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1. Une des fonctions du Groupe intergouvernemental sur les agrumes est de suivre lévolution des politiques mondiales ayant une incidence sur le commerce international des agrumes. Le présent document tente de résumer les principaux changements intervenus dans les politiques relatives aux agrumes depuis la dernière réunion du Groupe, en avril 1996. Les membres du Groupe sont invités à apporter des commentaires sur les informations qui y sont présentées, à les actualiser ou à les enrichir. Les données contenues dans ce document reflètent les informations dont le Secrétariat disposait au 30 juin 1998.
2. Les modifications les plus importantes ayant influé sur
léconomie mondiale des agrumes depuis la onzième session
du Groupe concernent la Communauté européenne (section II),
notamment sa réforme de lOrganisation commune de marché
(OCM) dans le secteur des fruits et légumes. Elles occupent donc une
place prépondérante dans ce document. Lévolution
des politiques dans dautres pays fait également lobjet
dun résumé (section III).
3. Le 1er janvier 1997, le règlement 1035/72, qui inclut les principales composantes de lOCM dans le secteur des fruits et légumes dans la Communauté européenne (CE), a été remplacé par le règlement 2200/96. Des dispositions supplémentaires dapplication pour la nouvelle OCM ont été établies, entre autres, en ce qui concerne le fonctionnement des organisations de producteurs [ Règlement 411/97, JO L 62.] et des fonds opérationnels [ Règlement 412/97, JO L 62. Explications complémentaires sous II A c).] .
4. La réforme du secteur des fruits et légumes se situe dans le cadre élargi de la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de la CE. Elle vise essentiellement à "permettre le développement dun secteur des fruits et légumes compétitif et mieux structuré, capable de réagir rapidement aux changements de tendance ou de situation du marché, et à garantir que le niveau des dépenses communautaires dont il fait lobjet serve davantage à favoriser un développement à long terme plutôt que lécoulement dexcédents structurels" [ Bulletin UE 7/8-1996. ] .
5. Dans le régime précédent, une grande part du budget CE pour les fruits et légumes frais était allouée pour les mesures dintervention (300 millions dECU) et pour les restitutions à lexportation (200 millions dECU). Avec cette réforme, la CE abandonne partiellement sa politique dintervention sur le marché au profit dune politique de soutien aux producteurs mise en oeuvre par le biais dorganisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels reconnus.
6. En vertu du règlement 2200/96 et en tenant compte de lentrée en vigueur de lAccord du Cycle dUruguay, laide aux interventions descendra jusquà un chiffre approximatif de 100 millions dECU et les restitutions à lexportation seront financées jusquà concurrence denviron 80 millions dECU. Une nouvelle dépense dau moins 300 millions dECU est prévue pour ce qui a trait aux fonds opérationnels.
7. Les quatre aspects essentiels de lOCM dans le secteur des fruits et légumes sont les suivants: (a) classification des produits selon leur qualité; (b) modalités dintervention; (c) organisations de producteurs; et (d) commerce avec des pays tiers. Les principales caractéristiques de chaque aspect sont examinées plus en détail dans les paragraphes ci-après.
8. Le processus dharmonisation des normes communautaires concernant les agrumes avec celles de la Commission économique pour lEurope des Nations Unies (CEE/NU) na pas encore débuté. Cependant, une fois que ces normes de qualité auront été établies, elles seront désignées sous le nom de "normes de commercialisation" au lieu de "normes de qualité". Cette adaptation aux normes CEE/UN est dictée par la volonté de rendre les normes de qualité de la CE plus souples et moins détaillées.
9. Avant la réforme, les mécanismes internes dintervention reposaient essentiellement sur lachat de la production excédentaire et sur le versement dune indemnité pour les retraits volontaires du marché par des organisations de producteurs. Il existait des prix minimums garantis pour les fruits et légumes frais et transformés et il était possible de recevoir une aide pour leur écoulement et transformation. Les organisations de producteurs étaient autorisées à fixer un prix de retrait au-dessous duquel leur production ne serait pas mise en vente. La CE versait alors une indemnité aux groupes de producteurs au prix de retrait.
