COMITÉ DES PRODUITS

GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES AGRUMES

Douzième session

Valence (Espagne), 22-25 septembre 1998

ÉVOLUTION DES POLITIQUES RELATIVES AUX AGRUMES



I. INTRODUCTION

1. Une des fonctions du Groupe intergouvernemental sur les agrumes est de suivre l’évolution des politiques mondiales ayant une incidence sur le commerce international des agrumes. Le présent document tente de résumer les principaux changements intervenus dans les politiques relatives aux agrumes depuis la dernière réunion du Groupe, en avril 1996. Les membres du Groupe sont invités à apporter des commentaires sur les informations qui y sont présentées, à les actualiser ou à les enrichir. Les données contenues dans ce document reflètent les informations dont le Secrétariat disposait au 30 juin 1998.

2. Les modifications les plus importantes ayant influé sur l’économie mondiale des agrumes depuis la onzième session du Groupe concernent la Communauté européenne (section II), notamment sa réforme de l’Organisation commune de marché (OCM) dans le secteur des fruits et légumes. Elles occupent donc une place prépondérante dans ce document. L’évolution des politiques dans d’autres pays fait également l’objet d’un résumé (section III).

II. ÉVOLUTION DES POLITIQUES DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

A. LA RÉFORME DE L’OCM DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES

3. Le 1er janvier 1997, le règlement 1035/72, qui inclut les principales composantes de l’OCM dans le secteur des fruits et légumes dans la Communauté européenne (CE), a été remplacé par le règlement 2200/96. Des dispositions supplémentaires d’application pour la nouvelle OCM ont été établies, entre autres, en ce qui concerne le fonctionnement des organisations de producteurs [ Règlement 411/97, JO L 62.] et des fonds opérationnels [ Règlement 412/97, JO L 62. Explications complémentaires sous II A c).] .

4. La réforme du secteur des fruits et légumes se situe dans le cadre élargi de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de la CE. Elle vise essentiellement à "permettre le développement d’un secteur des fruits et légumes compétitif et mieux structuré, capable de réagir rapidement aux changements de tendance ou de situation du marché, et à garantir que le niveau des dépenses communautaires dont il fait l’objet serve davantage à favoriser un développement à long terme plutôt que l’écoulement d’excédents structurels" [ Bulletin UE 7/8-1996. ] .

5. Dans le régime précédent, une grande part du budget CE pour les fruits et légumes frais était allouée pour les mesures d’intervention (300 millions d’ECU) et pour les restitutions à l’exportation (200 millions d’ECU). Avec cette réforme, la CE abandonne partiellement sa politique d’intervention sur le marché au profit d’une politique de soutien aux producteurs mise en oeuvre par le biais d’organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels reconnus.

6. En vertu du règlement 2200/96 et en tenant compte de l’entrée en vigueur de l’Accord du Cycle d’Uruguay, l’aide aux interventions descendra jusqu’à un chiffre approximatif de 100 millions d’ECU et les restitutions à l’exportation seront financées jusqu’à concurrence d’environ 80 millions d’ECU. Une nouvelle dépense d’au moins 300 millions d’ECU est prévue pour ce qui a trait aux fonds opérationnels.

7. Les quatre aspects essentiels de l’OCM dans le secteur des fruits et légumes sont les suivants: (a) classification des produits selon leur qualité; (b) modalités d’intervention; (c) organisations de producteurs; et (d) commerce avec des pays tiers. Les principales caractéristiques de chaque aspect sont examinées plus en détail dans les paragraphes ci-après.

a) Classification des produits selon leur qualité

8. Le processus d’harmonisation des normes communautaires concernant les agrumes avec celles de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE/NU) n’a pas encore débuté. Cependant, une fois que ces normes de qualité auront été établies, elles seront désignées sous le nom de "normes de commercialisation" au lieu de "normes de qualité". Cette adaptation aux normes CEE/UN est dictée par la volonté de rendre les normes de qualité de la CE plus souples et moins détaillées.

b) Modalités d’intervention

9. Avant la réforme, les mécanismes internes d’intervention reposaient essentiellement sur l’achat de la production excédentaire et sur le versement d’une indemnité pour les retraits volontaires du marché par des organisations de producteurs. Il existait des prix minimums garantis pour les fruits et légumes frais et transformés et il était possible de recevoir une aide pour leur écoulement et transformation. Les organisations de producteurs étaient autorisées à fixer un prix de retrait au-dessous duquel leur production ne serait pas mise en vente. La CE versait alors une indemnité aux groupes de producteurs au prix de retrait.

