Article Ier - Portée
Le présent règlement intérieur s’applique à toutes les sessions de l’Organe directeur et aux activités de son Secrétaire, ainsi que, mutatis mutandis, aux organes subsidiaires de l’Organe directeur, sauf décision contraire de celui-ci, conformément à l’Article 9.2.
Article II - Bureau
2.1 L'Organe directeur élit parmi les délégués, suppléants, experts et conseillers (ci-après dénommés « représentants ») des Parties contractantes un Président et un Vice-Président par région de la FAO autre que la région du Président (ci-après dénommés collectivement « le Bureau ») ainsi qu'un Rapporteur. En élisant le Bureau, l'Organe directeur tient dûment compte du principe de la rotation. Aucun membre du Bureau ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif. Si un membre du Bureau démissionne ou n’est, de façon permanente, pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, la Partie contractante de ce membre du Bureau désigne un autre représentant de la même délégation pouvant remplacer ledit membre pendant le reste de son mandat. Sans préjudice des dispositions de l’Article 2.3, si un membre du Bureau est temporairement empêché de s’acquitter de ses fonctions, la Partie contractante de ce membre du Bureau peut désigner un suppléant.
2.2 Le mandat du Président et des Vice-Présidents prend effet dès la clôture de la session au cours de laquelle ils ont été élus. Ils constituent le Bureau de toute session extraordinaire tenue pendant la période couverte par leur mandat et donnent des conseils au Secrétaire en ce qui concerne la préparation et la conduite des sessions de l'Organe directeur.
2.3 Le Président préside toutes les sessions de l'Organe directeur et exerce toutes autres fonctions de nature à faciliter le travail de celui-ci. Le Président, s’il est temporairement absent d’une séance ou d’une partie de celle-ci, ou n’est, temporairement, pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions pendant l’intersession, désigne un Vice-Président pour le remplacer. Un Vice-Président faisant fonction de Président a les mêmes pouvoirs et devoirs que le Président.
Article III - Secrétaire
Conformément à l'Article 20.1 du Traité, le Directeur général de la FAO nomme, avec l'approbation de l'Organe directeur, un Secrétaire de cet Organe, qui s'acquitte des tâches visées aux Articles 20.2 à 20.5 du Traité. Le Secrétaire est secondé par autant d'assistants que nécessaire.
Article IV - Sessions
4.1 Conformément à l'Article 19.9 du Traité, l'Organe directeur se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Ces sessions devraient, dans toute la mesure possible, avoir lieu immédiatement avant ou après les sessions ordinaires de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
4.2 Conformément à l'Article 19.10 du Traité, des sessions extraordinaires de l'Organe directeur sont convoquées lorsque celui-ci le juge nécessaire ou à la demande écrite d'une Partie contractante, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties contractantes. Les sessions extraordinaires convoquées à la demande d'une Partie contractante se tiennent dans un délai de six mois après que la demande a reçu le soutien d'un tiers des Parties contractantes.
4.3 Les sessions de l'Organe directeur sont convoquées par le Président de l'Organe directeur, avec l’accord du Bureau et en consultation avec le Directeur général de la FAO et le Secrétaire.
4.4 La date et le lieu de chaque session de l'Organe directeur sont communiqués à toutes les Parties contractantes huit semaines au moins avant l'ouverture de la session.
4.5 Chaque Partie contractante communique au Secrétaire du Traité avant l'ouverture de chaque session de l'Organe directeur le nom de ses représentants aux sessions de l'Organe directeur.
4.6 Le Secrétaire peut, avec l’accord du Bureau, inviter des experts aux sessions de l’Organe directeur.
4.7 Les sessions de l'Organe directeur sont publiques, à moins que celui-ci n'en décide autrement.
4.8 Conformément à l'Article 19.8, à toute session de l'Organe directeur, la présence de délégués représentant la majorité des Parties contractantes est nécessaire pour constituer un quorum.
