositions relatives au vote

1. Chaque membre de la Commission dispose d�une voix.

2. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

3. Tout membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, auquel cas le vote de chaque membre est enregistré.

4. La Commission peut décider de voter au scrutin secret.

5. S�appliquent, en outre, mutatis mutandis, les dispositions de l�Article XII du Règlement général de l�Organisation.

Article VII Observateurs

1. Tout Etat Membre de l�Organisation qui ne fait pas partie de la Commission et tout membre associé que les travaux de la Commission intéressent particulièrement, peut, sur demande adressée au Directeur général de l�Organisation, être admis à participer en qualité d�observateur aux sessions de la Commission et de ses sous-commissions ou groupes de travail ad hoc[, ainsi qu�aux réunions ad hoc]. Il peut soumettre des mémorandums à la Commission et participer aux débats sans droit de vote.

2. Les Etats qui ne sont pas membres de l�Organisation, mais qui font partie de l�Organisation des Nations Unies, peuvent, sur leur demande et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l�Organisation en ce qui concerne l�octroi aux Etats du statut d�observateur, être invités à assister en cette qualité aux sessions de la Commission et de ses sous-commissions ou groupes de travail ad hoc[, ainsi qu�aux réunions ad hoc]. Le statut des Etats invités à ces sessions ou réunions est régi par les dispositions adoptées à cet égard par la Conférence de l�Organisation.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l�Article VI du présent Règlement, le Directeur général de l�Organisation peut inviter des organisations internationales à assister en qualité d�observateur aux sessions de la Commission.

4. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l�Acte constitutif de l�Organisation et du Règlement général de l�Organisation ainsi que par les principes généraux appliqués par l�Organisation en ce qui concerne ses rapports avec les organisations internationales. Toutes les relations de cet ordre relèvent du Directeur général de l�Organisation.

Article VIII Procès-verbaux et rapports

1. A chaque session, la Commission approuve un rapport où sont consignés ses avis, recommandations et décisions y compris, lorsque cela est demandé, l�opinion de la minorité. Elle peut aussi à l�occasion décider d�établir pour son propre usage tous autres procès-verbaux.

2. Les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à la fin de chaque session au Directeur général de l�Organisation qui les communique aux membres de la Commission, ainsi qu�aux Etats et aux organisations internationales qui étaient représentés à la session et, pour information, aux autres Etats Membres de l�Organisation qui en font la demande.

3. Le Directeur général de l�Organisation soumet à l�attention de la Conférence ou du Conseil de l�Organisation, pour décision, les recommandations comportant, pour l�Organisation, des incidences sur le plan des politiques, du programme et des finances.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général de l�Organisation peut inviter les membres de la Commission à fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

Article IX Organes subsidiaires

1. La Commission peut établir des sous-commissions chargées d�étudier les questions d�importance majeure et d�intérêt général [ou des groupes de travail chargés d�étudier des problèmes plus spécialisés. Les sous-commissions peuvent demander à la Commission de constituer des groupes de travail].

2. Font partie de ces organes subsidiaires des membres de la Commission choisis par elle ou par des personnes qu�elle nomme à titre individuel.

3. Les représentants des membres d�un organe subsidiaire doivent, autant que possible, être spécialistes des questions dont s�occupe ledit organe.

4. La Commission peut [recommander au Directeur général de l�Organisation] décider de convoquer des [réunions] groupes de travail ad hoc, soit de représentants de membres de la Commission, soit d�experts nommés à titre individuel, pour étudier des questions trop spécialisées pour être discutées avec profit durant les sessions ordinaires de la Commission. La Commission [décide si] désigne les experts appelés à participer à ces groupes de travail [réunion] ad hoc à titre individuel [seront désignés par elle ou par le Directeur général de l�Organisation].

5. La Commission fixe le mandat des sous-commissions et des groupes de travail [et des réunions] ad hoc.

6. La création d�organes subsidiaires et la convocation des [réunions] groupes de travail ad hoc sont subordonnées à l�existence des crédits nécessaires dans le chapitre correspondant du budget approuvé de l�Organisation. Il appartient au Directeur général de l�Organisation de se prononcer sur l�existence de ces crédits.

7. Les sous-commissions soumettent leurs conclusions et recommandations à la Commission. Les groupes de travail ad hoc font rapport à la Commission ou à une sous-commission, au choix de la Commission.