10. Le retrait des produits du marché par des groupes de producteurs est maintenu dans la nouvelle OCM. Toutefois, on a procédé à l’élimination du concept de prix de retrait, à la fois en tant que seuil à partir duquel les retraits peuvent être réalisés et comme revenu minimum souhaitable pour les producteurs [ De même, les prix de base et les prix d’achat n’ont aucun rôle dans le nouveau mécanisme d’intervention et ils n’ont donc plus aucune raison d’être.] . A compter du 1er janvier 1997, à la place du prix de retrait, la CE applique différents niveaux d’indemnité de retrait, comme le montre le tableau 1.

11. En vertu de la nouvelle OCM, c’est à l’organisation de producteurs qu’il incombe de décider, d’une part, du retrait éventuel de la production et, de l’autre, du moment auquel le faire et du volume à retirer [ Les produits retirés du marché doivent notamment être distribués gratuitement aux associations de bienfaisance, aux établissements pénitentiaires, aux hôpitaux, aux maisons de retraite pour personnes âgées, etc. Ils peuvent aussi être utilisés à des fins non alimentaires, par exemple pour l’alimentation du bétail, ou encore orientés vers l’industrie de transformation, pourvu que cela ne fausse pas les règles de la compétitivité entre les industries concernées.] . Les membres de l’organisation reçoivent, pour le volume retiré, l’indemnité communautaire de retrait, qui peut en outre être complétée par l’organisation de producteurs (dans des limites fixées).

12. Dans le cas de graves déséquilibres structurels et, partant, de la possibilité de se retrouver avec de grandes quantités de produits demandant une intervention, un seuil peut être fixé avant la campagne de commercialisation. Cela pourrait toutefois entraîner une baisse de l’indemnité pour les campagnes de commercialisation successives.

c) Organisations de producteurs

13. Comme nous l’avons vu précédemment, dans le cadre de l’OCM précédente, les règlements internes du marché qui régissaient le secteur des fruits et légumes frais prévoyaient une indemnité pour le retrait des produits frais du marché. Les organismes d’intervention des Etats membres se chargeaient du fonctionnement de ce système en ayant recours aux organisations de producteurs enregistrées.

14. Le soutien aux organisations de producteurs, et leur développement (y compris celles s’occupant spécifiquement des agrumes) reste l’une des pierres angulaires de la nouvelle OCM. La récente réglementation vise à renforcer les organisations de producteurs ou à apporter des incitations pour la création de nouvelles organisations, notamment en leur fournissant une assistance financière.

15. Les objectifs de base des organisations de producteurs, dans le cadre de l’OCM, devraient être de: (a) garantir que la production soit planifiée et adaptée à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; (b) promouvoir la "... concentration de l’offre..." et la commercialisation de la production des membres; (c) réduire les coûts de production et stabiliser les prix à la production; et (d) encourager l’utilisation de façons culturales et de techniques de production appropriées, ainsi que des pratiques respectueuses de l’environnement par l’élimination des déchets.

16. Afin d’être éligibles pour une assistance financière communautaire, les organisations de producteurs doivent être reconnues par les Etats membres de la CE. Ceux-ci réaliseront régulièrement des contrôles pour s’assurer que les organisations remplissent les critères exigés par la nouvelle OCM. Suite à la réforme de l’OCM, l’un de ces critères est la mise en place d’un fonds opérationnel interne alimenté par les contributions financières des membres. L’assistance financière accordée par la CE aux organisations de producteurs sera équivalente aux contributions des membres à ce fonds, mais elle se limite généralement à 50 pour cent des dépenses effectives du fonds opérationnel.

17. Le fonds opérationnel peut notamment servir à: a) financer les retraits du marché (même si des limites doivent être respectées quant à la part du fonds opérationnel pouvant être utilisée à cet effet); et b) financer les programmes opérationnels soumis aux autorités nationales compétentes et approuvés par celles-ci (voir paragraphes 19 et 20).