Article V - Ordre du jour et documentation
5.1 Le Secrétaire établit un ordre du jour provisoire à la demande du Président et sous la gouverne du Bureau de l'Organe directeur.
5.2 Toute Partie contractante peut demander au Secrétaire d'inscrire une question spécifique à l'ordre du jour provisoire avant que celui-ci ne soit distribué.
5.3 L'ordre du jour provisoire est communiqué par le Secrétaire douze semaines au moins avant l'ouverture de la session à toutes les Parties contractantes et aux observateurs invités à assister à la session.
5.4 Toute Partie contractante peut, une fois envoyé l'ordre du jour provisoire, proposer l'inscription de points spécifiques à l'ordre du jour s'il s'agit de questions présentant un caractère urgent ou imprévu, si possible deux semaines au moins avant l'ouverture de la session. Ces points sont inscrits sur une liste supplémentaire qui, si les délais avant l’ouverture de la session sont suffisants, est envoyée par le Secrétaire à toutes les Parties contractantes, faute de quoi la liste supplémentaire est communiquée au Président en vue de sa soumission à l'Organe directeur. Toute Partie contractante peut proposer, avant l'adoption de l'ordre du jour provisoire, d'inclure tout autre point qu'elle juge pertinent.
5.5 Une fois l'ordre du jour adopté, l'Organe directeur peut l'amender, par consensus, en supprimant, ajoutant ou modifiant l'un quelconque de ses points.
5.6 Les documents dont l'Organe directeur est saisi à chaque session sont fournis par le Secrétaire aux Parties contractantes en même temps que l'ordre du jour provisoire ou, si cela n'est pas possible, dans les meilleurs délais, mais toujours six semaines au moins avant l'ouverture de la session.
5.7 Les propositions formelles relatives à des points de l'ordre du jour ou à des amendements à y apporter formulées pendant une session de l'Organe directeur sont présentées par écrit et remises au Président, qui en fait distribuer des exemplaires à tous les représentants des Parties contractantes.
Article VI - Prise de décisions
Toutes les décisions de l'Organe directeur sont prises par consensus, à moins qu'une autre méthode ne soit approuvée par consensus pour parvenir à une décision sur certaines mesures, étant entendu que pour les questions visées aux Articles 23 et 24 du Traité, un consensus est toujours obligatoire.
Article VII - Observateurs
7.1 Le Secrétaire informe l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas Partie contractante au Traité, des sessions de l'Organe directeur de façon qu'ils puissent se faire représenter par des observateurs, douze semaines au moins avant l'ouverture de la session. Ces observateurs peuvent, à l'invitation du Président, participer sans droit de vote aux sessions de l’Organe directeur.
7.2 Le Secrétaire informe toute autre instance ou institution, qu'elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, ayant compétence dans des domaines relatifs à l'objet du Traité, qui a informé le Secrétariat de son souhait d'être représentée en tant qu'observateur, des sessions de l'Organe directeur, douze semaines au moins avant l'ouverture de la session. Ces observateurs peuvent, à l'invitation du Président, participer sans droit de vote aux sessions de l’Organe directeur traitant de questions intéressant directement l'instance ou l'agence qu'ils représentent, sauf objection d'au moins un tiers des Parties contractantes présentes.
7.3 Les institutions internationales qui ont signé des accords avec l’Organe directeur au titre de l’Article 15 du Traité sont invitées à participer à toutes les sessions de l’Organe directeur en tant qu’observateurs douze semaines au moins avant l'ouverture de la session. Ces observateurs peuvent, à l'invitation du Président, participer sans droit de vote aux sessions de l’Organe directeur traitant de questions intéressant directement l'institution internationale qu'ils représentent.
7.4 Avant l'ouverture d’une session de l’Organe directeur, le Secrétaire communique la liste des observateurs qui ont demandé l’autorisation d’assister à la session.