8. Chaque organe subsidiaire et chaque groupe de travail [réunion] ad hoc élisent leur propre bureau dont les membres sont rééligibles.

9. Le Règlement intérieur de la Commission s�applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires et aux groupes de travail [réunions] ad hoc.

10. Avant de prendre toute décision impliquant des dépenses en vue de la création d�organismes subsidiaires, la Commission doit être saisie d�un rapport du Directeur général exposant les incidences administratives et financières de cette mesure.

X Dépenses

1. Les frais de participation des représentants des membres de la Commission, de leurs suppléants et de leurs conseillers aux sessions de la Commission, du Comité exécutif, des sous-commissions et des groupes de travail [et aux réunions] ad hoc, ainsi que les frais de participation des observateurs aux sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs.

2. Les frais de participation des experts invités par le Directeur général de l�Organisation à assister à des réunions à titre personnel sont à la charge de l�Organisation.

3. Les opérations financières de la Commission et de ses organes subsidiaires sont soumises aux dispositions pertinentes du Règlement financier de l�Organisation.

Article XI Langues

1. Les langues officielles de la Commission sont l�anglais et le français.

2. La Commission décide, au début de chaque session, laquelle ou lesquelles de ces langues sont utilisées dans ses travaux. Tout représentant qui s�exprime dans une autre langue doit en assurer l�interprétation dans l�une des langues de travail.

Article XII Amendements au Règlement intérieur et suspension de l�application de ses articles

1. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement, sous réserve que la proposition d�amendement ou d�addition ait été communiquée 24 heures d�avance. Les amendements ou additifs au présent Règlement entrant en vigueur après approbation par le Directeur général de l�Organisation, sous réserve de confirmation par la Conférence ou par le Conseil de l�Organisation, selon le cas.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à condition qu�une proposition en ce sens ait été communiquée 24 heures d�avance, suspendre l�application de l�un quelconque des articles du présent Règlement, à l�exception des Articles I-1, II-4, IV-2 et 6, V-6, VI-2, VII, VIII-3 et 4, IX-5, 6 et 10, X et XII-1. Si aucun représentant de la Commission ne s�y oppose, le préavis de 24 heures peut ne pas être exigé.

Appendice

Extrait du Rapport de la vingt-neuvième session de la Conférence de la FAO

Rome, 7-18 novembre 1997

EXAMEN DES ORGANES STATUTAIRES DE LA FAO

1. La Conférence s�est félicitée du rapport du Groupe de contact ad hoc, tel qu�il a été présenté au Conseil à sa cent treizième session (Rome, 4-6 novembre 1997), et a examiné le projet de résolution soumis à la Conférence, figurant dans le document C 97/LIM/24.

2. La Conférence a approuvé le préambule et le dispositif du projet de résolution soumis à la Conférence.

3. La Conférence est convenue d�approuver l�Annexe A du projet de résolution de la Conférence. Un membre a suggéré que la Commission des engrais, citée dans cette Annexe et dont la suppression est envisagée, soit transformée en une Commission des éléments nutritifs des plantes, mais la Conférence a noté que cette proposition devrait être examinée par le Comité de l�agriculture.

4. La Conférence est convenue de retirer de l�Annexe B le Groupe de travail CEA sur la femme et la famille agricole dans le développement rural.

5. La Conférence est également convenue de retirer de l�Annexe C le Comité mixte FAO/CEE/OIT de la technologie, de la gestion et de la formation forestières et le Groupe de travail FAO/CEE de l�économie forestière et des statistiques des forêts de la Commission européenne des forêts (CEF).

6. La Conférence a également pris note de l�importance de certains sous-comités de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI), cités à l�Annexe B du projet de résolution de la Conférence, et a suggéré que la CECPI assure la poursuite de ces importants travaux, notamment en prenant des dispositions ad hoc.