Retraits du marché

18. Le financement des retraits par les organisations de producteurs peut être utilisé, soit pour compléter l’indemnité communautaire de retrait, soit pour permettre le retrait des produits n’étant pas couverts par le régime d’indemnité de la CE. Les Etats membres de la CE peuvent établir un seuil maximum pour l’indemnité de retrait ou pour le complément des organisations de producteurs. Néanmoins, le montant du complément de l’organisation de producteurs ajouté à celui de l’indemnité de retrait de la CE ne doit pas dépasser le niveau maximum des prix de retrait appliqués pour la campagne de commercialisation 1995/96. La part du fonds opérationnel pouvant servir à financer les retraits ne peut pas être supérieur à 60 pour cent du total au cours de la première année, un chiffre qui diminue tous les ans jusqu’à atteindre 30 pour cent au cours de la sixième année et rester ensuite constant.

Programmes opérationnels

19. Pour avoir droit à une assistance financière de la CE, un programme opérationnel doit, entre autres, poursuivre les objectifs suivants: a) l’amélioration de la qualité des produits; b) l’augmentation de la valeur commerciale des produits; c) la promotion des produits auprès des consommateurs; d) la création d’une ligne de produits organiques; e) la promotion de méthodes de production respectueuses de l’environnement; f) le développement de techniques sans danger pour l’environnement.

20. Les programmes opérationnels ne peuvent pas couvrir les postes de dépenses suivants: (a) dépenses administratives ou opérationnelles; (b) dépenses pour les fruits et légumes produits par des membres d’organisations en dehors de la CE; (c) complément de revenus ou de prix en faveur des membres; et (d) publicité de marque. Les programmes doivent également exclure les opérations pouvant entraîner une distorsion de la compétitivité dans d’autres domaines d’activité commerciale de l’organisation de producteurs (c’est-à-dire, les subventions croisées).

d) Commerce avec des pays tiers

21. Les dispositions de la nouvelle réglementation portant sur le commerce avec les pays tiers restent fondamentalement inchangées par rapport à celles appliquées dans l’OCM précédente. Les récentes modifications dans les règlements sur le commerce (surtout le système de prix à l’entrée) résultent en grande partie de l’entrée en vigueur de l’Accord du Cycle d’Uruguay, lequel a fait l’objet d’un examen détaillé au cours de la onzième session du Groupe [ CCP: CI 96/7 et CCP: CI 96/CRS.9.] .

22. En bref, les engagements commerciaux de l’Accord du Cycle d’Uruguay prévoient notamment la transformation des barrières commerciales en un équivalent tarifaire qui devra être réduit d’au moins 15 pour cent pour chaque produit (et de 36 pour cent en moyenne pour les produits agricoles en général) durant la période de mise en oeuvre, ainsi qu’une réduction des subventions à l’exportation.

23. Dans le cas des agrumes (à l’exception des pomélos et des limes pour lesquels il n’y avait pas de prix d’importation minimum), la CE a modifié son système de prix d’importation minimum (ou "prix de référence") pour le rendre compatible avec celui de l’Accord dy Cycle d’Uruguay. Selon ce système modifié (de "prix à l’entrée"), une taxe compensatoire est exigée si le prix effectif à l’entrée d’une expédition est en deçà d’un seuil minimum fixé.

24. Les taxes compensatoires prévues dans le nouveau régime sont appliquées en plusieurs étapes. Si le prix d’importation oscille entre 92 et 100 pour cent du prix à l’entrée, on exige une taxe équivalant à la différence entre le prix d’importation et le prix minimum à l’entrée. Si le prix d’importation est inférieur à 92 pour cent, on applique une taxe compensatoire, l’équivalent du tarif maximal (ETM). L’ETM est également précisé dans les barèmes douaniers et, conformément à l’Accord du Cycle d’Uruguay, il doit être réduit sur la période de transition (1995-2000). En outre, le prix minimum à l’entrée sera réduit du même montant que la réduction de l’ETM (exprimée en ECU) [ Le tableau 5 montre, par la CE (nation la plus favorisée), la période de base et les tarifs consolidés de l’Accord du Cycle d’Uruguay, les ETM et les prix à l’entrée pour les agrumes.] .

25. La clause spéciale de sauvegarde de l’Accord du Cycle d’Uruguay peut s’appliquer si le volume des importations provenant de pays tiers dépasse un seuil critique ou si les prix d’importation tombent au-dessous de ce seuil. Le surcroît de taxe correspondant ne sera maintenu que jusqu’à la fin de l’année concernée et ne devra pas dépasser un tiers des taxes douanières habituellement appliquées.