10. Le retrait des produits du marché par des groupes de producteurs est maintenu dans la nouvelle OCM. Toutefois, on a procédé à lélimination du concept de prix de retrait, à la fois en tant que seuil à partir duquel les retraits peuvent être réalisés et comme revenu minimum souhaitable pour les producteurs [ De même, les prix de base et les prix dachat nont aucun rôle dans le nouveau mécanisme dintervention et ils nont donc plus aucune raison dêtre.] . A compter du 1er janvier 1997, à la place du prix de retrait, la CE applique différents niveaux dindemnité de retrait, comme le montre le tableau 1.
11. En vertu de la nouvelle OCM, cest à lorganisation de producteurs quil incombe de décider, dune part, du retrait éventuel de la production et, de lautre, du moment auquel le faire et du volume à retirer [ Les produits retirés du marché doivent notamment être distribués gratuitement aux associations de bienfaisance, aux établissements pénitentiaires, aux hôpitaux, aux maisons de retraite pour personnes âgées, etc. Ils peuvent aussi être utilisés à des fins non alimentaires, par exemple pour lalimentation du bétail, ou encore orientés vers lindustrie de transformation, pourvu que cela ne fausse pas les règles de la compétitivité entre les industries concernées.] . Les membres de lorganisation reçoivent, pour le volume retiré, lindemnité communautaire de retrait, qui peut en outre être complétée par lorganisation de producteurs (dans des limites fixées).
12. Dans le cas de graves déséquilibres structurels et, partant, de la possibilité de se retrouver avec de grandes quantités de produits demandant une intervention, un seuil peut être fixé avant la campagne de commercialisation. Cela pourrait toutefois entraîner une baisse de lindemnité pour les campagnes de commercialisation successives.
13. Comme nous lavons vu précédemment, dans le cadre de lOCM précédente, les règlements internes du marché qui régissaient le secteur des fruits et légumes frais prévoyaient une indemnité pour le retrait des produits frais du marché. Les organismes dintervention des Etats membres se chargeaient du fonctionnement de ce système en ayant recours aux organisations de producteurs enregistrées.
14. Le soutien aux organisations de producteurs, et leur développement (y compris celles soccupant spécifiquement des agrumes) reste lune des pierres angulaires de la nouvelle OCM. La récente réglementation vise à renforcer les organisations de producteurs ou à apporter des incitations pour la création de nouvelles organisations, notamment en leur fournissant une assistance financière.
15. Les objectifs de base des organisations de producteurs, dans le cadre de lOCM, devraient être de: (a) garantir que la production soit planifiée et adaptée à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; (b) promouvoir la "... concentration de loffre..." et la commercialisation de la production des membres; (c) réduire les coûts de production et stabiliser les prix à la production; et (d) encourager lutilisation de façons culturales et de techniques de production appropriées, ainsi que des pratiques respectueuses de lenvironnement par lélimination des déchets.
16. Afin dêtre éligibles pour une assistance financière communautaire, les organisations de producteurs doivent être reconnues par les Etats membres de la CE. Ceux-ci réaliseront régulièrement des contrôles pour sassurer que les organisations remplissent les critères exigés par la nouvelle OCM. Suite à la réforme de lOCM, lun de ces critères est la mise en place dun fonds opérationnel interne alimenté par les contributions financières des membres. Lassistance financière accordée par la CE aux organisations de producteurs sera équivalente aux contributions des membres à ce fonds, mais elle se limite généralement à 50 pour cent des dépenses effectives du fonds opérationnel.
17. Le fonds opérationnel peut notamment servir à: a) financer les retraits du marché (même si des limites doivent être respectées quant à la part du fonds opérationnel pouvant être utilisée à cet effet); et b) financer les programmes opérationnels soumis aux autorités nationales compétentes et approuvés par celles-ci (voir paragraphes 19 et 20).
18. Le financement des retraits par les organisations de producteurs peut être utilisé, soit pour compléter lindemnité communautaire de retrait, soit pour permettre le retrait des produits nétant pas couverts par le régime dindemnité de la CE. Les Etats membres de la CE peuvent établir un seuil maximum pour lindemnité de retrait ou pour le complément des organisations de producteurs. Néanmoins, le montant du complément de lorganisation de producteurs ajouté à celui de lindemnité de retrait de la CE ne doit pas dépasser le niveau maximum des prix de retrait appliqués pour la campagne de commercialisation 1995/96. La part du fonds opérationnel pouvant servir à financer les retraits ne peut pas être supérieur à 60 pour cent du total au cours de la première année, un chiffre qui diminue tous les ans jusquà atteindre 30 pour cent au cours de la sixième année et rester ensuite constant.