7. La Conférence a ensuite adopté la résolution ci-après:

RESOLUTION 13/97

Examen des organes statutaires de la FAO

LA CONFERENCE,

Consciente de la nécessité absolue d'améliorer l'efficacité de l'Organisation et sa gouvernance durant cette période de restrictions financières, de supprimer les organes statutaires devenus obsolètes, d'assurer des modalités de fonctionnement plus souples, axées sur une tâche spécifique ayant une durée déterminée pour ceux qui sont conservés et de limiter la création de nouveaux organes au strict nécessaire,

Reconnaissant l'importance de parvenir à un autofinancement accru des organes statutaires ayant une portée régionale, et d'améliorer la réceptivité de ces organes aux besoins de leurs membres:

1. Décide d'abolir les organes figurant à l'Annexe A de la présente Résolution;

2. Recommande aux organes principaux concernés que leurs organes subsidiaires figurant à l'Annexe B soient supprimés et demande aux organes principaux de prendre les mesures nécessaires à moins qu'ils n'estiment, en tenant dûment compte des répercussions sur les finances et le programme, qu'il existe des raisons impératives de conserver tel ou tel organe existant et de faire rapport au Conseil, par l'intermédiaire du Comité du Programme et du Comité financier, sur les mesures prises et, le cas échéant, sur les motifs justifiant de conserver tel organe subsidiaire dont la suppression a été recommandée;

3. Demande au Directeur général de consulter les organisations figurant à l'Annexe C en vue d'organiser différemment ou de supprimer les organes conjoints cités dans cette Annexe s'il le juge nécessaire et autorise leur suppression, si besoin est;

4. Recommande à la Commission du Codex Alimentarius de continuer à examiner l'utilité de ses organes subsidiaires, figurant à l'Annexe D;

5. Encourage les commissions régionales établies en vertu des dispositions de l'Article VI de l'Acte constitutif à chercher de nouvelles sources de financement extrabudgétaire pour compléter les ressources mises à leur disposition dans le cadre du budget du Programme ordinaire de la FAO, en tenant compte des capacités économiques des régions intéressées et de leurs membres;

6. Appelle les Parties contractantes aux conventions et accords portant création d'organes régionaux en vertu des dispositions de l'Article XIV de l'Acte constitutif à s'efforcer, le cas échéant, d'assurer de plus en plus à ces organes des ressources financières propres, soit par le biais de programmes coopératifs ou d'autres contributions volontaires, soit par l'établissement de budgets autonomes financés par des contributions obligatoires;

7. Décide qu'à l'avenir, des organes statutaires ne seront créés que s'ils sont strictement nécessaires et que si les travaux à effectuer ne peuvent être entrepris par des groupes ad hoc, et que le mandat de tous les nouveaux organes prévoira un examen périodique de leur utilité;

8. Décide en outre que, à cette fin, les facteurs ci-après seront pris en compte pour la création de nouveaux organes techniques et l'établissement de nouveaux organes subsidiaires:

a) Pertinence compte tenu du mandat de la FAO et des priorités actuelles de l'Organisation telles qu'elles sont énoncées par les Etats Membres de la FAO et reflétées dans les documents de planification;

b) Définition claire des tâches, qui seront habituellement de durée limitée;

c) Incidence constructive des travaux de l'organe au niveau des Etats Membres de la FAO;

d) Avantage comparatif de la FAO, en vue d'éviter tout chevauchement et de créer une synergie avec les activités des autres organes;

e) Proportion des Etats Membres de la FAO pour lesquels les activités de l'organe proposé revêtiront une importance, compte tenu de la capacité économique des membres les moins favorisés, y compris les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires en développement;

f) Volonté de leurs membres de contribuer financièrement et par un apport non monétaire aux travaux de cet organe, en particulier lorsque ce dernier desservira un nombre limité de pays, compte tenu de la capacité économique de leurs membres les moins favorisés et de la disponibilité d'un soutien financier autre.

9. Demande à tous les organes statutaires d'examiner la façon dont leurs règlements intérieurs et leurs méthodes de travail pourraient être rationalisés pour favoriser une interaction constructive entre les participants aux réunions, promouvoir l'orientation sur des tâches spécifiques et renforcer la participation des partenaires de la société civile;

10. Demande en outre au Secrétariat de préparer des notes d'information, afin de faciliter l'étude par le Conseil, après examen au Comité du Programme et au Comité financier, a) des possibilités de rationaliser les procédures et d'éviter des débats répétitifs dans les organes aux différents niveaux, en tenant pleinement compte de l'expérience des autres organisations internationales; et b) des modalités de renforcement de la participation de la société civile;

11. Décide qu'en général, les comités exécutifs ne devraient plus figurer sur les listes comme organes statutaires officiels, à l'exception de celui de la Commission du Codex Alimentarius.

(Adoptée le 18 novembre 1997)

ANNEXE B

ORGANES REGIONAUX

Commissions et Comités