26. Dans le cas des exportations, le système des restitutions à l’exportation reste opérationnel (et applicable, notamment, aux exportations d’oranges et de citrons), même s’il est lié aux engagements de l’Accord du Cycle d’Uruguay en ce qui concerne le niveau des subventions et le volume des exportations subventionnées. Aux termes de cet accord, les dépenses pour les subventions à l’exportation doivent être réduites, pour tous les produits, de 36 pour cent en moyenne et le volume des exportations subventionnées doit être abaissé de 21 pour cent, sur la période de mise en application de l’accord.

B. AUTRES CHANGEMENTS DANS LA CE

a) Plan (CE) d’aide à la transformation pour les producteurs de certains agrumes

27. Le règlement (CE) no. 2202/96 met sur pied un nouveau plan d’aide destiné aux organisations de producteurs qui fournissent certains agrumes [ Principalement: citrons, pomélos, oranges, mandarines et clémentines transformés en jus de fruit, ainsi que clémentines et satsumas transformés en morceaux.] en vue de leur transformation. Ces mesures, qui visent à stabiliser les marchés agricoles, sont applicables à partir de la campagne de commercialisation 1997/1998.

28. Ce nouveau plan repose sur des contrats entre les transformateurs et les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement no. 2200/96. Dans ce plan, l’aide est accordée à l’organisation de producteurs, au contraire du plan précédent où l’indemnité était versée aux transformateurs. On trouvera au tableau 2 le montant de l’aide accordée.

29. Le règlement fixe aussi des seuils au-delà desquels l’aide prévue pour toute campagne de commercialisation subit une réduction de 1 pour cent chaque pour cent de dépassement du volume fixé comme seuil. Les niveaux limites sont les suivants: a) 444 000 tonnes pour les citrons; b) 6 000 tonnes pour les pomélos; c) 1 189 000 tonnes pour les oranges; et d) 320 000 tonnes pour les mandarines, les clémentines et les satsumas (prises ensemble).

b) Accès au marché de la CEE pour les agrumes originaires de pays tiers du bassin méditerranéen

30. Le commerce avec les pays tiers est généralement régi par un système de tarifs douaniers communs ad valorem, s’appliquant aux importations provenant de pays tiers, ainsi que par un régime de prix minimum d’importation (voir paragraphes 23 et 24) ayant pour but de protéger les producteurs de la CE durant leur principale campagne de commercialisation (tableau 3). Ce régime comprend également la perception de taxes spécifiques sur les oranges, les clémentines et certains types de mandarines et de citrons.

31. Les relations commerciales entre la CE et les pays tiers de la région méditerranéenne sont régies par des accords préférentiels (association, coopération, etc.). Le marché des agrumes est une composante importante s’inscrivant dans le cadre de plusieurs accords euro-méditerranéens. Les paragraphes ci-après résument les changements fondamentaux relatifs aux agrumes qui ont été introduits dans ces accords depuis 1996.

32. Il existe des accords sur l’application de prix préférentiels à l’entrée pour un volume limité d’oranges originaires du Maroc (300 000 tonnes), de Chypre (48 200 tonnes), d’Egypte (8 000 tonnes) et d’Israël (200 000 tonnes).

33. Les importations d’oranges ne dépassant pas les contingents ci-dessus sont exemptes de droits de douane spécifiques si les prix préférentiels à l’entrée sont respectés. Pour les oranges, les prix préférentiels à l’entrée ont été fixés de commun accord aux niveaux ci-après:

1996/1997: 273 ECU/tonne

1997/1998: 271 ECU/tonne

1998/1999: 268 ECU/tonne

1999/2000: 266 ECU/tonne

2000/2001 et années suivantes: 264 ECU/tonne

34. Le Maroc bénéficie d’une concession tarifaire analogue, valable pour un volume limité de clémentines (110 000 tonnes), si les prix préférentiels à l’entrée sont respectés, comme suit:

1997/1998: 493 ECU/tonne

1998/1999: 490 ECU/tonne

1999/2000: 487 ECU/tonne

2000/2001 et années suivantes: 484 ECU/tonne

35. En outre, le tableau 4 présente un résumé des changements relatifs aux concessions tarifaires ad valorem pour Israël et la Tunisie.