Article VIII - Comptes rendus et rapports
8.1 À chaque session, l'Organe directeur approuve un rapport dans lequel figurent ses décisions, opinions, recommandations et conclusions. L'Organe directeur peut, à l'occasion, décider de faire établir tout autre compte rendu qui pourrait lui être utile.
8.2 Le rapport de l'Organe directeur est communiqué, pour information, par le Secrétaire dans un délai de soixante jours après son adoption, à toutes les Parties contractantes et aux observateurs qui étaient représentés à la session, au Directeur général de la FAO et, sur demande, aux Membres et Membres associés de la FAO.
8.3 Les recommandations et décisions de l'Organe directeur ayant des incidences sur les politiques, programmes ou finances de la FAO sont portées, par l’intermédiaire du Directeur général de la FAO, à l'attention de la Conférence ou du Conseil de la FAO pour suite à donner.
8.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Secrétaire peut demander aux Parties contractantes d'informer l'Organe directeur des mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par l'Organe directeur.
Article IX - Organes subsidiaires
9.1 L'Organe directeur peut établir tout organe subsidiaire qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa tâche. La création d'organes subsidiaires est subordonnée à la disponibilité des fonds nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé du Traité. Lorsque les dépenses connexes sont à la charge de l'Organisation, le Directeur général de la FAO est responsable de déterminer la disponibilité des fonds nécessaires. Avant de prendre quelque décision que ce soit entraînant des dépenses liées à l'établissement d'organes subsidiaires, l'Organe directeur est saisi d'un rapport du Secrétaire ou du Directeur général, selon le cas, sur les incidences administratives et financières de cette décision.
9.2 La composition, le mandat et les procédures des organes subsidiaires sont déterminés par l'Organe directeur.
9.3 Chaque organe subsidiaire élit son Bureau, sauf si celui-ci est nommé par l'Organe directeur.
Article X - Dépenses
10.1 Les dépenses engagées par les représentants des Parties contractantes à l'occasion des sessions de l'Organe directeur ou de ses organes subsidiaires, ainsi que les dépenses engagées par les observateurs lors des sessions, sont à la charge de leurs gouvernements ou organisations respectifs. Le nécessaire est fait pour favoriser la participation des Parties contractantes qui sont des pays en développement et des Parties contractantes qui sont des pays en transition à l’Organe directeur et à ses organes subsidiaires visée dans les Règles de gestion financière de l’Organe directeur, par l’intermédiaire d’un fonds spécial.
10.2 Toutes les opérations financières de l'Organe directeur et des ses organes subsidiaires sont régies par les dispositions pertinentes des règles de gestion financière.
Article XI - Langues
11.1 Les langues de l'Organe directeur sont les six langues des Nations Unies.
11.2 Tout représentant utilisant une langue autre que l'une de celles qui sont visées à l'Article 11.1 doit prévoir l'interprétation de son intervention dans l'une des langues du Traité.
11.3 La « documentation » qui doit être fournie par le Secrétaire pour les sessions de l’Organe directeur, conformément à l’Article 20.4 du Traité, comprendra les documents de travail de sessions.
Article XII - Amendement du Règlement
Des amendements au présent Règlement peuvent être adoptés par consensus. L'examen de propositions d'amendement au présent Règlement est régi par l'Article 5 et les documents relatifs aux propositions sont distribués conformément à l'Article 5.7 et en tous cas au moins 24 heures avant leur examen par l’Organe directeur.
Article XIII - Application du règlement général de la FAO
Les dispositions du Règlement général de la FAO s'appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément évoquées dans le Traité ou dans le présent Règlement.
Article XIV - Autorité absolue du Traité
En cas de conflit entre toute disposition du présent Règlement et toute disposition du Traité, ce sont les dispositions du Traité qui l'emportent.
Article XV - Entrée en vigueur
Le présent Règlement intérieur, ainsi que tout amendement qui pourrait lui être apporté, entrent en vigueur après avoir été approuvés par consensus par l'Organe directeur à moins, que par consensus, l’Organe directeur n’en décide autrement.