19. Pour avoir droit à une assistance financière de la CE,
un programme opérationnel doit, entre autres, poursuivre les
objectifs suivants: a) lamélioration de la qualité des
produits; b) laugmentation de la valeur commerciale des produits; c)
la promotion des produits auprès des consommateurs; d) la création
dune ligne de produits organiques; e) la promotion de méthodes
de production respectueuses de lenvironnement; f) le développement
de techniques sans danger pour lenvironnement.
20. Les programmes opérationnels ne peuvent pas couvrir les postes
de dépenses suivants: (a) dépenses administratives ou
opérationnelles; (b) dépenses pour les fruits et légumes
produits par des membres dorganisations en dehors de la CE; (c)
complément de revenus ou de prix en faveur des membres; et (d)
publicité de marque. Les programmes doivent également exclure
les opérations pouvant entraîner une distorsion de la
compétitivité dans dautres domaines dactivité
commerciale de lorganisation de producteurs (cest-à-dire,
les subventions croisées).
21. Les dispositions de la nouvelle réglementation portant sur le commerce avec les pays tiers restent fondamentalement inchangées par rapport à celles appliquées dans lOCM précédente. Les récentes modifications dans les règlements sur le commerce (surtout le système de prix à lentrée) résultent en grande partie de lentrée en vigueur de lAccord du Cycle dUruguay, lequel a fait lobjet dun examen détaillé au cours de la onzième session du Groupe [ CCP: CI 96/7 et CCP: CI 96/CRS.9.] .
22. En bref, les engagements commerciaux de lAccord du Cycle dUruguay prévoient notamment la transformation des barrières commerciales en un équivalent tarifaire qui devra être réduit dau moins 15 pour cent pour chaque produit (et de 36 pour cent en moyenne pour les produits agricoles en général) durant la période de mise en oeuvre, ainsi quune réduction des subventions à lexportation.
23. Dans le cas des agrumes (à lexception des pomélos et des limes pour lesquels il ny avait pas de prix dimportation minimum), la CE a modifié son système de prix dimportation minimum (ou "prix de référence") pour le rendre compatible avec celui de lAccord dy Cycle dUruguay. Selon ce système modifié (de "prix à lentrée"), une taxe compensatoire est exigée si le prix effectif à lentrée dune expédition est en deçà dun seuil minimum fixé.
24. Les taxes compensatoires prévues dans le nouveau régime sont appliquées en plusieurs étapes. Si le prix dimportation oscille entre 92 et 100 pour cent du prix à lentrée, on exige une taxe équivalant à la différence entre le prix dimportation et le prix minimum à lentrée. Si le prix dimportation est inférieur à 92 pour cent, on applique une taxe compensatoire, léquivalent du tarif maximal (ETM). LETM est également précisé dans les barèmes douaniers et, conformément à lAccord du Cycle dUruguay, il doit être réduit sur la période de transition (1995-2000). En outre, le prix minimum à lentrée sera réduit du même montant que la réduction de lETM (exprimée en ECU) [ Le tableau 5 montre, par la CE (nation la plus favorisée), la période de base et les tarifs consolidés de lAccord du Cycle dUruguay, les ETM et les prix à lentrée pour les agrumes.] .
25. La clause spéciale de sauvegarde de lAccord du Cycle dUruguay peut sappliquer si le volume des importations provenant de pays tiers dépasse un seuil critique ou si les prix dimportation tombent au-dessous de ce seuil. Le surcroît de taxe correspondant ne sera maintenu que jusquà la fin de lannée concernée et ne devra pas dépasser un tiers des taxes douanières habituellement appliquées.
26. Dans le cas des exportations, le système des restitutions à lexportation reste opérationnel (et applicable, notamment, aux exportations doranges et de citrons), même sil est lié aux engagements de lAccord du Cycle dUruguay en ce qui concerne le niveau des subventions et le volume des exportations subventionnées. Aux termes de cet accord, les dépenses pour les subventions à lexportation doivent être réduites, pour tous les produits, de 36 pour cent en moyenne et le volume des exportations subventionnées doit être abaissé de 21 pour cent, sur la période de mise en application de laccord.
a) Plan (CE) daide à la transformation pour les producteurs de certains agrumes
27. Le règlement (CE) no. 2202/96 met sur pied un nouveau plan daide destiné aux organisations de producteurs qui fournissent certains agrumes [ Principalement: citrons, pomélos, oranges, mandarines et clémentines transformés en jus de fruit, ainsi que clémentines et satsumas transformés en morceaux.] en vue de leur transformation. Ces mesures, qui visent à stabiliser les marchés agricoles, sont applicables à partir de la campagne de commercialisation 1997/1998.