c) Accord avec l’Argentine

36. Un accord bilatéral conclu en 1996 [ Décision du Conseil 96/611/EC (JO L 271), 24 octobre 1996.] entre la CE et l’Argentine permet, entre autres, d’appliquer l’ETM aux citrons jusqu’à un niveau de 84 pour cent du prix à l’entrée (contre 92 pour cent [ Voir paragraphes 23 et 24 ainsi que le tableau 3.] ). Cette concession tarifaire prévoit, avant l’application de l’ETM, quatre étapes supplémentaires (10, 12, 14 et 16 pour cent) sur la période allant du 1er mai au 31 juillet [ Il y a encore trois autres étapes (10, 12 et 14 pour cent) pour la période allant du 1er au 15 août.] . Par conséquent, si le prix d’un lot particulier est jusqu’à 10, 12, 14 ou 16 pour cent plus bas que celui du prix à l’entrée, le droit exigé sera de 10, 12, 14 ou 16 pour cent, selon le cas, du prix convenu à l’entrée. Si le prix à l’entrée d’un lot particulier ne dépasse pas 84 pour cent du prix convenu à l’entrée, l’ETM sera appliqué. Cette concession est valable pour tous les pays tiers qui exportent des citrons durant cette même période.

d) Mesures contre l’introduction d’organismes nuisibles aux plantes ou aux produits dérivés et contre leur propagation dans la communauté et dans les pays ou régions déclarés indemnes

37. La Directive de la Commission 98/2 du 8 janvier 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998, donne les nouvelles conditions requises pour les importations de citrons originaires de pays tiers, par rapport au chancre des agrumes (Xanthomonas campestris), à la pourriture brune des fruits (Cercospora angolensis) et à la maladie des taches noires des agrumes (Guiniardia citricarpa). A la même date, la Décision de la Commission 98/83 fournissait une liste des régions ou pays tiers reconnus comme étant exempts du chancre des agrumes, de la pourriture brune des fruits et de la maladie des taches noires des agrumes. Les zones indemnes sont dispensées des conditions mentionnées ci-dessus tandis que les autres devront suivre des procédures et un traitement renforcés au niveau de la production et de l’emballage (une liste des zones indemnes est donnée en annexe).

e) Zones protégées exposées à des risques phytosanitaires particuliers

38. Depuis l’entrée en vigueur d’un marché unique de la CE, la Directive phytosanitaire 77/93 de la CE autorisait la libre circulation des agrumes produits dans la communauté. En outre, en vertu de cette directive, les importations d’agrumes provenant de pays tiers étaient autorisées à circuler librement dans la CE, exception faite de la Grèce, de l’Italie et de la Corse, reconnues par la Directive comme "zones protégées" pour des raisons phytosanitaires. Les importations d’agrumes originaires de pays tiers (à l’exception des pomélos) n’étaient pas permises dans ces zones protégées.

39. Par la suite, en 1996, selon la Directive de la Commission 96/15, les risques phytosanitaires à l’origine de la décision ci-dessus n’existaient plus et, par conséquent, à partir du 1er avril 1996, l’Italie, la Grèce et la Corse cessèrent d’être considérées comme "zones protégées". L’Italie et la Grèce doivent encore mettre cette directive en application en faisant passer une loi nationale autorisant les importations d’agrumes provenant de pays tiers.

III. ÉVOLUTION DES POLITIQUES DANS D’AUTRES PAYS

A. BRÉSIL

40. Depuis que les contrats-cadres entre les producteurs et les transformateurs d’oranges ont été déclarés nuls en 1996 et qu’ils ne constituent plus une base valable pour déterminer les prix à la production, les producteurs doivent négocier les prix directement avec les transformateurs. Auparavant, les contrats-cadres assuraient aux producteurs certains prix dépendant de la durée du contrat. Ces contrats garantissaient un système stable de prix à terme, mais plusieurs éléments de ce système ne satisfaisaient pas les producteurs [ On trouvera une série indicative des prix à la production pour les oranges dans le document CCP: CI 98/CRS.1.] .

41. En 1997, la taxe à la valeur ajoutée (ICMS) [ "Imposto sobre Circulaçao de Mercadorias e Serviçios".] a été supprimée pour les exportations de matières premières et de produits semi-manufacturés. A l’époque de son élimination, l’ICMS représentait approximativement 100 dollars E.-U. par tonne sur les exportations de jus d’orange concentré congelé.

B. COLOMBIE

42. En octobre 1996, la Colombie a supprimé l’obligation de soumettre à des fumigations de bromure de méthyle les fruits et légumes (y compris les agrumes) provenant de Californie et de Floride (Etats-Unis) et cela, avant leur exportation. Cette obligation avait été introduite à la suite de signalisations concernant la présence, en Californie, de la mouche orientale des fruits et, en Floride, de la mouche des fruits des Caraïbes.

C. RÉPUBLIQUE DE CORÉE

43. En avril 1995, les Etats-Unis ont demandé la tenue de consultations, dans le cadre des procédures de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), après qu’une plainte eut été déposée par des exportateurs d’agrumes aux Etats-Unis. En effet, des expéditions de pomélos et d’oranges avaient été retenues au port pendant plus de trois semaines, entraînant le dépérissement des marchandises. Après deux sessions de négociations, la République de Corée réexamina les procédures d’inspection afin que les fruits et légumes frais puissent être dédouanés en l’espace de cinq jours ouvrables.

44. En décembre 1996, la République de Corée annonça l’introduction de plusieurs changements dans ses procédures de dédouanement des importations. C’est ainsi que le "Plant Protection Act", loi qui réexamine les procédures de vérification du Service national de contrôle phytosanitaire, entra en vigueur à cette date. Le Journal Officiel de décembre 1996 présente une révision des lignes directrices du Ministère de la santé et du bien-être concernant les procédures d’échantillonnage et de vérification.

D. MAROC

45. Les récentes mesures d’incitation du Gouvernement du Maroc visant à renouveler ou créer des vergers d’agrumes (34 000 ha) sur la période 1998-2005, comprennent un soutien d’environ 3 000 dirhams (318 dollars E.-U./ha) sous forme de plants d’agrumes.

E. POLOGNE

46. La Pologne a réduit la taxe à la valeur ajoutée qu’elle appliquait sur la vente de certains fruits, dont les agrumes. La taxe, appliquée depuis le 1er janvier 1998, est ainsi passée de 22 à 7 pour cent.

F. AFRIQUE DU SUD

47. Jusqu’en octobre 1996, Outspan International, qui opérait dans le cadre du régime statutaire placé sous la supervision de l’Office des agrumes, était la seule agence de commercialisation des exportations d’agrumes dans le pays. La loi no. 46 de 1996 sur la commercialisation des produits agricoles a réduit progressivement les contrôles prévus pour certains produits agricoles et, par conséquent, Outspan n’a plus l’exclusivité de la commercialisation des exportations d’agrumes.

Tableau 1 – Indemnité de retrait de la Communauté européenne pour les agrumes
Campagnes de commercialisation 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 à partir de 2002
(ECU/100kg)
Oranges

Mandarines

Clémentines

Satsumas

Citrons

14,33

16,15

12,74

10,49

13,37

14,26

15,52

12,79

10,99

13,30

14,20

14,89

12,84

11,49

13,22

14,13

14,26

12,90

12,00

13,15

14,07

13,63

12,95

12,50

13,07

14,00

13,00

13,00

13,00

13,00

Tableau 2 – Aide de la Communauté européenne pour les agrumes destinés à la transformation

Campagne de commercia-lisation

1997/1998

Campagne de commercia-lisation

1998/1999

Campagne de commercia-lisation

1999/2000

Campagne de commercia-lisation

2000/2001

Campagne de commercia-lisation

2001/2002

2002/2003 et campagnes de commercia-lisation

successives

A (ECU/100 kg net)

Pour les contrats couvrant une campagne de commercialisation

Citrons

Pomélos

Oranges

Mandarines

Clémentines

Satsumas

9,36

9,36

10,03

11,31

8,90

7,34

9,31

9,31

9,98

10,86

8,95

7,69

9,25

9,25

9,94

10,42

8,99

8,04

9,21

9,21

9,89

9,98

9,03

8,40

9,15

9,15

9,85

9,54

9,07

8,75

9,10

9,10

9,80

9,10

9,10

9,10

B Pour les contrats couvrant plus d’une campagne de commercialisation
Citrons Pomélos

Oranges

Mandarines

Clémentines

Satsumas

10,76

10,76

11,54

13,00

10,26

8,44

10,70

10,71

11,48

12,49

10,30

8,85

10,64

10,64

11,43

11,99

10,34

9,25

10,59

10,59

11,37

11,48

10,38

9,66

10,52

10,52

11,33

10,97

10,42

10,06

10,47

10,47

11,27

10,47

10,47

10,47

C Pour les quantités fournies par des producteurs non membres à titre individuel 1
Citrons Pomélos

Oranges

Mandarines

Clémentines

Satsumas

8,42

8,42

9,03

10,17

8,03

6,60

8,38

8,38

8,98

9,78

8,06

6,92

8,33

8,33

8,95

9,38

8,09

7,24

8,28

8,28

8,90

8,98

8,13

7,56

8,23

8,23

8,86

8,59

8,16

7,88

8,19

8,19

8,82

8,19

8,19

8,19

1 Pour les quantités fournies, à titre individuel, par des producteurs qui ne sont pas membres d’organisations de producteurs, mais qui utilisent celles-ci pour écouler sur le marché toute leur production d’agrumes en vue de la transformation, et qui paient une cotisation couvrant les frais de gestion supplémentaires encourus par l’organisation.