28. Ce nouveau plan repose sur des contrats entre les transformateurs et les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement no. 2200/96. Dans ce plan, laide est accordée à lorganisation de producteurs, au contraire du plan précédent où lindemnité était versée aux transformateurs. On trouvera au tableau 2 le montant de laide accordée.
29. Le règlement fixe aussi des seuils au-delà desquels laide prévue pour toute campagne de commercialisation subit une réduction de 1 pour cent chaque pour cent de dépassement du volume fixé comme seuil. Les niveaux limites sont les suivants: a) 444 000 tonnes pour les citrons; b) 6 000 tonnes pour les pomélos; c) 1 189 000 tonnes pour les oranges; et d) 320 000 tonnes pour les mandarines, les clémentines et les satsumas (prises ensemble).
30. Le commerce avec les pays tiers est généralement régi par un système de tarifs douaniers communs ad valorem, sappliquant aux importations provenant de pays tiers, ainsi que par un régime de prix minimum dimportation (voir paragraphes 23 et 24) ayant pour but de protéger les producteurs de la CE durant leur principale campagne de commercialisation (tableau 3). Ce régime comprend également la perception de taxes spécifiques sur les oranges, les clémentines et certains types de mandarines et de citrons.
31. Les relations commerciales entre la CE et les pays tiers de la région méditerranéenne sont régies par des accords préférentiels (association, coopération, etc.). Le marché des agrumes est une composante importante sinscrivant dans le cadre de plusieurs accords euro-méditerranéens. Les paragraphes ci-après résument les changements fondamentaux relatifs aux agrumes qui ont été introduits dans ces accords depuis 1996.
32. Il existe des accords sur lapplication de prix préférentiels à lentrée pour un volume limité doranges originaires du Maroc (300 000 tonnes), de Chypre (48 200 tonnes), dEgypte (8 000 tonnes) et dIsraël (200 000 tonnes).
33. Les importations doranges ne dépassant pas les contingents ci-dessus sont exemptes de droits de douane spécifiques si les prix préférentiels à lentrée sont respectés. Pour les oranges, les prix préférentiels à lentrée ont été fixés de commun accord aux niveaux ci-après:
1996/1997: 273 ECU/tonne
1997/1998: 271 ECU/tonne
1998/1999: 268 ECU/tonne
1999/2000: 266 ECU/tonne
2000/2001 et années suivantes: 264 ECU/tonne
34. Le Maroc bénéficie dune concession tarifaire analogue, valable pour un volume limité de clémentines (110 000 tonnes), si les prix préférentiels à lentrée sont respectés, comme suit:
1997/1998: 493 ECU/tonne
1998/1999: 490 ECU/tonne
1999/2000: 487 ECU/tonne
2000/2001 et années suivantes: 484 ECU/tonne
35. En outre, le tableau 4 présente un résumé des changements relatifs aux concessions tarifaires ad valorem pour Israël et la Tunisie.
c) Accord avec lArgentine
36. Un accord bilatéral conclu en 1996 [ Décision du Conseil 96/611/EC (JO L 271), 24 octobre 1996.] entre la CE et lArgentine permet, entre autres, dappliquer lETM aux citrons jusquà un niveau de 84 pour cent du prix à lentrée (contre 92 pour cent [ Voir paragraphes 23 et 24 ainsi que le tableau 3.] ). Cette concession tarifaire prévoit, avant lapplication de lETM, quatre étapes supplémentaires (10, 12, 14 et 16 pour cent) sur la période allant du 1er mai au 31 juillet [ Il y a encore trois autres étapes (10, 12 et 14 pour cent) pour la période allant du 1er au 15 août.] . Par conséquent, si le prix dun lot particulier est jusquà 10, 12, 14 ou 16 pour cent plus bas que celui du prix à lentrée, le droit exigé sera de 10, 12, 14 ou 16 pour cent, selon le cas, du prix convenu à lentrée. Si le prix à lentrée dun lot particulier ne dépasse pas 84 pour cent du prix convenu à lentrée, lETM sera appliqué. Cette concession est valable pour tous les pays tiers qui exportent des citrons durant cette même période.