Tableau 3 – Tarifs de la Communauté européenne pour les nations les plus favorisées, Equivalents du tarif maximal (ETM) et prix à l’entrée: engagements pris après le Cycle d’Uruguay pour les oranges, les mandarines, les citrons, les limes et les pomélos

Taux de la période de base Taux consolidés pour l’an 2000

Pourcentage

ad valorem

ETM

Ecu/tonne

Prix à l’entrée

Ecu/tonne

Pourcentage

ad valorem

ETM

Ecu/tonne

Prix à l’entrée

Ecu/tonne

% changement sur prix à l’entrée
Description des produits

Agrumes, frais








Oranges douces

du 1er au 30 avril

du 1er au 15 mai

du 16 au 31 mai

du 1er juin au 15 oct.

du 16 oct. au 30 nov.

du 1er déc. au 31 mars

13,0

6,0

4,0

4,0

20,0

20,0

89

89

89

89

372

372

372

372

10,4

4,8

3,2

3,2

16,0

16,0

71

71

71

71

354

354

354

354

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

Autres

du 1er avril au 15 oct.

du 16 oct. au 31 mars

15,0

20,0



12,0

16,0




Mandarines

du 1er mars au 31 oct.

du 1er nov. à fin février

20,0

16,0


Clémentines 20,0 132 675 16,0 106 649 -3,8
Autres 20,0 132 312 16,0 106 286 -8,3
Citrons

de juin à octobre

8,0 320 622 6,4 256 558 -9,7
Limes 16,0

12,8


Pomélos

du 1er nov. au 30 avril

du 1er mai au 21 oct.

3,0

3,0



1,5

2,4




Tableau 4 – Concessions tarifaires ad valorem pour les importations dans la CE d’agrumes originaires de quelques pays méditerranéens pour 1998/1999

Oranges Mandarines Citrons Limes
Israël 200 000 tonnes à 0%

-du ler juillet au 30 juin

21 000 tonnes par an à 0%

14 000 tonnes à 0%

-du 15 mars au 30 septembre

7 700 tonnes à 0% 1 000 tonnes à 0%
Tunisie 33 242 tonnes à 0%

-du 1er mars au 31 décembre 1998

34 182 tonnes à 0%

-du 1er janvier au 31 décembre 1999

35 123 tonnes à 0%

-du 1er janvier au 31 décembre 2000 et années successives




Tableau 5 – Pays ou régions reconnus par la CE comme étant exempts d’organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux
Chancre des agrumes

Argentine: Catamarca, Jujuy, Salta et Tucumán

Australie: Nouvelle Galles du Sud, Queensland, Australie méridionale et Victoria

Brésil: São Paulo (à l’exception de Presidente Prudente)

Etats-Unis: Arizona, Californie, Floride (sauf régions de Dade et Manatee), Guam, Hawaii, Louisiane, Iles Mariannes du Nord, Puerto Rico, Samoa américaines, Texas et Iles Vierges américaines

Uruguay: toutes les zones à l’exception des départements de Salto, Rivera et Paysandu – au nord de la rivière Chapicuy

Pourriture brune des fruits

Tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord et du Sud et en Amérique centrale, les Caraïbes, l’Asie (sauf le Yémen), l’Europe et l’Océanie.

Tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique, sauf les pays suivants: Angola, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée, Kenya, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Maladie des taches noires des agrumes

Tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord et du Sud et en Amérique centrale, aux Caraïbes et en Europe.

Tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Asie, sauf les pays suivants: Bhoutan, Chine, Indonésie, Philippines et Taïwan (province de Chine).

Tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique, sauf les pays suivants: Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Zambie et Zimbabwe.

Afrique du Sud: Le Cap occidental

Australie: Australie méridionale, Australie occidentale et Territoire du Nord

Chine: toutes les zones sauf: Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian et Zhejiang.