d) Mesures contre lintroduction dorganismes nuisibles aux plantes ou aux produits dérivés et contre leur propagation dans la communauté et dans les pays ou régions déclarés indemnes
37. La Directive de la Commission 98/2 du 8 janvier 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998, donne les nouvelles conditions requises pour les importations de citrons originaires de pays tiers, par rapport au chancre des agrumes (Xanthomonas campestris), à la pourriture brune des fruits (Cercospora angolensis) et à la maladie des taches noires des agrumes (Guiniardia citricarpa). A la même date, la Décision de la Commission 98/83 fournissait une liste des régions ou pays tiers reconnus comme étant exempts du chancre des agrumes, de la pourriture brune des fruits et de la maladie des taches noires des agrumes. Les zones indemnes sont dispensées des conditions mentionnées ci-dessus tandis que les autres devront suivre des procédures et un traitement renforcés au niveau de la production et de lemballage (une liste des zones indemnes est donnée en annexe).
e) Zones protégées exposées à des risques phytosanitaires particuliers
38. Depuis lentrée en vigueur dun marché unique de la CE, la Directive phytosanitaire 77/93 de la CE autorisait la libre circulation des agrumes produits dans la communauté. En outre, en vertu de cette directive, les importations dagrumes provenant de pays tiers étaient autorisées à circuler librement dans la CE, exception faite de la Grèce, de lItalie et de la Corse, reconnues par la Directive comme "zones protégées" pour des raisons phytosanitaires. Les importations dagrumes originaires de pays tiers (à lexception des pomélos) nétaient pas permises dans ces zones protégées.
39. Par la suite, en 1996, selon la Directive de la Commission 96/15, les risques phytosanitaires à lorigine de la décision ci-dessus nexistaient plus et, par conséquent, à partir du 1er avril 1996, lItalie, la Grèce et la Corse cessèrent dêtre considérées comme "zones protégées". LItalie et la Grèce doivent encore mettre cette directive en application en faisant passer une loi nationale autorisant les importations dagrumes provenant de pays tiers.
A. BRÉSIL
40. Depuis que les contrats-cadres entre les producteurs et les transformateurs doranges ont été déclarés nuls en 1996 et quils ne constituent plus une base valable pour déterminer les prix à la production, les producteurs doivent négocier les prix directement avec les transformateurs. Auparavant, les contrats-cadres assuraient aux producteurs certains prix dépendant de la durée du contrat. Ces contrats garantissaient un système stable de prix à terme, mais plusieurs éléments de ce système ne satisfaisaient pas les producteurs [ On trouvera une série indicative des prix à la production pour les oranges dans le document CCP: CI 98/CRS.1.] .
41. En 1997, la taxe à la valeur ajoutée (ICMS) [ "Imposto sobre Circulaçao de Mercadorias e Serviçios".] a été supprimée pour les exportations de matières premières et de produits semi-manufacturés. A lépoque de son élimination, lICMS représentait approximativement 100 dollars E.-U. par tonne sur les exportations de jus dorange concentré congelé.
B. COLOMBIE
42. En octobre 1996, la Colombie a supprimé lobligation de soumettre à des fumigations de bromure de méthyle les fruits et légumes (y compris les agrumes) provenant de Californie et de Floride (Etats-Unis) et cela, avant leur exportation. Cette obligation avait été introduite à la suite de signalisations concernant la présence, en Californie, de la mouche orientale des fruits et, en Floride, de la mouche des fruits des Caraïbes.
C. RÉPUBLIQUE DE CORÉE
43. En avril 1995, les Etats-Unis ont demandé la tenue de consultations, dans le cadre des procédures de règlement des différends de lOrganisation mondiale du commerce (OMC), après quune plainte eut été déposée par des exportateurs dagrumes aux Etats-Unis. En effet, des expéditions de pomélos et doranges avaient été retenues au port pendant plus de trois semaines, entraînant le dépérissement des marchandises. Après deux sessions de négociations, la République de Corée réexamina les procédures dinspection afin que les fruits et légumes frais puissent être dédouanés en lespace de cinq jours ouvrables.
44. En décembre 1996, la République de Corée annonça lintroduction de plusieurs changements dans ses procédures de dédouanement des importations. Cest ainsi que le "Plant Protection Act", loi qui réexamine les procédures de vérification du Service national de contrôle phytosanitaire, entra en vigueur à cette date. Le Journal Officiel de décembre 1996 présente une révision des lignes directrices du Ministère de la santé et du bien-être concernant les procédures déchantillonnage et de vérification.
D. MAROC
45. Les récentes mesures dincitation du Gouvernement du Maroc visant à renouveler ou créer des vergers dagrumes (34 000 ha) sur la période 1998-2005, comprennent un soutien denviron 3 000 dirhams (318 dollars E.-U./ha) sous forme de plants dagrumes.
E. POLOGNE
46. La Pologne a réduit la taxe à la valeur ajoutée quelle appliquait sur la vente de certains fruits, dont les agrumes. La taxe, appliquée depuis le 1er janvier 1998, est ainsi passée de 22 à 7 pour cent.
F. AFRIQUE DU SUD
47. Jusquen octobre 1996, Outspan International, qui opérait dans le cadre du régime statutaire placé sous la supervision de lOffice des agrumes, était la seule agence de commercialisation des exportations dagrumes dans le pays. La loi no. 46 de 1996 sur la commercialisation des produits agricoles a réduit progressivement les contrôles prévus pour certains produits agricoles et, par conséquent, Outspan na plus lexclusivité de la commercialisation des exportations dagrumes.
Tableau 1 Indemnité de retrait de la Communauté européenne pour les agrumes
Campagnes de commercialisation | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | à partir de 2002 |
(ECU/100kg) | ||||||
Oranges
Mandarines Clémentines Satsumas Citrons |
14,33
16,15 12,74 10,49 13,37 |
14,26
15,52 12,79 10,99 13,30 |
14,20
14,89 12,84 11,49 13,22 |
14,13
14,26 12,90 12,00 13,15 |
14,07
13,63 12,95 12,50 13,07 |
14,00
13,00 13,00 13,00 13,00 |
Tableau 2 Aide de la Communauté européenne pour les agrumes destinés à la transformation
Campagne de commercia-lisation
1997/1998 |
Campagne de commercia-lisation
1998/1999 |
Campagne de commercia-lisation
1999/2000 |
Campagne de commercia-lisation
2000/2001 |
Campagne de commercia-lisation
2001/2002 |
2002/2003 et campagnes de commercia-lisation
successives |
|
A | (ECU/100 kg net)
Pour les contrats couvrant une campagne de commercialisation |
|||||
Citrons
Pomélos Oranges Mandarines Clémentines Satsumas |
9,36
9,36 10,03 11,31 8,90 7,34 |
9,31
9,31 9,98 10,86 8,95 7,69 |
9,25
9,25 9,94 10,42 8,99 8,04 |
9,21
9,21 9,89 9,98 9,03 8,40 |
9,15
9,15 9,85 9,54 9,07 8,75 |
9,10
9,10 9,80 9,10 9,10 9,10 |
B | Pour les contrats couvrant plus dune campagne de commercialisation | |||||
Citrons Pomélos
Oranges Mandarines Clémentines Satsumas |
10,76
10,76 11,54 13,00 10,26 8,44 |
10,70
10,71 11,48 12,49 10,30 8,85 |
10,64
10,64 11,43 11,99 10,34 9,25 |
10,59
10,59 11,37 11,48 10,38 9,66 |
10,52
10,52 11,33 10,97 10,42 10,06 |
10,47
10,47 11,27 10,47 10,47 10,47 |
C | Pour les quantités fournies par des producteurs non membres à titre individuel 1 | |||||
Citrons Pomélos
Oranges Mandarines Clémentines Satsumas |
8,42
8,42 9,03 10,17 8,03 6,60 |
8,38
8,38 8,98 9,78 8,06 6,92 |
8,33
8,33 8,95 9,38 8,09 7,24 |
8,28
8,28 8,90 8,98 8,13 7,56 |
8,23
8,23 8,86 8,59 8,16 7,88 |
8,19
8,19 8,82 8,19 8,19 8,19 |
1 Pour les quantités fournies, à titre individuel, par des producteurs qui ne sont pas membres dorganisations de producteurs, mais qui utilisent celles-ci pour écouler sur le marché toute leur production dagrumes en vue de la transformation, et qui paient une cotisation couvrant les frais de gestion supplémentaires encourus par lorganisation.
Tableau 3 Tarifs de la Communauté européenne pour les nations les plus favorisées, Equivalents du tarif maximal (ETM) et prix à lentrée: engagements pris après le Cycle dUruguay pour les oranges, les mandarines, les citrons, les limes et les pomélos
Taux de la période de base | Taux consolidés pour lan 2000 | ||||||
Pourcentage
ad valorem |
ETM
Ecu/tonne |
Prix à lentrée
Ecu/tonne |
Pourcentage
ad valorem |
ETM
Ecu/tonne |
Prix à lentrée
Ecu/tonne |
% changement sur prix à lentrée | |
Description des produits
Agrumes, frais |
|||||||
Oranges douces
du 1er au 30 avril du 1er au 15 mai du 16 au 31 mai du 1er juin au 15 oct. du 1er déc. au 31 mars |
13,0
6,0 4,0 4,0 20,0 20,0 |
89
89 89 89 |
372
372 372 372 |
10,4
4,8 3,2 3,2 16,0 16,0 |
71
71 71 71 |
354
354 354 354 |
-4,8
-4,8 -4,8 -4,8 |
Autres
du 1er avril au 15 oct. du 16 oct. au 31 mars |
15,0
20,0 |
12,0
16,0 |
|||||
Mandarines
du 1er mars au 31 oct. du 1er nov. à fin février |
20,0 | 16,0 | |||||
Clémentines | 20,0 | 132 | 675 | 16,0 | 106 | 649 | -3,8 |
Autres | 20,0 | 132 | 312 | 16,0 | 106 | 286 | -8,3 |
Citrons
de juin à octobre |
8,0 | 320 | 622 | 6,4 | 256 | 558 | -9,7 |
Limes | 16,0 | 12,8 | |||||
Pomélos
du 1er nov. au 30 avril du 1er mai au 21 oct. |
3,0
3,0 |
1,5
2,4 |
Tableau 4 Concessions tarifaires ad valorem pour les importations dans la CE dagrumes originaires de quelques pays méditerranéens pour 1998/1999
Oranges | Mandarines | Citrons | Limes | |
Israël | 200 000 tonnes à 0%
-du ler juillet au 30 juin |
21 000 tonnes par an à 0%
14 000 tonnes à 0% -du 15 mars au 30 septembre |
7 700 tonnes à 0% | 1 000 tonnes à 0% |
Tunisie | 33 242 tonnes à 0%
-du 1er mars au 31 décembre 1998 34 182 tonnes à 0% -du 1er janvier au 31 décembre 1999 35 123 tonnes à 0% -du 1er janvier au 31 décembre 2000 et années successives |
Tableau 5 Pays ou régions reconnus par la CE comme étant exempts dorganismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux
Chancre des agrumes
Argentine: Catamarca, Jujuy, Salta et Tucumán Australie: Nouvelle Galles du Sud, Queensland, Australie méridionale et Victoria Brésil: São Paulo (à lexception de Presidente Prudente) Etats-Unis: Arizona, Californie, Floride (sauf régions de Dade et Manatee), Guam, Hawaii, Louisiane, Iles Mariannes du Nord, Puerto Rico, Samoa américaines, Texas et Iles Vierges américaines Uruguay: toutes les zones à lexception des départements de Salto, Rivera et Paysandu au nord de la rivière Chapicuy Pourriture brune des fruits Tous les pays tiers producteurs dagrumes en Amérique du Nord et du Sud et en Amérique centrale, les Caraïbes, lAsie (sauf le Yémen), lEurope et lOcéanie. Tous les pays tiers producteurs dagrumes en Afrique, sauf les pays suivants: Angola, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée, Kenya, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Maladie des taches noires des agrumes Tous les pays tiers producteurs dagrumes en Amérique du Nord et du Sud et en Amérique centrale, aux Caraïbes et en Europe. Tous les pays tiers producteurs dagrumes en Asie, sauf les pays suivants: Bhoutan, Chine, Indonésie, Philippines et Taïwan (province de Chine). Tous les pays tiers producteurs dagrumes en Afrique, sauf les pays suivants: Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Zambie et Zimbabwe. Afrique du Sud: Le Cap occidental Australie: Australie méridionale, Australie occidentale et Territoire du Nord Chine: toutes les zones sauf: Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian et Zhejiang. |